Du nouveau pour la déclaration de TVA en cas d’importation

Depuis le 1er janvier 2022, la gestion et le recouvrement de la TVA à l’importation ont été transférés des douanes vers l’administration fiscale. La déclaration de TVA CA3 a donc été remaniée afin d’intégrer les opérations relatives aux importations.

Depuis le 1er janvier 2022, la gestion et le recouvrement de la TVA à l’importation ont été transférés des douanes vers l’administration fiscale. La déclaration et le paiement de la TVA à l’importation doivent donc désormais être effectués avec la déclaration de TVA CA3. En pratique, ce changement implique pour les entreprises concernées de collecter et de déduire simultanément la TVA à l’importation, sans avance de trésorerie, autrement dit de procéder à une « autoliquidation ».

À noter : cette nouvelle modalité déclarative est obligatoire pour toutes les entreprises qui disposent d’un numéro d’identification à la TVA en France. Ainsi, même les entreprises placées sous le régime simplifié d’imposition (RSI) en matière de TVA doivent déposer une CA3 (mensuelle ou trimestrielle) lorsqu’elles procèdent à des importations (au lieu d’une CA12). Pour continuer à réaliser de telles opérations, elles ne peuvent donc plus bénéficier du RSI et doivent obligatoirement passer sous un régime normal d’imposition.

Du coup, la déclaration de TVA CA3 a été remaniée afin d’intégrer les opérations relatives aux importations. Notamment, la déclaration en ligne est dorénavant pré-remplie du montant de la TVA à l’importation collectée, à partir des éléments préalablement déclarés aux douanes. Ce pré-remplissage, dont les entreprises doivent vérifier l’exactitude et corriger le montant si nécessaire, est effectif à compter du 14 du mois suivant le mois (ou le trimestre) de l’importation.

Attention : la date limite de dépôt de la CA3 a été fixée au 24 de chaque mois (ou trimestre) pour l’ensemble des importateurs.

www.impots.gouv.fr

Article publié le 01 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Conduire une voiture de fonction en état d’ivresse : c’est grave ?

Le salarié qui conduit un véhicule de fonction en état d’ébriété et qui provoque un accident au retour d’un salon professionnel, où il s’est rendu sur instruction de son employeur, peut être licencié pour faute grave.

En principe, un salarié ne peut pas être sanctionné par son employeur pour une faute commise dans le cadre de sa vie privée. Ainsi, par exemple, un salarié ne peut pas faire l’objet d’un licenciement disciplinaire pour avoir conduit en état d’ébriété en dehors de son temps et de son lieu de travail. Néanmoins, lorsque les faits issus de la vie personnelle du salarié se rattachent à sa vie professionnelle, l’employeur est en droit d’engager une procédure disciplinaire, comme en témoigne une décision récente de la Cour de cassation. Dans cette affaire, un chef d’équipe s’était rendu, sur instruction de son employeur et au moyen de sa voiture de fonction, à un salon professionnel. Au retour de ce salon, il avait conduit en état d’ébriété et avait provoqué un accident de la circulation. Son véhicule de fonction avait été gravement endommagé et son permis de conduire avait été suspendu. Son employeur l’avait alors licencié pour faute grave. Mais le salarié avait contesté son licenciement en justice estimant que des faits intervenus dans le cadre de sa vie personnelle ne pouvaient pas donner lieu à un licenciement pour faute. Et pour justifier le caractère privé de la faute commise, le salarié soutenait que l’accident avait eu lieu en dehors de ses horaires de travail (entre 22 et 23 h) et qu’il n’avait reçu aucune contrepartie financière ou repos au titre de ce déplacement. Toutefois, pour la Cour de cassation, les faits reprochés au salarié se rattachaient bien à sa vie professionnelle. Et pour cause : le salarié avait provoqué un accident alors qu’il conduisait un véhicule de fonction sous l’emprise d’un état alcoolique, au retour d’un salon professionnel, où il s’était rendu sur instruction de son employeur. Aussi, ce dernier était en droit d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre du salarié.

Rappel : le salarié qui se voit retirer son permis de conduire en dehors de ses heures de travail peut toutefois, si cela nuit au bon fonctionnement de l’entreprise, faire l’objet d’un licenciement pour motif personnel (et non disciplinaire !). C’est le cas, en particulier, lorsque l’emploi du salarié nécessite la possession du permis de conduire (un livreur, par exemple).

Cassation sociale, 19 janvier 2022, n° 20-19742

Article publié le 01 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Adoption des décisions collectives dans une SAS : quelle majorité ?

Dans une société par actions simplifiée, les décisions des associés ne peuvent pas être prises par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés

Dans une société par actions simplifiée, les statuts déterminent les conditions dans lesquelles les décisions qui relèvent des attributions des associés, à savoir en matière d’augmentation ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d’une autre forme, de nomination des commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices, seront adoptées. Ainsi, notamment, ils peuvent fixer librement la majorité requise pour adopter ces décisions. Mais attention, les statuts ne peuvent pas valablement prévoir que « les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré ». C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire récente puisqu’une telle règle ne permet pas de départager les associés qui sont en faveur de la décision à prendre et ceux qui y sont opposés. En effet, tant les premiers que les seconds peuvent simultanément remplir cette condition de majorité fixée au tiers des associés. Par conséquent, et les juges l’ont affirmé expressément, les décisions collectives des associés ne peuvent pas être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés, et ce quand bien même les statuts prévoiraient le contraire.

Cassation commerciale, 19 janvier 2022, n° 19-12696

Article publié le 28 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Du nouveau pour le micro-crédit associatif

Les conditions d’octroi des micro-crédits par les associations et les fondations sont devenues plus favorables.

Depuis 2005, les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d’utilité publique peuvent être habilitées à consentir à des personnes physiques exclues du système bancaire conventionnel des prêts à titre onéreux destinés à financer la réalisation de projets d’insertion sociale ou professionnelle (achat d’un véhicule permettant de se rendre au travail, formation, accès au logement, etc.).

En chiffres : selon la Banque de France, 97 700 micro-crédits étaient en cours fin 2017 pour un montant moyen de 2 600 € par personne.

Le plafond de ce micro-crédit était jusqu’alors fixé à 5 000 € par emprunteur. Le 7 février 2022, ce plafond a été relevé à 8 000 € par emprunteur. Par ailleurs, ces prêts devaient normalement être remboursés dans un délai de 5 ans. À compter, là encore, du 7 février 2022, le délai de remboursement de ces prêts est prolongé de 2 ans. Ils peuvent donc désormais être remboursés dans les 7 ans à compter de la date de premier décaissement des fonds.

Décret n° 2022-124 du 4 février 2022, JO du 6

Article publié le 28 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Détruire vos invendus non-alimentaires est désormais interdit !

Depuis le 1er janvier 2022, les producteurs, importateurs et distributeurs ont l’interdiction de détruire leurs produits non alimentaires invendus.

La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire avait interdit que les produits non-alimentaires soient détruits lorsqu’ils sont invendus. Cette mesure est entrée en vigueur le 1er janvier dernier. Ainsi, depuis cette date, les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non-alimentaires neufs destinés à la vente sont tenus de les réemployer, de les réutiliser, de les recycler ou de les donner lorsqu’ils n’ont pas pu être vendus. À ce titre, ils doivent prioritairement faire don des produits de première nécessité (à savoir les produits d’hygiène et de puériculture) à des associations de lutte contre la précarité et à des structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ».

Rappel : les dons en nature consentis par une entreprise à une association caritative ouvrent droit à une exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à hauteur de 60 % de la valeur des produits donnés, dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise si ce dernier montant est plus favorable. Pour la fraction de dons supérieure à 2 M€, la réduction d’impôt est de 40 % de la valeur des produits donnés, dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise si ce dernier montant est plus favorable. Sachant que la réduction est de 60 %, quel que soit le montant du don, lorsque ce dernier est consenti à un organisme sans but lucratif procédant à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, contribuant à favoriser le logement de personnes en difficulté ou fournissant gratuitement certains soins à de personnes en difficulté.

En pratique, sont concernés par cette obligation : les produits électriques et électriques ; les textiles (vêtements, chaussures…) ; les meubles ; les cartouches d’encre ; les produits d’hygiène et de puériculture (savons, shampoings, déodorants, dentifrices…) ; les équipements de conservation et de cuisson des aliments ; les produits d’éveil et de loisirs ; les livres et les fournitures scolaires.

Attention : le fait de ne pas respecter cette obligation est passible d’une amende administrative pouvant s’élever à 3 000 € si l’entreprise est une personne physique et à 15 000 € s’il s’agit d’une société.

Les produits invendus dont le recyclage est interdit car présentant un risque pour l’environnement ou la santé humaine ou dont le recyclage conduirait à un impact environnemental négatif échappent à l’interdiction et peuvent donc continuer à être détruits. Il en est de même lorsqu’il n’existe aucune solution de réemploi, de réutilisation ou de recyclage pour des invendus.

Loi n° 2020-105 du 10 février 2020, JO du 11Décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, JO du 30

Article publié le 25 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Location d’une partie de l’habitation principale : publication des plafonds de loyer 2022

L’administration fiscale vient de publier les limites d’exonération d’impôt pour la location d’une partie de la résidence du bailleur.

Les personnes qui louent ou qui sous-louent une partie de leur habitation principale peuvent être exonérées d’impôt sur le revenu pour les sommes d’argent issues de cette location. Cette exonération s’applique à condition que les pièces soient meublées et qu’elles constituent la résidence principale du locataire (ou la résidence temporaire pour un salarié saisonnier). Condition supplémentaire, le loyer perçu par le bailleur doit être fixé dans des limites raisonnables.

Précision : cette exonération devrait prendre fin au 31 décembre 2023.

Pour apprécier ce caractère « raisonnable », l’administration fiscale a récemment communiqué les plafonds annuels de loyer à ne pas dépasser pour l’année 2022. Ces plafonds, établis par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, s’élèvent à 192 € pour les locations ou sous-locations consenties en Île-de France, et à 142 € pour celles consenties dans les autres régions.

BOI-BIC-CHAMP-40-20 du 23 février 2022

Article publié le 25 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Titres-restaurant : leur utilisation est assouplie

Le gouvernement vient d’annoncer que l’assouplissement des conditions d’utilisation des titres-restaurant sera prolongé jusqu’au 30 juin 2022.

Depuis juin 2020, l’utilisation des titres-restaurant est facilitée afin, à la fois, de soutenir l’activité des cafés et des restaurants en cette période de crise sanitaire et de permettre aux salariés d’utiliser leur stock de titres-restaurant. Le gouvernement vient d’annoncer que cette mesure, qui devait cesser fin février 2021, est prolongée de 4 mois. Ainsi, sous réserve de confirmation par décret, jusqu’au 30 juin 2022, dans les restaurants, les hôtels-restaurants ou les débits de boissons assimilés à ceux-ci : la limite journalière de paiement en titres-restaurant est fixée à 38 € (contre 19 € en principe) ; tous les salariés peuvent les utiliser les dimanches et les jours fériés.

À noter : les autres établissements acceptant les titres-restaurant, comme les commerces de fruits et légumes, ne sont pas concernés par ces mesures.

Communiqué de presse du 23 février 2022, ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance

Article publié le 24 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Repas au bureau

En raison de l’épidémie de Covid-19 qui perdure, les employeurs sont temporairement autorisés à permettre à leurs salariés de prendre leurs repas dans les lieux affectés au travail.

Février 2022 – semaine 8

Article publié le 23 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Ce que les Français pensent des prélèvements obligatoires

62 % des Français pensent qu’ils paient trop d’impôts.

Interrogés par l’institut Harris pour le Conseil des prélèvements obligatoires, les Français se sont confiés sur la perception qu’ils ont des prélèvements obligatoires (fiscaux et sociaux) en France. Globalement, 75 % des personnes interrogées ont spontanément déclaré que le niveau d’imposition en France est trop élevé. Seules 4 % le jugent trop bas. Pourtant, lorsqu’ils sont interrogés sur leur propre situation fiscale, les Français jugent le niveau d’impôt moins excessif. Ils sont 62 % à penser qu’ils paient trop d’impôts, mais 34 % trouvent leur niveau d’imposition juste, en particulier ceux ayant des revenus faibles (inférieurs à 2 000 € mensuels nets pour l’ensemble du foyer). Malgré les tensions autour de la question de la fiscalité, le paiement des impôts est considéré comme un acte citoyen pour 80 % des Français. Une imposition qui permet de participer à la vie du pays en finançant divers services publics et aides sociales. Sur le principe, les Français ne sont donc pas réticents à payer leurs impôts. Néanmoins, dans l’ensemble, le système fiscal est insatisfaisant pour 69 % des Français, qui le trouvent trop inéquitable, surtout pour les classes moyennes, et dans une moindre mesure pour les catégories les plus modestes. Interrogés cette fois sur les prélèvements sociaux, sans surprise, 60 % des Français jugent leur niveau trop élevé. À leurs yeux, ces cotisations sociales présentent principalement l’inconvénient de réduire les salaires nets (du point de vue des salariés ) et d’accroître le coût du travail (du point de vue des employeurs).

Les Français et les prélèvements fiscaux et sociaux, étude d’Harris interactive – février 2022

Article publié le 23 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

La prise de contrôle des sociétés agricoles soumise à autorisation !

Un contrôle administratif des cessions de parts ou d’actions de sociétés qui détiennent ou exploitent des terres agricoles vient d’être instauré.

Pour lutter contre la concentration excessive de foncier agricole entre les mains d’une même société, les pouvoirs publics viennent d’instaurer un contrôle administratif des cessions de parts ou d’actions de sociétés détenant ou exploitant des terres agricoles. Un contrôle qui entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2022.

Une autorisation administrative

Jusqu’alors, les transferts partiels de parts sociales ou d’actions de sociétés agricoles échappaient au regard de l’administration et au droit de préemption de la Safer. Ces opérations permettaient ainsi à certaines sociétés de prendre possession d’importantes surfaces agricoles en toute liberté. Désormais, la prise de contrôle, via l’acquisition de parts sociales ou d’actions, d’une société possédant ou exploitant des terres à usage ou à vocation agricole par une personne physique ou par une autre société qui détient déjà des terres agricoles au-delà d’une certaine superficie sera soumise à une autorisation du préfet du département concerné. Il en sera de même lorsque la superficie totale détenue par cette personne ou par cette société viendra à excéder ce seuil à l’issue de la prise de contrôle. Le seuil à partir duquel l’autorisation sera requise sera fixé par le préfet de région. Il sera compris entre 1,5 et 3 fois la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA).

À noter : ne seront pas soumises à autorisation :

– les transmissions à titre gratuit (donation, succession) ;

– les cessions de parts ou d’actions au profit d’un conjoint (époux ou partenaire de Pacs) ou d’un parent à condition que ces personnes s’engagent à participer effectivement à l’exploitation des biens agricoles et à conserver les parts ou actions pendant 9 ans ou à les donner en location à un fermier qui s’engage à les exploiter pendant 9 ans ;

– les cessions réalisées entre associés exploitants qui détiennent des parts de la société depuis au moins 9 ans.

Le rôle de la Safer

En pratique, les demandes d’autorisation devront être adressées à la Safer territorialement compétente qui sera chargée de les examiner au nom du préfet. Et c’est ce dernier qui, ensuite, délivrera ou non l’autorisation requise. En cas de refus, une compensation consistant pour l’acheteur à libérer une partie des terres qu’il détient au profit d’un agriculteur pourra être proposée.

Les sanctions encourues

Les cessions de parts sociales ou d’actions réalisées en violation de la procédure d’autorisation pourront être annulées. En outre, une amende pouvant aller jusqu’à 2 % du montant de la transaction sera encourue.

Loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021, JO du 24

Article publié le 22 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022