Exonération des plus-values de cession de parts de SCP

À certaines conditions, les plus-values réalisées lors de la cession de l’intégralité des parts d’une société civile professionnelle (SCP) peuvent être exonérées en tout ou partie si la valeur des parts transmises n’excède pas 500 000 €.

Sur option, les plus-values réalisées lors de la vente de l’intégralité des parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu, détenues par un associé qui y exerce son activité professionnelle, peuvent être exonérées si la valeur des parts ainsi transmises n’excède pas 500 000 €.

Précision : l’exonération est totale si la valeur des parts sociales transmises est inférieure à 300 000 €. Elle est partielle et dégressive lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €.

Pour bénéficier de cette exonération, l’activité dans la société dont les parts sont transmises doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans. En outre, le cédant des parts ne doit pas contrôler l’entreprise cessionnaire en raison de la participation qu’il y détient ou des fonctions qu’il y exerce, et ce de façon continue au moment de la cession et pendant les 3 ans qui suivent. Plus précisément, le cédant ne doit détenir aucun droit de vote, ni aucun droit aux bénéfices sociaux dans l’entreprise cessionnaire. Application de cette règle a été faite par les juges dans l’affaire récente suivante. Deux associés d’une société civile professionnelle (SCP) d’avocats avaient cédé aux autres associés du cabinet l’intégralité de leurs parts sociales. À cette occasion, ils avaient réalisé une plus-value, qu’ils avaient placée sous le régime d’exonération précité. À tort, selon la Cour administrative d’appel, qui avait considéré que la condition tenant à l’absence de liens entre le cédant et le cessionnaire n’était pas satisfaite. En effet, pour elle, le cessionnaire des parts était la SCP elle-même. Or les cédants s’étaient vu attribuer, un mois après la cession, 4 parts en industrie de la SCP, leur ouvrant droit, notamment, à un partage des bénéfices sociaux. Faux, a tranché le Conseil d’État qui a souligné que la détention des nouvelles parts par les associés du cabinet ne pouvait être assimilée à une détention par la SCP elle-même, cette dernière ayant une personnalité juridique distincte. Pour les juges, la SCP n’était donc pas le cessionnaire des parts cédées. En conséquence, les deux avocats n’avaient pas cédé leurs parts à un cessionnaire dans lequel ils détenaient ensuite des droits dans les bénéfices sociaux du fait de l’attribution des parts en industrie. Le redressement a donc été annulé.

Conseil d’État, 19 mai 2021, n° 430265

Article publié le 11 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Une exonération exceptionnelle des dons de sommes d’argent

Les dons de sommes d’argent consentis jusqu’au 30 juin 2021 à un descendant ou, à défaut de descendance, à un neveu ou à une nièce ouvrent droit, sous certaines conditions, à une exonération de droits de donation, dans la limite de 100 000 €.

Durée : 00 mn 53 s

Article publié le 08 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Exonération des plus-values en cas de départ en retraite de l’exploitant

Les plus-values réalisées à l’occasion de la vente d’une entreprise individuelle pour départ à la retraite peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération fiscale.

Conditions d’exonération

Pour bénéficier de l’exonération, plusieurs conditions tenant à l’entreprise, à la qualité du cédant et aux éléments cédés doivent être satisfaites.

L’entreprise

Un exploitant individuel qui vend son entreprise pour partir à la retraite peut, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération sur ses plus-values.

À savoir : le dispositif peut également s’appliquer à la cession de l’intégralité des droits ou parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu (SARL de famille, SNC, EARL …) détenus par un associé exerçant son activité principale dans la société.

Pour cela, l’entreprise cédée doit répondre à la définition communautaire des PME, c’est-à-dire employer moins de 250 salariés, avoir un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou un total de bilan inférieur à 43 M€. Et elle ne doit pas avoir son capital ou ses droits de vote détenus à 25 % ou plus par des entreprises ne remplissant pas les deux conditions précitées. En outre, si l’activité de l’entreprise peut être de toute nature (commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole), elle doit, en revanche, avoir été exercée depuis au moins 5 ans à la date de la cession.

À noter : l’administration fiscale exige que l’activité déployée dans l’entreprise individuelle soit exercée à titre professionnelle.

Le cédant

Le cédant doit cesser toute fonction dans l’entreprise cédée et faire valoir ses droits à retraite dans les 2 ans précédant ou suivant la cession. Sur ce point, la cessation des fonctions et le départ à la retraite peuvent intervenir indifféremment avant ou après la cession, mais le délai entre les deux événements ne doit pas, selon l’administration fiscale, excéder 24 mois.

Exemple : un commerçant qui cesse son activité le 1er janvier 2021 et cède son exploitation le 1er juin 2021 doit partir à la retraire au plus tard le 31 décembre 2022.

Par ailleurs, le cédant ne doit pas contrôler l’entreprise cessionnaire, c’est-à-dire ne pas détenir plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette dernière. Une condition qui doit être satisfaite aussi bien au moment de la cession que dans les 3 ans qui suivent sa réalisation.

Précision : pour apprécier ce seuil, il est tenu compte des droits détenus directement par le cédant et également de ceux détenus indirectement. Les droits détenus par les membres du cercle familial n’étant, en revanche, pas retenus.

Les éléments cédés

La cession de l’entreprise individuelle doit, en principe, porter sur l’ensemble des éléments affectés à l’activité professionnelle. Toutefois, les immeubles et les marques nécessaires à l’exploitation peuvent être conservés par le cédant si l’acquéreur s’en voit garantir l’usage de manière pérenne. De même, l’administration fiscale admet que le passif et/ou la trésorerie, ainsi que les stocks, ne soient pas vendus avec l’exploitation.

Modalités pratiques

L’exonération s’applique sur option de l’entrepreneur individuel et concerne l’impôt sur le revenu mais pas les prélèvements sociaux.

Exercice d’une option

Pour que l’exonération s’applique, l’entrepreneur doit en faire la demande expresse lors du dépôt de la déclaration de cessation d’activité avec un document signé, établi sur papier libre, indiquant nécessairement : l’option pour l’exonération des plus-values sur le fondement de l’article 151 septies A du Code général des impôts ; la date de la cession de l’entreprise ; son engagement de produire auprès de l’administration fiscale le document attestant de sa date d’entrée en jouissance des droits qu’il a acquis dans le régime de base obligatoire de l’assurance-vieillesse auprès duquel il est affilié à raison de l’activité professionnelle cédée lorsqu’il ne dispose pas de ce document au moment du dépôt de la déclaration de cessation.

Étendue de l’exonération

La totalité des plus-values, à court terme ou à long terme, est exonérée d’impôt sur le revenu mais reste soumise aux prélèvements sociaux. Seules les plus-values immobilières sont exclues du dispositif d’exonération, mais elles peuvent bénéficier d’un autre dispositif, à savoir un abattement en fonction de leur durée de détention. Cet abattement s’applique sur les plus-values immobilières à long terme, et est égal à 10 % par année de détention au-delà de la 5e année. La plus-value immobilière à long terme est donc exonérée en totalité après 15 ans de détention.

Précision : ce dispositif peut se cumuler avec les régimes d’exonération des plus-values réservé aux très petites entreprises ou celui applicable aux PME en fonction de la valeur des éléments cédés.

Article publié le 04 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Exonération des plus-values des petites exploitations agricoles : à quelles conditions ?

Les plus-values réalisées en cours ou en fin d’exploitation par les entreprises agricoles soumises à l’impôt sur le revenu peuvent être exonérées, à condition notamment que l’activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins 5 ans.

Les plus-values réalisées en cours ou en fin d’exploitation par les entreprises agricoles soumises à l’impôt sur le revenu, dont les recettes n’excèdent pas certains seuils, sont exonérées en tout ou partie, à condition que l’activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins 5 ans.

Précision : les terrains à bâtir sont exclus du dispositif d’exonération.

Cette notion d’exercice de l’activité à titre professionnel a été précisée par les juges dans un récent contentieux. Dans cette affaire, une EARL exerçait une activité agricole de culture de céréales et d’exploitation de serres. Elle avait donné en location, par contrats dénommés «bail à ferme», son exploitation agricole à deux SCEA. L’associé unique et gérant de l’EARL étant également à la fois associé, à hauteur de 95 %, et gérant de ces deux SCEA. Quelques années plus tard, l’EARL avait cédé les immobilisations (bâtiments, installations et matériels) exploitées dans le cadre de ces baux aux SCEA, générant ainsi des plus-values. L’associé unique et gérant de l’EARL avait alors estimé pouvoir bénéficier de l’exonération fiscale au titre de ces plus-values. Mais l’administration fiscale avait remis en cause cette exonération au motif que la plus-value n’avait pas été réalisée dans le cadre de l’activité agricole de l’EARL, cette dernière, ayant loué les immobilisations cédées, ne pouvant être considérée comme leur exploitante. À tort, ont tranché les juges de la Cour administrative d’appel. Selon eux, d’une part, l’associé unique et gérant de l’EARL avait exercé une activité agricole, et d’autre part, les immobilisations à l’origine de la plus-value avaient été affectées à cette activité pendant la période de 5 ans précédant leur cession. Les conditions de l’exonération étaient donc bel et bien remplies. En conséquence, le redressement fiscal a été annulé.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 30 mars 2021, n° 19BX01885

Article publié le 01 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Les dispositifs fiscaux IR-PME et premier abonnement à la presse sont effectifs

Suite à un avis favorable de la Commission européenne, les pouvoirs publics ont pu fixer la date d’entrée en vigueur du crédit d’impôt pour un premier abonnement à la presse et de la majoration de la réduction d’impôt IR-PME au 9 mai 2021.

La loi de finances pour 2021 a créé et aménagé deux dispositifs fiscaux visant à soutenir les entreprises. Des entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire liée au Covid-19.Le premier dispositif concerné est un nouveau crédit d’impôt de 30 % en faveur des ménages qui souscrivent, jusqu’au 31 décembre 2022, un premier abonnement de presse (journal, publication de périodicité au maximum trimestrielle, service de presse en ligne, présentant le caractère d’information politique et générale) d’une durée minimale de 12 mois. Déjà existant, le second dispositif, baptisé IR-PME ou Madelin, est une réduction d’impôt en faveur des contribuables qui souscrivent, jusqu’au 31 décembre 2021, au capital de PME ou des parts de fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP). Une réduction d’impôt dont le taux a été revalorisé pour atteindre 25 %. Toutefois, pour que ces dispositifs fiscaux soient effectifs, il fallait un avis favorable de la Commission européenne. Avis favorable qui vient enfin d’être donné ! Ce qui a permis aux pouvoirs publics, via des décrets, de fixer la date d’entrée en vigueur de ces dispositifs au 9 mai 2021.Les contribuables ont donc encore quelques mois pour pouvoir profiter de ces avantages fiscaux. Décret n° 2021-559 du 6 mai 2021, JO du 8Décret n° 2021-560 du 7 mai 2021, JO du 8

Article publié le 27 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Crédit d’impôt sortie du glyphosate : feu vert de l’Union européenne !

La Commission européenne vient de donner son accord pour la mise en place d’un crédit d’impôt glyphosate dès 2021 pour les agriculteurs français.

Un crédit d’impôt destiné à encourager les entreprises agricoles à ne plus utiliser de produits phytosanitaires contenant du glyphosate a été instauré par la loi de finances pour 2021. Mais pour pouvoir s’appliquer, il devait être approuvé par la Commission européenne. C’est désormais chose faite ! Les exploitants agricoles vont donc pouvoir en bénéficier dès cette année 2021. Plus précisément, ce crédit d’impôt a vocation à bénéficier aux exploitations agricoles qui exercent leur activité principale dans le secteur des cultures pérennes (viticulture, arboriculture), autres que les pépinières, ou dans celui des grandes cultures, ainsi qu’aux éleveurs exerçant une part significative de leur activité dans l’une de ces cultures (polyculture-élevage), et qui renoncent à utiliser du glyphosate en 2021. D’un montant de 2 500 €, ce crédit d’impôt s’appliquera aux revenus déclarés au titre de l’année (2021 donc) pendant laquelle l’usage de glyphosate aura été évité. Étant précisé que pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), le montant de 2 500 € est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de 4.

Attention : le crédit d’impôt sortie du glyphosate n’est pas cumulable avec le crédit d’impôt agriculture biologique, ni avec le nouveau crédit d’impôt créé en faveur des exploitations bénéficiant d’une certification Haute Valeur Environnementale (HVE).

Ministère de l’Agriculture, communiqué du 19 mai 2021

Article publié le 25 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Un nouveau critère pour définir la holding animatrice

La notion de holding animatrice se précise au gré des décisions de justice. Dernièrement, la Cour de cassation a jugé que pour être qualifiée d’animatrice, une holding doit mettre concrètement en œuvre les moyens mis en place pour animer ses filiales.

La qualification de « holding animatrice » d’une société ouvre droit à plusieurs régimes fiscaux de faveur tels que l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit dans le cadre d’un pacte Dutreil (transmission familiale de l’entreprise) ou l’exonération d’impôt sur la fortune immobilière des actifs professionnels. Mais cette notion étant floue, le Conseil d’État et la Cour de cassation ont été amenés à apporter plusieurs précisions au cours des dernières années. Ainsi, selon les juges, une société holding est animatrice de son groupe lorsqu’elle a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. Et, récemment, la Cour de cassation est venue affiner cette définition. D’abord, elle a souligné qu’une holding qui ne contrôle aucune filiale opérationnelle ne peut pas être qualifiée d’animatrice. La holding doit donc détenir une participation suffisante au capital de sa filiale pour en assurer le contrôle. Ensuite, elle a indiqué que la holding doit mettre concrètement en œuvre les moyens mis en place pour animer ses filiales. Autrement dit, la holding doit participer de manière active et effective à la conduite de la politique du groupe.

En pratique : la holding doit être en mesure de prouver l’exécution effective de la convention d’animation.

Cassation commerciale, 3 mars 2021, n° 19-22397

Article publié le 18 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Dons aux organismes caritatifs : les Français ont été généreux en 2020

Selon le baromètre de la solidarité publié par Apprentis d’Auteuil, les Français ont donné en moyenne 395 € en 2020.

Alors que s’ouvre la période de déclaration de revenus 2020, Apprentis d’Auteuil présente les résultats de la seconde édition de son baromètre de la solidarité à l’épreuve du coronavirus réalisé auprès de l’ensemble des Français et des hauts revenus (revenus supérieurs à 120 000 € net par an ).

Des intentions de dons stables

Selon ce baromètre, près d’un Français sur deux déclare avoir fait au moins un don en 2020 (49 %), un chiffre stable par rapport à 2019 (-2 points). Chez les Français les plus aisés, la part de donateurs est plus élevée et se maintient également à un niveau constant (77 % en 2020). Quant aux intentions de dons pour 2021, elles s’établissent à 54 % (51 % d’intentions en 2020 et 49 % qui ont effectivement donné). Parmi ces 54 %, 25 % ont déjà donné au 1er trimestre. Chez les plus aisés, les tendances sont proches avec des intentions de dons globales à 81 % pour l’ensemble de l’année 2021 (contre 82 % l’an dernier pour 77 % effectivement réalisés). Parmi eux, 51 % déclarent avoir déjà fait des dons depuis le début de l’année.

Hausse du montant moyen des dons

En 2020, les Français déclarent avoir donné en moyenne 395 €, un montant en forte hausse (+95 €) par rapport aux dons réalisés en 2019. Les montants de dons en 2020 sont assez hétérogènes : 53 % des donateurs déclarent avoir donné 100 € ou moins, 33 % entre 101 € et 500 € et 14 % plus de 500 €. Les plus aisés déclarent, quant à eux ,avoir donné 2 463 € en moyenne, soit 323 € de plus qu’en 2019. Parmi les Français qui ont donné en 2020, un peu plus de 3 sur 10 prévoient de donner un montant plus élevé en 2021 contre 25 % l’an passé. À l’inverse, la part de donateurs qui comptent donner moins est en baisse (13 %, -5 points). À l’image de l’an passé, un peu moins de la moitié des donateurs les plus aisés prévoit de donner plus en 2021 qu’en 2020 (48 %, -1 point). 14 % souhaitent à l’inverse donner moins (-5 points).

Article publié le 05 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Contrôle du crédit d’impôt recherche : la procédure doit être respectée !

Lorsqu’ils vérifient la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte dans le calcul du crédit d’impôt recherche (CIR) d’une entreprise, les agents du ministère de la Recherche doivent respecter une certaine procédure.

L’administration fiscale peut contrôler le crédit d’impôt recherche (CIR) auquel ont droit certaines entreprises et procéder, le cas échéant, à des redressements. Mais le ministère chargé de la Recherche et de la Technologie peut, lui aussi, intervenir afin de vérifier la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses engagées par une entreprise et prises en compte pour calculer l’avantage fiscal auquel elle peut prétendre. Dans le cadre de cette intervention, les agents du ministère de la Recherche doivent alors respecter une procédure particulière. Ainsi, ils sont notamment tenus d’adresser à l’entreprise contrôlée une demande d’éléments justificatifs, de lui garantir un délai de 30 jours pour y répondre et de lui reconnaître la faculté de s’entretenir avec l’agent en charge du contrôle lorsque, ne pouvant mener à bien son expertise, ce dernier lui a adressé une seconde demande d’informations complémentaires. À ce titre, le Conseil d’État a rappelé récemment que l’agent du ministère n’est donc pas obligé d’engager un débat oral et contradictoire avec l’entreprise contrôlée, excepté dans le cas où il lui a envoyé une seconde demande d’informations.

Précision : dans cette affaire, l’agent avait souligné l’ambiguïté et l’insuffisance des explications fournies par l’entreprise pour démontrer le caractère novateur des réponses techniques qu’elle soutenait avoir développées, sans même lui avoir adressé une demande d’éléments justificatifs, ni de demandes d’informations complémentaires. L’irrespect de la procédure par l’agent ayant privé l’entreprise d’une garantie, le redressement fiscal a été annulé.

Conseil d’État, 3 février 2021, n° 431253

Article publié le 29 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Dons : l’exonération temporaire de droits de mutation ne concerne pas les VEFA

Les ventes en l’état futur d’achèvement (VEFA) sont exclues du bénéfice de l’exonération temporaire de droits de mutation pour les dons consentis à un descendant ou à un neveu ou à une nièce.

Grâce à la 3e loi de finances rectificative pour 2020, les dons de sommes d’argent consentis, entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021, à un descendant ou, à défaut de descendance, à un neveu ou à une nièce bénéficient d’une exonération de droits de mutation dans la limite de 100 000 €.Pour bénéficier de cette exonération, les sommes ainsi transmises doivent être intégralement affectées, dans les 3 mois :- à des travaux de rénovation énergétique (éligibles à MaPrimeRénov’) ;- à la construction de la résidence principale du donataire ;- ou à la création ou à la souscription au capital d’une petite entreprise.Toutefois, pour lever toute ambiguïté sur ce dispositif, un député a, lors d’une séance de questions à l’Assemblée nationale, demandé aux pouvoirs publics si l’exonération des dons en faveur de la construction de la résidence principale avait vocation à s’appliquer à la vente en l’état futur d’achèvement.


Précision : une VEFA est un contrat par lequel un acheteur acquiert un bien immobilier (choisi sur la base de plans et documents que le promoteur-vendeur lui fournit) en cours de construction que le vendeur s’engage à lui livrer une fois le bien achevé.

Réponse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance : la vente en l’état futur d’achèvement n’est pas éligible à cette exonération de droits de mutation. En effet, il ressort des caractéristiques d’un contrat de VEFA que l’acquéreur n’est, à aucun moment, responsable de la construction, la fonction de maître d’ouvrage revenant au promoteur-constructeur, qui est également le titulaire du permis de construire. Alors qu’au contraire, dans un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), le particulier propriétaire du terrain, titulaire du permis de construire, est le maître d’ouvrage qui commande la construction du bien immobilier au constructeur ou à l’entrepreneur. L’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un logement que le contribuable entend affecter à sa résidence principale ne saurait donc s’analyser comme la construction de sa résidence principale par un donataire.Rép. min. n° 35345, JOAN du 27 avril 2021

Article publié le 29 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021