Étalement du remboursement d’un PGE

Jusqu’au 31 décembre 2026, les entreprises qui éprouvent des difficultés pour rembourser leur PGE peuvent demander à bénéficier d’un rééchelonnement de leur prêt sur 2 à 4 années supplémentaires.

Février 2024 – semaine 9

Article publié le 28 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Qu’attendent les Français du nouveau label ISR ?

Dans quelques jours, le nouveau référentiel du Label ISR entrera en jeu. Un référentiel censé être plus vertueux en excluant certaines activités liées aux énergies fossiles. Cette réforme pourrait-elle inciter les Français à se tourner davantage vers ce label ?

Au 1er mars 2024, le nouveau référentiel du Label ISR entre en vigueur. Une réforme devenue nécessaire suite aux différentes critiques formulées par les professionnels du secteur et les épargnants. En cause, un référentiel qui autorisait les sociétés de gestion à investir dans des entreprises pas toujours vertueuses.

Rappel : l’investissement socialement responsable (ISR) consiste pour un investisseur (particulier ou professionnel de la gestion financière) qui le pratique à intégrer dans sa sélection de produits financiers (telles que les actions, les obligations) différents critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance. En somme, il s’agit de choisir les sociétés et/ou les secteurs d’activité sensibles au respect d’une certaine éthique liée au développement durable.

À l’occasion de l’entrée en vigueur de ce nouveau référentiel, la société Goodvest a interrogé les Français sur leurs attentes en matière d’investissement responsable. Globalement, les Français adhèrent largement à la cause écologique avec une sensibilité quasi-unanime à hauteur de 91 %. Les climatosceptiques (9 %) font office de minorité. Un bémol, bien qu’ils soient conscients que le thème de l’écologie doit occuper une place de plus en plus importante, ils sont 41 % à reconnaître ne pas s’engager par des actes concrets en faveur de la protection de l’environnement. S’agissant de l’investissement socialement responsable, les Français sont 58 % à déclarer que la refonte du label ISR vers un modèle plus exigeant, et donc plus vertueux, est une nécessité, contre 32 % pour lesquels la mesure est peu nécessaire et 10 % pas du tout nécessaire. Des résultats encourageants qui font écho à l’importance que les Français accordent à l’impact de leur épargne. En effet, pour 56 % d’entre eux, les répercussions sociales et écologiques de leurs économies sont un réel sujet de préoccupations, tandis que seuls 10 % des interrogés n’y attachent aucune importance et 33 % peu d’importance. Et devant deux solutions d’investissement ayant le même rendement financier, ils sont près de 70 % à opter pour une solution d’épargne responsable s’ils le pouvaient. 60 % seraient même prêts à accepter une baisse de leur rendement si leur investissement pouvait contribuer à protéger la planète.

Article publié le 28 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Justin Paget / Getty Images

2 édition de l’Observatoire sur la qualité des réseaux en fibre optique

Support des services de télécommunications et notamment d’accès fixe à internet, la fibre optique fait l’objet d’une nouvelle édition de l’Observatoire sur la qualité de ses réseaux en France.

La qualité de l’exploitation des réseaux en fibre optique (FttH) est cruciale compte tenu des services qui en sont attendus. Pour la mesurer, et pour résoudre les difficultés observées, l’Arcep a lancé, en 2019, différents travaux avec les opérateurs. Ces derniers ont présenté un plan d’action Qualité de la fibre en septembre 2022, dont le suivi est assuré par l’Arcep. En juillet 2023, elle a ainsi proposé un observatoire pour évaluer les travaux engagés sur la qualité des réseaux en fibre optique.

Taux de pannes et taux d’échecs au raccordement

L’observatoire propose deux types d’indicateurs collectés auprès des opérateurs : le taux de pannes et le taux d’échecs au raccordement. Concernant les taux de pannes, les résultats sont stables par rapport au premier observatoire. Pour les taux d’échecs de raccordement, la tendance est, en revanche, à l’amélioration sur certains territoires. Mais cette évolution doit être confirmée sur la durée, les indicateurs pouvant pâtir de variations saisonnières. À noter que les prochaines éditions de l’observatoire devraient intégrer des indicateurs complémentaires, notamment pour mieux rendre compte de l’expérience des utilisateurs et mesurer la qualité des processus industriels réalisés par les opérateurs commerciaux lors des raccordements.

Pour consulter l’Observatoire : www.arcep.fr

Article publié le 27 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Yuichiro Chino

Exploitants agricoles : fin de l’option fiscale pour la moyenne triennale

La cession d’une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) à un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) met fin à la moyenne triennale pour l’imposition des bénéfices agricoles.

Les exploitants relevant des bénéfices agricoles selon un régime réel depuis au moins 2 ans peuvent, s’ils y ont intérêt, opter pour être imposés sur un bénéfice égal à la moyenne des bénéfices de l’année d’imposition et des 2 années précédentes.

Précision : cette option est valable 3 ans, puis reconduite tacitement, sauf renonciation expresse.

Lorsque l’exploitation est cédée ou que l’activité cesse, cette option prend fin. Le cédant doit alors déclarer, au titre de l’année de la cession ou de la cessation d’activité, l’excédent de bénéfice sur la moyenne triennale, lequel est imposable au taux marginal.

À noter : le taux marginal d’imposition représente le taux auquel est imposée la dernière tranche de revenus du contribuable.

Toutefois, cette imposition au taux marginal ne s’applique pas en cas d’apport, sous certaines conditions, d’une exploitation individuelle à un GAEC (groupement agricole d’exploitation en commun). En revanche, elle s’applique si l’exploitation apportée à un GAEC est une EARL (entreprise agricole à responsabilité limitée). Dans cette hypothèse, l’excédent de bénéfice sur la moyenne triennale serait donc imposé au taux marginal. Et ce, quand bien même le cédant continuerait de percevoir des bénéfices agricoles en qualité de membre du GAEC.

Illustration de la moyenne triennale

Un exploitant opte au titre de 2021 pour la moyenne triennale. Il a réalisé les résultats suivants :
2019 : -15 000 € ; 2020 : 7 000 € ; 2021 : 20 000 € ; 2022 : -18 000 € et 2023 : 25 000 €.
Il est donc imposé sur un bénéfice agricole moyen égal à :
– 2021 : (-15 000 € + 7 000 € + 20 000 €)/3 = 4 000 €
– 2022 : (7 000 € + 20 000 € – 18 000 €)/3 = 3 000 €
– 2023 : (20 000 € – 18 000 € + 25 000 €)/3 = 9 000 €
Dans l’hypothèse où l’exploitant cesserait totalement son activité en 2023, la base imposée au taux marginal serait de 25 000 € – 9 000 € = 16 000 €.

Conseil d’État, 4 octobre 2023, n° 462030

Article publié le 27 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright terms apply

Pas d’exécution de la prestation pendant le délai de rétractation du consommateur !

Pendant le délai de rétractation dont dispose un consommateur qui a conclu un contrat hors établissement avec un professionnel, ce dernier ne peut pas commencer à exécuter la prestation, sauf si le consommateur le lui demande expressément.

Lorsqu’un contrat est conclu hors établissement (c’est-à-dire dans un lieu autre que celui dans lequel le professionnel exerce habituellement son activité) entre un professionnel et un consommateur, ce dernier dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter. Et attention, pendant ce délai de 14 jours, le professionnel ne doit pas commencer à exécuter la prestation, sauf si le consommateur le lui demande expressément. Il ne peut pas non plus réclamer la moindre somme d’argent au consommateur, sauf, là encore, si ce dernier lui demande expressément de commencer d’exécuter la prestation. Ces règles légales ont été appliquées par les juges dans l’affaire récente suivante. Un homme et une femme avait conclu hors établissement un contrat avec un prestataire pour l’organisation de leur mariage et lui avait versé un acompte de 1 850 €. Pendant le délai de 14 jours, le prestataire avait entamé des démarches. Mais les intéressés s’étaient ensuite rétractés et avaient réclamé au prestataire le remboursement de l’acompte. Or le tribunal avait limité le montant de la restitution à une somme inférieure à l’acompte versé et avait même condamné le couple de consommateurs à payer des dommages-intérêts au prestataire au motif que ce dernier avait engagé des démarches dont ils avaient bénéficié (notamment la recherche de fournisseurs et l’obtention de rabais). Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation a déjugé le tribunal. En effet, elle a constaté que le prestataire avait commencé à exécuter la prestation sans attendre l’expiration du délai de rétractation et sans faire renoncer expressément les clients au bénéfice de ce délai. Ce qu’il n’avait donc pas le droit de faire. En statuant de la sorte, le tribunal avait violé la loi.

Cassation civile 1re, 24 janvier 2024, n° 22-22020

Article publié le 27 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Iakov Filimonov

Quant à la validité des images issues de la vidéosurveillance

Les images issues d’un dispositif de vidéosurveillance sont licites dès lors que leur production en justice est indispensable au droit à la preuve de l’employeur et que l’atteinte portée à la vie privée du salarié est proportionnée au but poursuivi.

Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur est autorisé à recourir à un dispositif de vidéosurveillance, par exemple, pour contrôler l’activité de ses salariés. Mais pour ce faire, il doit, avant la mise en place de ce dispositif, consulter, le cas échéant, son comité social et économique et en informer ses salariés. En principe, à défaut de respecter ces formalités, les images issues de la vidéosurveillance sont illicites et ne peuvent pas être produites en justice pour justifier un licenciement. Sauf si les juges considèrent que ces images sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte portée au respect de la vie privée du salarié est proportionnée au but poursuivi par l’employeur. Illustration. Dans une affaire récente, un employeur avait mis en place un dispositif de vidéosurveillance au sein d’une pharmacie afin de protéger la sécurité des biens et des personnes. Il avait ensuite constaté des anomalies au niveau des stocks, à savoir des produits manquants. Une fois écartée la piste de vols commis par les clients, il avait décidé d’orienter ses recherches sur les ventes réalisées en caisse au moyen du dispositif de vidéosurveillance. Un dispositif qui lui avait permis d’identifier la salariée responsable des vols de produits et de la licencier pour faute grave. La salariée avait toutefois saisi la justice pour contester son licenciement. Elle estimait que les preuves apportées par l’employeur pour justifier son licenciement, à savoir les images issues de la vidéosurveillance, étaient illicites. Et ce, notamment, en raison de l’absence de consultation des représentants du personnel et d’une information détaillée des salariés sur le dispositif mis en place. Saisies du litige, la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, puis la Cour de cassation, ont constaté que la vidéosurveillance visant à contrôler les ventes réalisées en caisse avait été utilisée sur une durée limitée (du 10 au 27 juin) et après des premières recherches restées infructueuses. Elles en ont déduit que la production des images issues de la vidéosurveillance était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur. Et que l’atteinte portée au respect de la vie privée de la salariée était proportionnée au but poursuivi par l’employeur, à savoir assurer le bon fonctionnement de son entreprise et veiller à la sécurité de ses biens. Les preuves apportées par l’employeur étaient donc recevables et le licenciement de la salariée justifié.

Cassation sociale, 14 février 2024, n° 22-23073

Article publié le 27 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Reserved. liyao.xie@gmail.com

Une tolérance pour l’imposition des locations de meublés de tourisme

Le tour de vis sur l’imposition des locations de meublés de tourisme non classés, qui s’applique dès cette année, peut être reportée d’un an par les loueurs.

Les revenus issus de la location en meublé, lorsqu’ils sont soumis à l’impôt sur le revenu, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Jusqu’à présent, le régime micro-BIC était ouvert aux meublés de tourisme non classés à condition que le chiffre d’affaires HT dégagé pour cette activité n’excède pas 77 700 €. Et un abattement forfaitaire pour frais égal à 50 % était pratiqué. La loi de finances pour 2024 a abaissé ce seuil d’application de 77 700 à 15 000 € et l’abattement pour frais de 50 à 30 %. Cette mesure s’applique dès l’imposition des revenus de 2023. Autrement dit, les loueurs de meublés de tourisme non classés dont le chiffre d’affaires HT réalisé en 2021 et 2022 est compris entre 15 001 et 77 700 € ne relèvent plus du régime micro-BIC en 2023. Ce qui implique pour ces derniers de reconstituer, a posteriori, une comptabilité commerciale au titre de 2023.Cette démarche pouvant s’avérer complexe, l’administration fiscale vient d’admettre une tolérance. Ainsi, ces loueurs peuvent encore profiter, s’ils le souhaitent, des anciennes modalités d’application du régime micro-BIC pour leurs revenus de 2023.

Précision : pour les meublés de tourisme classés et les chambres d’hôtes, le seuil de chiffre d’affaires est resté fixé à 188 700 € et l’abattement pour frais à 71 %. Mais attention, les règles d’imposition des locations de meublés de tourisme devraient encore évoluer, une proposition de loi étant en cours d’examen devant le Parlement.

BOI-BIC-CHAMP-40-20 du 14 février 2024, n° 55

Article publié le 26 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Kentaroo Tryman

Associations : une aide pour financer les travaux de mise en accessibilité

Les associations recevant du public peuvent demander une aide pour financer des travaux de mise en accessibilité de leurs locaux pour les personnes atteintes d’un handicap.

Les établissements recevant du public (ERP) ont l’obligation d’être accessibles aux personnes atteintes d’un handicap. Or, selon le ministère de l’Économie, près de la moitié des 2 millions d’ERP que compte la France ne sont pas encore accessibles dont 560 000 ERP de 5e catégorie, c’est-à-dire ceux du quotidien (cafés, hôtels, restaurants, commerces, cabinets médicaux…). Aussi, afin d’accélérer le processus, un « fonds territorial d’accessibilité », doté de 300 M€ et ouvert jusqu’au 31 décembre 2028, a été mis en place afin d’accompagner financièrement la réalisation de travaux de mise en accessibilité dans les associations classées ERP de 5e catégorie.

Précision : en 2024, priorité est donnée aux demandes formulées par les associations situées dans les villes qui accueilleront les Jeux olympiques et paralympiques. La liste de ces 28 villes est disponible à l’annexe 2 de l’arrêté du 31 octobre 2023.

Qui est concerné par cette aide ?

Peuvent bénéficier de cette aide les associations classées ERP de 5e catégorie, inaccessibles ou partiellement accessibles aux personnes atteintes d’un handicap et qui ont un projet de mise en accessibilité partielle ou totale. Elles doivent, en outre, avoir été créées avant le 20 septembre 2023, être inscrites au répertoire national des associations (en Alsace-Moselle, au registre des associations), employer moins de 250 salariés et dégager un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 M€ ou avoir un total de bilan n’excédant pas 43 M€. Elles doivent également appartenir aux types M, N, O et U des ERP dans la nomenclature sécurité incendie. Sont ainsi concernés :
– les magasins de vente (alimentaire, vestimentaire…) ;
– les restaurants ou débits de boissons ;
– les hôtels ou pensions de famille ;
– les établissements de santé qui dispensent des soins de courte durée en médecine, chirurgie, obstétrique ;
– les établissements de santé qui dispensent des soins de psychiatrie, de suite ou de réadaptation, des soins de longue durée, à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante ;
– les établissements ou services spécialisés qui reçoivent jour et nuit des enfants de moins de 3 ans (pouponnières) ;
– les établissements de cure thermale ou de thalassothérapie.

Quel est le montant de cette aide ?

Grâce à cette aide, les associations peuvent financer :
des équipements et/ou travaux de mise en accessibilité (installation d’une signalisation adaptée des bâtiments et de leurs entrées, mise en place d’un système de contraste visuel ou tactile pour les dispositifs de commande, aménagement des caisses ou équipements conçus pour permettre l’usage par une personne en fauteuil roulant, etc.) ;
– et/ou une assistance à la maîtrise d’ouvrage (ingénierie) pour les propriétaires ou gestionnaires qui souhaitent se faire accompagner dans la réalisation de leurs travaux. L’aide financière est versée à hauteur de 50 % des dépenses engagées, dans la limite de 20 000 € pour celles liées aux travaux et équipements et 500 € pour les dépenses d’ingénierie.

En pratique : l’aide doit être demandée sur le site de l’Agence de services et de paiement.

Décret n° 2024-111 du 14 février 2024, JO du 16

Article publié le 26 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : pornpimon Ainkaew / Getty Images

Une meilleure lisibilité pour les contrats d’assurance prévoyance

À compter du 1er janvier 2025, les compagnies d’assurance devront mettre à disposition des assurés des tableaux d’exemples de prise en charge des principales garanties de prévoyance.

Le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) vient d’adopter à l’unanimité un avis concernant les contrats d’assurance prévoyance. Cet avis fait suite à une demande du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique d’engager des travaux sur la lisibilité de ces contrats. Après avoir passé en revue l’offre des contrats d’assurance prévoyance, le Comité a constaté le manque de lisibilité globale des prestations de prévoyance quant au fonctionnement entre le régime de base et le régime complémentaire et a travaillé sur des tableaux d’exemples de remboursement pour les salariés du secteur privé et travailleurs non-salariés. Ces travaux ont permis d’élaborer des exemples de remboursement, destinés à faciliter la lisibilité et la comparabilité entre les offres existant sur le marché pour les souscripteurs de ces contrats. Ils visent à aider les assurés à comprendre le fonctionnement de ces contrats prévoyance, avec des exemples chiffrés pour les principaux risques couverts par la prévoyance – décès, incapacité et invalidité – et indication des montants totaux perçus in fine par l’assuré. Des tableaux d’exemples qui devront être mise à disposition des assurés par toutes les compagnies d’assurance à compter du 1er janvier 2025.

Comité consultatif du secteur financier

Article publié le 23 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Inside Creative House / Getty Images

Convention d’assistance bénévole

Une convention d’assistance bénévole se crée juridiquement entre l’association et un bénévole qui participe à ses actions dès lors que cette participation est déterminante pour la réussite de l’action menée par l’association et que cette dernière accepte l’aide du bénévole même tacitement.

Février 2024 – semaine 8

Article publié le 22 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024