Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : déclaration annuelle en mai

La déclaration relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés de l’année 2021 doit être effectuée dans la DSN d’avril 2022 transmise, selon l’effectif de l’entreprise, le 5 ou le 16 mai.

Les entreprises qui comptent au moins 20 salariés doivent employer des travailleurs handicapés dans une proportion d’au moins 6 % de leur effectif total. Celles qui ne respectent pas cette obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) doivent verser une contribution financière annuelle. Tous les ans, ces entreprises doivent effectuer une déclaration annuelle portant sur l’application de l’OETH l’année civile précédente et, le cas échéant, payer la contribution financière correspondante. Cette année, la déclaration relative à l’année 2021 ainsi que le paiement correspondant doivent être effectués dans la déclaration sociale nominative (DSN) d’avril 2022 transmise, selon l’effectif de l’entreprise, le 5 ou le 16 mai 2022.

Attention : l’entreprise qui ne transmet pas de déclaration annuelle est réputée ne pas avoir rempli son OETH.

Afin d’aider les employeurs à effectuer cette déclaration, l’Urssaf, la CGSS ou la Mutualité sociale agricole leur a transmis au mois de mars les informations suivantes relatives à l’année 2021 : l’effectif de l’entreprise ; le nombre de personnes devant être employées dans le cadre de l’OETH ; le nombre de bénéficiaires qu’elle emploie effectivement ; le nombre de salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitudes particulières (emplois que l’entreprise n’est pas tenue de proposer à des travailleurs handicapés comme les agents de sécurité, les vendeurs polyvalents des grands magasins, les conducteurs routiers ou encore certaines professions du BTP).

Article publié le 20 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Des mesures pour prévenir la désinsertion professionnelle des salariés

Deux dispositifs, à savoir l’essai encadré et la convention de rééducation professionnelle en entreprise, ont été officialisés par la loi « santé au travail » pour lutter contre la désinsertion professionnelle des salariés en arrêt de travail.

Publiée en août 2021, la loi pour renforcer la prévention en santé au travail, dite « loi santé au travail », a officialisé deux dispositifs spécifiques permettant de lutter contre la désinsertion professionnelle des salariés en arrêt de travail : l’essai encadré et la convention de rééducation professionnelle en entreprise (CRPE). Des dispositifs dont les modalités d’application viennent d’être précisées par décret.

Important : ces mesures s’appliquent à compter du 31 mars 2022, y compris pour les arrêts de travail en cours à cette date.

L’essai encadré

L’essai encadré a pour but d’évaluer la compatibilité d’un poste de travail avec l’état de santé d’un salarié (y compris un apprenti ou un stagiaire de la formation professionnelle) qui se trouve en arrêt de travail. Cet essai pouvant être effectué dans l’entreprise qui emploie le salarié ou auprès d’un autre employeur.

Précision : l’essai encadré intervient à l’initiative du salarié, avec l’accord de son médecin traitant, du médecin conseil de l’Assurance maladie et du médecin du travail. Mais ce dispositif peut aussi lui être proposé, notamment par le service de prévention et de santé au travail de l’entreprise.

Durant l’essai encadré, dont la durée maximale est de 14 jours ouvrables renouvelable dans la limite de 28 jours ouvrables, le salarié continue de percevoir (comme pendant son arrêt de travail) des indemnités journalières de la Sécurité sociale et, le cas échéant, des indemnités complémentaires de la part de son employeur. Autrement dit, l’entreprise auprès duquel le salarié effectue un essai encadré n’a pas à le rémunérer à ce titre.

La CRPE

Les salariés en arrêt de travail qui sont (ou risquent d’être) déclarés inaptes à occuper leur poste peuvent bénéficier d’une CRPE. D’une durée maximale de 18 mois, ce dispositif permet au salarié de se réadapter à son métier ou de se former à un nouveau métier. Durant l’application de la CRPE, le salarié doit percevoir une rémunération qui ne peut pas être inférieure à celle qui lui était versée avant son arrêt de travail. Cette rémunération se compose : d’une indemnité réglée par l’Assurance maladie (égale à l’indemnité journalière allouée au salarié pendant l’arrêt de travail) ; d’une fraction de rémunération payée par l’employeur.

Précision : la CRPE peut se dérouler dans une autre entreprise. Dans ce cas, l’employeur, qui reste redevable de la rémunération de son salarié, facture à l’entreprise d’accueil la fraction de la rémunération, des cotisations sociales et des frais professionnels restant à sa charge.

Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, JO du 3Décret n° 2022-372 du 16 mars 2022, JO du 17Décret n° 2022-373 du 16 mars 2022, JO du 17

Article publié le 20 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Lancement de France transfert, un service d’envoi de fichiers, simple et sécurisé

Pour permettre l’échange en ligne de fichiers volumineux avec un établissement public ou une administration, l’État vient de lancer son propre « WeTransfer » public : France transfert.

Il n’est pas rare que dans leurs relations avec l’administration, les entreprises, mais aussi les particuliers, aient à transmettre, pour leurs démarches, des pièces lourdes, qu’il s’agisse d’images ou de dossiers, qui ne passent pas par courriel. Or, avec la dématérialisation, cette transmission en ligne est devenue indispensable. L’État vient donc de développer un outil numérique de transfert de fichiers, solide et fiable, dédié aux échanges inter-administrations et entre les administrations et les entreprises et/ou les particuliers. France Transfert permet, en effet, l’envoi en ligne de fichiers volumineux jusqu’à 20 Go, 2 Go max par fichier, en toute sécurité.

15 000 téléchargements en 2 mois

La seule condition pour utiliser cet outil est que l’une des parties à l’échange, l’expéditeur ou le(s) destinataire(s) soit un agent de l’État. Une vérification est effectuée via l’adresse courriel professionnelle. Il est possible avec France transfert de faire des envois jusqu’à 100 destinataires, d’importer une liste de contacts, et de personnaliser le transfert (mot de passe, objet et message, modalité d’envoi par courriel ou par lien, durée de conservation, etc.). Le service déployé auprès de l’ensemble des agents de l’État et de tous les ministères a déjà enregistré pas moins de 10 500 envois et 15 000 téléchargements ces 2 derniers mois.

Pour en savoir plus : https://francetransfert.numerique.gouv.fr/upload

Article publié le 19 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Vente d’une entreprise agricole dotée de panneaux photovoltaïques : quelle exonération fiscale ?

L’activité de production d’électricité exercée par une EARL doit être dissociée de son activité agricole pour apprécier les conditions d’application de l’exonération d’impôt sur la plus-value professionnelle qu’elle réalise lorsqu’elle est vendue.

Lorsqu’elle est vendue, une petite entreprise relevant de l’impôt sur le revenu peut, sous certaines conditions et en fonction du montant de ses recettes, bénéficier d’une exonération sur la plus-value professionnelle qu’elle réalise à cette occasion. Pour cela, l’activité doit, notamment, avoir été exercée à titre professionnel pendant au moins 5 ans. Mais comment s’apprécie ce délai en cas d’exercice d’activités distinctes ? Dans une affaire récente, une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL), créée en 1984, avait développé, à partir de 2012, une activité de production et de vente d’électricité d’origine photovoltaïque par l’installation de panneaux solaires sur ses bâtiments agricoles. Le 1er janvier 2016, elle avait cédé son exploitation agricole et sa production d’électricité à un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC). À cette occasion, les associés de l’EARL, qui estimaient bénéficier de l’exonération fiscale, n’avaient déclaré aucune plus-value professionnelle. À tort, selon l’administration fiscale, qui avait estimé que la cession de l’activité de production d’électricité avait généré une plus-value imposable. Ce qu’ont confirmé les juges de la Cour administrative d’appel de Nantes. En effet, pour eux, l’activité de production d’électricité est une activité de nature industrielle et commerciale. Elle devait donc être dissociée de l’activité agricole exercée par l’EARL. Or la plus-value de cession de l’activité de production d’électricité ne pouvait pas bénéficier de l’exonération puisqu’elle était exercée depuis moins de 5 ans, contrairement à l’activité agricole. Le redressement a donc été confirmé.

Cour administrative d’appel de Nantes, 7 janvier 2022, n° 20NT03391

Article publié le 19 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Mise à disposition de fonctionnaires dans des associations

Les fonctionnaires pourront bientôt être mis à disposition auprès d’organismes d’intérêt général et de fondations et d’associations reconnues d’utilité publique.

Actuellement, la mise à disposition de fonctionnaires dans une association est possible uniquement si celle-ci contribue à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs et seulement pour l’exercice des missions de service public confiées à l’association. Celle-ci doit, par ailleurs, rembourser à l’administration le coût de cette mise à disposition. La récente loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration prévoit la possibilité de mise à disposition de fonctionnaires auprès d’autres associations et fondations. Celles-ci pouvant être dispensées de l’obligation de rembourser son coût (la mise à disposition étant alors analysée comme une subvention). Via ces mises à disposition, le gouvernement entend ainsi ouvrir aux employeurs publics la possibilité de pratiquer le mécénat de compétences et renforcer les liens avec le secteur associatif. Bientôt, les fonctionnaires de l’État ainsi que les fonctionnaires territoriaux (communes de plus de 3 500 habitants, départements, régions et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre) pourront donc être mis à disposition auprès : d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; de fondations reconnues d’utilité publique ; d’associations reconnues d’utilité publique. D’une durée de 18 mois (renouvelable jusqu’à 3 ans), la mise à disposition du fonctionnaire permettra la conduite ou la mise en œuvre d’un projet répondant aux missions statutaires de la fondation ou de l’association et pour lequel ses compétences et son expérience professionnelle sont utiles.

À noter : cette mesure doit encore faire l’objet d’un décret pour entrer en vigueur. Elle s’appliquera pendant 5 ans à compter de la publication de ce décret.

Art. 209, loi n° 2022-217 du 21 février 2022, JO du 22

Article publié le 19 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Révocation d’un dirigeant de SAS : quand faut-il un juste motif ?

Lorsque les statuts d’une société par actions simplifiée prévoient que les dirigeants peuvent être révoqués « à tout moment », les juges en déduisent que leur révocation peut être prononcée sans juste motif.

Dans une société par actions simplifiée (SAS), les conditions et modalités dans lesquelles le président ou tout autre dirigeant peut être révoqué de ses fonctions sont librement fixées par les statuts.

Exemple : les statuts d’une SAS peuvent prévoir que les dirigeants sont révocables à tout moment sans qu’un quelconque motif doive être fourni ou, au contraire, qu’ils ne peuvent être révoqués que pour un juste motif. De même, ils peuvent stipuler que la révocation devra être décidée à la majorité ou plutôt à l’unanimité des actionnaires en respectant ou non un certain délai de préavis.

À ce titre, un dirigeant peut être révoqué sans juste motif lorsque les statuts ne conditionnent pas la révocation des dirigeants à l’existence d’un juste motif. C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où les statuts d’une SAS prévoyaient que les dirigeants pouvaient être révoqués « à tout moment », sans autre précision. Après avoir été révoqué, le directeur général de cette société lui avait réclamé une indemnisation. En effet, il estimait que sa révocation ne pouvait pas être prononcée sans un juste motif puisque aucune clause des statuts ne dispensait la société de justifier d’un tel motif. Il n’a pas obtenu gain de cause en justice, les juges ayant, au contraire, estimé que les statuts ne conditionnaient pas la révocation du dirigeant à l’existence de justes motifs.

Observations : il convient de déduire de cette décision qu’un juste motif n’est exigé pour la révocation des dirigeants de SAS que si les statuts le prévoient expressément.

Cassation commerciale, 9 mars 2022, n° 19-25795

Article publié le 19 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Troubles de voisinage : quelle responsabilité pour le nouveau propriétaire ?

Le nouveau propriétaire d’un bien immobilier à l’origine d’un trouble anormal de voisinage peut voir sa responsabilité engagée, même ce trouble a débuté avant qu’il ne soit propriétaire.

Dans une affaire récente, la propriétaire d’une maison d’habitation avait assigné ses voisins en justice pour des troubles anormaux du voisinage. Ces troubles, qui existaient depuis plusieurs années, s’étaient manifestés par des infiltrations d’eau (conduites d’eau enterrées percées) qui avaient endommagé son logement. Aussi avait-elle demandé aux juges d’imposer à ses voisins la réalisation de travaux pour faire cesser ces troubles ainsi que l’allocation de dommages et intérêts. De leur côté, les voisins, qui avaient acquis cette maison quelques mois seulement avant l’assignation en justice, avaient demandé que la responsabilité des anciens propriétaires soit également engagée puisque ces troubles perduraient depuis plusieurs années.Réponse de la Cour de cassation : l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, lequel est responsable de plein droit. Ayant constaté que le trouble subsistait après l’arrivée des nouveaux propriétaires du bien immobilier à l’origine des désordres, les juges ont estimé que leur responsabilité devait être retenue, peu important qu’ils n’étaient pas propriétaires de ce fonds au moment où les infiltrations avaient commencé à se produire.Cassation civile 3e, 16 mars 2022, n° 18-23954

Article publié le 15 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Une augmentation du Smic début mai

Le montant horaire brut du Smic s’élèvera à 10,85 € à compter du 1er mai 2022.

Depuis le 1er janvier 2022, le montant horaire brut du Smic s’établit à 10,57 €. Un montant qui sera automatiquement revalorisé au 1er mai prochain afin de suivre l’évolution de l’inflation. Ainsi, selon le ministère du Travail, le montant horaire brut du Smic augmentera de 2,65 % pour s’établir à 10,85 € à compter du 1er mai 2022. Quant à son montant mensuel brut, il passera de 1 603,12 € à 1 645,58 € pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures de travail. Le Smic mensuel net s’établissant, lui, à 1 302,64 €, soit une hausse d’environ 34 € net par mois.

Précision : le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 10,85 x 35 x 52/12 = 1 645,58 €.

Article publié le 15 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Pas de redressement fiscal pour une cession d’actions à prix minoré

Une société holding qui cède à bas prix des actions au dirigeant d’une de ses filiales ne commet pas d’acte anormal de gestion dès lors que des contreparties suffisantes existent à la date de conclusion de la promesse de vente.

En 2009, une société holding avait consenti au directeur commercial d’une de ses filiales une promesse de vente d’actions de cette filiale. En 2011, en exécution de cette promesse, le directeur commercial avait acquis ces actions à un prix inférieur à leur valeur vénale. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait estimé que la société avait commis un acte anormal de gestion, compte tenu d’un prix de cession minoré et de l’absence de contreparties suffisantes. Elle avait donc notifié à la holding un redressement d’impôt sur les sociétés en réintégrant dans ses bénéfices une somme correspondant au gain d’acquisition réalisé par le directeur commercial. À tort, a jugé le Conseil d’État. En effet, selon les juges, la société avait agi dans son intérêt en consentant une telle promesse de vente dans la mesure où elle avait incité le directeur commercial à développer le chiffre d’affaires de la filiale dont il avait acquis les titres, ce dont il devait résulter une valorisation de sa propre participation dans la filiale. Pour apprécier l’intérêt de l’entreprise, le Conseil d’État s’est donc placé à la date de la conclusion de la promesse, et non pas à la date de la cession.

À noter : pour justifier l’insuffisance de contreparties, l’administration fiscale avait relevé que le directeur commercial n’était pas salarié de la holding, que la promesse de vente n’était assortie d’aucune condition de durée de présence dans l’entreprise ou de durée minimale de conservation des titres acquis et que l’accroissement de valeur des actions de la filiale était prévisible dès 2009, indépendamment de l’action du directeur commercial, en raison d’une fusion intervenue fin 2008. Des arguments qui n’ont pas été retenus par les juges.

Conseil d’État, 11 mars 2022, n° 453016

Article publié le 15 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Rénovation énergétique des bâtiments : des précisions concernant les dérogations

Les conditions dans lesquelles certains bâtiments peuvent, par exception, être considérés comme ayant fait l’objet d’une rénovation énergétique performante viennent d’être précisées.

Afin d’améliorer le parc immobilier français, le gouvernement s’est donné notamment pour objectif de lutter contre les passoires thermiques. Ainsi, la loi dite « Climat et résilience » du 22 août 2021 impose aux propriétaires, pour pouvoir continuer à louer certains logements, de réaliser des travaux de rénovation énergétique afin d’obtenir une étiquette du DPE plus vertueuse. Une rénovation énergétique qui doit, selon cette loi, être performante. Ce critère étant exigé pour pouvoir bénéficier de certaines aides.

À noter : une rénovation énergétique est considérée comme performante lorsqu’elle permet d’atteindre les classes A et B au DPE. En outre, la rénovation doit étudier 6 postes de travaux : l’isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées.

Toutefois, conscients que certains bâtiments ne pourront pas satisfaire à ces exigences, les pouvoirs publics ont accordé un certain nombre d’exceptions. Ainsi, une rénovation énergétique pourra être considérée comme performante : pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent pas faire l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe B. À condition toutefois que la rénovation permette de gagner au moins 2 classes au DPE ; pour les bâtiments de classe F ou G avant travaux, lorsqu’ils atteignent au moins la classe C après travaux et que les 6 postes de travaux précités ont été étudiés.

À ce titre, un décret vient de préciser les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant la première exception. Ainsi, les bâtiments concernés sont ceux pour lesquels des travaux de rénovation performante entraîneraient des modifications de l’état des parties extérieures ou des éléments d’architecture et de décoration de la construction, en contradiction avec les règles et prescriptions prévues pour notamment : les monuments historiques classés ou inscrits, les sites patrimoniaux remarquables ou les abords des monuments historiques mentionnés au livre VI du Code du patrimoine ; un immeuble ou un ensemble architectural ayant reçu le label « architecture contemporaine remarquable » ; les sites inscrits ou classés mentionnés au titre du Code de l’environnement.

En outre, le décret prévoit que cette exception bénéficie aux bâtiments pour lesquels des travaux de rénovation performante : excéderaient 50 % de la valeur vénale du bien, évaluée par un professionnel dans le domaine de l’immobilier ; feraient courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos couvert du bâtiment. Ce risque est justifié par une note argumentée rédigée par un homme de l’art, sous sa responsabilité ; ne seraient pas conformes à toutes autres obligations relatives, notamment, au droit des sols, au droit de propriété, à la sécurité des biens et des personnes ou à l’aspect des façades et à leur implantation.

Décret n° 2022-510 du 8 avril 2022, JO du 9

Article publié le 14 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022