Rupture conventionnelle : n’oubliez pas l’exemplaire pour le salarié !

L’employeur doit remettre au salarié un exemplaire de la convention de rupture, sous peine de voir la rupture conventionnelle annulée.

La rupture conventionnelle homologuée permet à un employeur et un salarié de rompre d’un commun accord un contrat de travail à durée indéterminée. Instaurée en 2008, son succès ne se dément pas puisque plus de 453 000 ruptures conventionnelles ont été conclues en 2021.La rupture conventionnelle homologuée obéit à une procédure qu’il convient de respecter au risque de voir la rupture remise en cause. Ainsi, elle débute par un entretien au cours duquel l’employeur et le salarié conviennent de mettre un terme à son contrat de travail et règlent les modalités de la rupture (montant de l’indemnité de rupture, sort des avantages en nature…). Elle doit ensuite être officialisée par la rédaction d’une convention de rupture (via le formulaire Cerfa n° 14598*01). Cette convention doit être établie en deux exemplaires datés et signés par l’employeur et le salarié. Et si l’employeur doit en conserver un exemplaire, il doit absolument remettre l’autre au salarié. Ceci permet, en effet, d’informer ce dernier qu’il dispose d’un délai de 15 jours à compter de la signature de la convention pour revenir sur sa décision et en aviser l’employeur.

Attention : c’est à l’employeur qu’il appartient de prouver qu’il a bien remis un exemplaire de la convention au salarié. Pour se ménager cette preuve, il doit remettre son exemplaire au salarié contre décharge ou lui faire apposer de manière manuscrite, dans la convention, une mention indiquant qu’un exemplaire de la convention lui a bien été remis ce jour.

La Cour de cassation vient de rappeler que le fait pour l’employeur de ne pas remettre au salarié un exemplaire de la convention de rupture entraîne l’annulation de la rupture conventionnelle. Dans cette affaire, l’employeur estimait que l’absence de remise de la convention au salarié ne remettait pas en cause la rupture conventionnelle car ce dernier, en tant que directeur de service, connaissait la procédure de rupture conventionnelle homologuée et, notamment, le délai de rétractation de 15 jours. Mais cet argument n’a pas été retenu par les juges : tout salarié, quelles que soient ses fonctions, doit se voir remettre un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle.

À savoir : l’annulation de la rupture conventionnelle par les tribunaux équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et oblige donc l’employeur à verser des dommages-intérêts au salarié.

Cassation sociale, 16 mars 2022, n° 20-22265

Article publié le 14 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Interdiction des terrasses chauffées

Les bars et restaurants n’ont désormais plus le droit d’utiliser des systèmes de chauffage ou de climatisation sur leurs terrasses extérieures installées sur le domaine public.

Avril 2022 – semaine 15

Article publié le 13 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Assurance-vie : la désignation de bénéficiaires par voie testamentaire est valable

Un écrit, s’analysant comme un testament olographe, peut permettre de désigner des bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie. Cette forme de désignation étant valable quand bien même l’assureur n’en a pas eu connaissance avant le décès de l’assuré.

Le souscripteur d’une assurance-vie est libre de désigner le(s) bénéficiaire(s) des capitaux en cas de décès. Cette désignation pouvant être effectuée directement dans la police d’assurance, via un courrier simple adressé à son assureur ou encore par le biais d’un testament. Mais dans ce dernier cas, faut-il que l’assureur en ait connaissance avant le décès de l’assuré ? Une question à laquelle la Cour de cassation a dû répondre. Dans une affaire, le souscripteur d’une assurance-vie avait désigné dans la clause bénéficiaire son fils ou, à défaut, son épouse. Il avait ensuite fait part à l’assureur de la modification de la clause bénéficiaire en faveur de son épouse. Plus tard, en instance de divorce, le souscripteur avait indiqué dans un écrit daté et signé (mais non envoyé à l’assureur) que le capital décès de son assurance-vie devait revenir à son fils. Au décès du souscripteur, le capital décès avait été versé à l’épouse. Face à cette situation, le fils l’avait assigné en justice en restitution du capital perçu. Pour faire valoir ses droits, il avait expliqué que son père avait, au travers de cet écrit, exprimé l’intention de le désigner comme unique bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie. Amenés à se prononcer sur ce litige, les juges de la Cour de cassation ont rappelé que la désignation ou la substitution du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie peut être effectuée par l’assuré jusqu’à son décès. Et qu’il n’est pas nécessaire, pour sa validité, que cette désignation soit portée à la connaissance de l’assureur lorsqu’elle est réalisée par voie testamentaire. En outre, les juges ont souligné que l’écrit du défunt pouvait s’analyser en un testament olographe. Ainsi, le capital décès de son assurance-vie devait bien revenir à son fils.

Cassation civile 2e, 10 mars 2022, n° 20-19655

Article publié le 13 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

La revalorisation des frais kilométriques des bénévoles

L’indemnité kilométrique due aux bénévoles utilisant leur véhicule pour l’activité de l’association s’élève à 0,324 € par kilomètre pour une automobile et à 0,126 € par kilomètre pour un deux-roues.

L’association doit rembourser au bénévole les frais qu’il engage lors de ses missions en lien avec l’objet associatif. Ces remboursements s’effectuent, en principe, sur présentation de pièces justificatives (billets de train, factures d’achat, notes de restaurant…) et correspondent au montant réellement dépensé. Toutefois, lorsque le bénévole utilise son propre véhicule pour l’activité de l’association, ses frais peuvent être évalués forfaitairement selon un barème d’indemnités kilométriques fixé par l’administration fiscale. La brochure pratique 2022 de la déclaration des revenus 2021 fixe ces indemnités à 0,324 € par kilomètre pour une voiture et de 0,126 € par kilomètre pour un vélomoteur, un scooter ou une moto (page 223).

À noter : ces montants s’appliquent quels que soient la puissance du véhicule, le type de carburant utilisé et le kilométrage parcouru.

Ce barème d’indemnités kilométriques peut être utilisé, dans la déclaration, effectuée au printemps 2022, des revenus perçus en 2021, par les bénévoles qui décident de renoncer au remboursement de leurs frais. En effet, cet abandon de frais, analysé comme un don, leur permet, sous certaines conditions, d’obtenir une réduction d’impôt sur le revenu.

Article publié le 13 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Vente à distance : de nouvelles informations à donner aux consommateurs

À compter du 28 mai prochain, les professionnels qui vendent des biens ou des services à distance devront fournir quelques informations supplémentaires aux consommateurs.

Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services à distance (par exemple, sur internet), le professionnel est tenu de fournir au consommateur un certain nombre d’informations. La liste de ces informations vient d’être complétée. Ainsi, à compter du 28 mai prochain, le professionnel devra, outre les informations qu’il est déjà tenu de délivrer, fournir au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents auxquels ce dernier peut recourir en cas de litige ainsi que les moyens de communication en ligne complémentaires à son adresse électronique.

Les informations à donner au consommateur

Voici donc la liste des informations que le professionnel doit donner au consommateur, complétées par celles qui viendront s’y ajouter à partir du 28 mai prochain :- son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique où il est établi, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit ;- s’il y a lieu, les moyens de communication en ligne complémentaires à son adresse électronique. Ces moyens garantissent au consommateur d’être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec lui sur un support durable, y compris la date et l’heure de ces échanges ;- si elle diffère de l’adresse qu’il a fournie, l’adresse géographique de son siège commercial et, s’il y a lieu, celle du professionnel pour le compte duquel il agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ;- les modalités de paiement, de livraison et d’exécution prévues dans le contrat ;- s’il y a lieu, les modalités de traitement prévues pour le traitement des réclamations ;- s’il y a lieu, l’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité, de la garantie des vices cachés ou de toute autre garantie légale applicable ;- s’il y a lieu, l’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale et du service après-vente ;- s’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de résiliation ;- s’il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables ;- s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;- les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents auxquels le consommateur peut recourir ;- le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ;- s’il y a lieu, l’existence de codes de conduite applicables au contrat et les modalités pour en obtenir une copie ;- s’il y a lieu, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ;- s’il y a lieu, l’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes.

Les informations sur le droit de rétractation

Par ailleurs, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente à distance, le professionnel doit fournir au consommateur une information sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation dont celui-ci dispose. Cette information peut être délivrée en utilisant le modèle d’avis d’information figurant en annexe de l’article R 221-3 du Code de la consommation. Le professionnel doit également fournir au consommateur le formulaire type de rétractation reproduit en annexe de l’article R 221-1 du Code de la consommation. Ce modèle d’avis d’information et le formulaire-type de rétractation viennent d’être légèrement modifiés. Aussi les professionnels qui les utilisent devront-ils veiller à les mettre à jour d’ici au 28 mai 2022.

Décret n° 2022-424 du 25 mars 2022, JO du 26

Article publié le 13 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Exploitants agricoles : revalorisation des indemnités journalières

Les montants des indemnités journalières dues aux exploitants agricoles en cas d’arrêt de travail sont revalorisés à compter du 1 avril 2022.

Les exploitants agricoles, les collaborateurs d’exploitation, les aides familiaux et les associés d’exploitation bénéficient d’indemnités journalières versées par la Mutualité sociale agricole (MSA) en cas d’incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident de la vie privée ou liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Pour la période allant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, le montant de ces indemnités journalières s’élève à 22,96 € pour les 28 premiers jours indemnisés et à 30,61 € à partir du 29e jour. Par ailleurs, ils peuvent également bénéficier de ces indemnités en cas de reprise d’un travail léger ou de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique. Le montant journalier de cette indemnité est fixé, depuis le 1er avril 2022, à 22,96 €.

En complément : le gain minimal annuel permettant le calcul des prestations versées aux exploitants agricoles, au titre d’une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles souscrite avant le 1er avril 2002, s’établit, pour 2022-2023, à 9 834,44 € (au lieu de 9 660,55 € pour la période précédente).

Arrêté du 30 mars 2022, JO du 2 avril

Article publié le 12 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Et si vous aviez le droit à une réduction d’impôt pour les frais de scolarité de vos enfants ?

Dans le cadre de la campagne déclarative des revenus de 2021, le gouvernement met l’accent sur la lutte contre le non-recours aux bourses scolaires en invitant les contribuables à vérifier leurs droits.

Les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu lorsque leurs enfants à charge poursuivent des études secondaires ou supérieures dans un établissement public ou privé, situé en France ou à l’étranger, durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition (à savoir au 31 décembre 2021 pour l’imposition des revenus de 2021). Le montant de cette réduction diffère selon que les enfants sont scolarisés au collège, au lycée ou dans l’enseignement supérieur. Actuellement, elle est fixée forfaitairement à 61 € par enfant au collège, à 153 € par enfant inscrit dans un lycée d’enseignement général et technologique ou dans un lycée professionnel, et à 183 € par enfant poursuivant ses études dans l’enseignement supérieur.

Précision : sont visés les enfants à charge, c’est-à-dire les enfants mineurs mais aussi les enfants majeurs célibataires, mariés, pacsés ou chargés de famille rattachés au foyer fiscal des parents au 31 décembre de l’année d’imposition.

Cependant, le gouvernement a fait le constat que de nombreux contribuables, qui remplissent les conditions d’attribution de cet avantage fiscal, n’en font pas la demande par méconnaissance de leurs droits. Afin de lutter contre le non-recours aux bourses scolaires, le gouvernement a donc décidé, dans le cadre de la campagne déclarative des revenus de 2021, d’inciter les contribuables, dont le foyer fiscal comprend des enfants scolarisés au collège ou au lycée, à vérifier s’ils peuvent bénéficier de cette aide financière. En pratique, ils sont invités, en fin de déclaration en ligne, à se rendre sur le site du ministère de l’Éducation nationale pour utiliser le simulateur mis à leur disposition. S’ils sont éligibles, ils pourront ainsi solliciter la réduction d’impôt.

En pratique : les contribuables doivent indiquer le nombre d’enfants concernés dans les cases 7EA, 7EC et/ou 7EF de la déclaration n° 2042 RICI relative aux crédits et réductions d’impôt.

Article publié le 12 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Entreprises affectées par la guerre en Ukraine : accès à un PGE renforcé

Un nouveau prêt garanti par l’État vient d’être mis en place à destination des entreprises qui sont particulièrement impactées par les conséquences économiques de la guerre en Ukraine.

Dans le cadre du fameux plan de résilience, les pouvoirs publics viennent de renforcer le dispositif du prêt garanti par l’État (PGE) afin de soutenir la trésorerie des entreprises affectées par les conséquences économiques du conflit en Ukraine (par exemple, en raison de la hausse du prix de certaines matières premières, des ruptures de chaînes d’approvisionnement ou encore de la perte de débouchés commerciaux). Ce prêt « Résilience », disponible depuis le 8 avril dernier et jusqu’au 30 juin prochain, permet aux entreprises concernées d’emprunter jusqu’à 15 % de leur chiffre d’affaires annuel moyen des 3 dernières années et ce, en complément éventuellement d’un PGE classique.

Rappel : instauré au début de la crise sanitaire en mars 2020, le PGE classique permet, quant à lui, à une entreprise d’emprunter jusqu’à 25 % de son chiffre d’affaires.

En pratique, les entreprises qui souhaitent souscrire un PGE « Résilience » doivent s’adresser à leur banque en certifiant auprès d’elle, sur une base déclarative, que leur trésorerie est pénalisée, de manière directe ou indirecte, par les conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Aucune autre condition (forme juridique de l’entreprise, taille, secteur d’activité…) n’est exigée. Chaque demande sera examinée au cas par cas en fonction de la situation financière de l’entreprise et de son besoin de financement. Les règles de remboursement et d’amortissement d’un PGE « Résilience » sont les mêmes que celles applicables au PGE classique : durée maximale de 6 ans, pas de remboursement la première année du prêt, même quotité garantie.

Des plafonds cumulables

En pratique, parmi les entreprises qui seraient fortement impactées par les conséquences économiques du conflit en Ukraine, deux cas de figure peuvent se présenter :- celles qui auraient saturé leur enveloppe de PGE peuvent procéder jusqu’au 30 juin 2022 à une ou plusieurs nouvelles demandes de PGE, pour un montant maximum correspondant à 15 % de leur CA annuel moyen réalisé sur les 3 derniers exercices clôturés ;- celles qui n’auraient pas obtenu de PGE par le passé, ou qui n’auraient pas atteint leur plafond d’emprunt, peuvent, quant à elles, effectuer une ou plusieurs demandes de PGE pour un montant maximum correspondant à la somme des deux plafonds susmentionnés (respectivement PGE et PGE « Résilience »). Dans ce cas, le PGE et le PGE complémentaire « Résilience » devront néanmoins faire l’objet de deux contrats de prêts différents, qui pourront être conclus concomitamment.

À noter : les pouvoirs publics ont indiqué que si la situation économique et les besoins de trésorerie des entreprises le justifient, le gouvernement pourra, conformément au cadre temporaire prévu par la Commission européenne, prolonger la période d’octroi de ce PGE Résiace au-delà du 30 juin 2022, et ce jusqu’au 31 décembre 2022, ou mettre en place un autre dispositif visant des objectifs similaires.

Arrêté du 7 avril 2022, JO du 8

Article publié le 11 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Associations en ZFU : déclaration des mouvements de main-d’œuvre de 2021

Pour continuer à avoir droit aux exonérations de cotisations sociales liées aux zones franches urbaines, les associations doivent effectuer leur déclaration des mouvements de main-d’œuvre d’ici le 30 avril 2022.

Les associations situées dans des zones franches urbaines (ZFU) bénéficient, dans la limite de 15 salariés et sous certaines conditions, d’une exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale (maladie, maternité, vieillesse…), d’allocations familiales, de contribution au Fnal et de versement mobilité.

Précision : cette exonération n’est octroyée qu’aux associations qui se sont implantées dans une ZFU au plus tard le 31 décembre 2014.

Pour conserver cet avantage, les associations doivent, tous les ans et pour chaque établissement situé en ZFU, transmettre à l’Urssaf et à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) une déclaration des mouvements de main-d’œuvre intervenus l’année précédente. La déclaration des mouvements de main-d’œuvre survenus en 2021 doit ainsi être effectuée au plus tard le 30 avril 2022 via le formulaire dédié.

Attention : l’association qui ne transmet pas sa déclaration dans ce délai verra l’exonération de cotisations sociales suspendue pour les rémunérations versées à compter du 1er mai 2022. Cette exonération sera de nouveau accordée à l’association sur les rémunérations payées à compter du jour qui suit l’envoi ou le dépôt de la déclaration des mouvements de main-d’œuvre. L’exonération pour la période suspendue étant définitivement perdue.

Article publié le 11 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Du nouveau pour l’indemnisation chômage des chefs d’entreprise

Les chefs d’entreprise peuvent désormais percevoir une allocation chômage lorsque leur entreprise fait l’objet d’une déclaration de cessation totale et définitive d’activité en raison du défaut de viabilité économique de cette activité.

Depuis le 1er novembre 2019, les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, exploitants agricoles, professionnels libéraux) peuvent bénéficier d’une indemnisation chômage.

Précision : cette indemnisation bénéficie également aux dirigeants dits « assimilés salariés » (gérants minoritaires de SARL, dirigeants de sociétés anonymes et de sociétés par actions simplifiées…).

Toutefois, jusqu’alors, seuls en bénéficiaient les travailleurs non salariés dont l’entreprise avait fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire ou d’une procédure de redressement judiciaire exigeant le remplacement du dirigeant. Pour les demandes d’allocation introduites à compter du 1er avril 2022, l’indemnisation est aussi ouverte aux non-salariés dont l’entreprise a fait l’objet d’une déclaration de cessation totale et définitive d’activité lorsque cette activité n’est pas économiquement viable. Le caractère non viable de l’activité doit être attesté par un expert-comptable. Il suppose une baisse d’au moins 30 % des revenus issus de l’activité non salariée, et déclarés par le non-salarié au titre de l’impôt sur le revenu, par rapport, en principe, aux revenus des 2 dernières années d’activité.

À noter : pour les non-salariés dont l’activité est soumise à l’impôt sur les sociétés, les critères d’activité non viable sont, d’une part, une baisse de revenu d’au moins 30 % pour le non-salarié et d’autre part, une stabilité ou une baisse du résultat de la société sur la période retenue pour apprécier la baisse du revenu correspondant à l’activité non salariée.

Quel montant ?

L’allocation journalière est accordée pendant une durée maximale de 182 jours calendaires. Son montant s’élève à 26,30 €, ce qui correspond à environ 798 € par mois versés pendant 6 mois. Toutefois, si ce montant est supérieur au montant moyen mensuel des revenus d’activité perçus antérieurement par le bénéficiaire, l’allocation mensuelle est réduite d’autant, sans pouvoir être inférieure à 19,73 € par jour (environ 598 € par mois).

Art. 11, loi n° 2022-172 du 14 février 2022, JO du 15Décret n° 2022-450 du 30 mars 2022, JO du 31Décret n° 2022-451 du 30 mars 2022, JO du 31

Article publié le 11 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022