L’assurance-vie, grande gagnante en 2025

En 2025, l’assurance-vie a atteint une collecte nette record de 50,6 milliards d’euros, un niveau inégalé depuis 2010.

L’année 2025 a été un bon cru pour l’assurance-vie. En effet, d’après les chiffres publiés récemment par France Assureurs, la collecte nette en 2025 s’est élevée à 50,6 Md€, soit 22,1 Md€ de plus qu’en 2024. La barre des 50 Md€ n’avait pas été franchie depuis 2010 !Cette collecte nette positive concerne à la fois les supports en unité de compte (+42,5 Md€) et les supports en euros (+8,1 Md€). Pour ces derniers, la collecte nette redevient donc positive après 5 années consécutives de décollecte. À noter que l’encours en assurance-vie a atteint 2 107 Md€ à fin décembre 2025, en hausse de +6,1 % (+122 Md€ sur un an).

Précision : les supports en unité de compte représentent 32 % de l’encours en assurance-vie à fin 2025, soit 13 points de plus qu’il y a 20 ans.

Comme l’indique le directeur général de France Assureurs : « Le bilan 2025 de la collecte de l’assurance-vie confirme l’attractivité et la solidité de ce placement de long terme qui s’adresse à tous les Français. Cette épargne contribue chaque jour au financement de l’économie française : elle soutient l’industrie et le tissu économique dans son ensemble et participe également au financement des infrastructures et de la santé publique. L’assurance-vie joue ainsi un rôle essentiel d’intermédiaire entre l’épargne des Français et les besoins de financement de l’économie réelle. ».

Un produit qui capte de plus en plus de liquidités

D’après France Assureurs, sur un patrimoine financier de 3 620 Md€ (hors titres, billets, pièces, créances d’assurance non-vie, crédits, dépôts dans les banques étrangères, cautionnements divers…), l’assurance-vie représente plus de la moitié (54 %) des principaux placements financiers des Français en 2025. Viennent ensuite les dépôts et livrets soumis à l’impôt (19 %), le Livret A et le LDDS (15 %), suivis du Plan d’épargne logement (5 %) et des comptes à terme (4 %). Globalement, en France, 20 millions de personnes détiennent 57 millions de contrats d’assurance-vie, dont l’encours médian s’élève à 35 000 €.Il faut dire que l’attrait des Français pour l’assurance-vie s’est renforcé ces dernières années du fait notamment de l’amélioration du rendement des fonds en euros. Pour 2025, le rendement moyen de ces derniers devrait tourner autour de 2,7 %, soit 1,5 point de plus qu’en 2020 et 2021. Durant ces années, le rendement avait atteint un point bas en raison de la faiblesse des taux des obligations d’État, tombées en territoire négatif. Autre facteur, l’assurance-vie a également profité de la baisse des taux de l’épargne réglementée. Ainsi, par exemple, le taux du Livret A est passé de 3 % au 1er février 2023 à 1,7 % au 1er août 2025. Résultat : le Livret A a enregistré l’année dernière une décollecte nette de plus de 2 Md€. Une première en 10 ans !

Chiffres France Assureurs

Article publié le 30 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : mixetto

Opposition à contrôle fiscal : gare à l’attitude du dirigeant !

L’attitude d’un dirigeant peut caractériser une opposition à contrôle fiscal justifiant l’application d’une majoration de 100 %.

Lorsqu’un contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable, l’administration peut établir « d’office » le redressement d’impôt et l’assortir d’une majoration de 100 %. Une sanction lourde qui doit amener les dirigeants à être vigilants sur leur attitude et à coopérer lors d’un contrôle fiscal, comme l’illustre une récente affaire.Une société civile était l’unique associé d’une SCI. Ces deux sociétés avaient chacune fait l’objet d’une vérification de comptabilité. Alors que la vérification de la SCI s’était déroulée sans difficulté, celle de la société civile s’était soldée par un échec du fait du comportement de son dirigeant. En effet, ce dernier ne s’était pas présenté aux rendez-vous convenus avec le vérificateur et avait refusé, de façon répétée, de présenter la comptabilité de la société, et ce malgré deux mises en garde. Une attitude caractérisant une opposition à contrôle fiscal, selon l’administration, qui avait donc taxé d’office la société et mis à sa charge la majoration de 100 %. Un redressement qui a été confirmé par les juges.

Précision : le dirigeant avait contesté l’application de la majoration, considérant qu’il n’avait pas empêché le contrôle fiscal de la société civile dans la mesure où les seuls bénéfices de celle-ci provenaient de la SCI. Et puisque la SCI avait pu faire l’objet d’une vérification sur place, il estimait que la propre vérification de la société civile était inutile. Mais, selon les juges, le contribuable n’avait pas à apprécier l’opportunité d’une vérification à son égard.

Conseil d’État, 3 octobre 2025, n° 501373Cour administrative d’appel de Nancy, 19 décembre 2024, n° 22NC00068

Article publié le 30 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Yuliia Kaveshnikova

Des crédits à la consommation accordés par les entreprises

Les entreprises pourront prochainement accorder des crédits à la consommation à leurs clients lorsque ces crédits seront complémentaires à la vente ou à la location des biens ou des services qu’elles offrent.

À compter du 20 novembre 2026, les entreprises qui vendent des biens ou des services seront en droit, à titre accessoire de leur activité, d’accorder un crédit à la consommation à leurs clients lorsque ce crédit sera complémentaire à la vente ou à la location d’un bien ou d’un service qu’elles offrent.

Rappel : seuls les établissements de crédit sont aujourd’hui autorisés à octroyer des crédits à la consommation. Les entreprises pouvant toutefois, dans le cadre de leur activité, consentir des délais de paiement.

Pour pouvoir consentir des prêts à la consommation, certaines entreprises devront s’immatriculer sur un registre spécifique. Seront concernées les entreprises :
– qui dépassent au moins deux des trois seuils suivants : 25 M€ de bilan, 50 M€ de chiffre d’affaires et 250 salariés ;
– qui ne dépassent pas les seuils ci-dessus, mais qui octroient des crédits ou des paiements différés avec intérêts pour lesquels les frais éventuels dus en cas de retard de paiement ne sont pas limités.

Précision : les conditions d’immatriculation sur ce registre et les modalités de sa tenue seront déterminées par un décret à paraître.

Art. 4, ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025, JO du 3

Article publié le 29 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : F. und T. Werner

Un podcast pour savoir utiliser l’IA en entreprise

Le podcast « Les PME & l’IA : histoires vécues » propose, en 40 minutes deux fois par mois, de découvrir des cas d’usages concrets de l’Intelligence artificielle en entreprise, au travers de témoignages d’entrepreneurs et d’experts qui les accompagnent.

Lancé par Jean-François Deldon, président de Yakadata, Ambassadeur Osez l’IA et Activateur France Num, le podcast « Les PME & l’IA : histoires vécues » donne la parole à ceux qui soutiennent l’entrée de l’IA dans les entreprises. Pas de langue de bois dans ce podcast, l’objectif est de ne rien cacher des réussites, mais aussi des échecs de l’intégration de l’IA dans les TPE-PME. À travers des échanges avec des dirigeants et salariés de TPE-PME ou encore avec des organismes qui aident les entreprises à se lancer dans l’IA, on en apprend plus sur combien coûte un projet IA, comment financer son projet ou encore comment embarquer les équipes.

Les freins des dirigeants

Le dernier épisode, en date du 9 janvier 2026, est, par exemple, consacré à « comment passer à l’action dans ses projets numériques & IA avec France Num ». L’invité est Alexandre Streicher, Chef de projet au sein de l’initiative France Num, le dispositif public qui accompagne les TPE et PME dans leur digitalisation. Dans ce podcast sont notamment abordés les missions de France Num, les freins des dirigeants : temps, compétences, confiance, financement, ou encore les aides et financements disponibles (subventions, prêts, dispositifs régionaux).

Pour en savoir plus : https://yakadata.com/podcast-les-pme-lia-histoires-vecues/

Article publié le 29 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : demaerre

Projet de loi de finances pour 2026 : que propose le nouveau statut du bailleur privé ?

Afin de relancer le secteur de l’immobilier, les pouvoirs publics proposent, au sein du projet de loi de finances pour 2026, un dispositif permettant aux bailleurs de pratiquer un amortissement du prix d’acquisition du logement loué nu.

Faute d’avoir trouvé un compromis avec les principaux groupes politiques, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, s’est résolu à déclencher la procédure de l’article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le budget 2026. Un budget qui, selon l’Exécutif, trouverait à s’appliquer dans le meilleur des cas à la mi-février, à condition que le texte passe le barrage des dernières motions de censure et d’éventuelles saisines du Conseil Constitutionnel… Au final, la copie du projet de budget contient plusieurs mesures destinées à relancer le secteur de l’immobilier et de la construction en difficulté grâce, notamment, à la création d’un nouveau statut du bailleur privé (baptisé dispositif « Relance logement » ou « Jeanbrun »). Une bonne occasion de passer en revue ce qu’il prévoit.

L’amortissement : la clé de voûte du dispositif

Applicable sur l’ensemble du territoire, le dispositif Jeanbrun permettrait aux propriétaires bailleurs, soumis au régime réel foncier, qui louent nu, à titre de résidence principale, un logement appartenant à un bâtiment d’habitation collectif, neuf (ou en VEFA) ou ancien réhabilité, de pratiquer, sur leurs revenus fonciers, un amortissement du prix d’acquisition de ce logement. Sachant que l’amortissement ne pourrait être pratiqué que sur 80 % du prix d’acquisition, majoré, le cas échéant, du montant des travaux réalisés s’il s’agit d’un bien ancien (la valeur du foncier étant fixée forfaitairement à 20 % du prix d’acquisition nets de frais).Il faut également savoir que le taux et le plafond applicables à l’amortissement varieraient en fonction de la nature de la location. L’objectif du législateur étant de favoriser les logements neufs et les locations proposées dans le secteur social (cf. tableau ci-dessous).

Précision : les travaux sur un bien ancien doivent satisfaire aux critères d’une réhabilitation lourde (obtention d’un DPE A ou B) et représenter au moins 30 % du prix d’acquisition du logement.

Autre condition, le bailleur devrait s’engager à louer le logement, de manière continue et effective, pendant au moins 9 années. Cette mise en location devant être effectuée dans les 12 mois suivant la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou dans les 12 mois suivant la date d’achèvement des travaux. En outre, le bailleur devrait respecter des plafonds de loyer et de ressources des locataires.

Précision : le locataire ne pourrait pas être un membre du foyer fiscal du bailleur, ni un parent ou un allié jusqu’au 2e degré inclus.

Information importante, le dispositif Jeanbrun ne pourrait pas se cumuler avec certains autres dispositifs comme les dispositifs Denormandie ou encore Malraux. Sachant, enfin, que le dispositif devrait s’appliquer aux acquisitions de logements réalisées entre le lendemain de la publication de la loi de finances pour 2026 (probablement en février 2026) et le 31 décembre 2028.

Dispositif Jeanbrun
Secteur intermédiaire Secteur social Secteur très social
Taux d’amortissement 3,5 % pour un logement neuf 3 % pour un logement ancien 4,5 % pour un logement neuf 3,5 % pour un logement ancien 5,5 % pour un logement neuf 4 % pour un logement ancien
Plafond de l’amortissement 8 000 € par an et par foyer fiscal 10 000 € par an et par foyer fiscal 12 000 € par an et par foyer fiscal

En outre, les bailleurs pourraient imputer sur leur revenu global le déficit foncier résultant de l’amortissement (et de leurs autres dépenses déductibles sauf intérêts d’emprunt) jusqu’à 10 700 €.Par ailleurs, le projet de loi de finances pour 2026 prévoit de prolonger le doublement de ce plafond (soit 21 400 € au lieu de 10 700 €) pour les travaux de rénovation énergétique dans une passoire thermique réalisés jusqu’au 31 décembre 2027.

Projet de loi de finances pour 2026, texte sur lequel le gouvernement engage sa responsabilité

Article publié le 28 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Milan Jovic Shkljoc

De nouveaux droits pour les salariés élus locaux

Les salariés candidats et élus à un mandat électif local bénéficient notamment de nouvelles autorisations d’absence.

La récente loi « portant création d’un statut de l’élu local » a mis en place différentes mesures afin de permettre aux salariés de mieux concilier leur activité professionnelle et leur mandat électif. Des mesures que les employeurs doivent connaître à l’approche des élections municipales qui se dérouleront au mois de mars.

De nouvelles autorisations d’absence

Les employeurs doivent laisser aux salariés candidats à un mandat électif le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale. Les salariés candidats au Parlement européen, au conseil municipal, au conseil départemental, au conseil régional, à l’Assemblée de Corse et au conseil de la métropole de Lyon peuvent désormais poser jusqu’à 20 jours ouvrables de congé (contre 10 jours ouvrables jusqu’alors).Ces absences ne sont pas rémunérées par l’employeur, sauf si le salarié demande qu’elles soient décomptées de ses congés payés. Salarié et employeur peuvent aussi se mettre d’accord pour qu’elles soient récupérées.

Rappel : chaque absence doit durer au moins une demi-journée et le salarié doit en avertir son employeur au moins 24 heures à l’avance.

Le salarié élu au conseil municipal doit, quant à lui, bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer à certaines réunions (conseil municipal, réunions de commissions…).Désormais, l’employeur doit également lui permettre de se rendre :
– aux réunions organisées par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont sa commune est membre, par le département ou par la région, lorsqu’il a été désigné pour y représenter la commune ;
– aux fêtes légales du 8 mai, du 14 juillet et du 11 novembre ainsi qu’aux commémorations, fêtes et journées nationales instituées par décret ;
– aux missions accomplies dans le cadre d’un mandat spécial définies comme « toutes les missions accomplies avec l’autorisation du conseil municipal dans l’intérêt des affaires communales, à l’exclusion de celles qui lui incombent en vertu d’une obligation expresse » (cérémonies protocolaires comme la visite d’un ministre dans le département ou le temps de rencontre organisé par un nouveau préfet, réunions d’associations d’élus, organisation de festivals et d’expositions de grande ampleur, lancement d’un chantier important…).

À noter : le salarié doit informer son employeur par écrit, dès qu’il en a connaissance, de la date et de la durée de son absence. Ces absences n’étant pas, elles non plus, rémunérées par l’employeur.

Enfin, l’employeur doit aussi désormais laisser à ses salariés élus au niveau municipal le temps nécessaire à l’exercice des missions liées aux mesures de sûreté prescrites par le maire en cas de danger grave ou imminent (incendies, inondations, éboulements…). Un décret devant encore préciser les conditions et modalités de ces absences.

Des entretiens annuels

Comme auparavant, le salarié élu au conseil municipal bénéficie, au début de son mandat et à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur « portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi ». Désormais, il peut aussi demander l’organisation de cet entretien une fois par année civile tout au long de son mandat.

À noter : ces entretiens peuvent être l’occasion pour le salarié et l’employeur de se mettre d’accord sur la mise en œuvre de mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle du salarié et son mandat électif et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération par l’employeur des absences liées à ce mandat.

De plus, désormais, l’entretien doit permettre la prise en compte de l’expérience acquise par le salarié dans le cadre de l’exercice de son mandat et comporter des informations sur le droit individuel à la formation dont il bénéficie en tant qu’élu local.

Loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025, JO du 23

Article publié le 28 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Pascal Deloche / Godong

Bail rural : gare à l’obligation d’exploiter personnellement le fonds loué !

L’exploitant agricole qui a régulièrement recours aux services d’une entreprise pour effectuer des travaux sur les terres louées à tel point qu’il peut être considéré comme ayant cessé de les exploiter personnellement s’expose à la résiliation de son bail.

En raison notamment de l’augmentation de la taille des exploitations et du coût du matériel agricole, de plus en plus d’exploitants agricoles ont recours aux services d’entreprises de travaux agricoles. Or lorsqu’ils sont locataires, les agriculteurs ont l’obligation d’exploiter personnellement les parcelles qu’ils louent. À défaut, ils encourent la résiliation de leur bail rural. Le recours trop important ou trop fréquent à des prestataires de travaux agricoles par un locataire est donc de nature à constituer un motif pour le bailleur de faire résilier le bail. En effet, ce dernier pourrait lui reprocher de ne pas satisfaire à son obligation d’exploiter personnellement les biens loués. Saisis d’un litige en la matière, les juges doivent donc apprécier si le locataire mis en cause par son bailleur recourt de façon excessive aux services de prestataires de travaux agricoles à un point tel qu’il a perdu de ce fait la maîtrise et la disposition de l’exploitation des biens loués.

La conservation de la maîtrise et de la disposition des terres louées

Ainsi, dans une affaire jugée en 2024, les juges avaient considéré que l’exploitant qui faisait appel à un entreprise pour effectuer l’ensemble des travaux de l’exploitation et sur l’intégralité des parcelles louées, et ce en vertu d’un contrat d’un an, renouvelable tacitement, avait perdu la maîtrise et la disposition de son exploitation et qu’il devait donc être considéré comme ayant cessé d’exploiter personnellement les terres louées. Pour les juges, la résiliation du bail pour ce motif était donc justifiée. Plus récemment, les juges ont, à l’inverse, refusé de prononcer la résiliation du bail d’un exploitant qui, certes, faisait régulièrement appel à des prestataires de services pour l’assister dans son exploitation, mais qui avait néanmoins « conservé la maîtrise et la disposition des terres louées ». À l’appui de leur décision, les juges ont relevé notamment que cet exploitant, bien qu’ exerçant par ailleurs la profession d’aide-soignant :- était régulièrement vu en train de conduire un tracteur pour réaliser divers travaux tels que la préparation des semailles, le broyage des cailloux ainsi que le transport de céréales et de pailles ;- avait loué un automoteur afin d’effectuer par lui-même des traitements et de l’épandage ;- achetait régulièrement des semences et des produits phytosanitaires.

Cassation civile 3e, 16 octobre 2025, n° 24-16615

Article publié le 27 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Copyright: RobinMellor2009

Pas de suppression anticipée pour la CVAE !

Le projet de loi de finances pour 2026, dans sa version après recours à l’article 49.3 de la Constitution, ne prévoit plus d’avancer de 2 ans la suppression progressive de la CVAE, qui reste donc gelée pour 2026 et 2027.

On se souvient que la loi de finances pour 2025 a gelé la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui était initialement prévue jusqu’en 2027, pour la reporter sur les années 2028 et 2029 avec une disparition totale en 2030.

Rappel : la CVAE, est, avec la cotisation foncière des entreprises (CFE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET).

Cependant, souhaitant faire un geste en direction des entreprises, le gouvernement avait prévu, dans le projet de budget 2026, d’avancer cette suppression de 2 ans et donc de réamorcer la baisse de la CVAE dès 2026.

Une suppression à l’horizon 2030

Finalement, à la recherche d’économies pour financer les diverses concessions consenties aux oppositions, le gouvernement a retiré cette mesure du projet de loi de finances pour 2026 dans sa version après recours à l’article 49.3 de la Constitution.

Attention : à l’heure où nous écrivions ces lignes, seule la première partie (la partie recettes) du projet de loi de finances avait été considérée comme adoptée après le rejet des motions de censure déposées par certaines oppositions. Le gouvernement a également engagé sa responsabilité au titre de l’article 49.3 pour la seconde partie (la partie dépenses) et pour l’ensemble du projet. Le projet de loi de finances ne sera donc définitivement adopté qu’après rejet des éventuelles motions de censure qui seront déposées.

Ainsi, sauf nouveau changement dans les mois ou années qui viennent, le taux d’imposition maximal pour 2026 et 2027 restera fixé à 0,28 %, avant d’être abaissé à 0,19 % en 2028 et à 0,09 % en 2029. La CVAE n’étant totalement supprimée qu’en 2030.Corrélativement, le taux du plafonnement de la CET est maintenu à 1,531 % de la valeur ajoutée pour 2026 et 2027, puis diminuera à 1,438 % en 2028 et à 1,344 % en 2029. À compter de 2030, ce plafonnement ne concernera plus que la CFE et son taux sera ramené à 1,25 %.

Précision : lorsque la CET dépasse un certain pourcentage de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement (appelé « plafonnement »).

Un autre changement à prendre en compte

Si son taux d’imposition reste gelé, le montant de la CVAE pourrait toutefois varier pour une tout autre raison. En effet, l’Autorité des normes comptables a adopté un nouveau règlement modifiant le plan comptable général (PCG), et notamment la définition du résultat exceptionnel. Désormais, ce résultat est limité principalement aux produits et aux charges directement liés à un événement majeur et inhabituel. Certaines opérations concourant au résultat exceptionnel ont donc basculé vers le résultat d’exploitation (cessions d’immobilisations, subventions d’investissement…). Une modification qui impacte également les éléments (produits ou charges) retenus pour le calcul de la valeur ajoutée servant d’assiette à la CVAE, a récemment confirmé l’administration fiscale.

Important : ces changements s’appliquant obligatoirement aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2025, les entreprises doivent en tenir compte, le cas échéant, dans leur clôture comptable 2025.

Projet de loi de finances pour 2026, 1re partie, considérée comme adoptée par l’Assemblée nationale en application de l’article 49.3 de la Constitution, 23 janvier 2026BOI-CVAE-BASE-20-10 et 20-20 du 19 novembre 2025

Article publié le 27 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : seng kui Lim / 500px

L’action en revendication d’un bien vendu avec réserve de propriété

Lorsqu’un bien a été vendu avec réserve de propriété jusqu’au paiement intégral du prix, le vendeur peut revendiquer le bien en cas de défaut de paiement du prix par l’acheteur même si la créance du prix de vente est prescrite.

En principe, la propriété d’un bien vendu est transférée à l’acheteur dès la conclusion du contrat, que le prix soit payé ou non. Toutefois, le vendeur peut prévoir dans le contrat une clause de réserve de propriété en vertu de laquelle l’acheteur ne deviendra propriétaire du bien vendu qu’après le paiement intégral du prix. Ce qui constitue une garantie intéressante pour lui en cas d’impayé, en particulier lorsque l’acheteur fait l’objet d’une procédure collective (procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire). En effet, dans ce cas, le vendeur est en droit de récupérer son bien en exerçant une action dite en revendication.

En pratique : l’action en revendication du bien doit être exercée auprès de l’administrateur judiciaire (ou du liquidateur judiciaire en cas de liquidation) dans les 3 mois à compter de la publication du jugement ouvrant la procédure collective de l’acheteur.

À ce titre, les juges ont affirmé, dans une affaire récente, que l’action en revendication d’un bien vendu avec réserve de propriété en cas de défaut de paiement du prix par l’acheteur n’est pas soumise au délai de prescription de la créance. Autrement dit, le vendeur peut demander la revendication du bien (à condition de le faire dans les délais impartis) même si la créance du prix de vente est prescrite. En effet, pour les juges, ce n’est pas parce que la créance est prescrite que l’acheteur est devenu pour autant propriétaire du bien. Tant que le prix de vente n’est pas intégralement payé, le vendeur bénéficiaire d’une clause de propriété reste propriétaire du bien et peut donc le revendiquer en cas d’impayé.

Cassation commerciale, 19 novembre 2025, n° 23-12250

Article publié le 26 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Luis Alvarez

Pour bien négocier sur l’emploi des seniors

Périodicité, diagnostic, sanction… voici les règles qui entourent l’obligation faite aux entreprises d’au moins 300 salariés d’engager des négociations sur l’emploi des seniors.

Pour favoriser l’emploi des seniors, les pouvoirs publics ont récemment instauré l’obligation, pour les entreprises (ou groupes d’entreprises) d’au moins 300 salariés disposant d’au moins une section syndicale d’organisation représentative, d’engager des négociations périodiques sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge.

Quand négocier ?

En principe, ces négociations sur l’emploi des seniors doivent être engagées au moins tous les 3 ans. Néanmoins, un accord de méthode conclu au niveau de l’entreprise peut prévoir une périodicité différente, dans la limite de 4 ans.

Précision : un accord de méthode, conclu entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales, permet de fixer le cadre et la méthode des négociations.

Sur quoi négocier ?

La négociation doit porter sur :
– le recrutement des seniors ;
– leur maintien dans l’emploi ;
– l’aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d’accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ;
– la transmission de leurs savoirs et de leurs compétences (missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences). Une négociation qui doit préalablement donner lieu à un diagnostic fondé, notamment, sur les indicateurs de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) de l’entreprise et de son document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP).

À noter : là encore, un accord de méthode peut fixer le contenu de la négociation, autrement dit exclure certains thèmes qui sont normalement imposés aux entreprises qui ne disposent pas d’accord de méthode.

Et en l’absence de négociation ?

Les pouvoirs publics ont instauré une sanction à l’égard des entreprises qui n’engagent pas de négociations sur l’emploi des seniors ou qui, à défaut d’accord, ne mettent pas en place un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés expérimentés. Ainsi, ces dernières se voient imposer un malus sur les cotisations patronales dues au titre de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage. Ce malus, qui doit encore être déterminé par un décret, sera fonction « des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, sur la base de critères clairs ».

Décret n° 2025-1348 du 26 décembre 2025, JO du 28Art. 11, loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, JO du 31

Article publié le 26 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : MoMo Productions