Quel amortissement pour un véhicule utilitaire d’entreprise ?

Les entreprises qui acquièrent un véhicule utilitaire neuf et utilisant des énergies propres peuvent déduire de leur résultat imposable un amortissement supplémentaire. Un dispositif fiscal qui a été remanié par la dernière loi de finances.

Lorsqu’une entreprise acquiert un véhicule, elle doit, en principe, l’amortir sur sa durée d’utilisation, généralement fixée à 5 ans. L’amortissement comptable de ce véhicule d’entreprise étant normalement calculé de façon linéaire (annuités d’égal montant) sur son coût d’acquisition.

Précision : pour les camionnettes de plus de 2 tonnes, l’amortissement peut être dégressif et donner lieu à des annuités décroissantes.

Sur le plan fiscal, la déduction de l’amortissement d’un véhicule utilitaire n’est pas limitée.

À noter : cette déduction est plafonnée pour un véhicule de tourisme.

Un amortissement fiscal supplémentaire

Si vous faites l’acquisition d’un véhicule utilitaire neuf, affecté à votre activité, et peu polluant, vous pouvez déduire de votre résultat imposable, en plus de l’amortissement comptable, une somme supplémentaire.

À savoir : ce dispositif s’applique aux véhicules acquis jusqu’au 31 décembre 2030.

Pour cela, le véhicule (poids lourd et utilitaire léger) doit utiliser exclusivement une ou plusieurs énergies propres, à savoir le gaz naturel, l’électricité, l’hydrogène, le biométhane carburant, le carburant ED95, la combinaison gaz naturel/gazole ou le carburant B100. En outre, depuis l’an dernier, sont aussi visés les véhicules ayant fait l’objet d’une opération de rétrofit. Ce suramortissement se calcule sur le coût d’acquisition du véhicule (ou sur le coût de sa transformation en cas de rétrofit), auquel est appliqué un taux, variable selon le poids du véhicule, à savoir :
– 20 % entre 2,6 et 3,5 tonnes ;
– 60 % entre 3,5 et 16 tonnes ;
– 40 % au-delà de 16 tonnes.

Rappel : la déduction s’opère de façon linéaire sur la durée d’utilisation du véhicule.

Adaptation au droit européen oblige, ce dispositif fiscal a été modifié pour les véhicules utilisant exclusivement l’électricité ou l’hydrogène, acquis à compter du 1er janvier 2025. Ainsi, l’assiette de calcul est restreinte aux coûts supplémentaires engendrés par l’acquisition du véhicule décarboné, c’est-à-dire à la différence entre la valeur d’origine du véhicule et celle des véhicules de même catégorie utilisant une autre source d’énergie. En contrepartie, le taux du suramortissement est revalorisé à :
– 40 % entre 2,6 et 3,5 tonnes ;
– 115 % entre 3,5 et 16 tonnes ;
– 75 % au-delà de 16 tonnes.

Précision : cette modification concerne également les véhicules pris en location (crédit-bail ou location avec option d’achat).

Art. 77, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Article publié le 16 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Dreet Production

Abattement retraite pour cession de titres : attention à la rémunération du dirigeant !

L’abattement sur la plus-value de cession de titres réalisée par un dirigeant partant à la retraite suppose qu’il ait exercé au sein de la société, pendant les 5 ans qui ont précédé la cession, une fonction de direction ayant donné lieu à une rémunération normale.

La plus-value réalisée par le dirigeant d’une PME lors de la cession des titres qu’il détient dans cette société à l’occasion de son départ en retraite est soumise à l’impôt sur le revenu. Toutefois, sous certaines conditions, cette plus-value peut être réduite d’un abattement.

Rappel : l’abattement est fixe et s’élève à 500 000 €. Il est applicable aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2018 au le 31 décembre 2031.

Pour bénéficier de cet abattement, vous devez, notamment, en tant que cédant, avoir exercé pendant les 5 ans qui précèdent la cession, sans interruption, au sein de la société dont les titres sont cédés, une fonction de direction.

À noter : remplissent cette condition d’une fonction de direction le gérant d’une SARL ou d’une société en commandite par actions, un associé en nom d’une société de personnes, le président, un directeur général, un directeur général délégué, le président du conseil de surveillance ou un membre du directoire d’une société par actions (société anonyme ou SAS).

Une fonction de direction qui doit être effectivement exercée et donner lieu à une rémunération normale au regard des rémunérations du même type, versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France, comme l’a récemment rappelé le Conseil d’État.

Précision : cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels du cédant.

Les circonstances de l’affaire

Dans cette affaire, un associé-gérant d’une société avait cédé, lors de son départ à la retraite, la totalité des actions qu’il détenait dans cette société. À ce titre, il n’avait pas déclaré la plus-value, estimant bénéficier de l’abattement en faveur des dirigeants prenant leur retraite. Cependant, à la suite d’un contrôle fiscal, l’administration avait remis en cause cet abattement au motif que la rémunération perçue par l’associé-gérant au titre de ses fonctions de dirigeant ne revêtait pas un caractère normal. Une analyse partagée par le Conseil d’État. En effet, les juges ont notamment relevé que cette rémunération s’était élevée, pendant les 5 ans précédant la cession des actions, à 1 282 € par mois en moyenne et que cette rémunération avait été inférieure aux cinq rémunérations les plus élevées versées par la société. En outre, ils ont constaté que la société ne faisait face à aucune difficulté financière qui aurait pu contribuer à justifier cette faible rémunération. En conséquence, le redressement a été confirmé.

Conseil d’État, 7 mai 2025, n° 491635

Article publié le 03 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : SeventyFour

Déficit foncier : comment profiter du doublement du plafond ?

Si vous projetez de faire réaliser des travaux de rénovation énergétique dans votre bien locatif, sachez qu’il vous reste encore quelques mois pour profiter du doublement du plafond du déficit foncier.

Fiscalement, le bailleur qui donne en location des locaux nus déclare ses revenus locatifs dans la catégorie des revenus fonciers. Et lorsque les revenus fonciers sont soumis à un régime réel, il peut déduire certaines des charges qu’il a supportées pour la location de ces locaux. En pratique, si, après imputation de ses charges sur les revenus fonciers, un résultat négatif apparaît, le déficit foncier ainsi constaté peut, en principe, être imputé sur le revenu global. Plus précisément, le déficit foncier, provenant de dépenses déductibles (autres que les intérêts d’emprunt), subi au cours d’une année d’imposition s’impute sur le revenu global du bailleur, dans la limite annuelle de 10 700 €.

Une limite annuelle doublée

Afin de lutter contre les passoires thermiques, rappelons que la loi de finances rectificative pour 2022 du 1er décembre 2022 a doublé le plafond d’imputation des déficits fonciers (soit 21 400 € au lieu de 10 700 €). Un doublement du plafond accordé sous certaines conditions :
– le déficit foncier doit être le résultat de dépenses de travaux de rénovation énergétique ;
– le logement doit passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe de performance énergétique A, B, C ou D, au plus tard le 31 décembre 2025, dans des conditions définies par le décret n° 2023-297 du 21 avril 2023 ;
– les dépenses de rénovation énergétique doivent être payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

Précision : à la demande de l’administration fiscale, le contribuable doit fournir les devis et factures justifiant du respect des conditions du dispositif ainsi qu’un diagnostic de performance énergétique établissant que le logement respecte le niveau de performance énergétique requis.

Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022, JO du 2Décret n° 2023-297 du 21 avril 2023, JO du 22

Article publié le 22 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : hanohiki

Aide GNR-BTP : dépôt des demandes jusqu’au 30 juin 2025

Les petites entreprises du BTP peuvent bénéficier d’une aide financière pour compenser la hausse du prix du GNR sur leur consommation de 2024 en déposant une demande sur le site impots.gouv.fr jusqu’au 30 juin 2025.

Vous le savez : l’avantage fiscal sur le gazole non routier (GNR) dont bénéficient les entreprises du BTP est progressivement réduit, en vue d’une application du tarif normal à partir de 2030. Concrètement, le tarif réduit augmente de 5,99 centimes d’euro par litre chaque année depuis le 1er janvier 2024. Cependant, en raison d’une baisse d’activité dans le secteur du BTP, le gouvernement a instauré une aide financière au profit des petites entreprises de ce secteur afin de les soutenir face à cette hausse des prix du GNR. Ainsi, les entreprises du BTP (≤ 15 salariés) peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une compensation au titre de leur consommation de 2024. Son montant équivaut à la hausse du tarif (5,99 centimes d’euro par litre de GNR), dans la limite de 20 000 € par entreprise.

À noter : parmi les conditions à remplir pour être éligible au dispositif, l’entreprise doit être à jour de ses obligations déclaratives fiscales et sociales et, le cas échéant, avoir réglé ses dettes fiscales et/ou sociales ou bénéficier, à ce titre, d’un plan de règlement qu’elle respecte.

Pour percevoir cette aide, elles doivent déposer une demande en ligne, dans leur espace professionnel sur impots.gouv.fr, au plus tard le 30 juin 2025. En pratique, un seul formulaire doit être saisi, obligatoirement accompagné de la liste des factures d’achat établie conformément au modèle mis à disposition par l’administration.

Rappel : 13 secteurs du BTP sont concernés par cette aide, à savoir la construction de routes et d’autoroutes, la construction de voies ferrées de surface et souterraines, la construction d’ouvrages d’art, la construction et l’entretien de tunnels, la construction de réseaux pour fluides, la construction d’ouvrages maritimes et fluviaux, la construction d’autres ouvrages de génie civil n.c.a, les travaux de démolition, les travaux de terrassement courants et les travaux préparatoires, les travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse, les forages et les sondages, les autres travaux spécialisés de construction et la location avec opérateur de matériel de construction.

www.impots.gouv.fr, actualité du 17 avril 2025

Article publié le 19 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Monty Rakusen

Un coup de rabot pour le Pacte Dutreil ?

Un groupe de députés a déposé récemment une proposition de loi visant à mieux encadrer le Pacte Dutreil. Un texte qui souhaite étendre l’engagement individuel de conservation des titres par les associés et revoir à la baisse le taux de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit appliqué à certaines transmissions.

Dans un contexte de forte dégradation des comptes publics, l’État cherche notamment des leviers pour augmenter ses recettes fiscales. Et l’une des nombreuses pistes envisagées consiste à s’attaquer aux fameuses niches fiscales. Selon un rapport public, en 2023, 467 dispositions fiscales dérogatoires ont induit une diminution des recettes fiscales de l’État, laquelle est chiffrée à 81,3 Md€. Parmi ces niches fiscales, le Pacte Dutreil a attiré récemment l’attention des parlementaires. Selon eux, ce dispositif, dont les avantages n’ont cessé de se renforcer au fil des lois de finances successives, représente un manque à gagner important pour l’État. Ainsi, d’après le Conseil d’analyse économique, en 2021, le coût du Pacte Dutreil a pu être estimé entre 2 et 3 Md€. Pour les services de Bercy, il a été évalué à 800 M€ dans le dernier projet de loi de finances. Des chiffres discordants qui démontrent une certaine opacité entourant le dispositif. La faute sans doute à la procédure d’enregistrement de ces pactes par formulaire papier. Une procédure qui ne permet pas de réaliser une évaluation sincère.

Rappel : le Pacte Dutreil permet de bénéficier d’une exonération partielle (3/4 de la valeur des titres) de droits de mutation à titre gratuit lors de la transmission par donation ou succession des titres (parts ou actions) d’une société ou d’une entreprise individuelle. Sachant que pour que le régime de faveur s’applique, les associés ayant conclu un Pacte Dutreil doivent notamment souscrire un engagement collectif de conservation des titres sociaux d’une durée d’au moins 2 ans, puis un engagement individuel de conservation minimal de 4 ans.

Vers un durcissement des conditions d’application ?

Dans le but de mieux encadrer et de limiter les effets d’aubaine qui sont liés à ce dispositif, un groupe de députés a déposé récemment une proposition de loi. Dans le détail, ce texte souhaite porter la durée de l’engagement individuel de 4 à 8 ans. Autre modification envisagée, le taux de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit pour la part supérieure ou égale à 50 M€ de la valeur des parts ou des actions serait abaissé de 75 à 50 %. Enfin, le texte interdirait à une personne de transmettre son entreprise via un Pacte Dutreil en démembrant (dissociation de la nue‑propriété et de l’usufruit) la propriété des titres de la société.

Proposition de loi visant à un meilleur encadrement du Pacte Dutreil, n° 1341, enregistrée à l’Assemblée nationale le 22 avril 2025

Article publié le 07 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Westend61 / Josep Suria

Crédit d’impôt collaboration de recherche : attention à l’agrément de l’organisme !

Les entreprises peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses facturées, dans le cadre d’un contrat de collaboration, par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances, sous réserve que ces derniers soient agréés.

Les entreprises peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses qui leur sont facturées, dans le cadre d’un contrat de collaboration conclu jusqu’au 31 décembre 2025, par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC). Ces organismes doivent notamment être agréés par le ministère chargé de la Recherche.

Rappel : le montant de ce crédit d’impôt s’élève à 40 % des dépenses éligibles facturées – minorées de certaines aides – retenues dans la limite de 6 M€ par an. Le taux étant porté à 50 % pour les PME (effectif < 250 salariés, chiffre d’affaires < 50 M€ ou total de bilan < 43 M€).

À ce titre, les entreprises doivent vérifier que les ORDC ont reçu un agrément pour le crédit d’impôt collaboration de recherche. Pour s’assurer de son existence, l’administration fiscale vient de préciser qu’elles peuvent consulter en ligne, sur un site dédié, la liste des organismes agréés établie par le ministère. Attention toutefois, cette liste est indicative. Les entreprises ne peuvent donc pas s’en servir comme justificatif de leur crédit d’impôt en cas de contrôle fiscal.

En pratique : les entreprises doivent s’assurer d’être en possession des attestations ou des copies d’agrément des ORDC.

BOI-BIC-RICI-10-15-10 du 26 mars 2025, n° 180

Article publié le 06 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : gorodenkoff

Loi de finances pour 2025 : les dispositifs favorisant les dons

Les pouvoirs publics ont adopté plusieurs mesures visant à encourager les dons consentis par les particuliers à certaines associations.

Durée : 02 mn 15 s

Article publié le 29 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Exonération d’une plus-value de cession de parts de SCP lors du départ en retraite

L’exonération de la plus-value de cession des parts sociales d’une SCP suppose que la pension de retraite du cédant ait pris effet dans les 2 ans qui suivent ou qui précèdent la cession.

La plus-value réalisée par un professionnel libéral lors de la cession des parts sociales qu’il détient dans une société civile professionnelle (SCP) au moment de son départ en retraite peut, sous certaines conditions, être exonérée d’impôt sur le revenu. Pour cela, le professionnel doit notamment cesser toute fonction dans cette SCP et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans qui suivent ou qui précèdent la cession. Sachant que la date à laquelle il fait valoir ses droits à la retraite correspond à la date à laquelle sa pension de retraite prend effet dans le cadre du régime obligatoire de base d’assurance vieillesse auquel il a été affilié en raison de son activité. Une date qui est fixée, pour les professionnels libéraux, au 1er jour du trimestre civil qui suit la demande de liquidation de leurs droits à retraite. Ainsi, dans une affaire récente, un notaire avait cédé les parts sociales qu’il détenait dans une SCP en deux temps, à savoir les 18 mars 2014 et 27 janvier 2016. Mais l’administration fiscale avait remis en cause le bénéfice de l’exonération pour départ en retraite de la plus-value réalisée lors de la cession du 18 mars 2014 au motif que la pension de retraite de l’intéressé avait pris effet au 1er avril 2016, soit plus de 2 ans après la cession des parts sociales. Une analyse validée par les juges, peu importe, selon eux, que le notaire ait demandé la liquidation de ses droits à la retraite le 5 février 2016, donc avant l’expiration du délai de 2 ans.

À noter : dans cette affaire, les juges n’ont pas non plus tenu compte du délai de traitement, par le ministre de la Justice, de la demande du notaire de se retirer de la SCP, laquelle avait été présentée le 10 septembre 2015 et officiellement acceptée le 27 janvier 2016 seulement, ce qui avait retardé sa demande de liquidation de ses droits à retraite et donc la prise d’effet de sa pension. En effet, la Direction générale des finances publiques a indiqué, par courrier adressé au Conseil supérieur du notariat, que ce délai n’était pas excessif et correspondait à la durée moyenne de traitement des demandes à l’époque de cette affaire, à savoir 4 mois.

Conseil d’État, 23 décembre 2024, n° 494843

Cour administrative d’appel de Lyon, 4 avril 2024, n° 23LY00111

Article publié le 25 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : AzmanL

Société civile immobilière et dispositifs de défiscalisation

Nous sommes associés d’une société civile immobilière. Nous souhaiterions savoir si nous pouvons profiter des dispositifs de défiscalisation en immobilier dans le cadre d’une telle structure ?

Absolument. Les associés d’une SCI peuvent bénéficier des avantages fiscaux issus de dispositifs de défiscalisation (Denormandie et Malraux, par exemple). Sachez toutefois que tous les dispositifs ne sont pas éligibles. Autre point d’attention, pour pouvoir bénéficier de ces avantages fiscaux, la société civile immobilière ne doit pas être soumise à l’impôt sur les sociétés. Et les associés doivent conserver leurs parts durant toute la période d’engagement de location du dispositif visé.

Article publié le 24 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Renforcement de l’exonération partielle des transmissions de biens ruraux

Les biens ruraux loués par bail à long terme transmis dans le cadre d’une donation ou d’une succession bénéficient d’une exonération partielle de droits de mutation, dans certaines limites qui ont été revues à la hausse par la loi de finances 2025.

Les biens ruraux (terres labourables, bâtiments…) loués par bail à long terme ou par bail cessible hors du cadre familial ainsi que les parts de groupements fonciers agricoles peuvent bénéficier d’une exonération partielle de droits de mutation lors de leur transmission à titre gratuit (donation ou succession). Jusqu’à présent, cette exonération était égale à :
– 75 % de la valeur des biens jusqu’à :
o 300 000 € s’ils étaient conservés par les bénéficiaires de la transmission (héritiers ou donataires) pendant 5 ans ;
o 500 000 € si cette conservation s’étalait sur 10 ans.
– 50 % pour la fraction de valeur excédant, selon les cas, 300 000 € ou 500 000 €. Afin de soutenir les transmissions agricoles, la loi de finances pour 2025 a revalorisé les limites d’application de l’exonération partielle de 75 % en les portant de :
– 300 000 à 600 000 € avec une conservation des biens maintenue à 5 ans ;
– 500 000 € à 20 M€ pour une conservation allongée de 10 à 18 ans. Initialement, ce rehaussement devait s’appliquer aux transmissions pour lesquelles le bail a été conclu depuis le 1er janvier 2025. Mais bonne nouvelle, le gouvernement a annoncé que cette mesure s’applique finalement à toutes les transmissions à titre gratuit intervenant à compter du 15 février 2025, y compris lorsque le bail a été conclu avant le 1er janvier 2025.

À noter : cet assouplissement devrait être officialisé dans le prochain projet de loi de finances.

Art. 70, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Article publié le 22 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : monkeybusinessimages