Garantie des vices cachés : quid de la revente par un professionnel d’un bien usagé ?

Le professionnel qui revend un engin agricole dont il s’est servi pour son activité n’est pas considéré comme un vendeur professionnel lorsqu’il ne se livre pas de façon habituelle à de telles reventes. En conséquence, il n’est pas présumé connaître le vice caché dont cet engin était atteint.

Le vendeur d’un bien est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés. Le vice caché étant un défaut non visible mais existant au moment de l’achat et qui apparaît ensuite, rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix moins élevé. À ce titre, la question s’est récemment posée en justice de savoir si un professionnel qui revend un bien dont il a fait usage pour son activité est considéré comme un vendeur professionnel censé connaître les vices dont ce bien est atteint et donc tenu de réparer l’intégralité des dommages qui en résultent. La Cour de cassation a répondu par la négative. Dans cette affaire, une société de travaux forestiers et de débardage avait revendu à une autre entreprise de débardage un engin agricole qu’elle avait acheté quelques années auparavant. Affecté d’un vice caché, cet engin avait pris feu, ce qui avait entraîné la destruction du tracteur et occasionné des dégâts aux propriétés environnantes. L’acquéreur, qui avait dû indemniser ses voisins, avait alors engagé une action en garantie des vices cachés contre la société qui lui avait vendu l’engin. Et la cour d’appel avait condamné cette dernière à restituer le prix de vente de l’engin et à indemniser l’acquéreur.

Pas un vendeur professionnel

Mais cette décision a été censurée par la Cour de cassation. Celle-ci a rappelé qu’un vendeur professionnel est présumé connaître le vice du bien qu’il vend, ce qui l’oblige à réparer l’intégralité des dommages qui en résultent. Mais encore faut-il qu’il s’agisse d’un vendeur professionnel. Autrement dit, dans cette affaire, la cour d’appel aurait dû regarder si le vendeur, en l’occurrence la société de débardage, se livrait de façon habituelle à la vente d’engins agricoles. Or ce n’était pas le cas.

Précision : lorsque, comme ici, le vendeur n’est pas considéré comme un vendeur professionnel, il revient donc à l’acheteur de démontrer que ce vendeur connaissait l’existence du vice au moment de la vente. Si cette preuve n’est pas apportée, le vendeur est seulement tenu de restituer le prix de vente à l’acheteur, mais pas d’indemniser ce dernier pour tous les dommages résultant du vice caché.

Cassation commerciale, 17 janvier 2024, n° 21-23909

Article publié le 22 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : fotokostic / Getty Images

Des mesures pour favoriser l’actionnariat salarié

Le gouvernement adopte plusieurs mesures afin de développer les attributions gratuites d’actions dans les sociétés cotées et non cotées.

Selon une étude réalisée en février 2023 par la Dares, seules 1,3 % des entreprises comptant au moins 10 salariés mettaient en place de l’actionnariat salarié en 2020. Et seulement 4,3 % de l’ensemble des salariés y avaient accès, soit environ 600 000 salariés. Aussi, depuis quelques années, les pouvoirs publics ont adopté différentes mesures afin d’encourager l’actionnariat salarié. Dans cette optique, la récente loi visant à développer le partage de la valeur assouplit les règles relatives aux attributions gratuites d’actions, qui, en 2020, ne concernaient que 460 000 salariés.

Le plafond global d’attribution gratuites d’actions

Les sociétés dont les titres sont cotés peuvent attribuer gratuitement des actions à leurs salariés et leurs mandataires sociaux. Le nombre total de ces actions gratuites ne peut pas dépasser désormais 15 % du capital social (contre 10 % jusqu’alors) à la date de la décision d’attribution prise par le conseil d’administration ou le directoire.

À savoir : dans les PME non cotées, ce plafond passe de 15 % à 20 % du capital social. Sont concernées les entreprises de moins de 250 salariés dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 43 millions d’euros.

Le plafond global d’attribution gratuites d’actions est plus élevé lorsque les actions sont attribuées gratuitement à l’ensemble des salariés de l’entreprise (« attribution démocratique »). Ce plafond étant désormais fixé à 40 % du capital social (30 % jusqu’alors).

Nouveauté : le plafond global est fixé à 30 % lorsque l’attribution gratuites d’actions bénéficie à au moins la moitié des salariés de l’entreprise représentant au moins 25 % des salaires bruts.

Le plafond individuel d’attribution gratuites d’actions

Une société ne peut pas accorder d’actions gratuites à un salarié ou un mandataire social qui détient déjà plus de 10 % du capital social à la date de décision d’attribution des actions par le conseil d’administration ou le directoire. Il en est de même si l’attribution a pour effet de porter cette participation à plus de 10 %. Pour le gouvernement, cette limite « défavorise les salariés et mandataires sociaux ayant choisi d’être des investisseurs de long terme de leur société ». Aussi, ce plafond individuel devient « rechargeable ». En effet, seules les actions détenues directement depuis moins de 7 ans par le salarié ou le mandataire social sont désormais prises en compte dans son appréciation.

Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, JO du 30

Article publié le 22 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © Alex Slobodkin

Pour partager la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice

Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent ouvrir des négociations visant à partager la valeur issue d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice.

Pour favoriser le partage de la valeur au sein des entreprises, celles qui emploient au moins 50 salariés doivent désormais engager des négociations en vue d’organiser le partage d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice net. Explications.

Quelles sont les entreprises concernées ?

Cette nouvelle obligation s’impose aux entreprises qui : emploient au moins 50 salariés ; et disposent d’au moins un délégué syndical.

Exceptions : ne sont pas concernées par cette obligation les entreprises qui appliquent un accord de participation ou d’intéressement comportant déjà une clause spécifique en matière de bénéfices exceptionnels. Ni celles qui ont instauré un dispositif de participation dont la base de calcul (appelée « réserve spéciale de participation ») est plus favorable que celle prévue par le Code du travail.

Quand négocier ?

La négociation portant sur le partage d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net doit être engagée : lors de la négociation visant à mettre en place la participation ou l’intéressement dans l’entreprise ; ou, avant le 30 juin 2024, si l’entreprise appliquait déjà, à la date du 29 novembre 2023, un accord de participation ou d’intéressement.

Quel est l’objet de la négociation ?

Les entreprises doivent négocier sur : la définition de l’augmentation exceptionnelle de leur bénéfice net fiscal ; les modalités de partage de la valeur avec les salariés, lorsqu’une telle augmentation exceptionnelle intervient.

Précision : selon le Code du travail, la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice de l’entreprise prend en compte des critères comme la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, ou bien encore les bénéfices réalisés lors des années précédentes.

Comment partager ?

Pour partager la valeur issue de l’augmentation exceptionnelle de leur bénéfice, les entreprises peuvent verser à leurs salariés un supplément de participation ou un supplément d’intéressement (si l’intéressement est déjà instauré dans l’entreprise). Mais elles peuvent aussi ouvrir une nouvelle négociation destinée à : instaurer l’intéressement dans l’entreprise ; verser un supplément de participation ou d’intéressement si l’accord initial a déjà donné lieu à un versement au titre de l’exercice considéré ; abonder un plan d’épargne salariale (PEE, Perco…) ; octroyer une prime de partage de la valeur aux salariés.

Art. 8, loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, JO du 30

Article publié le 22 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Kiko Jimenez

Assiette des cotisations sociales

À compter de 2025, l’ensemble des cotisations et contributions sociales personnelles dues par les travailleurs indépendants sera calculé sur une assiette unique et simplifiée.

Février 2024 – semaine 8

Article publié le 21 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Pacte Dutreil : qui doit exercer la fonction de direction ?

Lorsque l’engagement collectif de conservation des titres d’une société transmis dans le cadre d’un pacte Dutreil est « réputé acquis », l’un des bénéficiaires doit, après la transmission, exercer une fonction de direction dans la société.

Le « pacte Dutreil » permet aux héritiers ou aux donataires qui reçoivent des parts ou des actions de société de bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit, à hauteur de 75 % de la valeur des titres transmis. Pour bénéficier de cette exonération partielle, plusieurs conditions doivent toutefois être remplies. Notamment, le donateur ou le défunt, seul ou avec un ou plusieurs autres associés, doit s’engager à conserver les titres pendant au moins 2 ans. Et lors de la transmission, chaque héritier ou chaque donataire doit également s’engager à conserver les titres transmis pendant au moins 4 ans. En outre, l’un des associés signataires de l’engagement collectif ou unilatéral de conservation des titres ou l’un des héritiers ou l’un des donataires ayant pris l’engagement individuel de conservation doit exercer dans la société, pendant la durée de l’engagement collectif et les 3 années qui suivent la transmission, son activité principale ou une fonction de direction, selon les cas.

En cas d’engagement réputé acquis

L’engagement collectif ou unilatéral de conservation des titres doit, en principe, être en cours au jour de la transmission. Mais lorsqu’il n’a pas été pris avant la transmission, il peut être « réputé acquis ». Tel est le cas lorsque le donateur ou le défunt détient, seul ou avec son conjoint, son partenaire de Pacs ou son concubin notoire, depuis au moins 2 ans, le quota de titres requis et que l’un d’eux exerce une fonction de direction ou son activité principale dans la société depuis au moins 2 ans. Dans ce cadre, l’administration fiscale considère alors que cette fonction de direction doit, après la transmission, être exercée par l’un des héritiers ou l’un des donataires. Une position que vient de rejoindre la Cour de cassation. Dans cette affaire, seul le donateur avait exercé une fonction de direction postérieurement à la transmission. Le bénéfice du pacte Dutreil a donc été remis en cause.

À noter : l’administration admet toutefois que le donateur puisse exercer également une autre fonction de direction.

Cassation commerciale, 24 janvier 2024, n° 22-10413

Article publié le 21 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Daniel Ingold

Le Plan d’épargne retraite continue sa progression

Commercialisé le 1er octobre 2019, le Plan d’épargne retraite connaît un succès important. Plus de 7,4 millions de bénéficiaires ont été recensés. Un placement dont les encours s’élèvent à plus de 85 milliards d’euros.

La loi Pacte du 22 mai 2019 a introduit le Plan d’épargne retraite (PER). Un plan d’épargne qui vise à donner aux Français un outil pour se constituer un complément de revenus. Plus de quatre ans après son lancement, le 1er octobre 2019, le gouvernement a fait un point d’étape. Et il apparaît, selon les derniers chiffres, que le nombre de contrats souscrits dépasse largement les attentes des pouvoirs publics. Ainsi, au 31 mars 2023, plus de 7,4 millions de personnes bénéficiaient de ce nouveau PER (l’objectif était fixé à 3 millions pour fin 2022). Et les encours constitués sur les PER s’élevaient, à cette date, à plus de 85 milliards d’euros, surpassant ainsi l’objectif initial de 50 milliards d’euros fixé pour fin 2022. Cette dynamique positive concerne tant les PER d’entreprise, collectifs (avec plus de 20 milliards d’euros d’encours) et obligatoires (avec plus de 13 milliards d’euros d’encours), que les PER individuels (avec plus de 51,6 milliards d’euros d’encours et plus de 3,2 millions de titulaires). De bons résultats qui sont le fruit d’une refonte ambitieuse de l’épargne retraite opérée par la loi Pacte qui a remplacé les nombreux produits existants tels que le Perp, le contrat Madelin, l’article 83 ou encore le Perco, lesquels étaient caractérisés par des règles de fonctionnement complexes et hétérogènes. Autre raison de ce succès : le PER offre une plus grande souplesse en matière de sortie de l’épargne. En effet, l’assuré peut choisir entre une sortie en capital ou en rente viagère. En outre, en termes de gestion des fonds, le PER propose une approche plus dynamique grâce à la gestion pilotée par défaut, offrant de meilleures perspectives de rendement aux épargnants tout en favorisant des financements plus abondants pour les entreprises. Enfin, la fiscalité harmonisée et attractive constitue un autre atout du PER. Il est en effet possible de déduire les versements volontaires de l’assiette de l’impôt sur le revenu.

Article publié le 20 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Getty Images

Quelle durée pour un bail rural à long terme conclu au profit d’un exploitant âgé ?

Même s’il est à moins de 18 ans de l’âge de la retraite au moment de sa conclusion, un exploitant agricole peut valablement conclure un bail rural d’une durée de 18 ans.

Les exploitants agricoles le savent : un bail rural à long terme doit être conclu pour une durée d’au moins 18 ans. Toutefois, par exception, l’exploitant qui se trouve à plus de 9 ans et à moins de 18 ans de l’âge de la retraite peut conclure un bail à long terme pour une durée égale à celle qui doit lui permettre d’atteindre cet âge, donc pour une durée inférieure à 18 ans.

Rappel : en raison de sa longue durée, le bail à long terme offre une sécurité et une stabilité plus fortes à l’exploitant locataire. Et pour le bailleur, il présente l’avantage de pouvoir percevoir un fermage majoré et de bénéficier d’avantages fiscaux lors de la transmission des biens loués par bail à long terme.

Sachant qu’un bail à long terme d’une durée de 18 ans peut valablement être conclu même lorsque l’exploitant est à plus de 9 ans et à moins de 18 ans de l’âge de la retraite. C’est ce que les juges ont affirmé, pour la première fois semble-t-il, dans une affaire récente où un exploitant avait conclu un bail d’une durée de 18 ans alors qu’il se trouvait à moins de 18 ans de l’âge de la retraite. Il avait alors agi en justice pour obtenir la nullité de ce bail, estimant que seul un bail de la durée le séparant de l’âge de retraite aurait pu être valablement conclu. Il espérait ainsi échapper au paiement de sommes que lui réclamait le bailleur. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause.

Cassation civile 3e, 26 octobre 2023, n° 21-25745

Article publié le 20 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Henry Arden / Getty Images

Renforcement des conditions d’installation en France des étrangers en qualité d’entrepreneur

Les étrangers ressortissants de pays qui ne sont pas membres de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent disposer d’un titre de séjour régulier pour s’installer en France en tant qu’entrepreneur individuel.

Selon le gouvernement, nombre d’étrangers non européens exercent une activité de commerçant ou d’artisan en France – travaillant souvent pour des plateformes sous le statut d’auto-entrepreneur – sans être en possession d’un titre de séjour (carte de séjour temporaire valable pendant un an, carte de séjour pluriannuelle valable pendant 4 ans après une première année de séjour régulier ou carte de résident valable pendant 10 ans) alors qu’il s’agit pourtant d’une obligation. En effet, dans la pratique, le respect de cette obligation ne serait pas systématiquement vérifié lors de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises. Pour renforcer cette obligation, la récente « loi immigration » pose désormais le principe selon lequel le statut d’entrepreneur individuel n’est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui ne disposent pas d’un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut. Cette obligation de détenir un titre de séjour vaut également pour l’exercice d’une activité professionnelle libérale (et non pas seulement commerciale ou artisanale), ce qui n’était pas le cas jusqu’alors.

L’obtention de la carte de séjour pluriannuelle

À l’avenir (à compter d’une date à préciser par décret et au plus le 1er janvier 2026), pour obtenir la carte de séjour pluriannuelle (remise après une première année de séjour régulier), les ressortissants d’un pays étranger hors Union européenne devront, en plus du suivi d’une formation civique (déjà exigé), passer un examen à l’issue de cette formation et justifier d’une connaissance de la langue française leur permettant au moins de comprendre des expressions fréquemment utilisées dans le langage courant, de communiquer lors de tâches habituelles et d’évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. Ils devront également s’engager à respecter les principes de la République par la signature d’un contrat d’engagement. Les ressortissants d’un pays étranger hors Union européenne qui souhaitent diriger une société ou exercer en tant qu’entrepreneur individuel seront donc concernés par cette nouvelle obligation lorsqu’ils souhaiteront obtenir la carte de séjour pluriannuelle.

À noter : la carte de séjour pluriannuelle « passeport talent », qui peut être délivrée à certains étrangers pour des motifs de création d’entreprise ou de projet économique innovant, est simplifiée et unifiée en une unique carte de séjour à la mention « talent-porteur de projet ». Jusqu’alors, plusieurs types de passeports talents coexistaient selon le motif considéré.

Art. 20, 29, 30 et 46, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, JO du 27

Article publié le 20 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Luis Alvarez / Getty Images

Quels contrôles attendre de la CNIL en 2024 ?

Comme tous les ans, la CNIL a défini des thématiques prioritaires pour ses contrôles. Cette année, il s’agira des données des mineurs, des fichiers liés aux Jeux olympiques ou encore des tickets de caisse et des programmes de fidélité dématérialisés.

Chaque année, ce sont quelques centaines de contrôles (340 en 2023) qui sont effectués par la CNIL, suite à des plaintes ou à des signalements, mais aussi en lien avec l’actualité. Pour orienter sa politique de contrôle volontaire (environ 30 % des contrôles effectués), elle définit chaque année plusieurs sujets prioritaires. Pour l’année 2024, la collecte de données dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques sera, sans surprise, dans son collimateur. Cet événement à envergure internationale va, en effet, attirer plusieurs millions de spectateurs et des milliers d’athlètes, ce qui va nécessiter la mise en place de dispositifs importants de sécurité. La CNIL compte bien vérifier le strict usage qui en sera fait, ainsi que celui des QR Codes pour les zones à accès restreints, des habilitations d’accès, de l’utilisation de caméras augmentées ou encore de la collecte de données dans le cadre de la billetterie.

Respect du recueil du consentement

Autre sujet de contrôle retenu en 2024 : les données des mineurs collectées en ligne, sur les applications et sur les sites prisés des jeunes, avec vérification notamment si des mécanismes de contrôle de l’âge sont mis en œuvre, si des mesures de sécurité sont prévues et si le principe de minimisation des données est respecté. La CNIL souhaite également évaluer des programmes de fidélité et tickets de caisse dématérialisés, notamment pour vérifier le respect du recueil du consentement avant toute réutilisation des données à des fins de ciblage publicitaire.

Pour en savoir plus : www.cnil.fr

Article publié le 19 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Yuichiro Chino

Paradis fiscaux : la liste française pour 2024

La liste des États et territoires non coopératifs, dressée par la France pour 2024, vient d’être dévoilée. Dans un objectif de lutte contre l’évasion fiscale, les opérations réalisées avec ces pays peuvent faire l’objet de mesures restrictives.

Dressée sur des critères précis, la liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) dénonce les entités qui, notamment, refusent les échanges internationaux d’informations fiscales et la coopération administrative avec la France. Les particuliers et les entreprises qui réalisent des opérations avec ces ETNC se voient appliquer, en fonction des critères retenus, des dispositions fiscales plus restrictives que leur application habituelle.

Exemple : les dividendes versés à une société mère par une filiale établie dans certains ETNC ne bénéficient pas du régime mère-fille qui exonère, en principe, ces distributions d’impôt sur les sociétés à hauteur de 95 %, sauf si la société mère démontre que les opérations de cette filiale sont réelles et n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, de localiser des bénéfices dans ces États et territoires.

La liste française des ETNC est actualisée au moins une fois par an. La liste pour l’année 2024 vient d’être dévoilée. Un pays figurant dans la liste de l’an dernier a été retiré, à savoir les Îles Vierges britanniques. Et trois nouveaux pays font leur entrée : Antigua-et-Barbuda, le Belize et la Russie. Sont, en outre, conservés l’Anguilla, les Samoa américaines, les Fidji, Guam, le Samoa, Trinité-et-Tobago, les Îles Vierges américaines, le Vanuatu, les Seychelles, les Palaos, les Bahamas, les Îles Turques et Caïques ainsi que le Panama. Au total, la liste compte donc, pour 2024, 16 pays.

En pratique : le durcissement des conditions d’application des régimes fiscaux cesse immédiatement de s’appliquer aux États et territoires qui sortent de cette liste, à savoir dès publication de l’arrêté, donc, au cas présent, à partir du 17 février 2024. Et il s’applique aux États et territoires nouvellement ajoutés à la liste à compter du 1er jour du 3e mois qui suit la publication de l’arrêté, soit à partir du 1er mai 2024.

Arrêté du 16 février 2024, JO du 17

Article publié le 19 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : (c) Igor Sokolov