CDD de remplacement : quelles mentions obligatoires ?

Le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent doit indiquer son nom et sa qualification, sous peine de se voir requalifier en contrat à durée indéterminée par les tribunaux.

Un contrat à durée déterminée (CDD) doit être conclu par écrit et contenir certaines mentions obligatoires, au risque d’être requalifié par les tribunaux en contrat à durée indéterminée (CDI). À ce titre, un CDD destiné à remplacer un salarié absent doit indiquer le nom et la qualification professionnelle de ce salarié. Ainsi, dans une affaire récente, un salarié avait été engagé en CDD pour remplacer un salarié en congés payés. Le CDD mentionnait qu’il était recruté en qualité de « conducteur routier coefficient 138 M groupe 6 qualification : ouvrier » ainsi que le nom du salarié absent. Constatant que la qualification du salarié qu’il remplaçait n’était pas indiquée, le salarié en CDD avait saisi la justice afin d’obtenir la requalification de son contrat en un CDI. La Cour de cassation a fait droit à sa demande. En effet, le Code du travail exige que le CDD de remplacement précise, à la fois, le nom et la qualification professionnelle du salarié remplacé. L’absence de l’une ou l’autre de ces mentions entraîne donc la requalification du CDD en CDI.

Précision : pour la Cour de cassation, la qualification professionnelle du salarié remplacé ne peut pas être déduite de celle du salarié recruté en CDD.

Cassation sociale, 8 février 2023, n° 21-14444

Article publié le 06 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Pas de nouvelle convention fiscale entre la France et la Suisse

La France et la Suisse ne souhaitent plus conclure de convention fiscale réglant les situations de double imposition dans le cadre de successions dites internationales.

En principe, le patrimoine d’un défunt est soumis à la fiscalité du lieu de son domicile fiscal. Mais lorsqu’il possède des biens dans un autre pays, ses héritiers peuvent être confrontés à la question de la double imposition au titre des droits de succession. Afin d’éviter ce phénomène de double imposition, la France a conclu des conventions fiscales bilatérales avec de nombreux États. Ces conventions permettant notamment de déterminer la manière dont seront imposés les biens. À ce titre, dans le cadre de discussions parlementaires, un député a interpellé les pouvoirs publics sur le fait que certains Français, qui vivent en France et héritent d’un proche résidant en Suisse et possédant des biens meubles ou immeubles en France, doivent faire face à une double imposition. Une situation qui résulte de la dénonciation, en 2014, par la France de la convention fiscale entre la République française et la Confédération suisse, qui avait été signée le 31 décembre 1953. Ce parlementaire a souhaité savoir si la France avait l’intention d’établir une nouvelle convention entre les deux pays. En réponse, le ministre de l’Économie et des Finances a souligné que cette convention était incompatible avec la bonne application de la législation française actuelle en matière de droits de succession car elle créait des situations de non-imposition et d’optimisation au détriment des finances publiques françaises. S’agissant de successions « internationales » relatives à des biens situés en France, il ne serait ni justifié, ni légitime que la France renonce à les imposer au profit d’un autre État. La dénonciation de la convention a été publiée le 24 décembre 2014 et a donc cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015. C’est donc désormais la législation française qui s’applique intégralement. Enfin, le ministre précise que si la France dispose d’un vaste réseau conventionnel puisqu’elle est liée avec plus de 120 partenaires par une convention d’élimination des doubles impositions, le nombre de traités couvrant les successions reste très minoritaire (au nombre de 33). Ceux-ci sont généralement anciens car la France, comme de nombreux États, ne souhaite plus en conclure. Le contexte franco-suisse n’a, par conséquent, rien d’exceptionnel.

Rép. min. n° 2235, JOAN du 7 février 2023

Article publié le 03 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Un programme de reconquête du commerce en milieu rural

Les pouvoirs publics viennent d’instaurer un dispositif destiné à encourager l’installation de commerces dans des communes qui en sont dépourvues ou insuffisamment pourvues. Les aides versées à cette fin pourront aller jusqu’à 80 000 € par projet.

Selon l’Insee, plus de 21 000 communes françaises ne disposent d’aucun commerce, soit 62 % d’entre elles (25 % en 1980) ! Ce manque fragilise l’attractivité du territoire rural, détruit les liens sociaux et entraîne des déplacements émetteurs de CO2. Pour renverser cette tendance, l’État vient de lancer un programme de « reconquête du commerce rural ». Doté d’une enveloppe de 12 M€ pour 2023, ce dispositif vise les communes qui sont dépourvues de commerces, ou dont les derniers commerces ne répondent plus aux besoins de première nécessité de la population.

Dépôt des dossiers dans les préfectures

Ainsi, depuis le 1er mars 2023, un guichet est ouvert auprès des préfectures qui seront chargées d’identifier et d’instruire les projets. Ces projets peuvent prendre la forme de commerces sédentaires multi-services ou de commerces itinérants desservant plusieurs communes. Les porteurs de projets peuvent être publics ou privés, sachant que ces derniers doivent bénéficier de l’appui de la commune d’implantation. S’agissant des commerces sédentaires, le dispositif prévoit : une prise en charge par l’État à hauteur de 50 % des dépenses d’acquisition des locaux et de travaux de remise en état du local, dans la limite de 50 000 € ; jusqu’à 20 000 € pour l’aménagement des locaux et l’acquisition du matériel professionnel, ce montant pouvant être porté à 25 000 € si le projet présente un intérêt particulier en matière de développement durable ou un caractère innovant dans son modèle économique (circuits courts, insertion de publics défavorisés, implication du tissu associatif local…) ; une aide de 5 000 € au titre du financement de prestations d’accompagnement engagées pour la conception et la mise en oeuvre du projet. Au total, ce sont donc 80 000 € qui peuvent être octroyés à un commerçant qui s’installe en milieu rural. Pour les commerces non sédentaires, une prise en charge par l’État à hauteur de 50 % des dépenses d’investissement, dans la limite de 20 000 €, est également prévue. Elle vise essentiellement l’acquisition du véhicule professionnel destiné aux tournées.

Ministère de l’Économie et des Finances, communiqué de presse du 22 février 2023

Article publié le 03 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Crédit d’impôt rénovation énergétique des locaux des entreprises : quel plafond ?

Les PME qui réalisent certains travaux de rénovation énergétique dans leurs locaux en 2023 et/ou en 2024 peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt dans la limite d’un certain plafond.

Les PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires < 50 M€ ou total du bilan < 43 M€) qui ont réalisé certains travaux de rénovation énergétique (isolation thermique, pompe à chaleur, ventilation mécanique, etc.) dans leurs locaux, entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021, ont pu bénéficier d’un crédit d’impôt. Bonne nouvelle : cet avantage fiscal, qui n’avait pas été reconduit ensuite, a été rétabli par la dernière loi de finances pour les dépenses engagées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.

Précision : les bâtiments dans lesquels sont réalisés les travaux doivent être achevés depuis plus de 2 ans, dédiés à un usage tertiaire et affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

Ce crédit d’impôt s’élève à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses éligibles, déduction faite des aides publiques et des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie. Son montant ne peut toutefois excéder 25 000 €. À ce titre, l’administration fiscale a confirmé que ce plafond de 25 000 € est global et concerne les deux périodes d’application du dispositif (2020-2021 et 2023-2024). Autrement dit, le rétablissement du crédit d’impôt pour les dépenses engagées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 ne peut pas profiter aux entreprises qui en ont déjà bénéficié pour des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 et qui ont, à cette occasion, atteint le plafond.

À noter : les dépenses de rénovation énergétique engagées en 2022 ne peuvent pas ouvrir droit à l’avantage fiscal, le dispositif n’étant pas applicable pendant cette période.

Illustration

En 2021, une entreprise a engagé des dépenses de rénovation énergétique pour un montant de 50 000 €. Elle a bénéficié du crédit d’impôt pour un montant de : 50 000 x 30 % = 15 000 €. En 2023, cette entreprise engage de nouvelles dépenses éligibles pour un montant de 80 000 €, soit un crédit d’impôt théoriquement égal à : 80 000 x 30 % = 24 000 €. Cependant, le montant total des deux crédits d’impôt s’élevant à 39 000 € (15 000 + 24 000), il excède le plafond de 25 000 €.En pratique, l’entreprise peut donc bénéficier, au titre de 2023, d’un crédit d’impôt limité à : 25 000 € (plafond) – 15 000 € (crédit d’impôt 2021) = 10 000 €.

BOI-BIC-RICI-10-170 du 8 février 2023

Article publié le 02 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Dégradation de l’EBE : une preuve des difficultés économiques ?

Une dégradation de l’excédent brut d’exploitation, dès lors qu’elle est sérieuse et durable, peut justifier un licenciement économique. Et ce même si le chiffre d’affaires a augmenté…

Les employeurs sont autorisés à procéder à des licenciements pour motif économique notamment lorsqu’ils sont confrontés à des difficultés caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation (EBE), soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Et si en la matière, le Code du travail précise bien ce qu’il faut entendre par une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires (à savoir une baisse constatée sur un ou plusieurs trimestres par rapport à la même période de l’année précédente), il ne dit rien quant à l’application des autres critères comme la dégradation de l’EBE. Il revient alors aux juges d’apprécier le caractère durable et sérieux de cette dégradation afin d’en déduire, ou non, l’existence de difficultés économiques. Dans une affaire récente, une directrice d’hébergement avait été licenciée pour motif économique en raison de la diminution de l’EBE de la société qui l’employait. Elle avait toutefois contesté en justice le motif économique de son licenciement. Et pour cause, si la société avait vu son EBE se dégrader, elle avait, dans le même temps, enregistré une augmentation de son chiffre d’affaires. Amenés à se prononcer dans ce litige, les juges d’appel avaient relevé que l’EBE de la société s’était dégradé sur plusieurs années (-726 000 € en 2014, -874 000 € en 2015…). De sorte que cette dégradation présentait un caractère durable et sérieux et que l’EBE de la société avait bien connu une évolution significative. La société, qui était confrontée à des difficultés économiques, était alors fondée à prononcer un licenciement économique. Une décision qui a, par la suite, été confirmée par la Cour de cassation.

Précision : les juges n’ont pas retenu l’argument de la salariée qui invoquait une augmentation du chiffre d’affaires de la société. En effet, dans une affaire antérieure, ils avaient déjà indiqué que même en l’absence d’une baisse du chiffre d’affaires (ou des commandes), les difficultés économiques d’une entreprise peuvent découler de l’évolution significative d’un autre indicateur économique, comme la dégradation de l’EBE (Cassation sociale, 21 septembre 2022, n° 20-18511).

Cassation sociale, 1er février ,2023, n° 20-19661

Article publié le 02 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

L’implication des Français dans les associations

Les deux tiers des Français s’impliquent dans au moins une association.

Selon une enquête de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep), les deux tiers des Français sont impliqués dans la vie des associations, soit en tant qu’adhérent, participant, bénévole ou donateur, soit en cumulant ces différentes casquettes. Pour la moitié d’entre eux, leur implication est motivée par la convivialité ou la rencontre de personnes ayant les mêmes préoccupations. Suivent le souhait d’aider des personnes en difficulté et de se rendre utile à la société (43 %) et la défense d’une cause (34 %). Les personnes qui ne s’investissent pas dans les associations invoquent, quant à elles, le manque de temps en raison de contraintes familiales ou professionnelles (un tiers d’entre elles) et le manque d’intérêt (24 %).

À noter : l’héritage familial est un déterminant essentiel. Ainsi, les deux tiers des Français dont la famille donne à des associations sont eux-mêmes donateurs (contre 42 % pour les autres).

Étude Injep n° 64, janvier 2023

Article publié le 02 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Formation aux premiers secours

Les employeurs doivent proposer à leurs salariés, avant leur départ à la retraite, des actions de sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent.

Mars 2023 – semaine 9

Article publié le 01 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Vente au déballage : une amende forfaitaire possible en cas d’irrégularité

Le vendeur qui procède à une vente au déballage sans l’avoir préalablement déclarée ou sans respecter les termes de la déclaration peut désormais être passible d’une amende forfaitaire dont le paiement lui permet alors d’échapper à une action devant le tribunal correctionnel.

Une vente au déballage doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du maire de la commune sur le territoire de laquelle elle a lieu. Rappelons qu’une vente au déballage est une vente de marchandises réalisée dans des locaux ou sur des emplacements qui ne sont pas destinés à la vente au public ou à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Il s’agit donc de ventes ponctuelles qui ont lieu en dehors des magasins dans lesquels ces marchandises sont habituellement commercialisées. Et attention, le fait de procéder à une vente au déballage sans l’avoir préalablement déclarée, ou en méconnaissance des termes de la déclaration, est passible d’une amende pénale pouvant aller jusqu’à 15 000 € si le contrevenant est une personne physique et jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne morale (une société).

Une amende forfaitaire possible

Nouveauté : désormais, plutôt que le poursuivre pénalement devant le tribunal correctionnel, le procureur de la République dispose de la faculté de proposer au contrevenant de payer une amende forfaitaire de 200 € (1 000 € s’il s’agit d’une personne morale). Ce montant pouvant : être minoré à 150 € (750 € s’il s’agit d’une personne morale) si l’amende est payée par l’intéressé dans les 15 jours qui suivent la commission de l’infraction ou, si l’avis d’infraction lui est envoyé, dans les 15 jours qui suivent cet envoi ; ou, à l’inverse, être majoré à 450 € (2 250 € s’il s’agit d’une personne morale) si elle est payée au-delà du délai de 45 jours qui suivent la commission de l’infraction ou l’envoi de l’avis d’infraction.

Art. 25, loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, JO du 25

Article publié le 01 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Du retard pour la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires

Faute d’avoir pris un décret définissant le nouveau zonage des communes pouvant appliquer la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires, les pouvoirs publics ne prévoient l’extension du dispositif qu’à compter des impositions de 2024.

Certaines communes sont autorisées à majorer de 5 à 60 % le montant de la taxe d’habitation due sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale. Il en est ainsi que les logements soient loués ou occupés par leur propriétaire. Jusqu’alors, les communes concernées par la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires étaient seulement celles qui appartiennent à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant. Pour permettre à davantage de communes d’appliquer le dispositif de majoration, la loi de finances pour 2023 a supprimé la condition d’appartenance à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants. Les communes désormais éligibles à la majoration de taxe d’habitation devant toutefois connaître de réelles tensions locatives. Et pour qu’elles puissent appliquer cette majoration dès 2023, elles avaient jusqu’au 28 février dernier pour délibérer en ce sens. Mais encore fallait-il que les pouvoirs publics aient pris un décret définissant le nouveau zonage et les communes éligibles. Or cette publication n’a toujours pas eu lieu. À ce titre, le ministre délégué chargé des Comptes publics, Gabriel Attal, a récemment précisé que le décret en question serait pris d’ici la fin du printemps et qu’il permettrait aux communes concernées de délibérer avant le 1er octobre 2023 pour majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires à compter des impositions de 2024. À suivre…

Article publié le 28 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Agriculture : prévenir la désinsertion professionnelle des exploitants et des salariés

Les non-salariés et salariés agricoles en arrêt de travail peuvent désormais bénéficier d’un essai encadré, dispositif destiné à lutter contre la désinsertion professionnelle des assurés.

Afin de lutter contre la désinsertion professionnelle des exploitants et des salariés agricoles, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 a instauré un dispositif spécifique : l’essai encadré. Un dispositif dont les modalités d’application viennent enfin d’être précisées par décret.

Important : cette mesure s’applique aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal, aux collaborateurs d’exploitation, aux aides familiaux, aux associés d’exploitation et aux salariés agricoles (y compris les apprentis ou les stagiaires de la formation professionnelle).

L’essai encadré permet d’évaluer la compatibilité d’un poste de travail avec l’état de santé de l’exploitant ou du salarié qui se trouve en arrêt de travail. Cet essai peut être effectué dans l’exploitation de l’assuré ou dans une autre entreprise. L’essai encadré intervient à l’initiative de l’assuré, après une évaluation globale de sa situation par le service social de la Mutualité sociale agricole (MSA), avec l’accord notamment de son médecin traitant. Mais ce dispositif peut également lui être proposé, notamment par le service de santé au travail en agriculture de la MSA. Durant l’essai encadré, dont la durée maximale est de 14 jours ouvrables renouvelable dans la limite de 28 jours ouvrables, l’assuré continue de percevoir (comme pendant son arrêt de travail) des indemnités journalières de la MSA et, le cas échéant, des indemnités complémentaires de la part de son employeur. Autrement dit, l’exploitation auprès duquel l’assuré effectue un essai encadré n’a pas à le rémunérer à ce titre.

Décret n° 2023-70 du 6 février 2023, JO du 7

Article publié le 28 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022