Une nouvelle taxe sur les bureaux en Provence-Côte d’Azur

Une taxe annuelle est instituée, à compter de 2023, sur les bureaux, sur les locaux commerciaux et de stockage ainsi que sur les surfaces de stationnement situés en Provence-Côte d’Azur.

À compter de 2023, une taxe annuelle s’applique sur les locaux à usage de bureaux, sur les locaux commerciaux, sur les locaux de stockage et sur les surfaces de stationnement situés dans les départements des Bouches-du-Rhône (13), du Var (83) et des Alpes-Maritimes (06), sauf exonérations.

Précision : les locaux professionnels utilisés par les associations ou par les organismes privés poursuivant ou non un but lucratif sont soumis à cette taxe. Sont toutefois exonérés les locaux (et les surfaces de stationnement) appartenant aux fondations et aux associations reconnues d’utilité publique dans lesquels elles exercent leurs activités.

Cette taxe est due, en principe, par les propriétaires, les usufruitiers, les preneurs à bail à construction, les emphytéotes et les titulaires d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel de tels locaux, au 1er janvier de l’année d’imposition. Le montant de la taxe est égal au produit de la superficie en m2 des locaux concernés par un tarif variable en fonction de leur nature. En 2023, les tarifs au m2 sont fixés à : 0,94 € pour les bureaux ; 0,39 € pour les locaux commerciaux ; 0,20 € pour les locaux de stockage ; 0,13 € pour les surfaces de stationnement.

À noter : ne sont pas taxables les bureaux d’une superficie inférieure à 100 m2, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 m2, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 m2 et les surfaces de stationnement de moins de 500 m2.

En pratique, les redevables de cette taxe doivent déposer une déclaration, accompagnée du paiement correspondant, avant le 1er mars de chaque année auprès du comptable public du lieu de situation des locaux. À titre dérogatoire, pour les impositions dues au titre de 2023, la déclaration et le paiement sont à effectuer avant le 1er juillet 2023.

Rappel : une taxe similaire existe déjà en région Île-de-France.

Art. 75, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 22 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Quel régime social pour le président d’une SAS exerçant une activité agricole ?

Le président d’une société par actions simplifiée exerçant une activité agricole relève du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles et non de celui des exploitants agricoles.

Dans le cadre de leur affiliation à la MSA, les chefs d’exploitations et d’entreprises agricoles relèvent du régime de protection sociale des non-salariés agricoles. Mais par dérogation, les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées (SAS) exerçant une activité agricole relèvent du régime de Sécurité sociale des salariés agricoles. C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Une caisse de MSA avait adressé au président non rémunéré d’une SAS exerçant une activité agricole une contrainte relative à des impayés de cotisations sociales. L’intéressé avait alors contesté cette contrainte en justice, faisant valoir qu’il ne relevait pas du statut social des exploitants agricoles mais de celui des salariés agricoles. Les juges (la Cour de cassation, en l’occurrence) lui ont donné raison : en sa qualité de président d’une SAS, il était assimilé à un salarié agricole ainsi que la loi (article L 722-20-9° du Code rural) le prévoit. Le régime de protection sociale des exploitants agricoles lui était donc inapplicable.

À noter : les juges avaient déjà estimé, par le passé, que même s’il n’est pas rémunéré, le président d’une société par actions simplifiée (SAS) exerçant une activité agricole relève du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles et non du régime des exploitants agricoles.

Cassation civile 2e, 13 octobre 2022, n° 20-23133

Article publié le 21 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Bonus-malus sur la contribution d’assurance chômage

Le bonus-malus de la contribution patronale d‘assurance chômage applicable aux entreprises d’au moins 11 salariés relevant de sept secteurs d’activité sera en vigueur au moins jusqu’à fin août 2024.

Afin d’inciter les entreprises à proposer davantage de contrats à durée indéterminée et à rallonger la durée des contrats à durée déterminée, le gouvernement a mis en place un système de bonus-malus de la contribution patronale d‘assurance chômage. Ce dispositif s’applique depuis septembre 2022 dans les entreprises d’au moins 11 salariés relevant de sept secteurs d’activité. Et il perdurera au moins jusqu’au 31 août 2024.

Dans quels secteurs ?

La modulation de la contribution patronale d’assurance chômage s’applique uniquement dans les entreprises d’au moins 11 salariés œuvrant dans l’un des sept secteurs d’activité ayant tendance à recourir régulièrement à des contrats courts (à l’exception de celles qui relèvent de l’insertion par l’activité économique), à savoir : la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ; la production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ; les autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ; l’hébergement et la restauration ; les transports et l’entreposage ; la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques ; le travail du bois, les industries du papier et l’imprimerie. Une entreprise appartient à l’un de ces sept secteurs si sa convention collective et son code APE sont listés dans l’arrêté du 28 juin 2021.

Exemples : le secteur des autres activités spécialisées, scientifiques et techniques couvre notamment la convention collective des entreprises de publicité et assimilées, celle des professions de la photographie et celle du personnel salarié des cabinets et cliniques vétérinaires et les codes APE des activités des agences de publicité (73.11Z), de la régie publicitaire de médias (73.12Z), des activités photographiques (74.20Z) et des activités vétérinaires (75.00Z).

Quel taux de contribution ?

Le taux de la contribution d‘assurance chômage est fixé, en principe, à 4,05 %. Dans les entreprises concernées par le bonus-malus, ce taux peut varier entre 3 et 5,05 % selon leur pratique en termes de recours à des contrats courts.

En pratique : plus le nombre de salariés s’inscrivant à Pôle emploi après avoir travaillé dans une entreprise est important par rapport à son effectif, plus sa contribution d‘assurance chômage est élevée. À l’inverse, plus ce nombre de personnes est bas, moins elle est élevée.

Ainsi, le taux réellement applicable à l’entreprise est calculé en comparant son taux de séparation et le taux de séparation médian de son secteur d’activité (taux défini chaque année par arrêté). Il en découle trois possibilités : le taux de séparation de l’entreprise est inférieur au taux de séparation médian de son secteur : sa contribution d‘assurance chômage est minorée ; ce taux de séparation est supérieur au taux de séparation médian du secteur : la contribution est majorée ; ce taux de séparation est égal au taux de séparation médian du secteur : la contribution correspond au taux de droit commun (4,05 %).

Précision : le taux de séparation de l’entreprise dépend du nombre de fins de contrat de travail qui lui sont imputées par rapport à son effectif. Sont retenues les fins de contrat à durée déterminée, de contrat à durée indéterminée et de contrat de mise à disposition associé à un contrat de mission (intérim) suivies, dans les 3 mois, d’une inscription du salarié à Pôle emploi ou intervenues alors qu’il y était déjà inscrit. Certaines fins de contrat de travail étant exclues comme les démissions et les fins des contrats d’apprentissage et de professionnalisation.

Sur quelles périodes ?

Le taux modulé de la contribution d’assurance chômage s’applique pour la première fois sur les rémunérations des salariés dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Un taux calculé au vu du nombre de ruptures de contrats qui sont intervenues dans l’entreprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022. Un récent décret prolonge l’application du bonus-malus pour la période 2023-2024. Aussi, du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, les entreprises paieront un taux modulé de contribution d’assurance chômage calculé en fonction du nombre de ruptures de contrats intervenues entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023. Les entreprises relevant des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 (secteurs protégés dits « S1 » comme les hôtels, les restaurants, les débits de boissons, la production de boissons alcooliques distillées, la fabrication de cidre et de vins de fruits, le transport de voyageurs ou les activités photographiques) étaient exclues de l’application du bonus-malus pour la période 2022-2023. Mais elles ne le seront plus pour la période 2023-2024.

Décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023, JO du 27

Article publié le 21 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

De nouvelles formalités temporairement possibles sur le site Infogreffe

En raison des dysfonctionnements du guichet unique électronique des formalités des entreprises, les formalités relatives aux modifications des sociétés commerciales vont pouvoir être effectuées sur la plate-forme Infogreffe jusqu’au 30 juin 2023.

Depuis le 1er janvier dernier, les formalités des entreprises doivent, en principe, obligatoirement être accomplies de façon dématérialisée via un guichet unique électronique accessible via le site internet www.formalites.entreprises.gouv.fr. Les entreprises, quels que soient leur forme juridique (micro-entreprise, entreprise individuelle ou société) et leur domaine d’activité (commercial, artisanal, libéral, agricole) doivent donc obligatoirement l’utiliser pour l’ensemble de leurs formalités de création (immatriculation), de modification (changements tenant à l’établissement ou aux dirigeants), de cessation d’activité ainsi que pour déposer leurs comptes annuels.

Précision : le dépôt des comptes sociaux auprès des greffes des tribunaux de commerce par voie « papier » reste toutefois possible.

Or, vous le savez sûrement, depuis sa mise en service, ce guichet unique connaît de sérieux dysfonctionnements. Du coup, la plate-forme www.infogreffe.fr a été temporairement réouverte pour permettre d’y accomplir un certain nombre de formalités, notamment les formalités de modification et de radiation des sociétés civiles, des sociétés d’exercice libéral, des personnes morales assujetties à l’immatriculation au RCS ne relevant ni des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) ni des Chambres des métiers et de l’artisanat (CMA), des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC), des groupements d’intérêt économique (GIE) et des groupements européens d’intérêt économique (GEIE).Et dans un communiqué de presse du 16 février dernier, le ministre de l’Économie et des Finances a annoncé que les formalités de modification et de cessation, comportant une inscription au registre du commerce et des sociétés, des sociétés commerciales, artisanales et agricoles peuvent également être accomplies provisoirement sur le site Infogreffe.

Précision : ces formalités pourront être effectuées sur le site Infogreffe entre le 20 février et le 30 juin 2023.

Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, communiqué de presse n° 614 du 16 février 2023

Article publié le 20 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Associations : déclarez vos activités de représentation d’intérêts

Les associations inscrites sur le répertoire des représentants d’intérêts et dont la date de clôture d’exercice est le 31 décembre 2022 devront, avant le 31 mars 2023, déclarer les actions de représentation d’intérêts conduites en 2022.

Les associations qui œuvrent en tant que représentant d’intérêts doivent s’inscrire sur le répertoire numérique AGORA géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Ce répertoire, consultable sur le site www.hatvp.fr, vise à informer les citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics. Sont rendus publics via ce répertoire notamment le nom et les coordonnées de l’association, l’identité de ses dirigeants et des personnes chargées de la représentation d’intérêts, le niveau d’intervention (local, national, européen et/ou mondial), les secteurs d’activité dans lesquels elle est exercée (économie, éducation, emploi, environnement, santé, solidarité, justice, recherche, sports, loisirs, tourisme…), leurs actions de représentation d’intérêts ainsi que les moyens alloués à ces actions.

En chiffres : mi-février 2023, 2 600 structures, dont 19,7 % sont des associations, étaient inscrites sur ce répertoire numérique.

Qu’est-ce qu’un représentant d’intérêts ?

Une association est un représentant d’intérêts lorsque l’activité d’un de ses dirigeants, de ses salariés ou de ses membres consiste, de façon principale ou régulière, à entrer en communication, à son initiative, avec des responsables publics afin d’influer sur des décisions publiques en projet ou en vigueur, générales ou individuelles (lois, décrets, contrats de concession, marchés publics, décisions individuelles ayant pour objet la délivrance, la modification, le retrait ou le renouvellement d’un agrément ou d’une autorisation, autorisations temporaires d’occupation du domaine public…).

Précision : sont des responsables publics, notamment, les membres du gouvernement et des cabinets ministériels, les députés, les sénateurs et leurs collaborateurs, les directeurs généraux de certaines autorités administratives (Défenseur des droits, Haute Autorité de santé, Cnil, Conseil supérieur de l’audiovisuel…) ainsi que depuis le 1er juillet 2022, les présidents des conseils régionaux ou départementaux, le président du conseil de la métropole de Lyon, les maires d’une commune de plus de 100 000 habitants, etc.

Cette activité est exercée :- à titre principal si, au cours des 6 derniers mois, la personne a consacré plus de la moitié de son temps à des actions de représentation d’intérêts ;- à titre régulier si, dans les 12 derniers mois, elle a réalisé plus de dix de ces actions. Sont des actions de représentation d’intérêts notamment l’organisation de discussions informelles, de réunions en tête-à-tête, de débats ou d’évènements, une correspondance régulière (courriers, courriels, SMS…), l’envoi de pétitions, de lettres ouvertes ou de tracts, la transmission de suggestions afin d’influencer la rédaction d’une décision publique ou les interpellations directes et nominatives sur un réseau social.

À savoir : l’association doit conserver les pièces justificatives pendant 5 ans à compter de la clôture de l’exercice comptable suivant celui au cours duquel l’activité de représentation d’intérêts a été menée.

Une déclaration d’ici fin mars

Les associations inscrites sur ce répertoire et dont la date de clôture d’exercice est le 31 décembre 2022 devront, avant le 31 mars 2023, déclarer les actions de représentation d’intérêts conduites en 2022, ainsi que les moyens alloués à ces actions. Cette démarche s’effectue sur le site internet de la HATVP. Concrètement, doivent notamment être communiquées les informations portant sur : le type de décisions publiques sur lesquelles l’association a fait porter ses actions de représentation d’intérêts ; le type d’actions qu’elle a effectuées ;- les catégories de responsables publics avec lesquelles l’association est entrée en communication sans mentionner l’identité ou la fonction précisément occupée ; le montant des dépenses liées aux actions de représentation d’intérêts, soit le montant de l’ensemble des moyens humains, matériels et financiers mobilisés pour mener ses activités.

Attention : le fait, pour un représentant d’intérêt, de ne pas communiquer ces informations est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Article publié le 20 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Cotisations retraite et invalidité-décès des libéraux en 2023

Les montants 2023 des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dues par les professionnels libéraux sont désormais connus.

Chaque année, les professionnels libéraux doivent verser, à la section professionnelle dont ils relèvent, des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dont le montant diffère pour chaque section. Voici les montants des cotisations communiqués par ces sections.

Retraite complémentaire – Montants pour 2023*
Section professionnelle Cotisation annuelle Caisse
Experts-comptables et commissaires aux comptes- Classe A- Classe B- Classe C- Classe D- Classe E- Classe F- Classe G- Classe H 711 € 2 668 € 4 207 € 6 578 € 10 489 € 16 000 € 17 778 € 22 223 € CAVEC
Notaires- Section B, classe 1- Section C : taux de cotisation de 4,1 % 2 600 € CPRN
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires- Taux de cotisation : 12,5 %- Plafond de l’assiette de cotisation : 351 936 € CAVOM
Médecins- Taux de cotisation : 10 %- Plafond de l’assiette de cotisation : 153 972 € CARMF
Chirurgiens-dentistes et sages-femmes- Cotisation forfaitaire- Taux de la cotisation proportionnelle : 10,8 % sur une assiette comprise entre 37 393 € et 219 960 € 2 959,80 € CARCDSF
Auxiliaires médicaux- Cotisation forfaitaire- Taux de la cotisation proportionnelle : 3 % sur une assiette comprise entre 25 246 € et 203 446 € 1 944 € CARPIMKO
Vétérinaires- Classe A- Classe B- Classe C- Classe D 6 468 € 8 624 € 10 780 € 12 936 € CARPV
Architectes, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, psychomotriciens, guides-conférenciers, etc. Taux de cotisation :- 9 % sur l’assiette allant jusqu’à 43 992 €- 22 % sur l’assiette comprise entre 43 992 € et 131 976 € CIPAV
Pharmaciens- Classe 3 (obligatoire)- Classe 4- Classe 5- Classe 6- Classe 7- Classe 8- Classe 9- Classe 10- Classe 11- Classe 12- Classe 13 9 142 € 10 448 € 11 754 € 13 060 € 14 366 € 15 672 € 16 978 € 18 284 € 19 590 € 20 896 € 22 202 € CAVP
Agents généraux d’assurance- Taux de 7,66 % sur les commissions et rémunérations brutes- Plafond de l’assiette : 550 521 € CAVAMAC
*Sous réserve de confirmation par décret

 

Invalidité-décès – Montants pour 2023*
Section professionnelle Cotisation annuelle Caisse
Experts-comptables et commissaires aux comptes- Classe 1- Classe 2- Classe 3- Classe 4 288 € 396 € 612 € 828 € CAVEC
Notaires- Notaire en activité- Nouveau notaire (3 premières années d’exercice) 1 176 € 588 € CPRN
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires- Classe A- Classe B- Classe C- Classe D 315 € 630 € 1 260 € 1 890 € CAVOM
Médecins- Classe A- Classe B- Classe C 631 € 738 € 863 € CARMF
Chirurgiens-dentistes- Au titre de l’incapacité permanente et décès- Au titre de l’incapacité professionnelle temporaire 841 € 394 € CARCDSF
Sages-femmes- Cotisation forfaitaire 280,80 € CARCDSF
Architectes, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, psychomotriciens, guides-conférenciers etc.- Taux de cotisation : 0,50 %  Plafond de l’assiette de cotisation : 81 385 € CIPAV
Auxiliaires médicaux- Cotisation forfaitaire 862 € CARPIMKO
Vétérinaires- Première classe (obligatoire) 390 € CARPV
Pharmaciens- Cotisation forfaitaire 648 € CAVP
Agents généraux d’assurance- Taux de 0,7 % sur les commissions et rémunérations brutes- Plafond de l’assiette : 550 521 € CAVAMAC
*Sous réserve de confirmation par décret

Article publié le 20 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Pluralité de gérants de SARL : la responsabilité d’un seul peut être engagée

Le fait qu’une SARL soit dirigée par plusieurs gérants n’empêche pas que la responsabilité de ces derniers puisse être engagée individuellement.

Une société à responsabilité limitée (SARL) peut être gérée par un ou plusieurs gérants. Ces derniers sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les personnes étrangères à la société (les « tiers ») des infractions à la loi ou aux règlements, des violations des statuts ou encore des fautes commises dans leur gestion. Sachant que lorsque plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. À ce titre, la Cour de cassation vient d’affirmer, pour la première fois semble-t-il, que la pluralité de gérants dans une SARL ne fait pas obstacle à ce que leur responsabilité soit engagée de manière individuelle. Dans cette affaire, la cogérante d’une SARL exploitant un supermarché dans un centre commercial exploitait également un restaurant dans ce même centre. Quelque temps avoir quitté la SARL, elle avait vu sa responsabilité pour faute de gestion engagée par la société. En effet, cette dernière lui reprochait de lui avoir fait supporter des factures d’électricité qui étaient dues par son restaurant. L’ex-gérante avait alors fait valoir que l’action en responsabilité aurait dû être engagée non pas contre elle seulement, mais contre tous les cogérants. Les juges n’ont donc pas été de cet avis : la SARL pouvait valablement agir en responsabilité contre l’ex-gérante pour des fautes commises dans sa gestion quand bien même y avait-il plusieurs gérants.

Cassation commerciale, 25 janvier 2023, n° 21-15772

Article publié le 16 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Quant à la preuve du renouvellement de la période d’essai…

Pour s’assurer du consentement clair et non équivoque du salarié à voir renouveler sa période d’essai, les juges peuvent se fonder sur divers éléments comme des échanges de mails.

Bien souvent, un contrat de travail à durée indéterminée débute par une période d’essai. Et si cette période ne suffit pas à l’employeur pour apprécier les aptitudes du nouvel embauché, elle peut être renouvelée une fois. Mais à condition que ce renouvellement soit prévu par un accord de branche étendu (qui en fixe la durée et les modalités) et par le contrat de travail du salarié. Et ce n’est pas tout, il faut aussi obtenir l’accord du salarié. Sachant que lorsqu’un doute subsiste en la matière, les juges vérifient que la volonté du salarié de renouveler sa période d’essai est claire et non équivoque… Dans une affaire récente, un salarié avait été engagé en tant que directeur des ressources humaines par un contrat de travail qui prévoyait une période d’essai de 3 mois renouvelable. Il avait ensuite signé une lettre actant le renouvellement de sa période d’essai. Environ un mois plus tard, son employeur lui avait notifié la rupture de sa période d’essai. Le salarié avait alors saisi la justice en vue de contester le renouvellement de sa période d’essai (et donc d’obtenir la requalification de la rupture de la période d’essai en licenciement abusif). Il estimait en effet qu’il n’avait pas accepté ce renouvellement de manière claire et non équivoque. Saisie de l’affaire, la Cour d’appel de Versailles a constaté que la lettre de renouvellement signée par le salarié ne contenait aucune mention (comme la mention « lu et approuvé ») permettant de s’assurer de sa volonté claire et non équivoque. Elle a toutefois relevé que le salarié avait adressé des mails à plusieurs recruteurs dans lesquels il indiquait que sa période d’essai avait été renouvelée. Pour les juges, ces mails prouvaient que le salarié avait manifesté sa volonté de manière claire et non équivoque d’accepter le renouvellement. Les juges n’ont donc pas fait droit à la demande du salarié.

Conseil : afin d’éviter une contestation du salarié, l’employeur a tout intérêt à lui faire signer une lettre de renouvellement de la période d’essai comportant la mention manuscrite « lu et approuvé ».

Cassation sociale, 25 janvier 2023, n° 21-13699

Article publié le 16 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Projet de réforme des retraites

Le projet de loi de réforme des retraites prévoit de repousser l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans et d’allonger la durée de cotisation permettant d’obtenir une pension à taux plein.

Février 2023 – semaine 7

Article publié le 15 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Baromètre du numérique, édition 2022

L’Arcep vient de publier les résultats du dernier Baromètre du numérique, une étude bisannuelle réalisée par le CREDOC, sur la diffusion des équipements numériques en France et l’évolution de leurs usages.

Selon le baromètre, l’année 2022 voit la multiplication des équipements continuer, notamment les objets connectés (domotique, électronique, santé, sécurité) et les enceintes connectées qui connaissent une progression de 7 points par rapport à 2020 (à respectivement 40 % et 27 %). On note aussi que désormais 87 % des Français disposent d’un smartphone (+3 points par rapport à 2020). 92 % d’entre eux l’utilisent pour naviguer sur internet (+5 points), 89 % pour envoyer des messages (+10 points) et 78 % pour simplement téléphoner (+11 points).

Progression des connexions à la fibre

Les achats en ligne continuent également leur essor avec 8 personnes sur 10 qui déclarent avoir effectué au moins un achat de ce type au cours de l’année 2022 (77 %, +1 point par rapport à 2020). 56 % des sondés ont un accès internet en fibre optique ou via le réseau câblé très haut débit (+17 points par rapport à 2020). Il existe toutefois de fortes disparités selon le lieu d’habitation : 72 % de ceux habitant en agglomération parisienne sont connectés en fibre ou câble, contre seulement 34 % dans les communes rurales. Le Baromètre du numérique s’intéresse également à l’empreinte environnementale des équipements. Il relève notamment que les terminaux (téléviseurs, smartphones, ordinateurs, tablettes, etc.) représentent désormais de 65 à 90 % de l’impact environnemental du numérique.

Pour consulter le baromètre : www.arcep.fr

Article publié le 15 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022