Formalités des entreprises : dysfonctionnement du guichet unique et réouverture d’Infogreffe

En raison des dysfonctionnements du guichet unique électronique des formalités des entreprises, un certain nombre de formalités peuvent être effectuées sur la plateforme infogreffe qui est partiellement réouverte. Et le dépôt papier est à nouveau parfois possible.

Depuis le 1er janvier dernier, les formalités des entreprises doivent obligatoirement être accomplies de façon dématérialisée via un guichet unique électronique accessible via le site internet www.formalites.entreprises.gouv.fr. Les entreprises, quels que soient leur forme juridique (micro-entreprise, entreprise individuelle ou société) et leur domaine d’activité (commercial, artisanal, libéral, agricole) doivent donc obligatoirement l’utiliser pour l’ensemble de leurs formalités de création (immatriculation), de modification (changements tenant à l’établissement ou aux dirigeants), de cessation d’activité ainsi que pour déposer leurs comptes annuels.

Précision : le dépôt des comptes sociaux auprès des greffes des tribunaux de commerce par voie « papier » reste toutefois possible.

Or, depuis sa mise en service, ce guichet unique connaît de sérieux dysfonctionnements. Aussi, une procédure de secours a-t-elle été activée. Ainsi, l’ancien site www.guichet-entreprises.fr est temporairement maintenu en service, tout au moins pour les formalités de modification. Et la plateforme www.infogreffe.fr est temporairement réouverte pour permettre d’y accomplir les formalités suivantes, lesquelles peuvent également être effectuées par voie papier auprès des greffes compétents : les formalités de modification et de radiation de certains groupements et de certaines sociétés, à savoir les sociétés civiles, les sociétés d’exercice libéral, les personnes morales assujetties à l’immatriculation au RCS ne relevant ni des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) ni des Chambres des métiers et de l’artisanat (CMA), les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC), les groupements d’intérêt économique (GIE) et les groupements européens d’intérêt économique (GEIE) ; les déclarations des bénéficiaires effectifs isolées, c’est-à-dire effectuées indépendamment de toute autre formalité déclarative au RCS, et les dépôts d’actes isolés, c’est-à-dire non liés à une formalité déclarative.

Attention : la possibilité d’effectuer ces formalités sur Infogreffe.fr ou par voie papier est ouverte au déclarant uniquement lorsque la formalité n’est pas disponible sur le site guichet-entreprises ou en cas d’inaccessibilité à ce site.

Le dépôt papier auprès des CFE à Paris

Le greffe du tribunal de commerce de Paris a également annoncé que certaines formalités peuvent être effectuées au format papier auprès du CFE compétent (Chambre de commerce et d’industrie, Chambre des métiers et de l’artisanat, Urssaf, greffe, etc.). Il s’agit des formalités suivantes : pour les personnes physiques, les déclarations de transfert de l’entreprise, de transfert d’un établissement, d’ouverture d’un nouvel établissement ou de décès de l’exploitant avec poursuite d’exploitation ou demande de maintien provisoire au sein du registre d’immatriculation ; pour les personnes morales, les déclarations de transfert d’établissement, d’ouverture d’un nouvel établissement, de modification de la forme juridique, de modification relative aux dirigeants et aux associés, de dissolution ou de cessation d’activité (sans disparition de la personne morale).

Infogreffe, communiqué du 13 janvier 2023Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, communiqué du 16 janvier 2023Greffe du Tribunal de commerce de Paris, communiqué du 27 janvier 2023

Article publié le 10 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Paradis fiscaux : la liste française pour 2023

La liste des États et territoires non coopératifs, dressée par la France pour 2023, vient d’être dévoilée. Dans un objectif de lutte contre l’évasion fiscale, les opérations réalisées avec ces pays peuvent faire l’objet de mesures restrictives.

Dressée sur des critères précis, la liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) dénonce les entités qui, notamment, refusent les échanges internationaux d’informations fiscales et la coopération administrative avec la France. Les particuliers et les entreprises qui réalisent des opérations avec ces ETNC se voient appliquer, en fonction des critères retenus, des dispositions fiscales plus restrictives que leur application habituelle.

Exemple : les dividendes versés à une société mère par une filiale établie dans certains ETNC ne bénéficient pas du régime mère-fille qui exonère ces distributions d’impôt sur les sociétés à hauteur de 95 %, sauf si la société mère démontre que les opérations de cette filiale sont réelles et n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, de localiser des bénéfices dans ces États et territoires.

La liste française des ETNC est actualisée au moins une fois par an. La liste pour l’année 2023 vient d’être dévoilée. Aucun pays figurant dans la liste de l’an dernier n’a été retiré. Sont donc conservés Anguilla, les Samoa américaines, les Fidji, Guam, le Samoa, Trinité-et-Tobago, les Îles Vierges britanniques, les Îles Vierges américaines, le Vanuatu, le Panama, les Seychelles et les Palaos. En revanche, deux pays font leur entrée, à savoir les Bahamas ainsi que les Îles Turques et Caïques. Au total, la liste compte donc, pour 2023, 14 pays.

En pratique : le durcissement des conditions d’application des régimes fiscaux s’applique aux États et territoires nouvellement ajoutés à la liste à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de l’arrêté, c’est-à-dire, au cas présent, à partir du 1er mai 2023.

Arrêté du 3 février 2023, JO du 5

Article publié le 10 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

CDD : la signature scannée de l’employeur est valable !

Dès lors qu’elle permet d’identifier son auteur, et que celui-ci est bien habilité à signer le contrat, la signature numérisée de l’employeur ne permet pas de remettre en cause un contrat à durée déterminée.

Contrairement au contrat à durée indéterminée (CDI), le contrat à durée déterminée (CDD) doit obligatoirement faire l’objet d’un écrit comportant les signatures de l’employeur et du salarié. À défaut de ces deux signatures, le CDD peut être requalifié en CDI par les juges.À ce titre, si la signature manuscrite et la signature électronique sont admises, qu’en est-il de la signature manuscrite scannée sur le contrat de travail ?Dans une affaire récente, un salarié recruté en CDD saisonnier avait demandé en justice la requalification de ce contrat en CDI. Selon lui, le contrat n’avait pas été régulièrement signé par son employeur puisqu’il contenait une signature manuscrite scannée.Saisies de l’affaire, la Cour d’appel d’Angers, puis la Cour de cassation, ont estimé qu’une signature dont l’image est reproduite sur le contrat de travail ne constitue ni une signature manuscrite ni une signature électronique. Mais que cette signature numérisée est tout de même valable, dès lors qu’il est possible d’identifier son auteur (dans cette affaire, le gérant de la société) et que celui-ci est bien habilité à signer le contrat de travail. La demande de requalification du contrat de travail a donc été rejetée.Cassation sociale, 14 décembre 2022, n° 21-19841

Article publié le 10 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Libéraux affiliés à la Cipav : du nouveau pour vos cotisations !

Les cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dues par les professionnels libéraux affiliés à la Cipav sont désormais proportionnelles à leur revenu.

Depuis le 1er janvier 2023, l’Urssaf collecte les cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels libéraux affiliés à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav). Sont notamment concernés les architectes, les géomètres-experts, les ingénieurs-conseils, les ostéopathes, les psychologues, les diététiciens, les moniteurs de ski ou bien encore les guide-conférenciers.

Précision : les libéraux doivent régler leurs cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès auprès de l’Urssaf en même temps que les autres cotisations (cotisations d’assurance maladie-maternité, d’indemnités journalières et d’allocations familiales, CSG-CRDS), c’est-à-dire soit mensuellement (au plus tard le 5 ou le 20 de chaque mois), soit trimestriellement (au plus tard les 5 février, 5 mai, 5 août et 5 novembre).

Des cotisations proportionnelles au revenu

Depuis le début de l’année, le montant des cotisations dues par ces libéraux au titre de la retraite complémentaire et de l’assurance invalidité-décès n’est plus forfaitaire mais proportionnel à leur revenu professionnel (comme c’est déjà le cas en matière de retraite de base). Ainsi, en 2023, le taux des cotisations de retraite complémentaire dues par les professionnels libéraux s’élève à : 9 % sur la part des revenus qui n’excède pas le plafond annuel de la Sécurité sociale (43 992 € en 2023) ; et 22 % sur la part des revenus comprise entre une et trois fois ce plafond (soit entre 43 992 et 131 976 € actuellement).Concernant la cotisation d’invalidité-décès, elle correspond, en 2023, à 0,5 % du revenu professionnel (pris en compte dans la limite de 1,85 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 81 385 €). Une cotisation minimale est cependant mise en place : le taux de cotisation de 0,5 % s’applique alors sur une assiette minimale de revenu fixée à 37 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 16 277 €).

À noter : un décret doit encore venir officialiser ces taux de cotisation.

Article publié le 10 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Gestes de premiers secours : une formation pour les salariés

Les employeurs doivent proposer à leurs salariés, avant leur départ à la retraite, des actions de sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent.

Entre 40 000 et 50 000 personnes, dont un tiers a moins de 55 ans, décèdent chaque année d’un arrêt cardiaque en France. Le taux de survie étant seulement de 3 % à 4 %, faute pour les Français de connaître les comportements qui sauvent. Face à cet enjeu de santé publique, le gouvernement souhaite former la population aux gestes qui sauvent. Et les employeurs sont mis à contribution. Ainsi, ils doivent désormais proposer aux salariés, avant leur départ à la retraite, des « actions de sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent ».

Précision : cette action de sensibilisation doit se dérouler pendant les heures de travail et les employeurs doivent maintenir la rémunération des salariés.

Ces actions doivent permettre aux salariés d’acquérir les compétences nécessaires pour : assurer leur propre sécurité, celle de la victime ou de toute autre personne et transmettre au service de secours d’urgence les informations nécessaires à son intervention ; réagir face à une hémorragie externe et installer la victime dans une position d’attente adaptée ; réagir face à une victime en arrêt cardiaque et utiliser un défibrillateur automatisé externe. Un récent arrêté précise les organismes et professionnels autorisés à dispenser cette formation. Il s’agit notamment des formateurs des services d’incendie et de secours, des associations agréées et organismes habilités à la formation aux premiers secours ainsi que de certains professionnels de santé (médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux, infirmiers, aides-soignants, ambulanciers…).

À noter : pour les salariés déjà formés au secourisme (titulaires depuis moins de 10 ans du certificat de sauveteur-secouriste du travail, du certificat de prévention et secours civique de niveau 1, du certificat d’acteur prévention secours du transport routier de voyageurs ou d’acteur prévention secours-aide et soin à domicile…), l’action de sensibilisation prend la forme d’une information transmise par tout moyen sur l’importance de maintenir à jour ses compétences.

Arrêté du 7 septembre 2022, JO du 22 janvier 2023

Article publié le 09 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Location meublée

Le régime juridique et fiscal de la location meublée diffère de celui de la location nue.

Février 2023 – semaine 6

Article publié le 08 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Entreprises en difficulté : le remboursement de votre PGE peut être étalé

Les entreprises qui éprouvent des difficultés pour rembourser leur prêt garanti par l’État peuvent demander à le rééchelonner sur 8 ou 10 ans.

Pour répondre aux difficultés de trésorerie rencontrées actuellement ou prochainement par nombre d’entreprises compte tenu du contexte de crise énergétique que nous connaissons, le Gouvernement a prolongé, par le biais d’un accord signé avec la Banque de France et les établissements bancaires, l’accord de place sur les restructurations des prêts garantis par l’État (PGE) jusqu’à la fin de l’année 2023. Rappelons que ce dispositif, qui avait été mis en place en janvier 2022, peut permettre à une entreprise en difficulté de rééchelonner son PGE sur 8 ou 10 ans, alors que sa durée est de 6 ans normalement, et donc de bénéficier de 2 ou de 4 années supplémentaires pour le rembourser, tout en continuant à bénéficier de la garantie de l’État. La procédure de rééchelonnement est rapide, gratuite, confidentielle et non-judiciaire. Elle se déroule sous l’égide d’un tiers indépendant en la personne du médiateur du crédit aux entreprises (institution relevant de la Banque de France et chargée de débloquer le dialogue entre une entreprise et sa banque en cas de difficulté d’accès au crédit).En pratique, pour pouvoir bénéficier de la mesure d’étalement des remboursements, les entreprises sont invitées à se rapprocher de leur banque, accompagnées, le cas échéant, de leur expert-comptable, puis à saisir le médiateur du crédit. L’étude des dossiers se fera au cas par cas et c’est le médiateur qui donnera ou non son feu vert.

À noter : selon le ministère de l’Économie et des Finances, plus de deux ans et demi après le lancement des PGE, un tiers du montant des prêts octroyés ont d’ores et déjà été remboursés. Et dans leur grande majorité, les entreprises ont fait face en 2022 au remboursement de leur PGE sans difficulté. Le dispositif de rééchelonnement des PGE a permis d’accompagner environ 260 entreprises en 2022 en leur permettant d’étaler leur PGE sur une durée de 2 à 4 années supplémentaires par rapport à l’échéancier initial, avec maintien de la garantie de l’État.

Article publié le 08 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Réforme des retraites : à quel âge pourrez-vous bénéficier de votre pension ?

Le projet de loi de réforme des retraites prévoit de repousser l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans et d’allonger la durée de cotisation permettant d’obtenir une pension à taux plein.

Chose promise, chose due : le gouvernement s’attelle, en ce début d’année, à un chantier de taille. Et c’est dans le cadre d’une loi de financement rectificative de la Sécurité sociale qu’il entend réformer en profondeur le système de retraite français. Actuellement dans les mains du Parlement, ce projet de loi prévoit, en particulier, de repousser l’âge légal de départ à la retraite et d’allonger la durée de cotisation requise pour obtenir une pension à taux plein. Explications.

À noter : par durée de cotisation, il faut entendre l’ensemble des trimestres validés par un assuré au cours de sa carrière.

64 ans et 172 trimestres

Aujourd’hui fixé à 62 ans, l’âge légal de départ à la retraite pourrait bientôt être progressivement repoussé à 64 ans. Concrètement, cet âge augmenterait de 3 mois par génération.

Précision : cette mesure s’appliquerait uniquement aux personnes nées à partir du 1er septembre 1961. Les assurés nés avant cette date pourraient encore partir à la retraite dès 62 ans.

Parallèlement, le projet de loi prévoit d’allonger la durée de cotisation permettant aux assurés d’obtenir une pension de retraite à taux plein. Actuellement, cette durée augmente progressivement et atteint 172 trimestres (soit 43 ans) pour les personnes nées à compter de 1973. Le gouvernement entend accélérer la cadence, c’est-à-dire instaurer une durée minimale de cotisation de 172 trimestres pour les assurés nés à compter de 1965.

 

Départ à la retraite à l’âge légal (après la réforme)
Année de naissance Âge légal de départ à la retraite Durée de cotisation requise (en trimestres)
1961 (jusqu’au 31 août) 62 ans 168
1961 (à partir du 1er septembre) 62 ans et 3 mois 169
1962 62 ans et 6 mois 169
1963 62 ans et 9 mois 170
1964 63 ans 171
1965 63 ans et 3 mois 172
1966 63 ans et 6 mois 172
1967 63 ans et 9 mois 172
1968 et après 64 ans 172

 

À noter : comme aujourd’hui, une pension de retraite à taux plein serait automatiquement accordée aux personnes qui atteignent l’âge de 67 ans, quelle que soit leur durée de cotisation.

Et pour partir plus tôt ?

Comme c’est déjà le cas, les personnes ayant commencé à travailler tôt pourront toujours bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue. Elles pourraient ainsi, sous certaines conditions, prétendre à leur pension de retraite dès l’âge de 58, 60, 62 ou 63 ans.

Départ en retraite anticipé pour carrière longue (après la réforme)
Âge de départ à la retraite Durée de cotisation requise (en trimestres) Dont 5 trimestres* cotisés avant la fin de l’année civile des :
58 ans 176 16 ans
60 ans 176 18 ans
62 ans 172 20 ans
63 ans 172 21 ans
*Ce nombre est ramené à 4 trimestres pour les personnes nées au cours du dernier trimestre de l’année civile.

 

En complément : seraient également conservés les dispositifs permettant aux assurés en situation de handicap et aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ayant une incapacité permanente de bénéficier d’un départ en retraite anticipé (à 55 ou 62 ans). En outre, ce dernier bénéficierait désormais également aux titulaires d’une pension d’invalidité et aux personnes inaptes au travail (départ à 62 ans au lieu de 64 ans).

Projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023, n° 760

Article publié le 08 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Mise à disposition d’une société de terres agricoles louées : gare à l’information du bailleur !

L’exploitant agricole qui s’abstient d’aviser son bailleur de la mise à disposition des terres louées à une société risque de se voir ultérieurement privé de la faculté de céder son bail.

Lorsqu’un exploitant agricole met les terres qu’il loue à la disposition d’une société, il est tenu d’en informer le bailleur, par lettre recommandée, dans les 2 mois qui suivent la réalisation de l’opération.

Précision : l’avis adressé au bailleur doit mentionner le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition.

Sachant que la sanction encourue par l’exploitant qui s’abstient d’envoyer cet avis à son bailleur est peu dissuasive. En effet, si la résiliation de son bail est encourue dans ce cas, ce n’est que s’il n’adresse pas cet avis au bailleur dans l’année qui suit la mise en demeure envoyée par ce dernier et si ce manquement entraîne un préjudice pour le bailleur. Autant dire qu’il y a très peu de chances qu’elle soit prononcée… Mais attention, car les juges viennent de considérer que le défaut d’information du bailleur quant à la mise des terres louées à la disposition d’une société constitue un manquement de l’exploitant locataire à ses obligations, ce qui le prive du droit de céder son bail. Car, ont-ils rappelé, la faculté de céder le bail est réservée au locataire de bonne foi, c’est-à-dire à celui qui s’est acquitté de toutes les obligations résultant de son bail. Dans cette affaire, un agriculteur avait mis les terres qu’il louait à la disposition d’une société dans laquelle il entendait exercer son activité sans en avoir avisé le bailleur. Plusieurs années après, lorsqu’il avait demandé au bailleur l’autorisation de céder son bail à son fils, ce dernier avait refusé. En effet, selon lui, l’exploitant devait être déchu de son droit de céder son bail en raison du manquement qu’il avait commis de ne pas l’avoir informé en son temps de la mise à disposition. Les juges lui ont donc donné raison.

À noter : dans cette affaire, l’argument selon lequel le manquement du locataire à son obligation d’information du bailleur n’aurait causé aucun préjudice à ce dernier n’a pas été pris en compte par les juges.

Cassation civile 3e, 26 octobre 2022, n° 21-17886

Article publié le 07 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Les webinaires de la CNIL en 2023

La CNIL organise une série de webinaires à destination des professionnels dont le planning du 1er semestre vient d’être publié. Ces webinaires sont gratuits et proposent de décrypter un sujet ou une actualité en lien avec la protection des données.

Parce que la gestion des données personnelles et leur conformité au RGPD sont des sujets complexes pour les entreprises, la CNIL propose des webinaires gratuits en lien avec la protection des données. Animés par des agents de la CNIL, ils durent environ 45 minutes. À la fin de la présentation, les participants ont la possibilité de poser des questions et d’échanger avec les agents.

Un sujet différent abordé tous les mois

Ouverts à tous, ces webinaires vont aborder différents sujets au 1er semestre 2023, tels que « L’instruction par la CNIL des demandes d’autorisation relatives aux traitements dans le domaine de la santé », « Économie et régulation des données personnelles », « Recrutement : de nouveaux outils proposés par la CNIL », ou encore « Le partage de données par API (interface de programmation d’application) : les recommandations de la CNIL »… À raison d’un webinaire par mois, l’inscription est obligatoire et se fait en amont sur le site de la CNIL (places limitées).

Pour en savoir plus : www.cnil.fr

Article publié le 07 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022