L’héritier d’un associé de SARL peut-il renoncer à sa demande d’agrément ?

Lorsque sa demande d’agrément pour devenir associé a été rejetée, l’héritier d’un associé de SARL décédé peut, à tout moment, renoncer à cette demande et exiger des autres associés qu’ils lui remboursent la valeur des parts sociales dont il a hérité.

Très souvent, les statuts de SARL prévoient que les héritiers d’un associé décédé devront, pour pouvoir devenir eux-mêmes associés, être agréés par les associés survivants. En cas de refus d’agrément, les autres associés sont alors tenus, dans un délai de 3 mois à compter de ce refus, d’acheter ou de faire acheter, soit par des tiers, soit par la société elle-même, les parts sociales que l’héritier a reçues de la succession. Ce délai pouvant être prolongé par décision de justice pour 6 mois au plus. Et si les parts ne sont pas achetées dans le délai imparti, l’agrément est réputé acquis. À ce titre, dans une affaire récente, les associés d’une SARL avaient refusé d’agréer l’héritier de l’un d’entre eux après son décès. Ils avaient alors demandé la désignation d’un expert pour qu’il fixe le prix de la valeur des parts sociales considérées. Toutefois, après que ce prix avait été fixé, ils n’avaient pas acquis les parts sociales. L’héritier avait alors renoncé à sa demande d’agrément et avait agi en justice pour forcer les associés à lui payer le prix fixé par l’expert. La cour d’appel avait donné tort à l’héritier, estimant que son agrément était réputé acquis, faute pour les associés d’avoir acheté les parts sociales dans le délai imparti.

Renoncer à tout moment à une demande d’agrément

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, l’héritier d’un associé décédé qui a demandé à être agréé peut, à tout moment, même après la fixation par un expert du prix des parts sociales dont il a hérité, renoncer à sa demande d’agrément et exiger le remboursement de la valeur de ces parts. Les associés sont alors tenus d’acquérir ou de faire acquérir ces parts au prix fixé par l’expert.

Cassation commerciale, 24 janvier 2024, n° 21-25416

Article publié le 11 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : www.peopleimages.com

Irrégularité d’une action en justice formée par une association

Est irrecevable l’action en justice d’une association intentée par son président alors qu’il ne disposait pas du pouvoir de le faire.

Dans une association, il appartient aux statuts de définir l’organe compétent pour décider d’engager une action en justice devant les juges administratifs, c’est-à-dire devant les juges compétents notamment lorsque l’association conteste une décision rendue par l’administration (refus d’agrément, permis de construire…). En cas de silence des statuts, les tribunaux considèrent que la capacité de décider de former un tel recours appartient alors à l’organe qui est habilité à représenter l’association en justice ou dans les actes de la vie civile. Et si les statuts sont également muets quant à l’organe disposant de ce pouvoir de représentation, les juges administratifs estiment que l’action en justice doit être engagée par l’assemblée générale. Celle-ci pouvant toutefois déléguer ce pouvoir à un autre organe de l’association comme le président.

Une action irrégulière

Dans une affaire récente, le président d’une association avait formé une action en justice contre une décision administrative. Une action qui a été déclarée irrecevable par les juges. En effet, les statuts de l’association ne précisaient ni l’organe compétent pour décider d’engager une action en justice ni celui habilité à représenter l’association en justice ou dans les actes de la vie civile. Il appartenait donc à l’assemblée générale soit d’engager elle-même l’action en justice soit d’autoriser le président de l’association à le faire. Or, le recours avait été formé par le président de l’association sans que ce dernier n’y ait été autorisé par l’assemblée générale. Ce dernier n’avait donc aucun pouvoir pour agir en justice. Les juges en ont conclu que cette action était irrecevable.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 12 décembre 2023, n° 23BX01856

Article publié le 11 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Christine Balderas 2023

Du nouveau pour la carte professionnelle BTP !

Les règles relatives aux cartes d’identification professionnelle des salariés du BTP connaîtront plusieurs changements au 1er avril 2024.

Afin de lutter contre le travail illégal et les fraudes au détachement, les salariés du bâtiment et des travaux publics (BTP) doivent, depuis 2017, être titulaires d’une carte d’identification professionnelle. Sont concernés tous les salariés, y compris les travailleurs intérimaires et les salariés étrangers détachés en France, qui accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, des travaux dans le secteur du BTP (construction, terrassement, assainissement, maintenance ou entretien des ouvrages…).

En pratique : il appartient à l’entreprise de BTP de demander la carte d’identification professionnelle pour chacun de ses salariés par voie dématérialisée via le site internet https://portail.cartebtp.fr. L’entreprise devant payer une redevance forfaitaire de 9,80 € par carte.

Des changements à compter du 1er avril 2024

Actuellement, les cartes BTP attribuées aux travailleurs intérimaires employés par une entreprise de travail temporaire étrangère sont demandées par l’entreprise française utilisatrice. À compter du 1er avril 2024, c’est l’entreprise de travail temporaire étrangère qui aura la charge de demander ces cartes et de payer les redevances correspondantes. En outre, la validité de la carte BTP des salariés détachés en France par une entreprise établie à l’étranger (y compris des intérimaires) est actuellement limitée à la durée du détachement. Au 1er avril 2024, cette carte sera valable 5 ans. Enfin, les entreprises de travail temporaire établies en France ainsi que les employeurs étrangers détachant des salariés en France, devront, à compter du 1er avril 2024, désactiver la carte BTP des travailleurs entre deux missions. L’activation et la désactivation de la carte se faisant via le site internet https://portail.cartebtp.fr.

Attention : l’employeur qui ne remplit pas cette obligation peut être sanctionné d’une amende administrative de 4 000 € au plus par salarié (8 000 € en cas de récidive). Le montant global de cette amende ne pouvant excéder 500 000 €.

Décret n° 2024-112 du 15 février 2024, JO du 16Arrêté du 21 février 2024, JO du 25

Article publié le 08 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : gilaxia / Getty Images

Contrat conclu hors établissement : indication d’un délai précis de livraison !

L’exemplaire, remis au consommateur, d’un contrat conclu hors établissement doit indiquer une date ou un délai précis de livraison du bien ou d’exécution du service, l’indication d’un délai maximal n’étant pas suffisant.

Les contrats conclus à distance ou hors établissement entre un professionnel et un consommateur sont strictement réglementés. Ils prévoient notamment un droit de rétractation pour le consommateur pendant un délai de 14 jours.

Précision : un contrat hors établissement est un contrat conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur, donc par exemple au domicile de ce dernier ou sur son lieu de travail.

Préalablement à la conclusion, à distance ou hors établissement, d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, un certain nombre d’informations, notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix de ce bien ou de ce service, la date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer ce bien ou à fournir ce service et le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation. S’agissant plus particulièrement des contrats conclus hors établissement, le professionnel doit remettre au consommateur un exemplaire du contrat, daté et signé par les parties, comportant toutes ces informations. Et attention, faute de satisfaire à cette obligation, le contrat encourt la nullité.

Une date ou un délai précis de livraison

À ce titre, les juges ont précisé, dans une affaire récente, que si l’exemplaire du contrat remis au consommateur indique, non pas une date ou un délai précis de livraison du bien ou d’exécution du service, mais un délai maximal de livraison figurant dans les conditions générales, le contrat n’est pas valable et est susceptible d’être annulé.

Illustration : dans cette affaire, le consommateur a obtenu la nullité du contrat relatif à la fourniture et à la pose de panneaux photovoltaïques à son domicile car le bon de commande n’indiquait pas la date d’exécution des différentes prestations, la mention d’un délai maximum dans les conditions générales, au demeurant illisible sur l’exemplaire qui lui avait été remis, ne permettant pas, selon les juges, de suppléer l’absence de ces indications.

Cassation civile 1re, 24 janvier 2024, n° 21-20693

Article publié le 07 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : S.Gnatiuk

Assurance-vie : la collecte 2024 démarre sous les meilleurs auspices

En janvier 2024, la collecte en assurance-vie a atteint un niveau record, à 15,9 milliards d’euros.

D’après les derniers chiffres publiés par France Assureurs, la collecte en assurance-vie a décroché un nouveau record. En effet, la collecte a atteint 15,9 milliards d’euros au mois de janvier 2024, soit +12 % par rapport à janvier 2023. Ce qui porte les encours en assurance-vie à 1 933 milliards d’euros. Une hausse de 2,5 % sur un an. Des chiffres qui impressionnent et qui placent l’assurance-vie très largement devant les livrets réglementés (Livret A et Livret de développement durable et solidaire), pourtant populaires, qui représentent 564,9 milliards d’euros à fin décembre 2023. Dans le détail, les épargnants ont dirigé massivement leurs versements vers les fameux fonds en euros (56 % des versements). Des fonds qui ont toujours autant de succès puisqu’ils apportent une sécurité sur les sommes placées. Certains épargnants en recherche de rendement ont favorisé les unités de compte (UC). Leur part dans les cotisations versées s’établit à 44 % pour le mois de janvier 2024 (39 % en janvier 2023).

France Assureurs

Article publié le 07 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Maskot

Frais de carburant : les nouveaux barèmes sont publiés !

L’administration fiscale vient de publier les nouveaux barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de carburant dont peuvent se servir certaines entreprises au titre de leurs déplacements professionnels.

Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles (BA) ainsi que les sociétés civiles de moyens (SCM) qui sont soumis au régime simplifié d’imposition et qui tiennent une comptabilité dite « super-simplifiée » peuvent évaluer de façon forfaitaire les frais de carburant consommé lors de leurs déplacements professionnels en utilisant les barèmes publiés, chaque année, par l’administration fiscale.

À noter : l’exploitant doit être en mesure de justifier de l’utilisation professionnelle du véhicule et du kilométrage parcouru à ce titre.

Ces barèmes visent principalement les dépenses de carburant relatifs aux véhicules à usage mixte (personnel et professionnel). Les frais de carburant consommé par des véhicules affectés uniquement à un usage professionnel, comme les véhicules utilitaires ou les tracteurs, ne peuvent donc pas être évalués d’après ces barèmes. Rappelons que les barèmes fixent un tarif par kilomètre, variant selon le type de carburant (gazole, super sans plomb, G.P.L) et la puissance fiscale du véhicule.

À savoir : ces barèmes peuvent également être utilisés, sous certaines conditions :- par les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) pour leurs véhicules pris en location ou en crédit-bail en cas de déduction des loyers correspondants ;- par les salariés qui déduisent leurs frais professionnels réels et qui n’utilisent pas les barèmes kilométriques ;- par les associés de sociétés de personnes qui exerce leur activité professionnelle dans la société, au titre de leur trajet domicile-travail.

Les barèmes applicables aux frais engagés en 2023, qui serviront notamment à remplir la prochaine déclaration de résultats des exploitants, viennent d’être publiés. Des barèmes qui sont en hausse par rapport à l’an dernier s’agissant du super sans plomb et du G.P.L. mais revus à la baisse pour le gazole.

Barème des frais de carburant « auto » 2023 (par km)
Puissance Gazole Super sans plomb G.P.L.
3 à 4 CV 0,099 € 0,123 € 0,073 €
5 à 7 CV 0,122 € 0,152 € 0,090 €
8 et 9 CV 0,145 € 0,181 € 0,107 €
10 et 11 CV 0,164 € 0,203 € 0,121 €
12 CV et plus 0,182 € 0,226 € 0,135 €

 

Barème des frais de carburant « deux-roues » 2023
Puissance Frais de carburant au km
< à 50 cc 0,040 €
de 50 cc à 125 cc 0,081 €
3 à 5 CV 0,102 €
> 5 CV 0,142 €

BOI-BAREME-000003 du 6 mars 2024

Article publié le 07 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Stewart Sutton / Getty Images

Exercice d’une activité de restauration dans un hôtel

Le commerçant qui exerce dans des locaux exclusivement destinés à usage d’hôtel de tourisme une activité de restauration accessible à une clientèle extérieure à l’hôtel s’expose à la résiliation du bail commercial.

Mars 2024 – semaine 10

Article publié le 06 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Quelle est la nature de parts sociales de SCI reçues après un divorce ?

Lorsqu’un ex-époux reçoit des parts sociales d’une société civile immobilière qui a été immatriculée après son divorce, ces parts sociales constituent-elles des biens communs ?

Dans une affaire récente, le divorce d’époux mariés sous le régime de la communauté universelle avait été prononcé le 21 janvier 2013. Ce même jugement ayant fixé la date des effets du divorce (état liquidatif) entre les époux au 27 février 2012. Le 30 janvier 2012, l’ex-mari avait déposé une somme de 450 € sur un compte ouvert au nom d’une SCI en cours de formation (les statuts de la société avaient été établis le 10 février 2012). Une somme d’argent qui correspondait à un apport au capital social de la SCI. Par la suite, le 29 février 2012, la SCI avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Étant précisé que son capital social avait été libéré le 10 juillet 2012.Ayant eu connaissance de cet actif, l’ex-épouse avait assigné son ex-mari pour recel de communauté. Rappelons que le recel consiste à détourner un « objet » de la communauté en vue de se l’approprier et de « frustrer » l’autre époux de la part devant lui revenir dans les choses diverties ou dissimulées. Le recel constitue un délit civil entraînant pour le receleur une privation de tout droit dans les biens recélés. Saisis du litige, les juges de la Cour d’appel avaient considéré que la naissance des parts sociales était intervenue à la date du contrat de société, soit le 10 février 2012. Ces parts étaient donc nées, au moyen de fonds présumés communs, avant la date d’effet du divorce au 27 février 2012. De ce fait, les parts sociales ayant la nature de biens communs, l’ex-époux avait commis un recel de communauté. Appelée à se prononcer à son tour, la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, les parts de société naissent à la date de l’immatriculation de celle-ci, et non pas lors de la conclusion du contrat de société. Dans cette affaire, les parts sociales avaient été reçues par l’ex-époux (le 29 février 2012) après la dissolution de la communauté (27 février 2012. Il en résulte que ce dernier n’avait pas pu se rendre coupable d’un recel de communauté.

Cassation civile 1re, 17 janvier 2024, n° 22-11303

Article publié le 06 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Andrii Yalanskyi / Getty Images

Attention au droit à l’image de vos salariés !

Une entreprise ne peut, sans leur consentement, diffuser des photographies de ses salariés dans le cadre de campagnes publicitaires ou de plaquettes de présentation adressées aux clients.

Les salariés ont droit, dans l’entreprise, au respect de leurs libertés et droits fondamentaux, tels que le droit au respect de leur vie privée qui comprend notamment le droit à l’image. Et, à ce titre, la Cour de cassation vient de rappeler qu’une entreprise ne peut diffuser, sans leur consentement, des photographies de ses salariés. Ainsi, dans cette affaire, une entreprise avait transmis à ses clients une plaquette de présentation de certains de ses salariés (des concierges) comportant une photographie de leur visage et de leur buste ainsi que des photographies de groupe. Un de ces salariés, qui n’avait pas donné son accord pour l’utilisation de sa photographie, avait demandé en justice des dommages-intérêts pour utilisation abusive de son droit à l’image. Une demande à laquelle la Cour de cassation a fait droit. En effet, les salariés bénéficient d’un droit à l’image qui comprend sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation. Toute constatation d’une atteinte à ce droit ouvrant automatiquement droit à des dommages-intérêts. Dans cette affaire, il était établi que l’entreprise avait, sans l’accord de son salarié, diffusé sa photographie dans une plaquette de présentation adressée à ses clients. Cette atteinte au droit à l’image du salarié obligeait l’entreprise à réparation sous forme de dommages-intérêts.

Cassation sociale, 14 février 2024, n° 22-18014

Article publié le 06 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Sean Gladwell

Un règlement européen pour responsabiliser les plates-formes

Le règlement sur les services numériques (DSA) est entré en vigueur le 17 février 2024. Il encadre les activités des plates-formes pour protéger les Européens des pratiques illégales comme la contrefaçon ou la désinformation.

Le règlement DSA (Digital Services Act) du 19 octobre 2022 rappelle que ce qui est illégal hors ligne l’est aussi en ligne. Il fixe donc plusieurs règles pour responsabiliser les plates-formes numériques et lutter contre la diffusion de contenus illicites ou préjudiciables (attaques racistes, images pédopornographiques, désinformation…), ou la vente de produits illégaux (drogues, contrefaçons…). Sont notamment visés les fournisseurs d’accès à internet (FAI), les services de cloud, les marketplaces, les boutiques d’applications, les réseaux sociaux, les plates-formes de partage de contenus, les plates-formes de voyage et d’hébergement, les grands moteurs de recherche…

Signaler facilement les contenus illicites

Plusieurs mesures sont prévues par le DSA, en fonction de la nature des services et de la taille des plates-formes, auxquelles elles doivent se conformer. Elles doivent, par exemple, proposer aux internautes un outil leur permettant de signaler facilement les contenus illicites, puis les retirer rapidement ou en bloquer l’accès. Ou encore prévoir un système de traitement des réclamations permettant aux utilisateurs dont le compte a été suspendu ou résilié de contester cette décision. La publicité ciblée pour les mineurs est aussi désormais interdite sur toutes les plates-formes. Des astreintes et sanctions pourront être prononcées en cas de non-respect.

Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE

Article publié le 06 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Rawf8 / Getty Images