Projet de loi de finances pour 2025

Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit d’instaurer une contribution fiscale exceptionnelle pour les contribuables les plus fortunés.

Octobre 2024 – semaine 42

Article publié le 12 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Projet de loi de finances pour 2025 : les mesures visant les particuliers

Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit notamment un dispositif de contribution différentielle sur les hauts revenus.

Le projet de loi de finances pour 2025 a enfin été dévoilé par le nouveau gouvernement Barnier. Concocté en une quinzaine de jours, ce projet de budget a pour but principal de redresser les finances publiques. Selon les derniers chiffres avancés par l’exécutif, le déficit devrait atteindre 6,1 % en 2024. Il y a donc urgence à agir ! Afin de freiner ce dérapage des comptes publics, le gouvernement propose une série de mesures pour parvenir à ramener le déficit de 5 % du PIB en 2025 et pour passer sous la barre des 3 % à l’horizon 2029. Pour tenter d’atteindre ces objectifs, le gouvernement table sur une baisse de la dépense publique, qui représentera 40 Md€, et sur une hausse des impôts, notamment par l’instauration d’une contribution fiscale exceptionnelle à hauteur de 20 Md€. Voici un tour d’horizon des principales mesures qui pourraient avoir un impact sur le montant de votre facture fiscale.

Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu

Afin de protéger le pouvoir d’achat des Français, le barème de l’impôt sur le revenu devrait être indexé sur l’inflation. Cette mesure, dont le coût est évalué à 3,7 Md€, permettra d’éviter à près de 530 000 foyers d’entrer dans le champ de l’impôt sur le revenu. Ainsi, les limites des différentes tranches du barème de l’impôt sur le revenu, qui sera liquidé en 2025, devraient, sauf surprise de fin d’année, être revalorisées autour de 2 %. Le barème applicable aux revenus de 2024 pourrait donc être le suivant :

IMPOSITION DES REVENUS 2024
Fraction du revenu imposable (une part) Taux d’imposition
Jusqu’à 11 520 € 0 %
De 11 521 € à 29 373 € 11 %
De 29 374 € à 83 988 € 30 %
De 83 989 € à 180 648 € 41 %
Plus de 180 648 € 45 %

Le texte prévoit également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2025, d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source en fonction de l’évolution du barème de l’impôt sur le revenu. Ces limites seraient donc revalorisées dans la même proportion que le barème.

Instauration d’une contribution différentielle sur les très hauts revenus

Pour contribuer au redressement des comptes publics, le projet de loi de finances pour 2025 instaure une contribution temporaire permettant d’assurer une imposition minimale de 20 % des plus hauts revenus. Ainsi, dès lors que le taux moyen d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) serait inférieur à 20 % du revenu fiscal de référence (RFR), une contribution différentielle serait appliquée pour atteindre ce niveau d’imposition. Cette contribution s’appliquerait, parmi les foyers assujettis à la CEHR, à savoir ceux dont le RFR dépasserait 250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour un couple, à ceux dont le taux moyen d’imposition est inférieur à 20 %.

Précision : afin d’atténuer l’effet de seuil lié à l’entrée dans le champ de cette nouvelle contribution, un mécanisme de décote est prévu.

Cette contribution, dont le rendement est estimé à 2 Md€, s’appliquerait à compter de l’imposition des revenus de 2024 et jusqu’à l’imposition des revenus de 2026 afin d’accompagner la trajectoire de redressement des comptes publics.

Durcissement de l’imposition de la plus-value de cession d’un logement loué meublé

Dans le cadre de la location meublée non professionnelle (LMNP), les contribuables peuvent, sous certaines conditions, déduire de leurs recettes locatives imposables les amortissements relatifs au logement loué, sans que ces amortissements ne soient pris en compte dans le calcul de la plus-value lors de la cession du logement. Un avantage fiscal qui, selon l’exécutif, conduirait à inciter les bailleurs à favoriser la location meublée de courte durée et à vocation touristique au détriment de la location nue. Afin d’assurer une plus grande égalité de traitement entre les loueurs professionnels et non professionnels, le projet de loi de finances prévoit que les amortissements déduits pendant la période de location d’un bien meublé soient déduits de son prix d’acquisition pour le calcul de la plus-value immobilière de cession. Ces dispositions s’appliqueraient aux plus-values réalisées à raison des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2025.

Diminution des crédits affectés à MaPrimeRénov’

Afin d’aider les particuliers à entreprendre des travaux (d’ampleur ou parcours par gestes) visant à réduire la consommation d’énergie de leur logement, les pouvoirs publics octroient, sous conditions, des aides financières dans le cadre du fameux dispositif MaPrimeRénov’. Cette aide s’adresse notamment aux propriétaires occupants leur logement à titre de résidence principale ainsi qu’aux propriétaires bailleurs. Pour 2025, pas de changement notable pour ce dispositif, sauf pour budget qui va subir un coup de rabot d’environ 1 Md€ par rapport à 2024.

Projet de loi de finances pour 2025, n° 324, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2024

Article publié le 11 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : blackCAT / Getty images

Budget 2025 : ce qui attend les entreprises

La présentation du projet de loi de finances pour 2025 confirme la volonté du gouvernement de se tourner vers les grandes entreprises pour contribuer au redressement des comptes publics.

Très attendu, le projet de loi de finances pour 2025 a enfin été dévoilé par le gouvernement. À la recherche de 60 Md€ pour reprendre la main sur le dérapage du déficit public de la France, les entreprises vont être mises à contribution, en particulier les plus grandes. L’objectif étant de contenir le déficit à 5 % du PIB en 2025, alors qu’il devrait atteindre 6,1 % pour 2024.

Une contribution exceptionnelle sur les bénéfices

Une contribution exceptionnelle sur les bénéfices serait mise à la charge des entreprises, qui sont redevables de l’impôt sur les sociétés, et dont le chiffre d’affaires (CA) réalisé en France est au moins égal à 1 Md€, et ce au titre des deux premiers exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024.Cette contribution serait calculée sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et créances fiscales de toute nature, au taux de :
– 20,6 % au titre du premier exercice, puis de 10,3 % au titre du second, pour les entreprises dont le CA est compris entre 1 et 3 Md€ ;
– 41,2 % au titre du premier exercice, puis de 20,6 % au titre du second, pour les entreprises dont le CA est au moins égal à 3 Md€.

Un report de la suppression progressive de la CVAE

La précédente loi de finances avait prévu une baisse progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sur 4 ans, afin de la faire disparaître à partir de 2027. Son montant étant diminué par quart, chaque année, entre 2024 et 2027. Une suppression progressive qui serait finalement gelée pendant 3 ans. Ainsi, les taux d’imposition applicables en 2025, 2026 et 2027 resteraient identiques à ceux applicables pour 2024. Le taux d’imposition maximal ne pourrait donc excéder 0,28 % durant cette période. La trajectoire de baisse reprendrait à partir de 2028 et jusqu’en 2030. Le taux d’imposition maximal s’établirait donc à 0,19 % en 2028 et à 0,09 % en 2029, avant la suppression totale de la CVAE en 2030.

Une taxe sur les rachats d’actions

Une taxe sur les réductions de capital résultant de l’annulation d’actions provenant de certaines opérations de rachat de leurs propres actions par les sociétés serait créée. Elle viserait les entreprises réalisant un chiffre d’affaires individuel ou consolidé de plus d’1 Md€, pour les opérations effectuées à compter du 10 octobre 2024. Son taux serait fixé à 8 % du montant de la réduction de capital et d’une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.

Projet de loi de finances pour 2025, n° 324, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2024

Article publié le 11 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : MTStock Studio / Getty Images

Vie personnelle du salarié et licenciement : attention prudence !

Les agissements d’un salarié dans le cadre de sa vie personnelle ne peuvent être sanctionnés par son employeur que s’ils se rattachent à sa vie professionnelle ou constituent un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail.

Les employeurs peuvent prononcer des sanctions disciplinaires (avertissement, mise à pied, licenciement…) à l’encontre des salariés qui commettent des fautes à l’occasion de leur travail (injures envers l’employeur, vol de biens appartenant à l’entreprise, absences injustifiées, non-respect des règles de sécurité, etc.).En revanche, les agissements d’un salarié dans le cadre de sa vie personnelle, soit en dehors du temps et du lieu du travail, ne peuvent pas être sanctionnés par son employeur. Deux exceptions toutefois à ce principe : lorsque ces agissements se rattachent à la vie professionnelle du salarié ou qu’ils constituent un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail (obligation de loyauté, obligation de sécurité…).Dans une affaire récente, un conducteur de bus de la RATP avait été contrôlé par des policiers après sa journée de travail en raison d’un stationnement irrégulier avec son véhicule personnel. À l’occasion de ce contrôle, les forces de l’ordre avaient découvert que le salarié détenait un sac de résine de cannabis. Les policiers ayant transmis leur rapport à la RATP, le salarié avait été licencié pour faute grave en raison de « propos et comportements portant gravement atteinte à l’image de l’entreprise et incompatibles avec l’obligation de sécurité de résultat de la RATP tant à l’égard de ses salariés que des voyageurs qu’elle transporte ». Un licenciement que le salarié avait contesté en justice.Saisie du litige, la Cour de cassation a déclaré ce licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, pour les juges, les faits reprochés au salarié relevaient de sa vie personnelle puisque s’étant produits en dehors du temps et du lieu de travail. Or, même si le salarié était garé à proximité du siège social de son employeur et avait indiqué aux policiers travailler à la RATP, ces faits ne se rattachaient pas à sa vie professionnelle. Ils ne constituaient pas non plus un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail puisque ce contrat interdisait la prise de stupéfiants avant ou pendant le service mais pas après, et ce d’autant plus que la prise de stupéfiants par le salarié n’était pas avérée.Cassation sociale, 25 septembre 2024, n° 22-20672

Article publié le 10 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : urbazon / Getty Images

Procédure de conciliation : l’entreprise n’a pas à être déclarée en défaut !

Une banque n’est pas en droit d’effectuer une déclaration de défaut à la Banque de France pour une entreprise qui fait l’objet d’une procédure de conciliation car l’ouverture d’une telle procédure est une information confidentielle.

La procédure de conciliation a pour objet de permettre à une entreprise en difficulté économique ou financière de conclure avec ses principaux créanciers, avec l’aide d’un conciliateur désigné par le tribunal, un accord amiable destiné à mettre fin à ses difficultés. Cette procédure est ouverte à toute entreprise (sauf agricole) qui éprouve des difficultés avérées ou prévisibles et qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Elle est déclenchée à l’initiative du chef d’entreprise lui-même, qui saisit à cette fin le président du tribunal. Gros avantage de la procédure de conciliation, elle est gouvernée par un principe de confidentialité. Ainsi, l’ouverture d’une telle procédure ne donne lieu à aucune publicité. Et toute personne appelée à la conciliation ou qui, par ses fonctions, en a connaissance, est tenue à la confidentialité. Ainsi, en raison de cette confidentialité, une banque qui apprend qu’une entreprise fait l’objet d’une procédure de conciliation n’a pas à la déclarer en défaut à la Banque de France. C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Une entreprise avait fait l’objet d’une procédure de conciliation à laquelle avaient participé ses principaux créanciers, notamment les crédits-bailleurs auprès desquels elle avait acheté des véhicules à crédit. Par la suite, la banque société-mère des crédits-bailleurs avait déclaré cette entreprise en défaut auprès de la Banque de France, laquelle avait dégradé le niveau de cotation de l’entreprise dans le fichier bancaire des entreprises (Fiben). L’entreprise avait alors agi en référé contre la banque pour obtenir la mainlevée de l’inscription de défaut, faisant valoir que cette dernière ne pouvait lui reprocher aucun incident de paiement et invoquant le caractère confidentiel de l’ouverture de la procédure de conciliation.

Une information confidentielle pour tous

Les juges lui ont donné gain de cause. Ils ont d’abord rappelé que la confidentialité de la procédure de conciliation est opposable à toute personne qui, par ses fonctions, en a connaissance. Pour eux, cette confidentialité était donc opposable à la banque même si elle ne faisait pas partie des créanciers appelés à la procédure de conciliation. Ensuite, les juges ont affirmé que l’ouverture d’une procédure de conciliation, qui n’est pas un signe d’absence probable de paiement d’une créance par l’entreprise qui en fait l’objet, est une information confidentielle qu’en l’occurrence la banque ne pouvait pas utiliser pour justifier une déclaration de défaut auprès de la Banque de France, peu importe que cette information lui avait été révélée par l’entreprise elle-même. Les juges ont donc considéré qu’en ayant procédé à une telle déclaration de défaut, la banque avait causé à l’entreprise un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser.

Cassation commerciale, 3 juillet 2024, n° 22-24068

Article publié le 10 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : bombermoon / Getty images

Liberté pour une association de choisir ses membres

Les statuts d’une association peuvent prévoir la possibilité de refuser l’adhésion d’un membre de manière discrétionnaire.

Les associations disposent du droit de choisir librement leurs membres. Elles peuvent donc prévoir, dans leurs statuts, des conditions d’adhésion liées à leur objet (profession, habitant d’un quartier, âge, ancien élève…), un mécanisme de parrainage par leurs membres ou encore la possibilité de refuser l’adhésion d’un membre de manière discrétionnaire.Dans une affaire récente, une association sportive avait refusé de renouveler l’adhésion annuelle d’un membre, ce que ce dernier avait contesté en justice.Les juges ont constaté que le renouvellement de l’adhésion annuelle à l’association n’était pas automatique. En effet, chaque année, les anciens membres de l’association devaient remplir un nouveau bulletin d’adhésion afin d’acter le renouvellement de leur abonnement.Ils ont donc estimé que chaque personne, y compris les anciens membres, qui demandait son adhésion à l’association pouvait se voir opposer un refus discrétionnaire en application de l’article 3 du règlement intérieur selon lequel « le refus de délivrance de la qualité de membre n’impose pas une motivation de la décision ».Pour les juges, l’association pouvait donc, sans justifier cette décision, refuser de renouveler l’adhésion annuelle du membre.Cour d’appel de Pau, 7 mai 2024, n° 22/03143

Article publié le 10 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Michael H / Getty images

Contrôle des arrêts de travail

L’employeur qui doute du bien-fondé de l’arrêt de travail d’un salarié peut mandater un médecin chargé de réaliser une contre-visite médicale.

Octobre 2024 – semaine 41

Article publié le 09 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Une meilleure régulation des crypto-actifs d’ici la fin de l’année

Les mesures prévues par le règlement européen sur les marchés de crypto-actifs entreront en vigueur le 30 décembre 2024.

Connus notamment pour leur valorisation spectaculaire, les crypto-actifs sont « des monnaies » électroniques émises et contrôlées non pas par une banque centrale comme l’euro, le dollar ou le yen, mais par un algorithme présent sur un réseau informatique décentralisé, la blockchain (composé d’une multitude d’ordinateurs reliés les uns aux autres sans serveur).Afin de pouvoir mieux les contrôler, l’Union européenne s’est dotée d’un arsenal juridique. Ainsi, publié au Journal officiel de l’Union européenne en juin 2023, le règlement européen MiCA (Markets in Crypto-Assets) sera applicable à partir du 30 décembre 2024. À compter de cette date, un cadre harmonisé européen viendra remplacer les cadres nationaux mis en place.

Une définition des crypto-actifs

Dans le détail, ce règlement couvre à la fois l’offre et l’admission aux négociations de crypto-actifs, (y compris de stablecoins) et la fourniture de services sur ces crypto-actifs. Il donne notamment une définition plus précise des crypto-actifs. Il s’agit « d’une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire ». En se basant sur cette définition, sont exclus :- les crypto-actifs qui répondent à la qualification d’instruments financiers. Ceux-ci sont soumis à la réglementation existante encadrant les instruments financiers. Les critères permettant de qualifier un crypto-actif en tant qu’instrument financier sont précisés par des orientations publiées par l’ESMA ;- d’autres produits tels que les dépôts, dépôts structurés, fonds, positions de titrisation, produits d’assurance, d’assurance-vie et de réassurance, ou certains produits de retraite, entrant dans le champ d’application des règlementations européennes existantes ;- les activités d’emprunt ou de prêt de crypto-actifs pour lesquelles on se réfère à l’application des règles nationales des Etats membres à ce sujet. En outre, le texte contient un dispositif d’encadrement des abus de marché sur crypto-actifs qui sera applicable à toute personne impliquée dans la réalisation de transactions sur ces actifs. À ce titre, le règlement prévoit des règles pour interdire certains comportements, notamment les manquements d’initiés, la divulgation d’informations privilégiées et les manipulations de marchés. Ces dispositions ne s’appliquent pas uniquement aux opérations sur les plates-formes de négociation mais à toutes les transactions sur crypto-actifs que ce soit sur ou en dehors d’une plate-forme de négociation. L’ensemble des acteurs qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs doivent disposer de dispositifs pour prévenir et détecter les abus de marché.

Un agrément obligatoire

Autre apport de ce texte, un agrément sera obligatoire pour les prestataires fournissant des services sur crypto-actifs (PSCA). Un agrément dont les exigences sont proches de l’agrément optionnel du régime français. Les prestataires qui seront agréés en application du règlement MiCA pourront bénéficier du passeport européen et fournir leurs services dans tous les pays de l’UE.

À noter : une directive européenne visant à renforcer la coopération entre les autorités fiscales nationales (DAC8) doit entrer en vigueur courant 2026. Cette règlementation obligera notamment les prestataires de services sur actifs numériques à déclarer tous les mouvements sur les « wallets » de leurs cats à l’administration fiscale du pays où ils sont établis.

Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, JO du 9 juin 2023

Article publié le 09 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : BlackJack3D / Getty images

Exploitants agricoles : les montants 2024 de certaines aides Pac

Les montants unitaires de l’écorégime, du paiement redistributif et de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs pour la campagne 2024 ont été fixés.

Les montants d’un certain nombre d’aides de la Pac viennent d’être fixés pour la campagne 2024. Ils serviront de base au paiement d’un acompte, à hauteur de 70 %, qui devrait être versé à partir de la mi-octobre.

Écorégime

Les montants de l’écorégime pour la campagne 2024 ont été récemment dévoilés. Ainsi, ils s’établissent comme suit :
– montant unitaire du niveau de base : 45,46 € par hectare (montant définitif fixé à 49,31 € en 2023) ;
– montant unitaire du niveau supérieur : 62,05 € par hectare (montant définitif fixé à 67,30 € en 2023) ;
– montant unitaire du niveau spécifique à l’agriculture biologique : 92,05 € (montant définitif fixé à 97,30 € en 2023) ;
– montant unitaire du bonus haies : 7 € par hectare (montant inchangé).

Rappel : instauré dans le cadre de la Politique agricole commune 2023-2027, l’écorégime est un nouveau système de paiement direct, rapporté à la surface, qui s’est substitué au paiement vert, et qui est accordé aux agriculteurs qui s’engagent volontairement à mettre en œuvre, sur leur exploitation, des pratiques agronomiques favorables au climat et à l’environnement (diversification des cultures, maintien des prairies permanentes, couverture végétale entre les rangs des cultures pérennes…) ou qui détiennent une certification HVE ou AB. Trois niveaux de paiement sont prévus (niveau de base, supérieur et spécifique AB) selon les pratiques agronomiques déployées. S’y ajoute un bonus haies qui est attribué à tout bénéficiaire de l’écorégime détenant des haies certifiées ou labellisées comme étant gérées durablement sur une partie de ses terres.

Ces montants pourront être revus à la hausse ou à la baisse d’ici la fin de l’année.

Aide aux jeunes agriculteurs et paiement redistributif

Par ailleurs, pour la campagne 2024, le montant de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est fixé à 3 100 €, contre 4 469 € en 2023. Et le montant du paiement redistributif s’élève à 47,87 €, contre 50,40 € en 2023.

Droits à paiement de base

Enfin, au titre de la campagne 2024, la valeur unitaire des droits à paiement de base (DPB) est fixée à 127,51 € pour l’Hexagone et à 144,64 € pour le groupe Corse.

Arrêté du 25 septembre 2024, JO du 1er octobre (écorégime)Arrêté du 25 septembre 2024, JO du 1er octobre (paiement redistributif, aide complémentaire au revenu des jeunes agriculteurs)Arrêté du 25 septembre 2024, JO du 1er octobre (droits à paiement de base)

Article publié le 08 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Ganna Zelinska / Getty images

Le franchiseur doit-il alerter le franchisé lorsque son prévisionnel est trop optimiste ?

Dès lors que les informations transmises par le franchiseur pour qu’il établisse ses comptes prévisionnels étaient sérieuses et qu’il disposait des compétences nécessaires pour établir ces comptes en connaissance de cause, le franchisé ne peut pas reprocher au franchiseur de ne pas l’avoir mis en garde sur le caractère très optimiste des comptes prévisionnels.

Avant de signer un contrat de franchise, le franchiseur est tenu de fournir au futur franchisé un document d’information précontractuel (DIP) qui contient notamment des informations sur le marché (état général du marché, état local du marché, perspectives de développement, objectifs) et sur les résultats de l’entreprise (comptes annuels pour les deux derniers exercices). Ce document permet ainsi au franchisé de s’engager dans la franchise considérée en toute connaissance de cause. Mais dans ce DIP, le franchiseur n’est pas tenu de transmettre des comptes d’exploitation prévisionnels au franchisé. Il appartient à ce dernier de les établir lui-même, avec l’aide du cabinet d’expertise comptable. Du coup, la responsabilité du franchiseur ne saurait être engagée de même que la nullité du contrat ne saurait être encourue au cas où les comptes prévisionnels du franchisé se révèleraient trop optimistes. En revanche, le franchiseur peut fournir au franchisé les éléments permettant d’établir les comptes prévisionnels. Dans ce cas, ces éléments doivent être sérieux et sincères. À défaut, le contrat de franchise pourrait être annulé pour vice du consentement (erreur ou dol).

Des informations sérieuses

À ce titre, dans une affaire récente, ayant adhéré à un réseau de franchise de location automobile, un franchisé avait constaté que les résultats dégagés au cours des deux premières années étaient très inférieurs aux comptes prévisionnels qu’il avait établis sur la base du DIP fourni par le franchiseur. Ayant estimé que ce dernier aurait dû vérifier le sérieux du prévisionnel et le mettre en garde s’il était trop optimiste, le franchisé avait demandé en justice l’annulation du contrat de franchise pour dol du franchiseur. Mais il n’a pas obtenu gain de cause, les juges ayant constaté que les données communiquées par le franchiseur pour que le franchisé établisse ses comptes prévisionnels présentaient un caractère sérieux et que ce dernier disposait des compétences et des informations nécessaires pour établir ces comptes en connaissance de cause. Ils en ont déduit que l’absence de réaction du franchiseur à la transmission du budget prévisionnel du franchisé n’était pas constitutive d’un dol.

Cassation commerciale, 26 juin 2024, n° 23-11499

Article publié le 08 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Steve Debenport