Bilan du contrôle fiscal en 2021 : 10,7 milliards d’euros !

Le gouvernement a dévoilé les chiffres-clés de la lutte contre la fraude fiscale pour l’année 2021. Et ce ne sont pas moins de 10,7 milliards d’euros qui sont entrés dans les caisses de l’État. Un montant bien supérieur à celui de 2020 (7,8 Md€).

Après une année 2020 frappée par la crise sanitaire et une suspension des contrôles fiscaux sur place pendant plusieurs mois, 2021 marque la reprise de la lutte contre la fraude fiscale, dont les résultats ont retrouvé leur niveau d’avant-crise. Des résultats qui parviennent même à se hisser quasiment au niveau de 2019, année record, puisque ce sont 10,7 milliards d’euros qui ont été encaissés par l’État au titre du contrôle fiscal (contre 7,8 Md€ en 2020). Dans le détail, 13,4 Md€ de redressement (impôts éludés et pénalités) ont été notifiés aux entreprises et aux particuliers, dont 7,8 Md€ résultent de contrôles sur place (+6 % par rapport à 2019) et 5,6 Md€ de contrôles sur pièces (+30 % par rapport à 2019).Ces résultats démontrent, une fois de plus, l’efficacité de l’utilisation renforcée de l’analyse de données de masse. Pour preuve, 45 % des contrôles engagés en 2021 ont été déclenchés grâce au datamining, permettant ainsi de notifier 1,2 Md€ de redressement.

Précision : l’accompagnement de bonne foi continue d’être un axe important de la mission de contrôle. Ainsi, 43 000 dossiers se sont terminés par une régularisation durant un contrôle sur pièces en 2021.

Concrètement, en 2021, l’accent a été mis sur la fraude à la TVA des entreprises et sur celle liée à la fiscalité patrimoniale des particuliers. Mais les agents de l’administration ont également fortement contribué à la répression de la fraude au fonds de solidarité, 8 000 entreprises s’étant vu réclamer le remboursement de cette aide indûment perçue. Sans compter les contrôles réalisés a priori qui ont permis d’écarter plus de 2,5 millions de demandes infondées de versement du fonds de solidarité, représentant près de 10 Md€.

Article publié le 07 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Le zonage du dispositif Pinel a été revu par les pouvoirs publics

57 communes deviennent éligibles au dispositif Pinel.

Un arrêté publié récemment modifie le zonage « A/B/C ». Zonage qui est utilisé en particulier pour déterminer les zones éligibles aux aides à l’investissement locatif et à l’accession à la propriété. Globalement, le territoire français est découpé en plusieurs zones (A bis, A, B1, B2 et C) qui reflètent la tension du marché du logement. Les zones les plus tendues correspondant à la lettre A et celles les moins tendues à la lettre C. Ainsi, 57 communes ont « basculé » en zones A et B1. Ce qui permet à ces territoires de devenir éligibles au dispositif Pinel. Globalement, sont concernées près de 40 communes en Savoie et Haute-Savoie, les autres communes se situant dans des départements bordant le littoral français (les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Corse du Sud, le Pas-de-Calais et le Var).

Rappel : le dispositif Pinel permet aux particuliers qui acquièrent ou qui font construire, jusqu’au 31 décembre 2024, des logements neufs ou assimilés afin de les louer, de bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu. Le taux de cette réduction, calculée sur le prix de revient du logement (dans certaines limites), varie selon la durée de l’engagement de location choisie par l’investisseur (12 % pour 6 ans, 18 % pour 9 ans ou 21 % pour 12 ans). Étant précisé que seules les communes classées en zones A bis, A et B1 sont éligibles au dispositif. Celles classées en zones B2 et C en sont exclues.

Arrêté du 16 février 2022, JO du 20

Article publié le 04 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Fiscalité des véhicules : les changements pour 2022

En 2022, la fiscalité des véhicules fait l’objet de plusieurs changements avec l’alourdissement du malus écologique, auquel est adossé un malus au poids, et le remplacement de la taxe sur les véhicules de société par deux nouvelles taxes annuelles.

La loi de finances pour 2021 avait apporté plusieurs modifications à la fiscalité applicable aux véhicules. Des mesures dont certaines ne sont applicables qu’à compter de 2022. Le point sur les changements introduits.

Durcissement du malus auto

Chaque année, le malus écologique continue d’être durci. En 2022, il se déclenche à partir d’un taux de CO2 de 128 g/km (au lieu de 133 g/km en 2021) et la dernière tranche du barème s’applique au-delà de 223 g/km pour un tarif de 40 000 € (contre 218 g/km en 2021 pour 30 000 €).

À savoir : le malus est désormais limité à 50 % du prix d’acquisition du véhicule (!).

Un nouvel alourdissement est attendu pour 2023. Le malus auto se déclenchera alors à partir d’un taux de CO2 de 123 g/km et la dernière tranche s’appliquera au-delà de 212 g/km pour 50 000 €.

Nouveau malus au poids

Le malus auto est dorénavant couplé à un malus lié au poids du véhicule, sauf exonération (véhicule électrique et/ou hydrogène, par exemple). Son tarif est fixé, en principe, à 10 €/kg pour la fraction du poids excédant 1,8 tonne. Le cumul du malus écologique et du malus au poids ne peut toutefois pas excéder le tarif maximal du malus auto, soit 40 000 € en 2022.

À noter : le malus auto, tout comme le malus au poids, s’appliquent lors de la première immatriculation du véhicule en France. Ils visent donc les véhicules neufs ou ceux d’occasion lorsqu’ils sont importés ou transformés.

Fin de la taxe sur les véhicules de société

La taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) est remplacée par deux nouvelles taxes annuelles, à savoir une taxe sur les émissions de CO2 et une taxe relative aux polluants atmosphériques, qui correspondent aux deux anciennes composantes de la TVS. Ces taxes frappent les véhicules de tourisme, affectés à des fins économiques en France, utilisés par les entreprises.

À noter : les entrepreneurs individuels et les associations ne sont pas soumis à ces taxes.

Comme auparavant, certains véhicules sont exonérés de ces taxes, notamment les véhicules électriques ou hydrogènes.

Précision : les modalités pratiques de déclaration et de paiement des taxes en 2023 pour les véhicules utilisés en 2022 doivent être fixées par décret. Sachant que les entreprises devront désormais établir, pour chacune des taxes, un état récapitulatif annuel des véhicules affectés à leur activité et le tenir à disposition de l’administration fiscale.

Article publié le 03 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Crédit d’impôt emploi à domicile

Lorsqu’ils ont recours à l’emploi direct d’un salarié, les particuliers employeurs peuvent désormais, sur option, bénéficier du versement immédiat du crédit d’impôt emploi à domicile.

Mars 2022 – semaine 9

Article publié le 02 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Comment bénéficier d’un aménagement pour rembourser votre PGE ?

Les entreprises qui sont dans l’impossibilité de commencer à rembourser leur prêt garanti par l’État peuvent, à certaines conditions, obtenir un étalement du paiement de leurs échéances sur 8 à 10 ans.

Comme annoncé par le ministre de l’Économie et des Finances il y a quelques semaines, les entreprises qui sont en difficulté pour rembourser leur prêt garanti par l’État (PGE) en 2022 ont, à certaines conditions, la possibilité de demander un réaménagement de ce prêt. En effet, un accord à cette fin a été conclu récemment entre le ministre, le gouverneur de la Banque de France, la présidente de l’Institut d’émission des départements d’Outre-mer et le président de la Fédération bancaire française (FBF). Accord qui instaure une procédure spécifique de restructuration des PGE dans laquelle intervient le médiateur du crédit aux entreprises.

En pratique : cette procédure est ouverte depuis le 15 février 2022. Elle est confidentielle et les services de la médiation du crédit sont gratuits.

Les conditions à remplir

Seules les entreprises qui éprouvent des difficultés avérées pour rembourser leur PGE en 2022 ont la possibilité de demander à bénéficier d’un réaménagement. Et sont concernés les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, professionnels libéraux, exploitants agricoles), les TPE et les PME, ainsi que les acteurs de l’économie sociale et solidaire (associations, coopératives, mutuelles, fondations et entreprises sociales), dont le montant du PGE ne dépasse pas 50 000 €.

Précision : les autres entreprises n’ont pas vocation à bénéficier de la procédure mise en place pour le réaménagement des PGE. Elles peuvent toutefois s’adresser au conseiller départemental à la sortie de crise qui pourra, le cas échéant, les orienter vers la médiation du crédit.

La procédure à suivre

En premier lieu, l’entreprise qui souhaite bénéficier d’un réaménagement de son PGE doit faire le point sur sa situation financière avec sa banque, puis demander à son expert-comptable ou à un commissaire aux comptes une attestation selon laquelle, tout en n’étant pas en cessation des paiements, elle n’est pas en mesure d’honorer les échéances de remboursement de son PGE en 2022, notamment au regard de la situation prévisionnelle de sa trésorerie à 12 mois et de l’état de ses dettes fiscales et sociales. Elle doit ensuite saisir le médiateur du crédit directement en ligne en transmettant un plan de trésorerie, l’attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, tous documents utiles pour justifier de ses difficultés et de sa capacité de rebond ainsi qu’un justificatif de sa banque constatant qu’elle dispose bien de l’ensemble des pièces et indications correspondant aux critères d’ouverture de la procédure.

Un étalement des remboursements

À l’issue de la procédure, l’entreprise pourra, selon sa situation, obtenir un prolongement de la durée de remboursement de son PGE pour une durée allant de 2 à 4 ans. Ses remboursements pourront donc s’étaler de 8 à 10 ans, au lieu de 6 ans maximum normalement. Elle pourra également obtenir un différé de 6 mois pour le remboursement de la première échéance du prêt. Dans ce cas, ce différé s’imputera dans la durée de l’allongement du remboursement.

Article publié le 02 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Port du masque au travail : où en est-on ?

Les salariés soumis à l’obligation de présenter un pass vaccinal à leur employeur sont dispensés de porter un masque dans les locaux de l’entreprise.

Depuis maintenant 2 ans, le « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 » indique aux employeurs les règles à suivre afin de protéger leurs salariés contre l’épidémie de Covid-19. Un protocole qui est adapté selon l’évolution de la crise sanitaire. La décrue actuelle des cas de Covid-19 dans la population a amené le gouvernement à assouplir ce protocole. Ainsi, désormais, les salariés qui travaillent dans un établissement recevant du public soumis à l’obligation de présenter un pass vaccinal ne sont plus contraints de porter un masque (sauf dans les transports longue distance). Sont ainsi concernés les salariés qui travaillent dans : les bars, cafés et restaurants y compris pour le service en terrasse (sauf notamment les cantines, les restaurants d’entreprise, la vente à emporter, les relais routiers, le service d’étage des restaurants et bars d’hôtels, la distribution gratuite de repas) ; les lieux d’activités et de loisirs (salles de spectacle, cinémas, manifestations sportives amateurs en plein air, établissements sportifs clos et couverts, casinos, parcs d’attractions, navires et bateaux de croisière avec restauration ou hébergement, tout événement culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes…) ; les discothèques, clubs et bars dansants.

À noter : le préfet de département peut rendre le port du masque obligatoire si les circonstances locales le justifient.

Et dans les autres entreprises ?

Dans les entreprises œuvrant dans un secteur d’activité qui n’est pas concerné par l’obligation de présenter un pass vaccinal, le port du masque reste obligatoire dans les lieux collectifs clos (vestiaires, salles de réunion, open-space, bureaux partagés, cantine, couloirs…), y compris pour les personnes vaccinées.

Rappel : dans ces entreprises, l’employeur n’est pas autorisé à instaurer le pass vaccinal.

Décret n° 2022-247 du 25 février 2022, JO du 26

Article publié le 02 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Activité partielle : qu’en est-il pour le mois de mars ?

Le dispositif d’activité partielle renforcée, c’est-à-dire la prise en charge intégrale par l’État des indemnités versées aux salariés, perdure au mois de mars. Mais seulement pour certains employeurs…

Avec l’essoufflement de l’épidémie de Covid-19, le gouvernement lève progressivement les restrictions instaurées auprès de la population et des entreprises. De la même manière, il réduit au fil du temps les aides financières accordées aux employeurs, comme le montant des allocations d’activité partielle…

Encore un répit…

Ainsi, pour le mois de mars 2022, seules deux catégories d’employeurs peuvent prétendre à la prise en charge intégrale, par l’État, des indemnités d’activité partielle versées aux salariés. C’est le cas des entreprises : dont l’activité principale implique l’accueil du public et qui font l’objet d’une fermeture administrative, totale ou partielle, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie (hors fermetures volontaires) ; ou qui sont situées dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions particulières des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes (confinement local, par exemple) prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et qui subissent une baisse de chiffres d’affaires d’au moins 60 % par rapport au mois précédant la mise en place de ces restrictions ou au même mois de 2019.

Rappel : ces entreprises doivent payer à leurs salariés placés en activité partielle, pour chaque heure non travaillée, une indemnité au moins égale à 70 % de leur rémunération horaire brute prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic (indemnité minimale de 8,37 € net). En contrepartie, ces entreprises reçoivent de l’État une allocation d’activité partielle qui couvre intégralement l’indemnité réglée aux salariés.

Et attention, sauf évolution significative de l’épidémie de Covid-19, le dispositif d’activité partielle renforcée prend fin le 1er avril 2022.

Vers l’activité partielle de droit commun

À l’instar des autres employeurs, les entreprises dont l’activité relève d’un secteur protégé ou connexe (les secteurs S1 et S1bis comme la restauration, le tourisme et l’évènementiel) ne peuvent plus prétendre, depuis le 1er mars 2022, à l’activité partielle renforcée, sauf à remplir les conditions précitées (fermeture administrative, par exemple). Elles peuvent toutefois, si besoin, recourir à l’activité partielle mais dans des conditions moins avantageuses dites « de droit commun ». Dans cette hypothèse, l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés correspond, en principe, à 60 % de leur rémunération horaire brute prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic (indemnité minimale de 8,37 € net). De leur côté, les employeurs perçoivent de l’État une allocation d’activité partielle égale à 36 % de cette rémunération brute (montant plancher de 7,53 €).

Décret n° 2022-241 du 24 février 2022, JO du 26Décret n° 2022-242 du 24 février 2022, JO du 26

Article publié le 02 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Zones de non-traitement agricoles : du nouveau !

La réglementation applicable aux zones de non-traitement a fait récemment l’objet de modifications qui viennent renforcer la protection des personnes lors de l’épandage de produits phytosanitaires.

À la suite des injonctions faites par le Conseil d’État au gouvernement, le 26 juillet dernier, sur les insuffisances du dispositif mis en place en matière de zones de non-traitement (ZNT), ce dernier a dû revoir sa copie et prendre de nouveaux textes réglementaires en la matière. Ces textes ont été publiés le 26 janvier dernier.

Rappel du dispositif

Depuis l’instauration, en 2019, des zones de non-traitement, l’usage de produits phytosanitaires par les exploitants agricoles est interdit à 5 mètres ou à 10 mètres des habitations selon les cultures concernées (basses ou hautes). Sachant que les distances de 10 mètres et de 5 mètres peuvent être respectivement réduites à 5 mètres et à 3 mètres lorsque l’exploitant utilise des équipements permettant de limiter la dérive des produits épandus. Mais attention, cette faculté ne peut s’exercer que dans le cadre de chartes d’engagement élaborées à l’échelle du département, puis soumises à la concertation publique, et enfin validées par le préfet.

Les nouveautés introduites

Premier changement apporté par la nouvelle réglementation, la procédure d’élaboration des chartes d’engagement, jugée non conforme au droit, vient d’être modifiée. Ainsi, ces chartes devront désormais obligatoirement préciser les modalités selon lesquelles les résidents et les personnes présentes à proximité des zones d’épandage seront informés préalablement à l’utilisation de produits phytosanitaires. Une précision qui était jusqu’alors facultative. Au grand soulagement des agriculteurs, cette information, qui pourra prendre différentes formes, n’aura pas à être individuelle.

Précision : les chartes départementales d’engagement déjà mises en place devront être mises en conformité avec cette nouvelle exigence le 26 juillet 2022 au plus tard.

Autre nouveauté, les lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière à proximité des zones d’épandage sont dorénavant pris en compte dans le champ d’application des ZNT. Jusqu’alors, seuls les lieux d’habitation et les lieux publics sensibles (écoles, établissements de santé…) étaient concernés par les distances minimales de sécurité. Une mesure qui n’entrera toutefois en vigueur qu’à compter du 1er juillet prochain pour les parcelles qui sont déjà emblavées. Enfin, en réponse à une demande du Conseil d’État, il a été décidé que les produits suspectés d’être cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (les CMR2) qui, au 1er octobre 2022, n’auront pas de mention relative à une distance de sécurité dans leur autorisation de mise sur le marché (AMM), ou qui ne seront pas engagés dans un dispositif de fixation d’une telle distance auprès de l’Anses, se verront appliquer une distance de sécurité de 10 mètres.

Décret n° 2022-62 du 25 janvier 2022, JO du 26Arrêté du 25 janvier 2022, JO du 26

Article publié le 01 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Une réforme d’ampleur pour l’assurance-emprunteur

La résiliation infra-annuelle de l’assurance-emprunteur est désormais possible.

Bonne nouvelle ! Une loi du 28 février 2022 modifie substantiellement le dispositif de l’assurance-emprunteur. En effet, cette loi permet aux emprunteurs, pour les offres de prêts émises à compter du 1er juin 2022, de mettre fin à leur contrat à tout moment pour en souscrire un nouveau auprès de la compagnie d’assurance de leur choix. Une avancée importante puisqu’actuellement, il n’est possible de résilier l’assurance-emprunteur que dans les 12 premiers mois suivant la souscription d’un crédit immobilier. Et ensuite, au-delà de la première année, la résiliation ne peut intervenir qu’à la date anniversaire du contrat.

Précision : pour les contrats en cours, c’est-à-dire les contrats d’assurance souscrits avant le 1er juin 2022, la résiliation à tout moment sera ouverte au 1er septembre 2022.

Attention toutefois, en cas de résiliation, le nouveau contrat choisi par l’emprunteur doit présenter une équivalence de garanties à celui du contrat résilié, sans quoi la banque pourrait refuser d’entériner cette résiliation.

Fin de la déclaration des antécédents médicaux

Autre apport de cette loi, la fin du questionnaire de santé au 1er juin 2022. Ce document, adressé par l’assureur à l’emprunteur, a pour but d’évaluer le risque de survenue d’un des sinistres garantis par le contrat. Du coup, en cas d’antécédents médicaux ou de facteurs de risques importants, certains emprunteurs peuvent rencontrer des difficultés à bénéficier d’une couverture assurantielle. Pour leur faciliter l’accès à l’assurance-emprunteur, ce questionnaire n’est plus à fournir dès lors que le crédit immobilier est inférieur à 200 000 € par emprunteur et qu’il sera remboursé avant le 60e anniversaire de l’emprunteur. Enfin, le droit à l’oubli est renforcé. Rappelons que ce droit permet aux anciens malades atteints notamment de certains cancers de ne plus avoir à mentionner leurs antécédents médicaux dans leur dossier lorsqu’ils souscrivent une assurance-emprunteur dans le cadre d’un prêt immobilier. Un dispositif qui leur facilite l’accès à l’emprunt en leur évitant d’avoir à subir une majoration de tarif d’assurance ou une exclusion de garantie. Nouveauté, pour les anciens malades du cancer et de l’hépatite C, le délai du droit à l’oubli passe de 10 à 5 ans. En clair, ces anciens malades n’auront plus à déclarer leur maladie à l’assureur 5 ans après la fin de leur protocole thérapeutique. Cette disposition doit entrer en vigueur au plus tard le 31 juillet 2022.

Loi n° 2022-270 du 28 février 2022, JO du 1er mars

Article publié le 01 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

81 % des entreprises françaises infectées par ransomware

Une récente étude met en lumière le fait que les entreprises françaises sont régulièrement victimes de rançongiciels et qu’elles n’hésitent pas à payer pour récupérer leurs données.

Selon la dernière étude annuelle de Proofpoint Inc., une entreprise spécialisée dans la cybersécurité, la France a le taux le plus élevé d’attaques par ransomware (par rapport aux États-Unis, Australie, Allemagne, Japon, Espagne et Royaume-Uni). En effet, 81 % d’entreprises interrogées disent avoir été confrontées à au moins une infection par rançongiciel (ou « ransomware »). Ces rançongiciels sont le plus souvent portés par un email via une pièce jointe contaminée ou insérés dans un logiciel téléchargeable (souvent des logiciels mis gratuitement à disposition sur internet).

Pas toujours d’accès aux données après le paiement

Selon l’étude, 56 % des entreprises touchées ont choisi de payer au moins une rançon. Parmi elles, 69 % ont payé la rançon et obtenu l’accès à leurs données/systèmes, 20 % ont payé une rançon initiale puis une ou plusieurs rançons complémentaires et ont obtenu l’accès aux données/systèmes, 4 % ont payé une rançon initiale, mais ont refusé de payer davantage et n’ont pas obtenu l’accès aux données et 7 % n’ont jamais eu accès aux données après avoir payé une rançon… Et si la France est bien placée en matière de formation généralisée à la cybersécurité (68 % des personnes interrogées ont déclaré avoir une formation à l’échelle de l’entreprise), l’étude rappelle que de trop nombreuses formations proposées à la sécurité n’abordent pas toujours le sujet du rançongiciel… Il est rappelé sur ce point qu’il existe, sur le site public www.cybermalveillance.gouv.fr, une fiche pratique portant sur les rançongiciels et détaillant les comportements à adopter pour limiter le risque d’infection et y faire face.

Pour consulter l’étude : https://www.proofpoint.com/

Article publié le 01 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022