Distribution tardive de la réponse de l’entreprise lors d’un contrôle fiscal

La distribution tardive par la Poste à l’administration fiscale des observations d’une entreprise, envoyées par courrier recommandé dans le délai imparti après une vérification de comptabilité, peut entraîner l’annulation du redressement.

Lorsque l’administration fiscale entend rectifier les erreurs qu’elle a constatées lors d’une vérification de comptabilité, elle doit normalement notifier à l’entreprise contrôlée une proposition de redressement. L’entreprise dispose alors de 30 jours – prorogeables de 30 autres jours sur demande – pour la contester en présentant des « observations ». À ce titre, dans une affaire récente, les observations de l’entreprise, envoyées dans ce délai de 30 jours, n’avaient pas été examinées par l’administration fiscale en raison de leur distribution tardive par la Poste (plus de 6 mois après leur envoi). Pour la cour d’appel, la procédure était donc irrégulière et le redressement opéré devait être annulé. Et ce, quand bien même l’entreprise n’avait pas pris soin de s’assurer de la bonne réception par l’administration de son courrier recommandé.

Précision : l’absence de réponse de l’entreprise ou une réponse hors délai vaut acceptation tacite du redressement. Cependant, dans cette affaire, les juges n’ont pas été sensibles à l’argument invoqué par l’administration fiscale selon lequel elle avait pu penser, au regard du délai écoulé, que l’entreprise n’avait pas produit d’observations pour mettre en recouvrement le redressement.

Attention, cette solution méritera d’être confirmée par le Conseil d’État.

En pratique : afin de sécuriser leur démarche, il est conseillé aux entreprises de vérifier qu’elles sont bien en possession de l’accusé de réception du courrier recommandé, envoyé à l’administration fiscale, contenant leurs observations.

Cour administrative d’appel de Versailles, 7 octobre 2025, n° 23VE01213

Article publié le 21 avril 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : bogdandimages – stock.adobe.com

Achat d’un véhicule pour un usage mixte : la garantie de conformité peut s’appliquer

Une infirmière libérale qui achète un véhicule auprès d’un vendeur professionnel tant pour les besoins de son activité que pour un usage personnel peut être considérée comme un consommateur et bénéficier à ce titre de la garantie légale de conformité.

Le consommateur qui achète un bien auprès d’un vendeur professionnel bénéficie de la garantie légale de conformité. Ainsi, lorsque ce bien se révèle atteint d’un défaut de conformité, ce dernier est tenu de réparer ou de remplacer le bien, voire de rembourser l’acheteur. Sachant qu’est considérée comme un consommateur toute personne physique qui achète un bien à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle (commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou agricole). À ce titre, la Cour de cassation vient de poser le principe selon lequel une personne, qui achète un bien pour un usage en partie lié à son activité professionnelle et en partie étranger à cette activité, peut être considérée comme un consommateur lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante. Dans cette affaire, une infirmière libérale avait acheté un véhicule pour son usage tant professionnel que privé. Les juges ont estimé que l’usage mixte (donc professionnel et personnel) de ce véhicule ne suffisait pas à faire perdre à l’acheteuse sa qualité de consommateur. Cette dernière pouvait donc valablement faire jouer la garantie légale de conformité pour demander l’annulation de la vente et le remboursement du prix du véhicule après la survenance d’une panne quelques mois après l’achat.

Cassation civile 1re, 11 mars 2026, n° 24-16635

Article publié le 20 avril 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Nestor – stock.adobe.com

Médaille du travail : quelles cotisations sur la gratification associée ?

À compter du 1er janvier 2027, la gratification accordée au salarié qui se voit attribuer une médaille d’honneur du travail ne sera plus exonérée de cotisations et contributions sociales.

À titre de récompense de leur ancienneté de services (20 ans, 30 ans, 35 ans…), les salariés peuvent, à leur demande, se voir remettre par l’administration une médaille d’honneur du travail (argent, vermeil, or…). Une médaille qui peut être accompagnée d’une gratification versée par l’employeur et/ou le comité social et économique (CSE) de l’entreprise. Cette prime est actuellement exonérée de cotisations et de contributions sociales, mais jusqu’à la fin de l’année seulement. Explications.

Précision : l’employeur peut être contraint de verser une telle gratification en vertu, notamment, d’un accord d’entreprise ou de la convention collective applicable à l’entreprise.

Une exonération de cotisations sociales…

La gratification globale (employeur et CSE) allouée aux salariés qui se voient attribuer une médaille d’honneur du travail est exonérée non seulement d’impôt sur le revenu mais aussi de cotisations et de contributions patronales et salariales (y compris CSG-CRDS et taxe sur les salaires). Et ce, dans la limite du salaire mensuel brut de base du salarié. La part de la gratification dépassant cette limite étant, elle, assujettie aux cotisations et contributions sociales.

Attention : le salaire mensuel brut de base du salarié ne doit pas tenir compte des primes et indemnités qui lui sont versées, qu’elles constituent ou non un complément de salaire (prime d’ancienneté, de vacances, 13e mois…).

… applicable jusqu’au 31 décembre 2026

La dernière loi de finances a supprimé, à compter du 1er janvier 2026, l’exonération d’impôt sur le revenu bénéficiant à la gratification allouée lors de la délivrance de la médaille d’honneur du travail. Dans un communiqué publié sur son site internet, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) précise que l’exonération de cotisations et de contributions sociales liée à la gratification sera, elle aussi, supprimée. Mais uniquement après un délai de tolérance qui prendra fin le 31 décembre 2026. Autrement dit, les gratifications versées à compter du 1er janvier 2027 seront intégralement soumises aux cotisations et contributions sociales.

Communiqué du BOSS, 10 avril 2026

Article publié le 20 avril 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Olympixel – stock.adobe.com

Vente du local commercial à une SCI familiale : le locataire a-t-il un droit de préférence ?

Bien que la vente du local commercial loué soit envisagée au profit d’une société immobilière familiale constituée par le bailleur et ses enfants, le locataire bénéficie du droit de préférence pour l’acquérir en priorité.

Le commerçant qui exploite son fonds de commerce dans un local loué bénéficie, lorsque ce local est mis en vente, d’un droit dit « de préférence » qui lui permet de l’acheter en priorité par rapport à un autre candidat à l’acquisition. Et si ce droit n’est pas respecté, il peut demander en justice l’annulation de la vente.

En pratique : le propriétaire doit en informer le locataire par lettre recommandée AR, cette notification valant offre de vente. Ce dernier dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre de vente pour se prononcer. Et s’il accepte d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsqu’il accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt.

Ce droit de préférence ne joue pas lorsque le local est vendu au conjoint, à un descendant ou à un ascendant du bailleur. Mais joue-t-il lorsque la vente est envisagée au profit d’une société civile immobilière (SCI) constituée entre le bailleur et ses enfants ? À cette question, la Cour de cassation vient de répondre par l’affirmative. Dans cette affaire, une SCI, propriétaire d’un local commercial loué, avait consenti une promesse de vente portant sur ce local à une autre SCI constituée par le gérant de la SCI propriétaire et ses enfants. Informé de ce projet de vente, le locataire avait accepté l’offre qui lui avait été ainsi faite. Mais le bailleur avait refusé de conclure la vente avec le locataire car, selon lui, ce dernier ne bénéficiait pas du droit de préférence puisque l’acquéreur envisagé était une SCI familiale créée entre lui et ses enfants.

La SCI, une personne morale distincte de ses associés

Mais pour les juges, la vente étant envisagée au profit d’une SCI, et non pas au profit des descendants du bailleur eux-mêmes, le locataire bénéficiait bien du droit de préférence pour acquérir le local en priorité. En effet, une SCI, quand bien même serait-elle constituée entre le bailleur et ses enfants, est une personne morale distincte de ses associés.

Cassation civile 3e, 5 mars 2026, n° 24-11525

Article publié le 17 avril 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : hanohiki – stock.adobe.com

Zoom sur le contrat d’engagement républicain

Retour sur le contrat d’engagement républicain instauré, en janvier 2022, par la loi confortant le respect des principes de la République.

Les associations doivent, dans le cadre de certaines démarches, s’engager à respecter les sept engagements du contrat d’engagement républicain (CER). Explications.

Qui est concerné ?

La souscription du CER s’impose à toute association qui sollicite une subvention auprès, notamment, de l’État ou d’une collectivité territoriale, qui demande un agrément de l’État (sport, protection de l’environnement, défense des consommateurs…) ou qui souhaite être agréée par l’Agence du service civique. L’association doit informer, par tout moyen (affichage dans ses locaux, courriel, mise en ligne sur son site internet…), ses membres, ses salariés, ses bénévoles et ses dirigeants de la souscription du CER.

En pratique : le CER est souscrit en cochant la case dédiée dans le formulaire de demande de subvention ou d’agrément ou en complétant l’attestation sur l’honneur préremplie de ce formulaire.

Quels engagements ?

Le CER comporte sept engagements :
– le respect des lois de la République ;
– la liberté de conscience ;
– la liberté des membres de l’association ;
– l’égalité et la non-discrimination ;
– la fraternité et la prévention de la violence ;
– le respect de la dignité de la personne humaine ;
– le respect des symboles de la République (drapeau tricolore, hymne national et devise de la République).

Quelles sanctions ?

L’association est responsable des manquements au CER commis par ses dirigeants, ses salariés, ses membres et ses bénévoles en cette qualité ainsi que de leurs manquements qui sont directement liés à l’activité associative. Cette responsabilité n’est cependant engagée que si les dirigeants de l’association, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser (courriers, plaintes, sanctions disciplinaires…), compte tenu de leurs moyens. L’association qui ne respecte pas le CER peut être contrainte de restituer la partie de la subvention perçue postérieurement au manquement ou se voir retirer son agrément. Et si l’association est agréée par l’Agence du service civique, le non-respect du CER l’oblige à rembourser les aides perçues à compter de la constatation du manquement en plus de lui faire perdre son agrément pour 5 ans.

Article publié le 17 avril 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Sophie Animes – stock.adobe.com

Comptes courants d’associés : un actif toujours considéré comme disponible ?

Les sommes placées sur un compte courant d’associé sont prises en compte dans l’actif disponible d’une société, sauf si elles ont été consenties artificiellement en vue de dissimuler l’état de cessation des paiements de celle-ci.

Une entreprise est en état de cessation des paiements lorsqu’elle ne peut plus faire face à son passif exigible (ses dettes à payer immédiatement) avec son actif disponible. Lorsqu’une entreprise se retrouve dans cette situation, son dirigeant est tenu, dans les 45 jours qui suivent, de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (sauf s’il bénéficie d’une procédure de conciliation). Autrement dit, de déposer son bilan.

Attention : le dirigeant qui ne déclare pas au tribunal la situation de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours peut être sanctionné par une mesure d’interdiction de gérer, voire par une condamnation à payer le passif de la société sur ses deniers personnels.

À ce titre, pour déterminer si une entreprise est en état de cessation des paiements, sont notamment prises en compte dans son actif disponible les sommes figurant sur les comptes courants d’associé, à condition que leur remboursement n’ait pas été demandé. Mais attention, ces sommes ne seront pas considérées comme faisant partie de l’actif disponible si elles ont été consenties artificiellement en vue de dissimuler l’état de cessation des paiements de la société, et donc de retarder l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Des financements consentis artificiellement ?

C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans l’affaire récente suivante. Une société avait été placée en liquidation judiciaire, la date de la cessation des paiements ayant été fixée par le tribunal au 10 mars 2020. Par la suite, le liquidateur avait demandé que cette date soit fixée plus tôt. En effet, selon lui, des sommes avaient été placées sur un compte courant d’associé par l’associé majoritaire, entre juin 2017 et juillet 2018, dans le but d’entretenir artificiellement la trésorerie de la société puisque, à cette époque, cette dernière était déjà en difficulté. Saisie du litige, la cour d’appel avait rejeté la demande du liquidateur, estimant que ces sommes, dont le remboursement n’avait pas été demandé par l’associé majoritaire, étaient venues abonder la trésorerie de la société et qu’elles devaient donc être prises en compte dans l’actif disponible de la société. Mais la Cour de cassation a censuré cette décision, reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si ces sommes avaient un caractère artificiel visant à masquer l’état de cessation des paiements de la société.

Précision : la date de la cessation des paiements est importante car la période comprise entre cette date et celle du jugement d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, est une période, appelée « période suspecte », pendant laquelle les actes conclus qui ont entamé ou dilapidé l’actif de l’entreprise ou qui ont avantagé certains créanciers peuvent être annulés par le tribunal.

Cassation commerciale, 4 mars 2026, n° 24-22234

Article publié le 15 avril 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : momius – stock.adobe.com

PSE : comment décompter l’effectif de l’entreprise ?

Pour déterminer s’ils sont tenus de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi, obligatoire à partir de 50 salariés, les employeurs doivent, sous certaines conditions, prendre en compte les salariés mis à leur disposition par une entreprise extérieure.

Lorsqu’ils envisagent de licencier au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours, autrement dit en cas de « grand licenciement collectif » économique, les employeurs d’au moins 50 salariés doivent mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Mais comment l’effectif de l’entreprise est-il déterminé ? Et plus précisément, les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure doivent-ils être pris en compte dans cet effectif ? Réponse de la Cour de cassation.

Précision : un PSE a pour objectif d’éviter des licenciements ou d’en limiter le nombre en instaurant, par exemple, des actions de formation ou des actions visant au reclassement interne ou externe des salariés.

Les salariés mis à disposition comptent !

Dans une affaire récente, une société qui exploitait un hôtel avait, en raison de travaux de rénovation de grande ampleur programmés sur au moins 18 mois, procédé à un licenciement économique collectif de 29 salariés sans établir de PSE. L’une des salariées licenciées avait contesté en justice la rupture de son contrat de travail car, selon elle, son employeur comptait au moins 50 salariés et aurait donc dû instaurer un PSE. En effet, pour la salariée, le seuil de 50 salariés était bien atteint, puisque la société comptait 39 salariés auxquels s’ajoutaient 11 autres travailleurs mis à sa disposition par une entreprise extérieure pour des prestations d’entretien et de nettoyage de l’hôtel. De son côté, la société estimait que les 11 travailleurs mis à sa disposition ne devaient pas être pris en compte dans son effectif car elle n’avait pas le pouvoir de les licencier et donc de les faire bénéficier d’un PSE. Saisie du litige, la Cour de cassation a indiqué qu’en matière de PSE, il convient de déterminer l’effectif de l’entreprise selon les règles générales prévues par le Code du travail. Et cet effectif doit prendre en compte, en plus des salariés recrutés en contrat à durée indéterminée ou déterminée, les travailleurs temporaires ainsi que les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an. Dans cette affaire, les 11 travailleurs mis à la disposition de l’hôtel devaient donc être pris en considération dans son effectif, ce dernier atteignant alors 50 salariés. En conséquence, l’hôtel aurait dû mettre en place un PSE et faute de l’avoir fait, la rupture du contrat de travail de la salariée a été requalifiée en licenciement nul.

Conséquence : le licenciement nul, fondé sur l’absence de mise en place d’un PSE, ouvre notamment droit, pour le salarié, au paiement d’une indemnité au moins égale à ses 6 derniers mois de salaire.

Cassation sociale, 18 mars 2026, n° 22-10903

Article publié le 15 avril 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Andrii Yalanskyi – stock.adobe.com

N’oubliez pas de payer le solde de la taxe d’apprentissage !

Le solde de la taxe d’apprentissage dû sur la masse salariale de l’année 2025 doit être déclaré et payé dans la déclaration sociale nominative du mois d’avril transmise, selon l’effectif de l’entreprise, le 5 ou le 15 mai 2026.

Les entreprises doivent verser des contributions destinées à financer la formation professionnelle des salariés. Ces contributions ainsi que la taxe d’apprentissage étant collectées par l’Urssaf. Ainsi, les employeurs doivent déclarer et payer mensuellement, dans la déclaration sociale nominative (DSN), la contribution légale à la formation professionnelle, la part principale de la taxe d’apprentissage (taux de 0,59 % en principe ; totalité de la taxe au taux de 0,44 % en Alsace-Moselle) ainsi que la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation des salariés en contrat à durée déterminée dite « 1 % CPF-CDD ».

Exception : les entreprises de moins de 11 salariés qui ont opté pour un paiement trimestriel des cotisations sociales paient ces sommes selon une périodicité trimestrielle mais effectuent une déclaration sur un rythme mensuel.

Le solde de la taxe d’apprentissage (taux de 0,09 % en principe, sauf en Alsace Moselle) doit, lui, être déclaré et payé annuellement au printemps. Ainsi, le solde dû sur la masse salariale de l’année 2025 doit être déclaré et payé dans la DSN d’avril 2026 transmise, selon l’effectif de l’entreprise, le 5 ou le 15 mai 2026.

À noter : seuls les professionnels libéraux exerçant au sein d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés (Selarl, société d’exercice libéral à forme anonyme, société d’exercice libéral par actions simplifiées) sont redevables de la taxe d’apprentissage. En effet, cette taxe n’est pas due par les professionnels libéraux dont l’activité relève du régime des bénéfices non commerciaux (BNC).

Article publié le 15 avril 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : contrastwerkstatt – stock.adobe.com

Sécurisez votre patrimoine grâce au mandat de protection future

Méconnu du public, le mandat de protection future permet de désigner une personne de confiance qui sera chargée de sauvegarder les intérêts d’une autre personne en situation de vulnérabilité et d’assurer la continuité de la gestion de son patrimoine.

Chacun est soumis aux aléas de la vie. Ainsi, par exemple, une incapacité temporaire ou encore une invalidité peuvent rendre difficile la gestion de votre patrimoine. Pourtant, il existe un outil juridique efficace, le mandat de protection future, qui permet d’anticiper ces risques.

Un acte de prévoyance

Le mandat de protection future est un contrat qui va permettre à une personne (le mandant) d’organiser à l’avance sa protection en donnant pouvoir à une autre personne (le mandataire) de veiller sur elle et de gérer tout ou partie de son patrimoine.

Précision : le mandataire est choisi librement par le mandant. Généralement, il s’agit d’une personne de confiance : le conjoint, un enfant majeur, un ami…

Le mandat ne prend effet que le jour où le mandant n’est plus en état physique ou mental de s’occuper seul de ses « affaires ». L’étendue de la mission du mandataire est librement définie par le mandant. Des pouvoirs dont les limites et les conditions d’exercice doivent être précisées par le mandat.Comme la gestion d’un patrimoine impose de prendre des décisions rapidement, il convient de conférer au mandataire les pouvoirs les plus larges pour réaliser des actes d’administration et de disposition, comme la cession d’un bien immobilier ou encore la signature d’un bail d’habitation. Ce que permet un mandat établi sous la forme notariée. En revanche, lorsqu’il est dressé par un simple acte sous seing privé, le mandataire ne pourra effectuer que des actes de gestion courante. Et ce dernier sera tenu, pour des actes plus importants, d’obtenir l’autorisation du juge des tutelles.

À noter : pour vous aider à rédiger un mandat de protection future sous seing privé, les pouvoirs publics mettent à disposition un formulaire dédié. Un formulaire qui devra être enregistré (droit fixe de 125 €) auprès de l’administration fiscale pour pouvoir lui donner une date certaine. Ce formulaire est accessible en cliquant ici.

Une grande liberté est aussi laissée au mandant pour la manière dont il souhaite contrôler l’activité de son futur mandataire. Une ou plusieurs personnes peuvent ainsi être désignées pour contrôler l’exercice de la mission confiée à ce dernier. L’application du mandat faisant également l’objet d’un contrôle du juge des tutelles. Il est bon de préciser que le mandat de protection future prend fin notamment lorsque le mandant retrouve pleinement ses facultés ou décède.

Comment activer le mandat ?

Tant que le mandant conserve ses facultés, le mandat ne produit aucun effet. En revanche, lorsque le mandataire constate que l’état de santé du mandant ne permet plus de prendre soin de sa personne ou de s’occuper de ses affaires, il effectue les démarches nécessaires pour que le mandat prenne effet. Il sollicite alors un médecin, inscrit sur la liste dressée par le procureur de la République, pour qu’il examine et délivre un certificat médical constatant l’inaptitude du mandant.

Précision : une liste des médecins est disponible dans les tribunaux judiciaires et tribunaux de proximité.

Le mandataire va ensuite présenter le mandat et le certificat médical au greffier du tribunal judiciaire (incluant le tribunal de proximité) du domicile du mandant. Outre les pièces justificatives (certificat médical, pièce d’identité du mandataire…), le greffier vérifiera le respect des conditions de validité du mandat. Après ces vérifications, le greffier apposera son visa sur le mandat et le restituera au mandataire, qui pourra alors le mettre en œuvre.

Article publié le 10 avril 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : beeboys – stock.adobe.com

Quelle durée pour un pacte d’associés conclu sans terme exprès ?

Lorsqu’il ne prévoit pas de terme exprès, un pacte d’associés est censé être conclu pour la durée restant à courir de la société. Il en résulte que les associés signataires d’un tel pacte ne peuvent pas y mettre fin unilatéralement.

Il n’est pas rare que les associés d’une société signent entre eux un pacte d’associés. Cette convention, conclue en dehors des statuts, a pour objet de régler notamment les questions liées au contrôle de la société et à la composition du capital social. À ce titre, la fixation de la durée d’un pacte d’associés (ou d’actionnaires dans les sociétés par actions) est très importante. En effet, si le pacte est conclu pour une durée indéterminée, chaque associé a le droit de le résilier unilatéralement (c’est-à-dire sans avoir à obtenir l’accord des autres associés), sous réserve de respecter le préavis prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. Une fois qu’il a résilié le pacte, l’associé n’est alors plus tenu par les engagements qu’il avait souscrits (par exemple, celui de proposer en priorité aux autres associés les parts sociales ou les actions qu’il souhaite céder). À l’inverse, si le pacte est à durée déterminée, les associés sont engagés jusqu’à son terme. Les associés ont donc tout intérêt à rédiger la clause prévoyant la durée de leur pacte d’associés avec une grande précision pour éviter qu’il ne soit considéré comme étant conclu à durée indéterminée. Sachant que s’agissant d’un pacte d’associés conclu sans terme exprès, la Cour de cassation vient de rendre une décision importante en le qualifiant de pacte à durée déterminée. Dans cette affaire, un pacte d’associés, conclu entre un associé majoritaire et une société associée minoritaire d’une société anonyme (SA), prévoyait qu’il resterait en vigueur tant que l’associé majoritaire ou sa famille détiendraient le contrôle de la société. Or quelque temps après que la société associée minoritaire avait été absorbée par une autre société, l’associé majoritaire de la SA avait pris la décision de résilier le pacte d’associés. L’autre associé (la société absorbante donc) avait alors demandé en justice l’annulation de cette résiliation. Saisie du litige, la cour d’appel avait considéré que ce pacte d’associés n’avait pas de terme extinctif, la perte du contrôle majoritaire ne présentant aucune certitude. Pour elle, il s’agissait donc d’un pacte à durée indéterminée pouvant être résilié unilatéralement.

La durée de la société restant à courir

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a affirmé qu’un pacte d’associés qui ne prévoit pas de terme exprès (comme c’était le cas ici) est, en l’absence d’éléments contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associées, de sorte que ces dernières ne peuvent pas y mettre fin unilatéralement.

Observations : la Cour de cassation considère donc que le pacte d’associés conclu sans terme précis est présumé conclu pour la durée restante de la société. Elle vient donc sécuriser un tel pacte en empêchant les associés signataires de le résilier unilatéralement. Mais attention, il ne s’agit que d’une présomption, qui peut donc être renversée par des éléments contraires.

Cassation commerciale, 11 mars 2026, n° 24-21896

Article publié le 10 avril 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Alberto – stock.adobe.com