Un audit énergétique pour les logements à vendre les plus énergivores

À compter du 1 septembre 2022, les vendeurs d’un bien immobilier classé F ou G (au DPE) devront pouvoir fournir aux acquéreurs un audit énergétique. Un audit permettant de mettre en place un plan d’action pour la rénovation énergétique du logement.

C’est confirmé ! La nouvelle obligation qui impose au vendeur d’un bien immobilier énergivore de réaliser un audit énergétique sera applicable très prochainement. En effet, les pouvoirs publics viennent de dévoiler le calendrier d’application de cette mesure par le biais d’un décret récent très attendu par les fédérations de diagnostiqueurs. Cette obligation, issue de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, concernera les ventes de maisons individuelles et les immeubles non soumis au régime de la copropriété. En pratique, l’audit énergétique, qui viendra en complément du DPE, devra être réalisé par un diagnostiqueur pour les promesses de vente (ou, à défaut, l’acte de vente) signées à partir du 1er septembre 2022 pour les logements des classes F et G, à partir du 1er janvier 2025 pour les logements de la classe E et à partir du 1er janvier 2034 pour les logements de la classe D. Par ailleurs, le contenu de l’audit énergétique a également été rendu public. Il doit contenir notamment une estimation de la performance du bâtiment ou de la partie de bâtiment avant travaux. Il doit comprendre aussi notamment un schéma précisant la répartition des déperditions thermiques du logement étudié. De plus, il doit comporter des informations sur les dispositifs de pilotage existants dans le bâtiment, ces dispositifs constituant les dispositifs de mesure, de régulation et de contrôle pilotant les équipements du bâtiment. Autre indication, l’auditeur doit formuler des propositions pour parvenir à une rénovation performante du logement sachant que ces propositions ne doivent pas présenter un coût disproportionné par rapport à la valeur du bien. Elles sont déclinées sous la forme d’un parcours de travaux qui permettront progressivement de faire monter le bien d’une classe à l’autre, pour atteindre finalement au moins la classe B.

Décret n° 2022-780 du 4 mai 2022, JO du 5Arrêté du 4 mai 2022, JO du 5

Article publié le 11 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

N’oubliez pas de déclarer vos comptes ouverts à l’étranger

Les comptes et placements situés à l’étranger doivent être déclarés au même titre que ceux détenus en France.

Les particuliers, les associations et les sociétés (n’ayant pas une forme commerciale), domiciliés ou établies en France, qui disposent de comptes bancaires à l’étranger doivent les mentionner lors de leurs déclarations de revenus ou de résultats. En cas de non-déclaration, ils encourent plusieurs amendes dont les montants peuvent être importants. Et tous les comptes sont concernés, à savoir les comptes ouverts à l’étranger auprès d’un établissement bancaire ou de tout autre organisme ou personne (notaire, agent de change…). Cette obligation de déclaration s’applique également aux comptes d’actifs numériques (wallets de bitcoin notamment) et aux contrats d’assurance-vie et de capitalisation. En pratique, au moment de remplir votre déclaration de revenus, vous devez cocher la case 8TT et/ou 8UU. Vous devez également joindre la déclaration spécifique n° 3916-3916 bis. Formulaire dans lequel vous mentionnerez, pour chaque compte : la désignation et l’adresse de la personne auprès de laquelle le compte est ouvert ; l’adresse du siège de l’organisme d’assurance ou assimilé ; la désignation du compte : numéro, nature, usage et type de compte ; la date d’ouverture ou de clôture du compte au cours de l’année ; les éléments d’identification du déclarant : titulaire du compte, personne agissant en qualité de bénéficiaire d’une procuration, de représentant d’un tel bénéficiaire ou du titulaire du compte (nom, prénom, date et lieu de naissance et adresse). Et pour les contrats d’assurance-vie et de capitalisation, vous devrez indiquer : l’adresse du siège de l’organisme d’assurance ; l’identification du souscripteur (nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance) ; la désignation du contrat, ses références et la nature des risques garantis, le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; la date de prise d’effet du contrat et sa durée ; la date de prise d’effet des avenants ; les opérations de rachat effectuées au cours de l’année 2021.

Article publié le 11 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Bail rural : gare à la mention du domicile dans un congé pour reprise !

Lorsqu’il est délivré, un congé pour reprise doit notamment préciser l’adresse du lieu dans lequel le bénéficiaire de la reprise habitera. Un congé qui peut être ultérieurement annulé lorsque l’adresse ainsi mentionnée n’est plus exacte au moment où il prend effet.

Lorsque le propriétaire de terres louées à un agriculteur exerce son droit de reprise, il est tenu de lui délivrer un congé qui doit impérativement mentionner le motif et l’identité du bénéficiaire de la reprise. Dans ce congé, il doit également indiquer le lieu, à savoir un logement situé dans l’exploitation ou à proximité, dans lequel ce dernier habitera. À défaut, le congé risque d’être annulé. À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont annulé un congé pour reprise au motif que l’adresse, indiquée dans le congé, du domicile que le repreneur occuperait lors de la reprise ne correspondait finalement pas à celle du domicile qu’il occupait, quelques mois plus tard, au moment de l’exercice effectif de la reprise, l’intéressé ayant déménagé entre-temps. En effet, les juges ont estimé que la mention du congé relative à l’habitation était, à la date à laquelle il avait été délivré, « affectée d’une incertitude sur la permanence de l’engagement pris par le bailleur » en la matière, et qu’elle ne permettait donc pas au fermier de vérifier que les conditions de la reprise étaient réunies. Autrement dit, le changement de domicile opéré entre la date de délivrance du congé et celle de la reprise effective avait créé une incertitude sur les conditions de la reprise. Et peu importait, pour les juges, que les deux domiciles successifs du repreneur aient été situés dans la même commune, à proximité de l’exploitation, et que le fermier ait eu connaissance du déménagement de celui-ci. Sévère !

Cassation civile 3e, 3 novembre 2021, n° 20-17624

Article publié le 10 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

CDD de remplacement : oui, mais pour un salarié déjà recruté !

Les employeurs sont autorisés à conclure un CDD en attendant la prise de poste effective d’un nouveau salarié recruté en CDI. Mais pas si la procédure de recrutement est encore en cours…

Le recours au contrat à durée déterminée (CDD) est strictement encadré par le Code du travail. En effet, celui-ci liste, de manière exhaustive, les motifs permettant de conclure ce type de contrat. L’employeur peut ainsi signer un CDD, par exemple, pour remplacer un salarié absent qui est en congés ou pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Il peut également y recourir dans l’attente de la prise de poste effective d’un salarié recruté en contrat à durée indéterminée (CDI), mais attention pas dans l’attente de son recrutement… À ce titre, dans une affaire récente, un employeur avait conclu plusieurs CDD avec une salariée engagée en tant qu’aide-soignante. Les CDD visaient à remplacer un salarié absent. Or ce dernier avait finalement été licencié. Il en résultait que certains CDD, signés après ce licenciement, avaient été conclus dans l’attente du recrutement d’un salarié pour un poste devenu vacant. La salariée avait alors saisi la justice en vue de faire requalifier les CDD en CDI. Saisie du litige, la Cour d’appel de Nancy n’a pas fait droit à sa demande. Elle a estimé que le recours aux CDD était justifié par la nécessité, pour l’employeur, de mettre en place une procédure de recrutement pour pourvoir un poste devenu vacant. Mais la Cour de cassation lui a donné tort. En effet, conformément à ses précédentes décisions, elle a considéré qu’un CDD ne pouvait pas être conclu pour remplacer un employé licencié et dans l’attente du recrutement d’un salarié sur ce poste, devenu vacant, lié à l’activité permanente de la structure.

Cassation sociale, 13 avril 2022, n° 20-10079

Article publié le 10 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Entrepreneurs individuels : la dénomination à apposer sur vos documents professionnels

Après l’entrée en vigueur du nouveau statut de l’entrepreneur individuel, les entrepreneurs individuels devront utiliser une dénomination incorporant leur nom immédiatement précédé ou suivi des mots « entrepreneur individuel » ou des initiales « EI ».

Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel entrera, en principe, en vigueur le 15 mai prochain. À compter de cette date, les entrepreneurs individuels relèveront d’un statut unique – il ne sera donc plus possible pour celui qui s’installe en nom propre de choisir le statut d’EIRL – qui se caractérisera par la séparation de leur patrimoine en deux patrimoines distincts : un patrimoine professionnel, qui sera composé des biens « utiles » à l’activité, et un patrimoine personnel, qui sera composé des autres biens.

En pratique : cette séparation s’opèrera automatiquement sans que les entrepreneurs individuels aient à accomplir une quelconque formalité ou démarche particulière.

Gros avantage de ce nouveau statut : sauf quelques exceptions, seuls les biens composant le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel seront exposés aux poursuites de ses créanciers professionnels. Ses autres biens (donc ceux compris dans son patrimoine personnel, à savoir une résidence, des actifs mobiliers, une voiture…) seront, quant à eux, à l’abri des convoitises de ces derniers.

Les mots « entrepreneur individuel » ou les initiales « EI »

À ce titre, un décret vient de préciser que pour l’exercice de son activité professionnelle, l’entrepreneur individuel devra utiliser une dénomination incorporant son nom (ou son nom d’usage) immédiatement précédé ou suivi des mots « entrepreneur individuel » ou des initiales « EI ». Cette dénomination devra impérativement figurer sur les documents et correspondances professionnels de l’entrepreneur. Si ce dernier est un commerçant, elle devra donc notamment apparaître sur ses factures, bons de commande, tarifs et documents publicitaires, et ce sous peine d’une amende de 750 €. De même, chaque compte bancaire dédié à l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel devra contenir cette dénomination dans son intitulé.

À noter : lorsqu’un entrepreneur individuel n’est pas tenu d’être immatriculé dans un registre professionnel, la première utilisation de sa dénomination vaudra date déclarée de début d’activité pour identifier le premier acte réalisé en qualité d’entrepreneur individuel. Cette précision est importante car cette date correspondra à celle à partir de laquelle la séparation des patrimoines d’un entrepreneur individuel non soumis à immatriculation prendra effet.

Décret n° 2022-725 du 28 avril 2022, JO du 29

Article publié le 09 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Frais de déplacement des professionnels libéraux : quid des vélos électriques ?

Les frais de vélo électrique pour les déplacements réalisés par un professionnel libéral, titulaire de bénéfices non commerciaux, pour son activité ne peuvent pas être déterminés de manière forfaitaire sur la base du barème kilométrique.

En principe, les frais de voiture et de deux-roues motorisés supportés par les professionnels pour les déplacements réalisés dans le cadre de leur activité doivent être déduits de leur résultat imposable pour leur montant réel. Mais les professionnels libéraux imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) peuvent opter, s’ils le souhaitent, pour les barèmes kilométriques publiés par l’administration fiscale à l’intention des salariés. Ces barèmes prennent en compte, de façon forfaitaire, un ensemble de frais (dépréciation du véhicule, carburant, entretien et réparation, pneumatique, assurance, casque…), à condition de ne pas les comptabiliser en charges. Sachant que les frais non couverts par les barèmes peuvent être déduits, en plus, pour leur montant réel (intérêts d’emprunt, grosses réparations, frais de péages et de parking…).

Rappel : ces barèmes sont plafonnés en fonction de la puissance administrative des véhicules.

Et attention, le gouvernement vient de préciser que les frais liés à l’utilisation d’un vélo à assistance électrique ne peuvent pas être déterminés de manière forfaitaire en application du barème kilométrique. En effet, ces vélos ne peuvent pas être assimilés à un deux-roues motorisé dans la mesure où ils ne répondent pas à la définition d’un cyclomoteur au sens du Code de la route. En conséquence, les frais s’y rapportant doivent être déduits pour leur montant réel (location de batterie, frais de recharge, entretien et réparation…). Point important, ce mode d’évaluation ne remet pas en cause l’application des barèmes kilométriques pour les éventuels autres véhicules utilisés par le professionnel libéral.

Rép. min. n° 42938, JOAN du 26 avril 2022

Article publié le 09 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Une aide pour payer les cotisations sociales liées à l’embauche d’artistes

Les associations effectuant leurs démarches auprès du Guichet unique du spectacle occasionnel pour l’embauche d’artistes et de techniciens du spectacle bénéficient d’une aide pour le paiement des cotisations et contributions sociales.

Dans un souci de simplification, les associations qui organisent des spectacles vivants (concert, pièce de théâtre, ballet…) de manière occasionnelle doivent réaliser toutes les démarches liées à l’embauche des artistes et des techniciens du spectacle via une déclaration unique effectuée auprès du Guichet unique du spectacle occasionnel (Guso).C’est également auprès de ce guichet que les associations payent les cotisations et contributions sociales dues sur les rémunérations de ces salariés et effectuent le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.


Important : ce guichet n’est pas accessible aux associations dont l’activité principale est l’organisation de spectacles vivants.

Les associations bénéficient d’une aide financière pour le paiement des cotisations et contributions sociales (patronales et salariales) dues au Guso au titre des contrats de travail dont l’exécution a débuté au plus tôt le 1er janvier 2022 et s’achèvera au plus tard le 31 juillet 2022.


Attention : pour ouvrir droit à l’aide, les déclarations uniques doivent être enregistrées auprès du Guso au plus tard le 15 août 2022.

Le montant de l’aide s’élève, par déclaration unique pour un artiste du spectacle ou un technicien concourant au spectacle et par jour travaillé, à 120 € maximum. Sachant qu’il ne peut dépasser 600 € par employeur au total.Décret n° 2022-509 du 8 avril 2022, JO du 9

Article publié le 09 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Covid-19 : prolongation de l’aide « coûts fixes consolidation »

Initialement prévu pour les pertes des mois de décembre 2021 et de janvier 2022, le dispositif de prise en charge des coûts fixes des entreprises fortement impactées par les mesures de restrictions sanitaires prises en raison du rebond de l’épidémie de Covid-19 est prolongé pour le mois de février 2022.

Les entreprises appartenant aux secteurs les plus impactés par les mesures de restrictions sanitaires prises en raison du rebond de l’épidémie de Covid-19 constaté à la fin de l’année 2021 (secteurs protégés dits S1 et secteurs connexes dits S1bis) peuvent bénéficier d’un dispositif dit « aide coûts fixes consolidation » si elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ou d’un dispositif dit « aide nouvelle entreprise consolidation » si elles ont été créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021. Ces deux dispositifs consistent à prendre en charge une partie de leurs charges fixes. Initialement, ces aides étaient prévues pour les pertes subies au titre des mois de décembre 2021 et de janvier 2022. Elles viennent d’être prolongées pour celles subies au mois de février 2022.

Les entreprises concernées

Pour bénéficier de « l’aide coûts fixes consolidation » ou de « l’aide nouvelle entreprise consolidation » au titre du mois de février 2022, les entreprises doivent :- avoir été créées avant le 1er janvier 2019 pour la première ou entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021 pour la seconde ;- exercer leur activité principale dans l’un des secteurs particulièrement affectés par l’épidémie (secteurs protégés dits S1) ou dans l’un des secteurs connexes à ces derniers (secteurs dits S1bis) ;- avoir subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % au cours du mois de février 2022 par rapport au mois de février 2019 pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, ou par rapport, selon les cas, au CA mensuel moyen de l’année 2019 (entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019), au CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 (entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 29 février 2020), ou au CA mensuel moyen réalisé entre le 1er août 2021 et le 30 novembre 2021 (entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 31 octobre 2021) ;- avoir un excédent brut d’exploitation (EBE) « coûts fixes consolidation » négatif au cours du mois de février 2022.

En pratique : sont particulièrement concernées les entreprises des secteurs de la restauration, de l’événementiel, les traiteurs, les agences de voyages ou encore celles exerçant des activités de loisirs.

Le montant de l’aide

L’aide a pour objet de compenser 90 % (70 % pour les entreprises de plus de 50 salariés) des pertes brutes d’exploitation subies par les entreprises concernées. Plus précisément, son montant s’élève, pour le mois de février 2022, à la somme de 90 % (70 % pour les entreprises de plus de 50 salariés) de l’opposé mathématique de l’excédent brut d’exploitation constaté au mois de février 2022.

Attention : le montant de l’aide est plafonné à 12 M€ pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 et à 2,3 M€ pour les entreprises récentes. Ce plafond prenant en compte l’ensemble des aides Covid versées à l’entreprise considérée.

La demande pour bénéficier de l’aide

Les entreprises éligibles à l’aide « coûts fixes consolidation » ou à « l’aide nouvelle entreprise consolidation » au titre des pertes subies au mois de février 2022 doivent déposer leur demande sur le site www.impots.gouv.fr au plus tard le 15 juin 2022.La demande doit être accompagnée d’un certain nombre de justificatifs, notamment d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit bien les conditions d’exigibilité requises et de l’exactitude des informations déclarées, et d’une attestation de son expert-comptable faisant état notamment de l’excédent brut d’exploitation et du chiffre d’affaires de l’entreprise pour le mois de février 2022 ainsi que de son chiffre d’affaires de référence. La subvention sera versée sur le compte bancaire fourni par l’entreprise lors de sa demande.

Décret n° 2022-768 du 2 mai 2022, JO du 3

Article publié le 06 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Demande de recours hiérarchique au cours d’un contrôle fiscal

La demande d’entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur en cas de difficultés durant un contrôle fiscal doit être satisfaite avant l’envoi de la proposition de rectification, même si la nature des difficultés n’est pas établie.

Lorsqu’un contribuable fait l’objet d’un contrôle fiscal (vérification de comptabilité, examen de comptabilité ou examen contradictoire de la situation fiscale personnelle), il doit être informé, au moins 2 jours à l’avance, de la date de début de ce contrôle par un avis de vérification. Cet avis doit notamment l’informer que la « charte du contribuable vérifié » est consultable sur le site internet de l’administration fiscale ou qu’elle peut lui être remise sur simple demande. Cette charte résume les principales règles applicables au contrôle fiscal. Des droits et des obligations qui s’imposent à l’administration. En particulier, elle permet au contribuable de s’adresser aux supérieurs hiérarchiques du vérificateur s’il rencontre des difficultés pendant la vérification et/ou s’il est en désaccord avec le redressement.

Précision : la possibilité de s’adresser aux supérieurs hiérarchiques du vérificateur est ouverte à deux moments distincts de la procédure. En premier lieu, un entretien peut être demandé au cours de la vérification, et avant l’envoi de la proposition de rectification, afin d’échanger sur les difficultés rencontrées pendant le déroulement des opérations de contrôle. En second lieu, une entrevue peut être sollicitée après la réponse de l’administration fiscale aux observations du contribuable sur cette proposition, et avant la mise en recouvrement, pour discuter du bien-fondé des rectifications envisagées.

Dans une affaire récente, un contribuable vérifié avait demandé, avant que lui soit envoyée la notification du redressement, à s’entretenir avec le supérieur hiérarchique du vérificateur dans un courrier faisant état de difficultés rencontrées durant le contrôle fiscal. L’administration n’ayant pas donné suite à sa demande, le contribuable avait réclamé l’annulation du redressement en raison du non-respect d’un droit prévu par la charte. À raison, a jugé le Conseil d’État, et ce même si la réalité exacte des difficultés invoquées n’était pas établie. Le redressement a donc été annulé par les juges.

À noter : peu importe, en outre, qu’une rencontre ait été organisée après l’envoi de la proposition de rectification. En effet, cet entretien ne peut pas se substituer à celui sollicité, sans succès, pendant le contrôle. La demande de recours hiérarchique n’avait donc pas été satisfaite dans le délai imparti.

Conseil d’État, 17 novembre 2021, n° 445981

Article publié le 06 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Transfert de titres non cotés au sein d’un Plan d’épargne en actions

Des titres non cotés d’une société placée en liquidation judiciaire inscrits dans un PEA peuvent être retirés du plan, sans en entraîner la clôture et quelle que soit son ancienneté.

Dans son dernier rapport annuel, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a souligné que la majorité des litiges pour lesquels il a été saisi en 2021 sont liés à des transferts de Plan d’épargne en actions (PEA). Dans l’optique d’informer les épargnants, le médiateur de l’AMF a souhaité mettre en lumière un litige qui s’est récemment produit. Dans cette affaire, un particulier avait demandé le transfert de son PEA d’un établissement bancaire à un autre. Le transfert tardant à venir, l’épargnant avait demandé des explications aux banques considérées. Une réponse lui avait été apportée par l’établissement devant accueillir le PEA : ce dernier avait refusé le transfert au motif que le compte-titres contenait une ligne de titres non cotés liés à une société qui avait été placée en liquidation judiciaire. Cette ligne étant devenue sans valeur. Comme le rappelle le médiateur de l’AMF, le fait que la société soit placée en liquidation judiciaire n’a pas pour effet de supprimer les titres du portefeuille. Il faut attendre le jugement de clôture de la liquidation judiciaire, qui peut intervenir de longues années plus tard, pour pouvoir supprimer du portefeuille les titres sans valeur. Cette seule ligne de titres « en défaut » avait paralysé le transfert du Plan dans sa totalité. Pour tenter de contenter l’épargnant, l’établissement bancaire d’accueil du PEA lui avait proposé un retour de son PEA à la banque d’origine. Mécontent, l’épargnant avait alors sollicité le médiateur de l’AMF afin de trouver une solution pour que le transfert soit effectué. Finalement, l’établissement d’origine, après obtention d’informations de la part du liquidateur de la société en question, avait retiré du PEA les titres concernés et les avait enregistrés sur un compte-titres ordinaire ouvert au nom de l’épargnant dans ses livres (valorisation nulle). Le bordereau d’informations fiscales relatif au PEA transféré avait alors été modifié en ce sens et transmis au nouveau teneur du compte, entérinant ainsi le transfert. Tout est bien qui finit bien ! Pourtant, comme l’indique le médiateur, une solution plus simple aurait pu être mise en œuvre. En effet, grâce à une nouvelle faculté offerte par la loi Pacte du 22 mai 2019, il est possible, dans pareille situation, que les titres d’une société en liquidation judiciaire logés au sein d’un PEA puissent, sur simple demande du titulaire à l’établissement teneur du compte, être retirés du plan sans frais et sans entraîner la clôture de celui-ci, et ce quelle que soit l’ancienneté du PEA.

Blog du médiateur de l’Autorité des marchés financiers, mai 2022

Article publié le 06 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022