Une association peut-elle fixer des conditions d’âge ?

Les statuts d’une association peuvent, sous conditions, fixer des conditions d’âge pour devenir adhèrent ou dirigeant.

Le Conseil d’État vient de rappeler qu’une association peut exiger un âge minimal ou fixer une limite d’âge maximale pour en devenir membre ou dirigeant, à condition que ceci soit justifié au regard de son objet et de sa nature. Ce qui suppose notamment que ces conditions d’âge ne soient pas discriminatoires. Ainsi, un aéro-club peut fixer un âge minimal de 16 ans pour devenir membre puisqu’un mineur doit avoir atteint cet âge pour être autorisé à piloter seul un appareil de tourisme dans un rayon de 45 kilomètres autour du point de départ. De même, la Société protectrice des animaux peut fixer une limite d’âge de 75 ans pour l’accès à son conseil d’administration dans la mesure où l’association, qui rassemble beaucoup de jeunes, souhaite encourager leur prise de responsabilités.

À noter : dans ces deux affaires, le Conseil d’État a approuvé les modifications liées aux conditions d’âge apportées aux statuts de ces associations reconnues d’utilité publique. Ces deux décisions sont consultables dans le recueil de jurisprudence sur les statuts types des associations reconnues d’utilité publique (à jour au 1er juillet 2022) disponible sur le site du Conseil d’État.

Conseil d’État, 25 janvier 2022, n° 404.484Conseil d’État, 24 mai 2022, n° 405.065

Article publié le 12 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

SCI : attribution des pertes de la société à certains associés

En principe, chaque associé se partage les bénéfices et les pertes de la société à proportion de sa part dans le capital social. Toutefois, de manière ponctuelle, les associés peuvent valablement décider d’une répartition fortement déséquilibrée.

Dans une affaire récente, un couple marié était associé d’une société civile immobilière (SCI). Ce couple détenait, depuis une donation consentie le 28 septembre 2005, 1 % du capital social et leurs 5 enfants 99 %. Lors de délibérations prises en assemblée générale extraordinaire des 30 décembre 2014, 28 décembre 2015 et 30 décembre 2016, la totalité des pertes enregistrées par la SCI pour les exercices 2014, 2015 et 2016 avait été attribuée intégralement aux époux (les parents). Ces derniers avaient ainsi déclaré, au titre de leurs revenus imposables des années 2014 à 2016, des déficits fonciers correspondant à la totalité des pertes enregistrées par la société au titre de ces mêmes années.

Précision : selon l’article 1844-1 du Code civil, « la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social […]. Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. »

À l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale avait estimé que la fraction des déficits fonciers de la SCI attribuée aux époux devait être limitée à celle correspondant à leur part dans le capital social de la société, soit 1 %. En conséquence, elle avait adressé aux époux des propositions de rectification conduisant à un rehaussement de leurs revenus fonciers. Face à cette situation, les époux avaient formé un recours devant la justice administrative. Saisi du litige, le Conseil d’État a considéré que les décisions des assemblées générales visées ne dérogeaient que de manière ponctuelle (2014, 2015 et 2016) aux règles statutaires organisant la répartition des seules pertes constatées à la clôture des exercices concernés et qu’elles ne pouvaient donc pas être regardées comme des clauses léonines réputées non écrites, alors même que ces décisions avaient eu pour effet d’exonérer certains associés (les enfants) de toute participation à ces pertes. Le redressement fiscal a donc été annulé.

Conseil d’État, 18 octobre 2022, n° 462497

Article publié le 09 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Covid-19 : des droits à retraite maintenus

Les travailleurs indépendants et les mandataires sociaux dont l’activité a été durement touchée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 en 2020 et 2021 voient leurs droits à retraite préservés.

Les mesures de restriction sanitaire (fermetures d’établissements, confinement de la population, couvre-feu…) mises en œuvre par le gouvernement en 2020 et 2021 afin de freiner la propagation de l’épidémie de Covid-19 ont entraîné un fort recul, voire une mise à l’arrêt de l’activité de nombreux travailleurs indépendants. Ceci conduisant à une diminution de leurs revenus professionnels. Pour que cette situation ne pèse pas trop sur leurs droits à retraite, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 a prévu que les travailleurs indépendants se verront accorder, pour les années 2020 et 2021, un nombre de trimestres de retraite de base équivalent à la moyenne des trimestres qu’ils ont validés au cours des trois exercices précédents, soit en 2017, 2018 et 2019.

À noter : cette mesure s’applique pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2022.

Qui est concerné ?

Cette mesure concerne les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, industriels et professionnels libéraux) et les mandataires sociaux dits « assimilés salariés » (gérants minoritaires de SARL, présidents du conseil d’administration de société anonyme, présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées…) qui ont débuté leur activité avant le 1er janvier 2020. Il faut cependant que leur activité fasse partie de celles ayant été le plus durement touchés par la crise sanitaire. Sont donc concernés principalement les professionnels qui, en 2020 et 2021, exerçaient leur activité : dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, de la culture, du sport et du transport aérien ; dans des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs précités, à condition d’avoir subi une forte baisse de leur chiffre d’affaires.

En pratique : les travailleurs indépendants et les mandataires sociaux seront informés de leur éligibilité à cette mesure par leur organisme de retraite au plus tard le 31 mai 2023. À défaut d’information, ils sont invités à contacter cet organisme à partir du 1er juin 2023.

Décret n° 2022-1473 du 25 novembre 2022, JO du 27Art. 107, loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, JO du 24

Article publié le 09 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Gare à la déduction fiscale des impayés !

Pour être déductible du résultat, une provision pour créance douteuse doit notamment figurer dans les écritures comptables de l’entreprise à la clôture de l’exercice.

Lorsque le paiement d’une facture par un client semble compromis (difficultés financières du client, par exemple), une entreprise peut constituer une provision pour « créance douteuse », laquelle sera déductible, sous certaines conditions, de son résultat imposable. Cette déductibilité fiscale suppose notamment que la provision soit effectivement constatée dans les comptes de l’exercice. À ce titre, dans une affaire récente, une société avait inscrit dans sa comptabilité une provision pour créance douteuse. L’année suivante, estimant que cette créance était devenue irrécouvrable, elle avait réintégré à son résultat la provision devenue sans objet et déduit une perte du même montant.

À noter : s’il est établi que le cat ne paiera jamais la facture, la créance devient irrécouvrable. L’entreprise peut alors constater une perte définitive, déductible du résultat imposable.

Mais à l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait remis en cause le caractère irrécouvrable de la créance. Elle avait donc réintégré la somme correspondante au résultat imposable de l’entreprise et lui adressé un redressement d’impôt sur les sociétés. La société avait alors demandé le rétablissement de la provision, et donc sa déduction du résultat, dans la mesure où la créance était demeurée douteuse. Ce que le Conseil d’État a refusé au motif que la provision ne figurait plus au bilan de clôture de l’exercice. Et pour les juges, le défaut de constitution d’une provision ne peut pas être corrigé, que ce soit par voie de réclamation ou de compensation.

Conseil d’État, 18 octobre 2022, n° 461039

Article publié le 08 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Une indemnité carburant de 100 € versée début 2023

Les Français les plus modestes qui utilisent leur véhicule pour se rendre à leur travail pourront percevoir une indemnité de 100 € versée début 2023 sur leur compte bancaire.

Le 7 décembre dernier, la Première ministre, Élizabeth Borne, a annoncé qu’une indemnité carburant de 100 € serait versée en début d’année 2023 aux travailleurs les plus modestes. Cette indemnité succèdera à la remise à la pompe de 10 centimes d’euros par litre, qui prendra fin le 31 décembre 2022. Mais contrairement à cette dernière, qui bénéficiait à tous, elle sera ciblée car elle sera versée aux 10 millions de Français les plus modestes qui utilisent leur véhicule (voiture, deux-roues) pour se rendre à leur travail. Les chômeurs et les retraités n’y auront donc pas droit.

Qui y aura droit ?

Plus précisément, percevront l’indemnité les travailleurs (salariés, travailleurs indépendants, fonctionnaires) dont les revenus sont situés dans « les cinq premiers déciles », c’est-à-dire qui sont inférieurs ou égaux au niveau de vie médian, jusqu’à 22 040 € annuels. La limite du 5e décile correspond à un revenu fiscal de référence par part inférieur en 2021 à 14 700 €, ce qui correspond environ à un revenu inférieur à : 1 314 € nets/mois pour une personne seule ; 3 285 € nets/mois pour un couple avec un enfant ; 3 285 € nets/mois pour une femme seule avec deux enfants ; 3 941 € nets/mois pour un couple avec deux enfants ; 5 255 € nets/mois pour un couple avec trois enfants.

Précision : l’indemnité sera versée par personne et non par foyer. Chaque membre d’un couple modeste qui utilise son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail recevra donc une aide de 100 €. Les couples pourront donc percevoir 200 € d’aide carburant.

Pour le gouvernement, cette indemnité de 100 € équivaut à une aide de l’ordre de 10 centimes d’euro par litre sur l’année pour une personne qui parcourt en moyenne 12 000 km/an (kilométrage parcouru chaque année par la moyenne des Français).

Comment obtenir l’indemnité ?

En pratique, pour percevoir l’indemnité de 100 €, il faudra, au début de l’année 2023, se rendre sur le site www.impots.gouv.fr, puis renseigner son numéro fiscal et le numéro de plaque d’immatriculation de son véhicule et enfin rédiger une déclaration sur l’honneur certifiant le besoin d’utiliser son véhicule pour se rendre au travail. Les 100 € seront ensuite versés directement sur le compte bancaire que l’intéressé a communiqué à l’administration fiscale.

Article publié le 08 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Licenciement verbal

Un licenciement doit obligatoirement être notifié au salarié par écrit.

Décembre 2022 – semaine 49

Article publié le 07 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Contrat en alternance : quelle aide financière en 2023 ?

À compter du 1er janvier 2023, les employeurs qui recrutent un jeune dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation bénéficieraient d’une aide de 6 000 €.

Depuis l’été 2020, le gouvernement octroie une aide financière exceptionnelle aux entreprises qui embauchent des jeunes dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation. Une aide qui devait concerner uniquement les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2022. Bonne nouvelle pour les employeurs, le ministre du Travail, du plein Emploi et de l’Insertion, Olivier Dussopt, a récemment annoncé que cette aide serait accordée pour les contrats conclus du 1er janvier au 31 décembre 2023. Son montant devrait néanmoins évoluer afin de renforcer la formation en alternance des jeunes les moins qualifiés (CAP, BEP, etc.). En effet, l’aide serait revue à la hausse pour le recrutement d’un salarié de moins de 18 ans (de 5 000 € à 6 000 €) mais diminuerait pour celui d’un salarié majeur (de 8 000 € à 6 000 €).

À noter : selon l’annonce du gouvernement, pour les contrats de professionnalisation, l’aide serait accordée, en 2023, seulement en cas de recrutement d’un salarié de moins de 30 ans. Autrement dit, l’aide actuellement accordée aux employeurs qui embauchent des demandeurs d’emploi de longue durée âgés d’au moins 30 ans devrait cesser de s’appliquer après le 31 décembre 2022.

Article publié le 07 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Associations : n’oubliez pas de déclarer les dons au fisc !

Les associations qui perçoivent des dons donnant lieu à la délivrance d’un reçu fiscal doivent déclarer, d’ici le 31 décembre 2022, le montant de ces dons et le nombre de reçus fiscaux délivrés à leurs donateurs.

Les associations qui délivrent des reçus fiscaux permettant à leurs donateurs (particuliers ou entreprises) de bénéficier d’une réduction d’impôt (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés ou impôt sur la fortune immobilière) doivent désormais déclarer, chaque année, à l’administration fiscale :- le montant global des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos s’il ne coïncide pas avec l’année civile ;- le nombre de reçus délivrés au cours de cette période. Cette obligation concerne les dons reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter de cette date. Aussi, comme les associations sont confrontées à cette obligation pour la première fois cette année, l’administration fiscale leur laisse jusqu’au 31 décembre 2022 pour effectuer leur déclaration. Les associations qui ont déposé une déclaration n° 2070 ou n° 2065 en mai 2022 doivent transmettre les informations liées aux dons via une déclaration rectificative. Les associations qui ne sont pas contraintes de déposer une déclaration fiscale doivent déclarer les dons ayant donné lieu à la délivrance d’un reçu fiscal de manière dématérialisée sur le site www.demarches-simplifiees.fr.

À noter : pour les années suivantes, la déclaration devra être déposée dans les 3 mois de la clôture de l’exercice. Ainsi, l’association qui clôturera un exercice le 30 juin 2023 devra effectuer une déclaration, au plus tard le 30 septembre 2023, au titre des dons reçus entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023. Pour les associations dont l’exercice coïncidera avec l’année civile ou qui ne clôtureront pas d’exercice au cours de l’année, le dépôt de cette déclaration pourra intervenir jusqu’au 2e jour ouvré suivant le 1er mai, soit au plus tard le 3 mai 2023 pour les dons reçus en 2022.

Attention aux sanctions !

Les associations qui ne transmettent pas cette déclaration ou qui la transmettent hors délai risquent une amende de 150 € portée à 1 500 € en cas de deux infractions consécutives. Par ailleurs, sauf force majeure, une amende de 15 € est appliquée pour chaque omission ou inexactitude relevée dans la déclaration, sans que le total des amendes applicables puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €.

Précision : ces amendes ne s’appliquent pas en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des 3 années précédentes, lorsque l’association a réparé l’infraction, soit spontanément, soit dans les 30 jours suivant une demande de l’administration fiscale.

Article publié le 07 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Squat : une proposition de loi pour protéger les propriétaires

Actuellement en discussion au Parlement, une proposition de loi vise notamment à durcir les sanctions contre les squatteurs.

C’est fait ! Les députés viennent d’adopter à une large majorité le texte dit « anti-squat ». Un texte qui vise à mieux protéger les propriétaires en triplant les sanctions encourues par les personnes qui squattent un logement. Le délit de violation de domicile (squat), qui est actuellement puni d’un an de prison et de 15 000 € d’amende, serait à l’avenir passible de 3 ans de prison et de 45 000 € d’amende. Ces sanctions seraient ainsi alignées sur celles pesant sur les propriétaires qui expulsent par leurs propres moyens (sans concours de la force publique) des squatteurs de leur logement.

À noter : la proposition de loi étend la violation de domicile aux logements non-meublés qui étaient jusque-là exclus par les juges.

En outre, ce texte prévoit l’insertion systématique d’une clause de résiliation automatique en cas d’impayés de loyers dans les contrats de location, autorisant un propriétaire à « provoquer la résiliation automatique du bail lorsqu’un commandement de payer est demeuré infructueux », sans avoir à engager une action en justice. Le juge pourra, à la demande du locataire, lui accorder des délais de paiement ou vérifier sa dette locative et suspendre la clause de résiliation si le locataire a repris avant la date de l’audience le paiement de ses loyers. Le juge ne pourra plus se saisir d’office. Toujours dans l’optique de protéger les propriétaires, les députés ont complété le texte pour créer un nouveau délit « d’occupation frauduleuse d’un local à usage d’habitation ou à usage économique » visant le squat mais aussi les locataires défaillants qui se maintiennent dans un logement une fois la procédure judiciaire d’expulsion terminée. Ces derniers risqueraient jusqu’à 6 mois de prison et 7 500 € d’amende. Les locataires susceptibles d’être concernés par la trêve hivernale ou ceux bénéficiant d’une décision de sursis à expulsion ou d’un logement social ne seraient pas concernés. Enfin, en cas d’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier, cette proposition de loi libère le propriétaire de l’obligation d’entretien et dégage sa responsabilité en cas de dommage. Jusqu’à présent, le propriétaire d’un logement squatté pouvait en effet voir sa responsabilité engagée pour défaut d’entretien. Reste à savoir maintenant si le texte va connaître des évolutions après son passage devant le Sénat. Affaire à suivre, donc…

Article publié le 07 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Un nouveau dispositif d’assurance récolte en 2023

Le nouveau système d’indemnisation des pertes de récolte dues aux évènements climatiques (gel, grêle, tempêtes…) entrera en vigueur en 2023.

Les exploitants agricoles le savent sûrement : le système actuel d’indemnisation des pertes de récolte dues aux évènements climatiques (gel, grêle, tempêtes…) a été revu et corrigé. Cette importante réforme, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, instaure un régime universel d’indemnisation et met fin à l’actuel dispositif des calamités agricoles. Dans un contexte où les risques climatiques se multiplient, elle a pour objet de mieux indemniser les agriculteurs victimes de sinistres. Plus précisément, le nouveau système mis en place repose à la fois sur l’assurance récolte facultative nouvelle formule et subventionnée et sur une indemnisation par la solidarité nationale via le fonds de solidarité nationale (FSN).

Trois niveaux de risques

Ainsi, le nouveau dispositif distingue trois niveaux de risques : les pertes de faible ampleur, qui resteront assumées par l’exploitant agricole ; les pertes de moyenne ampleur, qui seront prises en charge, au-delà de la franchise, par l’assurance multirisques climatiques (ou assurance récolte) subventionnée, désormais ouverte à toutes les cultures, que l’exploitant agricole aura souscrite ; et les pertes exceptionnelles, qui seront indemnisées par l’État au titre de la solidarité nationale via le FSN, même au profit des agriculteurs non assurés.

Précision : les exploitants qui n’auront pas souscrit d’assurance-récolte seront moins bien indemnisés par l’État, au titre de la solidarité nationale, que les assurés car ils se verront appliquer une décote. Les pouvoirs publics misent d’ailleurs sur ce système de décote pour inciter les agriculteurs à souscrire une assurance.

Les seuils de pertes de récolte à partir desquels se déclencheront l’assurance récolte et la solidarité nationale, ainsi que les taux de subvention de la prime d’assurance, d’indemnisation et de décote pour les non-assurés, ont été fixés par décret, après avis de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes. Ainsi, en 2023, le seuil de déclenchement de l’assurance récolte est de 20 % de pertes, le taux de la subvention de la prime d’assurance étant de 70 %. Le seuil de déclenchement de l’indemnisation du FSN est, quant à lui, de 30 % (prairies, arboriculture, plantes à parfum aromatiques et médicinales, horticulture, maraîchage, pépinières, apiculture, aquaculture, héliciculture) ou de 50 % (grandes cultures, viticulture) de pertes. Et les taux d’indemnisation du FSN pour les assurés et les non-assurés sont respectivement de 90 % et de 45 % des pertes. Pour les non-assurés, ce taux sera ensuite de 40 % en 2024 et de 35 % en 2025 pour une grande partie des cultures.

Les surfaces minimales à assurer

Pour bénéficier de la subvention de 70 % de la prime d’assurance, le contrat d’assurance récolte devra être souscrit pour 95 % au moins de la superficie de la nature de récolte concernée (par exemple, pour une superficie de 100 hectares d’orge, un minimum de 95 hectares devra être assuré). Sachant que pour le groupe de cultures « grandes cultures, cultures industrielles et cultures légumières (hors maraîchage diversifié) », ce taux de couverture ne sera que de 70 %.

Un guichet unique

Autre nouveauté, les dossiers de demande d’indemnisation seront déposés auprès d’un guichet unique, ce qui facilitera les démarches des agriculteurs. Ce guichet unique sera tenu par les assureurs eux-mêmes, qui verseront à la fois les indemnités dues au titre de l’assurance récolte et celles dues au titre de la solidarité nationale. Pour les exploitants qui ne seront pas assurés, l’indemnité du FSN sera versée par l’État ou par un interlocuteur agréé par ce dernier et choisi par l’exploitant.

Loi n° 2022-298 du 2 mars 2022, JO du 3Ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022, JO du 30Décret n° 2022-1427 du 10 novembre 2022, JO du 13

Article publié le 06 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022