Déclaration « pays par pays » publique : bientôt une nouvelle obligation !

Pour les exercices ouverts à compter du 22 juin 2024, certaines groupes multinationaux pourront être tenus, chaque année, de rendre accessibles au public des informations relatives à leur impôt sur les bénéfices.

Afin de se conformer à une récente directive européenne, la France met une nouvelle obligation à la charge de certains groupes multinationaux : l’établissement, la publication et la mise à disposition, chaque année, d’un rapport sur l’impôt sur les bénéfices, et ce pour les exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.

Précision : cette obligation pèsera notamment sur toute société consolidante établie en France qui n’est pas contrôlée par une autre société (on parle d’« entreprise mère ultime ») et dont le chiffre d’affaires consolidé excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, 750 M€.

Ce rapport devra indiquer l’exercice concerné et la devise utilisée ainsi que, pour l’ensemble des activités, les informations suivantes, par pays ou juridiction fiscale : le nom de la société ; une brève description de la nature des activités ; le nombre de salariés employés en équivalent temps plein ; le chiffre d’affaires ; le montant du bénéfice (ou des pertes) avant impôt sur les bénéfices ; le montant de l’impôt sur les bénéfices dû et acquitté ; le montant des bénéfices non distribués.

À noter : certaines informations dont la divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des sociétés concernées peuvent être temporairement omises.

Ce rapport doit être déposé au greffe du tribunal de commerce dans les 12 mois qui suivent la clôture de l’exercice. Et dès son dépôt, il doit être mis gratuitement à disposition du public sur le site Internet de la société, pendant au moins 5 années consécutives. En pratique, une entreprise qui clôture son exercice au 31 décembre devra satisfaire, pour la première fois, à cette obligation au plus tard le 31 décembre 2026 au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025.

Précision : actuellement, certains groupes sont déjà soumis à l’obligation de déposer une « déclaration pays par pays », auprès de l’administration fiscale. Cette déclaration, confidentielle, est indépendante de la nouvelle déclaration publique, laquelle ne vise pas exactement les mêmes entreprises, ni strictement les mêmes informations.

Ordonnance n° 2023-483 du 21 juin 2023, JO du 22Décret n° 2023-493 du 22 juin 2023, JO du 23Arrêté du 22 juin 2023, JO du 23

Article publié le 20 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © richard drury

Retraite : que pensent les Français de la capitalisation ?

84 % des actifs considèrent nécessaire d’épargner par eux-mêmes pour se constituer un revenu supplémentaire au moment de leur retraite.

La retraite est un enjeu majeur pour bon nombre de Français. Afin de prendre la température sur ce sujet sensible, surtout après le changement des règles du jeu intervenu avec la réforme de 2023, l’institution Ifop a sondé un échantillon de 2 407 personnes, représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus.Interrogés sur la préparation de leurs vieux jours, 84 % des actifs considèrent nécessaire d’épargner par eux-mêmes pour se constituer un revenu supplémentaire au moment de leur retraite. Ils sont même 43 % à considérer cette épargne comme « tout à fait » nécessaire, soit plus de 4 actifs sur 10.


À noter : moins d’1 actif sur 10 (9 %) ne serait pas convaincu par la nécessité d’épargner par soi-même pour la retraite.

Partant de ce constat, l’intention des Français de souscrire un Plan d’épargne retraite (PER) est en progression significative sur 3 ans. 37 % des Français interrogés déclarent avoir l’intention de souscrire un PER (+2 points par rapport à 2022 et +9 points par rapport à 2021).


Précision : le Plan d’épargne retraite est un dispositif d’épargne à long terme issu de la réforme de l’épargne retraite introduite par la loi du 22 mai 2019 dite « loi Pacte ». Ce nouveau contrat, venant remplacer notamment le contrat Madelin et le Perp, permet d’accumuler, dans un cadre fiscal avantageux, une épargne pour compléter ses revenus au moment de la retraite, sous forme de rente ou de capital, selon le choix de l’épargnant au moment du déblocage du plan.

Autre élément, ce sondage 2023 confirme la tendance générationnelle relevée les deux années précédentes d’une jeunesse persuadée de la nécessité de se constituer par ses propres moyens un complément de revenus pour sa retraite. Ainsi, 60 % des moins de 35 ans ont l’intention de souscrire un PER pour bénéficier d’une rente viagère ou d’un capital à leur retraite (+23 points d’écart par rapport à l’ensemble des Français et un bond intentionniste de +20 points en 3 ans), contre 29 % pour les 35 ans et plus (-8 points vs l’ensemble des Français et une progression de +6 points en 3 ans).

Article publié le 20 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Ashley Cooper

Association : pas de gestion désintéressée en présence d’une communauté d’intérêts !

Une association ne présente pas une gestion désintéressée s’il existe une communauté d’intérêts avec ses dirigeants.

Pour être exonérée d’impôt sur les sociétés, les associations doivent notamment avoir une gestion désintéressée, ce qui suppose qu’il n’existe pas de communauté d’intérêts entre l’association et ses dirigeants. Dans une affaire récente, une association avait confié à son président la mission de dispenser des cours de formation. Dans un premier temps, la rémunération de ce dernier avait été fixée à l’intégralité des recettes perçues par l’association, dans la limite de 120 000 €, le surplus étant reversé à cette dernière. Dans un second temps, les recettes avaient été réparties pour moitié entre l’association et son président. Les recettes étaient d’abord encaissées par le président avant d’être redistribuées pour partie à l’association. Et selon les années, les recettes de l’association étaient constituées entre 86 % et 95 % par le produit des prestations de formation réalisées par son président. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait décidé que la gestion de l’association ne présentait pas un caractère désintéressée et elle avait donc soumis ses recettes à l’impôt sur les sociétés. Une décision confirmée par la Cour administrative d’appel de Paris. En effet, ses juges ont estimé qu’il existait une communauté d’intérêts entre l’association et l’activité libérale de formation exercée par son président. Dans ces circonstances, l’association n’avait pas une gestion désintéressée.

Cour administrative d’appel de Paris, 17 février 2023, n° 21PA06066

Article publié le 20 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : skynesher

Un nouveau type de structure agricole pour attirer l’épargne des Français ?

Une proposition de loi vise à créer un nouveau véhicule de portage financier, accessible aux épargnants, afin de faciliter la transmission du foncier agricole.

Déposée récemment au Sénat, une proposition de loi veut offrir aux particuliers la possibilité de contribuer au financement de la transmission des exploitations agricoles en France. Une nécessité, comme le rappelle l’auteur de cette proposition de loi, compte tenu de la baisse chronique du nombre d’exploitants agricoles, de l’augmentation de la surface des exploitations et du vieillissement des agriculteurs en activité. Des outils permettent déjà de faciliter le renouvellement générationnel et de soulager l’investissement initial pour les nouveaux exploitants agricoles. C’est le cas, par exemple, des groupements fonciers agricoles (GFA) qui visent à renforcer la continuité du foncier agricole et à encourager l’investissement des exploitants agricoles dans le capital d’exploitation. En particulier, les GFA dits « d’investisseurs » mobilisent des capitaux privés vers l’agriculture afin de réduire le coût à l’entrée pour les nouveaux exploitants en les exonérant du poids de l’investissement foncier. Toutefois, en raison de la législation actuelle, ce type de structure n’est pas autorisé à procéder à une offre au public de leurs parts sociales.

Création du groupement foncier agricole d’épargnants

C’est la raison pour laquelle une proposition de loi vise à créer un nouveau véhicule de portage financier, à savoir le groupement foncier agricole d’épargnants (GFAE), qui permettrait de drainer l’épargne des Français vers l’acquisition de foncier agricole. Sur le modèle du groupement forestier d’investissement (GFI), le GFAE offrirait, d’une part, aux particuliers la possibilité de contribuer financièrement à la transmission du foncier agricole à ce moment clé du renouvellement générationnel, et d’autre part, aux futurs exploitants de réduire le coût de leur installation, sans préjudice des aides disponibles. Concrètement, les épargnants acquerraient des terres agricoles qui seraient ensuite données à bail à long terme à un agriculteur dans le cadre du statut du fermage. Cette configuration garantirait la stabilité de l’exploitation pour l’installation de nouveaux agriculteurs, en distinguant acquisition du foncier et acquisition de l’appareil productif. Le capital des GFAE ne serait, en principe, pas ouvert aux personnes morales, ce qui limiterait le risque de déstabilisation de l’outil par des sociétés étrangères et contribuerait donc à renforcer la souveraineté alimentaire de la France.

À noter : un investissement dans un GFAE pourrait permettre de profiter des mêmes avantages fiscaux que ceux attachés au GFI, à savoir une exonération de droits de mutation à titre gratuit, en cas de donation ou succession, à concurrence des 3/4 de la valeur nette des parts jusqu’à 300 000 € et 50 % au-delà.

Affaire à suivre donc…

Proposition de loi visant à associer les épargnants à la transmission des exploitations agricoles françaises, déposé au Sénat le 5 septembre 2023

Article publié le 19 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Volha Maksimava

Agriculteurs : prorogation du taux de TVA à 10 % sur vos travaux forestiers

L’application du taux réduit de TVA à 10 % sur les travaux forestiers réalisés au profit d’exploitants agricoles est prorogée de deux ans.

Les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles, y compris les travaux d’entretien des sentiers forestiers, bénéficient du taux intermédiaire de TVA de 10 %.

Précision : il en est de même pour les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux.

Jusqu’alors, il était prévu que ce taux de 10 % ne s’appliquerait que pour ces travaux forestiers réalisés jusqu’au 31 décembre 2023. Une récente loi (relative au renforcement de la prévention et de la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie) proroge son application de deux ans. Ces travaux forestiers vont donc continuer à bénéficier du taux de 10 % jusqu’au 31 décembre 2025.

Rappel : ce taux de 10 % s’applique aux travaux forestiers (déboisement et reboisement, plantations, taille des arbres et des haies, élagage des arbres, abattage et tronçonnage des arbres..) réalisés au profit d’exploitants agricoles pour les besoins de leur activité agricole, quels que soient cette activité (élevage, polyculture…), leur statut juridique (exploitant individuel ou société), le mode juridique selon lequel s’exerce l’activité (faire valoir direct, fermage) et le régime de TVA agricole duquel ils relèvent.

Art. 35, loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023, JO du 11BOFiP du 2 août 2023

Article publié le 19 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Mint Images

Réforme des retraites : du nouveau !

De nouvelles précisions ont été apportées concernant les rachats de trimestres, le dispositif de « surcote parentale » et la validation de certains stages.

Dans le cadre de la réforme des retraites, deux décrets ont récemment précisé les conditions de rachat de certains trimestres et d’obtention d’une « surcote parentale » et ont acté la prise en compte pour la retraite de certains stages d’insertion professionnelle.

Précision : ces nouvelles mesures s’appliquent aux pensions de retraite attribuées depuis le 1er septembre 2023.

Pour favoriser les rachats de trimestres

Afin de compléter leur carrière, les assurés ont la possibilité de racheter jusqu’à 12 trimestres au titre de leurs années d’études supérieures. Désormais, un tel rachat bénéficie d’un coût réduit lorsque l’assuré formule sa demande avant la fin de l’année civile de son 40e anniversaire (dans les 10 ans suivant la fin de ses études supérieures auparavant).Les assurés peuvent également compléter leur carrière en rachetant des trimestres (dans la limite de 2) au titre des stages de plus de 2 mois qu’ils ont accomplis en entreprise dans le cadre de leurs études supérieures. Pour être valable, la demande de rachat doit dorénavant être effectuée avant la fin de l’année civile du 30e anniversaire de l’assuré (dans les 2 ans suivant la fin de son stage précédemment).

En complément : le nombre de trimestres pouvant être validés au titre des périodes d’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau a été relevé. Il est désormais possible de valider jusqu’à 32 trimestres (contre 16 trimestres auparavant) pour les périodes d’inscription en tant que sportif de haut niveau postérieures au 1er janvier 2023. En outre, les assurés peuvent désormais racheter, dans la limite de 12 trimestres, les périodes d’inscription sur cette liste qui n’ont pas été autrement prises en compte.

Une surcote parentale

La réforme des retraites a instauré une majoration de pension (surcote) au profit des parents au titre de l’année qui précède l’âge légal de départ à la retraite. Cette surcote concerne les parents qui : ont obtenu au moins un trimestre de majoration pour enfant (maternité, éducation, adoption…) ; et qui justifient de la durée de cotisation requise pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein. Concrètement, chaque trimestre supplémentaire, validé entre 63 et 64 ans, donne lieu à une majoration de pension de 1,25 % (soit une surcote maximale de 5 %). À ce titre, il a été précisé que les majorations et bonifications pour enfant obtenues dans un régime de retraite (professions libérales, non-salariés agricoles…) sont prises en compte pour l’ouverture du droit à la surcote parentale dans un autre régime de retraite.

En complément : le taux de surcote applicable aux professionnels libéraux qui ont atteint la durée de cotisation requise pour obtenir une pension de retraite à taux plein et qui continuent à travailler après l’âge légal de départ à la retraite est relevé. Ainsi, tout trimestre supplémentaire acquis, à compter du 1er septembre 2023, donne lieu à une surcote de 1,25 % (contre 0,75 % précédemment).

Des stages pris en compte

Certaines périodes de stages instaurées par l’État afin de favoriser l’insertion professionnelle, notamment des jeunes, qui ne permettaient pas toujours la validation de trimestres de retraite sont désormais pris en compte. Ainsi, donnent lieu à la validation de trimestres les travaux d’utilité collective (TUC), les stages pratiques en entreprise (plan « Barre »), les stages « Jeunes volontaires », les stages d’initiation à la vie professionnelle et les programmes d’insertion locale.

Décret n° 2023-799 du 21 août 2023, JO du 22Décret n° 2023-800 du 21 août 2023, JO du 22

Article publié le 19 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Inside Creative House

Du nouveau sur la notion d’aide commerciale déductible

Une aide motivée par le développement d’une activité qui n’a généré aucun chiffre d’affaires peut revêtir un caractère commercial lorsque les perspectives de développement de cette activité apparaissent sérieuses lors de l’octroi de l’aide.

Les aides, de toute nature, consenties par une entreprise à une autre entreprise sont, en principe, exclues des charges déductibles de son bénéfice imposable, à l’exception des aides à caractère commercial.

À noter : cette exclusion ne s’applique pas aux aides consenties en application d’un accord constaté ou homologué dans le cadre d’une procédure de conciliation ni à celles consenties aux entreprises qui font l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires.

À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser qu’une aide motivée par le développement d’une activité qui n’a généré aucun chiffre d’affaires peut revêtir un caractère commercial lorsque les perspectives de développement de cette activité n’apparaissent pas purement éventuelles. Dans cette affaire, une société avait concédé à sa filiale une licence pour l’utilisation d’un savoir-faire technologique. Cette convention ne prévoyait pas de rémunération mais précisait que les perfectionnements pouvant être apportés par la filiale au savoir-faire concédé par la société demeureraient la propriété exclusive de cette dernière. La filiale rencontrant des difficultés financières, la société lui avait consenti un abandon de créance, qu’elle avait déduit, estimant qu’il présentait un caractère commercial. Mais cette déductibilité avait été remise en cause par l’administration fiscale au motif qu’il s’agissait d’une aide à caractère financier. Une analyse que n’a pas partagée le Conseil d’État. Selon les juges, à la date où l’abandon de créance avait été consenti, les perspectives de développement commercial de la technologie dont la société était propriétaire – et donc de réalisation d’un futur chiffre d’affaires – apparaissaient sérieuses grâce aux perfectionnements qu’y apportait sa filiale dans le cadre du contrat de licence conclu entre elles. En conséquence, cet abandon de créance revêtait, à titre prépondérant, un caractère commercial, peu importe qu’il avait pu être motivé en partie, compte tenu des difficultés financières de la filiale, par des considérations d’ordre financier. Le redressement d’impôt sur les sociétés a donc été annulé.

Conseil d’État, 26 juillet 2023, n° 463846

Article publié le 18 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : DR

Qui, bailleur ou locataire, doit supporter le coût des travaux prescrits par l’administration ?

Les travaux de ravalement prescrits par l’autorité administrative dans un local commercial loué sont à la charge du bailleur, sauf si une clause du bail prévoit expressément le contraire.

Les travaux prescrits par l’autorité administrative dans un local loué sont à la charge du bailleur, sauf si une clause du bail commercial prévoit expressément le contraire. Bailleur et locataire peuvent donc prévoir dans le bail que le coût de ces travaux sera à la charge de ce dernier. Mais attention, une telle clause doit être suffisamment précise. Car sinon, elle risque d’être dépourvu d’effets. Un bailleur l’a appris à ses dépens dans une affaire récente. Dans cette affaire, une société locataire d’un local commercial à usage d’hôtel avait pris l’engagement dans le contrat de bail d’exécuter la totalité du ravalement de l’immeuble. Quelques années plus tard, un arrêté municipal avait enjoint aux propriétaires de l’immeuble de procéder au ravalement de la façade côté rue et d’un mur pignon. L’assemblée des copropriétaires avait alors décidé de réaliser des travaux de ravalement et avait demandé qu’ils soient mis à la charge de la société locataire. Un contentieux s’en est suivi au terme duquel les juges ont estimé que ces travaux incombaient au bailleur et non au locataire. En effet, après avoir rappelé que les travaux prescrits par l’administration sont à la charge du bailleur, sauf clause contraire du bail, ils ont constaté qu’une clause faisait bien obligation au locataire de supporter le coût des travaux de ravalement de l’immeuble, mais elle ne prévoyait rien en matière de travaux prescrits par l’administration. Et comme la décision des copropriétaires de procéder au ravalement avait été prise, non pas librement, mais à la suite de l’arrêté municipal, le bailleur ne pouvait pas se prévaloir de la clause selon laquelle la société locataire s’était engagée à exécuter le ravalement.

Cassation civile 3e, 15 juin 2023, n° 21-19396

Article publié le 18 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : BrianAJackson

Un Français sur cinq bénévole dans une association

En 2023, 22,8 % des Français font du bénévolat dans au moins une association.

En 2022, la proportion de Français bénévoles dans des associations avait perdu presque quatre points (23,7 % en 2019 contre 20,1 % en 2022) en raison des difficultés de fonctionnement des associations liées à l’épidémie de Covid-19, voire de l’arrêt de leurs activités, à compter du printemps 2020. En effet, beaucoup de bénévoles avaient été contraints de suspendre leurs activités et certains ne les avaient pas encore reprises. Bonne nouvelle, la dernière enquête de Recherches & Solidarités sur le bénévolat en France montre un retour des bénévoles dans les associations. Ainsi, en 2023, 22,8 % des Français donnent de leur temps dans des associations.

Qui est bénévole ?

Depuis de nombreuses années, l’engagement associatif régresse chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Et l’année 2023 n’échappe pas à cette tendance. En effet, 25 % de ces personnes sont bénévoles cette année, contre 26 % en 2022 et 35 % en 2016. Cette dégradation s’expliquerait à la fois par leur « position pivot entre plusieurs générations qui demandent leur soutien » (parents, enfant et petits-enfants) et leur volonté de profiter de la vie sans contraintes (loisirs, voyages, etc.). Heureusement, depuis quelques années, les Français âgés de moins de 35 ans montrent un réel enthousiasme pour le bénévolat. Ainsi, en 2023, un quart de cette génération est actif au sein d’associations (contre 19 % en 2022). Comme les années d’avant, Recherches & Solidarités constate une « fracture associative » : les personnes les moins diplômées effectuent peu de bénévolat dans les associations. Ainsi, alors que 29,4 % des Français ayant au moins un diplôme niveau bac + 3 sont bénévoles, seuls 16,6 % des titulaires d’un CAP-BEP et 15,8 % des personnes sans diplôme ou ayant un certificat d’études ou le brevet des collèges le sont.

Précision : 9,2 % des Français donnent de leur temps de manière hebdomadaire, 7,3 % de manière mensuelle et 6,3 % ponctuellement.

Comment devient-on bénévole ?

Plus de la moitié (54 %) des bénévoles entretenaient déjà une relation avec une association avant de s’y engager, principalement en tant qu’adhérent (41 %). 11 % en étaient bénéficiaires, 10 % la suivaient sur les réseaux sociaux, 6 % la soutenaient financièrement et 2 % avaient signé une pétition en sa faveur. 28 % des bénévoles ont spontanément proposé leurs services à l’association et 27 % ont été sollicités par un de ses membres. Ils constituent, selon Recherches & Solidarités, les bénévoles les plus investis dans l’association. Les autres bénévoles sont arrivés dans l’association notamment en donnant « un coup de main » ou en répondant à une offre de bénévolat via une plateforme.

À noter : 72 % des bénévoles estiment qu’ils ont été bien informés sur l’association et sur leurs missions, dès les premiers contacts.

Recherches & Solidarités, « La France bénévole en 2023 », 18e édition, juin 2023

Article publié le 18 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : South_agency

Le capital-investissement séduit de plus en plus, y compris chez les jeunes épargnants

25 % des épargnants de moins de 35 ans déclarent avoir déjà investi en capital-investissement.

OpinionWay vient de dévoiler une étude portant sur les attentes qu’ont les épargnants français en matière de placement dans le capital-investissement. Rappelons que le capital investissement consiste pour un investisseur à prendre des participations en capital de PME généralement non cotées. Cette prise de participation pouvant être réalisée en direct ou via un fonds d’investissement (par exemple, des fonds communs de placement dans l’innovation ou des fonds d’investissement de proximité).Sur les personnes interrogées (sur un échantillon représentatif de 1 065 épargnants titulaires d’une assurance-vie, d’un PEA ou compte titres, et/ou une épargne de plus de 10 000€. Les épargnants patrimoniaux, dotés d’un capital de 150 000 € représentent 20 % de cet échantillon), 25 % des épargnants de moins de 35 ans déclarent avoir déjà investi en capital-investissement, un taux très supérieur aux 15 % constatés pour l’ensemble du panel. À noter que 100 % de ces moins de 35 ans se disent prêts à retenter l’expérience contre 82 % sur l’ensemble du panel et 63 % pour les plus de 65 ans. Globalement, les épargnants qui n’ont jamais investi dans ce type d’actifs se disent prêt à le faire dans l’avenir. Là encore, ce sont les jeunes générations qui se montrent le plus volontaire avec un taux de réponse de 17 % pour les moins de 35 ans contre 11 % pour les plus de 65 ans. Une différence de comportement entre les générations qui s’expliquent notamment par le fait que les moins de 35 ans sont à la recherche de classes d’actifs performantes alors que les plus de 65 ans sont à la recherche de solutions peu risquées. Autre élément à tirer de cette étude, les épargnants qui investissent ou qui ont investi dans le non coté mettent en avant différentes motivations. Pour 54 % d’entre eux, c’est la volonté de soutenir l’économie française. Et pour 48 %, l’envie d’aider au développement du tissu régional d’entreprises. À noter : l’assurance-vie est la principale enveloppe utilisée pour investissement dans le capital-investissement (41 %). L’épargne retraite gagne néanmoins du terrain (16 %/31 % chez les moins de 35 ans). Toutefois, certains épargnants montrent encore des réticences vis-à-vis du capital-investissement. Ils se montent prêts à investir sous réserve : d’avoir plus d’informations et de transparence sur les frais prélevés ; de disposer de fenêtres de sortie avant l’échéance des fonds ; d’avoir une plus large liquidité apportée dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie ; d’une simplification des modalités de souscription.

OpinionWay, baromètre unités de compte et private equity, septembre 2023

Article publié le 15 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Stadtratte