Commerces fermés en raison du Covid et défaut de paiement des loyers

Un commerçant ne peut pas se dispenser de payer les loyers pendant les périodes de fermeture en raison du Covid-19 en invoquant une clause du bail prévoyant la suspension des loyers dans les seuls cas où le local est indisponible par la faute du bailleur ou lorsqu’une circonstance exceptionnelle affecte le local.

Pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, de nombreux commerces ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction de recevoir du public, notamment lors du premier confinement au printemps 2020. Dans ce contexte, certains commerçants impactés se sont cru autorisés à cesser de payer leurs loyers pendant les périodes de fermeture. Des actions en justice ont alors été engagées par les bailleurs. Et dans plusieurs décisions du 30 juin 2022, les juges de la Cour de cassation ont estimé qu’aucun des arguments avancés par les locataires (la force majeure, la perte du local loué, le manquement du bailleur à son obligation de délivrance) ne justifiait un refus de paiement des loyers. À ce titre, dans deux affaires récentes, deux commerçants exploitant, chacun, une résidence de tourisme avaient invoqué en justice la clause de suspension des loyers présente dans leur bail commercial respectif pour justifier leur défaut de paiement des loyers au titre des périodes pendant lesquelles ils avaient dû fermer la résidence. Plus précisément, la clause prévue dans l’un des contrats stipulait « qu’en cas d’indisponibilité du bien loué à raison notamment de circonstances exceptionnelles ne permettant pas une occupation effective et normale du bien, le versement des loyers serait suspendu ». La clause figurant dans l’autre contrat prévoyait, quant à elle, que « dans le cas où la non location du bien résulterait (…) de la survenance de circonstances exceptionnelles et graves (telles que l’incendie de l’immeuble, etc…) affectant le bien et ne permettant pas une occupation effective et normale, le loyer ne serait pas payé jusqu’au mois suivant la fin du trouble de jouissance ». Mais cette fois encore, la Cour de cassation n’a pas donné gain de cause aux commerçants. En effet, pour elle, les clauses invoquées par ces derniers ne pouvaient trouver application que si le local loué était indisponible par le fait ou la faute du bailleur ou bien s’il était affecté par la survenance de circonstances exceptionnelles. Or ce n’était pas le cas en l’occurrence puisque les résidences avaient dû fermer pour des raisons qui ne dépendaient pas du bailleur et qui n’affectaient pas les locaux eux-mêmes.

Cassation civile 3e, 23 novembre 2022, n° 21-21867Cassation civile 3e, 23 novembre 2022, n° 22-12753

Article publié le 20 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Microsoft Teams va intégrer la messagerie Outlook

Le logiciel de visioconférence Teams va voir certaines de ses fonctionnalités intégrer le service de messagerie Outlook, pour permettre aux utilisateurs de discuter avec leurs contacts connectés sans ouvrir l’application.

Microsoft prévoit de créer des interconnexions entre deux de ses services, Teams et Outlook, sans toutefois les fusionner. Objectif : permettre aux utilisateurs de la messagerie Outlook d’envoyer des messages instantanés à leurs contacts sur Teams sans ouvrir l’application, directement via leur boîte mail. Une fois déployé, il sera ainsi possible de chatter dans Outlook ouvert depuis un navigateur. L’intérêt sera principalement d’envoyer des messages ou d’en consulter des anciens dans le contexte d’une réunion avec d’autres participants. Une pratique bien plus simple que le recours aux échanges de courriels.

Disponibilité courant mars 2023

Microsoft devrait permettre également aux utilisateurs de fusionner leur calendrier entre Outlook et Teams, ce qui pourrait ainsi fluidifier leur expérience utilisateur. Ces nouvelles fonctionnalités pourraient être disponibles courant mars 2023. Microsoft rejoint ainsi Google qui propose déjà une convergence de ses apps sur Gmail, pour une pratique unifiée de ses services.

Article publié le 20 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Quand le bailleur s’oppose au renouvellement du bail rural sans délivrer de congé

Lorsque l’exploitant locataire n’est pas en règle avec le contrôle des structures, le bailleur est en droit de s’opposer au renouvellement du bail rural et ce, même sans délivrer un congé à cette fin.

Lorsqu’un bail rural arrive à expiration, l’exploitant locataire a droit, en principe, au renouvellement automatique de celui-ci. Toutefois, le bailleur peut, dans certains cas, s’opposer au renouvellement du bail. Tel est le cas : lorsque le locataire a atteint l’âge de la retraite ; lorsque le bailleur entend exercer son droit de reprise pour exploiter les terres louées ou pour les faire exploiter par un membre de sa famille ; lorsqu’il invoque un motif grave à l’encontre du locataire de la même nature que ceux pouvant justifier la résiliation du bail (défaut de paiement du fermage, agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds…). Et les juges considèrent également que le bailleur est en droit de faire obstacle au renouvellement du bail lorsque le locataire n’est pas en règle avec le contrôle des structures. C’est ce qu’ils viennent de réaffirmer dans l’affaire récente suivante, avec la particularité que le bailleur n’avait pas ici délivré de congé à cette fin au locataire. Dans cette affaire, quelques mois avant la fin du bail, un bailleur avait délivré à son locataire un congé pour reprise en vue d’exploiter personnellement le fonds loué. Ce dernier avait alors contesté la validité de ce congé car, selon lui, le bailleur ne remplissait pas les conditions requises pour exercer la reprise. En réplique, le bailleur avait fait valoir que le locataire n’était pas en règle au regard du contrôle des structures et qu’il ne pouvait donc pas prétendre au renouvellement du bail. La cour d’appel avait donné gain de cause au locataire : elle avait donc annulé le congé pour reprise et rejeté la demande du bailleur relative au non-renouvellement du bail. Saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a reproché à cette dernière de ne pas avoir regardé si le locataire était ou non en règle avec le contrôle des structures (en l’occurrence, il était pluri-actif et pouvait, à ce titre, avoir besoin d’une autorisation d’exploiter) et s’il pouvait donc bénéficier du renouvellement de son bail. Et de préciser que la nullité du congé pour reprise envoyé par le bailleur n’entraîne pas automatiquement le renouvellement du bail.

Commentaire : il convient de déduire de cette décision que le bailleur peut s’opposer au renouvellement du bail sans avoir besoin de formaliser un congé à cette fin lorsque le locataire n’est pas en règle avec le contrôle des structures (et, en extrapolant, lorsque le locataire ne remplit pas l’une des conditions exigées pour avoir droit au renouvellement, comme celle de disposer des moyens nécessaires, celle d’habiter non loin du fonds loué et, plus généralement, celle d’être mesure d’exploiter personnellement le fonds loué pendant les 9 années suivant le renouvellement). À confirmer toutefois…

Cassation civile 3e, 7 septembre 2022, n° 21-15027

Article publié le 20 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Compte professionnel de prévention : n’oubliez pas la déclaration dans la DSN !

Les employeurs doivent déclarer les facteurs de risques professionnels auxquels leurs salariés sont exposés dans la déclaration sociale nominative du mois de décembre, transmise au plus tard le 5 ou le 15 janvier, selon l’effectif de l’entreprise.

Le compte professionnel de prévention (C2P) permet aux salariés soumis à certains facteurs de risques professionnels de cumuler des points permettant de financer une formation vers un emploi non exposé ou moins exposé, des trimestres de retraite supplémentaires ou un passage à temps partiel.

Rappel : les facteurs de risques inclus dans le C2P sont au nombre de six, à savoir, les températures extrêmes, le bruit, le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte et, enfin, les activités exercées en milieu hyperbare.

Pour être prise en compte et donner droit à des points, la simple exposition du salarié à un ou plusieurs facteurs de risques ne suffit cependant pas. Il faut, en effet, qu’il ait été exposé à ces facteurs au-delà de certains seuils déterminés par le Code du travail. Étant précisé que ces seuils sont appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle mises en place (système de ventilation, bouchons d’oreille…).

Évaluer l’exposition

Tous les ans, les employeurs doivent évaluer l’exposition de leurs salariés, au-delà de ces seuils, à un ou plusieurs des six facteurs de risques inclus dans le C2P. Une évaluation faite au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé par le salarié, appréciées en moyenne sur l’année. Pour simplifier cette tâche qui peut être ardue pour certains facteurs, les employeurs peuvent se reporter aux postes, métiers ou situations de travail définis par un accord de branche étendu ou dans des référentiels professionnels de branche homologués par arrêté.

En pratique : ces référentiels sont disponibles sur le site du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion, rubrique Santé au travail, puis Prévention des risques pour la santé au travail. À ce jour, 21 branches ont adopté un référentiel dont l’enseignement privé non lucratif, les secteurs sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, l’aide à domicile, les poissonniers-écaillers, la pâtisserie, les chocolatiers et confiseurs, les charcutiers traiteurs, les travaux publics, les entreprises du paysage, les entreprises de l’eau, les entreprises de la beauté, les entreprises de coiffure ou encore la distribution, location, maintenance des matériels agricoles, de travaux publics, de manutention et de parcs et jardins.

Déclarer l’exposition

Les employeurs doivent déclarer à l’administration les salariés exposés, le ou les facteurs de risques auxquels ils ont été exposés au-delà des seuils prévus au titre de l’année écoulée ainsi que la période d’exposition. Sachant qu’ils n’ont pas à effectuer de déclaration pour les salariés dont le contrat de travail est inférieur à un mois. Pour les salariés dont le contrat de travail est toujours en cours au 31 décembre, la déclaration de ces facteurs de risques est effectuée dans la déclaration sociale nominative (DSN) liée à la paie de décembre, c’est-à-dire dans la DSN transmise au plus tard le 5 ou le 15 janvier (selon l’effectif de l’entreprise). Ainsi, la déclaration des facteurs de risques de l’année 2022 doit être effectuée dans la DSN envoyée le 5 ou 15 janvier 2023. En cas d’erreur, les employeurs pourront rectifier cette déclaration via une DSN rectificative à réaliser au plus tard : dans la DSN de mars 2023, transmise le 5 ou 15 avril 2023, si la correction est en défaveur du salarié ; le 31 décembre 2025, si elle est favorable au salarié.

À noter : pour les salariés qui quittent l’entreprise en cours d’année, l’employeur doit effectuer la déclaration des facteurs de risques dans la DSN correspondant à la dernière paie du salarié, soit le 5 ou le 15 du mois qui suit la fin du contrat de travail.

Article publié le 20 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Où est établie la CFE en cas d’activités de remplacement ?

Les professionnels libéraux qui effectuent des remplacements sont soumis à la cotisation foncière des entreprises (CFE) à l’adresse du cabinet dans lequel ils ont exercé leur activité de remplacement de façon prépondérante.

Normalement, la cotisation foncière des entreprises (CFE) est établie dans chaque commune où une entreprise ou un cabinet dispose de locaux ou de terrains. Cependant, pour les activités de remplacement, elle est établie au lieu du principal établissement mentionné par l’intéressé sur sa déclaration de résultats lorsqu’il ne dispose pas lui-même de locaux ou de terrains.À ce titre, le Conseil d’État considère que la notion de « principal établissement » correspond aux locaux professionnels dans lesquels l’activité de remplacement a été exercée de façon prépondérante, au cours de l’année concernée. Une position à laquelle s’est récemment ralliée l’administration fiscale qui a précisé que cette prépondérance s’apprécie en fonction de la durée de chaque remplacement.

À noter : cette situation vise principalement les professionnels libéraux, notamment les médecins, qui effectuent des remplacements dans les cabinets de leurs confrères.

En conséquence, l’administration a indiqué que les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux, qui ne disposent pas de locaux ou de terrains, sont imposables à la CFE à l’adresse du cabinet où leur activité de remplacement a été prépondérante, même s’ils ont déposé leur déclaration de résultats en mentionnant l’adresse de leur domicile.

À noter : jusqu’à présent, l’administration fiscale considérait que la CFE devait être établie au lieu de la résidence principale du professionnel dans la mesure où sa déclaration de résultats doit être adressée au service destinataire de sa déclaration d’ensemble des revenus.

BOI-IF-CFE-20-40-20 du 24 août 2022

Article publié le 19 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Communication des comptes annuels d’une fondation d’entreprise

Les comptes annuels d’une fondation d’entreprise qui ne reçoit pas de subvention publique ne sont pas communicables aux tiers.

Les fondations créées par des entreprises en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général doivent, chaque année, établir des comptes annuels (bilan, compte de résultats et annexe). Elles doivent aussi nommer un commissaire aux comptes. En outre, tous les ans, les fondations d’entreprise doivent communiquer au préfet un rapport d’activité, le rapport du commissaire aux comptes ainsi que leurs comptes annuels.

Dans une affaire récente, une association luttant contre la corruption avait demandé au préfet de la région d’Île-de-France de lui transmettre, pour les années 2016 et 2017, les comptes annuels d’une fondation d’entreprise. Ce que le préfet avait refusé. Contestée en justice par l’association, ce refus avait été entériné par le tribunal administratif de Paris. Et le Conseil d’État vient également d’apposer son veto à cette communication. D’abord, le Conseil d’État a précisé que les comptes annuels d’une fondation d’entreprise qui sont reçus par le préfet dans le cadre de sa mission de service public de contrôle administratif de ces fondations constituent des documents administratifs. Ces documents sont communicables aux tiers, sauf lorsque leur communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Ce qui, pour les personnes morales de droit privé, empêche la communication des documents relatifs notamment à leur fonctionnement interne et à leur situation financière. Or, les comptes annuels réclamés par l’association, qui, par nature, sont relatifs au fonctionnement interne et à la situation financière de la fondation d’entreprise, relèvent de la protection de sa vie privée. Dès lors, sur cette base, ils ne peuvent pas être communiquées à l’association.

Par ailleurs, selon la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention publique doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande auprès de l’autorité administrative qui les détient. Or, dans cette affaire, le Conseil d’État a constaté que la fondation n’avait pas reçu de subvention publique en 2016 et en 2017. L’association ne peut donc pas obtenir la communication des comptes relatifs à ces deux années.

Conseil d’État, 7 octobre 2022, n° 443826

Article publié le 19 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Le plafond de la Sécurité sociale pour 2023 est connu

Le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 3 666 € en 2023.

Un arrêté ministériel vient de fixer le montant du plafond de la Sécurité sociale pour 2023. Un montant en augmentation de 6,9 % par rapport à 2022.Ainsi, pour les cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023, le montant mensuel du plafond de la Sécurité sociale passe de 3 428 € à 3 666 € et son montant annuel de 41 136 € à 43 992 €.

Plafond de la Sécurité sociale pour 2023
Plafond annuel 43 992 €
Plafond trimestriel 10 998 €
Plafond mensuel 3 666 €
Plafond par quinzaine 1 833 €
Plafond hebdomadaire 846 €
Plafond journalier 202 €
Plafond horaire(1) 27 €
(1) Pour une durée de travail inférieure à 5 heures

 

Arrêté du 9 décembre 2022, JO du 16

Article publié le 19 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Quelle revalorisation pour le Smic en 2023 ?

Le montant horaire brut du Smic devrait s’élever à 11,27 € à compter du 1er janvier 2023.

Au 1er janvier 2023, la revalorisation du Smic sera limitée à l’obligation légale sans coup de pouce du gouvernement. Le Smic devrait donc être revalorisé de 1,8 %, ce qui porterait son montant horaire brut de 11,07 € à 11,27 €. Le Smic mensuel brut progresserait, lui, d’environ 30 € pour s’établir à 1 709,28 € en 2023, pour une durée de travail de 35 heures par semaine.

Précision : le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 11,27 x 35 x 52/12 = 1 709,28 €.

Article publié le 19 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Le Plan d’épargne logement va bénéficier d’une hausse de son taux d’intérêt

Au 1er janvier 2023, le taux d’intérêt du Plan d’épargne logement passe de 1 à 2 %.

C’est officiel ! Début décembre 2022, le ministre de l’Économie a annoncé une revalorisation du taux d’intérêt du Plan d’épargne logement (PEL). Sur recommandation du gouverneur de la Banque de France, ce taux va, en effet, passer de 1 à 2 %. Il s’agit de la première hausse du taux du PEL depuis 22 ans, la dernière remontant à l’an 2000. Attention toutefois, cette augmentation de taux ne concerne que les PEL nouvellement souscrits à partir du 1er janvier 2023. Rappelons que le Plan d’épargne logement est une enveloppe dont les sommes inscrites en compte produisent des intérêts, tout en offrant à son souscripteur la possibilité de solliciter un prêt pour notamment l’achat d’un bien immobilier. Actuellement (depuis 2016), le taux d’intérêt des prêts auquel peut donner droit un PEL est de 2,2 %. Le taux du droit à prêt en 2023 devrait être fixé à 3,2 %. Ainsi, les personnes qui disposent actuellement d’un PEL ont peut-être intérêt à le conserver, surtout si elles ont un projet immobilier à court ou moyen terme. En effet, ce taux de 2,2 % devrait devenir compétitif dans la mesure où les banques continuent, inflation oblige, à relever leurs grilles de taux d’intérêt des crédits immobiliers. En décembre 2022, le taux moyen s’approche des 3 %.

À noter : les montants de droit à prêt via un PEL sont relativement faibles. Ces sommes peuvent notamment servir d’apport ou à financer des travaux de rénovation énergétique ou d’agrandissement. Autre avantage, si les droits à prêt ne sont pas utilisés par le titulaire du PEL, ils peuvent être transmis à l’un de ses enfants si ce dernier bénéficie, par ailleurs, d’un PEL, ce qui augmente le montant du prêt auquel il peut avoir droit.

Article publié le 16 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Cotisation AGS : pas de changement de taux en 2023

Le taux de la cotisation AGS reste fixé à 0,15 % au 1er janvier 2023.

L’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) assure aux salariés dont l’employeur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire le paiement des sommes qui leur sont dues (salaires, indemnités de licenciement…). Ce régime est financé par une cotisation exclusivement à la charge des employeurs. Depuis le 1er juillet 2017, son taux s’établit à 0,15 %. Le conseil d’administration de l’AGS a décidé, le 8 décembre dernier, que le taux de cotisation sera maintenu à 0,15 % au 1er janvier 2023.

Rappel : la cotisation AGS est applicable sur les rémunérations des salariés dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 14 664 € par mois en 2023.

Article publié le 16 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022