Noël : cadeaux et bons d’achats offerts aux salariés

Les cadeaux et bons d’achat accordés à vos employés à l’occasion des fêtes de fin d’année peuvent être exonérés de charges sociales.

Si les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés à Noël sont, comme toute forme de rémunération, normalement soumis aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS, en pratique, l’Urssaf fait preuve d’une certaine tolérance en la matière.

Précision : sont concernés les cadeaux et bons d’achat remis par le comité social et économique ou, en l’absence de comité, par l’employeur.

Ainsi, lorsque le montant total des cadeaux et bons d’achat que vous attribuez à chaque salarié au cours d’une année civile ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (171 € par salarié en 2022), vous n’êtes pas redevable des cotisations sociales correspondantes. Et si, cette année, vous avez déjà dépassé ce seuil, vous pouvez encore offrir un cadeau ou un bon d’achat à vos salariés pour Noël tout en étant exonéré de cotisations sociales. Mais à condition que sa valeur unitaire n’excède pas 171 €. En outre, si vous optez pour un bon d’achat, veillez à ce qu’il précise soit la nature du bien qu’il permet d’acquérir, soit le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’un ou plusieurs magasins spécialisés (bon multi-enseignes).

Attention : le bon d’achat ne doit pas permettre d’acheter du carburant ou des produits alimentaires, sauf s’il s’agit de produits alimentaires dits « de luxe » dont le caractère festif est avéré (foie gras, champagne…).

Enfin, les cadeaux et bons d’achat remis aux enfants (âgés de 16 ans au plus en 2022) de vos salariés échappent également, dans les mêmes conditions, aux cotisations sociales. En pratique, le plafond de 171 € est apprécié séparément pour le salarié (ou pour chaque salarié si les deux conjoints travaillent dans votre entreprise) et pour chacun de ses (leurs) enfants.

Important : dès lors qu’ils ne respectent pas tous ces critères, les cadeaux et bons d’achat sont soumis aux cotisations sociales pour l’ensemble de leur valeur.

Article publié le 16 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Renouvellement du bail rural au profit d’un seul des conjoints colocataires

L’exploitant qui n’a pas informé le bailleur de la cessation de son conjoint colocataire à la participation de l’exploitation n’encourt pas la résiliation du bail qui s’est renouvelé à son nom.

Lorsque deux époux sont cotitulaires d’un bail rural et que l’un d’eux cesse de participer à l’exploitation des terres louées, par exemple à la suite d’un divorce ou de son départ à la retraite, celui qui continue à exploiter dispose d’un délai de 3 mois pour demander au bailleur que le bail se poursuive à son seul nom. Le bailleur ne peut alors s’y opposer qu’en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux dans les 2 mois qui suivent.

Précision : cette règle est applicable aux baux conclus depuis plus de 3 ans, sauf si la cessation d’activité de l’un des colocataires résulte d’un cas de force majeure. Si le bail rural a moins de 3 ans, la régularisation au profit de celui qui continue à exploiter n’est pas juridiquement prévue.

Et attention, si le locataire « restant » s’abstient d’accomplir cette formalité, le bailleur est alors en droit d’obtenir du juge qu’il prononce la résiliation du bail, et ce sans avoir à démontrer que le départ de l’autre colocataire lui a causé un préjudice. Toutefois, lorsque, postérieurement au départ de l’un des époux colocataires, le bail s’est renouvelé au profit de l’autre époux, le bailleur n’est alors plus en droit d’agir en résiliation. En effet, ce dernier n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement commis antérieurement au renouvellement du bail, c’est-à-dire au cours du bail précédent. C’est ce que les juges ont considéré dans une affaire récente. En l’espèce, l’épouse colocataire avait pris sa retraite en 2005, les différents baux s’étaient renouvelés au profit du seul mari, l’un en 2012 et l’autre en 2008 puis en 2017, et le bailleur n’avait saisi le tribunal d’une action en résiliation qu’en 2018.

Rappel : la loi prévoit qu’en cas de départ de l’un des époux (ou de l’un des partenaires de Pacs) cotitulaires du bail, le conjoint (ou le partenaire) qui poursuit l’exploitation a droit au renouvellement du bail.

Cassation civile 3e, 6 juillet 2022, n° 21-12833

Article publié le 15 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Les tickets de caisse papier, c’est bientôt fini !

À compter du 1er janvier 2023, l’impression et la distribution systématiques de tickets de caisse seront interdites dans les commerces.

Le 1er janvier prochain, la délivrance systématique de tickets de caisse papier dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public sera interdite. Il en sera de même pour les tickets de carte bancaire, les bons d’achat et les tickets promotionnels. Les commerçants ne pourront donc les imprimer que si le client en fait la demande.

À noter : prévue par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage, cette mesure a également pour objet de préserver la santé des personnes car les tickets contiennent des substances dangereuses.

Par exception, les tickets de caisse relatifs à l’achat de biens « durables » (électroménager, téléphonie, informatique…) et les tickets de carte bancaire retraçant des opérations annulées ou faisant l’objet d’un crédit resteront autorisés au format papier. Les commerçants vont donc devoir s’adapter à ce changement. La transmission des tickets par SMS ou courriel constitue évidemment une alternative. Mais elle implique de disposer d’un logiciel de caisse adapté et de recueillir le consentement du client pour pouvoir utiliser son numéro de mobile ou son adresse électronique.

Art. 49, loi n° 2020-105 du 10 février 2020, JO du 11

Article publié le 15 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Un partenariat pour accompagner la digitalisation des PME

Afin d’encourager la digitalisation des entreprises, Microsoft France et le Réseau Entreprendre viennent de s’associer à travers un nouveau partenariat pour offrir des solutions concrètes et des outils aux entrepreneurs, créateurs et repreneurs de PME.

Cybersécurité, facturation électronique, télétravail… les entreprises sont de plus en plus confrontées aux questions et aux enjeux de la transition numérique, mais certaines peinent à effectuer leur transformation. C’est parce que Microsoft France et le Réseau Entreprendre partagent le même souci d’accompagner les entreprises et notamment les créateurs-repreneurs dans leur réussite, qu’ils ont souhaité monter un partenariat afin d’apporter des solutions aux PME pour leur digitalisation.

Un dispositif en ligne de sensibilisation

Dans la lignée des actions déjà menées chaque jour par le Réseau Entreprendre à destination de ses membres et lauréats, les deux partenaires veulent mettre en place un dispositif en ligne de sensibilisation concernant l’impact du numérique sur les activités des PME. Microsoft France apportera son expertise sur la transformation digitale à travers des thèmes comme la cybersécurité, l’adoption des outils ou encore le travail collaboratif. Des témoignages d’entrepreneurs viendront compléter le dispositif.Pour en savoir plus : www.reseau-entreprendre.org

Article publié le 15 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Projet de restructuration et consultation du CSE

L’employeur qui consulte le comité social et économique sur un projet de restructuration n’est pas tenu de le consulter, au préalable, sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité social et économique (CSE) doit être consulté de manière récurrente (au moins tous les 3 ans) sur trois sujets : les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière et sa politique sociale. Parallèlement, le comité doit être consulté à l’occasion de projets qui concernent l’organisation, la gestion et la bonne marche de l’entreprise. Il s’agit de consultations ponctuelles qui peuvent concerner, par exemple, un projet de licenciement collectif pour motif économique ou un projet de restructuration et de compression des effectifs. Et ces consultations sont indépendantes des consultations récurrentes, viennent de préciser les juges de la Cour de cassation. Dans cette affaire, un organisme de gestion d’un établissement d’enseignement avait informé le CSE d’un projet de fermeture d’un lycée professionnel et de la résiliation du contrat d’association conclu en la matière avec l’État. Mais le CSE avait saisi la justice afin d’obtenir la suspension de cette consultation ponctuelle dans l’attente de sa consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Et les juges d’appel lui avaient donné raison, estimant que le projet de restructuration (fermeture du lycée et résiliation du contrat d’association), qui résultait notamment de la volonté de rétablir un équilibre financier mis à mal depuis plusieurs années, s’apparentait à une orientation stratégique qui devait être préalablement soumise à la consultation du CSE (consultation récurrente). Mais la Cour de cassation, elle, a indiqué que la consultation ponctuelle du CSE sur la modification de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise ou en cas de restructuration et compression des effectifs n’est pas subordonnée au respect préalable par l’employeur de l’obligation de consulter le comité sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Elle considère, en effet, que cette consultation récurrente est indépendante des consultations ponctuelles.

Cassation sociale, 21 septembre 2022, n° 20-23660

Article publié le 15 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Déduction forfaitaire pour frais professionnels : attention au redressement de cotisations !

À compter du 1er janvier 2023, les employeurs qui ne respecteront pas les conditions précisées dans le Bulletin officiel de la Sécurité sociale pour appliquer la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels feront l’objet, en cas de contrôle Urssaf, d’un redressement de cotisations sociales.

Certaines professions bénéficient, sur l’assiette de leurs cotisations sociales, d’un abattement, appelé « déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels » (DFS), pouvant aller jusqu’à 30 % de leur rémunération. Le montant de cette déduction étant plafonné à 7 600 € par an et par salarié. Sont concernés notamment les VRP, le personnel navigant de l’aviation marchande, les représentants en publicité, les chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels, les journalistes, certains personnels de casino, certains ouvriers à domicile, les artistes dramatiques ou encore les musiciens.

Précision : la liste complète des professions concernées figure à l’article 5 de l’annexe 4 du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000.

De nouvelles conditions et la fin d’une tolérance

Depuis le 1er avril 2021, le seul fait d’exercer une des professions concernées ne suffit plus pour appliquer la DFS. En effet, l’Urssaf exige que le salarié supporte effectivement des frais lors de son activité professionnelle. Dès lors, la DFS ne peut pas être appliquée lorsque le salarié n’engage aucuns frais pour exercer son activité professionnelle ou lorsque ces frais sont totalement pris en charge ou remboursés par son employeur. Il en est de même lorsque le salarié est en congé ou absent de l’entreprise (arrêt de travail, par exemple).

Attention : l’employeur qui applique la DFS doit conserver les justificatifs prouvant que le salarié supporte effectivement des frais professionnels.

En outre, depuis le 1er janvier 2022, l’employeur doit, chaque année, recueillir le consentement du salarié pour appliquer la DFS et l’informer des conséquences de cette application notamment sur ses droits à l’assurance retraite. Une condition qui n’est cependant pas requise lorsque son application est prévue dans un accord collectif ou a été acceptée par le comité social et économique. Jusqu’au 31 décembre 2022, les employeurs qui ne respectent pas ces nouvelles conditions font seulement l’objet, en cas de contrôle Urssaf, d’une demande de mise en conformité pour l’avenir. Mais cette tolérance prendra fin le 1er janvier 2023 : à compter de cette date, les employeurs risqueront un redressement de cotisations sociales. Enfin, à compter du 1er janvier 2023, les employeurs devront, avant d’appliquer la DFS, intégrer dans l’assiette des cotisations sociales : la prise en charge directe par l’employeur auprès d’un tiers des frais du salarié en déplacement professionnel (frais d’hébergement, de repas, de taxi…) ; le remboursement des dépenses d’entretien des vêtements de travail ; le remboursement des dépenses engagées par le salarié dans le cadre de sa participation à la demande de son employeur à titre exceptionnel à des manifestations organisées dans le cadre de la politique commerciale de l’entreprise ; le remboursement des dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur à l’occasion des repas d’affaires dûment justifiés sauf abus manifeste.

Un aménagement pour les entreprises du BTP

Les ouvriers du bâtiment, à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier, ont droit à une DFS à hauteur de 10 %.À la suite d’un accord entre le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) et le gouvernement, l’exigence, pour le salarié, de devoir supporter effectivement des frais professionnels pour bénéficier de la DFS ne s’applique pas dans ces entreprises. De plus, la DFS se cumule avec le remboursement des frais professionnels et reste applicable sur les indemnités de congés payés versées aux salariés. Mais, en contrepartie, le taux de la DFS, qui sera maintenu à 10 % jusqu’au 31 décembre 2023, diminuera ensuite progressivement sur 8 ans jusqu’à ce que la DFS cesse de s’appliquer au 1er janvier 2032.

À savoir : en l’absence de mention dans un accord collectif ou d’un accord des représentants du personnel, le consentement du salarié à l’application de la DFS obtenu avant le 1er janvier 2023 vaut jusqu’au 31 décembre 2031. Il n’a donc pas besoin d’être renouvelé chaque année. Pour les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2023, l’employeur devra recueillir leur consentement pour appliquer la DFS, cet accord étant valable jusqu’au 31 décembre 2031.

Bulletin officiel de la Sécurité sociale, rubrique Frais professionnels, Chapitre 9 (Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels)

Article publié le 14 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Licenciement économique : prise en compte des contrats d’insertion professionnelle

Les associations doivent prendre en compte, pour établir l’ordre des licenciements économiques, la situation des salariés engagés dans le cadre d’un contrat ayant pour objet l’insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.

L’association qui procède à un licenciement économique, qu’il soit individuel ou collectif, doit établir l’ordre des salariés à licencier. Pour cela, elle doit se référer aux critères prévus par sa convention collective ou un accord collectif. Si ces textes sont muets sur ce point, l’association doit prendre en compte les critères fixés par le Code du travail, à savoir : les charges de famille des salariés ;- leur ancienneté ; la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile (personnes handicapées et salariés âgés, notamment) ; leurs qualités professionnelles. Dans une affaire récente, un employeur avait licencié pour motif économique un salarié engagé dans le cadre d’un contrat d’insertion revenu minimum d’activité. Ce dernier avait alors demandé en justice des dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à l’ordre des licenciements. En effet, selon lui, son employeur aurait dû prendre en compte le fait qu’il avait été engagé dans le cadre d’un contrat d’insertion professionnelle. La cour d’appel avait rejeté sa demande au motif que le contrat d’insertion revenu minimum d’activité ne correspondait pas à une situation de handicap. Mais la Cour de cassation, elle, a donné raison au salarié. En effet, le contrat d’insertion revenu minimum d’activité, qui vise à faciliter l’insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, fait bien partie, au même titre que le handicap ou l’âge du salarié, des critères à prendre en compte selon le Code du travail.

À noter : cette solution pourrait s’appliquer à tous les contrats de travail conclus pour une durée indéterminée et ayant pour objet l’insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi au titre desquelles on peut citer, pour les associations, le contrat unique d’insertion (CUI) volet contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE).

Cassation sociale, 12 juillet 2022, n° 20-23651

Article publié le 14 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Bientôt une revalorisation du crédit d’impôt pour frais de garde des jeunes enfants

Le plafond des dépenses prises en compte dans le calcul du crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants de moins de 6 ans serait revalorisé de 2 300 à 3 500 €, et ce dès l’imposition des revenus de 2022.

Les contribuables qui font garder, à l’extérieur de leur domicile (assistante maternelle, crèche…), leurs enfants de moins de 6 ans peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées à ce titre, dans la limite d’un plafond annuel actuellement fixé à 2 300 € par enfant à charge.

À noter : les enfants doivent être âgés de moins de 6 ans au 1er janvier de l’année d’imposition. Sont donc concernés, pour l’imposition des revenus de 2022, les enfants nés entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2022.

Sachant que les dépenses ouvrant droit à cet avantage fiscal sont celles qui ont donné lieu à un règlement définitif pour une prestation réalisée au 31 décembre de l’année de versement. Et que doivent être déduites de ces dépenses certaines aides versées par les organismes publics ou privés ou par les employeurs pour aider les parents à rémunérer une garde d’enfants.

En pratique : les nom et l’adresse de la personne ou de l’établissement assurant la garde de l’enfant doivent être mentionnés sur la déclaration de revenus.

Bonne nouvelle pour les parents de jeunes enfants, le projet de loi de finances pour 2023 prévoit une majoration du plafond des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt. Ainsi, le plafond serait porté de 2 300 à 3 500 €, soit une hausse de l’avantage fiscal maximal de 600 €. En conséquence, le crédit d’impôt pourrait atteindre 1 750 € par enfant, au lieu de 1 150 €. Cette mesure s’appliquerait dès l’imposition des revenus de 2022.

À savoir : en cas de garde alternée, le crédit d’impôt est partagé entre les parents. Dans ce cas, le plafond de dépenses, qui s’élève à 1 150 € pour chaque parent, passerait à 1 750 €.

Art. 3 terdecies, projet de loi de finances pour 2023 (1re partie), 19 octobre 2022, engagement de responsabilité du gouvernement (art. 49.3)

Article publié le 14 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

L’acceptation d’une clause figurant dans les conditions générales de vente d’une entreprise

Pour que les conditions générales de vente d’une entreprise puissent avoir des effets à l’égard d’un client, elles doivent avoir été portées à la connaissance de ce dernier et acceptées par celui-ci.

Une entreprise ne peut invoquer et faire respecter l’application de ses conditions générales de vente (CGV) par un client que si ce client en a eu connaissance et les a acceptées. En cas de litige avec un client en la matière, l’entreprise doit donc être en mesure de prouver non seulement que ses CGV ont été portées à sa connaissance, mais également qu’il en a accepté le contenu. Elle doit donc recueillir clairement l’accord du client sur ses CGV avant qu’il ne passe commande. En pratique, il convient donc de faire signer au client un document faisant expressément référence aux CGV. Ainsi, dans une affaire récente, dans le cadre de l’exécution d’un contrat, un sous-traitant avait commandé des menuiseries extérieures à un fournisseur. Plusieurs panneaux s’étant révélés défectueux, le sous-traitant avait demandé au fournisseur de les remplacer. Et, du coup, comme la réalisation des travaux avait pris du retard et que des pénalités de retard avaient été infligées au sous-traitant, il avait également demandé réparation de son préjudice au fournisseur. Ce dernier avait alors refusé en lui opposant une clause du contrat qui limitait sa responsabilité au seul remplacement des panneaux défectueux. Le sous-traitant a alors saisi la justice. Et les juges ont rejeté sa demande car ils ont estimé que le sous-traitant avait eu connaissance de la clause limitative de responsabilité et l’avait acceptée. En effet, l’offre du fournisseur comportait, au recto, une référence à ses conditions générales de vente figurant au verso, conditions générales dans lesquelles figurait une clause limitant sa responsabilité « au remplacement pur et simple de la marchandise à l’exception de tous autres frais et indemnités de quelque nature que ce soit ». Et c’est à la suite de cette offre que le sous-traitant avait commandé au fournisseur les panneaux litigieux. De surcroît, ce dernier n’expliquait aucunement pourquoi il n’aurait pas connu cette limitation de la responsabilité contractuelle du fournisseur.

Cassation commerciale, 14 septembre 2022, n° 20-20736

Article publié le 10 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

CFE 2022 : pensez à payer le solde au 15 décembre !

Le solde de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2022 doit être versé au plus tard le 15 décembre prochain. Les entreprises peuvent consulter leur avis d’imposition dans leur espace professionnel sur le site www.impots.gouv.fr.

Les professionnels redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) doivent la payer de façon dématérialisée, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires. Pour rappel, la CFE est due dans chaque commune où l’entreprise dispose de locaux et/ou de terrains affectés à son activité professionnelle. À ce titre, les entreprises ayant déjà opté pour le prélèvement (mensuel ou à l’échéance) n’ont aucune démarche à accomplir puisque le règlement de la somme due s’effectue automatiquement. En revanche, les autres entreprises ne doivent pas oublier d’acquitter leur solde de CFE 2022 : soit en payant directement en ligne jusqu’au 15 décembre prochain ; soit en adhérant au prélèvement à l’échéance au plus tard le 30 novembre prochain.

En pratique : votre entreprise peut être soumise à une autre date limite de paiement. Pensez à vérifier cette information sur votre avis d’imposition.

Et attention, l’administration fiscale n’envoie plus les avis d’impôt de CFE par voie postale. Les entreprises peuvent consulter leur avis de CFE 2022 en ligne, sur le site www.impots.gouv.fr, dans leur espace professionnel.

À savoir : les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier, au titre de 2022, du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée peuvent, sous leur responsabilité, anticiper le dégrèvement attendu en l’imputant sur leur solde de CFE.

Si vous souhaitez mensualiser le paiement de votre CFE 2023 dès janvier prochain, vous devez adhérer au régime de mensualisation au plus tard le 15 décembre 2022.

Article publié le 10 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022