Pas de gestion désintéressée en cas de rémunération du dirigeant de fait d’une association

L’association qui rémunère un dirigeant de fait et lui fournit un logement et un véhicule ne présente pas une gestion désintéressée.

Les associations sont, en principe, exonérées d’impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA, cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). Toutefois, pour cela, leur gestion doit être désintéressée, entre autres conditions. Ceci signifie notamment que, sauf exceptions admises par la loi ou le fisc, leurs dirigeants, qu’ils soient de droit ou de fait, ne doivent pas être rémunérés, sous quelle que forme que ce soit (versement de sommes d’argent, mise à disposition d’un logement ou d’une voiture, prise en charge de dépenses personnelles…). Dans une affaire récente, l’administration fiscale avait estimé, à la suite d’une vérification de comptabilité, qu’une association, ayant pour objet la formation aux travaux sous-marins, ne présentait pas une gestion désintéressée et devait, en conséquence, être soumise à l’impôt sur les sociétés et à la TVA. Une décision que l’association avait contesté en justice. Saisie de ce litige, la Cour administrative d’appel de Marseille a confirmé l’analyse de l’administration fiscale. Et le Conseil d’État a refusé d’admettre le recours formé contre cet arrêt, le rendant ainsi définitif.

La rémunération d’un dirigeant de fait

La Cour administrative d’appel de Marseille a d’abord constaté que l’association était gérée par un dirigeant de fait, qui n’était lié à elle ni par un mandat, ni par un contrat de travail, et qui disposait de procurations sur les comptes bancaires de l’association, effectuait à son nom personnel des achats pour celle-ci et s’était présenté dans ses relations avec le vérificateur comme son dirigeant. Elle a également noté que l’association avait versé des rémunérations de plusieurs dizaines de milliers d’euros à ce dirigeant et avait mis à sa disposition un logement ainsi qu’une voiture qu’il utilisait pour ses déplacements personnels le soir et le week-end. Elle en a conclu que l’association ne présentait pas une gestion désintéressée et devait, en conséquence, payer l’impôt sur les sociétés et la TVA.

À noter : les juges ont aussi relevé l’existence de relations privilégiées entre l’association et une société gérée par son dirigeant de droit. En effet, cette société avait notamment donné du matériel en location à l’association et lui avait versé une somme correspondant au règlement d’une formation effectuée par son dirigeant de droit. Ce dernier étant, en outre, rémunéré par l’association au titre de ses prestations en tant qu’instructeur.

Cour administrative d’appel de Marseille, 30 janvier 2025, n° 23MA01555Conseil d’État, 2 octobre 2025, n° 503078 (non admis)

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Une nouvelle taxe sur les sociétés holdings patrimoniales

Les sociétés holdings patrimoniales, soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent être redevables d’une nouvelle taxe sur les biens somptuaires qu’elles détiennent, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026.

Alors qu’elle avait fait grand bruit lors de la présentation du projet de loi de finances initial, la taxe sur les holdings, finalement adoptée, a vu son périmètre considérablement réduit. Peu de holdings devraient donc être concernées par cette mesure dont l’objectif est davantage d’asseoir une politique plus globale de taxation des ménages fortunés et de dissuader de mettre en place des montages abusifs.

Trois conditions cumulatives

Sont visées par une nouvelle taxe les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, qu’elles aient leur siège en France ou non. Exit donc les structures à l’impôt sur le revenu. En outre, pour être redevables de la taxe, ces sociétés doivent remplir trois conditions cumulatives à la clôture de l’exercice. Premièrement, la holding doit être contrôlée par une personne physique. Plus concrètement, une personne physique doit détenir, directement ou indirectement, au moins 50 % des droits de vote ou financiers de la société ou y exercer le pouvoir de décision. Sachant que pour les sociétés établies à l’étranger, cette personne physique doit disposer de son domicile fiscal en France.

Attention : pour apprécier cette condition de détention, une personne physique et son conjoint ou son partenaire de Pacs ou son concubin notoire ainsi que leurs ascendants, leurs descendants et leurs frères et sœurs constituent une seule « personne physique ». Il en va de même en cas d’accord conclu avec d’autres associés.

Deuxièmement, la valeur vénale de l’ensemble des actifs détenus par la société doit être au moins égale à 5 M€. Troisièmement, les revenus passifs (dividendes, intérêts, redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation…) perçus par la société doivent représenter plus de la moitié du montant cumulé des produits d’exploitation et financiers de l’exercice. Autrement dit, une société dont les revenus proviennent principalement d’une activité de production de biens ou de services n’est pas soumise à la taxe. Les holdings animatrices – qui facturent des services à leurs filiales – ne devraient donc pas être ciblées par cette nouvelle taxe. Une clarification de l’administration fiscale serait toutefois bienvenue.

Précision : une société établie à l’étranger pourra échapper à la taxe si elle démontre que le choix du siège hors de France et la détention des participations n’ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française.

Les actifs dits « somptuaires »

La taxe s’applique seulement sur certains actifs non professionnels, dits « somptuaires », limitativement énumérés par la loi, à savoir :
– les biens affectés à la chasse et à la pêche ;
– les véhicules non affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme, les yachts, les bateaux de plaisance et les aéronefs ;
– les bijoux et les métaux précieux (sauf ceux confiés à un musée ou exposés) ;
– les chevaux de course ou de concours ;
– les vins et les alcools ;
– les logements dont la personne physique détenant au moins 50 % des droits de la société holding (y compris donc son cercle familial et l’ensemble des associés parties à un accord) se réserve la jouissance (occupation à titre gratuit, loyer inférieur au prix du marché).

À noter : les objets d’art, de collection ou d’antiquité ne sont pas expressément cités.

Ces actifs peuvent néanmoins être exclus de la taxe proportionnellement à leur affectation à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, c’est-à-dire en cas d’usage mixte. Des précisions de l’administration sur les modalités d’appréciation de cette proportion sont toutefois attendues afin de sécuriser ces traitements. La taxe s’élève à 20 % de la somme de la valeur vénale de ces actifs détenus par la société. Sachant qu’elle sera due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026.

Précision : les actifs immobiliers soumis à la taxe holding ne seront plus imposables dans le cadre de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Une validité incertaine

Le Conseil constitutionnel ayant seulement validé la procédure d’adoption de cette taxe, sa conformité à la Constitution pourrait être remise en cause ultérieurement à l’occasion de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC). À suivre donc !

Art. 7, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20

Article publié le 06 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : rh2010 – stock.adobe.com

Contribution supplémentaire à l’apprentissage : la date de paiement approche

Les employeurs d’au moins 250 salariés qui n’engagent pas assez de salariés en alternance doivent déclarer et payer la contribution supplémentaire à l’apprentissage dans la DSN de mars transmise le 5 ou le 15 avril.

Les entreprises doivent verser différentes contributions destinées à financer la formation professionnelle des salariés. Ainsi, les employeurs d’au moins 250 salariés soumis à la taxe d’apprentissage qui n’engagent pas assez de salariés en alternance doivent notamment verser une contribution supplémentaire à l’apprentissage. La contribution due sur la masse salariale 2025 doit être déclarée et payée dans la déclaration sociale nominative (DSN) de mars 2026 transmise le 5 avril 2026 ou, en cas de décalage de la paie, le 15 avril 2026.

Calculer le nombre d’alternants

La contribution supplémentaire à l’apprentissage est due par les entreprises qui n’ont pas employé, au cours de l’année, au moins 5 % d’alternants par rapport à leur effectif total. Lorsque leur proportion d’alternants est comprise entre 3 % et moins de 5 %, les entreprises ne sont pas soumises à la contribution supplémentaire à l’apprentissage si les salariés en alternance ont progressé d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente. Pour déterminer le nombre d’alternants, il est tenu compte des apprentis, des salariés en contrat de professionnalisation, des doctorants bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche (Cifre) ainsi que des salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage mis à disposition dans l’entreprise par un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ). Il est aussi tenu compte, pendant l’année qui suit la fin d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, des salariés embauchés en contrat à durée indéterminée à l’issue de ce contrat.

Article publié le 06 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Monkey Business – stock.adobe.com

Défaut d’approbation des comptes d’une SAS : quelle sanction ?

En l’absence de disposition légale le prévoyant, le délai de 6 mois imparti aux sociétés anonymes pour approuver leurs comptes annuels ne s’impose pas aux sociétés par actions simplifiées (SAS), sauf si une clause statutaire prévoit le contraire.

Les dirigeants de société sont tenus d’établir des comptes annuels à la clôture de chaque exercice et de les soumettre à l’approbation des associés. Et attention, le fait pour le dirigeant de ne pas soumettre à l’approbation de l’assemblée des associés (ou de l’associé unique) les comptes annuels de l’exercice écoulé constitue un délit passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 9 000 €.

Le délai de 6 mois imparti aux SA…

À ce titre, dans une affaire récente, un associé minoritaire d’une société par actions simplifiée (SAS) avait, en décembre 2015, porté plainte contre le président de celle-ci au motif qu’à cette date, il n’avait toujours pas établi les comptes de l’exercice 2013, ni convoqué l’assemblée générale pour les approuver. Et une cour d’appel avait, en effet, déclaré le président coupable du délit de non-établissement des comptes.

… ne s’applique pas aux SAS

Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a reproché à cette dernière d’avoir appliqué l’article L 225-100 du Code de commerce qui fait obligation aux sociétés anonymes (SA) d’approuver les comptes dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice. Or la loi prévoit expressément que cet article ne s’applique pas aux SAS. La Cour de cassation a également reproché à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié si les statuts de la SAS fixaient un délai pour faire approuver les comptes. Conclusion : la cour d’appel devant laquelle ce procès sera renvoyé devra indiquer la durée au-delà de laquelle le délit de non-établissement des comptes annuels par le président de cette SAS est éventuellement constitué.

Précision : contrairement aux SARL, aux SA et même aux SAS unipersonnelles (6 mois à compter de la clôture de l’exercice), la loi ne prévoit aucun délai pour l’approbation des comptes annuels dans les SAS pluripersonnelles, laissant aux statuts le soin de le déterminer, mais sans l’exiger.

Cassation criminelle, 7 janvier 2026, n° 24-83864

Article publié le 05 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Getty Images/iStockphoto

Pas de don manuel pour les transmissions de parts sociales

La transmission de parts sociales de SARL, qui sont des titres non négociables, ne peut être réalisée via un don manuel. Une telle opération requiert une donation établie en la forme authentique.

Des parts sociales de SARL ne peuvent pas faire l’objet d’un don manuel. C’est, en substance, ce qu’a confirmé la Cour de cassation dans une décision récente. Dans cette affaire, par un acte sous seing privé, un associé de SARL avait procédé à la transmission gratuite de parts sociales. Suite à des difficultés ayant entraîné la mise en redressement judiciaire de la société, le donataire avait cherché à engager la responsabilité du donateur. Saisie du litige, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer notamment sur la validité de cette transmission de parts sociales. Dans le détail, les juges ont rappelé que tous les actes portant donation entre vifs doivent, à peine de nullité, être passés devant notaire, à l’exception du don manuel. Ce dernier n’ayant d’existence que par la remise matérielle, de façon définitive et irrévocable, de la chose donnée par le donateur au donataire. Mais des parts de SARL (la solution vaut également pour des parts de SCI), qui sont des titres non négociables, ne peuvent pas faire l’objet d’une remise matérielle. Pour ces titres, l’opération doit nécessairement être constatée par écrit. Or, pour une donation, l’écrit doit revêtir la forme authentique.

Cassation commerciale, 11 février 2026, n° 24-18103

Article publié le 05 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Andrii – stock.adobe.com

La suppression de la CVAE maintenue pour 2030

La suppression totale de la CVAE, initialement prévue pour 2027, a été reportée à 2030. Une suppression accélérée était envisagée à l’horizon 2028 dans le projet de loi de finances pour 2026, mais cette mesure a finalement été abandonnée.

L’an dernier, la suppression totale de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) avait été reportée de 2027 à 2030, entraînant un gel du taux de la CVAE pour 2026 et 2027, avant une baisse progressive décalée sur les années 2028 et 2029.

Précision : la CVAE est, avec la cotisation foncière des entreprises (CFE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET).

Cependant, dans la version initiale du projet de loi de finances pour 2026, cette suppression devait être accélérée de 2 ans, avec une réduction du taux avancée sur 2026 et 2027 et une disparition complète de la CVAE dès 2028. Mais les besoins de financements publics ont eu raison de cette initiative, qui a été abandonnée.

Statu quo sur la diminution du taux de la CVAE…

Pour rappel, le montant de la CVAE s’obtient en multipliant la valeur ajoutée taxable de l’entreprise par un taux qui varie en fonction du montant du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé. À ce titre, le taux d’imposition maximal à la CVAE (CA > 50 M€) reste donc bloqué à 0,28 % pour 2026 et 2027. La baisse reprendra progressivement en 2028 où ce taux diminuera à 0,19 %, puis à 0,09 % en 2029. La CVAE devant disparaître définitivement en 2030, à moins que le gouvernement ne change d’avis, encore une fois (!).

À noter : la CVAE est due par les entreprises imposables à la CFE et dont le chiffre d’affaires est au moins égal à 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, la nature de leur activité ou leur régime d’imposition, sauf exonérations.

… et du taux du plafonnement de la CET

Lorsque la CET dépasse un certain pourcentage de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement (« le plafonnement »), sur demande. Parallèlement à la trajectoire de baisse de la CVAE, ce taux de plafonnement demeure fixé à 1,531 % de la valeur ajoutée pour 2026 et 2027, puis diminuera à 1,438 % en 2028 et à 1,344 % en 2029. À compter de 2030, ce plafonnement ne concernera plus que la CFE et son taux sera ramené à 1,25 %.

Une suppression totale en 2030

À partir de 2030, les entreprises ne seront plus redevables de la CVAE. Toutefois, elles devront, pour la CVAE due au titre de 2029, souscrire, au plus tard le 18 mai 2030, la déclaration de valeur ajoutée et d’effectif salarié n° 1330-CVAE ainsi que, au plus tard le 3 mai 2030, la déclaration de liquidation et de régularisation n° 1329-DEF accompagnée, le cas échéant, du paiement du solde correspondant.

Article publié le 04 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Versement mobilité régional et rural : l’outre-mer concerné

Les entreprises situées outre-mer peuvent désormais être soumises à un versement mobilité régional et rural.

Les autorités organisatrices de la mobilité (communautés d’agglomération, communautés urbaines, syndicats mixtes…) peuvent instaurer sur leur territoire une contribution, appelée « versement mobilité », destinée à financer les transports en commun. Cette contribution, dont le taux varie selon les territoires, est due, sur leur masse salariale, par les entreprises d’au moins 11 salariés. La loi de finances pour 2025 a accordé aux régions métropolitaines (sauf l’Île-de-France qui disposait déjà de cette compétence) et à la collectivité de Corse la possibilité de mettre en place, sur leur territoire, un « versement mobilité régional et rural » (VMRR). Avec la loi de finances pour 2026, ce sont désormais les départements et régions d’outre-mer (DROM), soit la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte, qui peuvent instaurer un VMRR.

À noter : ce versement s’ajoute, le cas échéant, au versement mobilité déjà mis en place par une autorité organisatrice de la mobilité.

Les modalités d’application du versement mobilité régional et rural

Le VMRR est mis en place par une décision de l’organe délibérant du DROM. Son taux, défini par cet organe, ne peut pas dépasser 0,15 %.Sont assujetties au VMRR les entreprises d’au moins 11 salariés. Pour déterminer si une entreprise atteint cet effectif, il convient de prendre en compte les salariés inscrits sur le registre unique du personnel de tous ses établissements situés dans le DROM où est institué ce versement.

Article 119, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20

Article publié le 04 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Gabriele Maltinti – stock.adobe.com

Entretien de recrutement : pour ne pas être pris la main dans le sac !

Le « test du sac à main », qui consiste à demander à un candidat à l’embauche de vider le contenu de son sac pour évaluer son sens de l’organisation, est, selon le ministère du Travail, illicite, voire discriminatoire.

Lors des entretiens de recrutement, les employeurs sont amenés à questionner les candidats afin de s’assurer de leurs aptitudes à occuper l’emploi qui leur est proposé. Des questions qui doivent obligatoirement présenter un lien direct et nécessaire avec le poste à occuper. Dans ce cadre, le ministère du Travail a récemment été interrogé sur le caractère licite du « test du sac à main », parfois pratiqué lors des entretiens de recrutement. Une pratique qui consiste à demander au candidat (la plupart du temps, à la candidate) de vider le contenu de son sac à main afin d’apprécier son sens de l’organisation.

Un test illicite et discriminatoire

Pour le ministère du Travail, le test du sac à main est illicite puisque le lien entre le contenu d’un sac à main et le sens de l’organisation n’est ni direct, ni nécessaire. L’employeur disposant d’autres moyens pour évaluer les compétences organisationnelles d’un candidat, comme une mise en situation. Mais ce n’est pas tout, le ministère du Travail considère également que ce test, en ce qu’il consiste à exposer les effets personnels d’un candidat et donc à divulguer certaines informations confidentielles au recruteur, est une atteinte au droit au respect de la vie privée qui n’est ni justifiée, ni proportionnée au but recherché. Plus encore, lorsqu’il est pratiqué uniquement auprès des femmes (ce que l’on peut raisonnablement supposer), ce test constitue une pratique discriminatoire (liée au sexe) à l’embauche.

Précision : en cas de discrimination, l’employeur s’expose à des sanctions pénales (amende, notamment) et civiles (dommages-intérêts).

Réponse ministérielle n° 7220, JO Sénat du 19 février 2026, p. 946

Article publié le 04 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Viktoriia M – stock.adobe.com

Exploitants agricoles : le dispositif des prêts structurels garantis est prolongé

Mis en place l’année dernière pour les exploitants agricoles en difficulté, les prêts structurels garantis par l’État sont prolongés d’un an et voient leurs conditions d’octroi assouplies.

Mis en place l’an dernier à destination des exploitants agricoles en difficulté, les prêts bancaires garantis par l’État, qui devaient initialement prendre fin le 31 décembre 2025, sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2026 à la faveur de la loi de finances pour 2026. Rappelons que ces prêts dits « de consolidation » à long terme peuvent être octroyés pour une durée allant de 5 à 12 ans, l’État couvrant 70 % du montant emprunté par l’intermédiaire de la garantie de la banque publique d’investissement, Bpifrance. Ils peuvent être souscrits auprès d’une banque partenaire du ministère de l’Agriculture, à savoir le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel CIC ou la Banque Populaire Caisse d’épargne.

Jusqu’à 600 000 €

Nouveauté : le montant maximal pouvant être emprunté est porté de 200 000 € à 400 000 €. Il peut même grimper jusqu’à 600 000 € pour les exploitations agricoles les plus endettées. Et les conditions pour bénéficier de ce prêt sont assouplies. Jusqu’alors, pour être éligible au prêt, le taux d’endettement global de l’exploitation devait être supérieur à 50 % ou bien le rapport excédent brut d’exploitation (EBE)/chiffre d’affaires (CA) devait être inférieur à 25 %. Ce dernier taux passe à 35 %.

À noter : les coopératives viticoles et arboricoles deviennent éligibles au dispositif. Le montant des sommes pouvant être empruntées pouvant aller jusqu’à 3 M€ pour un prêt d’une durée de 7 à 12 ans et jusqu’à 5 M€ pour une durée de 5 à 7 ans.

Article publié le 03 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Zoran Zeremski – stock.adobe.com

Quand une délégation de pouvoirs est inefficace

Une délégation de pouvoirs consentie par un directeur général à un salarié qui ne dispose pas de la compétence, de l’autorité, de l’autonomie et des moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission est inefficace et ne permet donc pas à ce directeur d’être exonéré de sa responsabilité pénale.

Il n’est pas rare que le dirigeant d’une société délègue une partie de ses pouvoirs à un collaborateur, ce qui lui permet de se décharger d’une partie de ses fonctions et d’alléger ainsi son agenda. En outre, une délégation de pouvoirs a pour effet de le dégager de sa responsabilité pénale en cas d’infraction commise dans le cadre des pouvoirs qui ont été délégués, seul le salarié délégataire étant alors exposé aux poursuites judiciaires. Mais attention, encore faut-il que ce salarié soit doté de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour accomplir la mission qui lui est confiée. À défaut, la délégation de pouvoirs serait inefficace. C’est ce qu’il est arrivé dans l’affaire suivante. Après le décès d’un salarié d’une société, mortellement blessé par une foreuse utilisée sur le chantier où il intervenait, la directrice générale avait été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire en raison d’infractions commises à la réglementation sur la sécurité des travailleurs. Titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière de sécurité et de santé au travail, cette dernière avait alors fait valoir qu’elle avait elle-même subdélégué ce pouvoir à un salarié de la société. Et qu’ainsi, elle était exonérée de sa responsabilité pénale.

Une délégation de pouvoirs artificielle

Mais après avoir constaté que ce salarié était dépourvu de la compétence, de l’autonomie, de l’autorité et des moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission et que la directrice générale avait, en réalité, conservé son pouvoir de direction, les juges ont considéré que la subdélégation de pouvoirs qu’elle lui avait consentie était ineffective et ne lui permettait donc pas de s’exonérer de sa responsabilité pénale.

Précision : à l’appui de leur décision, les juges ont relevé que les moyens conférés au salarié délégataire étaient insuffisants et que sa fiche de poste était celle d’un simple chargé d’affaires alors que le contenu de la subdélégation de pouvoirs correspondait à un emploi de conducteur de travaux, sans adéquation avec son contrat de travail. En outre, ils ont constaté que la directrice générale s’était impliquée concrètement dans la sécurité du chantier en lieu et place du salarié. En effet, si elle avait déclaré ne pas avoir procédé à l’achat de la foreuse, n’être jamais allée sur le chantier et ne pas avoir rédigé le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, elle en avait été destinataire pour validation. Un échange de courriels révélait également qu’elle avait demandé, puis validé le changement de moteur de la foreuse, insistant sur la nécessité de disposer de la machine pour le chantier en précisant les dates. Et elle avait signé seule les autorisations de conduite des foreuses et, même lorsqu’elle était physiquement absente sur les chantiers, le salarié délégataire lui rendait compte. Les juges ont déduit de cette répartition des rôles le caractère artificiel de la subdélégation de pouvoirs.

Cassation criminelle, 6 janvier 2026, n° 25-80542

Article publié le 02 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Bacho Foto – stock.adobe.com