Le capital investissement en manque de notoriété

Selon la première édition du baromètre de Bpifrance, 20 % des Français seulement connaissent ce qu’est le capital investissement.

Bpifrance vient de publier la première édition de son baromètre portant sur le capital investissement (ou private equity). Il est question, à travers ce baromètre, de connaître la perception qu’ont les particuliers de cette classe d’actif.

Précision : le capital investissement consiste pour un investisseur à prendre des participations en capital de PME généralement non cotées. Cette prise de participation pouvant être réalisée en direct ou via un fonds d’investissement (par exemple, des fonds communs de placement dans l’innovation ou des fonds d’investissement de proximité).

Sur les personnes interrogées (sur un échantillon représentatif de 1 007 Français CSP+ âgés de 18 ans et plus), 20 % déclarent bien connaître cette catégorie de placement. Et 7 % seulement disent avoir déjà investi en private equity. Malgré ce manque de notoriété, elles sont toutefois 29 % à se sentir prêtent à investir au capital de PME. Un pourcentage qui grimpe à 81 % pour celles qui ont déjà eu une expérience en la matière. D’ailleurs, 64 % des Français ont une image plutôt bonne de ce mode d’investissement. Bémol, ils sont 84 % à penser que le risque de perte en capital est l’inconvénient le plus marquant dans le cadre du capital investissement même s’ils sont nombreux (65 %) à reconnaître que le niveau de rendement est un avantage par rapport à d’autres types de placement. Autre information, les Français pensent que le capital investissement est moins performant que les actions cotées en bourse ou encore que les cryptomonnaies. Pourtant, les performances annualisées sur 15 ans donne le « non coté » gagnant avec un rendement de l’ordre de 12,2 % (source : France Invest et EY, à fin 2021, moyennes sur la période 2007-2021) quand le CAC 40 performe à hauteur de 5,1 % (comparaison réalisée à l’aide de la méthode PME). Globalement, le baromètre souligne que les Français ont une perception erronée du capital investissement tant en termes de risque que de rendement en raison d’une méconnaissance des placements financiers. Pour pouvoir attirer de nouveaux investisseurs, un travail d’information et de pédagogie sur le sujet semble essentiel.

www.bpifrance.fr

Article publié le 07 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

L’assurance-vie et le Plan d’épargne retraite font le plein

Depuis le début de l’année, les assureurs ont collecté 96,9 milliards d’euros en assurance-vie.

Selon les derniers chiffres publiés par France Assureurs, la collecte en assurance-vie connaît un léger ralentissement. Pour le mois d’août 2022, cette collecte s’est établie à 8,6 milliards d’euros, soit 1,5 milliard d’euros de moins par rapport à août 2021. Depuis le début de l’année, les assureurs ont collecté 96,9 milliards d’euros (-1,1 milliard d’euros par rapport à la même période en 2021). Dans le détail, les épargnants ont versé, sur ces 96,9 milliards d’euros, 38,6 milliards d’euros sur des supports en unités de compte, soit +1 milliard d’euros par rapport à la même période en 2021. Au global, les encours de l’assurance-vie représentent 1 826 milliards d’euros à fin août 2022. De son côté, le Plan d’épargne retraite (PER) fait le plein. En août 2022, 38 300 nouveaux assurés ont souscrit un contrat auprès d’une entreprise d’assurance. Le montant des cotisations s’est élevé à 535 millions d’euros, soit une hausse de 45 % par rapport à août 2021. Dans le même temps, 10 600 assurés ont transféré d’anciens contrats retraite (Perp, Madelin…) vers un PER, pour 321 millions d’euros sur le mois d’août.

France Assureurs

Article publié le 06 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Saisine de la commission départementale des impôts : un droit à respecter !

Lorsqu’un désaccord entre une entreprise vérifiée et l’administration fiscale sur le redressement envisagé est susceptible de soulever des questions de fait, l’entreprise a le droit de saisir la commission départementale des impôts.

À la suite d’un contrôle fiscal, l’administration qui souhaite notifier un redressement à l’entreprise vérifiée doit, en principe, d’abord lui adresser une proposition de rectification. Une proposition à l’encontre de laquelle l’entreprise peut opposer ses « observations », autrement dit ses arguments. Si celles-ci n’emportent pas la conviction de l’administration et qu’un désaccord persiste sur le redressement envisagé, l’entreprise peut alors demander à saisir la commission départementale des impôts pour soumettre le litige à son avis. Sachant toutefois que l’intervention de la commission ne peut porter que sur certains domaines, limitativement prévus par la loi (le résultat fiscal, par exemple), et sur des questions de fait. Ainsi, dans une affaire récente, une société civile professionnelle (SCP) de médecins avait cédé son cabinet médical. À la suite de la vérification de comptabilité de cette société et du contrôle fiscal de l’un de ses associés, l’administration avait assujetti ce dernier à un redressement. Mais cet associé en avait demandé l’annulation car il reprochait à l’administration de ne pas lui avoir permis de saisir la commission départementale des impôts. Le Conseil d’État lui a donné gain de cause. En effet, dans sa réponse aux observations émises par l’associé, le vérificateur avait rayé la mention pré-imprimée relative à la faculté de demander la saisine de la commission départementale des impôts. Or, pour les juges, la réponse du vérificateur sur le point soulevé par l’associé dans ses observations restait susceptible, à ce stade de la procédure, de soulever des questions de fait et donc de relever de la compétence de la commission. L’associé, qui avait renoncé à la saisir, a donc été privé d’un droit.

À noter : l’associé s’interrogeait notamment sur la méthode de valorisation des parts sociales que le vérificateur avait utilisée pour déterminer la plus-value imposable.

Conseil d’État, 20 mai 2022, n° 441999

Article publié le 06 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Licenciement économique : il n’y a pas que le chiffre d’affaires qui compte !

Amenés à se prononcer sur la réalité du motif économique d’un licenciement, les juges ne doivent pas seulement se baser sur la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires subie pas l’entreprise, mais aussi sur les autres éléments invoqués par l’employeur.

Les employeurs sont autorisés à procéder à des licenciements pour motif économique, notamment lorsqu’ils sont confrontés à des difficultés caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Et si le Code du travail précise bien ce qu’il faut entendre par une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires (cette baisse, comparée à la même période de l’année précédente, doit être constatée pendant au moins un, deux, trois ou quatre trimestres consécutifs selon l’effectif de l’entreprise), il ne dit rien quant à l’appréciation des autres critères (pertes d’exploitation, dégradation de la trésorerie…). Mais cela ne dispense pas les juges d’en tenir compte !Dans une affaire récente, un employeur avait licencié économiquement un salarié en invoquant une baisse de chiffre d’affaires et des commandes, des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social et un niveau d’endettement s’élevant à 7,5 M€. Toutefois, le salarié avait contesté en justice le motif économique de son licenciement. Saisie du litige, la Cour d’appel de Colmar avait donné raison au salarié. Les juges avaient estimé que l’employeur n’avait pas apporté la preuve des difficultés économiques subies par l’entreprise. Et pour cause, il n’avait pas justifié d’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires durant trois trimestres consécutifs (comme l’exige le Code du travail pour les entreprises comptant au moins 50 et moins de 300 salariés). Mais la Cour de cassation, elle, n’en est pas restée là. Selon elle, si la réalité de la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes de l’entreprise n’est pas établie, il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques cités par le Code du travail, tel que des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie. Et, à ce titre, l’employeur avait bien invoqué des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social et un niveau d’endettement important… Les juges d’appel seront donc de nouveau appelés à examiner l’affaire.

Cassation sociale, 21 septembre 2022, n° 20-18511

Article publié le 06 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Résiliation des contrats en ligne

D’ici le 1juin 2023 au plus tard, les consommateurs pourront résilier leurs contrats directement par voie électronique.

Octobre 2022 – semaine 40

Article publié le 05 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Le démarchage à partir de numéros en 06 ou en 07, c’est bientôt fini !

À compter du 1er janvier 2023, les plates-formes de démarchage commercial ne pourront plus appeler les particuliers à partir de numéros commençant par 06 ou 07.

Associés dans l’esprit de tout un chacun aux téléphones portables, les numéros commençant par 06 ou 07 seront bientôt réservés aux communications interpersonnelles et donc aux particuliers. En effet, à compter du 1er janvier 2023, ils ne pourront plus être utilisés pour du démarchage commercial par des plates-formes d’appels afin d’obtenir un meilleur taux de réponse. Ainsi, par une décision datant du 1er septembre dernier, l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) a décidé qu’à compter du 1er janvier 2023 ces plates-formes ne pourront utiliser que des numéros commençant par 09 37, 09 38 ou 09 39, qui sont réservés à cet usage. L’Arcep entend ainsi mieux protéger les utilisateurs contre les abus et les fraudes, avec la création de cette nouvelle catégorie de numéros en 09 dont la nature commerciale pourra ainsi être clairement identifiée. Elle veut également éviter l’épuisement des numéros de téléphone portable à 10 chiffres commençant en 06 ou 07.

À noter : les numéros commençant par 01, 02, 03, 04 ou 05 ne peuvent pas non plus être utilisés par ces plates-formes. Ces numéros, qui correspondent actuellement à cinq grandes régions, seront attribués sans contrainte géographique à partir du 1er janvier 2023.

Les numéros en 09 peuvent aussi être utilisés pour l’envoi de messages d’une enseigne commerciale à ses clients ou pour des mises en relation particulières (livraison de colis, signalement de l’arrivée d’un chauffeur VTC, rappel de rendez-vous automatisé, etc.).

À noter : des numéros dits polyvalents commençant par 01 62 ou 01 63, 02 70 ou 02 71, etc., ou dont les racines vont de 09 475 à 09 479 correspondant aux départements ou régions d’outre-mer pourront être utilisés par des plates-formes d’appels, mais à condition que celles-ci en aient reçu l’autorisation de leur opérateur de télécommunication.

Décision n° 2022-1583 de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse du 1er septembre 2022

Article publié le 05 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale : les nouveautés pour les employeurs

Contrôle Urssaf, arrêts de travail liés au Covid-19 et subrogation des indemnités journalières maternité et paternité sont notamment au programme du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023.

Le Parlement commencera à étudier le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2023 à la mi-octobre. Un projet de loi qui comprend différentes mesures intéressant les employeurs. Voici une présentation de ses principales dispositions qui seraient applicables, sauf exceptions, à compter du 1er janvier 2023.

Du nouveau pour le contrôle Urssaf

Depuis 2015, le contrôle Urssaf qui se déroule dans une entreprise rémunérant moins de 10 salariés ne peut durer plus de 3 mois. Cette période étant comprise entre le début effectif du contrôle et la date d’envoi de la lettre d’observations. À titre expérimental, depuis 2018, cette règle s’applique aux entreprises rémunérant moins de 20 salariés. Le gouvernement a décidé de pérenniser cette expérimentation en l’inscrivant officiellement dans le Code de la Sécurité sociale. Par ailleurs, cette durée maximale ne s’applique pas, notamment, en cas de travail dissimulé ou d’obstacle à contrôle. Le PFLSS prévoit deux nouvelles situations qui permettraient de déroger à cette limitation : – lorsque la documentation est transmise par l’employeur plus de 15 jours après la réception de la demande faite par l’agent responsable du contrôle ;- en cas de report, à la demande de l’employeur contrôlé, d’une visite de cet agent. Autre nouveauté du PLFSS, les agents pourraient, dans le cadre d’un contrôle Urssaf, utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle d’une autre entité du même groupe. Ils seraient alors tenus d’informer la personne contrôlée de la teneur et de l’origine des documents ou informations ainsi obtenus et sur lesquels ils basent le contrôle. Et ils devraient communiquer une copie de ces documents à la personne contrôlée qui en fait la demande.

Une prolongation des arrêts de travail liés au Covid-19

Depuis le début de l’année 2020, les salariés testés positifs au Covid-19 qui se trouvent dans l’incapacité de travailler, y compris à distance, peuvent être placés en arrêt de travail. Ces arrêts de travail sont dits « dérogatoires » car ils ouvrent droit, notamment sans délai de carence ni condition d’ancienneté, à des indemnités journalières versées par les caisses d’assurance maladie, ainsi qu’au complément légal de salaire de l’employeur. Le PLFSS permet au gouvernement de prolonger cette mesure jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023.

À savoir : à compter de 2023, ces arrêts de travail ne seraient plus ouverts aux salariés symptomatiques au Covid-19 qui effectuent un test dans les 2 premiers jours de l’arrêt de travail. Ils ne concerneraient, en effet, que les salariés ayant un test PCR ou antigénique positif au Covid-19.

Une subrogation des indemnités journalières maternité et paternité

Les salariés qui prennent un congé de maternité, un congé d’adoption ou un congé de paternité et d’accueil de l’enfant perçoivent des indemnités journalières de la Sécurité sociale. Selon l’étude d’impact du PLFSS, environ la moitié des employeurs maintiennent la rémunération des salariés et perçoivent les indemnités journalières à la place des salariés. Le gouvernement a constaté qu’en l’absence de ce système de subrogation, les caisses d’assurance maladie mettent, en moyenne, un mois pour verser les indemnités dues aux salariés. Aussi afin d’éviter que ces derniers se retrouvent sans revenu le premier mois de leur congé, le PLFSS généralise la subrogation à tous les employeurs en l’inscrivant dans le Code de la Sécurité sociale. Ainsi, les employeurs devraient, dès le premier cycle de paie suivant l’absence du salarié, lui verser une somme au moins égale au montant des indemnités journalières dues en cas de congé de maternité, de congé d’adoption ou de congé de paternité et d’accueil de l’enfant. L’employeur étant alors subrogé dans les droits du salarié, la caisse d’assurance maladie lui verserait directement les indemnités journalières dans un délai maximal qui pourrait être fixé par décret à 7 jours.

À noter : cette mesure entrerait progressivement en vigueur, entre 2023 et 2025, selon l’effectif de l’entreprise.

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale, 26 septembre 2022

Article publié le 05 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

L’aide « gaz et électricité » est prolongée et élargie

Comme annoncé par le gouvernement, l’aide aux entreprises grandes consommatrices de gaz et d’électricité est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022. Et ses conditions d’octroi sont assouplies pour permettre à un plus grand nombre d’entreprises d’en bénéficier.

Une aide financière de l’État a été instaurée il y a quelques mois en faveur des entreprises grandes consommatrices de gaz et d’électricité et qui sont donc très impactées par la hausse des prix de l’énergie provoquée par la guerre en Ukraine. Cette aide, qui peut être demandée depuis le 4 juillet dernier, a pour objet de compenser les surcoûts des dépenses de gaz et d’électricité supportés par ces entreprises. Plus précisément, l’aide, qui est ouverte à tous les secteurs d’activité et quelle que soit la taille de l’entreprise, s’adresse aux entreprises : dont les achats de gaz et/ou d’électricité ont représenté au moins 3 % de leur chiffre d’affaires en 2021 ; et qui ont subi un doublement du prix d’achat d’électricité et/ou de gaz sur la période éligible par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021.

Précision : l’aide concerne également les associations qui sont assujetties aux impôts commerciaux et qui emploient au moins un salarié.

Compte tenu de la persistance des tensions sur les marchés du gaz et de l’électricité, les pouvoirs publics ont décidé de prolonger cette aide et de l’ouvrir à un plus grand nombre d’entreprises en assouplissant ses conditions d’attribution.

Prolongation de l’aide

Ainsi, initialement prévue pour les surcoûts de dépenses de gaz et d’électricité supportés au cours de la période allant du 1er mars au 31 août 2022, l’aide est prolongée pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2022.

Assouplissement des conditions requises

En outre, les conditions d’octroi de l’aide sont simplifiées pour permettre à un plus grand nombre d’entreprises d’en bénéficier. Ainsi, la condition, jusqu’alors exigée pour les entreprises éligibles à la tranche d’aide plafonnée à 2 M€, de subir une baisse d’au moins 30 % de leur excédent brut d’exploitation (EBE) par rapport à 2021 est supprimée. Par conséquent, il leur suffit désormais de subir une baisse de leur EBE pour percevoir l’aide. Par ailleurs, jusqu’alors calculés à la maille trimestrielle, le critère de baisse ou de perte d’EBE peut désormais être apprécié à la maille mensuelle, et ce pour toutes les tranches d’aides, ce qui permet de donner davantage de flexibilité aux entreprises. En résumé, selon la situation de l’entreprise qui la demande, le montant de l’aide est désormais le suivant : 30 % des coûts éligibles, plafonné à 2 M€, pour les entreprises subissant une baisse d’excédent brut d’exploitation (EBE) par rapport à 2021 ou ayant un EBE négatif ; 50 % des coûts éligibles, plafonné à 25 M€, pour les entreprises dont l’EBE est négatif et dont l’augmentation des coûts éligibles s’élève à au moins 50 % de la perte d’exploitation. L’aide étant limitée à 80 % du montant des pertes ; 70 % des coûts éligibles, plafonné à 50 M€, pour les entreprises qui respectent les critères ci-dessus et qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs les plus exposés à la concurrence internationale (secteurs listés en annexe du décret du 1er juillet 2022). L’aide étant également limitée à 80 % du montant des pertes. Les critères d’éligibilité liés aux dépenses de gaz et d’électricité, à l’EBE et aux coûts éligibles doivent être vérifiés et calculés par l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes de l’entreprise.

Précision : s’agissant des entreprises qui font partie d’un groupe, le montant des plafonds d’aide indiqués ci-dessus est évalué à l’échelle du groupe.

Comment et quand demander l’aide ?

En pratique, les demandes, accompagnées d’un certain nombre de pièces justificatives (déclaration sur l’honneur de l’entreprise, attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, factures d’énergie, fiches de calcul de l’EBE et de l’aide, RIB), doivent être déposées via l’espace professionnel de l’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr. Les demandes peuvent être déposées : jusqu’au 31 décembre 2022 pour celles concernant les périodes de mars à août 2022 ; entre le 15 novembre 2022 et le 31 janvier 2023 pour celles concernant les mois de septembre et d’octobre 2022 ; entre le 16 janvier et le 24 février 2023 pour celles concernant les mois de novembre et de décembre 2022.

À noter : pour les entreprises éligibles, il sera tenu compte des régularisations de factures d’électricité et de gaz qui interviendraient avec un décalage de plusieurs mois et qui ne pourraient donc pas être fournies dans les délais impartis pour déposer un dossier de demande d’aide.

Décret n° 2022-1279 du 30 septembre 2022, JO du 1er octobre

Article publié le 04 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Une étude alerte sur la pollution de l’internet français

Selon une récente étude de l’agence Razorfish, 90 sites web français génèrent 8 millions de kilos de CO2 par an, soit l’équivalent de 1 140 tours du monde en voiture. La faute au poids des fichiers téléchargés ou au manque d’optimisation du code.

Les grosses voitures ou les usines ne sont pas les seuls gros pollueurs de la planète. D’autres formes de pollution existent, parfois plus insidieuses, c’est le cas notamment de l’industrie du numérique. Une nouvelle étude de Razorfish, agence digitale du groupe Publicis, réalisée en collaboration avec GreenIT, a analysé l’empreinte carbone de 90 sites français, choisis pour leur représentativité de l’ensemble du web français. Le résultat est sans appel : leur pollution est très importante avec pas moins de 8 millions de kilos de CO2 ou équivalent rejetés par an, et ils utilisent 119 millions de litres d’eau par an, soit ce que consomme le Français moyen en 2 244 années !

Un problème de conception des sites web

Ces chiffres inquiétants s’expliquent par la conception même des sites web, qui obtiennent en moyenne la note E, sur l’échelle de A à G qui évalue la consommation énergétique des appareils. Selon l’agence, il est possible de réduire cet impact, notamment en revoyant la manière dont sont gérés les sites et en les allégeant. Il peut être envisagé, par exemple, de réduire la taille des images publiées, de retravailler le code de son site ou encore de simplifier le parcours de l’internaute pour qu’il trouve l’information qu’il cherche en moins de temps. Des mesures à prendre en compte rapidement car la situation ne fait qu’empirer : aujourd’hui, une page web pèse en moyenne 155 fois plus lourd qu’il y a 10 ans.

Article publié le 04 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Travailleurs occasionnels agricoles : l’exonération spécifique prolongée d’un an

Les employeurs agricoles pourraient bénéficier de l’exonération de cotisations sociales patronales liée à l’emploi de travailleurs occasionnels jusqu’au 31 décembre 2023.

Les employeurs agricoles qui recrutent des travailleurs occasionnels (CDD saisonniers, contrats vendange, CDD d’usage…) pour réaliser des tâches liées au cycle de la production animale ou végétale, aux travaux forestiers ou aux activités constituant le prolongement direct de l’acte de production (transformation, conditionnement et commercialisation) peuvent bénéficier d’une exonération spécifique des cotisations patronales (maladie, maternité, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales…) normalement dues sur leurs rémunérations. Accordée pour une durée maximale de 119 jours de travail (consécutifs ou non) par an et par salarié, l’exonération de cotisations est totale pour une rémunération mensuelle brute inférieure ou égale à 1,2 fois le Smic mensuel (soit 2 014,74 € actuellement), dégressive pour une rémunération comprise entre 1,2 et 1,6 fois le Smic mensuel (entre 2 014,75 € et 2 686,32 € actuellement) et nulle lorsque la rémunération atteint 1,6 fois le Smic mensuel. Ce dispositif doit normalement prendre fin le 1er janvier 2023. Cependant, compte tenu du contexte économique actuel, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 prévoit de le prolonger jusqu’au 31 décembre 2023.

Art. 7, projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023, 26 septembre 2022

Article publié le 04 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022