Quel soutien pour les commerces vandalisés ?

Les commerces ayant subi des dégradations les 17 et 18 octobre derniers peuvent notamment recourir à l’activité partielle et demander des délais de paiement de leurs cotisations sociales et de leurs charges fiscales.

Les actes de vandalisme et de pillage survenus les 17 et 18 octobre derniers en marge des manifestations ont touché au moins 3 000 commerces, principalement à Paris, Lyon et Marseille. Afin de leur permettre de redémarrer rapidement leur activité, le gouvernement a annoncé la mise en place de différentes mesures financières de soutien.

Des mesures pour préserver l’emploi

Les commerces qui sont contraints de réduire ou de suspendre leur activité en raison de ces dégradations peuvent placer leurs salariés en activité partielle. Sont concernés, selon le ministère du Travail et des Solidarités, les « établissements ayant subi des dommages matériels directs (incendie, vitrines brisées, portes forcées, dégradations des équipements ou du local, perte des stocks, etc.) entraînant une impossibilité totale ou partielle de poursuivre l’activité ».Ces employeurs doivent verser à leurs salariés en activité partielle, pour chaque heure non travaillée, une indemnité au moins égale à 60 % de leur rémunération horaire brute, prise en compte dans la limite de 4,5 Smic (soit une indemnité maximale de 33,24 €, sans pouvoir être inférieure au montant du Smic net horaire, soit 9,74 €).Afin d’éviter des licenciements, l’État remboursera intégralement les indemnités d’activité partielle versées par les employeurs de moins de 250 salariés qui apportent la preuve du dépôt d’une plainte auprès de la police judiciaire et, le cas échéant, d’une déclaration de sinistre auprès de leur assureur.Les autres employeurs auront droit à l’allocation d’activité partielle « normale » s’élevant à 36 % de la rémunération horaire brute du salarié prise en compte dans la limite de 4,5 Smic (soit une allocation maximale de 19,94 €).


En pratique : la demande de recours à l’activité partielle doit être réalisée en sélectionnant le motif « sinistre » dans les 30 jours qui suivent le placement des salariés en activité partielle. Cette démarche, ainsi que la demande de versement de l’allocation, s’effectuent sur le site activitepartielle.emploi.gouv.fr

Par ailleurs, les commerces vandalisés peuvent reporter le paiement de leurs cotisations sociales patronales des 3 prochains mois sur une période allant jusqu’à 12 mois.

Des mesures pour préserver la trésorerie

Les commerces ayant subi des dégradations peuvent également demander à leur service des impôts des délais supplémentaires pour souscrire leurs déclarations fiscales et/ou payer leurs taxes et impôts, et ce sans majorations ni pénalités. Sachant que la DGFiP s’engage à accélérer le remboursement des créances détenues par les entreprises (crédit de TVA, excédents d’impôt sur les sociétés, crédits d’impôt).En outre, un fonds de soutien spécifique, sous la forme d’une aide forfaitaire correspondant à un pourcentage de leur chiffre d’affaires, sera instauré pour les entreprises de moins de 50 salariés ayant subi une perte d’activité à la suite des dégradations.Enfin, afin de « reconstituer rapidement leurs stocks et de pallier les échéances de paiement les plus immédiates », les commerces pourront solliciter auprès de Bpifrance un prêt à taux zéro d’un montant allant jusqu’à 50 000 € remboursable sur 3 ans.


À noter : une aide d’urgence allant jusqu’à 1 500 € peut être accordée par le fonds de solidarité des chambres des métiers et de l’Artisanat (CMA).

Communiqué de presse du 20 octobre 2026 du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique

Article publié le 21 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : luzulee – stock.adobe.com

Destruction de haies : la nouvelle procédure à suivre

Depuis le 1 octobre dernier, la destruction des haies est soumise à une procédure de déclaration unique. Dans certains cas, une autorisation est requise.

La loi d’orientation agricole du 24 mars 2025 a simplifié la réglementation applicable à la gestion des haies en prévoyant, notamment, l’instauration d’un régime de déclaration unique préalable en cas de projet de destruction de haies. Un récent décret est venu préciser les modalités de dépôt et d’instruction de cette déclaration unique et les cas dans lesquels une autorisation est requise. Il est entré en vigueur le 1er octobre dernier.


À noter : jusqu’à maintenant, les projets de destruction de haies relevaient de procédures administratives régies par différentes réglementations (protection des habitats et espèces protégées, Natura 2000, réserves naturelles, sites classés…). Désormais, un régime unique s’appliquera.

Une compensation requise

Rappelons d’abord que la destruction d’une haie doit, par principe, être évitée et doit donc rester une exception. Lorsque la destruction d’une haie est néanmoins envisagée, l’auteur du projet est tenu de minimiser la longueur détruite et de prévoir une compensation en replantant une nouvelle haie d’un linéaire au moins égal et présentant, à terme, des « fonctionnalités » au moins équivalentes à celle de la haie détruite.


Précision : dans chaque département, un arrêté préfectoral définit un coefficient de compensation. À défaut de coefficient départemental, un ratio de 1 mètre détruit pour 1 mètre replanté s’applique.

Le dépôt de la déclaration

Le projet de destruction d’une haie doit faire l’objet d’une déclaration préalable en ligne sur un site officiel appelé « guichet unique de la haie ». Cette déclaration doit indiquer :
– l’identité du déclarant ;
– la description de la haie dont la destruction est envisagée ;
– la justification de la nécessité de la mesure de destruction et de l’absence de solution alternative ainsi que, le cas échéant, les mesures d’évitement et de réduction prises pour réduire l’importance de la destruction ;
– la période à laquelle seront réalisés les travaux ;
– les mesures de compensation prévues (emplacement et caractéristiques de la haie replantée) ;
– une attestation sur l’honneur indiquant que le déclarant est le propriétaire des terrains ou, s’il ne l’est pas, qu’il dispose des droits pour arracher et replanter.

La réponse de l’administration

L’administration dispose ensuite d’un délai de 2 mois pour instruire le dossier et donner son accord à la réalisation du projet ou, au contraire, s’y opposer. Sachant que si elle ne répond pas dans ce délai, son silence vaut décision de non-opposition. L’intéressé est alors en droit de procéder aux travaux de destruction.Mais l’administration peut également indiquer que les travaux nécessitent une autorisation, et non une simple déclaration. Tel est le cas lorsque la haie :
– abrite des espèces protégées ;
– est située dans une réserve naturelle classée ou dans un site classé ;
– bénéficie de la protection de boisements linéaires, haies et plantations d’alignement prévue par le Code rural ;
– est située aux abords d’un monument historique ou dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable.Dans ces cas, la destruction de la haie ne pourra alors avoir lieu que si une autorisation expresse est délivrée, le silence gardé par l’administration dans le délai imparti équivalant, cette fois, à un rejet de la demande.

La réalisation des travaux

En cas d’acceptation expresse ou tacite de l’administration, les travaux de destruction et de replantation doivent être réalisés dans un délai de 18 mois.


Attention : les travaux d’entretien ou de destruction des haies ne peuvent être réalisés pendant la période de nidification des oiseaux, cette période ne pouvant être inférieure à 21 semaines par an (dates précisées par arrêté préfectoral). Des dérogations sont toutefois prévues lorsque des circonstances exceptionnelles (intempéries, catastrophe naturelle) ont empêché la réalisation des travaux dans les délais impartis ou pour des raisons liées aux gabarits de sécurité des lignes électriques ou téléphoniques, des routes ou encore au respect des obligations légales de débroussaillement.

Décret n° 2026-829 du 28 août 2026, JO du 29

Article publié le 21 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : keBu.Medien – stock.adobe.com

Prévoyance : un indépendant sur deux n’est pas protégé !

Face notamment à la complexité des offres, de nombreux travailleurs non salariés font l’impasse sur leur protection. Une étude récente décrypte les freins à la souscription et révèle les solutions attendues par les indépendants.

Avec le concours d’OpinionWay, le groupe UNMI a publié récemment son dernier observatoire consacré aux travailleurs non salariés (TNS) non couverts en prévoyance. Cette édition 2026 a cherché à déterminer le profil de ces TNS, à comprendre leurs freins en matière de protection sociale et à définir les leviers susceptibles de favoriser le passage à l’action.Ainsi, interrogés sur leur perception du risque, 39 % des indépendants déclarent disposer d’une couverture qu’ils jugent insuffisante, sans réelle certitude sur ce qu’elle couvre véritablement. 52 % reconnaissent ne bénéficier d’aucun contrat de prévoyance et 9 % admettent ne pas le savoir. Des chiffres qui révèlent une profonde méconnaissance de leur propre protection.Fait marquant, ce sont les TNS les plus âgés (33 % des 50 ans et plus) qui ont tendance à sous-estimer les risques et à ne pas se sentir concernés par la prévoyance. Un paradoxe puisque les risques d’arrêt de travail ou d’invalidité augmentent avec l’âge.Lorsqu’on leur demande ce qui les retient de s’équiper d’une prévoyance, 53 % citent le coût comme premier frein à la souscription. Mais l’étude met également en lumière une difficulté à percevoir la valeur de la prévoyance : 47 % la considèrent avant tout comme une charge financière et 24 % comme un sujet qu’ils maîtrisent mal.Les attentes exprimées sont claires : pour s’équiper d’une prévoyance, 51 % des répondants réclament une offre plus simple et lisible, et 50 % d’entre eux attendent une simulation claire de l’impact financier. Plus d’un tiers (36 %) envisagent d’ailleurs de se renseigner sur leur protection dans les 12 prochains mois.

Article publié le 20 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : djile – stock.adobe.com

Gare au défaut de notification d’un projet de cession de parts de SARL !

La cession de parts sociales d’une SARL, qui a eu lieu sans que le projet de cession ait été préalablement notifié à la société et aux associés, n’est pas valable et est susceptible d’être annulée.

Dans une SARL, les cessions de parts sociales ne peuvent être consenties à des tiers (c’est-à-dire à des personnes autres que les associés, leurs conjoints, leurs ascendants ou leurs descendants) qu’avec le consentement des associés.En pratique, le projet de cession doit être notifié, par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la société et à chacun des associés. L’autorisation de la cession (on parle d’agrément) devant être donnée par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf si les statuts prévoient une majorité plus forte.Et attention, en raison de son caractère impératif, ce formalisme de la notification doit être scrupuleusement respecté. Car une cession à un tiers qui serait opérée sans que le projet ait été préalablement notifié à la société et aux associés encourrait la nullité.Tel a été le cas dans une affaire où les deux associés d’une SARL s’étaient engagés à céder leurs parts sociales à une tierce personne. Quelque temps plus tard, l’un des deux associés avait effectivement vendu ses parts sociales à cette personne, cette opération ayant été ensuite validée par l’assemblée générale. Mais par la suite, la SARL avait agi en justice pour faire annuler la vente, faisant valoir l’argument selon lequel le projet de cession n’avait été notifié ni à la société ni aux associés.

La notification du projet de cession est impérative

La société a obtenu gain de cause, les juges ayant réaffirmé que les parts sociales d’une SARL qui comporte plus d’un associé ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société que si le projet de cession a été notifié à la société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Et que si cette formalité n’est pas accomplie, la cession doit être annulée.


À noter : dans cette affaire, les arguments, invoqués par l’acquéreur des parts sociales, selon lesquels, d’une part, les deux associés cédants avaient la qualité de gérant, si bien que la société avait nécessairement eu connaissance de la cession, et d’autre part, que ces deux associés avaient agréé le cessionnaire lors d’une assemblée générale, n’ont pas trouvé grâce aux yeux des juges.

Cassation commerciale, 7 octobre 2026, n° 24-10131

Article publié le 20 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Cagkan – stock.adobe.com

Et si le salarié ne signe pas son reçu pour solde de tout compte ?

Lorsqu’un salarié ne signe pas son reçu pour solde de tout compte, il appartient à l’employeur, en cas de contestation, de prouver qu’il a versé les sommes qui y sont mentionnées.

Les sommes versées à un salarié lors de la rupture de son contrat de travail, quelle qu’en soit la cause (démission, licenciement, rupture conventionnelle…) doivent être détaillées dans un reçu pour solde de tout compte établi, en deux exemplaires, par l’employeur. Le salarié dispose de la liberté de signer ou non ce reçu, une décision qui change la donne en cas de litige sur le paiement effectif des sommes dues.


Précision : lorsque le reçu pour solde de tout compte est signé par le salarié, et non dénoncé dans les 6 mois qui suivent, les sommes qui y sont mentionnées (et uniquement celles-ci) ne peuvent plus être contestées.

Paiement des sommes dues : qui doit en apporter la preuve ?

Dans une affaire récente, un salarié avait, après avoir démissionné de son emploi, saisi la justice afin d’obtenir, notamment, le paiement des sommes dues par son employeur au titre de son solde de tout compte. Le conseil de prud’hommes avait rejeté sa demande estimant qu’il n’apportait pas la preuve du non-paiement de ces sommes au moyen, par exemple, de ses relevés bancaires.Mais pour la Cour de cassation, deux situations doivent être distinguées :
– celle où le salarié signe le reçu pour solde de tout compte : une signature qui fait alors preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées ;
– celle où le salarié ne signe pas le reçu : il appartient alors à l’employeur, en cas de contestation, d’apporter la preuve du paiement des sommes dues.Aussi, le conseil de prud’hommes est-il « invité » à examiner de nouveau cette affaire afin de déterminer si le reçu avait été signé par le salarié. Et, en l’absence de signature (ce qui était a priori le cas dans cette affaire), de faire peser la charge de la preuve du paiement des sommes dues sur l’employeur.Cassation sociale, 30 septembre 2026, n° 25-12861

Article publié le 19 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : sommart – stock.adobe.com

Jours fériés du mois de novembre : comment procéder ?

Tour d’horizon des règles à respecter pour gérer les jours fériés des 1 et 11 novembre dans votre entreprise.

Au mois de novembre, deux jours fériés doivent être gérés dans votre entreprise : le jour de la Toussaint, le 1er novembre, et celui de la commémoration de la signature de l’armistice de la Première guerre mondiale, le 11 novembre. Rappel des règles liées au travail, au repos et à la rémunération des salariés durant ces jours fériés.

Travail ou repos ?

Le 11 novembre étant considéré comme un jour férié dit « ordinaire » (par opposition au jour férié du 1er mai qui est obligatoirement chômé), vous devez vérifier si un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective, vous permet de faire travailler vos salariés ce jour-là ou vous impose de leur accorder un jour de repos. Et en l’absence d’accord collectif en la matière, c’est à vous de trancher la question. S’agissant du 1er novembre, qui est également un jour férié ordinaire, une spécificité est également à prendre en compte puisqu’il tombe, cette année, un dimanche. Aussi, seuls les employeurs qui disposent d’une dérogation au repos dominical peuvent faire travailler leurs salariés ce jour-là.

Attention : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos à l’occasion des 1er et 11 novembre.

Quelle rémunération ?

Les salariés qui bénéficient de jours de repos durant les 1er et 11 novembre doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.

Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant les jours fériés chômés.

À l’inverse, si vos salariés viennent travailler ces jours-là, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire. Pensez tout de même à vérifier votre convention collective qui peut prévoir une telle majoration en cas de travail les jours fériés et/ou le dimanche.

À noter : la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos comme le dimanche 1er novembre 2026. En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.

Et si vos salariés sont en congés ?

Si le 11 novembre est chômé dans votre entreprise, vos salariés en vacances ce jour-là ne doivent pas se voir décompter un jour de congés payés. Ainsi, la journée de congé « économisée » du fait du jour férié chômé peut venir prolonger leur période de vacances ou être prise à une autre période. La même règle s’applique pour le 1er novembre, si vos salariés travaillent habituellement le dimanche.

Article publié le 19 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Monkey Business – stock.adobe.com

Gare à la validité d’une clause d’augmentation forfaitaire du loyer d’un bail commercial !

La clause d’un bail commercial, qui prévoit que le loyer augmentera forfaitairement, automatiquement et périodiquement, sans limite de plafond ni de durée, est, aux yeux des juges, une clause de révision du loyer à la seule hausse, et n’est donc pas valable.

Si le loyer initial d’un bail commercial est fixé librement par les parties, il n’en est pas de même pour la révision du loyer en cours de bail. En effet, cette dernière obéit aux règles définies par le Code de commerce. Et ces règles sont impératives. Les clauses qui y dérogeraient ne seraient donc pas valables. Ainsi, dans une affaire récente, un bail commercial prévoyait que le loyer serait, au terme de la deuxième année entière suivant la date de commencement du bail, révisé annuellement au 1er janvier suivant, avec une garantie d’un taux d’augmentation net de 1,5 % par an. Une clause dont la validité avait, par la suite, été contestée en justice par le locataire. Les juges ont estimé qu’une telle clause, qui prévoyait que le loyer augmenterait périodiquement (chaque année), automatiquement et forfaitairement (+1,5 % par an au moins), sans prévoir de limite de plafond ni de durée, s’analysait comme une clause de révision du loyer à la seule hausse. Pour les juges, cette clause n’était pas valable. En effet, une clause d’indexation du loyer doit pouvoir jouer à la hausse comme à la baisse.

Cassation civile 3e, 3 septembre 2026, n° 25-14904

Article publié le 16 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Pormezz – stock.adobe.com

Avoirs non déclarés : le retour de la cellule de régularisation fiscale ?

Face à l’intensification des échanges de données fiscales entre États, le gouvernement envisage le retour d’une cellule de régularisation des avoirs étrangers non déclarés, inspirée de l’ancien STDR.

Mi-septembre, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, avait annoncé vouloir mettre en place un dispositif particulier pour permettre aux contribuables qui détiennent des avoirs non déclarés à l’étranger de se mettre en conformité avec le fisc. Une annonce qui a été confirmée lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2027, bien que la mesure n’y figure pas encore formellement mais laisse présager un ajout par voie d’amendement. Si les contours précis de ce mécanisme restent à définir, cette initiative rappelle un précédent dispositif similaire : le service de traitement des déclarations rectificatives (STDR). L’occasion de revenir sur ses grandes lignes.

Un dispositif temporaire de régularisation

Créé en juin 2013 et fermé fin décembre 2017, le service de traitement des déclarations rectificatives était une cellule de l’administration fiscale chargée de traiter les demandes de régularisation des contribuables français détenant des avoirs non déclarés à l’étranger. En échange de cette « révélation », le contribuable repentant pouvait bénéficier de pénalités réduites.Durant sa période d’activité, le STDR a reçu plus de 50 000 demandes de régularisation (dossiers complets) représentant un montant d’avoirs de plus de 35 milliards d’euros. Au 31 décembre 2017, le montant total recouvré par l’État s’élevait à 8,3 milliards d’euros.Bien que ce dispositif ait connu un certain succès, il n’a jamais eu vocation à être pérenne, notamment en raison de l’entrée en vigueur progressive, en 2017 et 2018, de l’échange automatique d’informations entre États membres de l’Union européenne en matière d’avoirs financiers détenus à l’étranger.

Pourquoi un tel retour ?

Bien que les modalités du nouveau STDR ne soient pas encore connues, son retour n’est peut-être pas le fruit du hasard. En effet, une directive européenne du 17 octobre 2023 (DAC 8), entrée en vigueur le 1er janvier 2026, va produire ses premiers effets à partir de janvier 2027. L’objectif de cette directive étant de faire entrer toutes les transactions en cryptomonnaies (transactions crypto/fiat, crypto/crypto et transferts de cryptomonnaies) dans le giron du dispositif de l’échange automatique d’informations. Et en 2029 (accord OCDE du 4 décembre 2025), ce sont les informations liées aux biens immobiliers détenus à l’étranger qui seront connus des services fiscaux français. En remettant en service le STDR, le gouvernement y voit une bonne occasion de générer de nouvelles recettes fiscales.

Article publié le 16 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Devez-vous moduler votre avance de crédits d’impôt de 2027 ?

Lorsqu’ils y ont intérêt, les contribuables peuvent, jusqu’au 10 décembre prochain, réduire, voire supprimer, l’avance de crédits et réductions d’impôt sur le revenu susceptible de leur être versée en janvier 2027.

Les crédits et réductions d’impôt sur le revenu « récurrents » (dons, services à la personne, frais de garde des jeunes enfants, investissements locatifs…) donnent lieu au versement d’une avance de 60 % à la mi-janvier de chaque année. En pratique, l’avance de janvier 2027 sera calculée sur la base de la déclaration des revenus de 2025 effectuée au printemps 2026.

Précision : si vous avez bénéficié, en 2026, d’un versement immédiat par l’Urssaf du crédit d’impôt pour services à la personne (travaux ménagers, jardinage, soutien scolaire…), ce montant sera automatiquement déduit de l’avance de janvier prochain.

Lorsque vos dépenses ouvrant droit à ces avantages fiscaux ont diminué en 2026 par rapport à celles déclarées en 2025, vous pouvez réduire le montant de cette avance, voire y renoncer en totalité si vous ne supportez plus ce type de dépenses en 2026. Pourquoi ? Vous éviterez ainsi d’avoir à rembourser un trop-perçu l’été prochain ! Mais attention, vous avez jusqu’au 10 décembre 2026 pour revoir à la baisse ou annuler l’avance de janvier 2027. En pratique, rendez-vous dans votre espace Finances publiques du site impots.gouv.fr, rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », menu « Gérer vos avances de réductions et crédits d’impôt ».

À savoir : si vous avez droit pour la première fois à ces avantages fiscaux au titre de vos dépenses de 2026, et donc que vous n’aviez pas ce type de dépenses en 2025, vous ne bénéficierez pas de l’avance de janvier 2027. En revanche, elle vous sera versée en janvier 2028.

Quelques chiffres

En 2025, 62 843 modulations à la baisse de l’avance ont été effectuées ainsi que 269 555 renonciations, soit 332 398 actions au total. Un nombre en très légère baisse par rapport à l’année précédente (335 510 en 2024). En janvier 2026, 9,25 millions de foyers fiscaux ont bénéficié de l’avance pour un montant total de 5,9 Md€, soit un montant moyen de 638 €. Le nombre de contribuables concernés et les montants versés sont restés stables par rapport aux années précédentes.

Ne pas oublier : l’avance est versée sur le compte bancaire que vous avez renseigné dans la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ». Pensez à vérifier si vos coordonnées bancaires sont à jour et, le cas échéant, à les actualiser.

Article publié le 16 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Christophe Fouquin – stock.adobe.com

Vers une nouvelle aide fiscale pour les entreprises après les incendies de l’été 2026

Le projet de loi de finances pour 2027 prévoit des dégrèvements d’impôts locaux au titre de 2026 en faveur des entreprises touchées par les incendies de l’été dernier et ayant subi une baisse de leur chiffre d’affaires.

Il y a plusieurs semaines, un plan de soutien aux entreprises sinistrées par les incendies survenus l’été dernier en Gironde, dans les Landes et dans le Var avait été annoncé par le gouvernement, notamment des dégrèvements d’impôts locaux au titre de 2026 pour les locaux détruits ou dont l’accès ou l’occupation sont devenus impossibles. Le projet de loi de finances pour 2027 vient compléter ces mesures en prévoyant des dégrèvements, notamment de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxes foncières dues au titre de 2026, pour les entreprises de moins de 250 salariés dont les biens immobiliers sont situés dans une commune confinée ou évacuée par décision de l’autorité préfectorale du fait de ces incendies. Pour en bénéficier, l’entreprise devrait avoir constaté une baisse de son chiffre d’affaires d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 2026, par rapport au chiffre d’affaires constaté sur la même période de 2025. En cas de baisse supérieure à 50 %, le dégrèvement serait total. Pour une perte comprise entre 20 et 50 %, le taux du dégrèvement correspondrait au taux de baisse du chiffre d’affaires. Ces dégrèvements seraient accordés sur réclamation.

À noter : les éventuelles indemnisations versées par les assurances au titre des pertes d’exploitation constatées entre juillet et septembre 2026 viendraient en diminution du dégrèvement.

Art. 14, projet de loi de finances pour 2027, n° 3210, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 1er octobre 2026

Article publié le 15 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : vbaleha – stock.adobe.com