Troubles anormaux de voisinage : les professionnels sont protégés !

Les troubles anormaux de voisinage sont désormais définis par une loi qui vient exonérer les professionnels, en particulier les agriculteurs, de leur responsabilité en la matière dès lors que leur activité existait déjà avant l’installation d’un nouvel arrivant.

Les conflits de voisinage suscitent un abondant contentieux en justice. Nombre d’entre eux sont relatifs à des plaintes déposées par des particuliers contre des entreprises (usines, bars, restaurants, discothèques, exploitations agricoles…) installées à proximité de leur domicile auxquelles ils reprochent d’être à l’origine de nuisances (bruits, odeurs, fumées, présence d’insectes…) constitutives de troubles anormaux de voisinage. À ce titre, les pouvoirs publics viennent de faire voter une loi sur les troubles anormaux de voisinage. Cette loi pose d’abord le principe selon lequel la personne qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Ainsi, désormais, la responsabilité civile pour troubles anormaux de voisinage est expressément définie par la loi, ce qui n’était pas le cas jusqu’alors, seuls les tribunaux faisant référence à cette notion.

Existence de l’activité économique avant l’installation du nouvel arrivant

Ensuite, cette loi vient protéger les professionnels, notamment les agriculteurs, en les exonérant de leur responsabilité pour trouble anormal de voisinage lorsque leur activité existait avant l’installation d’un nouvel arrivant dès lors que cette activité respecte les lois et les règlements et qu’elle s’est poursuivie dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. Autrement dit, la personne qui s’installe à proximité d’une entreprise ou d’une exploitation agricole ne peut pas reprocher à celle-ci de lui causer un trouble anormal de voisinage (on pense au chant du coq, aux odeurs dégagées par un élevage ou au bruit généré par les machines) dès lors que la nuisance dont elle se plaint existait déjà lors de son installation.

Le cas des activités agricoles

Enfin, cette loi contient une disposition complémentaire spécifique aux exploitants agricoles en prévoyant que leur responsabilité pour trouble anormal de voisinage ne peut pas être engagée lorsque, postérieurement à l’installation d’un nouvel arrivant qui se plaint, ils ont dû mettre leur activité en conformité avec la réglementation ou lorsque la nature ou l’intensité de leur activité n’a pas été modifiée de façon substantielle.

À noter : il reviendra au juge, en cas de contentieux portant sur la modification, invoquée par le plaignant, de l’activité ayant entraîné un trouble anormal de voisinage, de déterminer si cette modification est substantielle ou non.

Loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, JO du 16

Article publié le 23 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : IAKOV FILIMONOV

Licenciement : pas d’information orale avant la notification écrite !

L’employeur ne doit pas, le même jour, informer oralement un salarié de son licenciement et lui adresser la notification de cette décision. Sinon, il s’agit d’un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Pour être valable, un licenciement doit être notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. En effet, la seule information orale du salarié de son licenciement constitue un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse. Et il en est de même lorsque l’employeur téléphone au salarié pour l’avertir de son licenciement avant de lui adresser sa notification de licenciement. Peu importe que la notification de licenciement soit envoyée le jour même de l’appel téléphonique… Dans cette affaire, un employeur avait téléphoné à l’un de ses salariés afin de l’informer de son licenciement. Le même jour, il lui avait adressé sa notification de licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception. Le salarié avait alors saisi la justice, estimant avoir fait l’objet d’un licenciement verbal. Et les juges lui ont donné raison ! Puisque le salarié rapportait bien la preuve de l’appel téléphonique reçu pour l’informer de son licenciement, celui-ci devait être considéré comme un licenciement verbal. Un licenciement verbal que l’employeur ne pouvait pas « rattraper » par l’envoi ultérieur d’une notification de licenciement, même si celle-ci avait été adressée le même jour.

Conséquences : le licenciement verbal étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il donne notamment lieu, pour l’employeur, au paiement de dommages et intérêts au salarié.

Cassation sociale, 3 avril 2024, n° 23-10931

Article publié le 23 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Rapid Eye Media CC

Apport-cession de titres et report d’imposition

Le maintien du report d’imposition lors d’un apport-cession de titres de société suppose que le réinvestissement dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une autre société permette d’en obtenir le contrôle à la date de cette acquisition.

Désormais, les plus-values réalisées par les particuliers à l’occasion de l’apport de titres à une société, soumise à l’impôt sur les sociétés, qu’ils contrôlent font l’objet d’un report d’imposition. Un report qui prend fin, notamment, en cas de vente, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres apportés dans les 3 ans qui suivent l’apport, sauf lorsque la société bénéficiaire de l’apport réinvestit, dans les 2 ans suivant cette cession, au moins 60 % du prix dans une activité économique. Tel est le cas, par exemple, si elle acquiert une fraction du capital d’une société opérationnelle, sous réserve que ce réinvestissement lui permette d’obtenir le contrôle de cette société. Ce qui suppose, vient de préciser le Conseil d’État, que la société ne disposait pas déjà de ce contrôle à la date de l’acquisition. Peu importe, en revanche, qu’elle eût exercé ce contrôle à l’issue de l’apport dès lors qu’elle l’avait perdu avant le réinvestissement.

La décision

Dans cette affaire, un particulier avait apporté des titres d’une société par actions simplifiée (SAS) à une autre société qu’il contrôlait, réalisant à cette occasion une plus-value soumise au report d’imposition. Par la suite, la SAS avait racheté puis annulé les titres apportés. La société bénéficiaire de l’apport avait alors réinvesti une partie du prix de ce rachat dans l’acquisition de parts sociales d’une autre société. Mais l’administration fiscale avait mis fin au report d’imposition au motif que ce réinvestissement n’avait pas permis à la société d’acquérir le contrôle de cette autre société dans la mesure où elle avait exercé ce contrôle à l’issue de l’apport. À tort, a jugé le Conseil d’État, dès lors que la société avait perdu ce contrôle à la date du réinvestissement. En conséquence, le report d’imposition pouvait être maintenu.

Conseil d’État, 16 février 2024, n° 472835

Article publié le 22 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : MicroStockHub / Getty images

Une loi pour encourager le bénévolat associatif

Les bénévoles des associations comptant au moins un an d’existence peuvent désormais bénéficier du compte d’engagement citoyen et du congé d’engagement associatif.

Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics adoptent des mesures afin d’encourager et de valoriser le bénévolat. Une main d’œuvre précieuse pour faire vivre le monde associatif puisque 90 % des associations fonctionnent exclusivement grâce à leurs bénévoles. Dans cette optique, la récente loi visant à « soutenir l’engagement bénévole et simplifier la vie associative » ouvre les portes du compte d’engagement citoyen (CEC) et du congé d’engagement associatif à de nouveaux bénévoles.

Faciliter l’accès au compte d’engagement citoyen

Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet aux bénévoles qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles d’obtenir des droits à formation en contrepartie de leurs heures de bénévolat. Jusqu’alors, le CEC était réservé aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 3 ans. Désormais, il est accessible aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins un an.

Rappel : le CEC est octroyé uniquement aux bénévoles des associations dont l’ensemble des activités a un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourt à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Par ailleurs, les associations peuvent désormais abonder le compte personnel de formation de leurs bénévoles et ainsi financer des formations spécifiques pertinentes pour leurs missions.

Étendre le congé d’engagement associatif

Les salariés qui siègent bénévolement dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou y exercent bénévolement des fonctions de direction ou d’encadrement peuvent s’absenter de leur entreprise pendant 6 jours par an pour exercer leurs fonctions bénévoles. Ce congé n’étant, en principe, pas rémunéré par l’employeur. Ce congé d’engagement associatif était, jusqu’à présent, ouvert seulement aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 3 ans. Il l’est désormais à ceux des associations déclarées depuis au moins un an.

À noter : ce changement concerne également le congé de citoyenneté des fonctionnaires.

Loi n° 2024-344 du 15 avril 2024, JO du 16

Article publié le 22 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : ©KidStock/Blend Images LLC

Location gérance et transfert des contrats de travail

Lorsque le locataire-gérant d’un fonds de commerce est placé en liquidation judiciaire, les contrats de travail de ses salariés sont transférés au propriétaire du fonds à la date de notification de la résiliation de cette location-gérance, et non à la reprise effective de l’exploitation du fonds par le propriétaire.

Dans une affaire récente, la société locataire-gérante d’un fonds de commerce avait été placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire avait alors notifié au propriétaire du fonds l’impossibilité de poursuivre le contrat de location-gérance. Le propriétaire du fonds avait refusé de payer aux salariés du locataire-gérant les salaires compris entre cette notification et sa reprise effective de l’exploitation du fonds de commerce plus d’un mois et demi après. Ces derniers avaient alors saisi la justice pour obtenir le paiement de ces salaires. La Cour de cassation a fait droit à cette demande. En effet, sauf ruine du fonds, la résiliation d’un contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire entraîne le retour du fonds de commerce dans le patrimoine de son propriétaire. Un retour qui s’accompagne du transfert des contrats de travail des salariés du locataire-gérant. Le propriétaire du fonds doit donc, à compter de cette date, assumer toutes les obligations liées à ces contrats, et notamment, le paiement des salaires. Dès lors, le propriétaire du fonds de commerce devait verser les rémunérations aux ex-salariés du locataire-gérant à compter de la date de notification par le liquidateur judiciaire de l’impossibilité de poursuivre le contrat de location-gérance. Il ne pouvait repousser ce paiement à la date à laquelle il avait pu reprendre effectivement l’exploitation de ce fonds.

Cassation sociale, 3 avril 2024, n° 22-10261

Article publié le 22 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © 2014 Thomas M. Barwick INC

CSE : une condition d’ancienneté pour les activités sociales et culturelles ?

L’accès des salariés aux activités sociales et culturelles du comité social et économique ne peut pas être subordonné à une condition d’ancienneté dans l’entreprise.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité social et économique (CSE) assure, contrôle ou participe à la gestion des activités sociales et culturelles mises en place dans l’entreprise (bons d’achat, cantines, crèches, colonies de vacances, pot de fin d’année, cours de sport, spectacles, etc.). Ces prestations doivent être accordées à tous les salariés de l’entreprise sans discrimination. Dès lors, elles ne peuvent pas, par exemple, être réservées aux cadres ou aux salariés en contrat à durée indéterminée. De même, ne peuvent pas en être exclus notamment les salariés en longue maladie. Cependant, il est possible de mettre en place une différence de traitement entre les salariés mais seulement en fonction de critères objectifs (différence de tarif selon le niveau de revenus des salariés, par exemple). Sur cette base, le CSE peut-il instaurer une condition d’ancienneté dans l’entreprise pour bénéficier des activités sociales et culturelles ?Dans une affaire récente, un CSE avait décidé de rajouter, dans son règlement, une clause excluant des activités sociales et culturelles les salariés embauchés depuis moins de 6 mois. Une clause qu’un syndicat avait contestée devant les tribunaux. Pour la cour d’appel, la condition d’ancienneté était valide puisqu’elle était appliquée sans distinction à tous les nouveaux embauchés. De plus, selon elle, le CSE était « légitime, dans l’intérêt même des salariés, à rechercher à éviter un effet d’aubaine résultant de la possibilité de bénéficier, quelle que soit l’ancienneté, des actions sociales et culturelles du comité réputées généreuses ». Mais, la Cour de cassation ne s’est pas ralliée à cette solution : en effet, pour ses juges, l’accès aux activités sociales et culturelles du CSE ne peut pas être subordonné à une condition d’ancienneté dans l’entreprise.

Attention : l’Urssaf, dans l’édition 2024 de son guide pratique Comité social et économique, considère que les prestations du CSE peuvent être réservées « aux salariés ayant une ancienneté, dans la limite de six mois ». Aussi, de nombreux CSE appliquent cette condition d’ancienneté. Une pratique qu’ils devront revoir, sous peine de s’exposer à des poursuites en justice.

Cassation sociale, 3 avril 2024, n° 22-16812

Article publié le 19 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Luis Alvarez / Getty Images

Télétravail : revalorisation de l’exonération fiscale des allocations versées par l’employeur

Les allocations versées en 2023 par les employeurs pour couvrir les frais de télétravail engagés par leurs salariés demeurent exonérées d’impôt sur le revenu, dans la limite de 2,60 € par jour, de 57,20 € par mois et de 603,20 € pour l’année.

Les allocations versées en 2023 par les employeurs pour couvrir les frais supportés par leurs salariés au titre de leur activité professionnelle à domicile (abonnement internet, cartouches d’encre, chaise de bureau…) sont exonérées d’impôt sur le revenu, quelle que soit leur forme (remboursements forfaitaires, remboursements au réel…). L’exonération étant toutefois limitée. Cette limitation fait l’objet d’une légère revalorisation et est ainsi fixée à 2,60 € par jour, à 57,20 € par mois et à 603,20 € pour l’année.

À savoir : l’exonération concerne les allocations couvrant exclusivement les frais professionnels liés au télétravail, à l’exclusion des frais courants supportés lors de l’exercice de la profession (restauration, notamment).

En pratique, le montant du salaire imposable prérempli sur la déclaration des revenus 2023 des salariés est normalement diminué des allocations exonérées. Ces derniers doivent toutefois vérifier l’exactitude de ce montant prérempli en consultant leurs bulletins de paie. Quant aux salariés qui optent pour la déduction des frais professionnels réels, notamment si le montant de leurs frais de télétravail excède les allocations versées par l’employeur, ils peuvent utiliser les forfaits précités (2,60 € par jour, 57,20 € par mois, 603,20 € par an). Sinon, ils conservent la possibilité de déduire les frais de télétravail pour leur montant exact si celui-ci est plus favorable.

Précision : les allocations de télétravail sont alors imposables et doivent être réintégrées aux salaires figurant dans la déclaration de revenus.

www.impots.gouv.fr

Article publié le 18 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Abel Mitjà Varela / Getty images

Contrôle technique des deux-roues

Le contrôle technique devient obligatoire pour les deux-roues, trois-roues et quadricycles motorisés.

Avril 2024 – semaine 16

Article publié le 17 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Un indice de durabilité pour les équipements électriques et électroniques

À compter de 2025, un indice de durabilité devra être affiché sur les appareils électriques et électroniques, à commencer par les téléviseurs et les lave-linges.

Certains appareils électriques et électroniques, à savoir, depuis le 1er janvier 2021, les smartphones, les ordinateurs portables, les téléviseurs, les lave-linges à hublot, les tondeuses à gazon électrique, et depuis le 5 novembre 2022, les aspirateurs filaires, les aspirateurs robots, les aspirateurs non filaires, les lave-linges ménagers à chargement par le dessus, les lave-vaisselles ménagers et les nettoyeurs à haute pression, doivent être commercialisés avec l’indication de leur indice de réparabilité.

Rappel : cet indice, présenté sous la forme d’un logo représentant une clé de mécanicien entourée d’un engrenage et accompagné d’une note allant de 0 à 10, permet aux consommateurs, comme son nom l’indique, de savoir si un tel équipement peut être réparé facilement ou non.

Pour certaines catégories d’équipements électriques et électroniques neufs, cet indice de réparabilité sera prochainement remplacé par un indice de durabilité ayant pour objet d’informer le consommateur sur la longévité probable du produit qu’il envisage d’acquérir. Dans un premier temps, seront concernés les téléviseurs mis sur le marché à compter du 7 janvier 2025 et les lave-linges à compter du 7 avril 2025.

Une note de 0 à 10

Comme l’indice de réparabilité, l’indice de durabilité consistera en une note de 0 à 10, assortie d’un code couleur, calculée en fonction d’un certain nombre de critères :
– la réparabilité, qui tient compte notamment de l’accessibilité de la documentation technique, de la facilité de démontage, de la disponibilité et du prix des pièces détachées ;
– la fiabilité, qui tient compte notamment de la résistance aux contraintes et à l’usure, de la facilité de la maintenance et de l’entretien, ainsi que de l’existence d’une garantie commerciale et d’un processus qualité ;
– le cas échéant, l’amélioration logicielle et matérielle des équipements ;
– des critères propres à la catégorie d’équipements considérés. En pratique, pour les ventes dans son magasin, le vendeur devra faire apparaître l’indice de durabilité, de manière visible, lisible et aisément accessible sur chaque équipement proposé à la vente ou à proximité immédiate. Et pour les ventes à distance, l’indice devra être affiché, également de manière visible, lisible et aisément accessible, dans la présentation du produit et sur toutes les pages internet sur lesquelles il est proposé, à proximité de l’indication de son prix.

Décret n° 2024-316 du 5 avril 2024, JO du 7Arrêté du 5 avril 2024, JO du 7 (calcul de l’indice)Arrêté du 5 avril 2024, JO du 7 (indice téléviseurs)Arrêté du 5 avril 2024, JO du 7 (indice lave-linge)

Article publié le 17 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Vladimir Vladimirov / Getty images

Contrats de professionnalisation : l’aide à l’embauche bientôt supprimée ?

Un projet de décret prévoit de supprimer l’aide à l’embauche pour les contrats de professionnalisation conclus à compter du 1er mai 2024 avec un jeune de moins de 30 ans.

Actuellement, les employeurs qui signent un contrat de professionnalisation avec un jeune de moins de 30 ans se voient accorder une aide à l’embauche de 6 000 € maximum lors de la première année de ce contrat. Mais cette aide à l’embauche pourrait bientôt disparaître, le ministère du Travail devant, dans le cadre du plan d’économies de 10 milliards d’euros mis en place par le gouvernement, réduire ses dépenses de 1,1 milliard. Ainsi, un projet de décret, envoyé aux partenaires sociaux pour concertation, prévoit de supprimer cette aide pour les contrats de professionnalisation conclus à compter du 1er mai 2024.

À noter : même si la suppression de cette aide à l’embauche n’est pas encore certaine, les entreprises ayant des projets de recrutement en cours de finalisation ont tout intérêt à signer les contrats de professionnalisation au plus tard le 30 avril…

Article publié le 16 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : UWE_UMSTAETTER