Prise en charge par l’employeur des frais de transport en commun

L’un de mes salariés qui, auparavant, ne résidait qu’à 15 km de l’entreprise et s’y rendait en voiture, a, pour des raisons personnelles, déménagé à plus de 100 km. Suis-je tenu de lui rembourser la moitié de l’abonnement de train qu’il utilise désormais pour faire les trajets entre son domicile et l’entreprise ?

Les employeurs doivent prendre en charge au moins la moitié de l’abonnement de transport en commun (tarif de 2e classe) que leurs salariés achètent pour effectuer les trajets entre leur domicile et leur lieu de travail. Et les tribunaux rappellent régulièrement que cette obligation s’impose quelle que soit la distance entre ces deux endroits et donc, même si le salarié a choisi pour convenances personnelles de vivre loin de son travail. Aussi, dès lors que votre salarié a souscrit un abonnement de train pour se rendre dans votre entreprise, il vous appartient de lui rembourser 50 % du coût de cet abonnement.


Rappel : l’entreprise qui refuse de prendre en charge la moitié des frais de transport domicile-travail d’un salarié s’expose à devoir payer une amende pouvant aller jusqu’à 750 € (employeurs individuels) ou 3 750 € (sociétés ou associations).

Article publié le 16 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Médecine du travail : ce qui change pour les salariés en arrêt maladie

Les employeurs peuvent désormais être dispensés d’organiser un examen de reprise pour le salarié de retour dans l’entreprise après un arrêt de travail.

Les salariés placés en arrêt de travail font l’objet d’un suivi particulier auprès de la médecine du travail. À ce titre notamment, l’employeur doit organiser un examen de reprise auprès de son service de prévention et de santé au travail pour les salariés de retour dans l’entreprise après un arrêt de travail :
– pour maladie professionnelle ;
– d’une durée d’au moins 30 jours pour accident du travail ;
– d’une durée d’au moins 60 jours pour maladie ou accident non professionnel.

Précision : cette visite doit se tenir dans les 8 jours qui suivent la reprise effective de son travail par le salarié. Elle permet de vérifier si son poste de travail est compatible avec son état de santé.

En outre, afin de préparer leur retour au travail, les salariés en arrêt de travail depuis plus de 30 jours peuvent, à leur initiative notamment, bénéficier d’un examen de préreprise au terme duquel le médecin du travail peut recommander des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail. Un récent décret est venu modifier certaines règles relatives à l’organisation de ces visites de préreprise et de reprise pour les arrêts de travail délivrés depuis le 15 juin 2026.

Une information de l’employeur

Jusqu’alors, en cas de visite de préreprise d’un salarié, le médecin du travail informait son employeur uniquement des recommandations qu’il formulait. Désormais, il doit également informer l’employeur de l’organisation de cet examen.

À noter : le salarié peut s’opposer à la transmission à son employeur de ses informations.

Une dispense d’examen de reprise

Jusqu’alors, la réalisation d’un examen de préreprise ne dispensait pas l’employeur d’organiser un examen de reprise. Désormais, ce dernier n’a plus à organiser d’examen de reprise si le salarié a bénéficié d’un examen de préreprise dans les 30 jours précédant sa reprise effective du travail et que le médecin du travail a conclu qu’aucune mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste, ni aucune mesure d’aménagement du temps de travail n’était nécessaire en vue de la reprise.

À savoir : l’examen de reprise doit cependant être organisé si le médecin du travail, l’employeur ou le salarié le demande.

Décret n° 2026-503 du 12 juin 2026, JO du 14

Article publié le 16 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Siphosethu F/peopleimages.com – stock.adobe.com

Établissement de comptes annuels par une association

À la suite de très nombreux dons, notre association d’intérêt général a, depuis le début de l’année, récolté plus de 170 000 €. Or un de nos adhérents nous a indiqué que cette situation nous imposait des obligations comptables. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point ?

Votre adhérent a raison ! Toute association qui reçoit annuellement plus de 153 000 € de dons ouvrant droit, pour les donateurs, à une réduction d’impôt doit établir des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et désigner un commissaire aux comptes (CAC). Elle doit également publier ses comptes ainsi que le rapport du CAC portant sur ceux-ci. En pratique, le dépôt des comptes doit être effectué par voie électronique sur le site www.journal-officiel.gouv.fr.

Attention : le dirigeant d’une association qui s’abstiendrait d’établir ou de publier les comptes annuels risquerait une amende de 9 000 €.

Article publié le 15 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Congés payés : gérer les imprévus

Quels évènements peuvent venir modifier le planning des départs en congé d’été de vos salariés ?

En ce début de période estivale, vous avez évidemment déjà planifié les départs en congés payés de vos salariés. Peut-être avez-vous prévu de fermer votre entreprise ou bien au contraire d’accorder les congés payés par roulement afin d’assurer la continuité de votre activité. Toutefois, certains évènements, comme l’arrêt de travail d’un salarié, peuvent venir chambouler ce planning. Le point sur les règles applicables en la matière.

En cas de maladie

Si l’un de vos salariés est en arrêt de travail à la date prévue de son départ en vacances, les jours de congés payés qui auraient dû être pris pendant cet arrêt ne lui sont pas décomptés. Autrement dit, ils sont reportés à une date ultérieure.

Précision : lorsque l’arrêt du salarié prend fin avant le terme de la période de ses congés payés (initialement prévue), ce dernier peut bénéficier des jours de congés payés restants.

Par ailleurs, jusqu’à récemment, les juges considéraient que le salarié qui se voyait prescrire un arrêt de travail durant ses congés payés ne bénéficiait pas du report de ces congés. Mais un arrêt de la Cour de cassation rendu en septembre 2025 est revenu sur cette règle qui était contraire au droit européen. Aussi, désormais, votre salarié qui est placé en arrêt de travail alors qu’il est déjà en vacances doit bénéficier ultérieurement des jours de congés payés qui coïncident avec les jours d’arrêt de travail.

En cas d’évènement familial

Vos salariés bénéficient de congés exceptionnels pour différents évènements familiaux (mariage, décès…). Toutefois, en principe, ces congés ne sont pas dus lorsque l’évènement intervient pendant les congés payés du salarié. Et, dans cette hypothèse, ces congés exceptionnels ne peuvent être ni reportés, ni indemnisés. Un évènement familial fait cependant office d’exception : le congé de naissance de 3 jours (sauf durée plus importante prévue par la convention collective applicable à l’entreprise) dont bénéficie le père de l’enfant et, le cas échéant, le ou la conjoint(e) de la mère. Aussi, en cas de naissance de l’enfant pendant ses congés d’été, le salarié doit, dès la fin de cette période, bénéficier du congé de naissance (3 jours rémunérés).

En cas de rupture du contrat de travail

La notification de licenciement d’un salarié ou celle de sa démission ne remettent pas en cause les dates de départ en congés d’été qui ont déjà été planifiées. Le préavis du salarié, qui débute lors de la notification de la rupture du contrat, est alors suspendu pendant les congés payés.

Exception : en cas de fermeture de l’entreprise pendant les congés annuels d’été, le préavis du salarié continue de courir pendant ses congés payés.

Et attention, gardez à l’esprit que les jours de congés payés acquis mais non pris lors de la rupture du contrat de travail du salarié donne lieu au paiement d’une indemnité compensatrice.

Article publié le 15 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Marc Roche – stock.adobe.com

Les soldes d’été, c’est bientôt !

Sauf en Corse et en outre-mer, les prochains soldes d’été auront lieu du 24 juin au 21 juillet.

Les prochains soldes d’été débuteront le mercredi 24 juin à 8 heures et s’achèveront 4 semaines plus tard, soit le mardi 21 juillet.

Rappel : les soldes d’été débutent le dernier mercredi du mois de juin. Toutefois, lorsque le dernier mercredi intervient après le 28 juin, les soldes sont avancés à l’avant-dernier mercredi du mois de juin. Ce n’est donc pas le cas cette année.

Toutefois, par dérogation, ils se dérouleront à des dates ultérieures en Corse et dans les collectivités d’outre-mer suivantes :
– Corse-du-Sud et Haute-Corse : du mercredi 8 juillet au mardi 4 août ;
– Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 15 juillet au mardi 11 août ;
– La Réunion (soldes d’hiver) : du samedi 5 septembre au vendredi 2 octobre ;
– Guadeloupe : du samedi 26 septembre au vendredi 23 octobre ;
– Martinique : du jeudi 1er au mercredi 28 octobre ;
– Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 10 octobre au vendredi 6 novembre.

Précision : s’agissant des ventes en ligne ou à distance, les soldes auront lieu du 24 juin au 21 juillet, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise.

Des produits proposés à la vente depuis au moins un mois

Et attention, on rappelle que les produits soldés doivent être proposés à la vente depuis au moins un mois à la date de début de la période des soldes, donc cette année depuis le 24 mai au plus tard sur le continent. Interdiction donc de se réapprovisionner ou de renouveler son stock quelques jours avant ou pendant une période de soldes ! Le commerçant qui ne respecterait pas cette règle encourrait une amende pénale pouvant s’élever à 15 000 € (75 000 € si les poursuites sont engagées contre une société). On rappelle aussi que les commerçants sont tenus d’indiquer, sur chaque article soldé, le prix de référence barré (c’est-à-dire le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 jours précédents le début des soldes) et le nouveau prix réduit, voire le taux de réduction appliqué.

Article publié le 15 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : NaMong Productions – stock.adobe.com

Facturation électronique : êtes-vous prêt ?

Au 1er septembre 2026, toutes les entreprises assujetties à la TVA, quelle que soit leur taille, devront avoir choisi une plate-forme agréée et être en capacité de recevoir les factures électroniques de leurs fournisseurs.

Dès la rentrée, toutes les entreprises assujetties à la TVA et établies en France, et ce quels que soient leur taille, leur forme juridique et leur régime d’imposition, devront être en mesure de recevoir des factures électroniques. L’heure est donc aux derniers ajustements.

Choisir une plate-forme agréée

Vous ne pourrez recevoir des factures électroniques de la part de vos fournisseurs à compter du 1er septembre prochain qu’à condition d’avoir choisi une plate-forme agréée (PA). Pour rappel, cet opérateur privé et payant, immatriculé par l’État, permettra l’échange des factures électroniques et la transmission de certaines données à l’administration fiscale.

Précision : une liste des PA est disponible sur le site impots.gouv.fr. Sachant qu’un label « plateforme agréée facturation électronique » a été instauré afin de garantir la validité des PA.

Si ce n’est pas déjà fait, il est donc urgent de finaliser votre choix. Car même si aucune sanction ne vous sera immédiatement appliquée, l’absence de PA compliquera le circuit de transmission des factures, et donc leur paiement. Ce qui pourra compromettre à la fois votre activité et celle de vos partenaires. Un risque opérationnel à ne pas négliger !

Attention : les entreprises qui n’auront pas désigné de PA pour la réception de leurs factures auront 3 mois pour se mettre en conformité, sous peine d’une amende de 500 €. À défaut, une amende de 1 000 € leur sera infligée tous les 3 mois tant que l’infraction persistera.

À ce titre, la Compagnie nationale des Commissaires aux comptes (CNCC) a notamment précisé que, même si vous n’avez pas fait le choix d’une PA, votre fournisseur restera tenu de transmettre sa facture en passant par sa PA. Cette dernière lui indiquera alors un statut « déposée » avec le motif « non transmis ». Ce qui aura pour effet d’informer l’administration fiscale de votre défaut de PA. La CNCC souligne que le fournisseur pourra alors vous contacter afin de vous communiquer un duplicata de facture, mais que vous ne pourrez pas obtenir de facture papier ou PDF.

Préparer la prochaine étape

Les entreprises devront également émettre des factures électroniques pour les opérations réalisées entre professionnels et procéder à un e-reporting pour celles intervenant avec des particuliers ou des opérateurs étrangers, et ce dès le 1er septembre 2026 si elles emploient plus de 250 salariés et à compter du 1er septembre 2027 sinon.

Rappel : les entreprises qui réalisent certaines opérations exonérées de TVA (domaine de la santé, notamment) ne sont pas concernées.

Même si vous n’êtes pas visé par l’obligation d’émettre dès 2026, vous devez mettre à profit les prochains mois pour finaliser votre préparation à l’échéance du 1er septembre 2027.

Article publié le 15 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : THAWEERAT – stock.adobe.com

Assouplissement du rescrit-valeur en cas de donation d’une PME

L’absence de réponse expresse de l’administration fiscale dans les 6 mois à une demande de rescrit-valeur portant sur une PME vaut accord tacite sur l’évaluation proposée par le dirigeant.

Avant de faire donation de tout ou partie de son entreprise individuelle ou de ses titres de société, un dirigeant peut interroger l’administration fiscale sur la valeur vénale estimée de ces biens afin de sécuriser le coût fiscal de la transmission.

En pratique : la demande, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise par dépôt contre décharge, doit être assortie du projet d’acte de donation et d’une proposition d’évaluation comportant un certain nombre d’informations (comptes des 3 derniers exercices, analyse financière et principales données économiques de l’entreprise, méthodes d’évaluation et détail des calculs, etc.).

Dans le cadre de cette procédure, dite du « rescrit-valeur », l’administration doit normalement répondre, de manière expresse, dans les 6 mois qui suivent la réception de la demande.

À savoir : si la donation intervient dans les 3 mois suivant la réponse positive de l’administration, l’évaluation retenue ne pourra plus être remise en cause. En cas de réponse défavorable, le dirigeant peut demander un second examen de sa demande.

Jusqu’à présent, l’absence de réponse de l’administration passé ce délai de 6 mois ne valait pas acceptation de la valeur proposée par le dirigeant. Toutefois, pour faciliter la transmission des entreprises, une exception vient d’être introduite. Désormais, le silence de l’administration vaut accord tacite lorsque la demande concerne une PME (< 250 salariés, CA < 50 M€ ou total de bilan < 43 M€).

Précision : cet assouplissement s’applique aux demandes de rescrit formulées à compter du 28 mai 2026.

Art. 8, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27

Article publié le 12 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Jacob Lund – stock.adobe.com

Décès d’un exploitant agricole : option pour l’assiette forfaitaire de cotisations

Pour que ses cotisations sociales personnelles soient calculées sur l’assiette forfaitaire nouvel installé, la personne qui reprend l’exploitation agricole à la suite du décès de son conjoint doit le demander avant le 30 juin.

La personne qui, à la suite du décès de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, reprend l’exploitation agricole familiale peut demander que ses contributions et cotisations sociales personnelles soient calculées sur une assiette forfaitaire. Pour bénéficier de ce dispositif en 2026, lorsque le décès est survenu en 2025, le conjoint repreneur doit le demander à sa caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) via le formulaire dédié avant le 30 juin 2026. Dans cette hypothèse, les cotisations sociales personnelles qu’il devra régler en 2026 seront calculées provisoirement sur un montant forfaitaire. Ce dernier correspondant, par exemple, à 600 fois le Smic horaire brut, soit à 7 212 € pour la cotisation maladie-maternité (Amexa), ou à 1 820 fois le Smic horaire brut, soit à 21 876 € pour la retraite complémentaire obligatoire. Ces cotisations et contributions sociales feront ensuite l’objet d’une régularisation dès lors que les revenus professionnels définitifs du conjoint repreneur seront connus de la MSA.

Précision : à défaut d’option pour l’application d’une assiette forfaitaire, les cotisations sociales personnelles du conjoint repreneur sont, en principe, calculées sur la base de la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal.

Article publié le 12 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Peter Maszlen – stock.adobe.com

Responsabilité des dirigeants associatifs en cas de faute détachable de leurs fonctions

Les dirigeants d’une association organisant des spectacles qui s’abstiennent intentionnellement de remplir leurs obligations légales auprès de la Société des auteurs et des compositeurs dramatiques (SACD) commettent une faute entraînant leur responsabilité.

Une association est responsable des fautes que ses dirigeants commettent dans l’exercice de leurs fonctions à l’égard des tiers (adhérents, bénévoles, personnes extérieures à l’association…) dès lors qu’ils agissent dans la limite de leurs pouvoirs au nom et pour le compte de celle-ci. Mais la responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers à l’association peut être retenue si ce dernier commet intentionnellement une « faute personnelle détachable de ses fonctions », c’est-à-dire une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions. Illustration dans un arrêt récent de la Cour de cassation.

Une violation de leurs obligations légales

Dans cette affaire, le président et la trésorière d’une association ayant pour objet l’exploitation et la diffusion de spectacles étaient poursuivis en responsabilité par la Société des auteurs et des compositeurs dramatiques (SACD) pour ne pas avoir respecté leurs obligations légales (autorisation, paiement des droits d’auteur…) en lien avec les représentations publiques de plusieurs pièces de théâtre. La Cour d’appel de Paris avait effectivement constaté que les dirigeants de l’association n’avaient pas déclaré certaines représentations, ni payé les droits d’auteur correspondants. Pour autant, elle avait considéré que ces manquements ne présentaient pas le caractère de gravité requis pour constituer une faute détachable de leurs fonctions car l’association, qui rencontrait d’importantes difficultés financières, avait donné ces représentations « dans une tentative désespérée de prolonger et de sauver l’entreprise culturelle et le projet théâtral » qu’elle portait. Cette solution a été rejetée par la Cour de cassation qui a relevé que le président et la trésorière de l’association s’étaient abstenus intentionnellement de déclarer les représentations et de régler les redevances dues par l’association à ce titre, et ce en violation de leurs obligations légales.

En pratique : la Cour de cassation a annulé l’arrêt de la cour d’appel et renvoyé l’affaire devant une autre cour d’appel qui est « invitée » à reconnaître que les dirigeants de l’association ont commis une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de leurs fonctions.

Cassation civile 1re, 9 avril 2026, n° 25-13282

Article publié le 11 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : peopleimages.com – stock.adobe.com

Quand une clause de tontine entraîne la nullité d’une SCI

Souvent utilisée pour avantager le survivant lors d’une acquisition à plusieurs, la clause de tontine peut se révéler piégeuse. La Cour de cassation vient de juger qu’une telle clause, insérée dans les statuts d’une SCI, entraîne la nullité de la société.

Peu connue, la clause de tontine (appelée également clause d’accroissement) est une clause particulière insérée généralement dans un acte notarié lors d’un achat immobilier. Elle permet à deux ou plusieurs personnes qui acquièrent un bien immobilier ensemble de convenir que seul le survivant d’entre eux sera propriétaire du logement acquis. En pratique, de leur vivant, chaque « tontinier » est considéré comme copropriétaire du bien. Au décès de l’un d’eux, le défunt est censé n’avoir jamais acheté, le survivant étant alors considéré comme le seul propriétaire de la maison depuis l’origine. Si cette clause présente certains avantages, principalement en matière successorale, elle doit toutefois être maniée avec précaution. C’est précisément ce que rappelle une affaire récemment tranchée par la Cour de cassation.

Une situation pouvant être régularisée ?

Dans cette affaire, un couple, en concubinage, avait constitué, à parts égales, une société civile immobilière (SCI) afin d’acquérir un bien immobilier destiné à la location. Dans les statuts de la société, une clause de tontine avait été insérée et prévoyait, comme en veut l’usage, qu’en cas de décès de l’un deux, l’ensemble des parts de la SCI de l’associé décédé seraient censées avoir toujours appartenu à l’associé survivant. Après la rupture du couple, l’ex-concubine avait demandé en justice la dissolution anticipée de la SCI et que la clause de tontine soit réputée non écrite car, selon elle, elle était contraire à l’exigence de pluralité d’associés (en l’espèce, en cas de décès, les parts auraient été réunies entre les mains d’un seul associé).Une demande qui n’a cependant pas trouvé d’écho favorable devant la cour d’appel. Pour justifier le rejet de la demande de l’ex-concubine, les juges avaient relevé que la survenue des événements prévus par la tontine, si elle affectait l’acte juridique dans sa globalité, ne remettait pas en cause la validité du contrat de société qui possédait, dès l’origine, tous les éléments légalement constitutifs. Sachant que, après le décès, la situation pouvait être régularisée (en intégrant, par exemple, de nouveaux associés). Pour la cour d’appel, la clause de tontine était donc valable.

Une nullité dès l’origine

Une solution à laquelle la Cour de cassation n’a pas adhéré ! En effet, les juges de la haute juridiction ont souligné que lorsqu’elle porte sur l’ensemble des parts d’une société civile, la clause statutaire de tontine est contraire aux règles imposant que la société soit instituée par deux ou plusieurs personnes. La Cour de cassation a conclu qu’une clause de tontine intégrée à des statuts entraîne la nullité de la société. Moralité, avant d’intégrer des clauses « particulières » dans les statuts d’une société civile, il est fortement conseillé de se faire accompagner par un professionnel du conseil !

Cassation civile 3e, 9 avril 2026, n° 25-15992

Article publié le 11 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : goodluz – stock.adobe.com