Conflit en Ukraine : vous pouvez reporter le paiement de vos cotisations

Les employeurs et les travailleurs indépendants impactés par la hausse des prix de l’énergie et la perte de débouchés à l’export peuvent différer le paiement de leurs cotisations sociales.

En raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et de ses conséquences économiques, certaines entreprises sont impactées par la hausse des prix de l’énergie et la perte de débouchés à l’export. Aussi, ces entreprises peuvent demander, auprès de l’Urssaf, un report de paiement de leurs prochaines échéances de cotisations sociales patronales. Il leur est aussi possible de solliciter la renégociation ou le report de l’application d’un plan d’apurement de leur dette de cotisations.

En pratique : deux guides ont été diffusés par l’Urssaf, sur son site internet, s’agissant de la demande d’un délai de paiement et de la simulation d’un plan d’apurement.

La possibilité de reporter le paiement des cotisations sociales s’adresse également aux travailleurs indépendants qui rencontrent des difficultés de trésorerie liées au conflit en Ukraine. Ils peuvent ainsi demander à l’Urssaf de différer le paiement de leurs cotisations sociales personnelles, d’interrompre le prélèvement des cotisations sociales courantes ou bien de stopper les prélèvements liés à un plan d’apurement de leur dette de cotisations. Sachant qu’ils peuvent également solliciter l’action sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI).

Article publié le 05 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Les terrasses chauffées, c’est fini !

Depuis le 31 mars dernier, les bars et restaurants n’ont plus le droit d’utiliser des systèmes de chauffage ou de climatisation sur leurs terrasses extérieures installées sur le domaine public.

Depuis le 31 mars dernier, les commerçants, en particulier les cafetiers et les restaurateurs, n’ont plus le droit d’utiliser des systèmes de chauffage ou de climatisation sur les terrasses extérieures qu’ils occupent sur le domaine public. Et attention, le non-respect de cette interdiction est constitutif d’une contravention de 5e classe, passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 € si le commerçant est une personne physique et jusqu’à 7 500 € s’il s’agit d’une société.

Précision : la police municipale et les gardes champêtres sont habilités à verbaliser les infractions constatées en la matière.

Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas :- aux terrasses couvertes, étanches à l’air et fermées par des parois latérales rigides par nature, sauf si l’autorité administrative gestionnaire du domaine public décide le contraire ;- aux installations mobiles, couvertes et fermées, accueillant des activités foraines ou circassiennes ou bien des manifestations culturelles, sportives, festives, cultuelles ou politiques.

À noter : bien entendu, dans les espaces privés, les cafetiers et restaurateurs peuvent continuer à utiliser les systèmes de chauffage qu’ils souhaitent.

Art. 181, loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, JO du 24Décret n° 2022-452 du 30 mars 2022, JO du 31

Article publié le 04 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Associations : montant 2022 de la franchise des impôts commerciaux

Pour 2022, le seuil de la franchise des impôts commerciaux applicable aux organismes sans but lucratif s’élève à 73 518 €.

Les associations et autres organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée échappent aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale) lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et que leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas une certaine limite. En 2022, le seuil de la franchise des impôts commerciaux est fixé à 73 518 € (contre 72 432 € en 2021). En pratique, ce seuil de 73 518 € s’applique : aux recettes lucratives accessoires encaissées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 pour l’impôt sur les sociétés ; aux impositions établies au titre de 2022 pour la contribution économique territoriale ; aux recettes lucratives accessoires encaissées à compter du 1er janvier 2022 pour la TVA. Et attention, en matière de TVA, le bénéfice de la franchise pour une année N suppose que le seuil soit respecté pour les recettes perçues en N, mais également pour les recettes encaissées en N-1. En conséquence, ce nouveau seuil est également applicable au titre de l’année 2021 pour déterminer si les organismes sont susceptibles d’être exonérés de TVA pour 2022.

Exemple : les organismes qui, en 2021, n’ont pas encaissé plus de 73 518 € de recettes lucratives accessoires, seront exonérés de TVA au titre de leurs recettes lucratives accessoires perçues en 2022, dès lors que le montant de ces recettes n’excède pas lui-même 73 518 €.

Mise à jour du Bofip du 23 mars 2022

Article publié le 04 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Vers une hausse du Smic début mai

La forte inflation des derniers mois entraînera une revalorisation automatique du Smic le 1 mai 2022.

Depuis le 1er janvier 2022, le montant brut horaire du Smic s’établit à 10,57 €. Un montant qui sera automatiquement revalorisé au 1er mai prochain afin de suivre l’évolution de l’inflation. En effet, la législation prévoit que le Smic fait l’objet d’une revalorisation automatique dès lors que l’indice des prix progresse d’au moins 2 % depuis sa dernière revalorisation. Or, selon l’Insee, ce seuil sera prochainement dépassé compte tenu de la forte inflation des 4 derniers mois. Dès lors, selon le ministère du Travail, le Smic connaîtra, le 1er mai 2022, une hausse comprise entre 2,4 % et 2,6 %, ce qui portera :- son montant brut horaire de 10,57 € à un montant compris entre 10,82 € et 10,84 € ; son montant brut mensuel de 1 603,12 € à une fourchette comprise entre 1 641,03 € et 1 644,07 € (pour 35 heures de travail par semaine).

À savoir : la revalorisation exacte du montant du Smic sera connue le 15 avril prochain lorsque l’Insee publiera l’indice des prix du mois de mars 2022.

Article publié le 04 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

De nouvelles mentions à intégrer dans les annonces immobilières

Depuis le 1 avril 2022, les annonces affichées par les agences immobilières doivent contenir de nouvelles mentions liées à l’encadrement des loyers.

Afin d’améliorer l’information des locataires, les professionnels de l’immobilier doivent, depuis le 1er avril 2022, pour les logements situés dans les communes soumises à l’encadrement des loyers, faire figurer de nouvelles mentions liées au montant du loyer sur leurs annonces. Ces dernières devant désormais indiquer le montant du loyer de référence majoré précédé de la mention « loyer de référence majoré (loyer de base à ne pas dépasser) », le montant du loyer de base précédé de la mention « loyer de base » et, le cas échéant, le montant du complément de loyer exigé, précédé de la mention « complément de loyer ». Ces montants sont précédés de la mention « Zone soumise à encadrement des loyers ».


À noter : le complément de loyer permet d’aller au-delà du loyer maximum applicable. Mais encore faut-il que le logement possède certaines caractéristiques de localisation ou de confort qui permettent de justifier ce complément de loyer.

D’ailleurs, selon des déclarations de la ministre chargée du Logement, Emmanuelle Wargon, les particuliers devraient être concernés par ces nouvelles mentions, courant 2022. Ces mentions devront être visibles sur les annonces publiées par les bailleurs sur les sites spécialisés (LeBonCoin, PAP, SeLoger…).Rappelons que l’encadrement des loyers est un dispositif destiné à maîtriser le montant des loyers dans les zones où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement. En pratique, dans les zones concernées, les bailleurs doivent fixer leur loyer dans une fourchette (comprise entre -30 % et +20 % d’un loyer de référence) définie chaque année par arrêté préfectoral. Fourchette tenant compte notamment du type de logement, du nombre de pièces et du quartier.


Précision : actuellement, seules les villes de Paris, Lille, Plaine Commune (Aubervilliers, Épinay-sur-Seine, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Villetaneuse, Stains, L’Île-Saint-Denis, la Courneuve et Saint-Ouen), Lyon et Villeurbanne et Est Ensemble sont concernées par le dispositif d’encadrement des loyers.

Arrêté du 26 janvier 2022, JO du 4 février

Article publié le 03 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Entrepreneur individuel : le transfert du patrimoine professionnel est facilité !

Lorsque le nouveau statut de l’entrepreneur individuel sera entré en vigueur, un entrepreneur individuel pourra facilement transmettre son patrimoine professionnel à un successeur ou à une société.

Vous le savez : à compter du 15 mai prochain, les entrepreneurs individuels seront soumis à un nouveau statut juridique. Rappelons que ce nouveau statut se caractérisera par la séparation des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel. Il vient donc protéger les biens personnels de ce dernier des risques financiers inhérents à son activité puisque seul son patrimoine professionnel, composé des biens qui sont « utiles » à son activité, pourra être saisi par ses créanciers professionnels (v. l’article « Un nouveau statut plus protecteur pour les entrepreneurs individuels »).

Le transfert universel du patrimoine de l’entrepreneur

À ce titre, un dispositif est prévu pour faciliter la transmission du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Ainsi, lorsqu’un entrepreneur individuel souhaitera céder son activité à une autre personne (un successeur) ou à une société, il pourra lui transférer l’intégralité de son patrimoine professionnel, que ce soit par donation, vente ou apport en société, sans avoir besoin de procéder à la liquidation de ce patrimoine. Ce transfert de patrimoine étant aujourd’hui juridiquement complexe.

Attention : en cas d’apport en société, le recours à un commissaire aux apports sera requis lorsque le patrimoine professionnel sera composé de biens constitutifs d’un apport en nature (donc des biens autres qu’une somme d’argent).

Mais attention, ce transfert universel du patrimoine professionnel ne pourra s’opérer que si l’entrepreneur individuel transmet bien l’intégralité des éléments qui le composent (biens, droits, obligations et sûretés utiles à l’activité professionnelle). Point important, l’entrepreneur individuel titulaire d’un bail commercial pourra céder ce bail au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel et ce, même si une clause du bail le lui interdit.

Précision : ce transfert universel de patrimoine devra faire l’objet d’une publicité de façon à en informer les créanciers de l’entrepreneur individuel. Ces derniers pourront alors s’opposer au transfert.

Et en cas de cessation d’activité ?

Lorsqu’un entrepreneur individuel cessera son activité professionnelle, par exemple lors de son départ à la retraite, la séparation de ses patrimoines professionnel et personnel prendra fin. Ils seront alors réunis. Il en sera de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel. Du coup, ses créanciers professionnels pourront de nouveau agir sur l’ensemble de ses biens, et pas seulement sur les biens compris dans son ex-patrimoine professionnel. Idem pour ses créanciers personnels dont les poursuites ne seront plus limitées à son seul ex-patrimoine personnel. Sachant toutefois que sa résidence principale, qui est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels, ainsi que les biens immobiliers que l’entrepreneur individuel aura déclaré insaisissables, resteront à l’abri des poursuites de ces derniers.

Attention : la réunion des patrimoines en cas de cessation d’activité ou de décès de l’entrepreneur individuel ne s’opèrera pas en cas de mise en redressement ou en liquidation judiciaire de celui-ci.

Loi n° 2022-172 du 14 février 2022, JO du 15

Article publié le 01 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Cessation d’activité et cession de parts de SCP : quelle imposition pour la plus-value ?

La cessation d’activité d’un notaire exerçant dans une société civile professionnelle (SCP) génère une plus-value professionnelle qui peut bénéficier automatiquement d’un report d’imposition jusqu’à ce qu’il cède ses parts sociales.

En 2009, un notaire avait cessé l’activité professionnelle qu’il exerçait dans une société civile professionnelle (SCP), puis cédé, en 2013, les parts qu’il détenait dans cette SCP. À cette occasion, il avait réalisé une plus-value, qu’il avait déclarée selon le régime des plus-values des particuliers. À tort, selon l’administration fiscale, qui avait estimé que cette plus-value relevait du régime des plus-values professionnelles.

Précision : le régime des plus-values professionnelles n’obéit pas aux mêmes règles fiscales que celui des plus-values des particuliers en termes de taux d’imposition, d’exonérations, etc…

Une position validée par les juges de la Cour administrative d’appel de Nantes. En effet, ils ont rappelé que lorsqu’un contribuable exerce son activité professionnelle dans une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu, ses parts sociales dans la société constituent des actifs professionnels. Or la cessation d’activité par le notaire dans la SCP équivalait, fiscalement, à un transfert des parts sociales (on parle de retrait d’actif) dans son patrimoine privé, générant ainsi une plus-value professionnelle. Une plus-value dont l’imposition devait toutefois automatiquement être reportée jusqu’à la cession effective des parts. Par ailleurs, puisque l’assiette de la plus-value devait être déterminée à la date de la cessation d’activité en 2009, mais que son imposition avait bénéficié d’un report automatique jusqu’en 2013, date de cession des parts sociales, la proposition de rectification adressée en 2016 par l’administration fiscale pour contester cette imposition était valable. En effet, contrairement à ce que soutenait le notaire, le délai dont disposait l’administration fiscale pour agir n’était pas expiré puisqu’il avait commencé à courir à compter de 2013, et non de 2009.

À noter : pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le « droit de reprise » de l’administration fiscale s’exerce jusqu’à la fin de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.

Cour administrative d’appel de Nantes, 9 septembre 2021, n° 20NT00391

Article publié le 01 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

L’activité partielle à l’épreuve du conflit en Ukraine

Les entreprises dont l’activité est ralentie ou arrêtée du fait des conséquences économiques du conflit en Ukraine peuvent recourir à l’activité partielle.

Tout comme l’épidémie de Covid-19, l’invasion de l’Ukraine par la Russie constitue une circonstance exceptionnelle permettant aux entreprises de recourir à l’activité partielle. Et ce, dès lors que leur activité est ralentie ou arrêtée en raison des conséquences économiques qui en découlent (hors fermeture volontaire).

Exemple : dans les questions-réponses publiées sur son site internet, le ministère du Travail indique que la hausse des prix du gaz ou du pétrole constatée depuis l’invasion de l’Ukraine justifie le recours à l’activité partielle lorsqu’elle pénalise fortement l’entreprise.

Pour recourir à l’activité partielle, les employeurs doivent en faire la demande auprès de la Dreets sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/. Ils doivent sélectionner le motif « toutes autres circonstances exceptionnelles » et le sous-motif « conséquences du conflit en Ukraine ». Cette demande devant être réalisée, au plus tard, dans les 30 jours qui suivent le placement des salariés en activité partielle.

Précision : la demande doit être accompagnée de tout document permettant de démontrer qu’il existe un a, direct ou indirect, entre les conséquences du conflit en Ukraine et la baisse de l’activité de l’entreprise.

Les employeurs qui recourent à l’activité partielle doivent verser à leurs salariés, pour chaque heure non travaillée, une indemnité au moins égale à 60 % de leur rémunération horaire brute, prise en compte dans la limite de 4,5 Smic. Ils perçoivent ensuite de l’État une allocation correspondant à 36 % de cette rémunération.

En complément : plusieurs aménagements sont envisagés en matière d’activité partielle de longue durée (APLD) pour tenir compte des conséquences du conflit en Ukraine. En particulier, la possibilité de négocier un accord ou de mettre en place un plan unilatéral sur l’APLD jusqu’au 31 décembre 2022 (au lieu du 30 juin 2022 actuellement). Ces mesures feront prochainement l’objet d’un décret.

Article publié le 01 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

L’Autorité des marchés financiers alerte sur des offres frauduleuses d’investissement

Certains épargnants ont été victimes d’escrocs qui proposent des solutions d’investissement factices. L’Autorité des marchés financiers appelle à la prudence.

Nouvelle alerte de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ! Suite à plusieurs signalements d’épargnants, l’AMF fait savoir qu’une nouvelle arnaque circule actuellement. Le principe est simple : des épargnants sont sollicités par mail ou par téléphone, après avoir laissé leurs coordonnées sur des formulaires de contact sur internet. Ces sollicitations se manifestent par des propositions frauduleuses d’achat d’actions d’entreprises cotées, par exemple des valeurs technologiques américaines ou des valeurs françaises bien connues du grand public. Des sollicitations qui s’appuient, le plus souvent, sur des usurpations d’identité d’établissements financiers ou de paiement européens et qui peuvent être présentées sous la forme de « livrets ». Concrètement, des épargnants se sont vus proposer un « livret GAFA avec capital garanti et une indexation à la performance des actions Google, Amazon, Facebook et Apple ». Par ailleurs, de faux intermédiaires proposent également d’acheter des actions Française des jeux (FDJ) à prix préférentiel. Bien évidemment, ces offres sont factices. Les victimes témoignent : peu après avoir effectué les virements, elles ne parviennent plus à joindre les faux conseillers ni à récupérer leurs fonds. Depuis le printemps 2021, l’AMF a recueilli plusieurs centaines de demandes d’épargnants concernant ce type de propositions d’investissements et plus d’une centaine de réclamations et de signalements. Selon les déclarations des épargnants floués, le préjudice moyen peut être estimé à 55 000 €.

Se méfier des sollicitations

À cette occasion, l’Autorité des marchés financiers rappelle quelques règles à suivre. Tout d’abord, le conseil en investissement et la souscription d’actions pour le compte de clients sont des activités réglementées. Seuls des prestataires de services d’investissement agréés, figurant sur le registre Regafi (https://www.regafi.fr), ou des intermédiaires autorisés dans la catégorie de conseiller en investissement financier (CIF immatriculés à l’Orias, https://www.orias.fr/search) y sont habilités. Le gendarme de la Bourse invite les épargnants à ne pas donner suite aux sollicitations sans avoir, au préalable, vérifié l’identité des personnes qui réalisent ce genre de démarchage et si elles disposent des autorisations pour le faire. Ensuite, l’AMF invite les épargnants à être vigilants face à une proposition d’investissement. Elle souligne qu’il faut se méfier des promesses de gains rapides sans contreparties : il n’y a pas de rendement élevé sans risque élevé. En outre, il ne faut jamais céder à l’urgence ou aux pressions de son interlocuteur. Il faut toujours prendre le temps de la réflexion. Autre conseil, il ne faut pas prendre pour argent comptant les informations données par les intermédiaires, que cela soit à l’oral ou à l’écrit. Les usurpations sont fréquentes, nombreuses et faciles à réaliser. Enfin, il ne faut jamais communiquer ses coordonnées personnelles (téléphone, mail, pièces d’identité, RIB, IBAN, justificatifs de domicile…) à des sites dont il n’est pas possible d’attester la fiabilité. Et il faut se détourner des publicités sur internet et sur les réseaux sociaux. Ce sont les terrains de prédilection des escrocs pour hameçonner leurs futures victimes !

Article publié le 31 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Deux aides « coûts fixes » ouvertes aux associations

À compter du 14 avril 2022, et pendant seulement 2 semaines, les associations pourront déposer des demandes d’aides visant à prendre en charge leurs coûts fixes dans le cadre de la crise liée à l’épidémie de Covid-19.

Le gouvernement vient d’annoncer la mise en place de deux aides dites « coûts fixes » à destination des associations ayant subi des pertes d’exploitation importantes en 2021 et en janvier 2022. Sachant que ces aides sont réservées aux associations assujetties aux impôts commerciaux ou employant au moins un salarié.

Attention : les demandes d’aide doivent être déposées, en ligne, via le site www.impots.gouv.fr, à partir du 14 avril 2022 et pendant seulement 2 semaines. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’un expert-comptable.

Les associations peuvent prétendre à deux aides cumulables entre elles : l’aide « coûts fixes rebond » pour les associations créées avant le 31 janvier 2021 et ayant connu des difficultés liées à la crise sanitaire de janvier à octobre 2021 ; l’aide « coûts fixes consolidation » pour celles créées avant le 31 octobre 2021 et ayant connu de telles difficultés en décembre 2021 et janvier 2022.

Des conditions communes

Sur la période concernée par l’aide, les associations doivent :- avoir eu un excédent brut d’exploitation (EBE) négatif ;- avoir subi une perte de 50 % de chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’année 2019, le chiffre d’affaires correspondant à la vente de produits finis, de prestations de services et de marchandises. Le calcul de l’EBE est effectué selon la formule suivante : [ventes de produits finis, de prestations de services et de marchandises + concours publics + subventions d’exploitations + redevances perçues + versement des fondateurs ou consommation de la dotation + ressources liées à la générosité du public + contributions financières + cotisations] – [achats + services extérieurs + autres services extérieurs + impôts et taxes + charges de personnel + redevances versées + charges de la générosité du public + aides financières].

Important : pour bénéficier de l’aide « coûts fixes rebond », l’association doit avoir bénéficié du fonds de solidarité de janvier à octobre 2021. Une condition qui n’est pas exigée pour l’aide « coûts fixes consolidation ».

Le montant des aides

Chaque aide s’élève : pour les associations de moins de 50 salariés, à 90 % de l’opposé mathématique de l’EBE de la période éligible ; pour les associations de plus de 50 salariés, à 70 % de l’opposé mathématique de l’EBE de la période éligible.

À savoir : chaque aide est plafonnée à 2,3 millions d’euros, sachant que ce montant intègre la totalité des aides d’urgence déjà versées par l’État à l’association depuis mars 2020.

Article publié le 31 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022