Projet de loi de finances : des parlementaires souhaitent revoir la fiscalité immobilière

Des amendements au projet de loi de finances pour 2024 prévoient notamment d’appliquer le prélèvement forfaitaire unique aux revenus fonciers.

Dans le cadre des discussions parlementaires autour du projet de loi de finances pour 2024, différents amendements concernant le régime fiscal de la location immobilière ont été adoptés en commission des finances. Tour d’horizon.

Application du PFU pour les revenus fonciers

Certains députés souhaitent créer un statut de l’investisseur immobilier avec application du prélèvement forfaitaire unique (PFU) pour les revenus fonciers. En contrepartie, le bailleur s’engagerait à louer son bien immobilier pendant plus d’un an et serait tenu au respect d’un encadrement des loyers et à l’exigence d’un diagnostic de performance énergétique de catégorie D.


Précision : le taux global du PFU est fixé à 30 % : 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux.

Et attention, ce statut, adopté sur option, ne permettrait pas de bénéficier des autres dispositifs fiscaux comme le régime des déficits fonciers.

Prise en compte de l’amortissement en cas de cession

Le statut fiscal du loueur meublé non professionnel (LMNP) permet de déduire des amortissements au cours de la location du bien et de ne pas les prendre en compte au moment de sa cession pour le calcul de la plus-value. Afin de corriger les déséquilibres fiscaux entre la location meublée et la location nue, un amendement propose, pour les biens loués selon le régime de la location meublée non professionnelle, de réintégrer les amortissements déduits des revenus fonciers pour le calcul des plus-values de cession.Reste à savoir si ces amendements seront adoptés définitivement…Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680, enregistré à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2024

Article publié le 13 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : CalypsoArt

Travailleurs indépendants : avez-vous besoin d’aide ?

Les travailleurs indépendants confrontés à des difficultés financières ponctuelles peuvent bénéficier de différentes aides.

Les travailleurs indépendants qui connaissent des difficultés financières liées à une situation ponctuelle dans l’exercice de leur activité peuvent recourir au dispositif d’action sociale mis en place par l’Urssaf et le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI).

L’aide aux cotisants en difficulté

L’aide aux cotisants en difficulté est ouverte aux travailleurs indépendants qui rencontrent des difficultés particulières de trésorerie liées à leur santé, à un évènement extérieur ponctuel (incendie, accident, travaux de voirie à proximité de leur activité, etc.) ou à des difficultés économiques ponctuelles (perte de marché, défaillance d’un client ou d’un partenaire, etc.).Cette aide permet aux travailleurs indépendants cotisant depuis plus d’un an d’obtenir la prise en charge du paiement de tout ou partie de leurs cotisations et contributions sociales personnelles.

En pratique : le travailleur indépendant doit remplir le formulaire dédié disponible sur le site https://secu-independants.fr et le renvoyer, accompagné des pièces justificatives exigées, via la messagerie de son espace personnel sur le site de l’Urssaf (Nouveau message/Un autre sujet (informations, documents ou justificatifs)/Solliciter l’action sociale du CPSTI).

L’aide financière exceptionnelle

L’aide financière exceptionnelle est destinée aux travailleurs indépendants cotisant depuis plus d’un an et faisant face à une difficulté exceptionnelle et ponctuelle susceptible de menacer la pérennité de leur activité. À ce titre, on peut citer notamment la survenance d’un évènement extérieur ponctuel (incendie, accident, travaux de voirie à proximité de l’activité…) ou encore des difficultés économiques ponctuelles de l’entreprise (perte de marché, défaillance d’un partenaire, défaut de paiement d’un client important…).Le travailleur indépendant doit renvoyer le formulaire dédié ainsi que les pièces justificatives exigées, via la messagerie de son espace personnel sur le site de l’Urssaf.

En complément : les travailleurs indépendants victimes d’une catastrophe naturelle (vents violents, incendie, inondation, etc.) ayant endommagé leurs locaux professionnels, leurs outils de production et/ou leur domicile principal peuvent bénéficier d’une aide d’urgence du « fonds catastrophe et intempéries » du CPSTI.

Article publié le 13 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : skynesher

Le locataire peut-il cesser de payer le loyer en cas de manquement du bailleur ?

À certaines conditions seulement, le locataire commercial peut suspendre le paiement des loyers en cas de manquement du bailleur à ses obligations.

Un locataire ne peut suspendre le paiement des loyers en invoquant un manquement du bailleur à ses obligations que si ce manquement l’empêche totalement d’utiliser les locaux loués ou de les utiliser conformément à l’usage auquel ils sont destinés.La Cour de cassation vient de rappeler ce principe dans l’affaire récente suivante. Une société locataire d’un local à usage commercial avait cessé de payer ses loyers en raison d’infiltrations d’eau dans ce local. À l’appui de sa décision, elle invoquait le fait que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance. La cour d’appel lui avait donné raison, ayant constaté que le bailleur avait manqué à une obligation essentielle du bail.


Rappel : le bailleur est obligé de délivrer le bien loué au locataire, d’entretenir ce bien en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué et d’en faire jouir paisiblement le locataire pendant la durée du bail.

Mais la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel. En effet, elle lui a reproché de ne pas avoir recherché si les infiltrations alléguées avaient rendu les locaux loués impropres à l’usage auquel ils étaient destinés.Ainsi, contrairement à ce que la cour d’appel avait estimé, le manquement du bailleur à une obligation essentielle du bail ne suffit pas à justifier le défaut de paiement des loyers par le locataire.Cassation civile 3e, 6 juillet 2023, n° 22-15923

Article publié le 12 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Copyright (C) Andrey Popov

Crédits et réductions d’impôt : ne tardez pas trop pour modifier l’avance de janvier 2024 !

Lorsqu’ils y ont intérêt, les contribuables peuvent, jusqu’au 13 décembre prochain, réduire, voire supprimer, l’avance de crédits et réductions d’impôt sur le revenu susceptible de leur être versée en janvier 2024.

Les réductions et crédits d’impôt sur le revenu « récurrents » (emploi à domicile, garde de jeunes enfants, dons, investissements locatifs…) donnent lieu au versement d’une avance de 60 % à la mi-janvier de chaque année. En pratique, l’avance de janvier 2024 sera calculée sur la base de la déclaration des revenus de 2022 effectuée au printemps 2023.


Précision : si vous avez bénéficié, en 2023, du dispositif de versement immédiat du crédit d’impôt pour l’emploi à domicile, l’avantage fiscal que vous avez ainsi perçu sera automatiquement déduit de l’avance de janvier prochain.

Sachez que lorsque vos dépenses ouvrant droit à ces avantages fiscaux ont diminué en 2023 par rapport à celles déclarées en 2022, vous pouvez réduire le montant de cette avance, voire y renoncer en totalité si vous ne supportez plus ce type de dépenses en 2023. Pourquoi ? Vous éviterez ainsi d’avoir à rembourser un trop-perçu l’été prochain !Et attention, vous avez jusqu’au 13 décembre 2023 pour modifier ou supprimer l’avance de janvier 2024. En pratique, rendez-vous dans votre espace particulier du site www.impots.gouv.fr, rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », menu « Gérer vos avances de réductions et crédits d’impôt ».


À savoir : si vous avez droit pour la première fois à ces avantages fiscaux au titre de vos dépenses de 2023, et donc que vous n’aviez pas ce type de dépenses en 2022, vous ne bénéficierez pas de l’avance de janvier 2024. En revanche, elle vous sera versée en janvier 2025.

Article publié le 12 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : thomas lehmann

Projet de loi de finances

Le projet de loi de finances pour 2024 prévoit notamment d’échelonner sur 4 ans la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Octobre 2023 – semaine 41

Article publié le 11 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Une pension de réversion pour les couples pacsés ?

Déposée récemment, une proposition de loi a pour objet de permettre aux couples pacsés depuis au moins 5 ans de bénéficier d’une pension de réversion en cas de décès de l’un des partenaires.

En France métropolitaine, 182 000 Pacs et 237 000 mariages ont été comptabilisés par l’Insee en 2022. Cela représente globalement 4 Pacs pour 5 mariages. Des chiffres qui montrent clairement que le Pacs est aujourd’hui largement utilisé par les couples français. En pratique, le Pacs permet de donner un cadre juridique et fiscal à une relation de concubinage. Toutefois, contrairement au mariage, ce contrat ne donne pas accès à une pension de réversion. C’est la raison pour laquelle une députée a déposé une proposition de loi visant à ouvrir ce droit aux partenaires d’un pacte civil de solidarité. Ce qui permettrait de créer une égalité avec les couples mariés. Toutefois, pour en bénéficier, le Pacs devrait être conclu depuis au moins 5 ans.Pour justifier l’intérêt d’une telle mesure, l’auteure de la proposition souligne que « les relations conjugales et notamment les arbitrages économiques ne sont pas forcément différents entre un couple marié et un couple non marié. Traditionnellement, c’est la solidarité financière entre époux qui est invoquée au fondement de l’octroi d’une pension de réversion. Celle‑ci s’articule principalement autour de deux éléments : la contribution aux charges du mariage et la solidarité pour les dettes destinées à l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants. L’on retrouve ces éléments à l’identique ou presque dans le mariage et dans le Pacs ». Si le lien indéfectible qui unit la réversion et le mariage peut se comprendre pour des raisons historiques et pratiques, la décorrélation entre le dispositif et la situation (recours au Pacs) d’une part croissante de la population doit être considérée.
Affaire à suivre donc…Proposition de loi n° 1657, enregistrée à l’Assemblée nationale le 12 septembre 2023

Article publié le 11 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : izusek

Congés payés : report après un congé parental d’éducation

Le salarié en congé parental d’éducation a droit au report des congés payés qu’il a acquis avant son congé parental.

Les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif pendant une « période de référence » qui s’étale généralement du 1er juin au 31 mai. Soit un total de 5 semaines de congés payés.Ils prennent ces congés payés pendant une période déterminée par un accord d’entreprise ou, à défaut, par la convention collective applicable dans l’entreprise. En l’absence d’accord, cette période est définie par l’employeur.Que se passe-t-il lorsque les salariés ne peuvent pas poser tout ou partie de leurs congés payés pendant cette période en raison de leur absence de l’entreprise ?Si pour certains évènements (arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail, par exemple), les congés payés sont reportés jusqu’au retour du salarié, ce n’était pas le cas jusqu’à récemment pour le congé parental d’éducation.Ainsi, en 2019, une salariée de retour d’un congé parental d’éducation n’avait pas pris les congés payés qu’elle avait acquis avant ce congé. À la suite d’une rupture conventionnelle, elle avait réclamé en justice le paiement d’une indemnité compensatrice pour ces congés non pris.Saisie du litige, la Cour de cassation a considéré que les congés payés acquis avant un congé parental d’éducation n’étaient pas perdus mais devaient être reportés à l’issue de ce congé. La salariée n’ayant pas pris ces congés payés à son retour de congé parental d’éducation, elle avait donc droit à leur paiement sous la forme d’une indemnité compensatrice.


À savoir : en mars 2023, la loi d’adaptation du droit français au droit de l’Union européenne a intégré dans le Code du travail une disposition selon laquelle le salarié en congé parental d’éducation « conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé ». Ce qui inclut les congés payés acquis avant le début du congé parental d’éducation. Cette intégration met donc fin au débat en confirmant que le salarié de retour d’un tel congé a droit au report de ces congés payés.

Cassation sociale, 13 septembre 2023, n° 22-14.043

Article publié le 11 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Dobrila Vignjevic

WhatsApp veut séduire les entreprises

L’application de messagerie WhatsApp continue de se développer pour proposer de nouvelles solutions. Plusieurs fonctionnalités inédites pourraient ainsi séduire les entreprises.

Déjà utilisée largement partout dans le monde, WhatsApp, l’application de messagerie instantanée de Meta (Facebook), cherche à dégager toujours plus de rentabilité. Elle a déjà opéré plusieurs améliorations ces derniers mois, mais souhaite aller encore plus loin en visant notamment les utilisateurs qui sont de plus en plus nombreux à discuter, via l’application, avec des entreprises.

Réserver un billet d’avion

De nouvelles fonctionnalités pourraient ainsi arriver rapidement telles que réserver un billet d’avion au sein même de l’application en s’adressant au compte d’une entreprise. Les compagnies aériennes pourraient ainsi proposer un service plus personnalisé, répondant rapidement aux besoins des clients, comme, par exemple, recevoir des offres sur-mesure directement dans ses conversations, échanger facilement avec un agent de la compagnie, ou encore modifier sa réservation sans passer par le site web. WhatsApp aimerait également améliorer les expériences de discussion entre utilisateurs et entreprises, en proposant, par exemple, de prendre rendez-vous directement sur l’interface.

Article publié le 11 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : DR

Fermages impayés par un enfant à un parent : à rapporter à la succession ?

En principe, les héritiers doivent rapporter à la succession la valeur des biens que le défunt leur a donnés de son vivant. Les fermages que le défunt a renoncé à percevoir n’échappent pas à cette règle.

Sauf exceptions (donation-partage entre les héritiers, notamment), un héritier doit rapporter à la succession les donations que le défunt lui a consenties de son vivant. En effet, ces donations sont censées constituer des avances sur l’héritage futur de l’héritier et non pas un avantage qui lui serait consenti au détriment des autres héritiers.En pratique, au décès du donateur, il convient de réintégrer la valeur des biens qui ont été ainsi donnés de son vivant dans la masse des biens à partager entre les héritiers. Et du coup, l’héritier concerné par le rapport des donations reçoit sa part d’héritage diminuée de la valeur du bien qu’il a déjà reçue.

Des fermages impayés par une fille à sa mère

Cette règle a été appliquée par les juges à des fermages impayés par une fille à sa mère. Dans cette affaire, une propriétaire de parcelles agricoles les avait données à bail rural à l’une de ses filles pour qu’elle les exploite. Or, pendant plusieurs années, cette dernière, avec l’accord de sa mère, avait cessé de payer les fermages. Après le décès de la propriétaire, l’autre fille de celle-ci avait, dans le cadre du règlement de la succession, demandé à sa sœur que le montant des fermages impayés soit réintégré dans la masse des biens à partager entre elles deux.Saisis du litige qui s’en est suivi, les juges lui ont donné gain de cause. En effet, pour eux, la renonciation de la mère à percevoir les fermages l’avait été dans une intention libérale de sorte qu’il s’agissait bien d’une donation (on parle de « libéralité ») consentie par cette dernière à sa fille, qui devait être rapportée à la succession.Cassation civile 1re, 21 septembre 2022, n° 20-22139

Article publié le 10 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : simon skafar

Travail de nuit : ne dépassez pas les limites !

Pour la Cour de cassation, le seul dépassement de la durée hebdomadaire maximale du travail de nuit ouvre droit à des dommages et intérêts pour le salarié.

Dans l’objectif de préserver leur santé et leur sécurité, les travailleurs de nuit ne peuvent pas, en principe, travailler plus de 8 heures par jour et plus de 40 heures par semaine calculées sur une période de 12 semaines consécutives. Un accord collectif pouvant toutefois venir fixer des durées maximales de travail plus élevées.Et attention, car le seul dépassement de la durée hebdomadaire maximale du travail de nuit peut ouvrir droit à des dommages et intérêts pour le salarié, comme vient de l’indiquer la Cour de cassation…Dans cette affaire, un salarié recruté en tant que chauffeur routier avait saisi la justice en vue d’obtenir des dommages et intérêts. Il affirmait, en effet, avoir dépassé la durée hebdomadaire maximale de travail applicable aux personnels roulants (autres que les chauffeurs grands routiers ou longue distance) dont l’activité s’exerce sur tout ou partie de la période nocturne, à savoir 46 heures par semaine calculées sur 12 semaines consécutives.Saisie du litige, la Cour d’appel de Paris avait rejeté sa demande. Et ce, notamment, parce qu’il ne justifiait pas avoir subi un préjudice du fait du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail.Mais pour la Cour de cassation, en cas de litige en la matière, il appartient à l’employeur de prouver qu’il a bien respecté la durée hebdomadaire maximale de travail. Et dès lors que cette durée maximale est dépassée, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts sans avoir à prouver qu’il a subi un quelconque préjudice.L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.


Précision : dans des affaires antérieures, la Cour de cassation avait déjà précisé que le seul dépassement de la durée maximale quotidienne (Cassation sociale, 11 mai 2023, n° 21-22281) ou hebdomadaire (Cassation sociale, 26 janvier 2022, n° 20-21636) de travail ouvrait droit à réparation pour le salarié.

Cassation sociale, 27 septembre 2023, n° 21-24782

Article publié le 10 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Predrag Vuckovic