Covid-19 : les contraintes des employeurs allégées

Le protocole sanitaire applicable dans les entreprises afin de protéger les salariés contre le Covid-19 est remplacé, depuis le 14 mars 2022, par un simple guide repère.

Depuis plus d’un an et demi, le « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 » indique aux employeurs les mesures de prévention à mettre en place dans leur entreprise (port du masque, distanciation physique, télétravail, aération des locaux, etc.). Compte tenu du reflux de la 5e vague de l’épidémie de Covid-19, ce protocole de 25 pages a été remplacé, le 14 mars 2022, par un simple document de 2 pages, le « guide repère des mesures de prévention des risques de contamination au Covid-19 ».

Un simple guide repère

Ce guide rappelle que les employeurs doivent continuer à mettre en œuvre les principes généraux de prévention. Ils doivent ainsi évaluer les risques d’exposition au virus, instaurer des mesures de prévention pour supprimer les risques à la source, réduire au maximum les expositions qui ne peuvent être supprimées et privilégier les mesures de protection collective. La lutte contre l’épidémie de Covid-19 suppose également que soient maintenues, dans les entreprises, les mesures d’hygiène (se laver régulièrement les mains, éternuer dans son coude…), les règles d’aération régulière des locaux et la prévention des risques de contamination manu-portée (nettoyage régulier des objets et points de contact que les salariés sont amenés à toucher).

À savoir : le 14 mars 2022, l’obligation de porter un masque en intérieur, y compris sur les lieux de travail (sauf dans les transports collectifs) a été supprimée. Le guide précise que les salariés qui le souhaitent peuvent continuer d’en porter un.

Le guide aborde également les sujets de la vaccination, qui peut être réalisée par les services de santé au travail, et de la protection des salariés vulnérables. Et il renvoie vers le site de l’Assurance maladie pour la gestion des cas contacts et des cas positifs.

La fin de l’amende « prévention Covid »

Depuis le 24 janvier 2022, la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) pouvait, sur la base d’un rapport de l’inspection du travail et après une mise en demeure restée sans effet, infliger une amende administrative de 500 € par salarié concerné aux entreprises dans lesquelles il existait une situation dangereuse résultant d’un risque d’exposition au Covid-19 du fait du non-respect des principes généraux de prévention. Était notamment visé le non-respect des règles relatives au télétravail, aux flux de circulation, à la distanciation physique, à l’aération-ventilation des locaux, au nettoyage et à la désinfection réguliers ou à l’obligation pour les salariés de porter un masque dans les lieux collectifs clos. Le gouvernement vient de mettre fin à cette procédure : elle ne s’applique que pour les situations dangereuses constatées par l’inspection du travail jusqu’au 13 mars 2022.

Décret n° 2022-352 du 12 mars 2022, JO du 13

Article publié le 16 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Épargne responsable : vers la création d’un nouveau label ?

Un rapport remis récemment au ministre de l’Économie et des Finances prône notamment la création d’un nouveau label permettant d’identifier les produits d’investissement dédiés à la transition climatique.

Pour tenter d’atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris et réaffirmés lors de la COP26 de Glasgow, le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance cherche à verdir l’économie et la finance en France. Ainsi, pour aider les Français à investir leurs économies dans des produits d’épargne vertueux, plusieurs labels ont été créés : le label ISR et le label Greenfin. Rappelons que le label ISR vise à identifier facilement les fonds pratiquant l’investissement responsable et à leur donner ainsi un gage de confiance et de crédibilité. Le label Greenfin, quant à lui, s’adresse aux acteurs financiers qui optent pour des pratiques transparentes et durables. Le label a la particularité de s’appuyer notamment sur 8 catégories d’activités entrant dans le champ de la transition énergétique et écologique (énergie, gestion des déchets et contrôle de la pollution…). En outre, les fonds labellisés doivent s’appuyer sur des critères ESG et exclure de leur sélection les entreprises opérant dans le secteur nucléaire et les énergies fossiles. Dans un rapport remis début mars 2022 au ministre de l’Économie et des Finances, la création d’un nouveau label dédié à la transition climatique est recommandée. Selon les auteurs du rapport, il apparaît nécessaire de créer, aux côtés du label ISR français, qui est un label ESG généraliste, un label Transition Climat spécifique permettant de couvrir la transition carbone avec un marqueur clair, en mesure de valoriser les investissements dans la transition carbone et pas uniquement dans les actifs déjà considérés comme verts. Même si les différents labels créés ces dernières années constituent une avancée, le rapport souligne le manque de marqueurs clairs permettant d’évaluer l’impact en CO2 et d’apprécier la pertinence des différentes solutions d’épargne au regard des enjeux de la transition climat. À cet égard, il conviendrait de distinguer les labels représentatifs de l’ESG, c’est-à-dire une vision de l’entreprise au service de l’ensemble de ses parties prenantes et non seulement de ses actionnaires, des labels d’impact climat stricto sensu. Pour imaginer un nouveau label, la constitution d’un groupe de travail doit être envisagée. Un groupe de travail composé des sociétés de gestion, de l’Autorité des marchés financiers et de la direction générale du Trésor. Affaire à suivre, donc…

Rapport Perrier – Faire de la place financière de Paris une référence pour la transition climatique

Article publié le 15 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Travailleurs agricoles occasionnels : une option pour la réduction Fillon d’ici fin mars

Les employeurs agricoles ont jusqu’au 31 mars 2022 pour renoncer à l’exonération de cotisations sociales patronales liée à l’embauche de travailleurs occasionnels au profit de la réduction Fillon.

Les employeurs agricoles qui recrutent des travailleurs occasionnels (CDD saisonniers, contrats vendange, CDD d’usage…) pour réaliser des tâches liées au cycle de la production animale ou végétale, aux travaux forestiers ou aux activités constituant le prolongement direct de l’acte de production (transformation, conditionnement et commercialisation) peuvent bénéficier d’une exonération spécifique des cotisations sociales patronales (maladie, maternité, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales…) normalement dues sur leurs rémunérations. Cette exonération de cotisations est totale pour une rémunération mensuelle brute inférieure ou égale à 1,2 fois le Smic (soit environ 1 924 € en 2022) et dégressive pour une rémunération comprise entre 1,2 et 1,6 fois le Smic (entre 1 925 et 2 565 € en 2022). Cette exonération s’applique dans la limite de 119 jours de travail, consécutifs ou non, par année civile et par salarié. Aussi elle peut parfois être moins avantageuse que la réduction générale des cotisations sociales patronales (dite « réduction Fillon ») accordée à tous les employeurs sur les rémunérations inférieures à 1,6 fois le Smic (soit environ 2 565 € brut par mois en 2022). En conséquence, les employeurs agricoles peuvent renoncer à l’exonération de cotisations liée aux travailleurs occasionnels et demander, à la place, l’application de la réduction Fillon. Et pour prétendre à cette réduction au titre de l’année 2021 et à la régularisation de cotisations qui en découle, ils doivent en faire la demande auprès de la Mutualité sociale agricole au plus tard le 31 mars 2022.

À noter : l’exonération de cotisations sociales patronales liée à l’embauche de travailleurs occasionnels prendra fin le 31 décembre 2022. À compter du 1er janvier 2023, elle sera remplacée par la réduction Fillon.

Article publié le 15 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

5G : remise d’un rapport et annonce de nouvelles mesures

À l’occasion de la remise du rapport sur la 5G industrielle, qui a identifié sept freins principaux au développement de la 5G en France, le gouvernement a annoncé plusieurs nouvelles mesures.

Pour le gouvernement, la 5G est un facteur clé de compétitivité, qui vient accompagner l’automatisation des processus industriels. Démarrée en octobre 2021, la mission 5G industrielle avait notamment pour objectif de développer les usages de la 5G dans l’industrie française et d’identifier les éventuels freins à son déploiement. Premier constat : le déploiement d’usages de la 5G en France notamment dans l’industrie française reste moins important que dans d’autres pays. Selon la mission, cette situation est due à sept freins qui pointent principalement le manque de maturité de l’écosystème, l’accès aux fréquences, l’insuffisance d’équipements et de services adaptés ou encore de bonnes compétences pour déployer la 5G industrielle.

Des réponses rapides aux recommandations

Pour répondre aux recommandations de la mission, le gouvernement annonce plusieurs mesures. Le décret relatif aux redevances pour l’utilisation des fréquences dans la bande 2,6 GHz va être modifié pour simplifier l’accès à ces fréquences. Un appel à manifestation d’intérêt « Campus Fablab 5G industrielle » est, par ailleurs, lancé pour créer des lieux rassemblant au même endroit tous les acteurs pertinents (industriels, opérateurs télécoms, équipementiers, intégrateurs, fournisseurs, experts, etc.) permettant de proposer une offre de service et d’accompagnement des industriels vers la numérisation de leurs processus de production grâce à la 5G. Un nouvel appel à projets devrait également faire émerger des projets sur les réseaux privés 5G pour l’industrie, conjointement avec l’Allemagne.

Article publié le 15 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Vente d’un fonds de commerce : les dettes sont-elles transmises à l’acquéreur ?

Sauf clause contraire, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la transmission à l’acquéreur des dettes et des obligations dont le vendeur était tenu en vertu d’engagements qu’il avait souscrits auparavant.

En l’absence de clause expresse, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la cession à l’acquéreur des obligations dont le vendeur était tenu en vertu d’engagements qu’il avait souscrits auparavant. Cette règle vient d’être rappelée par les juges dans une affaire récente. Une société avait été chargée de fabriquer et de poser un portail chez un client. Par la suite, elle avait vendu son fonds de commerce à une autre entreprise. Cette dernière avait alors été poursuivie en justice par le client, lequel lui demandait de procéder au remplacement du portail car il était atteint par la corrosion. Mais il n’a pas obtenu gain de cause, les juges ayant constaté que le contrat de vente du fonds de commerce ne prévoyait pas expressément le transfert à l’acquéreur des obligations de garantie dont le vendeur était tenu en vertu d’engagements qu’il avait antérieurement souscrits. Le client ne pouvait donc pas agir contre l’entreprise ayant acquis le fonds de commerce.

Cassation commerciale, 2 février 2022, n° 20-15290

Article publié le 15 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Levée du secret professionnel lors d’un contrôle fiscal

L’administration fiscale peut valablement se fonder sur un document échangé entre un avocat et son client pour opérer un redressement fiscal dès lors que ce dernier a donné son accord préalable à la levée du secret professionnel couvrant ce document.

Les correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques, sont couvertes par le secret professionnel. Toutefois, cette confidentialité ne s’impose qu’à l’avocat, son client pouvant décider de lever le secret professionnel. Dans ce cas, l’administration fiscale peut prendre connaissance du contenu de ces correspondances et s’appuyer sur celles-ci pour opérer un redressement dès lors que le client a donné son accord préalable à la remise de ces documents. Ainsi, dans une affaire récente, un vérificateur avait pris connaissance du contenu d’une consultation échangée entre la société contrôlée et son avocat, et avait utilisé cette consultation pour calculer le montant du redressement fiscal opéré à l’encontre de celle-ci. Un redressement que la société avait contesté puisque, selon elle, elle n’avait pas donné son accord préalable à la levée du secret professionnel qui couvrait cette consultation. Faux, a jugé le Conseil d’État. En effet, les juges ont relevé que la société avait elle-même remis le document au vérificateur lors des opérations de contrôle pour justifier du traitement comptable et fiscal d’une opération. En outre, la société ne s’était pas opposée à l’exploitation de cette consultation ni lors de l’entretien de fin de contrôle, ni dans ses observations à la proposition de rectification, ni dans ses deux recours hiérarchiques, ni devant la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, ni dans le cadre de sa réclamation préalable. Des éléments qui démontraient que la société avait donné son accord préalable à la levée du secret professionnel couvrant ce document, et permettaient donc à l’administration fiscale de l’utiliser. Autrement dit, pour les juges, un tel accord avait été donné tacitement au regard du comportement du contribuable. La procédure d’imposition était donc régulière.

Conseil d’État (na), 9 décembre 2021, n° 446366

Article publié le 14 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Associations : bénéficier de dons d’invendus non alimentaires

Les associations peuvent bénéficier de dons des produits invendus non alimentaires qui font l’objet, depuis le 1 janvier 2022, d’une interdiction de destruction par les producteurs, importateurs et distributeurs.

Selon les derniers chiffres de l’ADEME, en 2019, les invendus non alimentaires représentaient plus de 4,3 milliards d’euros de valeur marchande, dont le tiers (1,6 M€) provenait uniquement du secteur des vêtements et chaussures. Seuls 20,5 % de ces invendus faisaient l’objet de dons alors que 7,3 % étaient détruits.Depuis le 1er janvier 2022, les producteurs, importateurs et distributeurs ont l’interdiction de détruire leurs invendus non alimentaires. Ils doivent donc les réemployer, les réutiliser ou les recycler.

À noter : le non-respect de cette obligation est punissable d’une amende administrative de 3 000 € pour une personne physique ou de 15 000 € pour une société, accompagnée, éventuellement, de la publication de la décision.

Cette nouvelle obligation peut se concrétiser par le don des invendus à des associations. Sont notamment concernés les invendus suivants : les produits électriques et électroniques ; les textiles (vêtements, chaussures…) ; les meubles ; les cartouches d’encre ; les produits d’hygiène et de puériculture (gels douches, savons, shampoings, déodorants, démaquillants, dentifrices, brosses à dents, protections hygiéniques, couches, biberons, sucettes, lessives…) ; les équipements de conservation et de cuisson des aliments ; les produits d’éveil et de loisirs ; les livres et les fournitures scolaires.

Important : les produits d’hygiène et de puériculture doivent faire en priorité l’objet d’un don à une association de lutte contre la précarité ou à des structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » (organismes d’insertion sociale, centres d’hébergement et de réinsertion sociale, organismes assurant l’accueil et l’hébergement de personnes en difficulté, etc.). En sont cependant exclus les produits dont la date de durabilité minimale est inférieure à 3 mois et à l’exception des cas où aucun réemploi n’est possible auprès d’une association et d’une structure de l’économie sociale et solidaire.

Une réduction d’impôt

Afin d’inciter les entreprises à faire don de leurs invendus, les associations peuvent mettre en avant la réduction d’impôt qui y est associée. Ainsi, les dons en nature consentis par une entreprise à une association ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à hauteur de 60 % de la valeur des produits donnés, dans la limite de  0 000 € ou de 0,5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise si ce dernier montant est plus favorable. Pour la fraction de dons supérieure à 2 M€, la réduction d’impôt est de 40 % de la valeur des produits donnés, dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise si ce dernier montant est plus favorable. Sachant que la réduction d’impôt est de 60 %, quel que soit le montant du don, lorsque ce dernier est consenti à une association qui procède à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, contribue à favoriser le logement de personnes en difficulté ou fournit gratuitement certains soins à de personnes en difficulté.

À savoir : les associations bénéficiaires du don doivent délivrer un reçu fiscal à l’entreprise.

Article 35, loi n° 2020-105 du 10 février 2020, JO du 11Décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, JO du 30

Article publié le 14 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Rupture conventionnelle : dématérialisation de la demande d’homologation

À compter du 1er avril 2022, les demandes d’homologation de rupture conventionnelle individuelle devront être effectuées de façon dématérialisée via le téléservice « TéléRC ».

Employeur et salarié peuvent, d’un commun accord, mettre fin à un contrat de travail à durée indéterminée au moyen de la rupture conventionnelle individuelle. Pour ce faire, ils doivent signer une convention de rupture qui précise, en particulier, la date de fin du contrat de travail et l’indemnité versée au salarié. Ce document doit ensuite être adressé à la Dreets (ex-Direccte) pour homologation de la rupture conventionnelle.

Précision : la demande d’homologation doit être réalisée au moyen du formulaire Cerfa n° 14598*01. Ce formulaire incluant la convention de rupture.

Actuellement, la demande d’homologation d’une rupture conventionnelle individuelle peut être effectuée par voie dématérialisée, par courrier postal ou bien être remise en main propre auprès de la Dreets. À compter du 1er avril 2022, le dépôt de cette demande devra obligatoirement être effectué, de façon dématérialisée, sur le téléservice dédié « TéléRC ». Sauf si l’employeur ou le salarié informe la Dreets qu’il n’est pas en mesure d’utiliser le téléservice. Dans cette hypothèse seulement, la demande d’homologation pourra être effectuée par le dépôt du formulaire de rupture auprès de la Dreets.

Important : cette formalité ne concerne pas la rupture conventionnelle conclue avec un salarié protégé. Dans cette situation, la validité de la rupture conventionnelle est subordonnée à l’autorisation de l’inspection du travail.

Décret n° 2021-1639 du 13 décembre 2021, JO du 15

Article publié le 14 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Le changement de régime matrimonial en présence d’enfants non communs

Omettre l’existence d’enfants non communs lors d’un changement de régime matrimonial ne constitue pas une fraude justifiant la nullité de la convention matrimoniale.

Un couple marié peut changer de régime matrimonial quand il le souhaite. Pour cela, il doit s’adresser à un notaire qui se chargera d’établir une nouvelle convention matrimoniale. Avant d’être effectif, ce changement de régime doit être porté à la connaissance des créanciers du couple ainsi qu’à leurs enfants majeurs. Ces derniers pouvant s’opposer, le cas échéant, à ce changement. Mais est-ce que ce changement de régime matrimonial peut être entaché de nullité lorsque l’un des époux dissimule l’existence d’enfants nés d’un précédent mariage ? Une question à laquelle ont été récemment confrontés les juges de la Cour de cassation. Dans cette affaire, un couple marié sans contrat de mariage avait décidé d’adopter un régime de séparation de biens par une convention homologuée par le juge. Par la suite, le mari était décédé en laissant pour lui succéder sa femme ainsi que ses deux enfants issus d’un premier mariage. En apprenant ce changement de régime matrimonial, ces deux enfants avaient assigné en justice leur belle-mère en nullité pour fraude de la convention homologuée. Les enfants estimant que cette convention, qui omettait leur existence, visait à les priver de leurs droits successoraux et à enrichir leur belle-mère au détriment de leur père. Saisie du litige, la Cour de cassation a rejeté l’action des enfants. En effet, les juges ont constaté que la dissimulation de l’existence des enfants de l’un des époux lors de l’adoption d’un régime de séparation de biens, qui n’induit aucun avantage pour l’un ou l’autre des époux, n’est pas en elle-même constitutive d’une fraude. Cette omission peut en effet résulter d’une simple négligence sans volonté de tromper ni de nuire. En outre, les juges ont estimé que la mention portée dans la requête en homologation (de la non-présence d’enfants) peut être comprise en ce sens que les époux n’avaient pas d’enfant commun. En vertu de tous ces éléments, les juges ont en déduit que les enfants ne rapportaient pas la preuve d’une fraude à leurs droits.

Cassation civile 1re, 26 janvier 2022, n° 20-18726

Article publié le 11 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Télétravail : reconduction du traitement fiscal exceptionnel des allocations versées par l’employeur

Les allocations versées en 2021 par les employeurs pour couvrir les frais de télétravail engagés par leurs salariés sont exonérées d’impôt sur le revenu, dans la limite de 2,50 € par jour, de 55 € par mois et de 580 € pour l’année.

Face à la persistance de la crise sanitaire, le recours au télétravail a encore été massif en 2021. C’est pourquoi le gouvernement a annoncé la prorogation, pour l’imposition des revenus 2021, du traitement fiscal exceptionnel mis en place l’an dernier pour l’imposition des revenus 2020 pour les dépenses engagées par les salariés au titre de leur activité professionnelle à domicile (abonnement internet, électricité, chaise de bureau…). Ainsi, les allocations versées en 2021 par les employeurs pour couvrir ces frais de télétravail sont exonérées d’impôt sur le revenu, peu importe que le versement ait été opéré de façon forfaitaire ou pour le montant réel des frais. L’exonération est toutefois limitée à 2,50 € par jour, à 55 € par mois et à 580 € pour l’année.

À savoir : l’exonération concerne les allocations couvrant exclusivement les frais professionnels liés au télétravail, à l’exclusion des frais courants supportés lors de l’exercice de la profession (restauration, notamment).

En pratique, l’employeur doit identifier ces allocations dans les informations qu’il transmet à l’administration fiscale. Le montant du salaire imposable prérempli sur la déclaration de revenus 2021 du salarié sera alors, en principe, diminué des allocations exonérées. Ce dernier n’aura donc pas de démarche à effectuer, sauf à vérifier le montant prérempli en le comparant avec ses bulletins de paie. Quant aux salariés qui opteront pour la déduction de leurs frais professionnels pour leur montant réel, notamment si le montant de ces frais est supérieur aux allocations versées par l’employeur, ils pourront, s’ils le souhaitent, utiliser les forfaits précités (2,50 € par jour, 55 € par mois, 580 € par an) pour calculer le montant déductible de leurs frais de télétravail. Dans ce cas, les allocations perçues seront imposables et devront être réintégrées au salaire dans la déclaration de revenus. Sinon, les salariés conservent la possibilité de déduire les frais de télétravail pour leur montant exact si celui-ci est plus favorable.

Article publié le 11 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022