Facture impayée : gare au délai pour agir !

Le délai de 2 ans dans lequel une entreprise doit agir en paiement d’une facture impayée par un client court à compter de l’achèvement des travaux. Et le fait que le client formule des contestations sur la conformité des travaux ne remet pas en cause l’achèvement des travaux.

Lorsqu’elle est victime d’une facture impayée de la part d’un client qui est un particulier (et non un professionnel), une entreprise doit, pour recouvrer sa créance, agir contre ce dernier dans un délai de 2 ans. Passé ce délai, l’action est prescrite.

Précision : le délai pour agir en paiement contre un cat professionnel est de 5 ans.

Et attention, selon la loi, ce délai court « à compter du jour où le professionnel a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit », cette date étant caractérisée par l’achèvement des travaux. Autrement dit, le professionnel doit agir dans un délai de 2 ans à compter de l’achèvement des travaux. À ce titre, les juges ont indiqué, dans une affaire récente, que des contestations formulées par le client sur la conformité des travaux « ne sauraient être assimilées à un défaut d’achèvement des travaux ».

La contestation du client…

Dans cette affaire, dans le cadre de la construction de leur maison, un couple avait sollicité une entreprise pour poser des pieux de fondation. Les travaux avaient été achevés en juillet 2017, la facture ayant été envoyée au client le 28 juillet 2017. Mais en octobre 2017, ce dernier avait émis des contestations relatives à la conformité des travaux (défaut de pose et caractère excentré de certains pieux) et avait refusé de payer. En mars 2020, l’entreprise avait alors assigné en justice le client en paiement de la prestation.

… ne vaut pas inachèvement des travaux

Mais les juges ont estimé que son action était prescrite car elle avait été engagée plus de 2 ans (mars 2020) après l’achèvement des travaux, qu’ils ont bien daté en juillet 2017. En effet, ils ont constaté que l’entreprise, d’une part, avait précisé, dans la facture envoyée en juillet 2017, qu’il s’agissait « des travaux effectués », et d’autre part, qu’elle n’avait pas réalisé d’autres travaux par la suite. Et surtout, les juges ont affirmé que le fait que le client ait formulé des contestations sur la conformité des travaux n’avait pas remis en cause la date d’achèvement des travaux, et ce d’autant plus qu’en réponse au client lui ayant demandé de réintervenir, l’entreprise avait produit une étude indiquant qu’il n’y avait pas besoin de procéder à une reprise des pieux de fondation.

Cassation commerciale, 22 janvier 2025, n° 22-23207

Article publié le 11 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright Noble Nature

Cotisations retraite et invalidité-décès des professionnels libéraux en 2025

Les montants 2025 des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dues par les professionnels libéraux sont désormais connus.

Chaque année, les professionnels libéraux doivent verser, à la section professionnelle dont ils relèvent, des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dont le montant diffère pour chaque section. Voici les montants des cotisations communiqués par ces sections.

Retraite complémentaire des professions libérales règlementées – Montants pour 2025*
Section professionnelle Cotisation annuelle Caisse
Experts-comptables et commissaires aux comptes
– Classe A
– Classe B
– Classe C
– Classe D
– Classe E
– Classe F
– Classe G
– Classe H

782 €
2 934 €
4 629 €
7 237 €
11 540 €
17 604 €
19 560 €
24 450 €
CAVEC
Notaires
– Section B, classe 1
– Section C : taux de cotisation de 4,1 %

2 758,10 €
CPRN
Officiers ministériels, officiers publics et compagnies judiciaires
– Taux de cotisation : 12,5 % – Plafond de l’assiette de cotisation : 376 800 €
CAVOM
Médecins
– Taux de cotisation : 10,2 %
– Plafond de l’assiette de cotisation : 164 850 €
CARMF
Chirurgiens-dentistes et sages-femmes
– Cotisation forfaitaire
– Taux de la cotisation proportionnelle : 10,8 % sur une assiette comprise entre 40 035 € et 235 500 €

3 178 €
CARCDSF
Auxiliaires médicaux
– Cotisation forfaitaire
– Taux de la cotisation proportionnelle : 3 % sur une assiette comprise entre 25 246 € et 237 179 €

2 312 €
CARPIMKO
Vétérinaires
– Classe A
– Classe B
– Classe C
– Classe D

7 096,32 €
9 461,76 €
11 827,20 €
14 192,64 €
CARPV
Architectes, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, psychomotriciens, guides-conférenciers, etc.
Taux de cotisation :
– 9 % sur l’assiette allant jusqu’à 47 100 €
– 22 % sur l’assiette comprise entre 47 100 € et 188 400 €
CIPAV
Pharmaciens
– Classe 3 (obligatoire)
– Classe 4
– Classe 5
– Classe 6
– Classe 7
– Classe 8
– Classe 9
– Classe 10
– Classe 11
– Classe 12
– Classe 13

9 961 €
11 384 €
12 807 €
14 230 €
15 653 €
17 076 €
18 499 €
19 922 €
21 345 €
22 768 €
24 191 €
CAVP
Agents généraux d’assurance
– Taux de 7,66 % sur les commissions et rémunérations brutes
– Plafond de l’assiette : 601 709 €
CAVAMAC
* Sous réserve de confirmation par décret
Invalidité-décès des professions libérales règlementées – Montants pour 2025*
Section professionnelle Cotisation annuelle Caisse
Experts-comptables et commissaires aux comptes
– Classe 1
– Classe 2
– Classe 3
– Classe 4

288 €
396 €
612 €
828 €
CAVEC
Notaires 1 324 € CPRN
Officiers ministériels, officiers publics et compagnies judiciaires
– Classe A
– Classe B
– Classe C
– Classe D

315 €
630 €
1 260 €
1 890 €
CAVOM
Médecins
623 € (revenu inférieur ou égal à 47 100 €)
Cotisation variable (revenu entre 47 101 et 141 300 €)
999 € (revenu supérieur à 141 300 €)
CARMF
Chirurgiens-dentistes
– Au titre de l’incapacité permanente et décès
– Au titre de l’incapacité professionnelle temporaire

874,60 €
409,80 €
CARCDSF
Sages-femmes
– Cotisation forfaitaire

380 €
CARCDSF
Architectes, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, psychomotriciens, guides-conférenciers etc.
– Taux de cotisation : 0,50 %
– Plafond de l’assiette de cotisation : 87 135 €
CIPAV
Auxiliaires médicaux
– Cotisation forfaitaire

1 022 €
CARPIMKO
Vétérinaires
– Première classe (obligatoire)

390 €
CARPV
Pharmaciens
– Cotisation forfaitaire

689 €
CAVP
Agents généraux d’assurance
– Taux de 0,7 % sur les commissions et rémunérations brutes
– Plafond de l’assiette : 601 709 €
CAVAMAC
* Sous réserve de confirmation par décret

Article publié le 10 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : F. & T. Werner

La collecte en SCPI se redresse au 4 trimestre 2024

Les sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI) ont collecté 4,7 milliards d’euros en 2024 et affichent un rendement moyen de 4,72 % (4,52 % en 2023).

Selon la dernière étude de l’ASPIM, les sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI) ont collecté 4,7 milliards d’euros en 2024 (en repli de 38 % par rapport à 2023). Globalement, ce sont les SCPI diversifiées (68 %) qui ont été plébiscitées par les épargnants en 2024. Le reste de la collecte se partageant entre les SCPI à prépondérance « bureaux » (14 %), santé et éducation (7 %), logistique et locaux d’activité (5 %), commerces (3 %) et résidentiel (2 %). Les SCPI à prépondérance « hôtel, tourisme, loisirs » ont capté seulement 1 % de la collecte de l’année 2024.

Précision : les SCPI permettent à des particuliers d’investir dans l’immobilier sans détenir directement le bien (un appartement, un local commercial, une maison). L’investissement porte sur l’acquisition de parts de capital de ces sociétés qui détiennent elles-mêmes un patrimoine immobilier et redistribuent aux différents investisseurs les loyers qu’elles perçoivent.

Malgré cette tendance baissière sur 2024, l’ASPIM observe que la collecte des SCPI au 4e trimestre a enregistré une hausse de 24 % par rapport au 4e trimestre 2023, à 1,3 milliard d’euros. Preuve que le marché tend à se redresser : 9 % de la collecte ont été captés par 19 nouvelles SCPI lancées sur le marché en 2024. Un nombre record de créations qui s’explique par un contexte de marché particulièrement favorable aux nouveaux fonds. Un contexte qui bénéficie de la hausse des taux de rendement sur les marchés immobiliers.

Un rendement moyen en hausse

Du point de vue des performances, les SCPI (toutes catégories confondues) ont servi un rendement moyen de 4,72 % en 2024 (contre 4,52 % en 2023). S’agissant du prix des parts, en 2024, 24 % des SCPI ont vu leur prix de souscription diminuer, tandis que 11 % l’ont réévalué à la hausse et 65 % l’ont laissé inchangé. Une variation du prix des parts qui dépend des stratégies d’investissement. Alors que les SCPI résidentielles et diversifiées affichent une légère progression (respectivement +0,5 % et +0,1 %), d’autres segments comme la logistique, les locaux d’activité, ainsi que les hôtels, tourisme et loisirs ont conservé leurs prix inchangés. En revanche, les SCPI commerces enregistrent un repli modéré de -0,4 %, tandis que les SCPI spécialisées dans la santé et l’éducation subissent une baisse plus marquée de -4,7 %. Les SCPI bureaux restent les plus impactées, avec une diminution notable de -7,1 %. Globalement, le prix de part moyen pondéré de la capitalisation a diminué de -4,50 % entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024. Au 31 décembre 2024, la capitalisation des SCPI s’établit à 88,5 milliards d’euros, en repli de 1,7 % sur un an.

Article publié le 10 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Westend61 / Elisabeth Cölfen

Bientôt la taxe 2025 sur les bureaux en Île-de-France et en Provence-Côte d’Azur

La taxe annuelle sur les bureaux, sur les locaux commerciaux et de stockage ainsi que sur les surfaces de stationnement situés en Île-de-France ou en Provence-Côte d’Azur doit être déclarée et payée au plus tard le 28 février 2025.

Une taxe annuelle s’applique sur les locaux à usage de bureaux, sur les locaux commerciaux, sur les locaux de stockage et sur les surfaces de stationnement situés en région Île-de-France ou dans les départements des Bouches-du-Rhône (13), du Var (83) et des Alpes-Maritimes (06), sauf exonérations.

À noter : ne sont pas taxables, notamment, les bureaux d’une superficie inférieure à 100 m2, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 m2, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 m2 et les surfaces de stationnement de moins de 500 m2.

Cette taxe est due, en principe, par les personnes (y compris les associations) propriétaires, au 1er janvier de l’année d’imposition, de tels locaux. Son montant étant égal à la superficie en m2 des locaux concernés multipliée par un tarif variable en fonction de leur nature et/ou de leur localisation. Les tarifs de cette taxe pour 2025 sont les suivants :

Tarifs par m2 pour 2025 (hors cas particuliers)
Localisation Île-de-France(1) Provence-Côte d’Azur
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4
Bureaux(2) 25,77 € 21,70 € 11,87 € 5,74 € 0,99 €
Locaux commerciaux 8,84 € 8,84 € 4,60 € 2,35 € 0,41 €
Locaux de stockage 4,62 € 4,62 € 2,35 € 1,21 € 0,22 €
Surface de stationnement(3) 2,92 € 2,92 € 1,58 € 0,83 € 0,15 €
(1) Zone 1 (1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux), zone 2 (autres arrondissements de Paris et autres communes des Hauts-de-Seine), zone 3 (autres communes de l’unité urbaine de Paris), zone 4 (autres communes de la région Île-de-France).
(2) Certaines associations bénéficient d’un taux réduit au titre de leurs bureaux en Île-de-France.
(3) Une taxe additionnelle peut être due au titre des surfaces de stationnement en Île-de-France, nécessitant une déclaration spéciale n° 6705 TS.

En pratique, les redevables de cette taxe doivent déposer une déclaration n° 6705 B, accompagnée du paiement correspondant, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public du lieu de situation des locaux. Pour les impositions dues au titre de 2025, ces démarches doivent être effectuées au plus tard le 28 février prochain.

Précision : quatre communes ont été retirées de l’unité urbaine de Paris et ont donc basculé dans d’autres zones, à savoir Bazoches-sur-Guyonne, Ennery, Le Tremblay-sur-Mauldre et Saint-Rémy-l’Honoré.

BOI-IF-AUT-50-20 du 5 février 2025Arrêté du 28 novembre 2024, JO du 5 décembre

Article publié le 10 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Luis Alvarez

Propos injurieux tenus par un salarié

Pour les juges, des propos injurieux diffusés par messages par un salarié, via un téléphone portable professionnel, constituent un abus dans l’exercice de sa liberté d’expression et justifient son licenciement pour faute.

Mars 2025 – semaine 10

Article publié le 09 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025

TVA facturée par erreur

À certaines conditions, la TVA facturée à tort peut être récupérée par l’émetteur de la facture.

Février 2025 – semaine 9

Article publié le 09 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Assurance chômage des dirigeants d’entreprise

Pour combler la perte de leurs revenus, en cas de chômage consécutif, notamment, à un redressement ou à une liquidation judiciaire, les dirigeants d’entreprise peuvent souscrire une assurance auprès d’un organisme privé.

Février 2025 – semaine 8

Article publié le 09 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Loi de finances pour 2025

Après plusieurs semaines d’attente, la France est enfin dotée d’un budget pour 2025.

Février 2025 – semaine 7

Article publié le 09 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Entreprise en redressement judiciaire : les poursuites individuelles s’arrêtent

Lorsqu’une entreprise est placée en redressement judiciaire, les actions en paiement d’une créance impayée engagées contre elle par ses créanciers s’arrêtent, y compris lorsqu’elle bénéficie d’un plan de redressement.

Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), ses créanciers ne peuvent plus agir individuellement contre elle pour obtenir le paiement d’une somme d’argent dès lors que cette créance est née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. Et si une action en paiement est déjà en cours à cette date, elle est interrompue. Cette créance doit alors être déclarée par son titulaire auprès du mandataire judiciaire et sera ensuite constatée et traitée dans le cadre de la procédure collective. Sachant que lorsque la procédure de redressement judiciaire aboutit à l’arrêté d’un plan de redressement, le principe de la suspension des poursuites individuelles des créanciers contre l’entreprise n’est pas écarté pour autant. Il s’applique encore, interdisant donc aux créanciers d’agir contre l’entreprise. C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante.

Les actions en paiement des créances nées avant le redressement judiciaire…

L’acquéreur d’un véhicule affecté d’un vice caché avait réclamé à la société qui le lui avait vendu des dommages-intérêts ainsi qu’une réduction du prix de vente. Au cours de l’instance, le vendeur avait été mis en redressement judiciaire. L’action de l’acheteur avait alors été interrompue. Par la suite, un plan de redressement avait été arrêté. L’acheteur avait alors repris son action en paiement. Et la cour d’appel lui avait donné gain de cause, condamnant le vendeur à lui payer des dommages-intérêts pour son préjudice, une somme au titre de la réduction de prix et une autre somme pour les frais de justice.

… sont suspendues

Mais la Cour de cassation a censuré cette décision, tout au moins pour la condamnation au paiement de dommages-intérêts et de la réduction du prix de vente. En effet, ces deux créances étant nées avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire et la décision arrêtant le plan de redressement ne mettant pas fin à la suspension des poursuites individuelles, la cour d’appel ne pouvait pas condamner le vendeur à les payer.

Précision : en revanche, les nouvelles créances, c’est-à-dire celles qui sont nées après l’ouverture de la procédure collective, ne sont pas concernées par le principe de la suspension des poursuites individuelles des créanciers. Le vendeur pouvait donc valablement être condamné à payer les frais de justice supportés par l’acheteur, cette créance étant née de la décision qui avait condamné le vendeur, donc postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire et même postérieurement à l’arrêté du plan de redressement.

Cassation commerciale, 15 janvier 2025, n° 23-21768

Article publié le 07 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : run co

Publication d’ici fin février de l’index de l’égalité professionnelle

Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent publier leur index de l’égalité professionnelle au plus tard le 1er mars 2025.

Les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, chaque année, leur index de l’égalité professionnelle. Un outil destiné à mesurer et supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Cet index, présenté sous la forme d’une note globale sur 100 points, est calculé à partir de différents indicateurs (écart de rémunération entre les femmes et les hommes, écart de taux d’augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les hommes, nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations…). Le calcul de chaque indicateur, selon une méthode définie par décret, aboutit à un nombre de points dont l’addition donne la note globale de l’entreprise.

À noter : les indicateurs doivent être calculés sur une période de référence de 12 mois consécutifs. Cette période peut ne pas correspondre à l’année civile, mais elle doit se terminer au plus tard le 31 décembre de l’année qui précède l’année de publication, soit pour l’index publié en 2025, le 31 décembre 2024.

L’index ainsi que la note obtenue pour chaque indicateur au titre de l’année 2024 doivent être publiés, au plus tard le 1er mars 2025, de manière visible et lisible, sur le site internet de l’entreprise. À défaut de site internet, ces informations sont portées à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, courriel, etc.).

Des publications supplémentaires pour certaines entreprises

L’entreprise dont l’index est inférieur à 75 points sur 100 dispose de 3 ans pour remédier à cette situation. À cette fin, elle doit mettre en œuvre des mesures de correction et, le cas échéant, de rattrapage salarial via un accord collectif ou, après consultation du comité social et économique (CSE), une décision unilatérale. L’entreprise doit porter ces mesures à la connaissance des salariés par tout moyen et les publier sur son site internet (sur la même page que l’index). Ces informations doivent être consultables jusqu’à ce que l’entreprise obtienne un index au moins égal à 75 points. Par ailleurs, lorsque son index est inférieur à 85 points sur 100, l’entreprise doit, via un accord collectif ou, après consultation du CSE, une décision unilatérale, fixer des objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte. Ces objectifs doivent être publiés sur le site internet de l’entreprise (sur la même page que l’index) ou, à défaut de site, être portés à la connaissance des salariés par tout moyen. Ces objectifs doivent être consultables jusqu’à ce que l’entreprise obtienne un index au moins égal à 85 points. Les mesures de correction et de rattrapage ainsi que les objectifs de progression doivent être publiés après le dépôt à la Dreets de l’accord collectif ou de la décision unilatérale (via la plate-forme TéléAccords).

Important : les indicateurs, la note globale et, le cas échéant, les mesures de correction et de rattrapage et les objectifs de progression de chacun des indicateurs ainsi que leurs modalités de publication (a du site internet, par exemple) doivent être mis à la disposition du CSE dans la base de données économiques, sociales et environnementales et transmises au ministère du Travail via le site dédié Index Egapro.

Article publié le 07 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Wong Yu Liang