Selon une enquête récemment menée par Ipsos, 58 % des Français pensent que leur travail va être profondément transformé par l’intelligence artificielle.
Semaine 6 – février 2024
Article publié le 07 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024
Selon une enquête récemment menée par Ipsos, 58 % des Français pensent que leur travail va être profondément transformé par l’intelligence artificielle.
Semaine 6 – février 2024
Article publié le 07 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024
Lorsqu’un professionnel facture par erreur la TVA à un taux réduit, il ne peut pas réclamer à son client un complément de taxe, sauf accord de ce dernier.
Lorsqu’un professionnel facture par erreur la TVA à un taux réduit, il ne peut pas réclamer à son client un complément de taxe, sauf si ce dernier en est d’accord ou si l’attestation fiscale remise par le client est inexacte de son fait.
Précision : le bénéfice du taux réduit de TVA pour certains travaux réalisés dans les logements est subordonné à la remise par le cat d’une attestation mentionnant que les conditions d’application de ce taux sont remplies (locaux achevés depuis plus de 2 ans, locaux affectés à l’habitation, etc.).
C’est ce que vient de juger la Cour de cassation dans une affaire où un artisan avait réalisé des travaux de reconstruction dans une maison endommagée par un incendie. À ce titre, il avait facturé des travaux de démolition et de déblaiement au taux réduit de TVA, au lieu d’appliquer le taux normal. S’apercevant ensuite de son erreur, l’artisan avait alors réclamé à son client le différentiel de TVA entre le taux normal et le taux réduit. Mais ce dernier avait refusé de payer, estimant que l’entrepreneur devait prendre à sa charge le complément de taxe en sa qualité de collecteur de l’impôt et de professionnel. La Cour de cassation lui a donné raison dans la mesure où aucun accord n’avait été conclu entre l’artisan et son client pour le versement d’un complément de TVA et que le client n’avait pas remis une attestation fiscale erronée quant à la nature des travaux soumis au taux réduit.
À noter : actuellement, le taux normal de TVA est fixé, en principe, à 20 % et le taux réduit à 5,5 % ou à 10 %.
Article publié le 07 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : COPYRIGHT 2021 DAVID FREUND WWW.DAVIDFREUND.COM.AU
L’employeur doit assurer un suivi régulier de la charge de travail des salariés en forfait-jours. Et il doit également, le cas échéant et en temps utile, mettre en place des mesures permettant de remédier à une surcharge de travail.
L’employeur a l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la santé et la sécurité de ses salariés. Une obligation qui, pour les salariés soumis à un forfait-jours, passe par un suivi régulier de leur charge de travail. À ce titre, il revient à l’accord collectif permettant le recours au forfait-jours dans l’entreprise de fixer, entre autres, les conditions dans lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi de la charge de travail du salarié. Et ce, en prévoyant, par exemple, la tenue d’un entretien annuel individuel. Mais qu’en est-il lorsque l’employeur ne respecte pas les garanties posées par l’accord ? Dans une affaire récente, un salarié engagé en tant que directeur d’hôtel avait saisi la justice afin, notamment, de contester la validité de la convention de forfait-jours qu’il avait conclu avec son employeur en vertu de la convention collective des hôtels, cafés restaurants. Une convention prévoyant l’organisation d’un entretien annuel individuel portant notamment sur la charge de travail du salarié. Or, en 2018, son employeur n’avait pas organisé d’entretien, celui-ci ayant été décalé en 2019. Plus encore, le forfait-jours, initialement fixé à 217 jours, avait été dépassé d’environ une trentaine de jours pendant 3 années consécutives, impliquant une surcharge de travail du salarié. Une surcharge à laquelle son employeur n’avait pas tenté de remédier. Saisie du litige, la Cour d’appel de Limoges n’avait pas fait droit à la demande du salarié. Pour elle, le décalage, en 2019, de l’entretien individuel du salarié était justifié par des contraintes subies par la société, à savoir la démission de son directeur général en fin d’année 2018 et la prise de fonction d’un nouveau directeur en début d’année 2019. Par ailleurs, elle avait considéré que l’employeur avait été attentif à la charge de travail du salarié en compensant le dépassement du forfait-jours, soit en lui accordant des jours de récupération, soit en lui payant ce dépassement. Mais pour la Cour de cassation, qui a notamment constaté que le salarié avait déjà, en 2017, alerté son employeur sur sa surcharge de travail, les contraintes invoquées par l’employeur ne légitimaient pas l’absence d’entretien individuel en 2018. S’agissant du dépassement du forfait-jours, elle a estimé que l’octroi de jours de récupération et le paiement de ce dépassement ne constituaient pas des mesures permettant de remédier en temps utile à la surcharge de travail du salarié. Pour les juges, l’employeur n’a pas respecté les garanties de l’accord collectif en matière de suivi de la charge de travail du salarié. L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.
À noter : lorsque l’employeur ne respecte pas les garanties posées par la convention de forfait-jours quant au suivi régulier de la charge de travail du salarié, cette convention est sans effet. Le salarié est donc fondé à réclamer en justice le paiement d’heures supplémentaires.
Article publié le 07 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : DragonImages / Getty Images
Les montants 2024 des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dues par les professionnels libéraux sont désormais connus.
Chaque année, les professionnels libéraux doivent verser, à la section professionnelle dont ils relèvent, des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dont le montant diffère pour chaque section. Voici les montants des cotisations communiqués par ces sections.
| Retraite complémentaire des professions libérales règlementées – Montants pour 2024* | ||
| Section professionnelle | Cotisation annuelle | Caisse |
| Experts-comptables et commissaires aux comptes – Classe A – Classe B – Classe C – Classe D – Classe E – Classe F – Classe G – Classe H |
760 € 2 851 € 4 499 € 7 033 € 11 215 € 17 108 € 19 009 € 23 762 € |
CAVEC |
| Notaires – Section B, classe 1 – Section C : taux de cotisation de 4,1 % |
2 704 € |
CPRN |
| Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires – Taux de cotisation : 12,5 % – Plafond de l’assiette de cotisation : 370 944 € |
CAVOM | |
| Médecins – Taux de cotisation : 10,2 % – Plafond de l’assiette de cotisation : 162 288 € |
CARMF | |
| Chirurgiens-dentistes et sages-femmes – Cotisation forfaitaire – Taux de la cotisation proportionnelle : 10,8 % sur une assiette comprise entre 39 413 € et 231 840 € |
3 108 € |
CARCDSF |
| Auxiliaires médicaux – Cotisation forfaitaire – Taux de la cotisation proportionnelle : 3 % sur une assiette comprise entre 25 246 € et 224 713 € |
2 176 € |
CARPIMKO |
| Vétérinaires – Classe A – Classe B – Classe C – Classe D |
6 843,12 € 9 124,16 € 11 405,20 € 13 686,24 € |
CARPV |
| Architectes, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, psychomotriciens, guides-conférenciers, etc. Taux de cotisation : – 9 % sur l’assiette allant jusqu’à 46 368 € – 22 % sur l’assiette comprise entre 46 368 € et 162 288 € |
CIPAV | |
| Pharmaciens – Classe 3 (obligatoire) – Classe 4 – Classe 5 – Classe 6 – Classe 7 – Classe 8 – Classe 9 – Classe 10 – Classe 11 – Classe 12 – Classe 13 |
9 632 € 11 008 € 12 384 € 13 760 € 15 136 € 16 512 € 17 888 € 19 264 € 20 640 € 22 016 € 23 392 € |
CAVP |
| Agents généraux d’assurance – Taux de 7,66 % sur les commissions et rémunérations brutes – Plafond de l’assiette : 570 340 € |
CAVAMAC | |
| * Sous réserve de confirmation par décret | ||
| Invalidité-décès des professions libérales règlementées – Montants pour 2024* | ||
| Section professionnelle | Cotisation annuelle | Caisse |
| Experts-comptables et commissaires aux comptes – Classe 1 – Classe 2 – Classe 3 – Classe 4 |
288 € 396 € 612 € 828 € |
CAVEC |
| Notaires – Notaire en activité – Nouveau notaire (3 premières années d’exercice) |
1 176 € 588 € |
CPRN |
| Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires – Classe A – Classe B – Classe C – Classe D |
315 € |
CAVOM |
| Médecins – Classe A – Classe B – Classe C |
631 € 712 € 828 € |
CARMF |
| Chirurgiens-dentistes – Au titre de l’incapacité permanente et décès – Au titre de l’incapacité professionnelle temporaire |
874,60 € 410 € |
CARCDSF |
| Sages-femmes – Cotisation forfaitaire |
351 € |
CARCDSF |
| Architectes, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, psychomotriciens, guides-conférenciers etc. – Taux de cotisation : 0,50 % – Plafond de l’assiette de cotisation : 85 781 € |
CIPAV | |
| Auxiliaires médicaux – Cotisation forfaitaire |
1 022 € |
CARPIMKO |
| Vétérinaires – Première classe (obligatoire) |
390 € |
CARPV |
| Pharmaciens – Cotisation forfaitaire |
674 € |
CAVP |
| Agents généraux d’assurance – Taux de 0,7 % sur les commissions et rémunérations brutes – Plafond de l’assiette : 570 340 € |
CAVAMAC | |
| * Sous réserve de confirmation par décret | ||
Article publié le 07 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Halfpoint Images / Getty Images
Pour la 9ème année consécutive, le Club des Experts de la Sécurité de l’Information et du Numérique (CESIN) livre les résultats de son enquête annuelle sur la perception de la cybersécurité et de ses enjeux par les entreprises.
Depuis 2015, le CESIN publie chaque année son baromètre annuel réalisé par OpinionWay après sondage de Directeurs Cybersécurité et Responsables Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) membres de son association. Selon les derniers chiffres, le nombre des cyberattaques réussies est stable (49 %), avec principalement des attaques par phishing (60 %, mais en baisse de 14 %), et une diminution des arnaques au Président (28 %, soit -13 % par rapport à l’année précédente). Les attaques par déni de service sont, en revanche, en augmentation.
Le baromètre relève également que pour 65 % des entreprises, les attaques entraînent des conséquences sur le business, comme des perturbations de production (24 %) ou encore une indisponibilité du site web pendant une période significative (22 %). Pourtant, les entreprises ont confiance dans les solutions et services de sécurité qu’elles mettent en place (87 %). Sachant que chacune compte en moyenne plus de 15 solutions ou services installés, notamment des dispositifs EDR (90 %), Zero Trust (76 %), VOC (Vulnerability Operation Center 50 %) ou CAASM (Cyber Asset Attack Surface Management 34 %). 7 entreprises sur 10 ont également des contrats de cyberassurance.
Pour en savoir plus : www.cesin.fr
Article publié le 07 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Yudram_TA / Getty Images
Un congé avec offre de renouvellement, qui propose des clauses et conditions différentes de celles du bail commercial venu à expiration, équivaut à un congé portant refus de renouvellement et ouvre donc droit à une indemnité d’éviction pour le locataire.
Lorsqu’un bail commercial arrive à expiration, le locataire a droit au renouvellement de ce bail. Du coup, si le bailleur refuse de renouveler le bail, le locataire a alors droit au paiement d’une indemnité d’éviction. En pratique, le renouvellement peut résulter d’une demande du locataire ou bien d’un congé avec offre de renouvellement envoyé par le bailleur quelques mois (six mois au minimum) avant l’expiration du bail. À ce titre, à défaut de convention contraire, le renouvellement du bail commercial s’opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration, sauf le montant du loyer qui peut être fixé par le juge si les parties ne sont pas d’accord sur ce point. Et attention, lorsqu’un congé avec offre de renouvellement est délivré par le bailleur au locataire à des clauses et conditions différentes de celles du bail venu à expiration, hormis le prix, il équivaut alors à un congé portant refus de renouvellement, ce qui oblige le bailleur à verser une indemnité d’éviction au locataire. C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où le bailleur avait délivré un congé avec offre de renouvellement subordonnée à la modification de la contenance des lieux loués et à certaines obligations d’entretien du locataire. Ce dernier avait alors estimé que ce congé, qui prévoyait des clauses et conditions différentes de celles du bail expiré, devait être considéré comme un congé refusant le renouvellement de celui-ci. Et que le bailleur devait donc lui verser une indemnité d’éviction. Les juges lui ont donné raison.
Article publié le 06 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Alistair Berg / Getty Images
À compter de 2026, toutes les cotisations et contributions sociales personnelles dues par les exploitants agricoles seront calculées sur une assiette unique. Une mesure destinée notamment à augmenter leurs droits à retraite.
Dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, le gouvernement a souhaité réformer le système de calcul des cotisations et contributions sociales personnelles des exploitants agricoles afin, à la fois, de diminuer le montant dû au titre de la CSG-CRDS et d’augmenter leurs droits à retraite. Explications.
Actuellement, la CSG-CRDS et les cotisations sociales (Amexa, retraite de base et complémentaire, invalidité-décès, indemnités journalières, etc.) dues par les exploitants agricoles sont calculées sur deux assiettes différentes. Ainsi, la CSG-CRDS est calculée sur une assiette composée du revenu professionnel de l’exploitant agricole auquel sont ajoutées les cotisations sociales personnelles obligatoires. Les cotisations sociales sont, quant à elles, calculées sur le revenu professionnel retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu (donc duquel sont déduites les cotisations sociales personnelles). L’assiette de la CSG-CRDS est donc plus élevée que celle des cotisations sociales. Ce système sera modifié pour les cotisations et contributions sociales dues par les exploitants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026. En effet, s’appliquera alors une assiette unique et simplifiée pour la CSG-CRDS et les cotisations sociales.
À compter de 2026, l’ensemble des cotisations et contributions sociales personnelles dues par les exploitants agricoles sera calculé sur leur revenu professionnel auquel il sera appliqué un abattement au taux de 26 %.
Précision : il découlera de ce changement une diminution du montant des contributions non créatrices de droits (CSG-CRDS) payé par les exploitants agricoles et une hausse des cotisations sociales génératrices de droits. Ce qui permettra notamment aux non-salariés d’acquérir plus de droits à la retraite.
Pour les exploitants relevant du régime des bénéfices agricoles, le revenu professionnel pris en compte correspondra à leur chiffre d’affaires après déduction de leurs charges professionnelles (hors cotisations et contributions sociales). Pour les exploitants exerçant dans une structure assujettie à l’impôt sur les sociétés, leur revenu professionnel correspondra aux sommes et avantages, en nature ou en argent, perçues pour l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’à une part de leurs dividendes.
À savoir : ce changement ne doit pas entraîner d’augmentation du montant des cotisations et contributions sociales dues par les exploitants agricoles. En effet, les taux des cotisations sociales seront ajustés pour maintenir cette neutralité financière.
Article publié le 06 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright: RobinMellor2009
La loi de finances pour 2024 redéfinit les règles d’imposition à la TVA des locations meublées à usage d’habitation.
Jusqu’à présent, les locations meublées à usage d’habitation étaient exonérées de TVA, sauf exceptions. Ainsi, étaient notamment exclues de cette exonération, d’une part, les prestations fournies dans les hôtels de tourisme classés et, d’autre part, les autres locations meublées lorsque le loueur offrait, outre l’hébergement, au moins trois des quatre prestations suivantes dans des conditions similaires à celles du secteur hôtelier : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. Une règle que le Conseil d’État a récemment jugé incompatible avec les objectifs de la directive européenne sur la TVA. En conséquence, la loi de finances pour 2024 a redéfini les règles d’imposition à la TVA des locations meublées à usage d’habitation. Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, sont soumises à la TVA les prestations d’hébergement fournies dans le secteur hôtelier ou similaire à condition qu’elles soient offertes au client pour une durée maximale de 30 nuitées (renouvelables) et qu’elles comprennent au moins trois des prestations précitées. Sont donc visées toutes les formes d’hébergement touristique (hôtels, gîtes ruraux…).
Précision : les locations de logements meublés à usage résidentiel (hors secteur hôtelier ou similaire) restent imposées à la TVA à la seule condition qu’elles soient assorties d’au moins trois des prestations précitées.
Article publié le 05 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : BUYUKGUZEL RECEP
Les structures de l’économie sociale et solidaire devront bientôt proposer à leurs salariés un dispositif de partage de la valeur tel que l’intéressement ou la prime de partage de la valeur.
Le gouvernement a instauré une expérimentation de partage de la valeur destinée aux structures relevant de l’économie sociale et solidaire (ESS), que sont notamment les associations et les fondations. Cette expérimentation, qui a débuté le 29 novembre 2023, sera menée sur une période de 5 ans.
Les associations et les fondations employant au moins 11 salariés qui ne déclarent pas de bénéfice net fiscal et qui, pendant trois exercices consécutifs, ont réalisé un résultat excédentaire au moins égal à 1 % de leurs recettes devront instaurer un dispositif de partage de la valeur au profit de leurs salariés au cours de l’exercice suivant. Sachant que les associations et fondations pourront se lancer dans cette expérimentation seulement si un accord de branche étendu le permet.
À noter : les structures qui appliquent déjà un dispositif de participation pour l’exercice considéré ne seront pas soumises à cette expérimentation.
Les associations et les fondations pourront mettre en place un intéressement via un accord conclu au sein de l’association ou de la fondation, via l’application d’un accord « clé en main » prévu par un accord de branche agréé ou via une décision unilatérale. Ils pourront également abonder un plan d’épargne instauré au sein de l’association (plan d’épargne entreprise ou interentreprises, plan d’épargne pour la retraite collectif…). Enfin, ils pourront verser une prime de partage de la valeur. Cette prime est exonérée de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dans la limite de 3 000 € par année civile et par salarié. Une limite portée à 6 000 € pour :
– les associations et fondations pouvant faire bénéficier leurs donateurs d’une réduction d’impôt (a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du Code général des impôts), à savoir les organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ainsi que les fondations ou associations reconnues d’utilité publique remplissant les critères ci-dessus ;
– les établissements et services d’accompagnement par le travail pour les primes versées aux travailleurs handicapés bénéficiaires.
À savoir : cette obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur s’appliquera aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024, soit à compter du 1er janvier 2025. Pour chaque exercice, la condition relative à la réalisation du résultat excédentaire s’appréciera sur la base des trois exercices précédents. Ainsi, pour l’exercice 2025, seront pris en compte les exercices 2022, 2023 et 2024.
Article publié le 05 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : PeopleImages.com – #1514512
La fiabilité du diagnostic de performance énergétique est de nouveau pointée du doigt. Le gouvernement propose une simplification du dispositif.
Le diagnostic de performance énergétique (DPE) fait à nouveau parler de lui ! En effet, une étude récente du Conseil d’analyse économique s’est intéressée à la pertinence du DPE. Rappelons que le DPE renseigne sur la performance énergétique et climatique d’un logement ou d’un bâtiment (étiquettes A à G), en évaluant sa consommation d’énergie (DPE « énergie ») et son impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre (DPE « climat »). Comme le souligne l’étude, la consommation énergétique « théorique » prédite par le DPE constitue la mesure centrale pour estimer la décarbonation attendue d’une rénovation énergétique. D’où l’importance qu’il soit correctement établi, faute de quoi il risquerait de distordre toutes les politiques qui l’instrumentent. Or en compilant des données bancaires anonymisées de 178 110 ménages et en les associant avec la base de l’Ademe, le Conseil d’analyse économique a observé que la consommation théorique calculée par le DPE diffère très largement de la consommation réelle des ménages. Globalement, la différence de consommation d’énergie au m2 entre un logement classé A ou B et un logement classé G est 6 fois plus faible que celle prédite par le DPE. Étant précisé que plus le logement est grand et plus l’écart entre consommation théorique et consommation réelle s’atténue. L’auteur de l’étude nous donne un exemple parlant. Ainsi, selon la nomenclature du DPE, les logements arborant l’étiquette A ou B n’excèdent pas (théoriquement) une consommation énergétique de 83 kilowattheures par mètre carré et par an. Pour les logements classés G, la consommation ne doit pas excéder 548 kWh par m² et par an (soit +560 % par rapport à la consommation d’un logement A ou B). En pratique, l’écart de consommation entre un logement classé A ou B et un logement classé G n’est en réalité que de +86 %. Pour justifier ce résultat, le Conseil d’analyse économique indique que les effets comportementaux des ménages jouent une part prépondérante pour expliquer l’écart entre consommation prédite par le DPE et consommation réelle, mais ils ne l’expliquent pas entièrement, ce qui laisse penser que le modèle actuel du DPE est un prédicteur encore perfectible de la consommation théorique. Même constat exprimé par les professionnels du secteur de l’immobilier et les bailleurs ! Face à cette carence, le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré : « Changeons le diagnostic énergétique puisque visiblement, ce n’est pas le bon indicateur. Je souhaite que le diagnostic de performance énergétique soit modifié pour tenir compte aujourd’hui des biais qu’il a, à la fois sur les modalités de chauffage et sur la taille des surfaces. Nous sommes là pour apporter des solutions aux gens, pas pour apporter des problèmes ». Affaire à suivre, donc…
Article publié le 05 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Olivier Le Moal