Frais de repas déductibles : les seuils pour 2024

Les exploitants individuels (BIC ou BNC) peuvent, sous certaines conditions, déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas pris sur leur lieu d’exercice de l’activité, dans la limite maximale de 15,35 € en 2024.

Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) selon un régime réel, qui sont contraints de prendre leur repas sur leur lieu d’exercice de l’activité en raison de la distance qui sépare celui-ci de leur domicile, peuvent déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas. Ces frais correspondent à la fraction de la dépense qui excède le montant d’un repas pris à domicile, montant évalué forfaitairement par l’administration fiscale à 5,35 € TTC pour 2024. Mais attention, la dépense engagée ne doit pas être excessive. Elle ne doit ainsi pas dépasser, selon l’administration, pour 2024, 20,70 € TTC. En conséquence, le montant déduit par repas ne peut pas excéder 15,35 € TTC (soit 20,70 € – 5,35 €). La fraction qui excède ce montant peut néanmoins être admise en déduction si l’exploitant justifie de circonstances exceptionnelles, notamment en l’absence de possibilités de restauration à moindre coût à proximité du lieu d’exercice de l’activité.

À savoir : pour être déductibles, les frais supplémentaires de repas doivent être justifiés. En outre, l’éloignement entre le lieu d’exercice de l’activité et le domicile doit être considéré comme normal par l’administration au regard de divers critères (configuration des agglomérations, nature de l’activité de l’entreprise, implantation de la catèle…) et ne pas résulter de la seule volonté de l’exploitant.

BOI-BNC-BASE, actualité du 17 janvier 2024

Article publié le 22 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Jose Carlos Ichiro

Gare à l’exercice d’une activité non-prévue dans le bail commercial !

Le commerçant qui exerce dans des locaux exclusivement destinés à usage d’hôtel de tourisme une activité de restauration accessible à une clientèle extérieure à l’hôtel s’expose à la résiliation du bail commercial.

Le locataire commercial est tenu d’utiliser le local loué conformément à la « destination » prévue par le bail. Autrement dit, il ne peut y exercer que la ou les activités prévues dans le bail, ainsi que celles considérées comme y étant implicitement incluses. À défaut, le bailleur serait en droit de demander en justice la résiliation du bail. Ainsi, dans une affaire récente, un bail commercial prévoyait que les locaux loués étaient exclusivement destinés à usage d’hôtel de tourisme et toutes activités accessoires. Or, la société locataire avait, pendant quelques mois, exercé dans ces locaux une activité de restauration, accessible à une clientèle extérieure à l’hôtel, avec publicité en ligne et entrée par une porte distincte de celle de l’entrée de l’hôtel. Elle avait même par la suite modifié l’accès au local et cherché à atténuer la visibilité de l’activité. Saisis par le bailleur d’une action en résiliation du bail, les juges ont considéré que l’activité de restauration exercée par le locataire n’était pas comprise dans la destination contractuelle du bail car il s’agissait d’une véritable activité distincte de nature à attirer une nouvelle clientèle. Ils en ont déduit que ce manquement du locataire aux obligations du bail était suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.

Cassation civile 3e, 30 novembre 2023, n° 21-25584

Article publié le 19 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Stavros Markopoulos / Getty Images

Renforcement du contrôle fiscal et de la lutte contre la fraude

Conformément aux annonces du gouvernement faites au printemps dernier, la loi de finances pour 2024 renforce le contrôle fiscal et la lutte contre la fraude.

Plusieurs mesures de la loi de finances pour 2024 visent à renforcer l’action du gouvernement en matière de contrôle fiscal et de lutte contre la fraude.

Une vérification de comptabilité délocalisée

En principe, une vérification de comptabilité doit avoir lieu sur place, c’est-à-dire dans les locaux de l’entreprise. Toutefois, les juges admettent qu’elle puisse se dérouler en dehors de ces locaux, à l’endroit où se trouve la comptabilité, à la demande de l’entreprise, dès lors qu’il y a un accord avec le vérificateur. Pour les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2024 et pour ceux déjà en cours à cette date, l’administration fiscale peut désormais, elle aussi, prendre l’initiative d’une telle délocalisation. Ainsi, la vérification de comptabilité peut se tenir ou se poursuivre en dehors des locaux de l’entreprise, dans tout autre lieu déterminé en accord avec cette dernière. À défaut d’accord, l’administration peut effectuer le contrôle dans ses propres locaux.

À savoir : cette possibilité de délocalisation est également prévue pour les contrôles sur place des reçus pour dons émis par les associations.

Un délit de mise à disposition de schémas fiscaux frauduleux

La mise à la disposition de tiers de certains moyens, services, actes ou instruments (ouverture de comptes à l’étranger, notamment) leur permettant d’échapper frauduleusement à leurs obligations fiscales constitue désormais un délit. Cette mesure s’applique aux infractions commises à compter du 1er janvier 2024.

Important : ce délit est puni, en principe, de 3 ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 € pour une personne physique. L’amende étant multipliée par 5 s’il s’agit d’une personne morale.

Un durcissement du contrôle des prix de transfert

L’obligation pesant sur les sociétés de tenir une documentation des prix de transfert est élargie par un abaissement de son seuil de déclenchement pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Désormais, elle concerne, notamment, les sociétés dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut au bilan est au moins égal à 150 M€ (au lieu de 400 M€ auparavant). En outre, le montant minimal de l’amende pour défaut de présentation de cette documentation, jusqu’alors fixé à 10 000 €, est relevé à 50 000 € pour les infractions commises à compter du 1er janvier 2024. Enfin, la documentation présentée par l’entreprise devient opposable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. C’est-à-dire qu’en cas d’écart entre les prix effectivement pratiqués par l’entreprise et les prix qui auraient été calculés en application de la documentation, un transfert indirect de bénéfice est présumé. À charge, donc, pour l’entreprise de démontrer le contraire.

Art. 113, 116 et 117, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 18 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Dreet Production / Getty Images

Pourboires : quels régimes social et fiscal en 2024 ?

Les pourboires versés aux salariés continuent d’être exonérés d’impôt sur le revenu, de cotisations et de contributions sociales en 2024.

Pour soutenir le secteur de l’hôtellerie-restauration, lequel a été fortement impacté par la crise sanitaire liée au Covid-19, la loi de finances pour 2022 avait instauré une exonération d’impôt sur le revenu, de cotisations et de contributions sociales sur les pourboires versés aux salariés. Et ce, au titre des années 2022 et 2023. Bonne nouvelle, cette mesure est reconduite pour l’année 2024 !

À quelles conditions ?

Bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu, de cotisations et de contributions sociales les pourboires versés volontairement, directement ou par l’entremise de l’employeur, aux salariés en contact avec la clientèle.

À noter : cette mesure concerne tous les secteurs d’activité dans lesquels des pourboires peuvent être volontairement versés aux salariés (hôtellerie, restauration, coiffure, esthétique, tourisme, etc.). Elle ne vise pas les sommes automatiquement incluses dans la note présentée au cat (pourcentage-service).

Mais attention, ces exonérations concernent uniquement les salariés dont la rémunération n’excède pas 1,6 fois le Smic mensuel (soit, depuis le 1er janvier 2024, environ 2 827 € pour 35 heures de travail par semaine).

Précision : les pourboires versés aux salariés sont exonérés des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (y compris CSG-CRDS, versement mobilité, contribution formation, taxe d’apprentissage, etc.).

L’effet de ces exonérations doit faire l’objet d’une évaluation au cours de l’année 2024 en vue de leur éventuelle pérennisation…

Art. 28, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 18 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Kathleen Finlay / Getty Images

Feuille de paie

Comme chaque année, un certain nombre de changements sont intervenus sur la feuille de paie des salariés le 1 janvier 2024, notamment une augmentation du Smic à hauteur de 1,13 %.

Janvier 2024 – semaine 3

Article publié le 17 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2023

Insaisissabilité de la résidence principale : pas pour toutes les dettes !

La banque qui a accordé un prêt à un entrepreneur individuel pour le financement de l’achat de sa résidence principale peut valablement engager une procédure de saisie sur cette résidence si le prêt n’est pas remboursé, sa créance n’étant pas née à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur.

Vous le savez : la résidence principale d’un entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels. Elle ne peut donc pas être saisie par ces derniers lorsque l’entrepreneur individuel connaît des difficultés économiques et, notamment, lorsqu’il fait l’objet d’une liquidation judiciaire.Mais attention, l’insaisissabilité de la résidence principale d’un entrepreneur individuel vaut pour les créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de ce dernier. La banque qui lui a accordé un prêt pour financer l’acquisition de sa résidence principale n’est donc pas dans ce cas de figure. Elle peut donc valablement engager une procédure de saisie immobilière sur cette résidence lorsque l’entrepreneur n’est pas en mesure de rembourser ce prêt.

Une dette pas née à l’occasion de l’activité professionnelle

C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Un entrepreneur individuel avait contracté un prêt auprès d’une banque pour financer l’achat de sa résidence principale. Quelques années plus tard, il avait été placé en liquidation judiciaire. Liquidation qui avait été clôturée pour insuffisance d’actif. À cette date, le prêt n’ayant pas été intégralement remboursé, la banque avait alors engagé une procédure de saisie immobilière de la résidence de l’entrepreneur. Ce dernier avait contesté cette action car, selon lui, la liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d’actif, la banque n’avait pas le droit ensuite d’exercer des poursuites à titre individuel contre lui.Au contraire, les juges ont considéré que la créance de la banque sur cet entrepreneur n’était pas née à l’occasion de l’activité professionnelle de ce dernier et que le principe de l’insaisissabilité de la résidence principale ne la concernait donc pas. Aussi la banque pouvait-elle parfaitement la saisir, peu importe que la liquidation judiciaire ait été clôturée pour insuffisance d’actif.Cassation commerciale, 13 décembre 2023, n° 22-19749

Article publié le 17 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Eoneren

Quand un salarié en CDD refuse un CDI…

De nouvelles obligations pèsent sur les employeurs lorsque l’un de leurs salariés, recruté en contrat à durée déterminée, refuse une proposition de contrat à durée indéterminée.

Depuis le 1er janvier 2024, une nouvelle procédure s’impose aux employeurs qui proposent un contrat à durée indéterminée (CDI) à un salarié déjà recruté dans l’entreprise en contrat à durée déterminée (CDD). Avec, à la clé, une nouvelle formalité à accomplir en cas de refus du salarié de signer le CDI.


Précision : instaurées par la loi Marché du travail du 21 décembre 2022, ces nouveautés visent à limiter le droit aux allocations chômage des salariés qui refusent, à plusieurs reprises, de signer un CDI.

Une proposition écrite…

L’employeur qui souhaite proposer un CDI à l’un de ses salariés en CDD doit lui transmettre cette proposition par écrit avant le terme de son contrat. Et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par tout autre moyen donnant date certaine à la réception de la proposition.


Important : cette procédure concerne les propositions de CDI permettant au salarié d’occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail.

La proposition de CDI formulée par l’employeur doit préciser le délai de réflexion qui est accordé au salarié pour se décider. Sachant qu’aucun délai minimal n’est exigé par la loi, si ce n’est qu’il doit s’agir d’un délai raisonnable. Cette proposition doit, en outre, informer le salarié qu’une absence de réponse de sa part dans le délai imparti équivaut à un refus de signer le CDI.

… et une information à transmettre à France Travail

Le refus du salarié de donner une suite favorable à la proposition de CDI, ou son absence de réponse dans le délai imparti, doit faire l’objet d’une information auprès de France Travail (ex-Pôle emploi).Et il appartient à l’employeur d’effectuer cette formalité, par voie dématérialisée, via une plate-forme dédiée.


À noter : l’information ainsi transmise à France Travail doit comporter un descriptif de l’emploi proposé ainsi que des éléments permettant de s’assurer que cet emploi respecte les conditions requises, à savoir un emploi identique ou similaire, une rémunération équivalente, etc. Et elle doit aussi mentionner le délai de réflexion accordé au salarié et la date de son refus de signer le CDI (ou la date d’expiration du délai de réflexion, en l’absence de réponse du salarié).

Et attention, cette information doit être transmise à France Travail dans le mois qui suit le refus du salarié !Décret n° 2023-1307 du 28 décembre 2023, JO du 29Arrêté du 3 janvier 2024, JO du 10

Article publié le 17 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : AntonioGuillem / Getty Images

Le Wi-Fi 7 arrive avec des débits 5 fois supérieurs au Wi-Fi 6 !

Le Wi-Fi 7 devrait être disponible avant la fin du 1 trimestre 2024, apportant une connectivité sans fil plus rapide et plus fiable aux appareils compatibles avec cette nouvelle norme.

La nouvelle norme Wi-Fi 7, basée sur la technologie IEEE 802.11be, proposera des vitesses maximales de 40 Gbit/s, soit 4,8 fois plus rapides que le Wi-Fi 6 (9,6 Gbit/s). C’est une nouvelle bande de fréquence de 6 GHz qui permettra d’atteindre ces vitesses élevées. En plus de vitesses améliorées et d’une plage plus longue, la latence sera aussi réduite par rapport au Wi-Fi 6. Et selon la Wi-Fi Alliance, son efficacité sera accrue, même dans les réseaux denses, de même que sa robustesse et sa fiabilité. Autre atout, elle devrait réduire la consommation d’énergie nécessaire.

Peu d’appareils encore compatibles

Sont concernés tous les appareils qui peuvent prendre en charge le Wi-Fi 7, qu’il s’agisse de smartphones, d’ordinateurs portables, de tablettes, de téléviseurs, d’appareils de streaming, d’appareils intelligents pour la maison, de consoles de jeux… Cette nouvelle version du Wi-Fi permettra ainsi d’améliorer l’utilisation des vidéos en streaming 8K et 10K, des jeux en streaming, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, des objets connectés… Pour l’instant, seuls quelques appareils sont compatibles avec le Wi-Fi 7, comme les smartphones Google Pixel 8 et 8 Pro ou le Samsung Galaxy S23 Ultra, ou encore les routeurs TP-Link Deco BE85 ou Netgear Orbi 970.

Article publié le 16 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : falconer / Getty Images

Une affiliation à la MSA pour les très petits exploitants

Depuis le 1 janvier 2024, les personnes dont l’activité agricole génère un revenu professionnel au moins égal à 9 320 € par an peuvent être affiliés à la MSA en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole sans autre condition.

Pour être affiliés à la Mutualité sociale agricole (MSA) en tant que chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, les non-salariés agricoles doivent diriger et mettre en valeur une exploitation d’une certaine importance.Ainsi, ils doivent :
– mettre en valeur une superficie au moins égale à la surface minimale d’assujettissement (SMA) fixée au niveau départemental ;
– ou, à défaut de pouvoir prendre en compte la SMA, consacrer à la conduite de leur activité agricole au moins 1 200 heures par an.Jusqu’au 31 décembre 2023, les non-salariés agricoles qui ne remplissaient pas l’une de ces deux conditions pouvaient quand même être affiliés à la MSA en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole :
– si leur activité agricole générait un revenu professionnel annuel au moins égal à 800 Smic horaire ;
– et s’ils exploitaient un quart de la SMA départementale ou y consacraient au moins 150 heures de travail par an.Bonne nouvelle, cette deuxième condition a été supprimée au 1er janvier 2024. Ainsi, désormais, les personnes qui, grâce à leur activité agricole, dégagent un revenu professionnel annuel au moins égal à 800 Smic horaire (9 320 € depuis le 1er janvier 2024) peuvent être affiliées à la MSA en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole sans autre condition.En cas de coexploitation ou d’exercice sous forme de sociétés, les membres ou associés sont affiliés à la MSA en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole dès lors qu’ils remplissent la condition de revenus.


Précision : cette nouveauté, issue de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, vise notamment à permettre l’affiliation à la MSA des personnes qui développent des activités de production agricoles dites « innovantes » sur de très petites surfaces (microfermes, agriculture urbaine, etc.).

Art. 17, loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, JO du 27

Article publié le 16 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Johnny Greig 2022

Paiement fractionné ou différé des droits de succession : le taux d’intérêt 2024 est connu

Les héritiers peuvent demander à l’administration fiscale d’acquitter les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière de manière différée ou fractionnée moyennant paiement d’intérêts à un taux de 2,2 % en 2024.

Les héritiers peuvent solliciter auprès de l’administration fiscale un paiement fractionné ou différé des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière dont ils sont redevables.

Précision : le paiement fractionné consiste à acquitter les droits d’enregistrement en plusieurs versements égaux étalés, en principe, sur une période d’un an maximum (3 versements espacés de 6 mois). Le paiement différé ne peut, quant à lui, être utilisé que pour les successions comprenant des biens démembrés. Les droits de succession correspondant à la valeur imposable de la nue-propriété sont alors acquittés dans les 6 mois suivant la réunion des droits démembrés (au décès du conjoint survivant) ou la cession partielle ou totale de leurs droits.

Mais attention, en contrepartie de cette « facilité de paiement », les héritiers sont redevables d’intérêts dont le taux est défini chaque année. Ainsi, pour les demandes de « crédit » formulées depuis le 1er janvier 2024, le taux est fixé à 2,2 % (1,7 % en 2023). Un taux abaissé à 0,7 % (0,5 % en 2023) pour certaines transmissions d’entreprises.

Nouveauté : un décret récent confirme que le dispositif du paiement différé est étendu aux transmissions pour lesquelles le conjoint survivant a manifesté sa volonté de bénéficier des droits viagers d’habitation et d’usage.

Avis ECOT2335703V, JO du 26 décembre 2023

Article publié le 16 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : AITOR DIAGO