Le nouveau modèle de bulletin de paie, qui devait s’imposer aux employeurs en 2025, ne deviendra finalement obligatoire que le 1 janvier 2026.
Septembre 2024 – semaine 39
Article publié le 25 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024
Le nouveau modèle de bulletin de paie, qui devait s’imposer aux employeurs en 2025, ne deviendra finalement obligatoire que le 1 janvier 2026.
Septembre 2024 – semaine 39
Article publié le 25 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024
Les entreprises en difficulté à la suite des récentes inondations survenues dans les Alpes-Maritimes peuvent demander un report du paiement de leurs cotisations sociales.
Les entreprises sinistrées après les fortes inondations survenues dans les Alpes-Maritimes peuvent reporter le paiement des cotisations sociales dues à l’Urssaf.
Les employeurs peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales. Et ce, sans pénalités ni majorations de retard. En outre, l’Urssaf précise qu’elle sera compréhensive à l’égard des employeurs qui sont dans l’impossibilité temporaire de réaliser leurs déclarations en raison des inondations.Les employeurs peuvent contacter l’Urssaf :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3957 choix 3.
Les travailleurs indépendants peuvent, eux aussi, demander à l’Urssaf un report du paiement de leurs échéances de cotisations sociales personnelles sans application de pénalités ou majorations de retard. Ils peuvent solliciter l’Urssaf :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3698 choix 0.Ils peuvent également demander au Fonds catastrophe et intempéries du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) une aide d’urgence pouvant aller jusqu’à 2 000 €. Cette aide, versée dans les 15 jours de la demande, vise à répondre aux besoins les plus urgents des travailleurs indépendants qui sont confrontés à une dégradation de leurs locaux professionnels, de leurs outils de production et/ou de leur domicile principal.
Article publié le 25 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : AleMasche72 / Getty images
L’imputation du déficit d’une entreprise imposée au titre des BIC sur le revenu global d’un contribuable suppose que celui-ci soit effectivement et personnellement impliqué dans la gestion de cette entreprise.
Pour établir l’impôt sur le revenu d’un contribuable, le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est déduit de son revenu global de la même année. Et si ce revenu global n’est pas suffisant pour effectuer l’imputation en totalité, l’excédent de déficit est reporté sur le revenu global des 6 années suivantes. Mais attention, cette imputation sur le revenu global suppose, pour le déficit provenant d’une activité industrielle et commerciale (BIC), que le professionnel participe de manière personnelle, directe et continue à l’accomplissement des actes nécessaires à cette activité.
À noter : dans le cas inverse, le déficit BIC peut seulement être imputé sur le bénéfice issu d’activités semblables durant la même année ou les 6 années suivantes.
À ce titre, dans une affaire récente, un mari, notaire, et son épouse, libraire, avaient été, respectivement, associé unique et gérante de droit d’une SARL ayant pour activité la location de bateaux de plaisance. Les époux avaient imputé sur leur revenu global les déficits de cette société. À tort, selon l’administration fiscale, qui avait estimé que les époux n’avaient pas participé de manière personnelle, continue et directe à l’activité. Une analyse validée par les juges. En effet, pour eux, la participation des époux avait été tout au plus épisodique au regard, notamment, de l’insuffisance des justificatifs fournis, à savoir :
– cinq courriers, l’un faisant état de l’impossibilité pour eux d’examiner les bateaux pour constater l’état de leurs investissements, les autres pour évoquer une sortie en mer, un projet d’acquisition d’un nouveau bateau ou des réparations ;
– des attestations, pour certaines dépourvues de nom, de date ou de signature, de quatre marchands de navire et d’équipements arguant de contacts réguliers entre eux et d’un tiers affirmant seulement avoir navigué à plusieurs reprises avec les époux.
Précision : pour les juges, il importait peu que l’activité de location soit saisonnière, et que l’entreprise soit de petite taille, de sorte que les opérations à effectuer étaient peu nombreuses.
Conseil d’État, 22 avril 2024, n° 492138Cour administrative d’appel de Paris, 27 décembre 2023, n° 22PA02290
Article publié le 25 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Baona / Getty images
L’association qui collecte des dons via une plate-forme en ligne est seule responsable des conséquences de la délivrance irrégulière de reçus fiscaux ouvrant droit à réduction d’impôt pour ses donateurs.
Septembre 2024 – semaine 39
Article publié le 25 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024
Avec la préparation opérationnelle à l’emploi individuelle, les employeurs qui souhaitent recruter un demandeur d’emploi peuvent bénéficier d’un financement de France Travail pour le former.
Les employeurs qui rencontrent des difficultés de recrutement en raison d’un manque de candidats disposant des compétences nécessaires pour occuper un poste dans leur entreprise peuvent demander à France Travail le bénéfice de la préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI).Ce dispositif permet, en effet, à un employeur qui souhaite recruter un demandeur d’emploi de faire financer sa formation préalable par France Travail.
En pratique : pour organiser une POEI, l’employeur doit déposer une offre d’emploi auprès de France Travail soit en contactant un conseiller, soit directement en ligne via son compte entreprise.
Pour bénéficier de la POEI, l’employeur doit proposer au demandeur d’emploi un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois, un contrat en alternance (apprentissage ou professionnalisation) d’au moins 6 mois ou un contrat saisonnier d’au moins 4 mois. Le contrat de travail pouvant être à temps partiel avec un minimum de 20 heures par semaine. En outre, l’employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement pour motif économique dans les 12 mois précédant la date de la demande d’aide, sauf si les postes concernés par le licenciement n’ont qu’une « faible relation » avec les postes confrontés à des difficultés de recrutement. Enfin, il doit être à jour de ses cotisations et contributions sociales.
Important : France Travail peut refuser une POEI à un employeur qui en a déjà bénéficié et qui, sans motif légitime, n’a pas embauché le demandeur d’emploi à l’issue de sa formation.
La formation préalable à l’embauche doit être réalisée dans un délai maximum de 6 mois. Elle peut être organisée en interne, ce qui permet d’adapter les compétences du futur salarié aux spécificités du poste de travail. L’employeur doit alors définir un plan de formation et désigner un tuteur ayant au moins 2 ans d’expérience en rapport avec les compétences à acquérir. France Travail verse à l’employeur un montant de 5 € par heure de tutorat (300 heures maximum).Il peut aussi s’agir d’une formation théorique auprès d’un organisme de formation externe à l’entreprise ou, dans certains secteurs (construction, services aux particuliers, industrie, services aux entreprises, commerce) d’une formation en situation de travail (mise en situation de travail dans l’entreprise et évaluation continue par un organisme extérieur). Dans ces deux cas, France Travail paie directement l’organisme de formation.
À noter : le paiement de l’employeur ou de l’organisme de formation est effectué à la fin de la formation et au plus tôt le jour de l’embauche.
Article publié le 25 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / NOVELLIMAGE
Le fait qu’un exploitant agricole permette à une association d’amateurs d’ULM d’utiliser une partie d’une parcelle louée en guise de piste d’atterrissage ne constitue pas un changement de destination de cette parcelle susceptible d’entraîner la résiliation du bail.
L’exploitant agricole qui modifie la destination d’une parcelle louée en l’utilisant à des fins non agricoles encourt la résiliation de son bail, et ce sans même que le bailleur ait besoin de prouver que les manquements de l’exploitant sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.À ce titre, dans une affaire récente, un bailleur avait cherché à faire résilier un bail rural pour ce motif. En effet, il avait fait valoir qu’en autorisant une association d’amateurs d’ULM à aménager et à utiliser comme piste d’atterrissage une parcelle qu’il louait, le locataire avait changé la destination de cette parcelle et que, pour cette raison, le bail devait donc être résilié.
Mais le bailleur n’a pas obtenu gain de cause. En effet, les juges ont constaté que seule une bande herbeuse de la parcelle considérée n’avait pas été labourée pour permettre l’atterrissage des ULM et leur acheminement vers un bâtiment destiné à les abriter, et qu’il n’était pas démontré que l’exploitant avait cessé toute activité agricole sur cette parcelle, laquelle était d’ailleurs mise en jachère conformément aux obligations imposées par la PAC. Ils en ont déduit que l’exploitant n’avait pas changé la destination de la parcelle.
À noter : il faut noter dans cette affaire qu’aucune redevance n’était versée à l’exploitant par l’association d’ULM et que la bande de la parcelle mise à la disposition de cette dernière n’avait pas été véritablement aménagée en piste d’atterrissage et qu’elle n’empêchait donc pas son exploitation en mode jachère. Ces deux éléments ont sans doute contribué à la solution des juges.
Article publié le 24 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : (C)
Comme chaque année, pour éditer son baromètre, France Num a questionné les TPE et les PME, de tous secteurs d’activités et de toutes les régions françaises, sur les enjeux de la transformation numérique.
Pour cette 4e édition du baromètre de la transformation numérique des TPE et PME, ce sont 10 125 entreprises, dont 6 425 TPE, qui ont été sondées. Globalement, elles sont 79 % (+3 % par rapport à l’an passé) à penser que le numérique apporte des bénéfices réels. 42 % estiment, par exemple, que le numérique permet de générer plus de profits (contre 39 % en 2023). Une entreprise sur deux déclare également qu’au moins 5 % de sa clientèle provient d’internet. Mais la peur du piratage de données reste très présente pour 49 % des dirigeants sondés qui s’en inquiètent.
81 % des TPE-PME interrogées ont toutefois mis en place un dispositif de cybersécurité (96 % ont un antivirus, 81 % une sauvegarde de données à l’extérieur, y compris le cloud, et 57 % des mesures et solutions de protection des locaux et des matériels). 13 % des entreprises sondées utilisent les outils d’intelligence artificielle, mais avec de grandes variations selon les secteurs. Ces outils sont ainsi plus présents dans le secteur numérique (40 %) que dans l’agriculture (4 %). Et ils sont principalement utilisés pour l’intelligence artificielle générative (10 %), les chatbots et assistants (5 %). Les solutions permettant l’automatisation de tâches, l’analyse des données ou de documents (3 % chacune) ou le contrôle qualité et la détection des anomalies (1 %) sont, quant à elles, moins répandues pour le moment.
Pour consulter le baromètre 2024 : www.francenum.gouv.fr/barometre-france-num
Article publié le 24 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024
En raison du changement de régime fiscal applicable aux rémunérations perçues par les associés de société d’exercice libéral (Sel) à compter de 2024, à déclarer en 2025, ces derniers doivent remplir un questionnaire auprès du service des impôts.
Les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024 aux associés d’une société d’exercice libéral (Sel), au titre de leur activité libérale dans cette société, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et non plus dans celle des traitements et salaires. Ce changement de régime fiscal s’appliquera donc, pour la première fois, au titre de l’imposition des revenus perçus en 2024, à déclarer en 2025. Ce qui nécessitera le dépôt d’une déclaration de résultats n° 2035 par les associés concernés.
À noter : lorsque l’associé relève du régime micro-BNC, la déclaration des revenus s’effectuera directement dans la déclaration n° 2042-C-PRO.
Ainsi, pour permettre aux associés de Sel de déclarer leurs revenus professionnels en 2025, l’administration fiscale vient d’indiquer que ces derniers doivent effectuer une démarche auprès de leur service des impôts des entreprises (SIE). Ils sont donc invités à compléter un questionnaire, accessible sur le site internet www.impots.gouv.fr, et à l’adresser au SIE gestionnaire de la Sel dont ils sont associés, et ce afin de mettre à jour leur dossier professionnel.
Précision : parmi les renseignements demandés, figurent notamment l’identification de l’associé (nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse…) et le régime d’imposition retenu (micro-BNC ou déclaration contrôlée) ainsi que l’identification de la Sel (dénomination, SIREN, adresse).
Article publié le 23 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Zoran Mircetic
Afin d’aider les PME-ETI à se financer, Bpifrance lance un fonds de capital-investissement dont le ticket d’entrée est fixé à 500 €. Un fonds qui peut être logé notamment dans un compte-titres, un PEA, une assurance-vie ou un PER.
Bpifrance, la banque publique d’investissement, vient d’annoncer le lancement d’un nouveau fonds de capital-investissement. Baptisé « Bpifrance entreprises 3 », l’objectif de ce fonds est d’attirer les capitaux des particuliers pour aider au financement des entreprises principalement françaises et européennes non cotées. En pratique, le fonds (FCPR), dont le ticket d’entrée est fixé à 500 €, investira directement dans un portefeuille d’environ 76 fonds de capital-investissement, gérés par des sociétés de gestion autres que Bpifrance Investissement, et indirectement dans 1 200 sociétés non cotées en bourse.
Précision : ce fonds d’investissement peut être logé dans un compte-titres, un PEA, une assurance-vie, un contrat de capitalisation ou un Plan d’épargne retraite individuel ou collectif.
Point important, selon Bpifrance, l’horizon de maturité du fonds est fixé à 7 ans (prorogeable de 3 années) et l’objectif de rendement annuel net est fixé entre 8 et 10 %. Attention toutefois, cet objectif de rendement n’est pas garanti et ne constitue qu’un objectif de gestion. Le fonds Bpifrance entreprises 3 présente notamment un risque de perte en capital, les investisseurs pouvant perdre totalement ou partiellement les montants investis, sans recours possible contre Bpifrance Investissement. Afin de faciliter son accès, la souscription au fonds Bpifrance entreprises 3 est possible sur une plate-forme internet sécurisée. Un fonds qui est également accessible par le biais de certains établissements bancaires, assureurs et conseillers en gestion de patrimoine. Le fonds est ouvert à la souscription pendant 12 mois à compter du 19 septembre 2024.
Article publié le 23 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : We Are / Getty Images
Une entreprise placée en redressement judiciaire a l’obligation de porter les créances impayées à la connaissance du mandataire judiciaire, y compris celles dont elle conteste l’existence.
Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire), elle doit porter à la connaissance du mandataire judiciaire (ou du liquidateur judiciaire) les sommes dont elle est redevable à l’égard de ses créanciers. Cette obligation vaut également pour les créances dont elle conteste l’existence. Et d’ailleurs, le fait de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire ne signifie pas que l’entreprise reconnaît le bien-fondé de cette créance, de sorte qu’elle peut ultérieurement la contester. Ainsi, dans une affaire récente, une société avait été condamnée à payer une somme d’argent à une autre, une compensation ayant été ordonnée entre cette somme et une somme antérieurement versée par la première à la seconde au titre de dépôts de garantie. Mais la société avait contesté être débitrice d’une quelconque somme d’argent et avait donc fait appel de ce jugement. Par la suite, lorsqu’elle avait été placée en redressement judiciaire, elle n’avait pas mentionné l’entreprise créancière dans la liste des créanciers transmise au mandataire judiciaire. L’entreprise créancière, qui, du coup, n’avait pas déclaré sa créance dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, avait demandé au juge-commissaire à être relevée de forclusion, c’est-à-dire à pouvoir la déclarer hors délai. Et les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont constaté qu’elle ne figurait pas sur la liste des créanciers et que sa demande de relevé de forclusion devait donc être accueillie, la société débitrice ne pouvant pas valablement soutenir qu’elle n’avait pas à la mentionner sur la liste de ses créanciers au motif qu’il ne pouvait lui être imposé de déclarer pour le compte d’un créancier une créance dont elle contestait l’existence.
Article publié le 23 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : krisanapong detraphiphat / Getty images