Le sort du dépôt de garantie en cas de dégradations constatées à la fin d’un bail commercial

À la fin du bail, le locataire répond des dégradations constatées dans l’état des lieux de sortie sauf s’il prouve qu’il n’en est pas responsable. Le bailleur est alors en droit de refuser de lui restituer le dépôt de garantie.

À la fin d’un commercial, le locataire a droit au remboursement de la somme d’argent qu’il a versée au bailleur à titre de dépôt de garantie lors de son entrée dans les lieux. Toutefois, ce dernier est en droit de refuser de restituer le dépôt de garantie lorsque des dégradations sont constatées dans le local à la fin du bail. C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire récente, après avoir rappelé le principe selon lequel le locataire répond des dégradations constatées à la fin du bail dans l’état des lieux de sortie à moins qu’il ne prouve qu’elles ne sont pas de son fait. Dans cette affaire, le propriétaire d’un local commercial avait refusé de rembourser le dépôt de garantie au locataire au motif que des dégradations avaient été constatées dans l’état des lieux de sortie. Saisis du litige qui s’en est suivi, les juges ont donné raison au propriétaire. En effet, ils ont constaté que dans le bail, le locataire s’était engagé à « prendre les lieux dans l’état où ils se trouvent », à « les maintenir en bon état d’entretien » et à « les rendre en fin de bail en bon état de bonnes réparations ». Et ils ont rappelé la règle de droit selon laquelle le locataire répond des dégradations constatées à la sortie, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.

Observation : il appartient donc au locataire de prouver qu’il n’est pas responsable des dégradations commises dans le local loué et non au propriétaire de prouver qu’elles sont de la faute du locataire.

Cassation civile 3e, 13 octobre 2021, n° 20-18331

Article publié le 05 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Le loyer d’un commerce peut-il être déplafonné en cas d’extension de la terrasse ?

S’il ne modifie pas les caractéristiques du local loué, l’agrandissement de la terrasse extérieure d’une brasserie peut, en revanche, constituer une modification notable des facteurs locaux de commercialité pouvant justifier un motif de déplafonnement du loyer.

En principe, lors du renouvellement d’un bail commercial, l’éventuelle augmentation du loyer est plafonnée. En effet, elle ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel de référence (le plus souvent, l’indice des loyers commerciaux ou l’indice des loyers des activités tertiaires, selon les cas) intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail précédent. Toutefois, cette règle, dite du plafonnement, ne s’applique pas en cas de modification notable des éléments constitutifs de la valeur locative, notamment des caractéristiques du local loué, de la destination des lieux ou des facteurs locaux de commercialité. Dans ce cas, le loyer peut être fixé au montant de la valeur locative. À ce titre, dans une affaire récente, le propriétaire d’un local commercial hébergeant une brasserie avait demandé, au moment du renouvellement du bail, que le nouveau loyer soit déplafonné et fixé selon la valeur locative. À l’appui de ses prétentions, il se prévalait de l’agrandissement dont la terrasse extérieure, exploitée en vertu d’une autorisation d’occupation du domaine public, avait bénéficié.

Une modification notable des facteurs locaux de commercialité

En premier lieu, les juges ont estimé que l’extension, au cours du bail expiré, de cette terrasse de plein air située devant l’établissement, installée sur le domaine public et exploitée en vertu d’une autorisation administrative, ne constituait pas une modification des caractéristiques du local loué dès lors que la terrasse n’en faisait pas partie. En revanche, ils ont considéré qu’en permettant d’étendre l’exploitation d’une terrasse sur le domaine public, l’autorisation municipale accordée contribue au développement de l’activité commerciale. Par conséquent, cette situation peut constituer une modification notable des facteurs locaux de commercialité de nature à justifier un motif de déplafonnement du loyer.

Cassation civile 3e, 13 octobre 2021, n° 20-12901

Article publié le 02 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Défaut de paiement des loyers par les entreprises fermées : du nouveau

Les entreprises qui sont affectées par une mesure de police administrative prise pour endiguer l’épidémie de Covid-19 ne peuvent encourir de sanctions de la part de leur bailleur pendant un certain temps en cas de défaut de paiement du loyer. Mais ce dernier peut désormais prendre des mesures conservatoires.

On sait que les entreprises qui sont « affectées par une mesure de police administrative » prise à l’automne dernier, dans le cadre du deuxième confinement, pour endiguer l’épidémie de Covid-19 sont à l’abri des sanctions de leur bailleur lorsqu’elles ne peuvent pas payer leur loyer dans les délais impartis. Sont avant tout concernés les établissements qui reçoivent habituellement du public et qui ont été dans l’obligation de rester fermés pendant plusieurs mois (cafés, restaurants, cinémas, salles de spectacle, salles de sport…), mais aussi les commerces qui ont dû cesser de vendre des produits non essentiels, restreindre leur capacité d’accueil ou fermer leurs portes plus tôt en raison du couvre-feu.

Rappel : pour bénéficier de cette protection, les entreprises doivent :

– employer moins de 250 salariés ;

– avoir réalisé un chiffre d’affaires (CA) inférieur à 50 M€ lors du dernier exercice clos (ou, pour les activités n’ayant pas d’exercice clos, un chiffre d’affaires mensuel moyen inférieur à 4,17 M€) ;

– et avoir subi une perte de CA d’au moins 50 % au titre du mois de novembre 2020 par rapport au mois de novembre 2019 ou, au choix de l’entreprise, par rapport au CA mensuel moyen de 2019.

Ainsi, les bailleurs de ces entreprises ne peuvent pas leur appliquer des pénalités financières, des intérêts de retard ou des dommages-intérêts lorsqu’elles n’ont pas été en mesure de payer leurs loyers et leurs charges locatives dans les délais impartis. Ils ne peuvent pas non plus les poursuivre en justice ou résilier le bail pour ce motif ni même agir contre les personnes qui se sont portées caution du paiement de leur loyer.

Précision : cette mesure de protection s’applique aux loyers et aux charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 17 octobre 2020 et l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l’activité de l’entreprise cesse d’être affectée par la mesure administrative.

Nouveauté : jusqu’alors, pendant cette période de protection, le bailleur ne pouvait prendre aucune mesure conservatoire (saisie conservatoire, hypothèque…) à l’encontre de l’entreprise éligible à la protection qui ne payait pas son loyer. Depuis le 2 juin dernier, il peut recourir à une telle mesure, mais seulement avec l’autorisation du juge.

Art. 10, loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, JO du 1er juin

Article publié le 15 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Accord sur les conditions d’un bail commercial renouvelé : sur le prix aussi ?

Lorsque bailleur et locataire conviennent de renouveler un bail commercial « aux clauses et conditions du bail précédent » sans mentionner la moindre réserve, il convient d’en déduire que leur accord concerne également le montant du loyer.

Lorsqu’elles conviennent de renouveler un bail commercial, bailleur et locataire doivent se mettre d’accord sur les clauses et conditions du bail renouvelé, en particulier sur le montant du loyer. Si elles n’y parviennent pas, elles doivent saisir le juge à cette fin. À ce titre, dans une affaire récente, une entreprise locataire avait sollicité du bailleur le renouvellement de son bail commercial « aux clauses et conditions du bail venu à expiration ». Puis, quelque temps après que le bailleur avait accepté le renouvellement « aux mêmes clauses conditions antérieures », elle avait demandé une diminution du loyer en proposant un certain montant. Le bailleur ayant refusé cette proposition, elle avait saisi le juge pour qu’il fixe le montant du loyer. Sa demande a été rejetée par les juges appelés successivement à trancher le litige. En effet, après avoir constaté que les parties avaient exprimé leur volonté de voir renouveler le bail aux mêmes clauses et conditions antérieures sans mentionner aucune réserve, ils ont estimé qu’elles avaient conclu un accord exprès sur les conditions et clauses du bail précédent, en ce compris le montant du loyer.

Cassation commerciale, 15 avril 2021, n° 19-24231

Article publié le 10 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Travaux prescrits par l’autorité administrative : à la charge du locataire ?

Sauf clause contraire du bail, les travaux prescrits par l’autorité administrative dans un local loué sont à la charge du bailleur.

S’agissant d’un local loué, les travaux prescrits par l’autorité administrative sont à la charge du bailleur, sauf si le bail ou une convention conclue entre eux prévoit le contraire. C’est ce que les juges ont réaffirmé récemment dans une affaire où une société civile immobilière (SCI) avait consenti un bail à une autre société en vue de l’exploitation d’un restaurant dans un ensemble immobilier édifié sur les dépendances du domaine public maritime. Quelque temps plus tard, l’administration (en l’occurrence la direction de la sécurité civile) avait enjoint à la SCI de procéder à certains travaux nécessaires à la sécurité du local. La SCI avait alors considéré que ces travaux prescrits par l’autorité administrative devaient être pris en charge par l’exploitant locataire. À l’appui de ses prétentions, elle invoquait une clause du bail qui prévoyait l’obligation pour ce dernier « de se conformer aux lois et règlements en vigueur concernant [notamment] la sécurité ». Mais les juges n’ont pas été de cet avis. Après avoir rappelé que les travaux prescrits par l’autorité administrative sont, sauf stipulation expresse contraire, à la charge du bailleur et avoir constaté que la convention conclue entre la SCI et la société exploitant le restaurant ne comportait pas une telle stipulation, ils ont estimé que les travaux considérés devaient être financés par la SCI.

À noter : dans cette affaire, les juges ont donc considéré (sans l’avoir dit expressément) que la clause du contrat faisant obligation au locataire de se conformer aux lois et règlements concernant la sécurité ne constituait pas une stipulation expresse mettant à la charge du locataire les travaux de sécurité prescrits par l’autorité administrative.

Cassation civile 3e, 28 janvier 2021, n° 20-13854

Article publié le 21 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Fonds de commerce commun aux époux et titularité du bail commercial

Mon épouse et moi exploitons ensemble un fonds de commerce qui nous appartient en commun. Je suppose donc que nous sommes cotitulaires du bail commercial du local dans lequel ce fonds est exploité. N’est-ce pas ?

Non, pas nécessairement ! Le fait que des époux mariés sous le régime de la communauté soient copropriétaires d’un fonds de commerce n’implique pas qu’ils soient tous deux titulaires du bail commercial portant sur les locaux qui abritent ce fonds. Si un seul des époux a signé le bail, c’est lui qui en est seul titulaire. Dans ce cas, l’autre époux n’a pas la qualité de locataire et ne peut donc entretenir aucune relation juridique avec le bailleur. Il ne peut donc, par exemple, agir contre le bailleur pour faire valoir un droit dont le locataire est titulaire (agir en révision du montant du loyer, demander le renouvellement du bail commercial, réclamer le paiement d’une indemnité d’éviction…).

Article publié le 15 janvier 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Bail commercial : la réglementation applicable

De nombreux professionnels exercent leur activité dans un local qu’ils louent à un propriétaire. Lorsque cette activité est de nature commerciale, artisanale ou industrielle, le contrat de location portant sur ce local est qualifié de bail commercial. Un bail qui est particulièrement protecteur car il permet à l’exploitant de bénéficier d’une stabilité indispensable à la bonne marche de son affaire. Zoom sur les principaux points à connaître lorsque vous envisagez de souscrire un bail commercial ou que vous êtes déjà titulaire d’un tel bail.

La durée du bail commercial

Le bail commercial doit être conclu pour une durée minimale de 9 ans.

Première prérogative, et non des moindres, conférée par le statut des baux commerciaux au locataire exploitant : un bail commercial ne peut pas être conclu, en principe, pour une durée inférieure à 9 ans. Une durée minimale qui vous offre donc la garantie de pouvoir pérenniser votre activité. Bien entendu, les parties peuvent prévoir une durée plus longue.

Attention : pour bénéficier du statut des baux commerciaux, le locataire doit exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle. Ainsi, le bail consenti à un professionnel libéral ne relève pas, en principe, de ce statut. En outre, le locataire doit exploiter dans les lieux un fonds de commerce ou un fonds artisanal dont il est propriétaire et être immatriculé au RCS ou, s’il exerce une activité artisanale, au répertoire des métiers (jusqu’au 31 décembre 2022) ou au registre national des entreprises (à compter du 1er janvier 2023). Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, le bail n’est pas un bail commercial, sauf si les parties en décident autrement. En effet, par exemple, un propriétaire et un professionnel libéral peuvent très bien décider de soumettre leur bail au statut des baux commerciaux. Il est toutefois possible de s’engager pour une durée plus courte en optant, clairement et expressément dans le contrat, pour un bail dit « dérogatoire » ou « précaire ». Conclu pour une durée maximale de 3 ans, renouvellements compris, ce type de bail échappe au statut des baux commerciaux, le locataire ayant donc, dans ce cas, peu de stabilité sur le local loué (pas de droit au renouvellement, ni à une indemnité d’éviction lors de son départ).

La destination du bail

Le commerçant doit exercer dans le local loué l’activité prévue par le bail.

Dans un contrat de bail commercial, les parties doivent indiquer la nature de l’activité exercée dans le local loué. On parle de « destination » du bail. Et attention, le locataire doit impérativement respecter cette destination. Autrement dit, vous ne pouvez pas exercer une activité différente de celle prévue par le contrat, sauf à recueillir l’accord du bailleur. À défaut, ce dernier serait en droit de demander en justice la résiliation du bail.Étant précisé que vous avez la possibilité de passer outre le refus du bailleur lorsque vous souhaitez soit changer totalement d’activité, soit simplement adjoindre une activité connexe ou complémentaire à celle initialement prévue, en demandant l’autorisation au tribunal judiciaire. La procédure à suivre étant plus lourde lorsque le changement d’activité est total.


Un conseil : vous avez intérêt à prévoir dans le contrat une destination large, voire à conclure un bail « tous commerces », ce qui vous évitera d’avoir à demander, en cours de bail, l’autorisation du bailleur.

La fixation et la révision du loyer

Fixé librement par les parties lors de la conclusion du bail, le loyer peut ensuite faire l’objet de révisions.

Lors de la conclusion d’un bail commercial, le loyer est librement fixé par les parties. En pratique, il est tenu compte de la valeur locative du local (surface, état…), de sa destination (utilisation qui en est faite), des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité (importance de la ville ou du quartier, moyens de transport à proximité…) et des prix pratiqués dans le voisinage. Propriétaire et locataire peuvent également convenir, par le biais d’une « clause-recettes », d’un loyer en partie variable en fonction du chiffre d’affaires dégagé.Dans la majorité des cas, le bail commercial comporte une clause d’indexation (ou clause « d’échelle mobile ») stipulant que le loyer sera revalorisé automatiquement et régulièrement (en général, chaque année) en fonction soit de l’indice des loyers commerciaux (ILC) si l’activité est commerciale, artisanale ou industrielle, soit de l’indice des activités tertiaires (ILAT) s’il s’agit d’une activité de bureaux, soit encore de l’indice du coût de la construction (ICC).En l’absence d’une telle clause, la révision du loyer ne peut, en principe, avoir lieu que tous les 3 ans à la demande de l’une ou l’autre des parties. Là encore, sauf modification des facteurs locaux de commercialité, la majoration ou la diminution du loyer est plafonnée à la variation de l’indice (ILC ou ILAT) applicable au bail au cours de la période de 3 ans qui vient de s’écouler. Point important : vous pouvez refuser l’application du montant du loyer ainsi révisé si vous démontrez que la valeur locative du local est inférieure à ce montant.


À noter : souvent, lors de l’entrée dans les lieux, le propriétaire exige du locataire le versement d’un dépôt de garantie. Cette somme, fixée librement, lui sera remboursée en fin de bail, sauf impayés et/ou dégradations.

La répartition des charges et des travaux

La répartition des charges et travaux entre les parties doit être contractuellement prévue.

Le contrat de bail commercial doit comporter un inventaire précis et limitatif des charges et impôts liés au bail, avec l’indication de leur répartition entre les parties. De même, le bailleur est tenu de fournir au locataire un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les 3 années qui suivent la signature du bail. Seuls les dépenses et les travaux expressément visés dans cet inventaire et dans cet état prévisionnel pouvant être mis à la charge du locataire.Sachant que les dépenses relatives aux grosses réparations (celles des gros murs ou des couvertures, par exemple) ou celles relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ne peuvent, en aucun cas, être imputées au locataire. Pas plus que les impôts, notamment la contribution économique territoriale, et les taxes dont le propriétaire est le redevable en vertu de la loi. Une exception : la taxe foncière peut être mise à la charge du locataire.

Résiliation et droit au renouvellement du bail

Le locataire bénéficie du droit au renouvellement du bail. Il peut aussi y mettre fin tous les 3 ans.

Le droit au renouvellement

Lorsque le bail arrive à son terme, vous bénéficiez d’un droit au renouvellement. En principe, c’est le propriétaire qui, s’il souhaite poursuivre le bail, doit vous adresser un congé avec offre de renouvellement 6 mois avant son terme. Si vous acceptez, la location se renouvellera alors pour 9 ans aux clauses et conditions du bail précédent. Sans surprise, le renouvellement est souvent l’occasion pour le bailleur de demander une augmentation du loyer. En cas de désaccord sur le montant proposé par ce dernier, vous pourrez saisir le juge pour qu’il règle ce différend.Et attention, si vous ne recevez pas de congé de la part de votre propriétaire, vous avez intérêt à demander vous-même le renouvellement. Car sinon, le bail se poursuivra par tacite reconduction pour une durée indéterminée, chacune des parties pouvant y mettre fin à tout moment en respectant un préavis de 6 mois.Si, à l’inverse, le bailleur ne souhaite pas renouveler le bail, il doit vous notifier son refus par acte de commissaire de justice. Et dans ce cas, il devra vous verser une indemnité, dite « d’éviction », destinée à réparer le préjudice que vous cause ce refus (sauf s’il est justifié par un motif grave et légitime tel que des défauts de paiement du loyer).


À noter : lorsqu’il décide de mettre en vente le local dans lequel vous exercez votre activité, le propriétaire est tenu de vous proposer de l’acheter. Sauf exceptions, vous bénéficiez, en effet, d’un droit de priorité en la matière par rapport à un éventuel autre acquéreur. Vous disposez alors d’un délai d’un mois pour vous décider à acheter. Et vous aurez ensuite 2 mois (4 mois en cas de prêt) à compter de l’acceptation de l’offre de vente pour procéder à l’acquisition.

La résiliation du bail

On l’a dit : le bailleur est engagé pour une durée de 9 ans minimum. Il ne peut résilier le bail en cours que pour des motifs précisément prévus par la loi (reconstruction de l’immeuble, réalisation de certains travaux) ou en cas de défaut de paiement des loyers ou de non-respect d’une obligation contractuelle par le locataire.De votre côté, vous disposez de la faculté de résilier le bail à l’expiration de chaque période de 3 ans.


À noter : vous avez également le droit de céder votre bail à votre successeur dans votre fonds de commerce sans que le bailleur puisse s’y opposer. En revanche, le bail peut contenir une clause interdisant de céder votre bail à une personne autre que l’acquéreur de votre fonds.

Article publié le 16 juin 2017 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Vostok

Indice trimestriel du coût de la construction

L’indice du coût de la construction, calculé par l’INSEE, traduit l’évolution des prix dans le secteur immobilier. Il sert de référence pour l’indexation des mensualités de certaines formules de prêts et pour la révision des loyers commerciaux.

Baux commerciaux
1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
2011 1 554 1 593 1 624 1 638
2012 1 617 1 666 1 648 1 639
2013 1 646 1 637 1 612 1 615
2014 1 648 1 621 1 627 1 625
2015 1 632 1 614 1 608 1 629
2016 1 615 1 622 1 643 1 645
2017 1 650 1 664 1 670 1 667
2018 1 671 1 699 1 733 1 703
2019 1 728 1 746 1 746 1 769
2020 1 770 1 753 1 765 1 795
2021 1 822 1 821 1 886 1 886
2022 1 948 1 966 2 037 2 052
2023 2 077*
*Publié le 23 juin 2023
Pourcentage de progression
Sur 3 ans Sur 1 an
2013 1er trim. +9,15 % +1,79 %
2e trim. +7,91 % -1,74 %
3e trim. +6,05 % -2,18 %
4e trim. +5,35 % -1,46 %
2014 1er trim. +6,05 % +0,12 %
2e trim. +1,76 % -0,98 %
3e trim. +0,18 % +0,93 %
4e trim. -0,80 % +0,62 %
2015 1er trim. +0,93 % -0,97 %
2e trim. -3,12 % -0,43 %
3e trim. -2,43 % -1,17 %
4e trim. -0,61 % +0,25 %
2016 1er trim. -1,88 % -1,04 %
2e trim. -0,92 % +0,50 %
3e trim. +1,92 % +2,18 %
4e trim. +1,86 % +0,98 %
2017 1er trim. +0,12 % +2,17 %
2e trim. +2,65 % +2,59 %
3e trim. +2,64 % +1,64 %
4e trim. +2,58 % +1,34 %
2018 1er trim. +2,39 % +1,27 %
2e trim. +5,27 % +2,10 %
3e trim. +6,38 % +3,77 %
4e trim. +4,54 % +2,16 %
2019 1er trim. +7,00 % +3,41 %
2e trim. +7,65 % +2,77 %
3e trim. +6,27 % +0,75 %
4e trim. +7,54 % +3,88 %
2020 1er trim. +7,27 % +2,43 %
2e trim. +5,35 % +0,40 %
3e trim. +5,69 % +1,09 %
4e trim. +7,68 % +1,47 %
2021 1er trim. +9,03 % +2,94 %
2e trim. +7,18 % +3,88 %
3e trim. +8,83 % +6,86 %
4e trim. + 10,75 % + 5,07 %
2022 1er trim. + 12,73 % + 6,92 %
2e trim. + 12,60 % + 7,96 %
3e trim. + 15,08 % + 8,01 %
4e trim. + 16,00 % + 8,80 %
2023 1er trim. + 17,34 % + 6,62 %


À noter : depuis le 1er septembre 2014, l’indice du coût de la construction (ICC) ne peut plus être utilisé, pour les baux conclus ou renouvelés à compter de cette date, comme indice de référence servant au calcul de l’évolution du loyer lors de sa révision triennale et lors du renouvellement du bail. Il est remplacé par l’indice des loyers commerciaux (ILC) pour les activités commerciales et artisanales ou par l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) pour les activités tertiaires, comme son nom l’indique.

Article publié le 04 octobre 2013 – © Les Echos Publishing 2023

Indice des loyers commerciaux

L’indice des loyers commerciaux (ILC) est utilisé pour la révision du loyer d’un bail commercial. Il est composé pour 75 % de l’indice des prix à la consommation et pour 25 % de l’indice du coût de la construction. Attention, l’indice des loyers commerciaux concerne uniquement les locataires commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés (RCS) et artisans inscrits au répertoire des métiers. Il ne peut être utilisé pour les activités industrielles (fabriques, usines, ateliers…) et pour les activités exercées dans des immeubles à usage exclusif de bureaux ou dans des plates-formes logistiques (entrepôts…).

Baux commerciaux
1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
2012 107,01 107,65 108,17 108,34
2013 108,53 108,50 108,47 108,46
2014 108,50 108,50 108,52 108,47
2015 108,32 108,38 108,38 108,41
2016 108,40 108,40 108,56 108,91
2017 109,46 110,00 110,78 111,33
2018 111,87 112,59 113,45 114,06
2019 114,64 115,21 115,60 116,16
2020 116,23 115,42 115,70 115,79
2021 116,73 118,41 119,70 118,59
2022 120,61 123,65 126,13 126,05
2023 128,68*
*Publié le 23 juin 2023
Pourcentage de progression
Sur 1 an
2014 1er trim. -0,03 %
2e trim. 0,00 %
3e trim. 0,05 %
4e trim. 0,01 %
2015 1er trim. -0,17 %
2e trim. -0,11 %
3e trim. -0,13 %
4e trim. -0,06 %
2016 1er trim. +0,07 %
2e trim. +0,02 %
3e trim. +0,17 %
4e trim. +0,46 %
2017 1er trim. +0,98 %
2e trim. +1,48 %
3e trim. +2,04 %
4e trim. +2,22 %
2018 1er trim. +2,20 %
2e trim. +2,35 %
3e trim. +2,41 %
4e trim. +2,45 %
2019 1er trim. +2,48 %
2e trim. +2,33 %
3e trim. +1,90 %
4e trim. +1,84 %
2020 1er trim. +1,39 %
2e trim. +0,18 %
3e trim. +0,09 %
4e trim. -0,32 %
2021 1er trim. +0,43 %
2e trim. +2,59 %
3e trim. +3,46 %
4e trim. +2,42 %
2022 1er trim. +3,32 %
2e trim. +4,43 %*
3e trim. +5,37 %*
4e trim. +6,29 %*
2023 1er trim. +6,69 %*

*Attention, la variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux, prise en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023.

Article publié le 04 octobre 2013 – © Les Echos Publishing 2023

Indice des loyers des activités tertiaires

L’indice des loyers des activités tertiaires peut servir de référence pour la révision des loyers des baux professionnels en lieu et place de l’indice du coût de la construction. Plus précisément, il peut être utilisé pour les baux de locaux à usage de bureaux et de locaux occupés pour l’exercice d’une activité tertiaire autre que commerciale ou artisanale (baux des professions libérales).

Baux professionnels
1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
2012 105,31 106,00 106,46 106,73
2013 107,09 107,18 107,16 107,26
2014 107,38 107,44 107,62 107,80
2015 107,69 107,86 107,98 108,16
2016 108,20 108,41 108,69 108,94
2017 109,41 109,89 110,36 110,88
2018 111,45 112,01 112,74 113,30
2019 113,88 114,47 114,85 115,43
2020 115,53 114,33 114,23 114,06
2021 114,87 116,46 117,61 118,97
2022 120,73 122,65 124,53 126,66
2023 128,59*
*publié le 23 juin 2023
Pourcentage de progression
sur 1 an
2015 1er trim. +0,29 %
2e trim. +0,39 %
3e trim. +0,33 %
4e trim. +0,33 %
2016 1er trim. +0,47 %
2e trim. +0,51 %
3e trim. +0,66 %
4e trim. +0,72 %
2017 1er trim. +1,12 %
2e trim. +1,37 %
3e trim. +1,54 %
4e trim. +1,78 %
2018 1er trim. +1,86 %
2e trim. +1,93 %
3e trim. +2,16 %
4e trim. +2,18 %
2019 1er trim. +2,18 %
2e trim. +2,20 %
3e trim. +1,87 %
4e trim. +1,88 %
2020 1er trim. +1,45 %
2e trim. -0,12 %
3e trim. -0,54 %
4e trim. -1,19 %
2021 1er trim. -0,57 %
2e trim. +1,86 %
3e trim. +2,96 %
4e trim. +4,30 %
2022 1er trim. +5,10 %
2e trim. +5,32 %
3e trim. +5,88 %
4e trim. +6,46 %
2023 1er trim. +6,51 %

Article publié le 01 octobre 2013 – © Les Echos Publishing 2023