Suppression de la CVAE

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est réduite de moitié en 2023 avant de disparaître purement et simplement en 2024.

Janvier 2023 – semaine 2

Article publié le 11 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Loi de finances 2023 : les mesures concernant l’immobilier

Les pouvoirs publics ont aménagé certains dispositifs de défiscalisation immobilière comme les dispositifs Pinel et Malraux.

Comme chaque année, la loi de finances apporte son lot de nouveautés aux dispositifs liés à l’immobilier : prorogation, adjonction de nouvelles conditions, suppression d’impôt. Le point sur ces nouveautés.

Tour de vis pour le dispositif Pinel

Le dispositif Pinel évolue en ce début d’année. En effet, les taux de la réduction d’impôt sont revus à la baisse de manière progressive en 2023 et 2024. Ainsi, lorsqu’un engagement de location de 6 ans est pris par l’investisseur, le taux de réduction d’impôt est fixé à 10,5 % en 2023 et à 9 % en 2024 (contre 12 % auparavant). Pour un engagement de 9 ans, le taux est de 15 % en 2023, puis de 12 % en 2024 (18 % auparavant). Et en cas d’engagement de 12 ans, le taux est fixé à 17,5 % en 2023 et à 14 % en 2024 (21 % auparavant). Toutefois, il est possible de bénéficier du maintien des taux de réduction d’impôt antérieurs dans deux cas (on parle alors de Pinel+). Dans le premier cas, le logement doit se trouver dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Dans le second cas, le logement doit respecter des conditions en termes de performance énergétique, d’usage et de confort.

Prorogation du dispositif Malraux

Le dispositif « Malraux » permet aux particuliers qui investissent dans des opérations de restauration immobilière dans certains quartiers urbains de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu lorsque les immeubles sont destinés à la location. En contrepartie, le contribuable doit s’engager à louer le bien pendant 9 ans, la location devant intervenir dans les 12 mois suivant l’achèvement des travaux. Selon la zone où se situe le bien immobilier, la réduction d’impôt est égale à 22 % ou à 30 % du montant des dépenses éligibles, retenues dans la limite de 400 000 € sur 4 ans (durée maximale de l’avantage fiscal). Ce régime de faveur, qui devait prendre fin au 31 décembre 2022 dans l’une des trois zones du dispositif (quartiers anciens dégradés), est prorogé d’une année.

Alourdissement des taxes immobilières

Les communes dans lesquelles s’applique la taxe sur les logements vacants sont autorisées à majorer de 5 à 60 % le montant de la taxe d’habitation due sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale. Il en va ainsi que les logements soient loués ou occupés par leur propriétaire. Les communes concernées par la taxe sur les logements vacants et la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires étaient jusqu’alors celles qui appartiennent à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant. Mais les pouvoirs publics ont étendu le périmètre de ces taxes aux communes n’appartenant pas à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants. Les communes concernées (liste fixée par décret) doivent toutefois connaître des tensions locatives causées par un niveau élevé des loyers, des prix d’acquisition des logements anciens ou une proportion élevée de résidences secondaires par rapport au nombre total de logements. Autre nouveauté, les taux de la taxe sur les logements vacants sont substantiellement relevés dès 2023 : de 12,5 à 17 % la première année et de 25 à 34 % à compter de la deuxième année.

Doublement du plafond d’imputation des déficits fonciers

Fiscalement, le bailleur qui loue des locaux nus déclare ses revenus locatifs dans la catégorie des revenus fonciers. Lorsque les revenus fonciers sont soumis à un régime réel, le bailleur peut, pour la détermination du revenu imposable, déduire certaines charges qu’il a supportées pour la location de ses biens immobiliers. En pratique, après imputation de ses charges sur les revenus fonciers, si un résultat négatif apparaît, le déficit foncier ainsi constaté peut, en principe, être imputé sur le revenu global. Ainsi, le déficit foncier, provenant de dépenses déductibles (autres que les intérêts d’emprunt), par exemple de travaux d’amélioration, d’entretien ou de réparation, subis au cours d’une année d’imposition s’impute sur le revenu global du bailleur, dans la limite annuelle de 10 700 €. À ce titre, afin de lutter contre les passoires thermiques, les pouvoirs publics viennent de doubler le plafond d’imputation des déficits fonciers (soit 21 400 € au lieu de 10 700 €). Un doublement du plafond accordé sous certaines conditions : le déficit foncier doit être le résultat de dépenses de travaux de rénovation énergétique ; le logement doit passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe de performance énergétique A, B, C ou D, au plus tard le 31 décembre 2025, dans des conditions définies par décret ; les dépenses de rénovation énergétique doivent être payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 11 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Quel avantage en nature pour la mise à disposition d’un véhicule électrique ?

Le calcul de l’avantage en nature résultant de la mise à la disposition d’un salarié d’un véhicule électrique ou d’une borne de recharge bénéficie de règles de faveur.

La possibilité, pour un salarié, d’utiliser à des fins personnelles un véhicule de l’entreprise constitue pour lui un avantage en nature. Un avantage qui est alors soumis aux cotisations et contributions sociales. Et pour évaluer le montant de cet avantage, il est tenu compte des dépenses engagées par l’employeur (coût d’achat, frais d’entretien, assurance…), soit pour leur valeur réelle, soit sur la base d’un forfait annuel. Toutefois, des règles spécifiques de calcul ont été mises en place afin d’encourager l’utilisation de véhicules électriques.

Mise à disposition d’un véhicule électrique

Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, pour la mise à la disposition d’un salarié d’un véhicule fonctionnant uniquement au moyen de l’énergie électrique : le montant des dépenses retenues pour l’évaluation de l’avantage en nature doit faire l’objet d’un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 € par an ; les frais d’électricité engagés par l’employeur, pour la recharge du véhicule, ne doivent pas être inclus dans ces dépenses. Cette règle de faveur aurait dû prendre fin le 31 décembre 2022. Mais, bonne nouvelle, le gouvernement l’a reconduite jusqu’au 31 décembre 2024.

Exemple : un véhicule électrique génère, pour l’employeur, des dépenses annuelles réelles d’un montant de 5 000 €. Des dépenses auxquelles il est appliqué un abattement de 50 % (soit 2 500 €) retenu dans la limite de 1 800 € par an. Le montant de l’avantage en nature que constitue ce véhicule s’élève donc à 5 000 € – 1 800 € = 3 200 €.

Mise à disposition d’une borne de recharge

Depuis le 1er janvier 2019, l’utilisation à des fins personnelles, par un salarié, d’une borne de recharge électrique mise à disposition par l’employeur constitue un avantage en nature qui est considéré comme nul. En pratique, ceci concerne le salarié qui recharge sa propre voiture électrique sur la borne de recharge de son entreprise. Cette règle, qui ne devait s’appliquer que jusqu’au 31 décembre 2022, est prolongée de 2 ans et complétée. Ainsi, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, l’utilisation à des fins personnelles, par un salarié, d’une borne de recharge électrique installée sur le lieu de travail (mise à disposition par l’employeur d’une borne ou prise en charge par celui-ci de tout ou partie des coûts liés à l’utilisation d’une borne), constitue un avantage en nature considéré comme nul. Lorsque la borne de recharge est installée en-dehors du lieu de travail, plusieurs hypothèses sont à distinguer. Première hypothèse, l’employeur prend en charge tout ou partie des frais relatifs à l’achat et à l’installation de cette borne : cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales lorsque la mise à disposition de la borne cesse à la fin du contrat de travail du salarié ; lorsque la borne est installée au domicile du salarié et n’est pas retirée à la fin de son contrat de travail, cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager pour l’achat et l’installation de la borne, dans la limite de 1 000 €. Cette limite étant portée à 75  % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager (dans la limite de 1 500 €) lorsque la borne a plus de 5 ans. Seconde hypothèse, l’employeur prend en charge tout ou partie des autres frais liés à l’utilisation d’une borne de recharge installée hors du lieu de travail ou du coût d’un contrat de location d’une borne de recharge électrique (hors frais d’électricité). Dans ce cas, cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % du montant des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager.

Arrêté du 26 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 10 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Travailleurs occasionnels agricoles : l’exonération spécifique prolongée de 3 ans

Les employeurs agricoles pourront bénéficier de l’exonération de cotisations sociales patronales liée à l’emploi de travailleurs occasionnels jusqu’au 31 décembre 2025.

Les employeurs agricoles qui recrutent des travailleurs occasionnels (CDD saisonniers, contrats vendange, CDD d’usage…) pour réaliser des tâches liées au cycle de la production animale ou végétale, aux travaux forestiers ou aux activités constituant le prolongement direct de l’acte de production (transformation, conditionnement et commercialisation) peuvent bénéficier d’une exonération spécifique des cotisations patronales (maladie, maternité, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales…) normalement dues sur leurs rémunérations. Accordée pour une durée maximale de 119 jours de travail (consécutifs ou non) par an et par salarié, l’exonération de cotisations est totale pour une rémunération mensuelle brute inférieure ou égale à 1,2 fois le Smic mensuel (soit 2 051,14 € depuis le 1er janvier 2023), dégressive pour une rémunération comprise entre 1,2 et 1,6 fois le Smic mensuel (entre 2 051,14 € et 2 734,85 € depuis le 1er janvier 2023) et nulle lorsque la rémunération atteint 1,6 fois le Smic mensuel. Ce dispositif devait normalement prendre fin le 1er janvier 2023. Cependant, compte tenu du contexte économique actuel, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 la prolonge jusqu’au 31 décembre 2025.

Art. 8, loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, JO du 24

Article publié le 10 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Un rapport sur le Débit d’Absorption Spécifique des portables en 2021

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) a publié, en décembre dernier, l’analyse des mesures de DAS (Débit d’Absorption Spécifique) réalisées en 2021 sur des téléphones portables de marques différentes. Plusieurs téléphones ont dépassé les limites réglementaires.

Comme tous les ans, l’ANFR analyse le DAS de téléphones portables dans le cadre de sa mission de contrôle de l’exposition du public aux ondes électromagnétiques et de surveillance du marché. Pour l’année 2021, ce sont 141 téléphones qui ont ainsi été passés au crible (contre 95 l’année précédente) de 31 marques différentes, parmi lesquels des appareils 5G (42 %). Ces téléphones ont été prélevés dans des points de vente en France, et correspondent à plus de 85 % des ventes, selon l’indice GfK.

3 téléphones non conformes

135 appareils ont été contrôlés en DAS tronc (mesures réalisées à une distance de 5 mm), 14 en DAS tête (mesures réalisées au contact à l’oreille) et 132 téléphones en DAS membre (mesures réalisées à une distance de 0 mm). Concernant les mesures DAS tête, aucune non-conformité n’a été constatée. Pour les mesures DAS tronc, 2 téléphones ont dépassé la limite règlementaire. Quant aux mesures DAS membre, ce sont 3 téléphones qui n’étaient pas conformes. Les terminaux non conformes ont fait l’objet de procédures de mise en conformité et ont reçu une mise à jour logicielle qui a mis fin à la non-conformité. Les téléphones concernés étaient : EssentielB Heyou 40, EssentielB Heyou 60 et Realme 7i (RMX2193).

Pour consulter le rapport : www.anfr.fr

Article publié le 10 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Contrats en alternance : quelles sont les aides mobilisables ?

L’aide financière exceptionnelle accordée aux employeurs qui signent des contrats d’apprentissage et de professionnalisation est reconduite en 2024.

Afin de favoriser le recours à l’alternance, le gouvernement avait instauré, en 2023, une aide exceptionnelle en faveur des employeurs qui signaient des contrats d’apprentissage et de professionnalisation. Une aide qui vient d’être reconduite pour les contrats conclus en 2024. Explications.

Pour les contrats d’apprentissage

Une aide exceptionnelle, d’un montant de 6 000 € maximum, est accordée aux employeurs qui concluent un contrat d’apprentissage visant à l’obtention d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant au plus à un bac+5. Cette aide étant versée uniquement lors de la première année d’exécution du contrat.


Précision : les entreprises de moins de 250 salariés qui signent un contrat d’apprentissage visant à la préparation d’un diplôme ou d’un titre professionnel équivalant au plus au baccalauréat ont droit à l’aide unique à l’apprentissage (et non à l’aide exceptionnelle du gouvernement). Ce dispositif, qui est quant à lui pérenne, permet aussi aux employeurs de percevoir une aide de 6 000 € maximum durant la première année d’exécution du contrat.

Pour bénéficier de ces aides financières, les employeurs doivent adresser le contrat d’apprentissage à leur opérateur de compétences (OPCO) dans les 5 jours ouvrables suivant le début de son exécution.

Pour les contrats de professionnalisation

Cette aide exceptionnelle de 6 000 € maximum est également allouée aux employeurs qui signent un contrat de professionnalisation avec un jeune de moins de 30 ans en vue d’obtenir :
– un diplôme ou un titre professionnel équivalant, au plus, au niveau bac+5 ;
– une qualification ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche.L’aide étant versée uniquement pour la première année d’exécution du contrat de professionnalisation.


À noter : là encore, les employeurs doivent transmettre le contrat de professionnalisation à leur opérateur de compétences pour pouvoir bénéficier de l’aide exceptionnelle.

Décret n° 2023-1354 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 10 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : DR

Suppression de la CVAE à l’horizon 2024

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) va disparaître d’ici 2 ans. Ainsi, elle est diminuée de moitié au titre de 2023, avant d’être totalement supprimée à compter de 2024.

Déjà réduite de moitié en 2021, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) va purement et simplement disparaître. Rappelons qu’elle est due par les entreprises imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE) dont le chiffre d’affaires hors taxes excède 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, leur activité et leur régime d’imposition, sauf exonérations.

Une fin progressive

La fin de la CVAE est programmée sur 2 ans. Ainsi, en 2023, elle est diminuée de 50 %, avant d’être totalement supprimée à compter de 2024.

Rappel : la CVAE est, avec la CFE, l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET).

À noter que les entreprises dont la CVAE de l’année précédente (N-1) a excédé 1 500 € sont tenues de verser deux acomptes, chacun égal à 50 % de la CVAE due au titre de l’année N. En conséquence, la CVAE servant au calcul du montant des acomptes dus au titre de 2023 tiendra compte de la diminution de 50 %.

Adaptation du plafonnement

Corrélativement à cette suppression, le taux du plafonnement de la CET, jusqu’à présent fixé à 2 % de la valeur ajoutée, est abaissé, au titre de 2023, à 1,625 %. Et à partir de 2024, ce taux, qui ne concernera plus que la CFE, s’établira à 1,25 %.

Rappel : lorsque la CET dépasse un certain pourcentage de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement (« le plafonnement »). Pour en bénéficier, l’entreprise doit en faire expressément la demande.

Les obligations déclaratives

Les entreprises devront souscrire pour la dernière fois, au plus tard le 18 mai 2024, au titre de la CVAE 2023, le formulaire n° 1330-CVAE servant à déclarer l’effectif salarié et le montant de la valeur ajoutée, ainsi que, au plus tard le 3 mai 2024, la déclaration n° 1329-DEF permettant la liquidation définitive de la CVAE 2023, accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant.

Art. 55, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 09 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Associations : taxe sur les salaires 2023

Le barème de la taxe sur les salaires et l’abattement applicable aux associations sont revalorisés en 2023.

Les limites des tranches du barème de la taxe sur les salaires sont relevées au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023.Compte tenu de cette revalorisation annuelle, le barème 2023 de la taxe sur les salaires est le suivant :

Taxe sur les salaires 2023
Taux (1) Tranches de salaire brut pour un salarié
Salaire mensuel Salaire annuel
4,25 % ≤ 714 € ≤ 8 572 €
8,50 % > 714 et ≤ 1 426 € > 8 572 et ≤ 17 113 €
13,60 % > 1 426 € > 17 113 €
(1) Taux de 2,95 % en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion et de 2,55 % en Guyane et à Mayotte (toutes tranches confondues)

À savoir : l’abattement sur la taxe sur les salaires, dont bénéficient les organismes sans but lucratif, passe de 21 381 € en 2022 à 22 535 € en 2023.

Article publié le 09 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Travailleurs indépendants : du nouveau en cas d’arrêt de travail

Deux mesures issues de la loi de financement de la Sécurité sociale modifient les conditions d’indemnisation des travailleurs indépendants qui bénéficient d’un arrêt de travail en 2023.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 a provisoirement revu les règles d’indemnisation des arrêts de travail des travailleurs indépendants. Et ce, afin de leur assurer un meilleur niveau de protection sociale.

Des revenus 2020 neutralisés

En principe, les indemnités journalières maladie-maternité allouées aux travailleurs indépendants sont calculées à partir de la moyenne des revenus qu’ils ont perçus au cours des 3 années civiles précédentes. Toutefois, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, les pouvoirs publics avaient décidé de neutraliser, pour le calcul des indemnités journalières versées en 2022, le revenu 2020 des travailleurs indépendants. Et ce, dès lors que cela leur était favorable. Cette mesure est reconduite pour les arrêts de travail (initiaux ou de prolongation) qui débutent entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023. Concrètement, les revenus perçus en 2020 par un travailleur indépendant sont pris en compte uniquement si l’indemnité journalière calculée en fonction des années 2020, 2021 et 2022 est supérieure à l’indemnité journalière calculée en fonction des seuls revenus des années 2021 et 2022.

Et en cas de Covid-19 ?

La loi de financement de la Sécurité sociale a reconduit, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à une date qui sera fixée par décret (au plus tard le 31 décembre 2023), les arrêts de travail liés au Covid-19 dits « dérogatoires ». Autrement dit, les travailleurs indépendants testés positifs au Covid-19 qui ne peuvent pas travailler, y compris à distance, bénéficient du versement des indemnités journalières sans délai de carence ni condition d’affiliation.

Attention : depuis le 1er janvier 2023, ces arrêts de travail dérogatoires ne concernent plus les travailleurs indépendants symptomatiques qui attendent le résultat d’un test (PCR ou antigénique).

Art. 27, loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, JO du 24Décret n° 2022-1659 du 26 décembre 2022, JO du 27

Article publié le 09 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Impôt sur le revenu : les nouveautés fiscales 2023

La loi de finances pour 2023 revalorise notamment les tranches du barème de l’impôt sur le revenu.

La loi de finances procède à plusieurs réévaluations au niveau du barème de l’impôt sur le revenu en raison de l’inflation galopante de ces derniers mois. Des réévaluations qui portent notamment sur les tranches du barème et le plafonnement des effets du quotient familial.

Barème de l’impôt sur le revenu

Les limites des différentes tranches du barème de l’impôt sur le revenu, qui sera liquidé en 2023, sont revalorisées de 5,4 %. Ce taux correspondant à la hausse prévisible des prix hors tabac pour 2022. Le barème applicable aux revenus de 2022 est donc le suivant :

IMPOSITION DES REVENUS 2022
Fraction du revenu imposable (une part) Taux d’imposition
Jusqu’à 10 777 € 0 %
De 10 778 € à 27 478 € 11 %
De 27 479 € à 78 750 € 30 %
De 78 751 € à 168 994 € 41 %
Plus de 168 994 € 45 %

Plafonnement des effets du quotient familial

Le quotient familial est un système qui corrige la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu pour les contribuables ayant droit à plus d’une part. Toutefois, l’avantage fiscal qui résulte de son application est limité pour chaque demi-part ou quart de part s’ajoutant aux deux parts des contribuables mariés ou pacsés faisant l’objet d’une imposition commune ou à la part des personnes seules, mariées ou pacsées imposées isolément. Ce plafonnement est relevé, pour l’imposition des revenus de 2022, de 1 592 à 1 678 € pour chaque demi-part accordée, soit 839 € (au lieu de 796 €) par quart de part additionnel.

Décote

Lorsque le montant de l’impôt sur le revenu brut résultant du barème progressif est inférieur à une certaine limite, une décote est pratiquée sur le montant de cet impôt, après application, le cas échéant, du plafonnement des effets du quotient familial. Pour l’imposition des revenus de 2022, la limite d’application de la décote est portée à 1 840 € pour les célibataires, divorcés, séparés ou veufs et à 3 045 € pour les personnes mariées ou pacsées soumises à une imposition commune.

Modulation à la baisse du taux du prélèvement à la source

Le taux de prélèvement à la source reste en principe inchangé jusqu’à la prochaine déclaration des revenus du contribuable. Toutefois, ce taux peut être modulé tout au long de l’année. Pour le modifier (sur le site www.impots.gouv.fr), le contribuable doit, pour l’année en cause, déterminer son nombre de parts fiscales et indiquer une estimation des revenus nets imposables et des charges déductibles de son foyer fiscal. Attention toutefois, pour une modulation à la baisse, il faut un écart de plus de 5 % pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2023 (10 % auparavant) entre l’imposition estimée et celle qu’il supporterait en l’absence de modulation.

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 06 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022