La loi portant réforme des retraites est validée

Le Conseil constitutionnel vient de valider le projet de loi visant, notamment, à repousser l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans.

Sa décision était très attendue, elle est tombée le 14 avril dernier ! En effet, le Conseil constitutionnel vient de valider l’essentiel de la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023 visant à réformer notre système de retraite. Une loi qui, dans la foulée, a été publiée par le gouvernement. Rappel des mesures phares introduites.

Un départ à 64 ans…

À compter de septembre prochain, l’âge légal de départ à la retraite, aujourd’hui fixé à 62 ans, sera repoussé de 3 mois par génération (par année de naissance) pour atteindre 64 ans. Une mesure qui impactera l’ensemble des personnes nées à partir du 1er septembre 1961.

Exemples : les personnes nées en 1962 pourront partir à la retraite à l’âge de 62 ans et 3 mois. Celles nées en 1966 devront attendre d’avoir 63 ans et 6 mois. Pour les personnes nées à partir de 1968, l’âge légal de départ à la retraite passera à 64 ans.

… Avec 172 trimestres

Autre mesure introduite par la loi, l’allongement de la durée de cotisation qui permet d’obtenir une pension de retraite à taux plein. Cette durée sera fixée à 172 trimestres (soit à 43 ans) pour toutes les personnes nées à compter de 1965.

Précision : une pension de retraite à taux plein continuera d’être automatiquement versée aux personnes qui atteignent l’âge de 67 ans, quelle que soit leur durée de cotisation.

Ce qui ne passe pas

Plusieurs mesures ne verront pas le jour dans le cadre de la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale car considérées comme des « cavaliers sociaux » par le Conseil constitutionnel. C’est notamment le cas de « l’index seniors » imposant aux entreprises, sous peine de sanction financière, de rendre public leurs chiffres en matière d’emploi des seniors. Le même sort est réservé au « CDI seniors » qui visait à favoriser le recrutement des demandeurs d’emploi de longue durée âgés d’au moins 60 ans. Ces mesures pourront toutefois être remises à l’ordre du jour dans le cadre d’un autre projet de loi. À suivre donc.

Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, JO du 15

Article publié le 17 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Vice caché : quand le bien est remis en état par une tierce personne

Lorsqu’un bien est affecté d’un vice caché, la remise en état de ce bien par une tierce personne n’interdit pas à l’acheteur d’agir contre le vendeur en vue de lui réclamer une réduction du prix à hauteur du coût des travaux mis à sa charge pour remédier au vice.

Le vendeur d’un bien est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés. Le vice caché étant un défaut non visible mais existant au moment de l’achat et qui apparaît ensuite, rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix moins élevé.


Précision : la garantie des vices cachés s’applique à tous les biens, mobiliers et immobiliers, neufs ou d’occasion, vendus par un professionnel ou par un particulier.

Ainsi, s’il s’avère que le bien vendu est atteint d’un vice caché, l’acheteur peut demander, si besoin au juge, l’annulation de la vente. Dans ce cas, il rend le bien au vendeur et celui-ci lui rembourse la totalité du prix.Mais plutôt que l’annulation de la vente, l’acheteur peut préférer demander une diminution du prix. Il garde alors la chose, mais le vendeur lui restitue une partie de la somme versée. Cette restitution du prix pouvant correspondre au coût des travaux qui sont nécessaires pour remédier au vice.À ce titre, lorsque le vendeur procède à la remise en état du bien atteint d’un vice caché, l’acheteur ne peut plus ensuite, dès lors que le vice a disparu, lui demander une réduction du prix. Il peut seulement, le cas échéant, lui réclamer des dommages-intérêts au titre de l’éventuel préjudice qu’il a subi en raison de l’existence du vice.

Réparation du bien par un tiers

En revanche, lorsque la remise en état du bien a été réalisée par une tierce personne, l’acheteur est en droit, cette fois, d’agir contre le vendeur pour lui demander une réduction du prix à hauteur du coût des travaux mis à sa charge (à la charge de l’acheteur) pour remédier au vice, même si ce vice a disparu.C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où, après avoir acquis un appartement dans un immeuble, l’acheteur avait constaté que les planchers étaient en mauvais état en raison de la présence d’insectes xylophages. Il avait alors accepté que le syndicat des copropriétaires procède aux travaux de remise en état. Puis, il avait agi en justice contre le vendeur, sur le fondement de la garantie des vices cachés, en vue d’obtenir une réduction du prix de vente, à hauteur du coût qu’il avait supporté pour ces travaux. Mais pour le vendeur, cette action était irrecevable puisque le vice avait disparu, peu important que la réparation n’ait pas été effectuée par ses soins mais par une tierce personne, en l’occurrence le syndicat des copropriétaires. Les juges n’ont donc pas été d’accord avec cet argument.Cassation civile 3e, 8 février 2023, n° 22-10743

Article publié le 17 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Exonération de la plus-value de cession d’une patientèle

Les plus-values réalisées par les cabinets dont les recettes n’excèdent pas certains seuils peuvent être exonérées en tout ou partie, à condition notamment que l’activité libérale ait été exercée à titre professionnel.

Les cabinets relevant de l’impôt sur le revenu et dont les recettes n’excèdent pas certains seuils peuvent bénéficier d’une exonération totale ou partielle des plus-values réalisées, en cours comme en fin d’exploitation, dans le cadre de leur activité libérale exercée à titre professionnel pendant au moins 5 ans.

Précision : les terrains à bâtir ne peuvent pas profiter de ce dispositif de faveur.

Cette notion d’exercice à titre professionnel suppose la participation personnelle, directe et continue de l’intéressé à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité. Ce qui exclut les activités mises en location-gérance. Ainsi, dans une affaire récente, un médecin généraliste exerçait à titre individuel une activité non commerciale de loueur de patientèle. Il louait sa patientèle à une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) dont il était gérant et seul associé, laquelle lui reversait une redevance en contrepartie de l’exploitation de cette patientèle. Quelques années plus tard, le médecin avait cédé sa patientèle à la Selarl et appliqué à la plus-value réalisée à cette occasion l’exonération en fonction des recettes. À tort, avait estimé l’administration fiscale lors d’une vérification de comptabilité. Un redressement confirmé par les juges. En effet, selon eux, le médecin, d’une part, en tant que loueur de patientèle, ne poursuivait pas à titre professionnel une activité libérale et, d’autre part, ne participait pas de façon personnelle, directe et continue à la gestion de la patientèle, laquelle était exploitée par la Selarl. Et peu importe, pour les juges, que le médecin était gérant et seul associé de cette société et qu’il exerçait sa profession de médecin généraliste.

Cour administrative d’appel de Marseille, 3 mars 2023, n° 21MA04875

Article publié le 14 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

N’oubliez pas de payer le solde de la taxe d’apprentissage !

Le solde de la taxe d’apprentissage doit être déclaré et payé dans la DSN du mois d’avril.

Les entreprises doivent verser des contributions destinées à financer la formation professionnelle des salariés. Depuis le 1er janvier 2022, les contributions liées à la formation professionnelle ainsi que la taxe d’apprentissage sont collectées par l’Urssaf. Ainsi, les employeurs doivent déclarer et payer mensuellement, dans la déclaration sociale nominative (DSN), la contribution légale à la formation professionnelle, la part principale de la taxe d’apprentissage ainsi que la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation des salariés en contrat à durée déterminée dite « 1 % CPF-CDD ».

Exception : les entreprises de moins de 11 salariés qui ont opté pour un paiement trimestriel des cotisations sociales paient ces sommes selon une périodicité trimestrielle mais effectuent une déclaration sur un rythme mensuel.

Le solde de la taxe d’apprentissage doit, lui, être déclaré et payé annuellement au printemps. Ainsi, le solde dû sur la masse salariale de l’année 2022 doit être déclaré et payé dans la DSN d’avril 2023 transmise, selon l’effectif de l’entreprise, le 5 ou le 15 mai 2023.

Article publié le 13 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

L’obligation du banquier d’informer la caution dès le premier incident de paiement

Le créancier professionnel est tenu d’informer la personne qui s’est portée caution dès le premier défaut de paiement du débiteur principal.

Lorsqu’une personne physique s’est portée caution pour une autre personne ou pour une entreprise, par exemple en contrepartie de l’octroi d’un crédit, le créancier professionnel (le plus souvent, une banque) est tenu de l’informer de la défaillance de cette dernière (le débiteur principal donc) dès le premier incident de paiement qui n’est pas régularisé dans le mois au cours duquel ce paiement est exigé. Si cette information n’est pas donnée en temps et en heure à la personne qui s’est portée caution, le banquier perd le droit de lui réclamer les intérêts et pénalités échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. Ainsi, dans une affaire récente, la banque avait informé la caution d’un défaut de paiement du débiteur principal pour les échéances de mars et d’avril 2016 par une lettre datée du 16 avril 2016. Or pour la caution, cette information était trop tardive car elle aurait dû être informée du premier défaut de paiement, celui de l’échéance du mois de mars 2016, avant la fin du mois de mars 2016. Les juges lui ont donné raison. Ce qui lui a permis d’échapper au paiement des intérêts et pénalités échus entre la date à laquelle l’échéance du mois de mars 2016 aurait dû être honorée et le 16 avril 2016.

À noter : bien entendu, la caution reste tenue de rembourser les échéances impayées.

Cassation civile 1re, 1er mars 2023, n° 21-19744

Article publié le 13 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Audit énergétique

Pour pouvoir vendre un bien immobilier classé F ou G, le propriétaire doit désormais réaliser un audit énergétique et le communiquer aux acquéreurs potentiels.

Avril 2023 – semaine 15

Article publié le 12 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Rééquilibrage des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs

Une loi récente s’efforce, une nouvelle fois, de rééquilibrer les relations commerciales entre les fournisseurs de l’agroalimentaire et la grande distribution. Et deux mesures prises à titre provisoire il y a quelques années pour améliorer le revenu des agriculteurs sont prolongées.

Dans la continuité des fameuses lois « Egalim 1 » du 30 octobre 2018 et « Egalim 2 » du 18 octobre 2021, une loi « Egalim 3 » du 30 mars 2023 a de nouveau pour objet de rééquilibrer les relations commerciales entre les fournisseurs de l’agroalimentaire et la grande distribution. Ainsi, elle entend corriger le déséquilibre constaté dans les négociations commerciales qui ont lieu chaque année, du 1er décembre au 1er mars, entre les industriels de l’agroalimentaire et les enseignes de la grande distribution pour définir le juste prix des produits ainsi que le montant des commandes et des ristournes éventuelles. À ce titre, un dispositif destiné à s’appliquer en cas d’absence de contrat signé au 1er mars sera expérimenté pendant 3 ans. Dans un tel cas, le fournisseur aura le choix entre interrompre les livraisons si le prix durant le préavis est jugé trop bas, et ce sans encourir le risque d’une rupture brutale de relation commerciale, ou appliquer un prix de rupture « classique » qui devra tenir compte des conditions économiques du marché (taux de l’inflation notamment). Rappelons qu’actuellement, lorsqu’il n’y pas d’accord après la date du 1er mars, les fournisseurs doivent livrer les distributeurs aux conditions de l’année précédente, pendant plusieurs mois, même si leurs coûts de production ont augmenté. En cas de litige sur les conditions du préavis, le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises sera obligatoirement saisi pour trouver une solution consensuelle. Et si cette médiation échoue, le juge devra tenir compte des recommandations du médiateur.

Aggravation des sanctions contre la grande distribution

Autre mesure introduite par la loi, afin de mettre fin à la pratique de la grande distribution qui consiste à faire pression sur les fournisseurs en ne respectant pas la date butoir du 1er mars, les pouvoirs publics ont augmenté les amendes administratives prévues dans ce cas pour les porter à un maximum de 1 M€ pour les personnes morales et de 200 000 € pour les personnes physiques.

À noter : ces amendes sont doublées en cas de récidive du distributeur.

Prolongation de l’encadrement des promotions et du seuil majoré de revente à perte

Deux mesures qui avaient été introduites par la loi Egalim 1 du 30 octobre 2018 pour améliorer le revenu des agriculteurs et qui avaient été reconduites jusqu’au 15 avril 2023 sont prolongées. D’abord, l’encadrement des promotions sur les produits alimentaires dans les grandes surfaces, qui ne peuvent pas dépasser 34 % de leur valeur et 25 % en volume, est prolongé jusqu’au 15 avril 2026. Et cette mesure sera étendue, à compter du 1er mars 2024, à tous les produits de grande consommation, notamment les produits d’hygiène et d’entretien. Ensuite, le respect du seuil de revente à perte majoré de 10 % qui s’impose aux distributeurs lors de la vente de produits alimentaires est prolongé jusqu’au 15 avril 2025. Toutefois, les fruits et les légumes frais sont désormais exclus du dispositif.

Loi n° 2023-221 du 30 mars 2023, JO du 31

Article publié le 12 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Vers la création d’un livret vert ?

Dans le cadre du projet de loi sur l’industrie verte, Bercy envisagerait de créer un nouveau livret vert. Un livret qui permettrait de financer en partie la décarbonation de l’industrie française.

Le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, envisage de créer un nouveau livret bancaire vert. Une création qui pourrait prendre corps dans le projet de loi sur l’industrie verte. Concrètement, cette idée a germé suite au constat suivant : le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) actuel ne permet pas de flécher l’épargne des Français vers une affectation précise. Or, pour conduire une politique visant notamment à décarboner l’industrie, il est nécessaire de s’appuyer sur « des gisements d’épargne » disponibles. En pratique, ce nouveau livret vert, qui serait distribué par les réseaux bancaires, serait composé de deux compartiments. Le premier compartiment correspondrait au LDDS actuel. Ses caractéristiques seraient conservées : rendement fixé par les pouvoirs publics, plafond établi à 12 000 €, garantie sur le capital et les intérêts, liquidité totale des sommes épargnées, exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux sur les intérêts générés. Le second compartiment servirait à financer, selon Bercy, « un univers d’investissement large et labellisé par l’État, en bénéficiant d’un régime fiscalo-social incitatif ». Il faut comprendre par cette formule que ce compartiment serait moins liquide que les placements d’épargne classique, avec sans doute une part de risque un peu plus élevée, mais la garantie que chaque euro investi irait dans un projet vert.

Précision : pour pouvoir réaliser un versement sur le second compartiment, il est nécessaire d’avoir, au préalable, alimenté le premier compartiment.

Affaire à suivre, donc…

Article publié le 12 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Inaptitude d’un salarié : ne négligez pas le télétravail !

L’employeur ne peut pas invoquer l’absence de mise en place du télétravail au sein de l’entreprise pour refuser de reclasser un salarié inapte lorsque le télétravail est compatible avec ses missions et qu’il est préconisé par le médecin du travail.

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à occuper son poste par le médecin du travail, l’employeur doit, sauf dispense de ce médecin, rechercher un emploi de reclassement adapté à ses capacités. Pour ce faire, il doit tenir compte des préconisations du médecin du travail quitte à adapter, à aménager ou à transformer le poste de travail du salarié. Ce n’est qu’à défaut d’emploi de reclassement disponible (ou en cas de refus des offres de reclassement) que l’employeur peut procéder au licenciement du salarié reconnu inapte. Et attention, l’employeur ne doit pas négliger le recours au télétravail lorsque ce dispositif est compatible avec les fonctions du salarié… Dans une affaire récente, une salariée qui exerçait les fonctions d’assistante coordinatrice d’équipe pluridisciplinaire dans un centre de santé au travail avait été déclarée inapte à occuper son poste. Dans son avis d’inaptitude, le médecin du travail avait précisé que la salariée était en mesure d’occuper un poste administratif sans déplacement, à temps partiel et en télétravail. Son employeur avait toutefois procédé à son licenciement pour inaptitude en indiquant qu’il ne disposait d’aucun poste en télétravail et que ce dispositif n’était d’ailleurs pas compatible avec l’activité du centre eu égard au secret médical. La salariée avait donc contesté son licenciement en justice estimant que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse. Saisie du litige, la Cour de cassation lui a donné raison. Dans un premier temps, les juges ont rappelé que l’employeur doit tenter de reclasser le salarié reconnu inapte de manière loyale et en tenant compte des préconisations du médecin du travail. Dans un second temps, ils ont relevé que les missions confiées à la salariée, notamment, en ce qu’elles ne nécessitaient pas un accès aux dossiers médicaux, étaient susceptibles d’être exercées en télétravail. Les juges en ont donc conclu que l’employeur n’avait pas rempli loyalement son obligation de reclassement. Le licenciement de la salariée était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Important : l’argument de l’employeur selon lequel la salariée ne pouvait pas être reclassée dans un poste en télétravail car ce mode d’organisation du travail n’avait pas été instauré dans le centre de santé n’a pas été retenu par la Cour de cassation. Cette dernière rappelant que l’aménagement d’un poste en télétravail peut résulter d’un avenant au contrat de travail.

Cassation sociale, 29 mars 2023, n° 21-15472

Article publié le 12 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Exploitants agricoles : revalorisation des indemnités journalières

Les montants des indemnités journalières dues aux exploitants en cas d’arrêt de travail sont revalorisés à compter du 1 avril 2023.

Les exploitants agricoles, les collaborateurs d’exploitation, les aides familiaux et les associés d’exploitation bénéficient d’indemnités journalières versées par la Mutualité sociale agricole (MSA) en cas d’incapacité temporaire de travail due à une maladie ou un accident de la vie privée ou liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Pour la période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, le montant de ces indemnités journalières s’élève à 24,25 € pour les 28 premiers jours indemnisés et à 32,33 € à partir du 29e jour. L’indemnité journalière étant versée à partir du 4e jour d’arrêt de travail. Par ailleurs, ils peuvent bénéficier d’indemnités en cas de reprise d’un travail aménagé ou de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique. Le montant journalier de cette indemnité est fixé, depuis le 1er avril 2023, à 24,25 €.

En complément : le gain minimal annuel permettant le calcul des prestations versées aux exploitants agricoles, au titre d’une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles souscrite avant le 1er avril 2002, s’établit, pour 2023-2024, à 10 385,17 € (au lieu de 9 834,44 € pour la période précédente).

Arrêté du 30 mars 2023, JO du 1er avril

Article publié le 11 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023