Sommes versées en exécution d’un cautionnement : déductibles ?

Les sommes versées par un dirigeant en exécution de son engagement de caution pris pour garantir les dettes de sa société sont, sous certaines conditions, déductibles de sa rémunération imposable à l’impôt sur le revenu.

Les sommes versées par un dirigeant (dirigeant salarié, gérant majoritaire de SARL…) en exécution de l’engagement de caution qu’il a pris pour garantir le règlement des dettes de sa société sont, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, déductibles, l’année de leur versement, du revenu catégoriel correspondant à la nature des rémunérations qu’il perçoit à raison de ses fonctions (traitements et salaires, notamment).

À noter : l’éventuel déficit catégoriel est, sous conditions, imputable sur le revenu global.

Cette déductibilité est toutefois soumise à la réunion de trois conditions. Ainsi, l’engagement de caution doit : se rattacher directement à la qualité de dirigeant de l’intéressé ; avoir été pris en vue de servir les intérêts de l’entreprise ; et ne pas être hors de proportion avec les rémunérations versées au dirigeant à la date de son engagement ou avec celles qu’il avait la perspective de percevoir à court terme à cette date.

Précision : cette dernière condition est remplie si le montant de l’engagement de caution du dirigeant n’excède pas trois fois sa rémunération annuelle. En cas de dépassement, les sommes versées sont néanmoins déductibles à hauteur de la fraction de l’engagement qui n’excède pas cette limite.

Illustration avec l’affaire récente suivante. Un dirigeant s’était porté caution solidaire, pour un montant de 150 000 €, d’une dette de sa société dans le cadre d’une promesse de vente des titres de l’une des filiales de celle-ci. Quelques années plus tard, ce dirigeant avait dû, en exécution de son engagement de caution, payer la somme de 80 000 €. Somme qu’il avait déduite de ses salaires pour le calcul de son impôt sur le revenu. Mais l’administration fiscale avait refusé cette déduction au motif qu’il n’était pas démontré que la société avait eu besoin de céder les titres de sa filiale au regard de sa situation financière. Une position que n’a pas partagée le Conseil d’État, qui a donc annulé le redressement. En effet, selon lui, il suffit que les trois conditions précitées soient satisfaites pour que les sommes en cause puissent être déduites. Des conditions qui, en l’espèce, étaient réunies.

À savoir : le dirigeant doit également renoncer à la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels.

Conseil d’État, 2 juin 2022, n° 450870

Article publié le 03 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Évaluation des frais kilométriques des bénévoles : du nouveau

À compter de l’imposition des revenus de 2022, les frais kilométriques des bénévoles peuvent être évalués selon le barème kilométrique utilisé par les salariés optant pour le régime des frais réels.

L’association doit rembourser au bénévole les frais qu’il engage, personnellement et réellement, lors de ses missions en lien avec l’objet social associatif. Ces remboursements s’effectuent, en principe, sur présentation de pièces justificatives (billets de train, factures d’achat, notes de restaurant…) et correspondent au montant réellement dépensé. Toutefois, lorsque le bénévole utilise son propre véhicule pour l’activité de l’association, ses frais peuvent être évalués forfaitairement selon le barème d’indemnités kilométriques établi par l’administration fiscale. Un barème spécifique aux bénévoles associatifs et distinct de celui applicable aux salariés. Cette année, cette indemnité s’élève à 0,324 € par kilomètre pour une voiture et à 0,126 € par kilomètre pour un vélomoteur, un scooter ou une moto. Lorsque le bénévole renonce au remboursement de ses frais, cet abandon, analysé comme un don, lui permet, sous certaines conditions, d’obtenir une réduction d’impôt sur le revenu. Dans ce cadre, l’administration fiscale permet au bénévole qui utilise son propre véhicule pour l’activité de l’association d’évaluer forfaitairement ses frais selon le barème d’indemnités kilométriques spécifique aux bénévoles associatifs. Pour l’imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2022, ces frais de déplacement peuvent être évalués selon le barème d’indemnités kilométriques utilisé par les salariés qui utilisent leur voiture personnelle pour les besoins de leur activité professionnelle et qui optent pour le régime des frais réels dans le cadre de leur déclaration de revenus.

À noter : le barème kilométrique utilisé par les salariés est plus généreux que celui applicable aux bénévoles associatifs.

Art. 21, loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, JO du 17

Article publié le 03 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Les attentes des Français en matière de finance responsable

Selon un sondage récent, un quart seulement des personnes interrogées connaissent au moins un label d’investissement responsable.

Dans la 13e édition de son enquête annuelle, le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) confirme l’intérêt des Français pour l’investissement responsable dans leurs décisions de placement auprès des établissements financiers ou d’assurance. 60 % d’entre eux accordent prioritairement de l’importance aux sujets liés aux pollutions et aux droits humains, au changement climatique et au bien-être au travail. Globalement, 46 % des épargnants pensent pouvoir avoir un impact réellement positif sur l’environnement et la société au travers de leur épargne. Mais ils sont 61 % à penser qu’aujourd’hui l’impact des produits responsables est neutre, attendant des preuves tangibles pour pouvoir juger de leur pertinence. Gros bémol, l’investissement socialement responsable (ISR) est un produit encore peu connu. 65 % des Français n’en ayant jamais entendu parler. Et un quart seulement des personnes interrogées connaissent au moins un label d’investissement responsable (label ISR, Greenfin, Finansol…). Ils sont encore un quart à être enclins à investir dans un produit ISR si un conseiller le leur proposait. Un travail de pédagogie sur le sujet reste donc à faire !

Forum pour l’Investissement Responsable

Article publié le 29 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Projet de loi de finances pour 2023 : qu’est-ce qui est prévu ?

Le gouvernement a dévoilé le contenu du projet de loi de finances pour 2023. Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu, maintien du bouclier tarifaire et suppression de la CVAE y figurent notamment au menu.

Comme chaque fin de mois de septembre, le gouvernement a présenté son projet de loi de finances pour l’année à venir. Un projet marqué par la lutte contre l’inflation. Zoom sur les principales mesures envisagées.

Maintien du bouclier tarifaire

Depuis octobre 2021, un bouclier tarifaire permet de plafonner la hausse des prix de l’électricité à 4 % et à geler les prix du gaz. Le projet de loi de finances prévoit de maintenir ce bouclier en 2023 mais selon une nouvelle formule. Ainsi, la hausse des tarifs serait limitée à 15 % à partir de janvier 2023 pour le gaz et à partir de février 2023 pour l’électricité. Une hausse contenue tant pour les particuliers que pour les petites entreprises (chiffre d’affaires inférieur à 2 M€ et moins de 10 salariés).

À noter : le financement de cette mesure sera en partie assurée par un prélèvement obligatoire sur les énergéticiens.

Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu

Autre mesure importante, les tranches du barème de l’impôt sur le revenu 2022 seront indexées sur l’inflation, hors tabac, soit une revalorisation de 5,4 %. Le barème applicable en 2023 sera donc le suivant :

Imposition des revenus 2022
Fraction du revenu imposable (une part) Taux d’imposition
Jusqu’à 10 777 € 0 %
De 10 778 € à 27 478 € 11 %
De 27 479 € à 78 570 € 30 %
De 78 571 € à 168 994 € 41 %
Plus de 168 994 € 45 %

Suppression de la CVAE

Enfin, il est prévu que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) soit réduite de moitié en 2023, avant d’être totalement supprimée en 2024.

Rappel : la CVAE est, avec la cotisation foncière des entreprise (CFE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET).

Corrélativement, le plafonnement de la CET, actuellement fixé à 2 % de la valeur ajoutée, sera abaissé, en 2023, à 1,625 %, puis deviendra, en 2024, un plafonnement de la seule CFE avec un taux réduit à 1,25 %.

Projet de loi de finances pour 2023, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 26 septembre 2022, n° 273

Article publié le 29 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Un temps partiel ne doit pas se transformer en temps complet !

Le complément d’heures fixé par un avenant au contrat de travail à temps partiel ne doit pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à la durée légale ou conventionnelle de travail. Sinon, le contrat peut être requalifié en contrat de travail à temps plein.

Pour être valable, un contrat de travail à temps partiel doit faire l’objet d’un écrit et mentionner, notamment, la durée de travail (hebdomadaire ou mensuelle) du salarié. Un contrat qui peut également prévoir l’accomplissement d’heures complémentaires par le salarié. Mais attention, car la réalisation de telles heures ne doit pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à la durée légale ou conventionnelle de travail. En effet, dans une telle situation, le contrat peut être requalifié par les juges en contrat de travail à temps plein. Mais il existe un autre dispositif permettant à l’employeur d’augmenter provisoirement la durée du travail d’un salarié à temps partiel. Ainsi, lorsqu’une convention ou un accord de branche étendu l’y autorise, l’employeur peut conclure, avec son salarié à temps partiel, un avenant à son contrat de travail afin d’augmenter temporairement sa durée du travail. La question s’est donc posée de savoir si ce complément d’heures, prévu par avenant, pouvait permettre au salarié de travailler temporairement à temps plein. Dans une affaire récente, une salariée recrutée en qualité d’agent de service avait conclu, avec son employeur, un avenant à son contrat de travail à temps partiel. Cet avenant avait porté, pour plusieurs mois, sa durée mensuelle de travail à 152 heures, soit une durée supérieure à la durée légale de travail. Aussi, la salariée avait demandé en justice la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein. Saisie du litige, la Cour d’appel de Versailles n’avait pas fait droit à sa demande. Mais la Cour de cassation, elle, a affirmé que la conclusion d’un avenant de complément d’heures à un contrat de travail à temps partiel ne peut pas avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale ou conventionnelle de travail.

Cassation sociale, 21 septembre 2022, n° 20-10701

Article publié le 29 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Congé de proche aidant

Le congé de proche aidant est étendu à de nouveaux bénéficiaires.

Septembre 2022 – semaine 39

Article publié le 28 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Aide « gaz et électricité » : le délai pour la demander est prolongé

Les entreprises grandes consommatrices de gaz et d’électricité ont jusqu’au 31 décembre 2022 pour demander l’aide destinée à compenser les surcoûts qu’elles subissent à ce titre.

Vous le savez : une aide financière de l’État a été instaurée il y a quelques mois en faveur des entreprises grandes consommatrices de gaz et d’électricité, et qui sont donc très impactées par la hausse des prix de l’énergie provoquée par la guerre en Ukraine. Cette aide, qui peut être demandée depuis le 4 juillet dernier, a pour objet de compenser les surcoûts des dépenses de gaz et d’électricité supportés par ces entreprises. Plus précisément, l’aide, qui est ouverte à tous les secteurs d’activité et quelle que soit la taille de l’entreprise, s’adresse aux entreprises : dont les achats de gaz et/ou d’électricité ont représenté au moins 3 % de leur chiffre d’affaires en 2021 ; et qui ont subi un doublement du prix d’achat d’électricité et/ou de gaz sur la période trimestrielle mars-avril-mai 2022 et/ou juin-juillet-août 2022 par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021.

Précision : l’aide concerne également les associations qui sont assujetties aux impôts commerciaux et qui emploient au moins un salarié.

Jusqu’au 31 décembre 2022

Initialement, il était prévu que les demandes pour percevoir l’aide au titre de la période mars-avril-mai 2022 devaient être déposées avant le 18 août 2022 et celles au titre de la période juin-juillet-août 2022 au plus tard le 30 octobre 2022. Comme annoncé récemment par le ministre de l’Économie et des Finances, la date limite pour déposer les demandes concernant les périodes de mars à mai 2022 et de juin à août 2022 vient d’être officiellement repoussée jusqu’au 31 décembre 2022. Ce report étant destiné à permettre aux entreprises concernées de rassembler l’ensemble des pièces nécessaires et de les faire certifier par le cabinet d’expertise-comptable ou de commissariat aux comptes.

En pratique : les demandes, accompagnées d’un certain nombre de pièces justificatives (déclaration sur l’honneur de l’entreprise, attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, factures d’énergie, fiches de calcul de l’EBE et de l’aide, RIB), doivent être déposées via l’espace professionnel de l’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr.

Une aide bientôt élargie

Compte tenu des tensions actuelles sur les marchés du gaz et de l’électricité, le ministre de l’Économie et des Finances a annoncé récemment que l’aide « gaz et électricité » allait être prolongée. Ainsi, initialement prévue pour les surcoûts de dépenses de gaz et d’électricité supportés au cours de la période allant du 1er mars au 31 août 2022, l’aide devrait être prolongée pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2022. En outre, ses conditions d’octroi pourraient être simplifiées pour permettre à un plus grand nombre d’entreprises d’en bénéficier. Ainsi, notamment, la condition, actuellement exigée pour certaines entreprises, de subir une baisse d’au moins 30 % de leur excédent brut d’exploitation (EBE) par rapport à 2021 pourrait être supprimée. Par conséquent, une simple baisse de l’EBE devrait leur suffire pour percevoir l’aide. À suivre…

Décret n° 2022-1250 du 23 septembre 2022, JO du 24

Article publié le 28 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Associations : comment différencier un bail d’un prêt à usage ?

Le contrat par lequel une association met à disposition un local à une société constitue un bail dès lors qu’il existe entre les parties une contrepartie en nature conférant à l’occupation des lieux un caractère onéreux.

Alors que le bail consiste en la mise à disposition d’un bien à titre onéreux, le prêt à usage permet, lui, d’utiliser gratuitement un bien selon l’usage convenu entre les parties.La Cour de cassation a récemment dû déterminer si le contrat passé entre une association et une société pour la mise à disposition d’un local devait être qualifié de bail ou de prêt à usage.Dans cette affaire, une association gérant un club de tennis avait confié à une société l’exploitation de l’espace de restauration et de convivialité d’un ensemble immobilier comprenant des terrains de tennis, un local à usage de bar restaurant et un local d’habitation.Un incendie causé par l’embrasement d’une friteuse utilisée par la société ayant détruit le local de restauration, s’est alors posée la question de déterminer la structure responsable : l’association ou la société ? Une question qui supposait de qualifier le contrat de mise à disposition du local : prêt à usage ou bail ?Le contrat de mise à disposition de l’espace de restauration et de convivialité conclu entre la société et l’association ne prévoyait aucune indemnité de concession d’exploitation, ni aucun loyer. Pour autant, la Cour de cassation a considéré que ce contrat constituait un contrat de bail et que la société locataire était responsable du sinistre.En effet, selon elle, il existait entre la société et l’association une contrepartie en nature conférant à l’occupation des lieux un caractère onéreux. Ainsi, elle a constaté qu’outre les charges en lien direct avec son activité de restaurateur, la société devait assumer de nombreuses autres obligations qui, par leur nature et leur nombre, ne correspondaient pas à un usage personnalisé des lieux et bénéficiaient exclusivement à l’association (ouvrir le club tous les jours de 8h30 à la tombée de la nuit du 1er avril au 15 novembre, recevoir les nouveaux membres, leur faire connaître les conditions d’inscription, recevoir leur cotisation et les transmettre au bureau, interdire l’accès aux cours aux personnes non inscrites au club, gérer le planning des cours, répondre au téléphone et donner tout renseignement concernant les convocations de championnat ou match par équipe, etc.).Cassation civile 3e, 1er juin 2022, n° 21-15822

Article publié le 28 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Cotisations des professionnels libéraux : de la Cipav à l’Urssaf

À compter de 2023, les cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des libéraux affiliés à la Cipav seront recouvrées par l’Urssaf.

Actuellement, les professionnels libéraux affiliés à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav) règlent leurs cotisations sociales personnelles auprès de deux organismes. Ils paient ainsi : leurs cotisations d’assurance maladie-maternité, d’indemnités journalières et d’allocations familiales ainsi que la CSG-CRDS auprès de l’Urssaf (ou de la CGSS outre-mer) ; leurs cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès à la Cipav. Mais à compter du 1er janvier 2023, ce sont l’ensemble de leurs cotisations sociales qui seront recouvrées par l’Urssaf, au moyen d’un seul échéancier.

Rappel : relèvent de la Cipav, notamment, les architectes, les géomètres-experts, les ingénieurs-conseils, les ostéopathes, les psychologues, les diététiciens, les moniteurs de ski, les guide-conférenciers, les experts devant les tribunaux et les experts en automobile.

Un interlocuteur unique en matière de cotisations

L’Urssaf deviendra, à compter de 2023, l’interlocuteur unique des professionnels libéraux affiliés à la Cipav pour la collecte et les services liés aux cotisations et contributions sociales (délai de paiement, action sociale, calcul des cotisations sur le revenu estimé…). La Cipav, elle, continuera de gérer les dossiers de retraite et de prévoyance des libéraux, de leur prodiguer des conseils liés à leur carrière et de leur verser leurs prestations.

À noter : les professionnels libéraux n’ont aucune démarche à effectuer dans le cadre de ce changement.

Une seule et même échéance de paiement

Les libéraux devront régler leurs cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès auprès de l’Urssaf en même temps que les autres cotisations (assurance maladie, allocations familiales et CSG-CRDS). Autrement dit, ces cotisations devront être acquittées mensuellement (au plus tard le 5 ou le 20 de chaque mois) ou bien trimestriellement (au plus tard les 5 février, 5 mai, 5 août et 5 novembre).

Un nouveau calcul des cotisations

Toujours à compter de 2023, le montant des cotisations dues par les libéraux au titre de la retraite complémentaire et de l’assurance invalidité-décès ne sera plus forfaitaire mais proportionnel à leur revenu professionnel (comme c’est déjà le cas en matière de retraite de base).S’agissant des cotisations de retraite complémentaire, leur taux s’établira à : 9 % sur la part des revenus n’excédant pas une fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (actuellement fixé à 41 136 €) ; et 22 % sur la part des revenus comprise entre une et trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (soit entre 41 136 et 123 408 € actuellement). Concernant la cotisation d’invalidité-décès, elle correspondra à 0,5 % du revenu professionnel (pris en compte dans la limite de 1,85 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 76 102 € actuellement). Une cotisation minimale sera toutefois mise en place : le taux de cotisation de 0,5 % s’appliquera alors sur une assiette minimale de revenu fixée à 37 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 15 220 € actuellement).

Précision : les modifications touchant au calcul des cotisations sociales doivent encore être officialisées par un arrêté.

Article publié le 28 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Baromètre annuel sur la transformation numérique des TPE et PME

Pour la 3 année consécutive, France Num vient de publier son enquête auprès des TPE et PME pour mesurer leur degré de numérisation. Elle révèle la perception qu’ont les dirigeants des bénéfices du numérique, les freins ou encore les outils utilisés.

Pour ce 3e baromètre, ce sont 4 671 entreprises représentatives par secteur d’activité, région et taille d’entreprise, qui ont été interrogées, avec un focus sur les entreprises de moins de 10 salariés. Réalisé par le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CREDOC), il révèle les usages numériques des TPE-PME. On apprend ainsi que 81 % d’entre elles estiment que le numérique représente un réel bénéfice (contre 78 % en 2021 et 68 % en 2020), notamment une meilleure communication avec les employés et collaborateurs, ainsi qu’avec leurs clients.

La peur de perdre ou de se faire pirater ses données

Mais près d’un chef d’entreprise sur deux déclare avoir peur de perdre ou de se faire pirater des données. 81 % des entreprises se sont d’ailleurs équipées pour la cybersécurité (+5 % par rapport à 2021). Autres investissements dans le numérique : la visibilité du site, la vente en ligne ainsi que l’utilisation d’outils de gestion. 85 % des entreprises disposent ainsi d’au moins une solution de gestion (+8 % en un an), notamment des logiciels de gestion comptable (+13 %) et des logiciels de facturation (+17 %), une augmentation à mettre en corrélation avec l’entrée en vigueur progressive de l’obligation de facturation électronique (2025 pour le ETI et 2026 pour le PME et les TPE). Mais pour l’instant, seules 39 % des entreprises sondées ont émis plus de 50 % de leurs factures dans un format numérique… Pour consulter l’édition 2022 du baromètre de France Num : www.francenum.gouv.fr/barometre-france-num

Article publié le 28 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022