Quelle majorité pour modifier les statuts d’une SARL ?

Les décisions modifiant les statuts d’une SARL doivent être prises à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés. Les décisions prises en violation de cette règle de majorité peuvent être annulées.

Dans les SARL constituées à compter du 4 août 2005, les décisions collectives des associés modifiant les statuts doivent être prises à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés. Et attention, une loi du 19 juillet 2019 est venue préciser que les décisions qui seraient prises en violation de cette règle de majorité pourraient être annulées par un juge à la demande de tout intéressé.


Rappel : dans les SARL constituées avant le 4 août 2005, les modifications des statuts pouvaient être décidées par un ou plusieurs associés détenant au moins trois quarts des parts sociales.

À ce titre, dans une affaire récente, les statuts d’une SARL constituée en 2007 prévoyaient que les décisions modifiant les statuts pouvaient être adoptées par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales, donc à une majorité plus faible que celle prévue par la loi (deux tiers des parts). En juin 2020, une décision prévoyant une augmentation de capital avait été adoptée par un vote de l’associé majoritaire qui détenait 60 % des parts sociales. L’autre associé avait alors saisi la justice pour demander l’annulation de cette augmentation de capital.

La violation de la règle de majorité requise

Il a obtenu gain de cause, les juges ayant considéré que la clause des statuts prévoyant une majorité de 50 % au moins des parts sociales ainsi que la décision d’augmentation du capital avaient méconnu les règles légales de majorité requises pour la modification des statuts.En outre, les juges ont affirmé que le droit, introduit par la loi du 19 juillet 2019, pour tout intéressé de demander en justice l’annulation d’une décision prise en violation de la règle de majorité prévue par la loi est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur (en l’occurrence le 21 juillet 2019), peu important la date de constitution de la société.


À noter : dans cette affaire, l’associé majoritaire faisait valoir que la décision d’augmenter le capital avait été prise dans les conditions de majorité prévues par une clause statutaire datant de la constitution de la société (2007), donc à une date antérieure à la loi du 19 juillet 2019, si bien que, selon lui, le cas de nullité prévu par cette loi n’était pas applicable à cette décision. Les juges n’ont pas été sensibles à cet argument.

Cassation commerciale, 5 novembre 2025, n° 23-10763

Article publié le 28 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Arturo Peña Romano Medina

Hausse des taxes sur les véhicules des entreprises

Les entreprises concernées doivent, pour la plupart, déclarer et payer en janvier prochain les taxes sur les véhicules de tourisme qu’elles ont utilisés pour leur activité en 2025. Des taxes qui font l’objet d’un durcissement.

Les entreprises assujetties à la TVA peuvent être redevables de deux taxes annuelles au titre des véhicules de tourisme affectés à leur activité (ex-TVS) : une taxe sur les émissions de CO2 et une taxe sur les émissions de polluants atmosphériques.

Précision : les entrepreneurs individuels ne sont, en principe, pas concernés par ces deux taxes, ni certaines associations, à savoir les associations sans but lucratif dont la gestion est désintéressée ainsi que les organismes philosophiques, religieux, politiques, patriotiques, civiques ou syndicaux au titre de leurs activités exonérées de TVA.

À ce titre, elles doivent souscrire une déclaration en 2026 pour les véhicules détenus du 1er janvier au 31 décembre 2025, qu’elles en soient propriétaires ou non. La date limite étant variable en fonction de la situation de l’entreprise au regard de la TVA.

À noter : certains véhicules sont exonérés, notamment les véhicules électriques et ceux qui sont pris en location de courte durée (≤ 1 mois civil ou 30 jours consécutifs). En revanche, les véhicules de la catégorie N1 peuvent être concernés par les taxes (camionnettes d’au moins 3 rangs de places assises, pick-up d’au moins 5 places assises…). Sont aussi visés les véhicules personnels des salariés ou des dirigeants lorsque l’entreprise leur rembourse des frais kilométriques supérieurs à 15 000 km.

En pratique, les taxes doivent être télédéclarées sur l’annexe n° 3310 A à la déclaration de TVA déposée au titre du mois de décembre ou du 4e trimestre 2025 par les entreprises relevant du régime réel normal de TVA, soit, selon les cas, entre le 15 et le 24 janvier 2026. Les entreprises qui ne sont pas redevables de la TVA doivent également utiliser cette annexe, mais elles ont jusqu’au 25 janvier pour la transmettre. Dans tous les cas, la déclaration doit être accompagnée du paiement correspondant, par voie électronique.

À savoir : pour les entreprises soumises au régime simplifié de TVA, la télédéclaration et le télépaiement des taxes doivent s’opérer avec la déclaration annuelle n° 3517-S. Celles qui clôturent leur exercice au 31 décembre 2025 devront donc effectuer ces démarches au plus tard le 5 mai 2026.

Durcissement des taxes

Pour 2025, le seuil de déclenchement du barème de la taxe sur les émissions de CO2 ainsi que ses différentes tranches sont abaissés de 5 g de CO2/km (norme WLTP). Un durcissement qui se poursuivra pour 2026 et 2027. En outre, l’exonération en faveur des véhicules hybrides au titre de cette même taxe est supprimée à compter de 2025. Un abattement est toutefois instauré pour les véhicules (≤ 250 g de CO2/km) dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85.

Rappel : depuis l’an dernier, le barème de la taxe sur les émissions de CO2 est progressif.

Et ce tour de vis pourrait ne pas s’arrêter là puisque le projet de loi de finances pour 2026, dans sa version initiale, prévoit de prolonger la trajectoire haussière de la taxe sur les émissions de CO2 jusqu’en 2028, avec une progression de 20 % des tarifs. Il envisage aussi d’augmenter les tarifs de la taxe sur les émissions de polluants atmosphériques, de façon progressive, en 2026, 2027 et 2028. À suivre donc…

Une nouvelle taxe sur les grandes flottes de véhicules

Corrélativement, les entreprises qui disposent d’une flotte d’au moins 100 véhicules légers seront redevables d’une nouvelle taxe. Cette 3e taxe, applicable à compter du 1er mars 2025, sera à déclarer et à payer selon les mêmes modalités que les deux autres taxes sur les véhicules. Des éléments spécifiques à cette taxe devant figurer sur la déclaration.

Art. 97, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30Art. 28, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15Art. 13, projet de loi de finances pour 2026, n° 1906, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2025

Article publié le 27 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : DR

Les Français sont favorables à une baisse des droits de succession

Interrogés sur la fiscalité successorale, 3 Français sur 4 préconisent une baisse du taux d’imposition pour toutes les tranches du barème des droits de succession. Pourtant, la grande majorité des Français (87 % des successions) ne verront pas leur héritage taxé.

Selon un sondage récent réalisé par YouGov France, 74 % des Français estiment qu’il faut baisser les droits de succession. Étant précisé que plus les répondants sont âgés et plus ils adhèrent à cette idée. Dans le détail, les personnes âgées de plus de 55 ans sont 79 % à soutenir une baisse, contre 60 % pour les 18-24 ans. Mais de manière plus surprenante, les CSP-, a priori les moins concernés par les successions de gros montants, sont plus enclins à voir baisser ces droits (79 %) que les CSP+ (67 %).Pourtant, la fiscalité qui s’applique à l’occasion d’une transmission se révèle mal connue et largement surestimée. En effet, grâce à la loi « Tepa » du 21 août 2007, les transmissions entre personnes mariées ou pacsées sont exonérées de droits de succession. Autre point important, pour les transmissions en ligne directe (parents-enfants), chaque parent peut transmettre jusqu’à 100 000 € en franchise de droit (cet abattement, une fois consommé, est de nouveau utilisable au bout de 15 ans).En pratique, la grande majorité des Français ne verront donc pas leur héritage taxé. En effet, 87 % des successions sont inférieures à 100 000 €. À l’inverse, pour les 13 % de successions supérieures à 100 000 €, la facture fiscale peut rapidement grimper. Pour ces dernières, la mise en place de dispositifs pour réduire la note peut être opportune. On pense, par exemple, aux donations, aux legs, à l’assurance-vie ou encore au démembrement de propriété.

Article publié le 27 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Abel Mitjà Varela

Déplafonnement du loyer d’un bail commercial : quid du lissage de l’augmentation ?

Lorsque le loyer d’un bail commercial renouvelé est déplafonné, un mécanisme de lissage de l’augmentation du loyer est prévu. Mais le locataire ne peut pas en bénéficier dans l’hypothèse où le bail commercial conclu pour 9 ans s’est poursuivi au-delà de 12 ans par tacite prolongation.

Lors du renouvellement d’un bail commercial, le nouveau loyer demandé par le bailleur est plafonné, la hausse de ce loyer ne pouvant pas excéder la variation de l’indice trimestriel de référence (l’indice des loyers commerciaux ou l’indice des activités tertiaires, selon les cas) intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail venu à expiration. Toutefois, le loyer d’un bail commercial renouvelé échappe à cette règle du plafonnement, notamment lorsque les facteurs locaux de commercialité ont évolué (c’est-à-dire lorsque l’environnement dans lequel se trouve le local commercial s’est amélioré grâce, par exemple, à l’arrivée de nouveaux moyens de transport, à l’aménagement de rues piétonnes, à la construction d’un parking ou encore à la création d’un immeuble de standing à proximité) et que cette évolution est de nature à profiter à l’activité du locataire. Il en est de même lorsque le bail venu à expiration a été conclu pour une durée supérieure à 9 ans ou lorsque le bail, bien que conclu pour une durée de 9 ans, s’est poursuivi par tacite prolongation au-delà de 12 ans. Dans tous ces cas, le bailleur est donc en droit de demander une augmentation du loyer plus élevée que celle résultant de la variation de l’indice. On parle de déplafonnement du loyer.

Le lissage de l’augmentation du loyer déplafonné…

Sachant qu’un mécanisme de lissage de l’augmentation du loyer résultant du déplafonnement est prévu, l’augmentation ne pouvant pas être supérieure, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.

… ne s’applique pas dans toutes les situations

À ce titre, les juges viennent de préciser que ce mécanisme de lissage de l’augmentation du loyer résultant du déplafonnement ne s’applique pas lorsque le déplafonnement intervient dans l’hypothèse du renouvellement d’un bail commercial conclu pour une durée de 9 ans qui s’est poursuivi au-delà de 12 ans par l’effet d’une tacite prolongation. Dans cette affaire, le renouvellement avait eu lieu 13 ans après la conclusion du bail. La durée de ce bail commercial ayant dépassé 12 ans par tacite prolongation, le montant du loyer du bail renouvelé avait été déplafonné. Et dans cette situation, le locataire n’a pas été admis à demander le lissage de l’augmentation du loyer résultant de ce déplafonnement.

Cassation commerciale, 16 octobre 2025, n° 23-23834

Article publié le 26 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : MangoStar_Studio

Comment éviter les cyber-arnaques du Black Friday

Les périodes promotionnelles telles que le Black Friday sont propices aux cyber-arnaques visant les consommateurs. Pour combattre ce phénomène récurrent, le site Cybermalveillance.gouv.fr propose 7 conseils à mettre en place rapidement.

Organisé le dernier vendredi du mois de novembre, le Black Friday (Vendredi noir) est un jour de promotions commerciales au cours duquel les clients peuvent faire de bonnes affaires. Mais, à cette occasion, se multiplient aussi les fausses annonces promotionnelles, les sites marchands fictifs, le hameçonnage (phishing) par SMS ou encore les attaques par virus ou rançongiciels (ransomware). Toutes ces opérations visent à inciter les consommateurs à faire des achats… qu’ils ne recevront jamais, à les faire appeler des numéros surtaxés ou à voler leurs données personnelles ou bancaires. Pour ne pas se faire escroquer, Cybermalveillance.gouv.fr appelle à la vigilance.

Se méfier des offres trop généreuses

Le site gouvernemental propose aussi 7 conseils à appliquer à chaque achat en ligne. Il rappelle, par exemple, qu’il faut se méfier des offres trop généreuses, qui nécessitent de procéder à un minimum de vérifications avant d’acheter (réalité de la promotion, notoriété du vendeur, risque de contrefaçon…). Ou encore de ne pas se précipiter pour acheter quand on est pressé par un compte à rebours de vente flash sans, là aussi, prendre le temps d’un minimum de vérifications. Cybermalveillance.gouv.fr rappelle également que la victime d’un acte de cybermalveillance peut se rendre sur son site afin d’y être conseillé et d’être orienté vers les services qui peuvent l’assister si besoin.

Pour en savoir plus : https://www.cybermalveillance.gouv.fr/

Article publié le 25 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Erlon Silva – TRI Digital

Attribution préférentielle d’une exploitation agricole : au regard de quels critères ?

Lorsque plusieurs héritiers demandent l’attribution préférentielle d’une exploitation agricole, les juges, pour faire leur choix, doivent tenir compte des intérêts de chacun et de leur aptitude à gérer cette exploitation et à s’y maintenir, mais pas de la situation de leurs descendants.

Lorsqu’une exploitation agricole se retrouve en indivision entre les héritiers après le décès de l’exploitant agricole, l’un (ou plusieurs) d’entre eux est (sont) en droit de demander, avant les opérations de partage des biens, l’attribution à son (leur) profit de cette exploitation dès lors qu’il(s) participe(nt) à sa mise en valeur. On parle « d’attribution préférentielle ». En cas de désaccord entre les héritiers, celui ou ceux qui demandent l’attribution préférentielle peuvent saisir le tribunal pour qu’il statue sur cette demande. Sachant que l’attribution préférentielle est de droit (c’est-à-dire qu’elle s’impose au tribunal) lorsque l’exploitation considérée a une superficie inférieure à un certain seuil (fixé dans chaque département). Lorsque plusieurs héritiers sont en concurrence et demandent conjointement l’attribution préférentielle de l’exploitation, le tribunal chargé de choisir parmi eux l’attributaire doit tenir compte des intérêts de chacun et de leur aptitude à gérer cette exploitation et à s’y maintenir.

Précision : le tribunal peut décider d’attribuer l’ensemble de l’exploitation à un seul héritier. Mais il peut aussi satisfaire plusieurs héritiers en leur attribuant chacun une partie de l’exploitation.

La situation des seules personnes qui demandent l’attribution préférentielle

Et attention, le tribunal doit se prononcer au regard de la situation des seules personnes qui demandent l’attribution préférentielle et non pas de celle de leurs descendants. Ainsi, dans une affaire récente, le tribunal avait décidé d’attribuer l’exploitation agricole convoitée par deux frères à l’un d’entre eux au motif que ce dernier avait deux fils, tous deux titulaires d’un diplôme agricole et agriculteurs, et qu’ils étaient susceptibles de pouvoir reprendre l’exploitation familiale, alors que l’autre frère n’avait, au contraire, aucun descendant pouvant la reprendre. La Cour de cassation a censuré la décision du tribunal, lui reprochant d’avoir statué en considération de la descendance de chacun des deux frères et non pas de leur propre personne.

À noter : bien entendu, l’héritier qui se voit attribuer l’exploitation agricole peut avoir à indemniser les autres héritiers en leur versant une soulte lorsque la valeur des autres biens figurant dans la succession n’est pas suffisante pour assurer l’égalité entre eux.

Cassation civile 1re, 1er octobre 2025, n° 23-16618

Article publié le 25 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Westend61 / gpointstudio

Comment estimer la valeur d’un bien immobilier ?

Les pouvoirs publics mettent à la disposition des particuliers une nouvelle plate-forme en ligne permettant de connaître le prix de vente d’un bien immobilier ou d’un terrain.

Depuis quelques semaines, une nouvelle plate-forme en ligne (gratuite), baptisée « Demande de valeurs foncières », a été déployée par les pouvoirs publics. Concrètement, cette plate-forme donne accès à une base de données permettant de suivre l’évolution des prix de l’immobilier et d’estimer la valeur d’un bien en consultant les informations disponibles pour les 5 dernières années. Étant précisé que ces données sont issues des actes notariés et des informations cadastrales. La base étant ensuite mise à jour chaque semestre, en avril et en octobre.

Précision : la plate-forme ne permet pas, pour l’instant, de suivre les ventes des biens situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et à Mayotte.

Pour faciliter la recherche d’informations, les données sont présentées sous la forme d’une carte interactive. Pour retrouver un bien, il suffit de cliquer sur un département, puis sur une commune, puis enfin sur une section cadastrale. Les parcelles cadastrales concernées par au moins une mutation immobilière s’affichent en bleu. Il est possible également d’accéder aux informations liées à un bien en saisissant directement une adresse dans la barre de recherche.

Quelles informations ?

Cette carte affiche une série d’éléments comme :
– le prix de vente et la date de transaction d’un bien bâti (appartements et maisons) ou non bâti (terrains et exploitations) ;
– le descriptif du bien : type de bien, nombre de pièces et surface ;
– le prix de vente médian au m² à l’échelle nationale, par région et par ville.

La plate-forme est accessible en cliquant ici.

Article publié le 25 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : peterschreiber.media

Cap sur les jours fériés de fin d’année

Le point sur les règles applicables à la gestion des jours fériés de la fin de l’année dans les entreprises.

Chaque fin année, vous devez prendre en compte deux jours fériés, le jour de Noël et le jour de l’An, dans la gestion de votre entreprise et du temps de travail de vos salariés. Rappel des règles applicables à ces deux jours fériés qui, cette année, tombent un jeudi.


À savoir : le 26 décembre, qui cette année tombe un vendredi, est également un jour férié dans les entreprises d’Alsace-Moselle.

Jours travaillés ou jours chômés ?

Les 25 décembre et 1er janvier sont des jours fériés dit « ordinaires ». Dès lors, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui détermine si vos salariés doivent travailler ou être en repos ces jours-là. Et en l’absence d’accord collectif en la matière, c’est à vous de trancher la question.


Attention : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos à l’occasion des jours fériés de fin d’année.

Quid de la rémunération des salariés ?

Les salariés qui bénéficient de jours de repos à l’occasion de Noël et du jour de l’An doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.


Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant ces jours fériés chômés.

À l’inverse, si vos salariés viennent travailler pendant les jours fériés, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.

Faire le pont est-il obligatoire ?

Aucune disposition légale ne vous impose d’accorder un ou plusieurs « jours de pont » à vos salariés (les vendredis 26 décembre et 2 janvier), lorsque les jours fériés tombent un jeudi (les jeudis 25 décembre et 1er janvier). C’est donc à vous qu’il appartient de prendre la décision.


Exception : votre convention collective ou un usage peut vous contraindre à adopter cette pratique.

Dans la mesure où les journées de pont viennent modifier l’horaire collectif de travail de vos salariés, vous devez, au préalable, consulter votre comité social et économique (CSE). Et l’horaire collectif de travail ainsi modifié doit non seulement être communiqué à l’inspecteur du travail, mais aussi affiché dans l’entreprise.


À savoir : vous pouvez demander à vos salariés de récupérer les heures de travail perdues pendant les journées de pont. Et ce, dans les 12 mois qui les suivent ou les précèdent. L’inspecteur du travail doit en être informé et les heures récupérées ne doivent pas augmenter la durée de travail des salariés de plus d’une heure par jour et de plus de 8 heures par semaine.

Et si vos salariés sont en congé ?

Lorsque des jours fériés sont chômés dans l’entreprise, les salariés en vacances à cette période ne doivent pas se voir décompter de jours de congés payés. Les journées de congés « économisées » du fait des jours fériés chômés pouvant venir prolonger leur période de vacances ou être prise à une autre période. En revanche, si les jours fériés sont habituellement travaillés dans l’entreprise, ils doivent être décomptés des jours de congés payés du salarié.

Article publié le 24 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : onurdongel

Le lieu de travail prévu dans le contrat peut-il être modifié ?

Le lieu de travail d’un salarié peut être modifié sans son accord dès lors que son contrat de travail se contente de mentionner ce lieu sans lui donner un caractère exclusif.

Outre la rémunération, la durée de travail ou encore la période d’essai, le contrat de travail fixe, en principe, le lieu de travail du salarié. Mais ce lieu de travail peut-il être modifié par l’employeur sans l’accord du salarié ? Tout dépend de la manière dont est rédigé le contrat de travail, répond la Cour de cassation.

Lieu de travail exclusif vs même secteur géographique

Dans une affaire récente, une salariée, engagée en tant qu’agent de service, avait refusé de signer plusieurs avenants à son contrat de travail l’affectant sur d’autres sites de la société de nettoyage. Comme elle ne s’était pas présentée sur ces sites, son employeur avait cessé de lui verser sa rémunération. La salariée avait alors saisi la justice afin d’obtenir, notamment, des rappels de salaire, estimant que son employeur ne pouvait pas modifier, sans son accord, le lieu de travail mentionné dans son contrat de travail. Mais pour la Cour de cassation, il convient de vérifier la rédaction du contrat de travail :
– si celui-ci prévoit, « par une clause claire et précise », que le salarié travaille exclusivement dans un lieu déterminé, la modification de ce lieu de travail nécessite son accord ;
– si celui-ci se contente de mentionner le lieu de travail, il peut être modifié sans l’accord du salarié, à condition que le nouveau lieu de travail se situe dans le même secteur géographique que l’ancien. C’est pourquoi les juges d’appel sont invités à réexaminer l’affaire, et plus précisément la formulation retenue dans le contrat de travail de la salariée.

Précision : la notion de « même secteur géographique » est appréciée en fonction, notamment, de la distance entre le nouveau et l’ancien lieu de travail, de la présence de transports en commun et des frais financiers générés par l’usage du véhicule personnel du salarié.

Cassation sociale, 22 octobre 2025, n° 23-21593

Article publié le 24 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Svetlana Repnitskaya

Une option expresse pour la comptabilité d’engagement !

En l’absence d’option expresse pour une comptabilité d’engagement, le bénéfice imposable d’un professionnel soumis au régime de la déclaration contrôlée est déterminé en fonction des recettes encaissées et des dépenses effectivement payées.

En principe, les professionnels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) selon le régime de la déclaration contrôlée déterminent leur bénéfice imposable à partir des recettes encaissées et des dépenses effectivement payées au cours de l’année d’imposition (comptabilité de trésorerie). Ils peuvent toutefois opter pour déterminer leur bénéfice imposable selon les créances acquises et les dépenses engagées (comptabilité d’engagement). Une option qui doit être expresse, vient de préciser la Cour administrative d’appel de Paris. Dans cette affaire, un conseil en logiciels et systèmes auprès d’organismes financiers avait estimé que son activité fonctionnait selon les règles des créances acquises et des dettes certaines. À ce titre, il avait rattaché à l’exercice 2015 deux sommes versées sur son compte bancaire professionnel en février et mars 2016 dans la mesure où elles se rapportaient à des prestations réalisées en novembre et décembre 2015. À tort, selon l’administration fiscale, qui, à l’issue d’une vérification de comptabilité, avait réintégré ces sommes au résultat de 2016 au motif que le professionnel n’avait pas expressément opté pour une comptabilité d’engagement et tenait, dans les faits, une comptabilité de trésorerie. Un redressement confirmé par les juges.

En pratique : l’option doit être exercée avant le 1er février de l’année d’imposition, c’est-à-dire, par exemple, avant le 1er février 2026 pour prendre effet au titre de l’imposition des revenus de 2026. Cette option s’applique tant qu’elle n’a pas été dénoncée par le professionnel dans les mêmes conditions.

Cour administrative d’appel de Paris, 16 octobre 2025, n° 24PA01923

Article publié le 24 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Thanasis