Microsoft veut lutter contre la cybercriminalité avec Security Copilot

Pour assurer la sécurité des utilisateurs de ses outils et services, Microsoft lance un nouvel assistant conçu pour la cyberdéfense, nommé Security Copilot, utilisant l’intelligence artificielle.

Pour Microsoft, non seulement les cyberattaques se multiplient et deviennent de plus en plus sophistiquées, mais il manque, en outre, de plus en plus de personnel qualifié pour y répondre, rendant la bataille inégale. Pour aider les professionnels, et non les remplacer, Security Copilot apporte une assistance permettant de « répondre aux incidents de sécurité en quelques minutes au lieu d’heures ou de jours ». Concrètement, Security Copilot pourra être utilisé pour vérifier quelles sont les vulnérabilités et incidents du système. L’intelligence artificielle sera, en effet, en mesure de les classer par ordre d’importance.

Un système d’autoapprentissage

Cet outil pourra également fournir des conseils et les étapes à suivre pour répondre aux vulnérabilités rencontrées. Il permettra également de travailler en équipe grâce à un tableau autorisant les personnes à épingler des réponses qui pourraient être utiles à leurs collègues. Microsoft précise également que son nouvel assistant est doté d’un système d’apprentissage, qui lui permettra de s’améliorer continuellement avec des informations internes et externes à l’organisation.

Article publié le 04 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Taxes sur les véhicules de tourisme : une nouvelle échéance en mai !

Les entreprises soumises au régime simplifié de TVA doivent, le cas échéant, déclarer et payer les taxes sur les véhicules de tourisme affectés à leur activité en 2022 au plus tard le 3 mai 2023.

Chaque année, les entreprises peuvent être tenues de s’acquitter, de façon spontanée, de deux taxes sur les véhicules de tourisme qu’elles ont affectés à leur activité. À ce titre, elles doivent souscrire, en 2023, une déclaration pour les véhicules utilisés du 1er janvier au 31 décembre 2022. La date limite à respecter pour remplir ces obligations dépend de la situation de l’entreprise au regard de la TVA.

À noter : depuis le 1er janvier 2022, la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) a disparu pour laisser place à deux nouvelles taxes annuelles, l’une sur les émissions de CO2 et l’autre sur l’ancienneté du véhicule et le type de carburant utilisé. Concrètement, ces deux taxes correspondent aux deux composantes de l’ex-TVS. Sachant que les entrepreneurs individuels relevant de l’impôt sur le revenu n’en sont pas redevables.

Pour les entreprises soumises au régime simplifié d’imposition, la télédéclaration et le télépaiement des taxes ne doivent plus intervenir en janvier sur le formulaire papier n° 2855, mais lors de la souscription de la déclaration annuelle de TVA n° 3517 (CA 12) de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible. Ainsi, les entreprises concernées qui ont clos leur exercice au 31 décembre 2022 doivent effectuer ces démarches au plus tard le 3 mai 2023.

Précision : les entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile doivent déposer leur déclaration annuelle de TVA dans les 3 mois qui suivent la clôture de l’exercice.

Rappelons que, pour chacune des taxes dont elles sont redevables, les entreprises doivent établir un état récapitulatif annuel des véhicules qui entrent dans le champ d’application de la taxe, y compris de ceux qui bénéficient d’une exonération (les véhicules électriques, notamment). Ce document doit être tenu à la disposition de l’administration fiscale et lui être transmis dès lors qu’elle en fait la demande.

Article publié le 04 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Pas de rupture conventionnelle collective en cas de cessation d’activité

Une rupture conventionnelle collective ne peut pas être mise en place lorsque la cessation de tout ou partie de l’activité d’une entreprise conduit, de manière certaine, au licenciement économique des salariés qui refusent cette rupture conventionnelle.

La rupture conventionnelle collective (RCC) permet à une entreprise, qui subit ou non des difficultés économiques, de mettre en place un mécanisme de départ volontaire des salariés. Elle s’officialise au moyen d’un accord collectif conclu au sein de l’entreprise et prévoyant notamment le nombre maximal de départs volontaires envisagés et de suppressions d’emplois associées, les conditions que doivent remplir les salariés pour en bénéficier, les critères de départage entre les salariés candidats au départ ainsi que les modalités de calcul de l’indemnité de rupture accordée aux salariés. Cet accord est ensuite transmis à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) pour validation. Confirmant la position de l’administration, le Conseil d’État vient de préciser qu’une RCC ne peut pas être mise en place lorsque la cessation de tout ou partie de l’activité d’une entreprise aboutit, de manière certaine, au licenciement économique des salariés qui n’optent pas pour la RCC. Dans cette affaire, une imprimerie prévoyait de fermer un de ses sites de production et de transférer les salariés vers ses autres établissements. Dans cette optique, elle avait conclu un accord de RCC. En outre, comme le contrat de travail de ces salariés ne comportait pas de clause de mobilité permettant le transfert de leur lieu de travail, elle prévoyait de procéder à des licenciements pour motif économique pour ceux qui n’adhéraient pas à la RCC et refusaient le changement de leur lieu de travail. Le syndicat Force Ouvrière avait contesté en justice la décision de la Dreets validant cet accord. Et la Cour de cassation lui a donné raison puisqu’un accord de RCC doit être exclusif de tout licenciement. Autrement dit, les salariés qui ne font pas le choix d’adhérer à la RCC ne doivent pas être licenciés pour motif économique mais doivent conserver leur emploi. Dès lors, si la cessation de tout ou partie de l’activité d’une entreprise conduit, de manière certaine, au licenciement économique des salariés qui n’ont pas opté pour la RCC, cet accord ne peut pas être validé par la Dreets.

Conseil d’État, 21 mars 2023, n° 459626

Article publié le 03 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Les déclarations fiscales annuelles des associations : c’est bientôt !

Comme chaque année, les associations peuvent être tenues de souscrire un certain nombre de déclarations fiscales en mai prochain. Cette année, les dates limites de dépôt sont fixées, selon les cas, aux 3 et 18 mai 2023.

Les associations soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2022 devront télétransmettre leur déclaration de résultats 2022 et ses annexes (« liasse fiscale »), sans oublier certains documents comme la déclaration récapitulative des crédits et réductions d’impôt n° 2069-RCI, au plus tard le 18 mai 2023. Les déclarations n° 1330-CVAE et DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés) sont également concernées par cette date limite du 18 mai 2023.Les autres déclarations fiscales annuelles des associations devront être souscrites pour le 3 mai 2023.

À savoir : initialement annoncée pour 2023, la suppression de la CVAE est finalement programmée sur 2 ans. Les déclarations relatives à cet impôt devront donc être souscrites jusqu’en 2024.

Date limite de dépôt des déclarations
Associations à l’impôt sur les sociétés (droit commun) Déclaration de résultats n° 2065- exercice clos le 31 décembre 2022- absence de clôture en 2022 18 mai 2023
Associations à l’impôt sur les sociétés (taux réduits) Déclaration n° 2070 (et paiement)- exercice clos le 31 décembre 2022- absence de clôture en 2022 3 mai 2023
Impôts locaux • Déclaration de CFE n° 1447-M• Déclaration n° 1330-CVAE• Déclaration de liquidation et de régularisation de la CVAE 2021 n° 1329-DEF• Déclaration DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés) 3 mai 202318 mai 20233 mai 2023
18 mai 2023

La déclaration des dons

Les associations qui délivrent des reçus fiscaux à leurs donateurs afin que ces derniers puissent bénéficier d’une réduction d’impôt sont tenues de déclarer, chaque année, à l’administration fiscale le montant global des dons mentionnés sur ces documents ainsi que le nombre de reçus émis au titre de la dernière année civile ou du dernier exercice clos. Une déclaration qui s’effectue : dans le cadre M de l’annexe 2065 bis à la déclaration de résultats n° 2065 pour les associations soumises à l’IS au taux de droit commun ; dans le nouveau cadre dédié de la déclaration n° 2070 pour les associations percevant uniquement des revenus patrimoniaux (IS à taux réduit) ; pour les autres associations, sur un formulaire en ligne disponible sur le site www.demarches-simplifiees.fr.

Important : pour les dons reçus en 2022, les associations qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2022 doivent déclarer les dons le 3 mai 2023 (via la déclaration n° 2070 ou le site www.demarches-simplifiees.fr) ou le 18 mai 2023 (déclaration de résultats n° 2065).

Article publié le 03 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Perte de la moitié du capital social : la procédure pour régulariser est assouplie

Un délai plus long est désormais prévu pour permettre aux sociétés dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié de leur capital social de régulariser leur situation et d’échapper ainsi à une dissolution.

Lorsque les capitaux propres d’une SARL ou d’une société par actions (SAS, SA) deviennent inférieurs à la moitié de son capital social, une procédure spécifique destinée à prévenir l’aggravation des difficultés de la société doit alors être mise en œuvre. Ainsi, le gérant de la SARL, le conseil d’administration (ou le directoire) de la SA ou le président (ou le dirigeant désigné à cet effet) de la SAS doivent, dans les 4 mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître la perte de la moitié du capital, consulter les associés ou les actionnaires afin de décider, s’il y a lieu, la dissolution anticipée de la société. Et jusqu’alors, si les associés ou les actionnaires décidaient de poursuivre la société, cette dernière devait avoir régularisé sa situation au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation de la perte était intervenue. La régularisation consistait pour la société à réduire son capital d’un montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié du capital. À défaut de régularisation, tout intéressé pouvait demander en justice la dissolution de la société.

Un nouveau délai de 2 ans

Pour une mise en conformité avec la législation européenne, cette règle vient d’être assouplie. Désormais, la société qui n’aura pas reconstitué les capitaux propres à concurrence de la moitié de son capital social dans le délai de 2 ans disposera d’un nouveau délai de 2 ans pour réduire son capital jusqu’à un seuil minimal. Seuil qui sera fixé ultérieurement par décret en fonction de la taille du bilan de la société. Et ce n’est qu’en l’absence de réduction du capital à l’expiration de ce nouveau délai que la dissolution de la société pourra être prononcée à la demande de tout intéressé.

Art. 14, loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, JO du 10

Article publié le 03 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Un assouplissement pour la modulation du prélèvement à la source

Les contribuables peuvent revoir à la baisse leur prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu en cas d’écart d’au moins 5 %, contre 10 % auparavant, entre le prélèvement estimé et celui applicable sans modulation.

Le prélèvement à la source applicable de septembre 2022 à août 2023 est calculé à partir de la déclaration des revenus de 2021, effectuée en 2022. Aussi, une chute de revenus subie en 2023 (perte d’un client, par exemple) n’est, en principe, prise en compte qu’à partir du mois de septembre 2024. Cependant, les contribuables peuvent demander, à tout moment, une modulation à la baisse de leur taux de prélèvement afin d’intégrer sans attendre cette variation de revenus et de gérer au mieux leur trésorerie.

En pratique : les demandes de modulation peuvent être formulées dans l’espace personnel du contribuable sur le site www.impots.gouv.fr. Elles prennent effet au plus tard le 3e mois qui suit celui au cours duquel elles ont été présentées. Le contribuable doit, pour l’année en cause, indiquer son nombre de parts fiscales et surtout procéder à une estimation des revenus nets imposables et des charges déductibles de son foyer fiscal.

Auparavant, revoir à la baisse son prélèvement n’était possible qu’à partir d’un écart d’au moins 10 % entre le prélèvement estimé par le contribuable et celui qui aurait été applicable en l’absence d’ajustement. Une condition qui vient d’être assouplie pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2023 puisque le seuil d’application de la modulation à la baisse est passé de 10 à 5 %.

Attention : une erreur d’estimation est sanctionnée par une majoration à taux variable lorsque l’écart entre le prélèvement opéré par l’administration fiscale à la suite de l’estimation du contribuable et celui qui aurait dû être pratiqué excède 10 %.

Sachez que cette modulation n’est valable que pour l’année civile. Les contribuables doivent donc, le cas échéant, renouveler leur demande avant la fin de l’année pour que le nouveau taux de prélèvement s’applique dès le mois de janvier 2024.

Art. 3, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 31 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Immobilier : l’audit énergétique est obligatoire depuis le 1 avril 2023

Pour pouvoir vendre un bien immobilier classé F ou G au DPE, les propriétaires doivent désormais réaliser un audit énergétique.

Depuis le 1er avril 2023, lorsqu’un particulier met en vente un bien immobilier qualifié de passoire thermique (classe F ou G du diagnostic de performance énergétique), il doit fournir aux futurs acquéreurs, dès la première visite, un audit énergétique. Concrètement, il s’agit d’une évaluation complète de la consommation d’énergie d’un bâtiment ou d’une installation réalisée par un professionnel. Une évaluation qui permet également d’identifier les sources de gaspillage d’énergie et les moyens de les réduire en proposant les travaux à réaliser pour améliorer le classement de l’habitation (en une seule fois ou par étapes). Étant précisé que ces travaux ne sont pas obligatoires pour conclure la vente.

Précision : à la différence de l’audit énergétique, le diagnostic de performance énergétique se cantonne à l’estimation de la consommation d’énergie d’un logement et à l’évaluation de son impact écologique (gaz à effet de serre, par exemple).

À noter que cet audit énergétique deviendra également obligatoire pour les ventes réalisées à partir du 1er janvier 2025 pour les habitations classées E, et à partir du 1er janvier 2034 pour les habitations classées D.

Décret n° 2022-1143 du 9 août 2022, JO du 11

Article publié le 30 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Veillez à ne pas surclasser vos salariés !

L’employeur doit verser au salarié la rémunération conventionnelle correspondant à la qualification qui lui a été attribuée, et ce même si celle-ci est supérieure aux fonctions réellement exercées.

Si la rémunération est librement fixée par l’employeur et le salarié, elle doit néanmoins respecter certains minima, à savoir le Smic et, le cas échéant, le salaire minimal prévu par la convention collective applicable à l’entreprise. Sachant que ce salaire minimal est fixé en fonction de la qualification (ou classification) du salarié. Dans cette dernière hypothèse, le salarié a, bien entendu, droit au salaire minimal correspondant à sa classification. Mais quand est-il lorsqu’une qualification supérieure lui est attribuée à tort, autrement dit si sa qualification ne correspond pas aux fonctions réellement exercées ? Dans une affaire récente, un salarié avait été engagé en tant que coordinateur découpe dans une entreprise appartenant au secteur de la fabrication du verre. Et ce avec une qualification correspondant au niveau 6a, coefficient 230. Plusieurs années après, son employeur lui avait attribué une qualification supérieure, c’est-à-dire le niveau 6b, coefficient 250. Les missions confiées au salarié, ainsi que sa rémunération, n’avaient pourtant pas changé… Aussi ce dernier avait saisi la justice en vue d’obtenir, notamment, des rappels de salaires liés à la classification de niveau 6b, coefficient 250. Amenés à trancher le litige, les juges d’appel ont rejeté la demande du salarié. Ils ont, en effet, relevé que la rémunération associée au coefficient 250 s’appliquait à des fonctions limitativement énumérées. Et que les fonctions occupées par le salarié ne figuraient pas parmi celles-ci. Mais la Cour de cassation n’a pas retenu ce raisonnement. Pour elle, puisque le salarié s’était vu reconnaître une qualification de coefficient 250, il devait percevoir la rémunération correspondante, peu importe les fonctions réellement exercées.

Cassation sociale, 1er mars 2023, n° 21-25376

Article publié le 30 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Vente au déballage irrégulière

Le vendeur qui procède à une vente au déballage sans l’avoir préalablement déclarée peut désormais être passible d’une amende forfaitaire plutôt que d’être poursuivi devant le tribunal correctionnel.

Mars 2023 – semaine 13

Article publié le 29 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Un nouveau congé pour les salariés parents d’un enfant malade

Les salariés bénéficient d’un congé de 2 jours lors de l’annonce, chez leur enfant, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique.

Actuellement, les salariés ont droit à un congé de 2 jours ouvrables lors de l’annonce de la survenue d’un handicap ou d’un cancer chez leur enfant. Ce congé étant rémunéré par l’employeur. À compter du 30 mars 2023, les salariés ont droit à ce congé également lors de l’annonce, chez leur enfant, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique, soit d’une maladie supposant un traitement médicamenteux lourd et une hospitalisation.

À savoir : un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention de branche peut prévoir un nombre de jours de congés plus important.

Les pathologies chroniques concernées par ce nouveau congé viennent d’être listées par décret. Il s’agit : de certaines maladies chroniques (insuffisance cardiaque grave, cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves, myopathie, épilepsie grave, hémophilies, mucoviscidose, suites de transplantation d’organe, etc.) ; des maladies rares répertoriées dans la nomenclature Orphanet (6 172 maladies recensées) ; des allergies sévères donnant lieu à la prescription d’un traitement par voie injectable.

Loi n° 2021-1678 du 17 décembre 2021, JO du 18Décret n° 2023-215 du 27 mars 2023, JO du 29

Article publié le 29 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023