Registre des bénéficiaires effectifs : accès limité !

Depuis le 31 juillet dernier, le registre des bénéficiaires effectifs n’est plus accessible au grand public. Seules les personnes justifiant d’un intérêt légitime peuvent désormais y accéder.

Vous le savez, les sociétés non cotées (SARL, EURL, SAS, Sasu, SA, sociétés civiles…) ont l’obligation de déclarer au greffe du tribunal de commerce dont elles relèvent l’identité de leur(s) « bénéficiaire(s) effectif(s) », c’est-à-dire de la (des) personne(s) physique(s) qui contrôle(nt) directement ou indirectement la société.

Rappel : le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) est (sont) la (les) personne(s) physique(s) :

– qui détien(nen)t, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société ;

– ou qui exerce(nt), par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société.

Jusqu’alors, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs étaient accessibles au grand public. Mais depuis le 31 juillet dernier, seules les personnes ayant un intérêt légitime peuvent y accéder, à savoir :- les autorités compétentes et les professionnels assujettis aux obligations de lute contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : accès complet au registre ;- les sociétés : accès aux informations relatives à leurs bénéficiaires effectifs, ainsi que, à condition de justifier de leur intérêt légitime, à celles des bénéficiaires effectifs de leurs cocontractants en vue de remplir leurs obligations en matière de conformité et de connaissance client ;- les journalistes, chercheurs et acteurs de la société civile engagés pour la transparence financière : accès à la même base de données que celle qui était librement accessible avant le 31 juillet 2024.

À noter : ces conditions d’accès restreintes ont été mises en place pour répondre aux exigences à la fois de transparence financière et de respect de la vie privée imposées par la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle avait estimé que l’ouverture de l’accès au registre des bénéficiaires effectifs au grand public constituait une violation grave du droit à la vie privée et à la protection des données personnelles des intéressés, ainsi que par une directive européenne du 31 mai 2024.

En pratique, la plateforme de l’Inpi met à disposition un formulaire permettant de traiter et de répondre aux demandes d’accès au registre des bénéficiaires effectifs pour chaque catégorie de personnes justifiant d’un intérêt légitime.

Infogreffe, actualité du 31 juillet 2024Ministère de l’Economie et des Finances, communiqué de presse du 29 juillet 2024

Article publié le 19 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Shannon Fagan / Getty images

Les membres d’une association peuvent-ils la défendre contre ses dirigeants ?

Sauf si les statuts le prévoient, les membres d’une association ne peuvent pas agir en justice contre ses dirigeants pour obtenir la réparation d’un préjudice subi par cette dernière.

Le Code civil et le Code du commerce permettent aux associés d’une société civile ou commerciale d’agir en justice contre ses gérants afin d’obtenir la réparation d’un préjudice subi par celle-ci. Si les gérants sont condamnés, les dommages-intérêts sont versés à la société. En revanche, ni le Code civil ni la loi du 1er juillet 1901 ne prévoient la possibilité, pour les membres d’une association, d’intenter cette action sociale en responsabilité, dite « ut singuli ». Dès lors, cette action est-elle ouverte aux membres d’une association ? Une décision récente de la Cour de Cassation vient de rappeler la règle sur cette question. Dans cette affaire, une société agricole reprochait au président d’une association dont elle était membre d’avoir commis des fautes de gestion ayant entraîné un préjudice pour cette dernière. Elle avait donc poursuivi en justice ce dirigeant afin d’obtenir réparation du préjudice subi par l’association.

Pas d’exception légale

Une action qui a été rejetée par les juges. En effet, pour la Cour de cassation, seules les personnes autorisées à représenter l’association (son président, par exemple) peuvent agir en justice pour défendre ses intérêts, sauf exception prévue par la loi. Or, le législateur prévoit une telle dérogation uniquement pour les membres des sociétés civiles et commerciales. En conséquence, la loi ne permet pas aux membres d’une association d’exercer l’action sociale ut singuli à l’égard de ses dirigeants.

À savoir : selon la Cour de cassation, la possibilité pour les membres d’une association d’exercer une telle action peut leur être ouverte par les statuts associatifs puisque ces textes déterminent librement les organes habilités à agir en justice dans l’intérêt de l’association.

Cassation civile 3e, 20 juin 2024, n° 23-10571

Article publié le 19 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Andrii Yalanskyi / Getty images

La CNIL s’interroge sur les évolutions de la publicité en ligne

Alors que la publicité numérique est en plein bouleversement, la CNIL a publié une étude pour mieux connaître les modèles d’affaires publicitaires de demain et les risques que comportent ces évolutions pour la protection des données.

Selon l’Arcom, la publicité numérique représentera 65 % du marché publicitaire à l’horizon 2030. Un marché important qui fait l’objet de nombreux bouleversements : déploiement du système ATT (Transparence du suivi des applications ou App Tracking Transparency en anglais) dans iOS, fin programmée des cookies tiers dans Chrome prévue pour début 2025, essor des modèles d’affaires « consentir ou payer » (consent or pay)… La CNIL cherche à savoir si ces changements sont susceptibles d’apporter un meilleur respect de la vie privée des internautes ou s’ils joueront en faveur des éditeurs.

Quelle protection de la vie privée

Dans ce contexte, elle a missionné deux chercheurs de Télécom Paris pour réaliser une étude économique et concurrentielle des modèles publicitaires alternatifs. Réalisée fin 2023-début 2024 auprès d’annonceurs agences média, régulateurs et spécialistes du secteur publicitaire numérique, l’étude identifie sept types de solutions publicitaires. Elle analyse ces modèles d’affaires au regard de plusieurs critères : intégration technique, acceptabilité pour l’internaute, capacité à répondre aux besoins des annonceurs, mérites en termes de protection de la vie privée et soutenabilité économique le long de la chaîne de valeur.

Pour en savoir plus : www.cnil.fr

Article publié le 16 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : PixelsEffect

Crédit d’impôt rénovation des locaux professionnels

Les entreprises qui engagent des travaux de rénovation énergétique dans leurs locaux professionnels peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à condition que ces travaux soient réalisés avant le 1 janvier 2025.

Août 2024 – semaine 33

Article publié le 14 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024

La tenue des assemblées générales d’actionnaires de sociétés anonymes est facilitée

Dans les sociétés anonymes, les assemblées générales d’actionnaires pourront désormais se tenir par voie dématérialisée sans que les statuts le prévoient.

Les règles de fonctionnement et de gouvernance des sociétés ont été simplifiées par la récente loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. Ainsi, notamment, dans les sociétés anonymes (SA), la tenue des assemblées générales d’actionnaires par voie dématérialisée est facilitée.

Tenue des assemblées générales par voie dématérialisée

Actuellement, les actionnaires d’une SA peuvent participer aux assemblées générales par un moyen de télécommunication ou par visioconférence à condition que les statuts le permettent. Les statuts d’une SA non cotée peuvent d’ailleurs prévoir que les assemblées générales se tiennent exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication. Sachant toutefois que pour chaque assemblée générale extraordinaire, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital peuvent s’opposer à la tenue de l’assemblée par voie dématérialisée et donc exiger une réunion physique. La loi nouvelle pose le principe selon lequel toutes les assemblées générales (ordinaires, extraordinaires et spéciales) pourront désormais se tenir par voie dématérialisée sans que les statuts aient à le prévoir. En outre, elle réaffirme la possibilité pour les statuts d’une SA non cotée de stipuler que les assemblées générales (ordinaires, extraordinaires et spéciales) se tiennent exclusivement par voie dématérialisée. Mais elle porte à 25 % la part minimale du capital que les actionnaires doivent représenter pour pouvoir s’opposer à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire par ce moyen.

À noter : ces nouvelles règles entreront en vigueur à une date qui sera fixée par un décret à paraître et au plus tard le 13 septembre 2024.

Inscription de projets de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée

Dans les sociétés anonymes, un ou plusieurs actionnaires minoritaires représentant au moins 5 % du capital peuvent demander l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Sachant que si le conseil d’administration ne satisfait pas à cette demande, l’actionnaire ou les actionnaires concernés peuvent agir devant le tribunal de commerce. Nouveauté : la loi nouvelle impose désormais au tribunal de commerce de statuer selon la procédure accélérée au fond. Ce qui est de nature à permettre aux actionnaires d’obtenir une décision de justice rapide, et donc avant la tenue de l’assemblée générale considérée.

À noter : cette nouvelle disposition est entrée en vigueur le 14 juin dernier.

Art. 18 et 19, loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, JO du 14

Article publié le 14 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright (C) Andrey Popov

Renonciation à recettes par un professionnel libéral : gare au redressement fiscal !

Une renonciation à recettes par un professionnel libéral titulaire de bénéfices non commerciaux doit être justifiée par une contrepartie équivalente, un exercice normal de la profession ou un autre motif légitime.

Un professionnel libéral titulaire de bénéfices non commerciaux peut renoncer à des recettes qu’il aurait normalement dû percevoir, à condition que cette renonciation soit justifiée par une contrepartie équivalente, l’exercice normal de sa profession ou un autre motif légitime. À ce titre, dans une affaire récente, un masseur-kinésithérapeute avait disposé, pour l’exercice de sa profession, de deux établissements, situés dans des locaux appartenant à deux SCI, dont il détenait la quasi-totalité des parts. Il avait conclu des contrats de collaboration libérale avec d’autres praticiens, leur permettant d’utiliser les locaux professionnels, les installations et les appareils, en échange du versement d’une redevance. Selon les termes de ces contrats, le kinésithérapeute était tenu de percevoir la totalité de ces redevances. Or une partie de celles-ci avait été versée directement à la SCI et n’avait pas été comptabilisée dans les recettes du kinésithérapeute. Constatant une renonciation à recettes, l’administration fiscale avait réintégré au résultat imposable du professionnel les redevances non déclarées, ce dernier n’ayant pas justifié une contrepartie équivalente ou un autre motif légitime. Une analyse qui a été partagée par les juges de la Cour administrative d’appel de Lyon. Pour eux, cette renonciation ne relevait pas de l’exercice normal de l’activité de masseur-kinésithérapeute. Le redressement a donc été confirmé.

Cour administrative d’appel de Lyon, 18 avril 2024, n° 22LY01640

Article publié le 13 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Milos Dimic

Violation d’une clause de non-concurrence

Le salarié qui ne respecte pas sa clause de non-concurrence perd définitivement le bénéfice de la contrepartie financière correspondante, et ce, même s’il cesse d’exercer l’activité concurrente.

Août 2024 – semaine 32

Article publié le 07 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Des bons d’achat de rentrée scolaire pour vos salariés

Dès lors qu’ils respectent certains critères, les bons d’achat que vous offrez à vos salariés à l’occasion de la rentrée scolaire échappent aux cotisations sociales.

Pour aider vos salariés à faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire de leurs enfants, vous avez la possibilité de leur attribuer des bons d’achat. Et si, comme toute forme de rémunération, ces bons sont normalement soumis aux cotisations sociales (et à la CSG-CRDS), l’Urssaf fait toutefois preuve d’une certaine tolérance en la matière… Explications.

Précision : sont concernés les bons d’achat remis pour la rentrée scolaire des enfants âgés de moins de 26 ans en 2024, sous réserve de la justification du suivi de leur scolarité.

L’Urssaf admet que les bons d’achat et les cadeaux que vous offrez à vos salariés échappent aux cotisations sociales. Mais à condition que leur valeur globale, sur une même année, ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par salarié, soit 193 € pour l’année 2024. Sachant que si deux conjoints travaillent dans votre entreprise, le plafond de 193 € s’apprécie pour chacun d’eux. Si vous avez déjà dépassé le plafond de 193 €, les bons d’achat que vous allouez à vos salariés pour la rentrée scolaire peuvent tout de même être exonérés de cotisations sociales. À condition toutefois qu’ils mentionnent la nature des biens qu’ils permettent d’acquérir (fournitures scolaires, livres, vêtements, micro-informatique…), le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’une ou de plusieurs enseignes. En outre, leur montant ne doit pas dépasser 193 € par salarié.

Attention : si ces critères ne sont pas respectés, les bons d’achat sont assujettis aux cotisations sociales pour la totalité de leur valeur.

Article publié le 07 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Godong contact@godong-photo.com Godong contact@godong-photo.com

Intégration fiscale : détention du capital et actionnariat salarié

Pour déterminer le périmètre de l’intégration fiscale, des règles particulières de calcul s’appliquent en présence de certains dispositifs d’actionnariat salarié.

Dans le cadre du régime de l’intégration fiscale, le capital de la société mère ne doit pas, en principe, être détenu à au moins 95 % par une autre société soumise à l’impôt sur les sociétés. À l’inverse, le capital des filiales doit être détenu à 95 % au moins par la société mère, de manière continue pendant toute la durée de l’exercice.

Rappel : l’intégration fiscale permet à la société mère d’être seule redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble du groupe qu’elle forme soit avec ses filiales, soit avec ses sociétés sœurs établies en France détenues par une même entité européenne.

Ces taux de détention sont calculés en faisant abstraction, dans la limite de 10 % du capital, des titres émis ou attribués aux salariés dans le cadre de certains dispositifs d’actionnariat (options de souscription ou d’achat d’actions, attribution gratuite d’actions, augmentation de capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne entreprise, notamment).Jusqu’à présent, cette règle de calcul ne s’appliquait plus dès lors que le salarié cédait ses titres ou cessait ses fonctions dans la société. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2023, la règle est maintenue si le salarié rejoint une autre société du même groupe économique incluse dans le plan d’émission ou d’attribution de titres. Une société qui doit être rejointe « immédiatement », a précisé l’administration fiscale.

Précision : corrélativement, la règle de calcul cesse d’être mise en œuvre lorsque le salarié cède ses titres, cesse ses fonctions au sein d’une société incluse dans le périmètre du plan, prend ses fonctions au sein d’une société initialement comprise dans le périmètre du plan mais qui ne l’est plus ou encore en cas de sortie de la société employeuse du salarié du périmètre du plan.

BOI-IS-GPE-10-20-20 du 26 juin 2024Art. 62, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 06 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Manuel Breva Colmeiro

Cession du capital d’une société franchiseur : avec l’accord des franchisés ?

La cession du capital social d’une société franchiseur n’emporte pas la cession des contrats des franchisés si bien que l’opération ne requiert pas l’accord de ces derniers.

Un contrat de franchise est, bien entendu, conclu en considération de la personne du franchiseur. Mais pour autant, la cession de la totalité des parts ou des actions de la société franchiseur ne requiert pas, sauf clause contraire, l’accord préalable des franchisés. En effet, une telle opération n’implique pas de changement de la société en tant que personne morale en considération de laquelle les franchisés se sont engagés et n’emporte donc pas la cession des contrats de franchise. C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où l’intégralité du capital d’une société franchiseur avait été cédé. L’un des franchisés avait alors contesté la validité de l’opération car il considérait que son contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, avait été cédé sans son accord. À tort donc, selon les juges.

À noter : un contrat de franchise peut très bien prévoir que le changement du contrôle d’une société au contrat devra être accepté par l’autre partie.

Cassation commerciale, 15 mai 2024, n° 22-20747

Article publié le 05 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : JJRD