Des subventions pour prévenir les facteurs de risques professionnels

Les employeurs et les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de subventions pour prévenir les facteurs de risques ergonomiques que sont la manutention manuelle de charges, les postures pénibles et les vibrations mécaniques.

Instauré en 2023, le Fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle a pour objectif de réduire l’exposition des salariés à trois facteurs de risques ergonomiques, à savoir la manutention manuelle de charges, les postures pénibles et les vibrations mécaniques. À cette fin, le Fonds accorde des subventions aux entreprises qui mettent en place des actions pour prévenir ces risques.

Qui est concerné ?

Peuvent bénéficier de la subvention « prévention des risques ergonomiques » les employeurs relevant du régime général de la Sécurité sociale ainsi que les travailleurs indépendants ayant souscrit une assurance volontaire individuelle contre les accidents du travail, de trajet et les maladies professionnelles. Sont visés les risques suivants :
– les manutentions manuelles de charges, c’est-à-dire toutes les opérations de transport ou de soutien d’une charge (levage, pose, poussée, traction, port, déplacement…), qui exigent l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs ;
– les postures pénibles, soit les positions forcées des articulations ;
– les vibrations mécaniques transmises aux mains et aux bras ou à l’ensemble du corps.

En pratique : la demande de subvention doit être effectuée en ligne via le Compte AT/MP. Les subventions sont attribuées par ordre d’arrivée des demandes dans la limite des budgets disponibles.

À quelles conditions ?

Pour obtenir cette subvention, les employeurs et les travailleurs indépendants doivent être à jour des cotisations sociales dues à l’Urssaf. En outre, les employeurs doivent :
– adhérer à un service de prévention et de santé au travail ;
– avoir réalisé et mis à jour leur document unique d’évaluation des risques depuis moins d’un an ;
– ne pas bénéficier d’un contrat de prévention en cours, ni en avoir bénéficié au cours des 2 années précédentes ;
– ne pas faire l’objet d’une injonction ou d’une cotisation supplémentaire.

À noter : les travailleurs indépendants ne doivent pas avoir de salariés à la date de la demande de subvention.

Que finance la subvention ?

Avec la subvention « prévention des risques ergonomiques », les employeurs et les travailleurs indépendants peuvent financer :
– des actions de prévention (diagnostics ergonomiques et formations) et des actions de sensibilisation aux facteurs de risques ;
– des équipements : équipements de transfert (rails de transfert en configuration en H, avec moteurs, portiques mobiles, préhenseurs mobiles associés à des transpalettes électriques et monte-charges), équipements roulants (transpalettes électriques, tracteurs pousseurs, timons électriques et roues motorisées), plans de travail réglables en hauteur (tables élévatrices motorisées, plates-formes à maçonner et recettes à matériaux) et équipements spécifiques à certains métiers (filmeuses housseuses, ponts élévateurs de véhicules légers, systèmes de bâchage/débâchage automatiques de bennes et auto-laveuses) ;
– des aménagements de postes de travail proposés par le médecin du travail dans le cadre d’une démarche de Prévention de la désinsertion professionnelle ;
– des frais de personnel dédiés à la mise en œuvre d’actions financées par le fonds.

À savoir : le montant de la subvention s’élève à 70 % des investissements réalisés dans la limite de 25 000 € par type d’investissement et de 75 000 € par entreprise (25 000 € pour celles d’au moins 200 salariés).

Article publié le 27 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Justin Horrocks

Départ de l’un des cotitulaires d’un bail rural sans en informer le bailleur

Jusqu’alors, lorsque l’un des cotitulaires d’un bail rural cessait d’exploiter les terres louées sans en avoir informé le bailleur, ce dernier était en droit de faire résilier le bail. Cette sanction n’est désormais plus encourue.

Lorsqu’un bail rural a été consenti à plusieurs colocataires (on parle de « copreneurs ») et que l’un d’eux cesse d’exploiter les terres louées, par exemple en cas de départ à la retraite, l’autre est tenu de demander au bailleur, dans un délai de 3 mois à compter de cette cessation d’activité, la poursuite du bail à son seul profit. Le bailleur ne pouvant s’y opposer qu’en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux dans les 2 mois. Et jusqu’alors, les juges considéraient qu’en cas de défaut d’accomplissement de cette formalité, le bailleur était en droit d’obtenir du juge qu’il prononce la résiliation du bail, et ce sans même avoir à démontrer que ce départ lui avait causé un préjudice.

Pas un motif de résiliation

Changement de donne ! Dans une décision récente, la Cour de cassation a affirmé que le défaut d’accomplissement de cette formalité n’est pas de nature à permettre au bailleur de demander la résiliation du bail. En effet, pour elle, cette formalité n’est qu’une faculté, et non une obligation, qui a pour objet de permettre au locataire restant de régulariser la poursuite du bail à son seul nom et de préserver ainsi sa faculté de céder le bail. En résumé, désormais, celui des deux colocataires qui reste sur l’exploitation après le départ de l’autre sans en aviser le bailleur n’encourt plus la résiliation de son bail. Mais il s’agit d’un motif pour le bailleur de refuser de lui accorder l’autorisation de céder son bail.

Cassation civile 3e, 30 novembre 2023, n° w21-22539

Article publié le 26 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Maskot .

Calcul des congés payés : bientôt du nouveau !

Conformément au droit européen, le Code du travail devrait prochainement permettre aux salariés d’acquérir des jours de congés payés durant leurs arrêts de travail, quelles qu’en soient la cause et la durée.

C’est une affaire de longue date dont le dénouement est imminent ! Actuellement, le Code du travail n’assimile pas (ou de manière limitée) les arrêts de travail des salariés à des périodes de travail effectif permettant d’acquérir des congés payés. Une règle qui, récemment remise en cause par la Cour de cassation, n’est pas conforme au droit européen lequel garantit 4 semaines de congés payés par an aux salariés. Aussi, le gouvernement revisite-t-il les règles liées à l’acquisition et à la prise des congés payés dans le cadre d’un projet de loi actuellement en discussion au Parlement. Le point sur les principales mesures qui seraient introduites.

Rappel : actuellement, selon le Code du travail, les arrêts de travail pour accident ou maladie d’origine non professionnelle ne permettent pas l’acquisition de congés payés. Les arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle permettent, quant à eux, l’acquisition de congés payés seulement pendant leur première année.

Des arrêts de travail qui donnent droit à des congés payés

Durant leurs arrêts de travail, et ce quelle qu’en soit la durée, les salariés pourraient acquérir :
– 2 jours ouvrables de congés payés par mois, en cas d’accident ou de maladie d’origine non professionnelle (soit au maximum 4 semaines pour un salarié absent un an) ;
– 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (soit au maximum 5 semaines pour un salarié absent un an).

Important : la règle accordant des congés payés aux salariés en arrêt de travail pour accident ou maladie d’origine non professionnelle prendrait effet, de manière rétroactive, au 1er décembre 2009. Aussi, les salariés toujours en poste dans leur entreprise seraient fondés à réclamer en justice, dans les 2 ans suivant la publication de la loi, des droits à congés payés pour les arrêts de travail survenus depuis le 1er décembre 2009. Mais uniquement dans la limite de 24 jours ouvrables par an, en prenant en compte les jours de congés payés déjà acquis au titre des périodes de travail effectif ou assimilées comme telles (maternité, paternité, formation…).

Des congés payés qui peuvent être reportés

Le projet de loi offre aux salariés la possibilité de reporter les congés payés qu’ils ont acquis mais n’ont pas pu prendre en raison d’un arrêt de travail. Un report possible sur une période de 15 mois. Pour pouvoir mettre en place cette mesure, les employeurs seraient tenus d’informer leurs salariés, dans les 10 jours qui suivent leur reprise du travail, du nombre de jours de congés payés dont ils disposent et de la date jusqu’à laquelle ces congés peuvent être posés. La période de 15 mois durant laquelle les congés payés pourraient être reportés débuterait alors à compter de cette information.

Exception : une possibilité de report, sur une période de 15 mois également, est prévue pour les congés payés acquis durant un arrêt de travail d’une durée d’au moins un an.

Art. 32 bis, projet de loi, texte adopté n° 261

Article publié le 26 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Blasius Erlinger / Getty Images

Lutte contre la fraude fiscale : 15,2 milliards d’euros réclamés pour 2023

15,2 milliards d’euros ont été réclamés par l’État auprès des particuliers et des entreprises au titre du contrôle fiscal en 2023, soit 600 millions d’euros de plus par rapport à 2022.

Le gouvernement vient de présenter le bilan de son plan de lutte contre les fraudes fiscales, douanières et sociales pour l’année 2023. Concernant la fraude fiscale, ce ne sont pas moins de 15,2 milliards d’euros (impôt et pénalités) qui ont été réclamés l’an dernier par l’État à des particuliers et des entreprises à la suite de contrôles. Le montant des redressements notifiés a ainsi progressé de 7,1 % en un an (14,6 milliards d’euros en 2022), soit une augmentation de 600 millions d’euros. Par ailleurs, depuis 2019, l’accompagnement des contribuables de bonne foi a donné lieu à 230 000 régularisations en cours de contrôle, représentant 6 milliards d’euros.

À noter : grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle, 140 000 piscines non déclarées par les particuliers ont été détectées, représentant 40 millions d’euros de taxe foncière réclamés à ce titre. Un outil qui va désormais être utilisé pour identifier tous les bâtiments non déclarés.

Et après ?

Le gouvernement entend poursuivre l’augmentation du recouvrement des impôts éludés. Pour y parvenir, diverses mesures restent à mettre en œuvre, parmi lesquelles la pleine exploitation de la facturation électronique mais aussi la possibilité pour le juge de prononcer des peines de TIG (travaux d’intérêt général) ou encore la conclusion d’un nouveau partenariat entre la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et les Douanes ainsi qu’entre la DGFiP et l’Urssaf.

Précision : pour atteindre ces objectifs, le gouvernement renforce aussi les moyens humains dédiés à la lutte contre la fraude fiscale avec 1 500 agents supplémentaires d’ici 2027.

Article publié le 25 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Dazeley

La médiation du crédit moins sollicitée en 2023

Avec 1 400 dossiers traités en 2023, la médiation du crédit a été nettement moins sollicitée qu’en 2022. Un tiers des demandes ont porté sur des restructurations de prêt garanti par l’État.

Gratuit, rapide et confidentiel, le dispositif de la médiation du crédit, adossée à la Banque de France, peut être sollicité par toute entreprise qui rencontre des difficultés relatives au financement bancaire.

En pratique : la médiation du crédit peut être saisie via son site Internet, la demande faisant ensuite l’objet d’un traitement au niveau du département considéré. À ce titre, 105 médiateurs du crédit, également directeurs de la Banque de France (ou des instituts d’émission en Outre-Mer), sont présents sur le territoire national.

Le tiers des demandes porte sur des restructurations de PGE

En 2023, la médiation du crédit a traité 1 400 dossiers, contre 2 175 en 2022. 500 demandes, donc plus du tiers d’entre elles, ont porté sur des restructurations de prêt garanti par l’État (PGE). Les autres saisines, qui demeurent majoritaires (62 %), sont consécutives à des refus d’octroi d’un nouveau financement bancaire ou à des difficultés relatives à des financements existants.

Rappel : le dispositif en vertu duquel les entreprises en difficulté peuvent demander l’étalement du remboursement de leur prêt garanti par l’État (PGE) sur une durée de 2 à 4 années supplémentaires par rapport à l’échéancier initial, tout en continuant à bénéficier de la garantie de l’État, a été reconduit jusqu’à la fin de l’année 2026. En pratique, l’entreprise qui souhaite bénéficier de cette mesure doit se rapprocher de sa banque, obtenir une attestation du Cabinet d’expertise-comptable selon laquelle elle n’est pas en mesure d’honorer les échéances de remboursement de son PGE, puis saisir le médiateur du crédit si le montant du PGE ne dépasse pas 50 000 € ou s’orienter vers le « conseiller départemental à la sortie de crise » s’il est supérieur à 50 000 €.

Comme les années précédentes, les demandes ont émané en très grande majorité de TPE de moins de 11 salariés, qui exercent leur activité dans les secteurs des services (51 %), du commerce (23 %), des industries extractives ou manufacturières (11 %) ou de la construction (11 %).La médiation du crédit a apporté une réponse positive dans 60 % des cas, soit une hausse de 17 points par rapport à 2022, ce qui démontre l’efficacité du dispositif. Ce taux de succès est d’ailleurs comparable à celui qui existait avant la crise sanitaire du Covid (64 % en 2019).

À noter : en 2023, les interventions des médiateurs du crédit ont permis de préserver 714 entreprises et de sauvegarder 6 130 emplois.

Banque de France, médiation du crédit, communiqué du 5 février 2024

Article publié le 25 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : THIETVU

Contrat d’accompagnement dans l’emploi : un contrat à durée déterminée particulier

Un contrat d’accompagnement dans l’emploi à durée déterminée est conclu dans le cadre de la politique de l’emploi et n’obéit donc pas aux même cas de recours qu’un contrat à durée déterminée « classique ».

Les associations peuvent conclure certains contrats de travail dits « aidés » afin de contribuer à l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi (personnes handicapées, bénéficiaires de minima sociaux, demandeurs d’emploi de longue durée, etc.). Parmi ces contrats, figure notamment le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) dans le cadre duquel l’association met en place des actions de formation pour le salarié en échange d’une aide financière de l’État. Le CAE à durée déterminée est conclu dans le cadre de la politique de l’emploi et n’obéit donc pas aux mêmes cas de recours qu’un contrat à durée déterminée (CDD) « classique », comme vient de le rappeler la Cour de cassation. Dans cette affaire, une association de transport à la demande en milieu rural avait engagé un chauffeur affecté au ramassage scolaire dans le cadre d’un CAE d’une durée de 15 mois. Le salarié avait demandé en justice la requalification de son CAE en contrat de travail à durée indéterminée. Il invoquait le fait que ce contrat était en réalité un contrat à durée déterminée (CDD) « classique » puisqu’il comportait la mention d’un motif de recours à un tel CDD, à savoir un « accroissement temporaire d’activité suite à une nouvelle activité ».Cette demande a été rejetée par la Cour de cassation. En effet, les juges ont constaté que le contrat conclu entre le salarié et l’association portait bien, en titre, la mention « contrat d’accompagnement dans l’emploi ». Dès lors, il ne s’agissait pas d’un CDD « classique ». Et le fait que ce contrat fasse également référence, dans le corps du texte, à un accroissement temporaire d’activité ne remettait pas en cause l’existence d’un CAE. Enfin, les juges ont rappelé qu’un CAE peut, contrairement aux CDD « classiques », être conclu pour pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente d’une association.

À noter : les CAE s’inscrivent, depuis plusieurs années, dans le cadre des parcours emploi compétences. Afin de renforcer leur efficacité, les organismes qui les prescrivent (France Travail, missions locales et Cap emploi) favorisent les associations capables de proposer un poste permettant au salarié de développer la maîtrise de comportements professionnels et de compétences techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi considéré ou qui sont transférables à d’autres métiers qui recrutent.

Cassation sociale, 13 mars 2024, n° 22-20031

Article publié le 25 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Vladimir Vladimirov / Getty Images

La culture financière des Français progresse

Une étude récente de la Banque de France met en lumière une nette amélioration de la culture financière des Français. Cette progression témoigne d’une meilleure prise de conscience des mécanismes économiques essentiels.

À l’occasion de la Semaine de l’éducation financière, qui s’est tenue du 18 au 24 mars 2024, la Banque de France a publié son enquête annuelle sur la connaissance des Français en matière de finance. Globalement, l’institution constate une montée en compétence. Ainsi, par exemple, les connaissances basiques telles que le calcul d’une division simple sont bien ancrées chez une majorité de Français – avec plus de 70 % de bonnes réponses globales. Néanmoins, ce taux marque le pas dès lors qu’il concerne les jeunes adultes (18-35 ans), 60 % seulement d’entre eux ayant donné les bonnes réponses. Le niveau d’étude a également une influence. Le taux de bonnes réponses varie de 53 % chez les non-diplômés à 91 % pour les diplômés des grandes écoles. Point positif, les principes d’investissement semblent mieux assimilés. Une large majorité de Français (80 %) ont intégré le fait qu’un rendement élevé va de pair avec un risque accru (71 % chez les moins de 25 ans). Ils ont également largement intégré l’importance de diversifier leurs placements (diversification à travers un panier d’actions, diversification sectorielle…) pour minimiser les pertes potentielles. Interrogés sur la compréhension des taux d’intérêt, les Français montrent une certaine aisance, surtout en matière de prêts personnels. En témoigne le fait que 78 % des plus de 65 ans ont pu répondre exactement à la question posée : « Vous prêtez 25 € à un ami un soir et il vous rend 25 € le lendemain. Quel intérêt a-t-il payé pour ce prêt ? ». Cependant, il est intéressant de noter que cette compréhension n’est pas aussi répandue, encore une fois, parmi les jeunes générations. Seuls environ 60 % d’entre eux ont su identifier qu’aucun intérêt n’était payé dans le scénario présenté. Autre bémol, seulement la moitié des Français semblent maîtriser les calculs d’intérêts simples. Face à un scénario où il faut déterminer le montant final sur un compte épargne au bout d’un an avec un taux d’intérêt annuel garanti de 2 % pour un dépôt initial de 100 €, seulement 52 % ont pu fournir la réponse correcte !

Banque de France – Semaine de l’éducation financière

Article publié le 22 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Milko / Getty Images

Les livrets d’épargne réglementés font le plein !

Fin février 2024, l’encours cumulé du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire atteignait 571,5 milliards d’euros.

Les Français seraient-ils inquiets pour l’avenir ? C’est ce que l’on pourrait penser au regard des derniers chiffres de collecte des livrets réglementés communiqués par la Caisse des dépôts et consignations. En effet, fin février 2024, le Livret A et le Livret de développement durable et solidaire (LLDS) avaient engrangé 3,40 milliards d’euros, soit 0,15 milliard d’euros de plus que le mois précédent. Au total, l’épargne des Français représentait, à fin février, une manne financière de 571,5 milliards d’euros (529,1 milliards d’euros en février 2023). Pourtant, ces livrets d’épargne réglementés n’offrent pas un taux d’intérêt suffisant pour contrer les effets de l’inflation en France (+4,9 % en 2023). Un taux d’intérêt qui, rappelons-le, est fixé à 3 % jusqu’au 1er février 2025. Sachant qu’avec la diminution progressive de l’inflation (+2,9 % à fin février 2024), le taux d’intérêt du livret préféré des Français pourrait bien être revu à la baisse ensuite…

Article publié le 21 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Dragon Claws / Getty Images

Rupture conventionnelle : entretien et signature de la convention le même jour ?

La convention de rupture conventionnelle homologuée peut être signée le même jour que l’entretien à condition que ce dernier se tienne avant la signature.

Depuis plus de 15 ans, la rupture conventionnelle homologuée permet à un employeur et un salarié de rompre d’un commun accord un contrat de travail à durée indéterminée. Une procédure qui permet aux employeurs de sécuriser la rupture en la faisant homologuer par l’administration et aux salariés de bénéficier du versement d’une indemnité de rupture tout en ayant droit aux allocations d’assurance chômage. La procédure de rupture conventionnelle homologuée débute par un entretien au cours duquel employeur et salarié conviennent de mettre un terme à leur collaboration et règlent toutes les modalités de la rupture. Elle se poursuit par la signature d’une convention de rupture qui est ensuite transmise pour homologation à la Dreets (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités). À ce titre, dans une affaire récente, un salarié avait demandé en justice l’annulation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail au motif que l’entretien et la signature de la convention de rupture avait eu lieu le même jour. Une demande rejetée par la Cour de cassation. En effet, le Code du travail n’impose aucun délai entre la tenue de l’entretien et la signature de la convention de rupture. Dès lors, la convention peut être signée le même jour que l’entretien avec une exigence cependant : l’entretien doit avoir lieu avant la signature.

Cassation sociale, 13 mars 2024, n° 22-10551

Article publié le 21 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Cecilie_Arcurs / Getty Images

Associations : montant 2024 de la franchise des impôts commerciaux

Pour 2024, le seuil de la franchise des impôts commerciaux applicable aux organismes sans but lucratif s’élève à 78 596 €.

Les associations et autres organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée échappent aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale) lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et que leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas une certaine limite. En 2024, le seuil de la franchise des impôts commerciaux est fixé à 78 596 € (contre 76 679 € en 2023). En pratique, ce seuil de 78 596 € s’applique :
– aux recettes lucratives accessoires encaissées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023 pour l’impôt sur les sociétés ;
– aux impositions établies au titre de 2024 pour la contribution économique territoriale ;
– aux recettes lucratives accessoires encaissées à compter du 1er janvier 2024 pour la TVA. Et attention, en matière de TVA, le bénéfice de la franchise pour une année N suppose que le seuil soit respecté pour les recettes perçues en N, mais également pour les recettes encaissées en N-1. En conséquence, ce nouveau seuil est également applicable au titre de l’année 2023 pour déterminer si les organismes sont susceptibles d’être exonérés de TVA pour 2024.

Exemple : les organismes qui, en 2023, n’ont pas encaissé plus de 78 596 € de recettes lucratives accessoires, seront exonérés de TVA au titre de leurs recettes lucratives accessoires perçues en 2024, dès lors que le montant de ces recettes n’excède pas lui-même 78 596 €.

Mise à jour du Bofip du 20 mars 2024

Article publié le 21 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : LUHUANFENG / Getty Images