Assurance-emprunteur

À compter du 1er juin 2022, la remise d’un questionnaire de santé ne sera plus requise lors de la souscription d’une assurance-emprunteur pour certains prêts immobiliers.

Mars 2022 – semaine 13

Article publié le 30 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Les taux de l’usure ne remontent toujours pas

Pour les crédits immobiliers d’une durée de 20 ans et plus, le taux de l’usure passe de 2,41 à 2,40 %. Une situation qui conduit à exclure encore un peu plus certains candidats à l’achat du crédit immobilier.

Dans un contexte de remontée des taux d’intérêt, la publication des nouveaux taux de l’usure était fortement attendue. Ces taux maximum légaux, qui visent à protéger les emprunteurs contre d’éventuels abus lorsqu’ils sollicitent les banques pour financer leurs projets, varient en fonction du type de prêts. Ils sont fixés à la fin de chaque trimestre pour le trimestre suivant par la Banque de France et publiés au Journal officiel. Ainsi, les taux de l’usure pour le 2e trimestre 2022 viennent d’être publiés. Et la situation ne s’améliore pas.

Pour les prêts d’une durée inférieure à 10 ans, le taux d’usure passera, à compter du 1er avril 2022, de 2,44 à 2,51 %. Pour les prêts d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans, le taux d’usure augmentera de 2,40 à 2,43 %. Et pour les prêts d’une durée de 20 ans et plus, le taux évolue légèrement à la baisse, passant de 2,41 à 2,40 %. Bien qu’ils restent stables pour les durées d’emprunt courtes (moins de 10 ans), le taux de l’usure pour les crédits sur 20 ans et plus (la durée de crédit la plus répandue) est, en revanche, à la baisse. Une situation qui n’est pas sans poser problème. En effet, avec des taux d’intérêt à la hausse et un taux de l’usure à la baisse, certains emprunteurs, avec des budgets serrés, se voient opposer un refus de financement de la part des banques. Les professionnels du secteur immobilier s’inquiètent et soulignent que les taux de l’usure sont totalement décorrélés de la réalité du marché. Par exemple, pour un emprunt sur 20 ans, le taux de l’usure est passé, entre le 2e trimestre 2021 et le 2e trimestre 2022, de 2,60 à 2,40 %. Dans le même temps, les taux d’intérêt des crédits immobiliers ont augmenté de 15 points de base. De fait, de nombreux emprunteurs se retrouvent exclus du crédit.

Article publié le 30 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Redevance TV 2022 : c’est aussi pour les professionnels !

Les professionnels peuvent être redevables de la contribution à l’audiovisuel public. Une taxe qu’il faudra payer prochainement mais qui peut faire l’objet d’une réduction pour les établissements de tourisme faisant l’objet d’une fermeture prolongée.

Tout professionnel peut être tenu de payer, courant avril ou début mai, selon les cas, la contribution à l’audiovisuel public lorsqu’il détient au moins un poste de télévision dans son établissement.

Précision : certains organismes ou entreprises sont exonérés de cette contribution, notamment les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d’exclusion.

Le montant

Pour 2022, le montant de la redevance télé reste fixé à 138 € (88 € dans les départements d’outre-mer) pour chaque appareil détenu au 1er janvier. Un abattement de 30 % étant appliqué sur ce tarif à partir du 3e et jusqu’au 30e téléviseur. Un taux qui est porté à 35 % à partir du 31e poste. Et attention, le tarif est multiplié par 4 pour les débits de boissons.

À savoir : les établissements de tourisme (hôtels, auberges, chambres d’hôtes, notamment) dont la durée d’exploitation n’excède pas 9 mois par an peuvent bénéficier d’une minoration de 25 % du montant total de la redevance. Selon l’administration fiscale, cette réduction s’applique quelle que soit la raison pour laquelle la période d’activité annuelle ne dépasse pas 9 mois. Autrement dit, un établissement peut en bénéficier en raison, par exemple, du caractère saisonnier de son activité, de son choix commercial de fermer ses locaux ou de circonstances extérieures ayant conduit à une fermeture, comme la crise sanitaire du Covid-19.

Montants 2022 de la contribution à l’audiovisuel public (par téléviseur)
Jusqu’à 2 postes Entre 3 et 30 postes À partir de 31 postes
Établissement en métropole 138 € 96,60 € 89,70 €
Établissement en outre-mer 88 € 61,60 € 57,20 €
Débit de boissons en métropole 552 € 386,40 € 358,80 €
Débit de boissons en outre-mer 352 € 246,40 € 228,80 €

La déclaration et le paiement

La déclaration et le paiement de la redevance TV s’effectuent en même temps que la déclaration de TVA de l’entreprise. Ainsi, celles qui relèvent du régime normal de TVA doivent utiliser l’annexe n° 3310-A de la déclaration CA 3 souscrite au titre du mois de mars ou du 1er trimestre de l’année au cours de laquelle la redevance est due. La date limite de dépôt variant donc entre le 15 et le 24 avril 2022. Les entreprises non redevables de la TVA doivent également recourir à cette annexe, mais ont jusqu’au 25 avril pour la souscrire, auprès du service des impôts des entreprises dont relève leur siège ou leur principal établissement. Enfin, les entreprises soumises au régime simplifié de TVA doivent, quant à elles, se servir de la déclaration annuelle CA 12. Lorsque leur exercice coïncide avec l’année civile, cette déclaration doit être souscrite au plus tard le 3 mai 2022.

Article publié le 30 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Reporter une visite médicale, c’est possible !

Le médecin du travail a la possibilité de différer, d’un an ou de 6 mois maximum, certaines visites médicales des salariés.

Afin de permettre aux services de prévention et de santé au travail de concentrer leurs efforts sur la lutte contre l’épidémie de Covid-19, les pouvoirs publics ont de nouveau autorisé les médecins du travail à reporter plusieurs visites et examens médicaux des salariés. Et les modalités de ce report viennent d’être fixées par décret.

Quelles sont les visites concernées ?

Les médecins du travail ont la possibilité de reporter : les visites d’information et de prévention initiales, c’est-à-dire celles réalisées au moment de l’embauche, sauf si le salarié concerné bénéficie d’un suivi médical adapté (travailleur handicapé, salarié de moins de 18 ans…) ; les visites d’information et de prévention périodiques ; les examens médicaux d’aptitude de renouvellement (hors travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A) et les visites intermédiaires.

Précision : le report de la visite ne fait pas obstacle à l’embauche ou à la reprise du travail.

6 mois ou un an

Le médecin du travail peut reporter, d’un an maximum, les visites et examens médicaux qui doivent normalement se dérouler entre le 15 décembre 2021 et le 30 avril 2022. Ce délai d’un an court à compter de la date de la visite normalement prévue.

Attention : lorsqu’ils ont déjà été reportés, les visites et examens médicaux qui doivent se dérouler entre le 15 décembre 2021 et le 30 avril 2022 peuvent être différés dans la limite de 6 mois seulement.

C’est le médecin du travail qui décide ou non de reporter les visites et examens médicaux des salariés. Il peut ainsi les maintenir s’il les estime indispensables au regard des informations dont il dispose sur l’état de santé des salariés et les risques liés à leur poste de travail ou à leurs conditions de travail.

En pratique : le médecin du travail informe l’employeur et le salarié du report de la visite (ou de l’examen) et de sa nouvelle date. Lorsque le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du salarié, il revient à l’employeur d’informer ce dernier du report et de la date de la visite.

Décret n° 2022-418 du 24 mars 2022, JO du 25

Article publié le 30 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Agriculture : un nouveau régime pour l’assurance récolte

Un nouveau système d’indemnisation des pertes de récolte dues aux évènements climatiques (gel, grêle, tempêtes…) entrera en vigueur en 2023.

Le système actuel d’indemnisation des pertes de récolte dues aux évènements climatiques (gel, grêle, tempêtes…) vient d’être revu et corrigé. Très attendue, cette réforme, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, instaure un régime universel d’indemnisation et met fin à l’actuel dispositif des calamités agricoles. Plus précisément, le système mis en place distingue trois niveaux de risques :- les risques de faible intensité, qui resteront à la charge de l’exploitant agricole ;- les risques de moyenne intensité, qui seront pris en charge par l’assurance multirisques climatiques (ou assurance récolte), désormais ouverte à toutes les cultures, souscrite par l’exploitant agricole ;- et les pertes exceptionnelles, qui seront indemnisées par l’État au titre de la solidarité nationale. Une enveloppe de 600 M€ par an sera allouée à cette fin. Sachant que les exploitants qui ne seront pas assurés se verront appliquer une décote et seront donc moins bien indemnisés par l’État, au titre de la solidarité nationale, que les assurés. Les pouvoirs publics misent d’ailleurs sur ce système de décote pour inciter les agriculteurs à souscrire une assurance multirisques climatiques. Les seuils de pertes de récolte à partir desquels se déclencheront l’assurance récolte et la solidarité nationale, ainsi que les taux d’indemnisation, de franchise et de décote pour les non-assurés, seront fixés par décret pour une durée de 3 ans, après avis de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes.

En pratique : les dossiers de demande d’indemnisation seront déposés auprès d’un guichet unique, ce qui facilitera les démarches des agriculteurs.

Loi n° 2022-298 du 2 mars 2022, JO du 3

Article publié le 29 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Index égalité professionnelle : de nouvelles publications obligatoires

Les entreprises d’au moins 50 salariés sont soumises à de nouvelles obligations de publication concernant leur index de l’égalité professionnelle.

Depuis quelques années, les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, chaque année, leur index de l’égalité professionnelle. Un outil destiné à mesurer et supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Cet index, présenté sous la forme d’une note globale sur 100 points, est calculé à partir de différents indicateurs (écart de rémunération entre les femmes et les hommes, écart de taux d’augmentations individuelles de salaire, nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations…). Le calcul de chaque indicateur, selon une méthode définie par décret, aboutissant à un nombre de points dont l’addition donne la note globale de l’entreprise. L’index ainsi que la note obtenue pour chaque indicateur au titre de l’année 2021 devaient être publiés, au plus tard le 1er mars 2022, de manière visible et lisible, sur le site internet de l’entreprise. À défaut de site internet, ces informations ont été portées à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, courriel, intranet, etc.).

En chiffres : au 1er mars 2022, 61 % des entreprises concernées avaient publié leur index. L’index moyen s’établissant, au titre de l’année 2021, à 86 points sur 100, soit un point de plus qu’en 2020. Seulement 2 % des entreprises ont obtenu la note maximale de 100 points.

De nouvelles publications d’ici fin août

L’entreprise dont l’index est inférieur à 75 points sur 100 dispose de 3 ans pour remédier à cette situation. À cette fin, elle doit mettre en œuvre des mesures de correction et, le cas échéant, de rattrapage salarial via un accord collectif ou, après consultation du comité social et économique (CSE), une décision unilatérale. Désormais, l’entreprise doit porter ces mesures à la connaissance des salariés par tout moyen et les publier sur son site internet (sur la même page que l’index). Ces informations doivent être consultables jusqu’à ce que l’entreprise obtienne un index au moins égal à 75 points. Par ailleurs, dorénavant, lorsque son index est inférieur à 85 points sur 100, l’entreprise doit, via un accord collectif ou, après consultation du CSE, une décision unilatérale, fixer des objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte. Ces objectifs doivent être publiés sur le site internet de l’entreprise (sur la même page que l’index) ou, à défaut de site, être portés à la connaissance des salariés par tout moyen. Ces objectifs doivent être consultables jusqu’à ce que l’entreprise obtienne un index au moins égal à 85 points. Les mesures de correction et de rattrapage, les objectifs de progression de chacun des indicateurs ainsi que leurs modalités de publication (lien du site internet, par exemple) doivent être mises à la disposition du CSE dans la base de données économiques, sociales et environnementales et transmises au ministère du Travail via le site dédié Index Egapro.

Important : les mesures de correction et de rattrapage ainsi que les objectifs de progression doivent être publiés après le dépôt à la Dreets de l’accord collectif ou de la décision unilatérale (via la plate-forme TéléAccords). Au titre de l’année 2021, les entreprises concernées ont jusqu’au 1er septembre 2022 pour publier ces informations.

Art. 13, loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, JO du 26Décret n° 2022-243 du 25 février 2022, JO du 26

Article publié le 29 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Achat de carburant : 15 centimes d’euros HT de remise à partir du 1er avril

À compter du 1er avril et jusqu’au 31 juillet 2022, une remise de 15 centimes d’euros hors taxe par litre est accordée lors de l’achat de carburant

Le gouvernement l’avait annoncé, c’est désormais officiel : pour limiter la forte hausse du prix des carburants qui frappe les particuliers, mais aussi les professionnels que sont les agriculteurs, les pêcheurs, les transporteurs routiers ou encore les taxis, une aide exceptionnelle de 15 centimes d’euros hors taxe par litre est accordée par l’État lors de l’achat de carburant à compter du 1er avril et jusqu’au 31 juillet 2022.

18 centimes d’euros TTC

Cette aide concerne tous les carburants, à savoir le gazole, le gazole non routier (GNR), l’essence (SP95, SP98-E5, SP95-E10), le gaz de pétrole liquéfié (GPL), le gaz naturel véhicule (GNV), le superéthanol E85 et l’éthanol diesel ED95, à l’exception des carburants aériens et des combustibles, et tous les publics. Elle s’élève à 15 centimes d’euros HT par litre pour l’essence et le gazole (18 centimes d’euros TTC en métropole, environ 17 centimes d’euros TTC en Corse et 15 centimes d’euros – pas de TVA – en outre-mer), à 15 € par MWh pour les gaz naturels carburant (GNC) et à 29,13 €/100 kg net pour le GPL. En pratique, une subvention de 15 centimes d’euros HT (ou du montant indiqué ci-dessus pour le GNC et le GPL), multipliée par le volume de carburant mis à disposition, est versée aux distributeurs. Elle est ensuite rétrocédée aux stations-service et aux autres professionnels de la vente de carburant, puis répercutée jusqu’au consommateur final. Le prix du carburant remisé sera affiché sur les totems et à la pompe des stations-service. Le consommateur paiera donc directement le prix remisé.

Décret n° 2022-423 du 25 mars 2022, JO du 26

Article publié le 28 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

L’action en parasitisme entre deux associations

L’action en parasitisme est ouverte quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties.

Le parasitisme consiste pour un opérateur économique à se placer dans le sillage d’un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Plus largement, la Cour de cassation vient de rappeler que l’action en parasitisme n’est pas réservée aux opérateurs économiques au sens du droit de la concurrence et est possible entre deux associations n’ayant pas d’activité commerciale. Dans cette affaire, la Société protectrice des animaux (SPA) avait lancé une campagne nationale afin de dénoncer la torture faite aux animaux dans le cadre de l’abattage, de l’expérimentation animale et de la corrida. Une campagne consistant en des affichages, notamment dans le métro et sur les bus, et en la création, sur Twitter, du Hashtag #JeVousFaisUneLettre destiné à inciter les citoyens à interpeller directement leurs élus dans le but de les sensibiliser à la cause de la maltraitance animale et à créer un fil de conversation unique sur ce sujet. Moins d’une semaine après le début de cette campagne, l’association La Manif pour tous avait publié sur son site internet des visuels reprenant les éléments distinctifs des affiches diffusées par la SPA (même composition des affiches et diffusion du Hashtag #JeVousFaisUneLettre). Ceci afin de dénoncer notamment la procréation médicalement assistée pour les couples de même sexe et la gestation pour autrui. Pour la cour d’appel, l’association La Manif pour tous avait commis des actes de parasitisme. En effet, en détournant, quelques jours seulement après son lancement, le concept et la composition visuelle de la campagne nationale de la SPA, elle s’était placée dans son sillage en profitant de ses investissements financiers réalisés pour la création et la diffusion de sa campagne (environ 150 000 €) ainsi que de sa notoriété (3e position des associations caritatives les plus connues des Français).Condamnée à verser 15 000 € de dommages-intérêts, l’association La Manif pour tous avait contesté ce jugement en arguant qu’il ne pouvait pas y avoir de parasitisme puisque ni sa campagne, ni celle de la SPA n’avaient de finalité économique. Mais, selon la Cour de cassation, la finalité des campagnes importe peu. En effet, l’action en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du Code civil, peut être mise en œuvre quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties, « dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements ».En utilisant des outils de communication conçus et financés par la SPA, l’association La Manif pour tous a donc bien commis des actes de parasitisme.

Cassation commerciale, 16 février 2022, n° 20-13542

Article publié le 28 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

La fin des tickets de caisse papier de nouveau reportée !

L’interdiction de délivrer systématiquement des tickets de caisse papier dans les commerces, qui devait entrer en vigueur ce 1er avril, est reportée à une date ultérieure.

La délivrance systématique de tickets de caisse papier dans les commerces devait être interdite à compter de ce 1er avril. Mais en raison de la forte inflation, le gouvernement a décidé de reporter l’entrée en vigueur de la mesure.

L’interdiction d’imprimer les tickets de caisse

Initialement prévue au 1er janvier 2023, l’entrée en vigueur de la mesure avait été repoussée au 1er avril. Un nouveau report vient d’être décidé jusqu’à une date encore indéterminée (vraisemblablement le 1er août ou le 1er septembre prochain) en raison de l’inflation. En effet, selon le cabinet d’Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, « nous avons des remontées de terrain, nous discutons avec les associations de consommateurs, avec la grande distribution, qui nous disent que face à l’inflation, beaucoup de Français souhaitent vérifier l’exactitude du montant des courses qu’ils font. En termes de symbole, c’était plutôt une mauvaise idée de le supprimer dès le 1er avril, au moment où l’inflation est plutôt importante ». Rappelons qu’à compter de la nouvelle date qui sera fixée (sauf nouveau report !), l’impression systématique des tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public sera donc interdite. Il en sera de même pour les bons d’achat et les tickets promotionnels, les tickets de carte bancaire et les tickets émis par les automates. Tous ces tickets ne pourront être imprimés que si le client en fait la demande.

Les exceptions

Quelques exceptions au principe sont prévues. Ainsi, continueront à être automatiquement imprimés : les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, relatifs à l’achat de biens « durables » sur lesquels sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité (électroménager, matériel informatique, téléphonie, etc.) ; les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique (balances des supermarchés ou des boucheries, par exemple) ; les tickets de carte bancaire retraçant des opérations de paiement qui ont été annulées, qui n’ont pas abouti, qui sont soumises à un régime de pré-autorisation ou qui font l’objet d’un crédit ; les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie.

Quelles alternatives ?

Si ce n’est pas déjà fait, les commerçants vont donc devoir s’adapter à ce changement. Et pas question de ne rien donner aux consommateurs qui veulent un ticket de caisse. Car pour beaucoup d’entre eux, le ticket de caisse constitue le moyen de vérifier le prix des articles payés et de déceler d’éventuelles erreurs. Il leur permet aussi de retourner un produit défectueux ou d’obtenir un échange ou un remboursement. La transmission des tickets par SMS ou par courriel constitue évidemment une alternative possible au papier. Mais elle implique de disposer d’un logiciel de caisse adapté et de recueillir le consentement du client pour pouvoir utiliser son numéro de mobile ou son adresse électronique. Or nombre de consommateurs se montreront sans doute réticents à communiquer leurs coordonnées numériques de peur de recevoir des publicités non désirées ou des newsletters commerciales. Une autre alternative consiste à envoyer le ticket de caisse sur le compte de fidélité du client. Mais cette solution ne vaut évidemment que pour les clients qui disposent d’un tel compte. Permettre aux clients de consulter les tickets de caisse par le scan d’un QR Code sur un écran placé à la caisse du magasin constitue une autre solution possible. Mais cela suppose, là encore, d’être équipé du matériel adéquat.

À noter : la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a établi une fiche pratique dans laquelle elle rappelle les règles à respecter en matière de protection des données personnelles des cats et les bonnes pratiques à adopter par les commerçants qui proposent d’envoyer des tickets de caisse dématérialisés.

Décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022, JO du 15

Article publié le 27 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2023

Taxe sur les salaires : quid de la rémunération des dirigeants de holdings mixtes ?

En raison du caractère transversal de leurs attributions, la rémunération des dirigeants de holdings mixtes est présumée affectée au secteur des prestations de services et au secteur financier pour la taxe sur les salaires.

La taxe sur les salaires est due par les employeurs qui ne sont pas soumis à la TVA ou qui ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année précédant celle du paiement des rémunérations.

À noter : sont notamment concernées les entreprises qui exercent une activité financière (gestion de participations, par exemple).

Une société holding mixte, qui a constitué un secteur financier, non soumis à la TVA, et un secteur prestations de services, soumis à la TVA, n’est que partiellement soumise à la taxe sur les salaires. En effet, seules les rémunérations des personnes affectées au secteur financier relèvent de la taxe sur les salaires. Mais qu’en est-il des dirigeants de telles sociétés ? La réponse à cette question vient d’être donnée par les juges. Dans cette affaire, une société holding mixte avait considéré que son président et l’un des membres du directoire étaient exclusivement affectés au secteur des prestations de services. Elle n’avait donc pas soumis leurs rémunérations à la taxe sur les salaires. À tort, selon l’administration fiscale, qui a procédé à un redressement, confirmé ensuite par le Conseil d’État. En effet, pour les juges, les attributions du président et des membres du directoire d’une société anonyme (SA) ou d’une société par actions simplifiée (SAS), à directoire et conseil de surveillance, revêtent un caractère transversal en raison des pouvoirs qui leur sont reconnus par la loi. Leur rémunération est donc présumée également affectée au secteur financier pour le calcul de la taxe sur les salaires. Et ce, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés au secteur financier et même si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Il en aurait été autrement si la société holding avait démontré que ses dirigeants n’avaient pas d’attribution au secteur financier. Or, dans cette affaire, elle n’avait pas pu justifier que les pouvoirs de ces deux dirigeants étaient limités au seul secteur des prestations de services.

Rappel : les rémunérations des dirigeants de société obligatoirement affiliés au régime général de la Sécurité sociale sont soumises à la taxe sur les salaires, qu’ils soient mentionnés à l’article L 311-3 du Code de la Sécurité sociale (gérants minoritaires de SARL, présidents de SAS ou du conseil d’administration d’une SA…) ou qu’ils y soient assimilés, tels les membres du directoire.

Conseil d’État, 9 décembre 2021, n° 439388

Article publié le 25 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022