JO : le recours à l’activité partielle sera exceptionnel !

Le ministère du Travail a récemment précisé que les entreprises impactées par l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques ne peuvent pas, sauf situation très exceptionnelle, bénéficier du dispositif d’activité partielle.

L’organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris, et les restrictions de circulation qui en découlent, peuvent venir impacter l’activité des entreprises. À ce titre, dans un question-réponse publié sur son site internet, le ministère du Travail a d’ores et déjà précisé que le recours au dispositif d’activité partielle s’appliquerait de manière très limitée.

Dans des cas « très exceptionnels »

Selon le ministère du Travail, les entreprises impactées par l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (hors cas particulier des entreprises du BTP pour leurs chantiers reportés ou annulés, par exemple) ne peuvent pas, en principe, recourir à l’activité partielle. Et pour cause, les restrictions de circulation mises en place sont circonscrites dans le temps et dans l’espace. Les entreprises sont donc invitées à anticiper ces restrictions et à privilégier des mesures alternatives à l’activité partielle, comme l’adaptation des horaires de travail, le recours aux congés payés ou au télétravail, etc.

Précision : les entreprises peuvent s’informer des exemptions possibles pour l’accès motorisé aux zones de restrictions de circulation sur la plate-forme mise en place par la préfecture de police de Paris.

Le recours à l’activité partielle peut toutefois être autorisé, mais dans des cas très exceptionnels :
– pour les entreprises dont les restrictions de circulation génèrent une baisse réellement significative de leur activité ;
– pour celles qui sont directement affectées par une mesure administrative de fermeture (fermeture de la navigation sur la Seine, fermetures liées à l’organisation de la cérémonie d’ouverture des Jeux). Quelles formalités ?Les entreprises qui souhaitent recourir à l’activité partielle doivent adresser une demande préalable dans ce sens auprès de l’administration via le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/. Cette demande doit être réalisée sous le motif « conjoncture économique » et, pour les entreprises d’au moins 50 salariés, être accompagnée de l’avis du comité social et économique. Par ailleurs, les entreprises doivent fournir tout document permettant de justifier le lien entre les mesures de restrictions mises en place en raison des Jeux et la baisse significative de leur activité.

Article publié le 18 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Alexandr Spatari

Procédure collective : les effets limités de la déclaration d’une créance par le débiteur

Le fait que l’entreprise en procédure collective porte une créance à la connaissance du mandataire judiciaire ne signifie pas qu’elle reconnaît le bien-fondé de cette créance. Elle est donc en droit de la contester.

Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire), elle doit porter à la connaissance du mandataire judiciaire (ou du liquidateur judiciaire) les sommes dont elle est redevable à l’égard de ses créanciers.

Précision : par cette déclaration, l’entreprise est présumée avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas lui-même déclaré sa créance.

Mais attention, la déclaration d’une créance par l’entreprise ne veut pas dire qu’elle reconnaît le bien-fondé de cette créance. C’est ce que les juges ont précisé dans l’affaire récente suivante. Une société en difficulté placée en sauvegarde avait mentionné une créance impayée d’un fournisseur dans la liste des créanciers remise au mandataire judiciaire. Par la suite, ce fournisseur avait déclaré cette créance dans le cadre de la procédure de sauvegarde mais pour un montant supérieur à celui indiqué par l’entreprise. Cette dernière avait alors contesté ce montant. De son côté, le fournisseur avait fait valoir que l’entreprise n’était plus en droit de contester une créance qu’elle avait porté à la connaissance du mandataire judiciaire. Mais les juges n’ont pas donné raison au fournisseur. Pour eux, le fait que l’entreprise débitrice ait porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire fait seulement présumer la déclaration de cette créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information qu’elle donne au mandataire judiciaire. Il ne vaut pas reconnaissance par l’entreprise du bien-fondé de cette créance. Cette dernière est donc en droit de la contester ensuite. Il revient alors au créancier, en l’occurrence au fournisseur, de prouver l’existence et le montant de sa créance.

Cassation commerciale, 23 mai 2024, n° 23-12133 Cassation commerciale, 23 mai 2024, n° 23-12134

Article publié le 17 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © 2017 Willie B. Thomas

De nouvelles précisions sur les règles d’imposition des associés de Sel

Le nouveau régime fiscal applicable aux rémunérations « techniques » des associés d’une société d’exercice libéral (Sel) perçues à compter de 2024 est clarifié, notamment s’agissant des charges qui peuvent être déduites par ces derniers

À compter de 2024, les rémunérations perçues par les associés d’une société d’exercice libéral (Sel) soumise à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice de leur activité libérale au sein de cette société (dites rémunérations « techniques ») sont, en principe, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et non plus comme des traitements et salaires. Un changement de régime fiscal dont les incidences viennent de faire l’objet de nouveaux éclaircissements de la part de l’administration fiscale qui portent notamment sur la déduction des charges et des cotisations sociales des associés.

La liste des charges déductibles

S’agissant des charges déductibles, l’administration indique que les associés de Sel peuvent se reporter à la liste des dépenses déductibles dressée pour les titulaires de BNC, sous réserve qu’elles soient engagées à raison de l’exercice de leurs fonctions techniques.

À noter : l’administration admet expressément la déduction des frais de transport domicile-lieu de travail.

Et il ne doit pas s’agir de charges qui devraient être supportées par la Sel dans le cadre de son exploitation. De telles charges ne sont donc pas déductibles des BNC des associés quand bien même elles seraient supportées par ces derniers.

En pratique : les frais exposés en a avec la catèle ou la patientèle sont, en principe, déductibles du résultat de la Sel.

Les modalités de déduction des cotisations sociales

Conformément aux règles applicables aux travailleurs non-salariés, l’administration confirme que les cotisations obligatoires (assurance maladie et maternité, allocations familiales et invalidité-décès, assurance vieillesse…) acquittées par les associés de Sel sont déductibles, sans limitation, de leurs BNC. En revanche, la déduction des cotisations facultatives (contrat Madelin, plan d’épargne retraite…) est plafonnée. Par ailleurs, l’administration précise que lorsque la Sel verse directement les cotisations relatives à un contrat Madelin ou à un PER, cette prise en charge constitue un supplément de rémunération, déductible du résultat de la société et ajouté aux BNC de l’associé.

Précision : l’administration souligne que ces modalités de déduction s’appliquent à l’ensemble des cotisations professionnelles (cotisations ordinales, par exemple) acquittées par la Sel au nom et pour le compte de ses associés.

Les titres détenus par les associés

Enfin, l’administration fiscale autorise un associé d’une Sel à inscrire les titres (parts ou actions) qu’il détient dans cette société à son actif immobilisé. Dans ce cas, il peut déduire de ses BNC les intérêts de l’emprunt contracté pour acquérir ces titres.

BOI-RES-BNC-000136 du 24 avril 2024

Article publié le 17 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © 2016 Thomas M. Barwick INC

12,5 millions de Français sont bénévoles dans une association

En 2024, 23,6 % des Français font du bénévolat dans au moins une association.

En 2024, la proportion de Français bénévoles dans des associations continue son retour à la hausse après la période difficile due à l’épidémie de Covid-19. Ainsi, selon la dernière enquête de Recherches & Solidarités sur le bénévolat, 23,6 % des Français donnent de leur temps dans des associations (contre 20,1 % en 2022 et 22,8 % en 2023), soit 12,5 millions de Français.

Qui est bénévole ?

Depuis de nombreuses années, l’engagement associatif régresse chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Et l’année 2024 n’échappe pas à cette tendance. En effet, 23 % de ces personnes sont bénévoles cette année, contre 25 % en 2023, 26 % en 2022 et 35 % en 2016.Heureusement, depuis quelques années, les Français âgés de moins de 35 ans montrent un réel enthousiasme pour le bénévolat. Ainsi, en 2024, 26 % des jeunes sont actifs au sein d’associations (contre 25 % en 2023 et 19 % en 2022). Comme les années précédentes, Recherches & Solidarités déplore une « fracture associative » : les personnes les moins diplômées effectuent toujours peu de bénévolat dans les associations. Ainsi, alors que 28 % des Français ayant au moins un diplôme niveau bac+2 sont bénévoles (33 % au-delà de Bac+2), seuls 15 % des titulaires d’un CAP-BEP et 14 % des personnes sans diplôme ou ayant un certificat d’études ou le brevet des collèges le sont.

Précision : 9 % des bénévoles donnent de leur temps de manière hebdomadaire, un peu moins de 8 % de manière mensuelle et 7 % ponctuellement.

Pourquoi devient-on bénévole ?

Le souhait d’être utile et d’agir pour les autres constitue la motivation de leur engagement pour plus des trois quarts des bénévoles (85 %). Viennent ensuite la cause défendue (53 %), l’épanouissement personnel (42 %) et le souhait d’appartenir à une équipe (31 %). Leurs principales satisfactions sont les contacts et les rencontres avec les autres (69 %), le plaisir d’être efficace et utile (62 %), la convivialité (50 %) et le sentiment de changer (un peu) les choses (44 %). Quant à leurs déceptions, elles sont plutôt liées au manque de moyens matériels et/ou financiers pour mener leurs actions (39 %), au manque de moyens humains dans leur association (36 %), aux effets limités des actions menées par leur association (27 %) et au fonctionnement de leur association (18 %).

Recherches & Solidarités, « La France bénévole en 2024 », 19e édition, mai 2024

Article publié le 17 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Maskot .

Taux des crédits immobiliers : où en est-on ?

En mai 2024, il était possible d’emprunter en moyenne à 3,73 %, contre 3,82 % en avril 2024.

Bonne nouvelle pour les candidats à l’achat ! Selon la dernière étude de l’Observatoire Crédit Logement, les taux des crédits immobiliers continuent de baisser. En effet, en mai 2024, le taux moyen des crédits (hors assurance) s’est établi à 3,73 %, contre 3,82 % en avril 2024. Dans le détail, en moyenne, il est possible d’emprunter aujourd’hui à 3,62 % sur 15 ans, à 3,66 % sur 20 ans et à 3,76 % sur 25 ans. En abaissant leurs taux d’intérêt, les établissements bancaires tentent de redynamiser le marché du prêt à l’habitat en renforçant la capacité d’emprunt des individus. Alors que la concurrence entre les banques se manifeste généralement avec l’arrivée du printemps, elle s’est intensifiée dès le début de l’année 2024, alimentant une tendance à la baisse des taux. Cette dynamique favorise ainsi une croissance continue dans l’émission de prêts immobiliers au fil des mois. Autre information, en mai 2024, la durée moyenne des prêts accordés était de 248 mois (270 mois pour l’accession dans le neuf et 258 mois pour l’accession dans l’ancien). Reste à savoir maintenant si cette tendance baissière va durer. En effet, les récents évènements (la dégradation de la note évaluant la qualité de la dette française, le contexte politique, l’augmentation de l’OAT 10 ans…) et le retour de la nervosité des marchés financiers pourraient pousser les taux à la hausse…

Observatoire Crédit Logement, tableau de bord mensuel – Mai 2024

Article publié le 14 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : ©2015 Wayne E Wilson

Provision pour créance douteuse : la voie amiable suffit !

Une société peut déduire de ses résultats une provision pour créance douteuse même en l’absence de caractère coercitif des relances qu’elle a effectuées auprès de son client pour obtenir le remboursement de cette créance.

Les entreprises peuvent, sous certaines conditions, déduire de leurs résultats des sommes, appelées « provisions », constituées en prévision d’une perte qui n’est pas encore effective à la clôture de l’exercice, mais que des événements en cours rendent probable. Tel peut être le cas, notamment, lorsqu’une créance, sans être irrécouvrable, est compromise en raison, par exemple, de la mauvaise situation financière du client. À ce titre, la déduction d’une provision pour créance douteuse n’est pas subordonnée, de manière systématique, à l’engagement de poursuites judiciaires contre le client défaillant. En effet, une créance détenue sur un client peut faire l’objet d’une provision alors que l’entreprise ne cherche à obtenir son remboursement que par la voie amiable, comme l’illustre une affaire récente.

Précision : la possibilité pour les entreprises de constituer des provisions pour créances douteuses relève essentiellement d’une question de fait, appréciée au cas par cas par l’administration fiscale et les tribunaux.

Ainsi, à la suite de la vérification de comptabilité d’une société, l’administration fiscale avait remis en cause la déduction de ses résultats de provisions pour créances douteuses inscrites à son bilan au motif qu’elle n’établissait pas le caractère probable du risque d’irrécouvrabilité de la créance. À tort, a estimé le Conseil d’État, qui a relevé que la société avait effectué des relances régulières pour tenter de recouvrer la créance dont elle disposait sur sa cliente et avait fait valoir l’insuffisance et les difficultés de la trésorerie de celle-ci, ainsi que l’existence d’autres dettes concurrentes. Des éléments qui, aux yeux des juges, justifiaient la constitution, par la société, d’une provision, peu importe l’absence de caractère coercitif des relances effectuées.

À noter : en outre, les juges n’ont pas tenu compte du fait que la cate avait réglé certaines factures émises par la société.

Conseil d’État, 13 novembre 2023, n° 466464

Article publié le 13 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : krisanapong Detraphiphat / Getty images

Aide « gaz et électricité » : prolongation du délai de la demande dans certains cas

Les entreprises qui ont reçu une facture de régularisation au titre de leur consommation d’énergie en 2023 bénéficient d’un délai supplémentaire jusqu’au 30 juin 2024 pour demander l’aide « gaz et électricité ».

Vous le savez : une aide « gaz et électricité » a été instaurée à l’intention des entreprises grandes consommatrices d’énergie dont l’objet était de compenser les surcoûts de dépenses de gaz et d’électricité auxquels ces entreprises ont dû faire face entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2023 en raison du conflit en Ukraine. Plus précisément, cette aide était destinée aux entreprises dont les dépenses de gaz et/ou d’électricité ont représenté au moins 3 % de leur chiffre d’affaires réalisé en 2021 et qui ont subi une augmentation de plus de 50 % du prix d’achat d’électricité et/ou de gaz pendant la période au titre de laquelle l’aide était demandée par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021.

À noter : une aide du même type a également été mise en place pour les dépenses d’énergie supportées en 2024 mais au profit des seules entreprises de taille intermédiaire (ETI).

En pratique, les entreprises éligibles à l’aide devaient présenter leur demande pour en bénéficier au titre d’une période calendaire allant de 2 à 3 mois. Ainsi, par exemple, les demandes devaient être déposées au plus tard le 30 avril 2024 pour les dépenses engagées en novembre-décembre 2023. Nouveauté : les entreprises qui ont reçu une facture de régularisation au titre de l’année 2023 après l’expiration du délai de dépôt des demandes au titre de la période correspondante ont jusqu’au 30 juin 2024 pour déposer leur demande d’aide (au lieu du 30 avril 2024 initialement prévu).

Décret n° 2024-510 du 5 juin 2024, JO du 6

Article publié le 13 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright © Robert Brook. All Rights Reserved

Protocole d’accord préélectoral : les mentions obligatoires

Un récent décret détermine les mentions que l’employeur doit intégrer dans l’invitation à négocier le protocole d’accord préélectoral pour la mise en place ou le renouvellement du comité social et économique.

L’employeur qui organise des élections pour mettre en place ou renouveler le comité social et économique (CSE) doit inviter les syndicats à négocier le protocole d’accord préélectoral. Cette invitation doit ainsi être transmise :
– aux organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés ;
– à celles reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement ;
– à celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement ;
– aux syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel. Cette invitation doit parvenir aux syndicats au plus tard 15 jours avant la date de la première réunion de négociation. Et, dans le cas d’un renouvellement du CSE, elle doit être effectuée 2 mois avant l’expiration du mandat des délégués. Un récent décret vient de définir les mentions que l’employeur doit intégrer dans l’invitation à négocier le protocole d’accord préélectoral. Ainsi, ce document doit indiquer au moins :
– le nom et l’adresse de l’employeur, ainsi que, le cas échéant, la désignation de l’établissement ;
– l’intitulé et l’identifiant de la convention collective de branche applicable, le cas échéant ;
– le lieu, la date et l’heure de la première réunion.

Rappel : dans les entreprises comptant entre 11 et 20 salariés, l’employeur n’est pas contraint d’inviter les organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral en l’absence de candidature salariée dans les 30 jours suivant l’information donnée par l’employeur sur l’organisation des élections du CSE.

Décret n° 2024-514 du 6 juin 2024, JO du 7

Article publié le 13 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Boonchai Wedmakawand / Getty images

Shrinkflation

La « shrinkflation » est un procédé commercial qui consiste à vendre des produits préemballés dont le poids ou le volume a été réduit pour un prix identique voire plus élevé.

Juin 2024 – semaine 24

Article publié le 12 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Création des zones « France ruralités revitalisation » : quels avantages ?

À compter du 1er juillet 2024, les zones France ruralités revitalisation remplaceront les zones de revitalisation rurale ainsi que les zones de revitalisation des commerces en milieu rural avec, à la clé, des avantages fiscaux et sociaux harmonisés.

À compter du 1er juillet 2024, les zones de revitalisation rurale (ZRR) et les zones de revitalisation des commerces en milieu rural (Zorcomir) seront remplacées par un nouveau dispositif unique baptisé « France ruralités revitalisation » (ZFRR) dans le cadre duquel le zonage sera refondu et les exonérations fiscales et sociales harmonisées.

En pratique : 17 700 communes seront zonées FFR, dont 13 départements en intégralité.

Ainsi, les entreprises créées ou reprises entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans une ZFRR pourront, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération temporaire d’impôts sur leurs bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés).

Précision : pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit relever d’un régime réel d’imposition de ses résultats, employer moins de 11 salariés et exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Et son siège social comme, en principe, l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation doivent être implantés en ZFRR. Cependant, une entreprise exerçant une activité non sédentaire pourra bénéficier des exonérations si elle réalise au plus 25 % de son chiffre d’affaires en dehors de la zone.

En outre, sur délibération des collectivités, une exonération d’impôts locaux (cotisation foncière des entreprises, taxe foncière sur les propriétés bâties) pourra s’appliquer à ces entreprises. À savoir : les exonérations fiscales sont totales pendant 5 ans, puis dégressive les 3 années suivantes (75 % la 6e année, 50 % la 7e année et 25 % la 8e année).Les employeurs implantés dans les ZFRR pourront, jusqu’à leur 50e embauche, bénéficier de l’exonération des cotisations sociales patronales de Sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès) et d’allocations familiales actuellement accordée aux entreprises installées dans une ZRR. Rappelons que cette exonération s‘applique pendant 12 mois à compter de la date d’embauche.

Qu’est-ce qu’une ZFRR « plus » ?

Certaines communes en ZFRR font l’objet d’un soutien plus ciblé et renforcé en étant classées en ZFRR « plus ». Dans ces zones, les exonérations fiscales s’appliquent alors aux PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou total du bilan annuel n’excédant pas 43 M€) qui s’y implantent, quel que soit leur régime d’imposition. Et attention, en cas de reprise d’activité, l’exonération est, là aussi, réservée aux entreprises de moins de 11 salariés.

Art. 73, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 12 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Christian Vorhofer