Accélération des procédures contre les retenues d’eau et les installations d’élevage

Les délais de recours en justice contre les projets d’ouvrages hydrauliques agricoles et les installations d’élevage sont raccourcis.

Le raccourcissement des procédures contentieuses contre certains types de projets agricoles figure parmi les nombreuses mesures annoncées par les pouvoirs publics en réponse au mouvement de colère des agriculteurs qui s’est exprimé il y a quelques semaines. À ce titre, un décret, publié récemment, vient accélérer les contentieux administratifs contre les projets d’ouvrages hydrauliques agricoles (les réserves d’eau) et les installations d’élevage (bovins, porcs, volailles, lapins, gibiers à plumes, couvoirs, pisciculture) soumises à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement. Ainsi, le délai de recours des tiers en la matière est réduit de 4 à 2 mois et celui dont dispose le tribunal pour rendre son jugement est limité à 10 mois. En outre, pour les litiges portant sur ce type de projet, les tribunaux administratifs auront désormais compétence pour statuer en premier et dernier ressort, ce qui signifie que leurs décisions ne pourront pas faire l’objet d’un appel. Sachant que le tribunal administratif de Paris sera seul compétent pour connaître des litiges liés aux réserves d’eau.

Précision : ces nouvelles règles de procédure s’appliqueront aux décisions administratives prises à compter du 1er septembre prochain.

Et plus largement, le projet de loi d’orientation pour la souveraineté agricole, actuellement en discussion à l’Assemblée nationale, prévoit une procédure d’urgence pour pouvoir purger les contentieux liés à des projets de ce type en moins de 10 mois. À suivre…

Décret n° 2024-423 du 10 mai 2024, JO du 11

Article publié le 21 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Cristian Martin / Getty images

Transmission d’entreprise par pacte Dutreil : les critères de l’activité prépondérante

Le caractère prépondérant de l’activité opérationnelle d’une société dont les titres sont transmis dans le cadre d’un pacte Dutreil s’apprécie à partir d’un faisceau d’indices, déterminés selon la nature et les conditions d’exercice de l’activité.

Le « pacte Dutreil » permet aux héritiers ou aux donataires qui reçoivent des parts ou des actions de société de bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit, à hauteur de 75 % de la valeur des titres transmis.

Rappel : le pacte Dutreil implique, en principe, que les titres transmis fassent l’objet d’un engagement collectif de conservation, pendant au moins 2 ans, pris par le donateur avec un ou plusieurs associés et d’un engagement individuel de conservation, pendant au moins 4 ans, pris par chaque héritier ou donataire.

Cette exonération s’applique aux transmissions de sociétés dont l’activité principale est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités civiles. Le caractère prépondérant de l’activité opérationnelle de la société s’appréciant à partir d’un faisceau d’indices, déterminés d’après la nature et les conditions d’exercice de l’activité, comme l’illustre l’affaire récente suivante. Par succession, un héritier avait reçu des actions d’une société exerçant une activité commerciale (exploitation d’une galerie d’art, édition de livres d’art…) et une activité civile (location d’une partie de son patrimoine immobilier). À ce titre, il avait demandé à bénéficier de l’exonération Dutreil. À tort, selon l’administration fiscale, qui avait estimé que l’activité prépondérante de la société était civile. Une analyse validée par les juges de la Cour d’appel de Versailles. Pour parvenir à cette conclusion, les juges ont retenu la part de la valeur vénale des actifs affectés à l’activité commerciale (30 % seulement), la surface de l’immeuble dédiée à l’activité commerciale (47 % seulement) et la part du chiffre d’affaires généré par l’activité civile (entre 70 et 80 % sur 3 ans).

Précision : en revanche, les juges n’ont pas tenu compte du caractère historique de l’activité commerciale ni de l’affectation du personnel ou des recettes locatives à cette activité.

Cour d’appel de Versailles, 12 mars 2024, n° 23/01551

Article publié le 21 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Stocknroll / Getty images

Prêts entre associations : des conditions assouplies

Il sera bientôt plus facile pour une association d’obtenir un prêt de la part d’une autre association avec laquelle elle entretient des relations étroites ou participe à un groupement.

Les associations et fondations ne peuvent pas, en principe, accorder de prêts. Toutefois, la loi du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations avait permis aux associations déclarées depuis au moins 3 ans, dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du Code général des impôts et appartenant à la même union ou fédération de s’octroyer entre elles des prêts à taux zéro pour une durée de moins de 2 ans. Cette possibilité était également ouverte aux associations et fondations reconnues d’utilité publique. La récente loi visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative assouplit les conditions de prêt entre associations, notamment en ouvrant cette possibilité à de nouvelles associations et en supprimant la durée maximale du prêt. Ainsi, les organismes sans but lucratif pourront bientôt consentir, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à d’autres organismes sans but lucratif avec lesquels ils entretiennent des relations étroites (adhésion, par exemple) ou avec lesquels ils participent à un groupement. Un contrat de prêt devra être rédigé et approuvé par l’organe de direction de l’organisme. En outre, le rapport de gestion ou d’activité de l’organisme préteur et l’annexe aux comptes annuels devront faire état de la liste, des conditions et du montant des prêts consentis.

À savoir : un décret doit encore fixer la liste des organismes concernés ainsi que les conditions et les limites de ces prêts.

En outre, les organismes sans but lucratif qui constituent un groupement prévu par la loi ou qui entretiennent des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique pourront bientôt procéder à des opérations de trésorerie entre eux. Les modalités d’application de cette possibilité, et notamment les organismes concernés, doivent, elles aussi, être fixées par décret.

Loi n° 2024-344 du 15 avril 2024, JO du 16

Article publié le 21 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : SimpleImages / Getty images

Travail saisonnier : les règles du jeu

Les employeurs peuvent recruter des travailleurs saisonniers pour l’exécution de tâches appelées à se répéter chaque année, selon une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

Principalement utilisé dans l’agriculture et le tourisme, le contrat de travail saisonnier est soumis à plusieurs impératifs. À ce titre, quelles sont les règles qui s’imposent aux employeurs ?

Quand conclure un contrat saisonnier ?

Les employeurs peuvent recruter des travailleurs saisonniers en contrat à durée déterminée (CDD) pour l’exécution de tâches appelées à se répéter chaque année, selon une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Ainsi, ce contrat est particulièrement adapté, par exemple, au recrutement d’un serveur dans un café situé dans une station balnéaire durant la période estivale ou de salariés agricoles pour la cueillette de fruits ou les vendanges. Le contrat de travail saisonnier doit obligatoirement être conclu par écrit et comporter notamment la définition précise de son motif et le cas légal de recours auquel il correspond, le poste de travail concerné ainsi que, le cas échéant, la durée de la période d’essai.

Attention : ce contrat doit être transmis au salarié dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche.

Quelle est la durée du contrat saisonnier ?

Le contrat saisonnier peut être conclu sans terme précis. Il mentionne alors une durée minimale et prend fin lors de l’achèvement de la saison. Attention toutefois car, selon l’administration, un CDD saisonnier ne doit pas excéder 8 mois par an ou 6 mois pour un travailleur étranger. Lorsqu’il est conclu pour une durée précise, c’est-à-dire de date à date, il peut être renouvelé 2 fois, dans la limite de 6 ou 8 mois.

À noter : l’indemnité de fin de contrat généralement versée aux salariés en CDD n’est pas due aux travailleurs saisonniers, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Quels sont les droits du travailleur saisonnier ?

Pour calculer l’ancienneté d’un travailleur saisonnier, il convient d’additionner la durée de l’ensemble des contrats de travail saisonniers dont il a bénéficié auprès d’un même employeur, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans l’entreprise. Par exemple, le travailleur qui exécute un CDD de 3 mois et qui, la saison suivante, signe un nouveau CDD de 2 mois chez le même employeur, cumule une ancienneté de 5 mois dans l’entreprise. Par ailleurs, une convention ou un accord collectif, ou bien encore le contrat de travail lui-même, peut prévoir une clause de reconduction du contrat de travail saisonnier pour la saison suivante. Dans les branches professionnelles au sein desquelles l’emploi saisonnier est particulièrement développé (transports, loisirs, hôtellerie, jardinerie, commerce des articles de sport…), sous réserve des dispositions déjà prévues en la matière par un accord collectif de branche ou d’entreprise, un travailleur qui a effectué au moins 2 mêmes saisons dans une entreprise sur 2 années consécutives a droit à la reconduction de son contrat de travail, dès lors qu’un emploi saisonnier compatible avec sa qualification est disponible dans cette entreprise. L’employeur doit, sauf motif dûment fondé, informer le salarié du droit à la reconduction de son contrat par tout moyen permettant de dater avec certitude cette information, idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article publié le 21 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Maskot

Apports partiels d’actifs entre sociétés : du nouveau

Quelques aménagements viennent d’être apportés au régime des apports partiels d’actifs entre sociétés.

Le régime des apports partiels d’actifs vient de faire l’objet de quelques aménagements et éclaircissements par le biais d’une loi récemment votée. Voici l’essentiel à retenir.

Rappel : un apport partiel d’actif consiste pour une société à apporter une partie de ses éléments d’actifs à une autre société et à obtenir, en contrepartie, des titres représentatifs du capital social (actions ou parts sociales) de celle-ci. La société apporteuse devient donc actionnaire de la société bénéficiaire de l’apport tandis que cette dernière se substitue à la société apporteuse dans ses droits et obligations relatifs aux éléments d’actifs apportés.

Apports partiels d’actifs soumis au régime simplifié

Dans certains cas, les apports partiels d’actifs relèvent d’une procédure simplifiée qui les dispense de l’intervention d’un commissaire aux apports, de l’établissement d’un rapport du commissaire à la scission, de l’établissement des rapports des dirigeants sur l’opération et de l’approbation de celle-ci par une décision des associés ou actionnaires de la société apporteuse ou de la société bénéficiaire. Tel est le cas pour les apports partiels d’actifs réalisés entre des SARL ou entre des sociétés par actions et des SARL dont l’une est la filiale détenue à 100 % par l’autre. Ce régime simplifié est étendu aux apports partiels d’actifs réalisés entre sociétés « sœurs », c’est-à-dire entre des sociétés dont la totalité des actions ou des parts sociales est détenue par une même société mère.

Actions à droit de vote double

Dans les sociétés anonymes (SA), le droit de vote double attaché à certaines actions est maintenu lorsque la propriété de ces actions est transférée à l’occasion d’une fusion ou d’une scission de la société qui les détient. Cette règle est étendue aux apports partiels d’actifs. Ainsi, en cas d’apport partiel d’actifs, si parmi les éléments apportés figurent des actions à droit de vote double détenus dans une société tierce, ces droits de vote double sont maintenus au profit de la société bénéficiaire de l’apport.

Art. 4, loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, JO du 23

Article publié le 17 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : simoncarter / Getty Images

Congés payés : en cas d’arrêt de travail, ils peuvent être reportés !

Désormais, les employeurs doivent informer les salariés de retour d’un arrêt de travail du nombre de jours de congés payés dont ils disposent et de la date limite pour les prendre. Des congés qui peuvent alors être reportés…

Pour se conformer au droit européen, le gouvernement a récemment modifié les règles de calcul des congés payés des salariés. En effet, ces derniers obtiennent désormais des jours de congés durant leurs arrêts de travail quelles qu’en soient la cause et la durée. Mais ce n’est pas tout ! Les jours de congés payés acquis par les salariés en arrêt de travail doivent maintenant faire l’objet d’une information spécifique de l’employeur et peuvent être reportés. Explications.

Une information des salariés

Les employeurs doivent dorénavant informer les salariés de retour d’un arrêt de travail du nombre de jours de congés payés dont ils disposent et de la date jusqu’à laquelle ils peuvent les prendre. Une information donnée par tout moyen permettant de s’assurer de sa date de réception par le salarié, notamment via le bulletin de paie.

Important : cette information doit être transmise au salarié dans le mois qui suit son retour dans l’entreprise.

Arrêt de travail de moins d’un an : quel report des congés ?

Les salariés qui, en raison d’un arrêt de travail, ne sont pas en mesure de poser leurs congés payés avant la fin de la période de prise des congés (fixée en principe, du 1er mai au 30 avril) peuvent bénéficier du report de ces congés, sur une période de 15 mois maximum. Cette période débute à la date à laquelle l’employeur informe le salarié de retour d’un arrêt de travail du nombre de jours de congés restant. Les congés payés qui ne sont pas pris au terme de cette période sont définitivement perdus (cf. tableau ci-dessous). Et attention, cette possibilité de report s’applique uniquement aux jours de congés payés acquis avant l’arrêt de travail du salarié. En effet, les congés acquis durant l’arrêt de travail ne sont pas concernés puisqu’ils peuvent, eux, être posés au cours de la période de prise des congés suivante.

Précision : un accord d’entreprise (ou d’établissement) ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peuvent prévoir une durée de report des congés supérieure à 15 mois.

Et en cas d’arrêt de travail de plus d’un an ?

Une règle spécifique de report des congés payés est instaurée pour les salariés en arrêt de travail depuis au moins un an à la fin de la période d’acquisition des congés, dite « période de référence », qui s’étend, en principe, du 1er juin au 31 mai. Les congés acquis durant cette période de référence peuvent, eux aussi, être reportés sur une période de 15 mois maximum. Mais cette période débute, cette fois, au terme de la période de référence, soit à compter du 31 mai. Si l’arrêt de travail du salarié se prolonge jusqu’au terme de la période de report de 15 mois, soit jusqu’au 31 août de l’année suivante, les congés payés sont alors définitivement perdus. En revanche, lorsque le salarié revient dans l’entreprise avant la fin de la période de report des congés payés, cette période est suspendue. Et elle recommence à courir (pour sa durée restante) à compter de la date à laquelle l’employeur informe le salarié du nombre de congés payés dont il dispose. Quant aux jours de congés payés acquis pendant l’arrêt de travail sur la période de référence précédente, ils peuvent aussi être reportés sur une période de 15 mois maximum. Et ce, à compter de l’information de l’employeur sur le nombre de congés dont dispose le salarié (cf. tableau ci-dessous).

À noter : là encore, un accord d’entreprise (ou d’établissement) ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peuvent prévoir une durée de report des congés supérieure à 15 mois.

Exemple de report des congés payés selon la durée de l’arrêt de travail du salarié*
Durée de l’arrêt de travail du salarié Congés payés pouvant être reportés Période de report des congés payés Date de retour du salarié dans l’entreprise Date effective de début du report des congés payés Date effective de la fin du report des congés payés
Arrêt de travail de moins d’un an à compter du 1er janvier 2025 Congés payés acquis du 1er juin 2023 au 31 mai 2024
qui n’ont pas pu être pris au 30 avril 2025
Dans les 15 mois suivant l’information de l’employeur Le 15 avril 2025
+ information de l’employeur le 30 avril 2025
Le 30 avril 2025 Le 31 juillet 2026
Arrêt de travail de plus d’un an à compter du 1er janvier 2025 Congés acquis pendant l’arrêt de travail du 1er janvier 2025 au 31 mai 2025 Dans les 15 mois suivant l’information de l’employeur Le 1er septembre 2026
+ information de l’employeur le 15 septembre 2026
Le 15 septembre 2026 Le 15 décembre 2027
Congés acquis pendant l’arrêt de travail du 1er juin 2025 au 31 mai 2026
(soit sur l’intégralité de la période d’acquisition des congés payés)
Dans les 15 mois suivant la fin de la période d’acquisition des congés payés, soit du 31 mai 2026 au 31 août 2027 Le 1er septembre 2026
+ information de l’employeur le 15 septembre 2026
Le 15 septembre 2026 Le 15 septembre 2027
(soit 12 mois de report)
Après le 1er septembre 2027 Les congés sont définitivement perdus
*Exemple donné pour une entreprise dans laquelle la période de référence d’acquisition des congés payés s’étend du 1er juin au 31 mai et la période de prise des congés du 1er mai au 30 avril.

Une application rétroactive

La nouvelle obligation d’information de l’employeur et le report des congés payés qui en découle, entrent en vigueur, de manière rétroactive, à compter du 1er décembre 2009. Autrement dit, pour les arrêts de travail survenus depuis cette date :
– l’employeur peut remplir son obligation d’information auprès des salariés concernés en leur indiquant le nombre de jours de congés payés dont ils disposent à ce titre et la date jusqu’à laquelle ils peuvent les prendre. Ces congés pouvant être reportés sur une période de 15 mois maximum selon les règles précitées ;
– à défaut d’information de l’employeur, les salariés peuvent agir en justice, jusqu’au 23 avril 2026, pour réclamer leurs droits à congés payés à leur employeur actuel.

Précision : les salariés peuvent aussi agir en justice pour obtenir leurs droits à congés payés auprès de leurs anciens employeurs, mais uniquement, si cela est encore possible, dans les 3 ans qui suivent la rupture de leur contrat de travail avec ces derniers.

Art. 37, loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, JO du 23

Article publié le 16 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Getty images

Les Français n’anticipent pas assez la transmission de leur patrimoine !

Selon une étude de l’Observatoire des solidarités intergénérationnelles, plus de 60 % des Français n’ont pas l’intention de rédiger un testament.

Don manuel, donation-partage, legs, assurance-vie… il existe différentes manières de donner de l’argent ou de transmettre des biens à des proches. L’Observatoire des solidarités intergénérationnelles s’est d’ailleurs intéressé à cette problématique de la transmission de patrimoine et a publié récemment, avec l’aide de l’Ifop, une étude qui décrypte les préoccupations et pratiques financières des familles françaises en matière de succession, de transmission et de donation. Cette étude (réalisée en ligne d’un échantillon de 1 257 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus) nous apprend que 44 % des Français déclarent avoir déjà bénéficié d’un héritage et 78 % s’estiment en mesure d’en faire bénéficier leurs proches à l’avenir. Un score relativement important qui rassemble toutes les générations (86 % des seniors et 75 % des jeunes entre 18 et 24 ans pensent être en capacité de léguer un héritage à l’avenir) et les classes sociales (87 % des CSP+ et 71 % des employés et ouvriers), signe d’une démocratisation de la transmission et d’une volonté de consolider la situation économique et sociale de sa descendance.

Les retraités peu enclins à anticiper leur succession

Malgré toutes les bonnes volontés, une faible minorité de Français anticipe et prépare leur transmission. En effet, à la question posée sur l’intention de rédiger un testament, plus de 60 % des Français répondent par la négative. Seuls 14 % d’entre eux ont déjà fait la démarche de rédiger un tel document et 23 % seulement l’envisagent. Étant précisé que chez les jeunes de 25-34 ans, 51 % d’entre eux ont rédigé un testament ou en ont l’intention (+14 points par rapport à la moyenne des Français). Au contraire, leurs aînés, retraités, sont très peu moteurs dans la planification de leur succession avec seulement un tiers de réponses positives sur la rédaction d’un testament ou son intention de le faire. Fait marquant, l’outil le plus souvent mis en œuvre dans une stratégie de transmission est l’assurance-vie. Pour 55 % des Français, cette dernière est perçue comme le produit d’épargne le plus approprié dans le cadre d’une transmission. Les investissements immobiliers (SCPI, OPCI…) et les livrets bancaires (Livret A, LDDS, LEP…) figurent également sur le podium des solutions privilégiées.

Observatoire des solidarités intergénérationnelles – Les Français et la succession, mai 2024

Article publié le 16 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Sladic / Getty images

Troubles anormaux de voisinage

Les professionnels sont exonérés de responsabilité pour troubles anormaux de voisinage dès lors que leur activité existait déjà avant l’installation d’un nouvel arrivant qui se plaint.

Mai 2024 – semaine 20

Article publié le 16 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Exonération des plus-values de cession d’une SCP pour départ à la retraite : gare aux délais !

L’exonération des plus-values de cession des parts d’une société civile professionnelle (SCP) pour départ à la retraite suppose, notamment, que le cédant entre en jouissance de ses droits à pension dans les 2 ans qui suivent ou précèdent la cession.

Les plus-values réalisées par un professionnel libéral à l’occasion de la cession des parts sociales qu’il détient dans une société civile professionnelle (SCP) lors de son départ à la retraite peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu. Pour cela, le professionnel libéral doit notamment cesser toute fonction dans cette SCP et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans qui suivent ou qui précèdent la cession. Sachant que la date à laquelle il fait valoir ses droits à la retraite correspond à la date à laquelle il entre en jouissance de ses droits dans le régime obligatoire de base d’assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de son activité. Une date qui est fixée, pour le régime des professions libérales, au 1er jour du trimestre civil qui suit la demande de liquidation de ses droits à retraite par l’intéressé. Ainsi, dans une affaire récente, un notaire avait cédé ses parts sociales d’une SCP en deux temps, les 18 mars 2014 et 27 janvier 2016. Les plus-values réalisées dans le cadre de ces opérations avaient bénéficié de l’exonération pour départ à la retraite. Mais l’administration fiscale avait remis en cause cette exonération au titre de la cession du 18 mars 2014 au motif que le notaire n’avait pas fait valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans suivant la cession. Une analyse validée par les juges de la Cour administrative d’appel de Toulouse. Selon eux, le notaire, bien qu’ayant demandé la liquidation de ses droits à la retraite le 5 février 2016, donc avant l’expiration du délai de 2 ans, n’était entré en jouissance de ses droits à retraite qu’à compter du 1er avril 2016, soit plus de 2 ans après la cession de ses parts sociales.

À noter : les juges n’ont pas tenu compte du délai de traitement, par le ministre de la Justice, de la demande du notaire de se retirer de la SCP, présentée le 10 septembre 2015 et officiellement acceptée le 27 janvier 2016 seulement, ce qui avait retardé sa demande de liquidation de ses droits à retraite et donc l’entrée en jouissance de ses droits. En effet, la Direction générale des finances publiques a indiqué, par courrier adressé au Conseil supérieur du notariat, que ce délai n’était pas excessif et correspondait à la durée moyenne de traitement des demandes à l’époque de cette affaire, à savoir 4 mois.

Cour administrative d’appel de Lyon, 4 avril 2024, n° 23LY00111

Article publié le 15 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © EXPO studio™ 2017. All rights reserved. www.facebook.com/EXPOstudio www.expostudio.rs

Transport : vérification des permis de conduire des salariés

Les entreprises de transport public routier de voyageurs ou de marchandises peuvent désormais vérifier la validité du permis de conduire de leurs salariés.

Le Système national des permis de conduire (SNPC), qui centralise différentes informations sur les titulaires de permis de conduire (identité, validité du permis, nombre de points, etc.) ne peut être consulté que par certaines personnes limitativement énumérées par la loi (Agence nationale des titres sécurisés, préfectures, forces de l’ordre…). Cette possibilité est désormais ouverte aux entreprises qui exercent une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises afin de vérifier la validité du permis de conduire de leurs salariés qui conduisent des véhicules à moteur. Sont concernés, par exemple, les compagnies de bus, les entreprises de livraison, les sociétés de transport de fonds, les entreprises de transport routier sanitaire, les entreprises de déménagement, les entreprises de transport routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, les dépanneuses et les taxis.

Un téléservice et une redevance

La consultation s’effectue en ligne via un téléservice appelé Vérif Permis. Les employeurs reçoivent de ce service une attestation de vérification de permis de conduire datée et mentionnant l’identité du titulaire du permis de conduire, le numéro de son permis et son état de validité (valide, invalide ou suspendu), la validité de chacune des catégories de permis détenues accompagnée, le cas échéant, de mentions additionnelles (prothèses auditives, port de lunettes ou de lentilles de contact, prothèses des membres, aménagements du véhicule, etc.). À noter que les employeurs n’ont pas accès au nombre de points restant sur le permis de conduire de leurs salariés.

Important : les employeurs doivent informer leurs salariés de l’utilisation de leurs données (nom, prénom, date de naissance, civilité et numéro de permis de conduire) pour la consultation du SNPC. Ils doivent supprimer du téléservice les informations du salarié qui quitte leur entreprise et l’en informer.

La consultation du téléservice est payant. Ainsi, les entreprises comptant 50 conducteurs salariés maximum paient 40 € hors taxes pour un abonnement annuel permettant 100 consultations. Chaque consultation supplémentaire étant facturé 0,95 € hors taxes. Celles comptant plus de 50 conducteurs salariés paient un abonnement annuel de 40 € hors taxes et chaque consultation est facturée 0,95 € hors taxes.

À savoir : le nombre de conducteurs salariés est défini par l’entreprise à la date de la souscription ou de la reconduction de l’abonnement annuel.

Arrêté du 15 février 2024, JO du 5 mars

Arrêté du 15 février 2024, JO du 5 mars

Article publié le 15 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : info@tempura.me