Dates de consommation des aliments : une nouvelle mention pour éviter le gaspillage

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire et mieux informer les consommateurs, une mention complémentaire peut désormais être apposée sur les emballages des produits alimentaires indiquant qu’ils peuvent être consommés au-delà de leur date de durabilité minimale.

Pour mieux informer les consommateurs sur les dates limites jusqu’auxquelles les denrées alimentaires peuvent être consommées, et donc pour réduire le gaspillage alimentaire, les fabricants peuvent (ce n’est pas une obligation) désormais apposer sur les emballages de leurs produits une mention complémentaire indiquant que le produit considéré reste consommable après sa date de durabilité minimale.

Rappel : la date de durabilité minimale (DDM) indique simplement qu’au-delà de celle-ci, le produit perd ses qualités nutritionnelles et gustatives (produits secs, café, lait, boîtes de conserve, compotes…). Mais il n’en est pas moins consommable sans risque dès lors que l’emballage est resté inaltéré. En règle générale, cette mention est celle-ci : « à consommer de préférence avant le ». Elle ne doit pas être confondue avec la date limite de consommation (DLC) qui, elle, indique la date limite à laquelle la denrée est impropre à la consommation et présente un risque pour la santé.

Cette mention complémentaire peut être l’une des suivantes : « Pour une dégustation optimale, » avant l’indication de la date de durabilité minimale ; « Ce produit peut être consommé après cette date », ou toute mention au sens équivalent, apposée dans le champ visuel de l’indication de la date de durabilité minimale ; la combinaison de ces deux mentions.

Précision : cette mention complémentaire est applicable aux denrées alimentaires fabriquées et commercialisées en France.

Décret n° 2022-1440 du 17 novembre 2022, JO du 18

Article publié le 24 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Instauration d’un « amortisseur d’électricité »

Pour aider les entreprises qui ne sont pas protégées par le bouclier tarifaire à faire face à leurs factures d’énergie, un nouveau dispositif dénommé « amortisseur d’électricité » devrait être mis en place en 2023 à leur intention.

Novembre 2022 – semaine 47

Article publié le 23 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Plus que quelques semaines pour transférer les fonds d’une assurance-vie vers un PER

Les épargnants qui transfèrent les fonds d’un contrat d’assurance-vie vers un Plan d’épargne retraite peuvent bénéficier d’avantages fiscaux particuliers. Des avantages qui prendront fin au 31 décembre 2022.

Le Plan d’épargne retraite est un succès. Selon les derniers chiffres publiés par le Trésor, plus de 6 millions de personnes bénéficient de ce nouveau produit d’épargne retraite lancé par la loi « Pacte » du 22 mai 2019, soit plus du double de l’objectif de 3 millions initialement fixé par les pouvoirs publics pour fin 2022.

Rappel : le Plan d’épargne retraite (PER) est un produit d’épargne permettant de se constituer un capital ou une rente qui sera versé(e) au moment du départ en retraite de l’épargnant.

Afin d’inciter les Français à s’orienter vers ce nouveau produit, les pouvoirs publics ont prévu, au lancement d’un PER, des avantages fiscaux particuliers. Des avantages limités dans le temps qui s’appliquent lorsque le souscripteur, titulaire par ailleurs d’un contrat d’assurance-vie, effectue un rachat total de ce dernier pour alimenter son PER. Ainsi, l’année du transfert, il est possible de profiter du doublement de l’abattement annuel sur les gains des sommes rachetées du contrat d’assurance-vie. Concrètement, cet abattement s’établit à 9 200 € pour un célibataire et à 18 400 € pour un couple (contre respectivement 4 600 € et 9 200 € en temps normal).

À noter : au 1er semestre 2022, 216 000 contrats d’assurance-vie ont fait l’objet « d’un transfert » dans le cadre de la loi « Pacte ».

Attractifs, ces avantages fiscaux ne sont toutefois accordés que sous certaines conditions. Première condition : seuls les contrats d’assurance-vie de plus de 8 ans sont concernés par le dispositif. Deuxième condition : le rachat et le réinvestissement des capitaux doivent être réalisés au moins 5 ans avant l’âge légal de départ en retraite de l’épargnant. Troisième condition : il faut réinvestir l’intégralité des capitaux rachetés sur un PER avant le 31 décembre 2022. Il ne vous reste donc plus que quelques semaines pour profiter de cet avantage. Mais attention, avant de se lancer, il convient de vérifier, avec l’aide de son conseil habituel, l’opportunité de mettre en œuvre une telle opération. Sachant que cette dernière peut avoir des impacts non seulement fiscaux mais aussi successoraux.

Art. 72, loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, JO du 23

Article publié le 23 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Dernier délai pour vous inscrire au compte AT/MP !

Les employeurs doivent, sous peine de pénalités, adhérer au compte AT/MP avant le 12 décembre 2022.

Afin de permettre l’envoi dématérialisé du taux de cotisation accident du travail-maladie professionnelle (AT/MP) à tous les employeurs, ces derniers doivent, quel que soit leur effectif, s’inscrire au compte AT/MP du site www.net-entreprises.fr. En pratique, les employeurs qui ont déjà un compte sur ce site doivent s’y connecter et ajouter le compte AT/MP à leurs téléservices à partir du menu personnalisé (Gestion des déclarations). Les autres doivent créer un compte à partir de la page d’accueil du site net-entreprises.fr, sélectionner « L’Assurance Maladie » dans les services présentés, puis « Compte AT/MP » dans les déclarations qui leur sont proposées.

À savoir : un tiers déclarant ne peut pas remplir cette formalité à la place de l’employeur, même s’il dispose d’un compte AT/MP propre qui lui permet de connaître le taux de cotisation de l’entreprise et de traiter les démarches qu’elle lui a déléguées.

Initialement, tous les employeurs avaient l’obligation de s’inscrire au compte AT/MP avant la fin de l’année 2021. Finalement, un délai de grâce leur est accordé. Ils sont ainsi tenus de remplir cette formalité avant le 12 décembre 2022. Les employeurs qui s’abstiendront d’effectuer cette démarche recevront leur notification de cotisation AT/MP par voie postale. Mais attention, ils seront alors passibles d’une pénalité financière. Une pénalité qui s’élèvera, selon l’effectif de l’entreprise, à 0,5 %, 1 % ou 1,5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (actuellement fixé à 3 428 €) par salarié.

www.net-entreprises.fr

Article publié le 23 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Cybersécurité : une meilleure prise de conscience chez les PME

Une étude internationale montre que la prise de conscience des risques et des enjeux de la cybersécurité s’améliore, et notamment dans les PME françaises.

Virus, malwares, ransomwares, attaques sur la supply chain, problèmes de sécurité 5G… le nombre de cyberattaques augmente, et cela devrait continuer voire s’accélérer dans les prochains mois. Toutefois, l’étude d’Insight Avenue pour ESET, réalisée auprès de responsables de la cybersécurité de PME issues de 14 pays différents, montre que les entreprises sont de plus en plus nombreuses à se mettre en alerte sur ce sujet, quel que soit leur secteur d’activité et leur pays, notamment les PME françaises qui font figure de bons élèves. 83 % des sondées jugent ainsi la menace très réelle. Pour elles, les deux principales craintes sont : la perte de données (69 %, 66 % en France) et les impacts financiers (68 %, 78 % en France).

Durcir les outils d’accès à distance

Pour pointer les carences en matière de sécurité et déterminer les axes d’amélioration et de développement, 63 % des sondés indiquent avoir réalisé un audit de sécurité, avec en tête les entreprises allemandes et tchèques (70 %), et françaises (60 %). Pour se protéger, les PME choisissent de durcir les outils d’accès à distance. C’est le cas chez 51 % des entreprises françaises qui demandent à leurs collaborateurs d’utiliser un VPN d’entreprise et 48 % qui se dotent d’une authentification multifacteur. 52 % des professionnels français estiment tout de même qu’il existe une limitation budgétaire et/ou un manque d’investissement dans la cybersécurité de leur entreprise.

Pour en savoir plus : www.eset.com/fr

Article publié le 22 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Impots.gouv.fr enrichit ses services liés à l’immobilier

Dans le cadre d’opérations de constructions nouvelles ou d’aménagement de locaux, il est désormais possible de transmettre une déclaration foncière et de payer les taxes d’aménagement et d’archéologie préventive via son espace personnel du site www.impots.gouv.fr

Depuis août 2021, les propriétaires de biens immobiliers peuvent consulter le descriptif de leurs biens à partir de leur espace sécurisé sur www.impots.gouv.fr, service « Gérer mes biens immobiliers ». Nouveauté : ce service s’enrichit et leur permet désormais de transmettre notamment leur déclaration foncière et de répondre aux demandes de l’administration concernant des locaux existants afin qu’elle puisse vérifier la justesse des éléments d’évaluation dont elle dispose. Rappelons que la déclaration foncière est une formalité obligatoire qui doit être réalisée lors d’opérations de constructions nouvelles ou d’aménagement de locaux (agrandissement, véranda, abri de jardin, piscine…). Elle doit être transmise dans les 90 jours de l’achèvement des travaux. Outre leur déclaration, ces opérations donnent lieu au paiement des taxes d’aménagement et d’archéologie préventive (« taxes d’urbanisme »). Paiement qu’il est possible de réaliser en même temps que la déclaration foncière si la demande de permis de construire ou la déclaration préalable a été déposée à compter du 1er septembre 2022. Pour les demandes antérieures, les taxes d’urbanisme restent dues selon les procédures antérieures sur la base des éléments de l’autorisation d’urbanisme.

www.impots.gouv.fr

Article publié le 22 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Suspension de l’instruction d’une demande d’autorisation d’exploiter

Les mesures de publicité et d’information d’une décision suspendant l’instruction d’une demande d’autorisation d’exploiter en cas d’agrandissement excessif ou de concentration excessive de foncier ont été précisées.

Le dispositif du contrôle des structures des exploitations agricoles a notamment pour objet de limiter les agrandissements et les concentrations d’exploitations excessifs au profit d’un même exploitant. Ainsi, ce type d’opérations est soumis à l’obtention d’une autorisation administrative lorsque la surface totale qu’il est envisagé d’exploiter excède un certain seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Du coup, lorsqu’une opération envisagée par un exploitant agricole ou par une société agricole conduit à un agrandissement excessif ou à une concentration d’exploitations agricoles excessive au profit de celui-ci ou de celle-ci au regard des critères définis par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, le préfet peut refuser de délivrer l’autorisation d’exploiter requise. Mais avant d’en arriver là, il peut, après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, suspendre l’instruction de la demande d’autorisation pour une durée de huit mois, le temps qu’un éventuel autre candidat à la reprise de l’exploitation ou des terres considérées se manifeste. Cette décision de suspension doit alors faire l’objet de mesures de publicité et d’information des parties, qui ont été récemment précisées. Ainsi, elle doit être notifiée au demandeur de l’autorisation d’exploiter, au propriétaire des terres concernées et au locataire exploitant en place par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (ou remise contre récépissé). Elle doit également être affichée pendant un mois à la mairie de la ou des communes où sont situées les terres objet de la demande et publiée sur le site internet de la préfecture chargée de l’instruction.

Précision : cette publicité doit mentionner la localisation et la superficie des biens qui font l’objet de la demande d’autorisation d’exploiter, l’identité des propriétaires ou de leurs mandataires et la date d’enregistrement de la demande.

Décret n° 2022-1247 du 22 septembre 2022, JO du 23

Article publié le 22 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Option pour un groupe TVA : quel formalisme ?

L’administration fiscale a précisé les modalités pratiques d’exercice de l’option pour la création d’un groupe TVA, notamment les documents à fournir et les délais à respecter.

Un nouveau régime fiscal permet à des entreprises assujetties à la TVA, établies en France, et qui sont liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel, de constituer, sur option, un groupe en matière de TVA (appelé « assujetti unique »). L’administration fiscale a récemment publié sur son site internet une foire aux questions portant sur les modalités pratiques d’exercice de l’option pour ce dispositif. Ainsi, elle précise notamment que l’option formulée par le représentant du groupe, désigné par les membres et parmi eux, doit être accompagnée de trois documents : un formulaire F CM de création de groupe, permettant à l’Insee d’attribuer un numéro Siren à l’assujetti unique ; un accord conclu entre les membres pour constituer le groupe et signé par chacun d’eux ; une déclaration de périmètre du groupe effectuée à l’aide du formulaire n° 3310-P-AU et comportant l’identification de l’assujetti unique et de ses membres. En pratique, le représentant doit adresser l’option de création du groupe, le formulaire F CM et l’accord des membres à son service des impôts en utilisant de préférence la messagerie sécurisée E-Contacts de son espace professionnel, et ce au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède sa mise en place. Tandis que la déclaration de périmètre doit être télétransmise en mode EDI dès que l’assujetti unique reçoit son numéro Siren.

À savoir : à titre exceptionnel, pour les groupes créés au 1er janvier 2023, sur option ayant été formulée au plus tard le 31 octobre 2022, la déclaration du périmètre définitif du groupe peut être communiquée jusqu’au 31 décembre 2022.

Puis, chaque année suivant celle de la création du groupe, le représentant doit communiquer à l’administration, au plus tard le 31 janvier, la liste des membres de l’assujetti unique au 1er janvier de la même année. Cette déclaration annuelle de périmètre devant également être télétransmise via le formulaire n° 3310-P-AU.

www.impots.gouv.fr, actualité du 12 octobre 2022

Article publié le 22 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Impôts commerciaux : quand une association concurrence une entreprise commerciale

L’association qui concurrence une entreprise commerciale sans parvenir à établir qu’elle exerce son activité dans des conditions différentes doit être assujettie aux impôts commerciaux.

Pour ne pas être soumise aux impôts commerciaux, une association doit notamment ne pas concurrencer une entreprise commerciale. Cette condition n’est, en principe, pas remplie lorsque l’association exerce son activité dans la même zone géographique d’attraction qu’une entreprise, qu’elle s’adresse au même public et lui propose le même service. Toutefois, même dans cette situation, l’association peut être exonérée d’impôts si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales (réponse à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, public ne pouvant normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, prix pratiqués inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou modulés selon la situation des bénéficiaires, etc.). Dans une affaire récente, une association gérant un établissement d’enseignement supérieur avait contesté en justice la décision de l’administration fiscale l’imposant à la cotisation foncière des entreprises (CFE). L’activité de cette association consistait, en partenariat avec des universités européennes, à dispenser des enseignements d’odontologie et de kinésithérapie afin de permettre à des étudiants français n’ayant pas intégré la première année de médecine d’obtenir un diplôme européen de chirurgien-dentiste ou de masseur-kinésithérapeute. Au soutien de sa demande d’être exonérée de la CFE, l’association prétendait qu’elle n’intervenait pas dans un secteur concurrentiel car les facultés de médecine étaient des établissements publics sans but lucratif. En outre, même si on considérait qu’elle intervenait dans un secteur concurrentiel, elle restait exclue du champ de la CFE car elle exerçait son activité dans des conditions différentes en satisfaisant à un besoin non pris en considération par le secteur marchand en s’adressant à un public particulier (à savoir, des étudiants souhaitant se diriger vers la médecine dentaire ou la kinésithérapie tout en échappant au cursus de sélection et au numérus clausus français). Mais la Cour administrative d’appel de Toulouse a estimé que l’association devait être soumise à la CFE. D’abord, le fait que les facultés de médecine soient des établissements publics sans but lucratif ne permet pas d’établir que l’association intervient dans un secteur non concurrentiel puisqu’il existe des entreprises commerciales dispensant des formations médicales et paramédicales dans la même zone géographique. Ensuite, le fait qu’elle s’adresse à des étudiants n’ayant pu ou ne voulant pas intégrer le cursus de sélection français n’établit pas qu’elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles de ces entreprises commerciales notamment en pratiquant des prix inférieurs ou modulés.

Cour administrative d’appel de Toulouse, 28 juillet 2022, n° 21TL01990

Article publié le 21 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Transfert du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel : quelle publicité ?

L’entrepreneur individuel qui cède, donne ou apporte en société son patrimoine professionnel doit soit publier un avis de transfert au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales soit insérer une annonce dans un support d’annonces légales.

Lorsqu’un entrepreneur individuel souhaite céder son activité à une autre personne (un successeur) ou à une société, il peut lui transférer l’intégralité de son patrimoine professionnel, que ce soit par donation, vente ou apport en société, et ce sans avoir besoin de procéder à la liquidation de ce patrimoine.

Rappel : depuis le 15 mai dernier, les entrepreneurs individuels sont soumis à un nouveau statut juridique qui se caractérise par la séparation de leurs patrimoines personnel et professionnel. Grâce à ce nouveau statut, les biens personnels d’un entrepreneur individuel sont protégés des risques financiers inhérents à son activité puisque seul son patrimoine professionnel, composé des biens qui sont « utiles » à son activité, peut désormais être saisi par ses créanciers professionnels.

Ce transfert de patrimoine doit faire l’objet d’une publicité de façon à en informer les créanciers de l’entrepreneur individuel. Et il n’est opposable à ces derniers qu’à compter de cette publicité. Les créanciers peuvent alors s’opposer au transfert.

Attention : les dettes de cotisations et de contributions sociales d’un entrepreneur individuel ne peuvent pas être comprises dans ce transfert de patrimoine.

Jusqu’alors, la publicité de ce transfert de patrimoine professionnel ne pouvait prendre la forme que d’un avis, accompagné d’un état descriptif des biens composant ce patrimoine, publié par l’entrepreneur individuel au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) au plus tard un mois après la réalisation du transfert. Nouveauté : désormais, cette publicité peut également s’opérer, toujours au plus tard un mois après la réalisation du transfert, par l’insertion d’une annonce dans un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel l’activité professionnelle de l’intéressé est exercée.

Décret n° 2022-1439 du 16 novembre 2022, JO du 18

Article publié le 21 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022