Suspension de l’application d’une clause résolutoire d’un bail commercial

En raison de difficultés financières (passagères, j’espère), je n’ai pas pu honorer les deux dernières échéances de loyer de mon bail commercial. Du coup, le bailleur a demandé en justice la résiliation du bail en invoquant l’application de la clause résolutoire figurant dans ce bail. Puis-je demander au juge de m’accorder un délai de paiement et de suspendre ainsi les effets de la clause résolutoire pour échapper à la résiliation ?

Lorsque, comme dans votre cas, un contrat de bail commercial comporte une clause résolutoire, le bailleur peut obtenir en justice la résiliation du bail, après avoir envoyé un commandement de payer demeuré sans effet, lorsque l’engagement du locataire, en l’occurrence le paiement du loyer, visé dans la clause, n’a pas été respecté. Mais de son côté, le locataire peut demander au juge de lui accorder un délai de paiement et de suspendre ainsi les effets de la clause résolutoire pour échapper à la résiliation. Dans ce cas, la clause résolutoire ne s’appliquera pas si le locataire exécute son obligation dans le délai accordé par le juge (2 ans maximum). Sachant toutefois que le juge ne peut accorder un délai de paiement au locataire que s’il constate que ce dernier a la capacité de régler sa dette.

Article publié le 27 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Modification de la règlementation du bail commercial

Les locataires d’un local commercial ont désormais le droit d’exiger la mensualisation du paiement des loyers.

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Article publié le 30 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Réalisation de travaux dans un local commercial situé dans un immeuble en copropriété

Le local commercial dans lequel j’exerce mon activité est situé dans un immeuble en copropriété. J’envisage de procéder dans ce local à des travaux importants qui nécessitent l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires. En tant qu’occupant du local en vertu d’un bail commercial, puis-je demander moi-même cette autorisation ?

En tant que locataire, vous n’avez pas de lien juridique avec la copropriété. Vous n’avez donc pas qualité pour demander vous-même l’autorisation de réaliser des travaux dans le local loué à l’assemblée générale des copropriétaires. C’est à votre bailleur qu’il appartient de le faire. Sauf si une clause du bail commercial vous confie expressément le soin d’effectuer les demandes d’autorisation qui se révèleraient nécessaires auprès de l’assemblée générale des copropriétaires. Mais attention, pour être valable, une telle clause doit être suffisamment claire et précise.

Article publié le 26 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Suspension de la clause résolutoire d’un bail commercial pour non-paiement du loyer

En cas de défaut de paiement des loyers, la faculté du juge d’accorder un délai de paiement au locataire commercial et de suspendre ainsi l’application de la clause résolutoire est restreinte.

Lorsqu’un contrat de bail commercial comporte une clause résolutoire (ce qui est fréquent), le bailleur peut obtenir de plein droit la résiliation du bail lorsque l’engagement du locataire, par exemple le paiement du loyer, visé dans la clause n’a pas été respecté. En pratique, en cas de non-paiement des loyers, le bailleur doit délivrer, par acte de commissaire de justice, un commandement de payer au locataire défaillant. Et si ce dernier n’est pas suivi d’effet au bout d’un mois, le juge prononcera la résiliation du bail. Sachant que le locataire peut demander au juge de lui accorder un délai de paiement et de suspendre ainsi les effets de la clause résolutoire pour échapper à la résiliation. Dans ce cas, la clause résolutoire ne s’appliquera pas si le locataire exécute son obligation dans le délai accordé par le juge (2 ans maximum). Dans le cas contraire, elle produira ses effets et le bail sera résilié.

Un délai de paiement sous deux conditions

Jusqu’à maintenant, le juge était libre d’accorder un délai de paiement au locataire au regard de la situation de ce dernier et en considération des besoins du bailleur. La récente loi de simplification de la vie économique est venue restreindre la faculté du juge en la matière puisqu’il ne peut désormais accorder un délai de paiement au locataire que si les deux conditions suivantes sont réunies :
– la capacité du locataire à régler sa dette locative ;
– le versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience devant le juge.

À noter : ces nouvelles règles s’appliquent aux demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire introduites à compter du 28 mai 2026.

Art. 63, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27

Article publié le 17 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Daniel – stock.adobe.com

Des précisions sur le droit de préférence du locataire en cas de vente du local commercial

Le locataire commercial a le droit d’acquérir en priorité le local qu’il occupe en cas de vente de ce dernier. La récente loi de simplification de la vie économique est venue préciser que ce droit ne s’applique pas aux locaux à usage exclusif de bureaux et aux entrepôts.

Le commerçant qui exploite son fonds de commerce dans un local loué bénéficie, lorsque ce local est mis en vente, d’un droit dit « de préférence » qui lui permet de l’acheter en priorité par rapport à un autre candidat à l’acquisition. Et si ce droit n’est pas respecté, il peut demander en justice l’annulation de la vente.

En pratique : le propriétaire doit informer le locataire de son intention de vendre par lettre recommandée avec AR, cette notification valant offre de vente. Ce dernier dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre de vente pour se prononcer. Et s’il accepte d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsqu’il accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt.

Pas les locaux à usage exclusif de bureau, ni les entrepôts

Ce droit de préférence du locataire porte sur les locaux « à usage commercial ou artisanal ». Or jusqu’à maintenant, il n’existait pas de définition du « local commercial ou artisanal », ce qui suscitait des incertitudes et des décisions de justice divergentes. La récente loi de simplification de la vie économique a mis fin à ces incertitudes en précisant que :
– le local à usage commercial s’entend de tout local destiné à l’exercice, à titre principal, d’une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de service à caractère commercial, y compris les réserves et les emplacements attenants affectés à ces activités ou à ces prestations, à l’exclusion des locaux à usage exclusif de bureau et des entrepôts ;
– le local à usage artisanal s’entend de tout local destiné à l’exercice, à titre principal, d’une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret, y compris les réserves et les emplacements attenants affectés à cette activité, à l’exclusion des entrepôts. Cette nouvelle définition exclut donc expressément les locaux à usage exclusif de bureaux ainsi que les entrepôts du champ d’application du droit de préférence du locataire.

Précision : ces nouvelles définitions s’appliquent aux ventes conclues à compter du 26 mai 2026. Sachant que pour les locaux à usage artisanal, un décret devra lister les activités concernées pour que cette mesure puisse véritablement s’appliquer.

Art. 61, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27

Article publié le 10 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Jelena – stock.adobe.com

Évolution du loyer d’un bail commercial : validité des clauses d’indexation

Les clauses d’indexation du loyer d’un bail commercial qui prévoient un encadrement de la variation de l’indice tant à la hausse qu’à la baisse sont valables, à certaines conditions, pour les locaux à usage commercial.

Les baux commerciaux contiennent souvent une clause, dite « d’échelle mobile », qui prévoit que le loyer variera automatiquement en fonction d’un indice, choisi par les parties au contrat. Dans ce cas, le loyer évoluera chaque fois que, par le jeu de cette clause, il se trouvera augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. Généralement, l’indice choisi est l’indice des loyers commerciaux (ILC), l’indice des loyers des activités tertiaires (Ilat) ou l’indice du coût de la construction. À ce titre, la Cour de cassation a estimé, à plusieurs reprises, qu’une telle clause n’est pas valable lorsqu’elle exclut toute réciprocité de la variation, c’est-à-dire lorsqu’elle prévoit une variation dans le seul sens de la hausse. Mais qu’en est-il d’une clause qui encadre la variation de l’indice tant à la hausse qu’à la baisse ? La récente loi de simplification de la vie économique est venue valider une telle clause dans les baux de locaux à usage commercial dont le loyer est indexé sur l’indice des loyers commerciaux (ILC), à condition qu’elle encadre dans les mêmes proportions, à la hausse ou à la baisse, la variation annuelle de l’indice (par exemple, à +2 % et à –2 %).

À noter : ce dispositif semble donc exclu pour les baux de locaux à usage artisanal, les baux de bureaux et les baux d’entrepôts. À confirmer toutefois…

Cette disposition s’applique aux baux commerciaux conclus ou renouvelés à compter du 28 mai 2026.

Art. 62-I 3e, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27

Article publié le 08 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : fizkes – stock.adobe.com

Bail commercial : plafonnement et encadrement du dépôt de garantie

Le montant du dépôt de garantie versé par le locataire commercial lors de son entrée dans les lieux est désormais plafonné à trois mois de loyer et sa restitution est encadrée.

Récemment adoptée, la loi de simplification de la vie économique aménage plusieurs dispositions du statut des baux commerciaux, notamment en matière de paiement du loyer (v. l’article Baux commerciaux : le droit au paiement mensuel des loyers) et de dépôt de garantie. Ainsi, elle vient plafonner le montant du dépôt de garantie versé par le locataire lors de son entrée dans les lieux et encadrer les modalités de sa restitution à la fin du bail.

Plafonnement du dépôt de garantie

Versé par le locataire lors de son entrée dans les lieux, le dépôt de garantie a pour objet de garantir l’exécution des obligations de ce dernier. Jusqu’à présent, bailleur et locataire pouvaient fixer librement le montant du dépôt de garantie. La nouvelle loi plafonne ce montant à 3 mois ou à un trimestre de loyer, selon que la périodicité du loyer est mensuelle ou trimestrielle, pour les baux commerciaux portant sur un local destiné soit à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros, soit de prestations de services à caractère commercial ou artisanal.

À noter : ce plafonnement s’applique également aux engagements et garanties de toute nature, par exemple une caution bancaire, demandés afin d’assurer la bonne exécution du contrat de bail.

La nouvelle loi prévoit également que ces sommes ne portent pas intérêt au profit du locataire. Jusqu’alors, lorsque les sommes demandées par le bailleur au titre du dépôt de garantie correspondaient à plus de deux termes de loyers, les sommes qui excédaient cette limite portaient obligatoirement intérêt au profit du locataire.

Attention : les baux portant sur des bureaux ou sur des entrepôts sont donc exclus de ces nouvelles mesures. Pour ces baux, le montant du dépôt de garantie reste libre. Et les sommes excédant deux termes de loyer continuent de porter intérêt au profit du locataire.

Ces nouvelles dispositions (plafonnement et absence de production d’intérêts) s’appliquent aux baux conclus ou renouvelés à compter du 26 mai 2026.

Encadrement de la restitution du dépôt de garantie

Jusqu’à présent, le Code de commerce ne prévoyait aucune règle particulière en matière de restitution du dépôt de garantie à la fin du bail.La nouvelle loi vient combler ce vide. Elle prévoit que les sommes payées à titre de garantie par le locataire doivent lui être restituées dans un délai raisonnable qui ne peut excéder 3 mois à compter de la remise des clés, en mains propres ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au bailleur ou à son mandataire. Déduction pouvant faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.

À noter : s’agissant des engagements et garanties de toute nature (par exemple, une caution bancaire) demandés par le bailleur afin d’assurer la bonne exécution du contrat de bail, leur restitution doit intervenir dans un délai maximal de 6 mois. Le bailleur est alors tenu d’effectuer les mainlevées nécessaires et de restituer au locataire tous les documents afférant à ces garanties.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux baux en cours d’exécution à la date du 26 mai 2026 lorsque la remise des clés du local intervient après le 26 août 2026.

Sort du dépôt de garantie en cas de changement de propriétaire

Enfin, la loi prévoit que lorsque le local loué sera vendu ou transmis par succession, l’obligation de restitution du dépôt de garantie au locataire sera transmise au nouveau bailleur. Ainsi, elle met fin à la doctrine des tribunaux qui considéraient que la restitution du dépôt de garantie constituait une dette personnelle du bailleur initial et ne se transmettait donc pas.

À noter : s’agissant des engagements et garanties de toute nature (par exemple, une caution bancaire) demandés par le bailleur afin d’assurer la bonne exécution du contrat de bail, la vente ou la transmission du local loué entraîneront leur caducité. Le bailleur devra alors effectuer les mainlevées nécessaires et restituer au locataire tous les documents afférant à ces garanties dans un délai de 6 mois.

Ces nouvelles dispositions s’appliqueront aux mutations intervenant à compter du 26 août 2026.

Art. 62, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27

Article publié le 05 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Witoon – stock.adobe.com

Baux commerciaux : le droit au paiement mensuel des loyers

Les locataires commerciaux peuvent désormais imposer un paiement mensuel des loyers à leur bailleur.

Récemment adoptée, la loi de simplification de la vie économique aménage plusieurs dispositions du statut des baux commerciaux, notamment en matière de paiement du loyer. Ainsi, elle introduit le droit pour les locataires au paiement mensuel du loyer. Jusqu’à maintenant, les parties pouvaient décider librement de la périodicité du paiement du loyer (mensuel, trimestriel, semestriel). Sachant que, le plus souvent, c’est un paiement trimestriel qui était retenu.

Un droit au paiement mensuel

Afin de donner plus de liberté financière aux locataires, la loi leur permet désormais d’exiger la mensualisation du paiement de leur loyer. Plus précisément, peuvent bénéficier de ce droit les locataires d’un local destiné soit à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros, soit de prestations de services à caractère commercial ou artisanal. Et à condition qu’au moment de la demande, ils soient à jour du paiement de leurs loyers et charges qui n’ont pas fait l’objet d’une contestation préalable.

En pratique : pour bénéficier de la mensualisation du paiement du loyer, le locataire doit simplement en faire la demande auprès de son bailleur, de préférence par lettre recommandée avec avis de réception. Si les conditions sont réunies, ce dernier ne pourra pas s’y opposer. La mensualisation prendra alors effet à compter de l’échéance suivante de paiement du loyer prévue par le bail.

Et attention, le droit au paiement mensuel du loyer est d’ordre public, les parties ne pouvant donc pas y déroger. Ainsi, sont réputés non écrits (c’est-à-dire considérés comme inexistants) les clauses, stipulations ou arrangements qui auraient pour effet de faire échec à l’exercice de ce droit. Impossible donc d’obliger le locataire à y renoncer.

Entrée en vigueur : cette mesure est applicable aux baux en cours d’exécution à la date de promulgation de la loi, donc au 26 mai 2026. A fortiori, elle s’applique aux baux conclus ou renouvelés après cette date.

Art. 62, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27

Article publié le 01 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : chokniti – stock.adobe.com

Gare au délai pour demander le paiement d’une indemnité d’éviction !

Après avoir reçu un congé portant refus du bailleur de renouveler son bail commercial, le locataire doit agir en paiement de l’indemnité d’éviction dans un délai de 2 ans à compter de la date d’effet du congé.

Lorsque, à l’expiration d’un bail commercial, le bailleur ne souhaite pas le renouveler, il doit délivrer au locataire un congé portant refus de renouvellement. Ce dernier a alors droit à une indemnité, dite « d’éviction », destinée à réparer le préjudice que lui cause ce refus (sauf si ce refus est justifié par un motif grave et légitime tel que des défauts de paiement du loyer).

Précision : tant qu’il n’a pas perçu l’indemnité d’éviction, le locataire a le droit de se maintenir dans les lieux.

Et attention, pour obtenir le paiement de cette indemnité d’éviction, le locataire doit impérativement saisir le tribunal dans un délai de 2 ans à compter de la date d’effet du congé. À défaut, il perdrait son droit à percevoir cette indemnité ainsi que, par voie de conséquences, son droit à se maintenir dans les lieux. Et le fait que le congé comporte une offre d’indemnité d’éviction ou que le bailleur ait été de mauvaise foi ne suspend pas ce délai de prescription de 2 ans.

2 ans pour saisir le tribunal…

C’est ce que les juges ont précisé dans une affaire où un bailleur avait délivré à son locataire un congé avec refus de renouvellement, ce congé comportant une offre d’indemnité d’éviction. À ce titre, il lui avait demandé de lui communiquer les justificatifs permettant de calculer le montant de celle-ci. Le locataire étant resté inactif pendant 2 ans à compter de la date d’effet du congé, le bailleur avait estimé qu’il avait perdu son droit à indemnité d’éviction ainsi que son droit à se maintenir dans les lieux et avait demandé son expulsion. Saisie du litige, la cour d’appel avait considéré que le bailleur avait été de mauvaise foi lorsqu’il s’était prévalu de la prescription de 2 ans pour réclamer l’expulsion du locataire. En effet, en délivrant au locataire un congé avec offre d’indemnité d’éviction et en lui demandant ensuite de lui fournir des éléments pour calculer le montant de l’indemnité d’éviction, il avait, de fait, reconnu le droit du locataire à une indemnité d’éviction. En outre, pour la cour d’appel, le locataire n’avait aucune raison d’agir en justice puisqu’il n’avait jamais eu l’intention de contester le congé ni le principe du versement d’une indemnité d’éviction dont il attendait de connaître le montant. Pour ces raisons, la prescription de 2 ans ne s’appliquait pas à lui.

… à compter de la date d’effet du congé

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, la mauvaise foi du bailleur n’est pas une cause d’interruption ou de suspension de la prescription de 2 ans de l’action en paiement de l’indemnité d’éviction, laquelle court à compter de la date d’effet du congé même si ce congé comporte une offre d’indemnité d’éviction. Du coup, une fois ce délai de 2 ans arrivé à expiration, le locataire perd son droit à indemnité d’éviction et devient un occupant sans droit ni titre des locaux.

Cassation civile 3e, 12 février 2026, n° 24-10578

Article publié le 05 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Andrii Yalanskyi – stock.adobe.com

Vente du local commercial à une SCI familiale : le locataire a-t-il un droit de préférence ?

Bien que la vente du local commercial loué soit envisagée au profit d’une société immobilière familiale constituée par le bailleur et ses enfants, le locataire bénéficie du droit de préférence pour l’acquérir en priorité.

Le commerçant qui exploite son fonds de commerce dans un local loué bénéficie, lorsque ce local est mis en vente, d’un droit dit « de préférence » qui lui permet de l’acheter en priorité par rapport à un autre candidat à l’acquisition. Et si ce droit n’est pas respecté, il peut demander en justice l’annulation de la vente.

En pratique : le propriétaire doit en informer le locataire par lettre recommandée AR, cette notification valant offre de vente. Ce dernier dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre de vente pour se prononcer. Et s’il accepte d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsqu’il accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt.

Ce droit de préférence ne joue pas lorsque le local est vendu au conjoint, à un descendant ou à un ascendant du bailleur. Mais joue-t-il lorsque la vente est envisagée au profit d’une société civile immobilière (SCI) constituée entre le bailleur et ses enfants ? À cette question, la Cour de cassation vient de répondre par l’affirmative. Dans cette affaire, une SCI, propriétaire d’un local commercial loué, avait consenti une promesse de vente portant sur ce local à une autre SCI constituée par le gérant de la SCI propriétaire et ses enfants. Informé de ce projet de vente, le locataire avait accepté l’offre qui lui avait été ainsi faite. Mais le bailleur avait refusé de conclure la vente avec le locataire car, selon lui, ce dernier ne bénéficiait pas du droit de préférence puisque l’acquéreur envisagé était une SCI familiale créée entre lui et ses enfants.

La SCI, une personne morale distincte de ses associés

Mais pour les juges, la vente étant envisagée au profit d’une SCI, et non pas au profit des descendants du bailleur eux-mêmes, le locataire bénéficiait bien du droit de préférence pour acquérir le local en priorité. En effet, une SCI, quand bien même serait-elle constituée entre le bailleur et ses enfants, est une personne morale distincte de ses associés.

Cassation civile 3e, 5 mars 2026, n° 24-11525

Article publié le 17 avril 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : hanohiki – stock.adobe.com