Centres commerciaux et grandes surfaces : de nouvelles restrictions

Depuis ce dimanche 31 janvier, les centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 m² doivent être fermés et la jauge d’accueil des clients dans les commerces de plus de 400 m² est abaissée à 10 m² par personne.

Contre toute attente, le gouvernement, par la voix du Premier ministre qui s’est exprimé vendredi soir à l’issue de la tenue d’une réunion du conseil de défense, a décidé de ne pas instaurer un nouveau reconfinement, tout au moins pas pour le moment. En revanche, des mesures de restriction renforcées, concernant notamment les commerces, ont été prises. Des mesures qui sont entrées en vigueur dès dimanche dernier 31 janvier 2020.Ainsi, les centres commerciaux non alimentaires d’une surface de plus 20 000 m² doivent désormais être fermés. Selon le Premier ministre, il s’agit en effet de ceux « qui favorisent le plus de brassage de population ». Environ 400 centres commerciaux ou magasins sont concernés par la mesure. Le Premier ministre a affirmé que « le quoi qu’il en coûte » s’appliquerait à ces commerces qui pourront donc bénéficier des aides de l’État (fonds de solidarité, chômage partiel).Dans ces centres commerciaux, les enseignes alimentaires (commerces d’alimentation générale, supérettes, supermarchés, hypermarchés, commerces de détail de fruits et légumes, de viandes, de poissons…) peuvent donc rester ouvertes. Il en est de même des pharmacies. Sachant toutefois que leur surface est prise en compte pour déterminer le seuil de 20 000 m², ce seuil devant être calculé « en additionnant l’ensemble des surfaces des commerces, alimentaires ou non », a précisé le gouvernement.Autre mesure, la jauge d’accueil des clients dans les grandes surfaces de plus 400 m² est abaissée à 10 m² par personne, au lieu de 8 m² jusqu’alors. En deçà de ce seuil, la jauge reste fixée à 8 m² par client.


À noter : la capacité maximale d’accueil de l’établissement doit être affichée et visible depuis l’extérieur de celui-ci.

Décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021, JO du 31

Article publié le 01 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Adapter l’impôt à la source à votre situation économique

Les exploitants individuels qui subissent une diminution de leurs bénéfices, notamment en raison de la crise sanitaire, peuvent moduler leurs acomptes d’impôt sur le revenu en se rendant sur leur espace particulier du site www.impots.gouv.fr.

Que vous soyez commerçant, artisan, professionnel libéral ou agriculteur, vous pouvez subir une baisse de vos bénéfices en raison, notamment, des mesures de confinement et de fermeture des locaux imposées par le gouvernement pour lutter contre la crise sanitaire du Covid-19. De même, les revenus fonciers des bailleurs peuvent fortement diminuer du fait des abandons de loyers consentis aux entreprises locataires ou des impayés. Pour éviter de verser trop d’impôt en 2021 et d’avoir à attendre un remboursement courant 2022, sachez que vous pouvez, à tout moment, ajuster vos prélèvements à la source à votre situation économique.

Le calcul des acomptes

Les acomptes d’impôt que vous paierez en 2021 sont calculés sur la base de vos revenus de 2019 jusqu’en août, puis de ceux de 2020 à partir de septembre. Vous pourrez donc rencontrer des difficultés pour payer l’impôt puisque vos acomptes ne s’adaptent pas automatiquement à vos éventuelles pertes actuelles.

Trois options possibles

Trois options s’offrent à vous pour agir sur vos acomptes et réduire votre imposition.
1. D’abord, vous pouvez, sans justificatifs, reporter jusqu’à trois acomptes mensuels ou un acompte trimestriel.
2. Ensuite, lorsque votre perte de revenus est relativement importante, vous pouvez revoir à la baisse votre taux de prélèvement, et donc le montant de vos acomptes. Pour cela, vous devrez fournir une estimation de vos revenus de 2021. Cette modulation nécessitant, en outre, un écart de plus de 10 % entre le montant du prélèvement calculé à partir de vos revenus estimés et celui applicable sans ajustement.
3. Enfin, si votre activité ne peut plus être poursuivie, vous pouvez supprimer les acomptes relatifs aux revenus non perçus.

La marche à suivre

Pour réaliser ces opérations, vous devez vous rendre dans votre espace particulier du site www.impots.gouv.fr, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ». Des démarches qui peuvent être prises en compte rapidement puisque, effectuées avant le 22 du mois, elles s’appliqueront aux acomptes du mois suivant.


Attention : si vous avez déjà sollicité une diminution de votre taux de prélèvement en 2020, vous devez, le cas échéant, renouveler votre demande pour que le taux revu à la baisse s’applique en 2021 !

Article publié le 01 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Un fonds d’urgence pour soutenir les associations employeuses

Les associations employant 10 salariés maximum peuvent obtenir de France Active une aide financière comprise entre 5 000 € et 8 000 €.

Le gouvernement a débloqué un fonds d’urgence de 30 millions d’euros afin de soutenir les associations qui emploient 10 salariés maximum et qui rencontrent des difficultés en raison de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19.Ce « fonds UrgencESS », géré par France Active, se concrétise par une aide comprise entre 5 000 € (associations employant d’un à trois salariés) et 8 000 € (associations de quatre à dix salariés).Les associations en difficulté sont invitées à remplir le formulaire disponible sur le site www.urgence-ess.fr. Elles seront ensuite contactées par un conseiller de France Active qui étudiera leur situation économique et financière et diagnostiquera l’impact de la crise sur leur activité. Après analyse de leur dossier, l’aide leur sera accordée dans un délai de 15 jours.

Article publié le 01 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Liquidation judiciaire : le dirigeant bénévole peut-il être inquiété ?

Bien qu’il soit bénévole, le dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire, qui a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, peut être condamné à combler une partie du passif. Sa responsabilité peut être engagée à ce titre de la même manière que s’il était rémunéré.

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, il n’est pas rare que le liquidateur cherche à engager la responsabilité de son dirigeant en lui reprochant d’avoir commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers (ce qui est toujours le cas). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.


Précision : une simple négligence dans la gestion de la société ne peut toutefois pas être retenue à l’encontre d’un dirigeant pour mettre en jeu sa responsabilité et lui faire payer personnellement une partie des dettes de celle-ci.

Pas de pitié pour le dirigeant bénévole !

Lorsqu’il est bénévole, un dirigeant de société peut être condamné à combler le passif social de la même manière que s’il était rémunéré.C’est ce que les juges ont déclaré dans une affaire où le dirigeant d’une société par actions simplifiée mise en liquidation judiciaire, à qui il était reproché d’avoir commis des fautes de gestion ayant conduit à aggraver les dettes de la société, avait tenté de faire valoir que sa responsabilité devait être appliquée moins rigoureusement car ses fonctions n’étaient pas rémunérées. À l’appui de sa demande, il avait invoqué un article du Code civil (l’article 1992) qui prévoit que la responsabilité du mandataire est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit. Un argument rejeté par les juges qui ont affirmé que ce texte ne s’applique pas à la situation du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire poursuivi en paiement de l’insuffisance d’actif.Cassation commerciale, 9 décembre 2020, n° 18-24730

Article publié le 29 janvier 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Contrôle technique des pulvérisateurs

Je me suis laissé dire que le contrôle des pulvérisateurs allait prochainement se durcir. Est-ce exact ?

Oui. À compter du 1er janvier 2021, le contrôle technique périodique des pulvérisateurs, obligatoire pour la plupart d’entre eux depuis le 1er janvier 2009, devient plus fréquent. En effet, les exploitants agricoles devront désormais faire vérifier leurs appareils par un centre agréé tous les 3 ans, et non plus tous les 5 ans seulement comme c’était le cas jusqu’à maintenant. Sachant que le premier contrôle qui suit l’acquisition d’un pulvérisateur neuf n’interviendra toujours qu’au bout de 5 ans.Et attention, le fait de ne pas procéder à ces contrôles constitue une contravention passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1500 €, à laquelle s’ajoute une éventuelle amputation d’une partie des primes PAC.

Article publié le 03 janvier 2021 – © Les Echos Publishing 2020

Cession du bail rural, mode d’emploi

Nombre d’agriculteurs ne sont pas propriétaires mais locataires des terres qu’ils cultivent, des bâtiments qui abritent leurs récoltes ou leur matériel ou des prairies sur lesquelles ils font paître leurs animaux. Ce mode d’exploitation, dit en faire-valoir indirect, présente l’avantage pour le locataire de ne pas avoir à supporter la charge financière du foncier. Mais il comporte l’inconvénient, outre le fait d’avoir à payer un loyer au propriétaire des parcelles ou des bâtiments loués, de restreindre la liberté d’action de l’exploitant, tenu de respecter les obligations contractuelles imposées par le bail et les règles légales et impératives du statut du fermage.À ce titre, la mise en valeur de terres agricoles en location complique les changements d’exploitant. Car comme vous le savez, la cessibilité du bail rural est strictement encadrée par la loi. Rappel des règles applicables en la matière.

Le principe : l’interdiction des cessions de bail rural

C’est la loi : en dehors de quelques hypothèses limitativement prévues (v. infra), un exploitant agricole n’a pas le droit de céder son bail. Et ce, même si la cession est consentie gratuitement, même si elle porte sur une partie seulement des terres ou des bâtiments loués, et même si elle est réalisée avec l’accord du bailleur.Cette interdiction a un double fondement : d’une part, le bail rural est un contrat conclu par un propriétaire avec une personne déterminée qu’il choisit pour exploiter les terres qui lui appartiennent. Et d’autre part, la loi a voulu éviter qu’une cessibilité du bail rural entraîne une spéculation foncière et donc un accroissement des charges que doivent supporter les exploitants agricoles.Lors de la cession d’une exploitation agricole, par exemple au moment du départ en retraite de l’exploitant, les baux ruraux dont il est titulaire ne peuvent donc pas être cédés au repreneur, sauf dans les hypothèses légalement autorisées et dans les conditions requises. Ils doivent d’abord être résiliés à l’amiable avant que les propriétaires consentent de nouveaux baux au profit de ce dernier. À défaut, il s’agirait d’une cession de bail prohibée.Plus largement, toute opération (en dehors des cas et conditions prévus par la loi) par laquelle le locataire permet à une personne d’exploiter à sa place une parcelle louée pourrait être considérée comme une cession de bail prohibée. Tel peut être le cas, par exemple, lorsqu’un exploitant voisin du locataire occupe et entretient en permanence une prairie louée par ce dernier pour y faire paître son troupeau ou y récolter le fourrage.L’exploitant n’a pas non plus le droit de sous-louer les terres ou les bâtiments loués sauf, là encore, dans quelques situations expressément prévues par la loi. Pas question, par exemple, de sous-louer une partie des terrains loués à une société pour qu’elle y exerce une activité commerciale (de loisirs, par exemple).


Précision : parmi les sous-locations autorisées par la loi, un exploitant agricole est en droit de sous-louer, avec l’accord du bailleur, pour une durée maximale de 3 mois consécutifs, un terrain ou un bâtiment loué pour un usage de vacances (camping à la ferme, gîte rural). De même, le bailleur peut autoriser (obligatoirement par écrit) son locataire à sous-louer, tout au long de l’année cette fois, des bâtiments à usage d’habitation. Ces dérogations favorisent ainsi la pluriactivité.

Et attention, les sanctions sont lourdes : outre la nullité de l’opération, l’exploitant qui procède à une cession de bail ou à une sous-location prohibée encourt la résiliation de son bail ou, à tout le moins, le refus de son renouvellement par le bailleur. Sans compter le versement de dommages-intérêts à ce dernier pour le préjudice qu’il subit en raison de l’inexécution du bail.

Les exceptions : les cessions de bail autorisées

Fort heureusement, des exceptions au principe d’interdiction des cessions du bail rural sont prévues. Elles concernent les cessions opérées dans le cadre familial et celles consenties au profit d’une société.Pour faciliter la transmission familiale des exploitations agricoles, notamment lors du départ à la retraite de l’exploitant, la cession du bail rural au profit des descendants (enfants, petits-enfants) ayant atteint l’âge de la majorité ou du conjoint (ou du partenaire de Pacs) du locataire est autorisée.Mais cette opération ne peut être réalisée qu’avec l’agrément préalable du bailleur. À défaut d’accord de celui-ci, l’autorisation peut être accordée par le tribunal paritaire des baux ruraux. Et attention, une cession de bail opérée sans autorisation préalable encourrait les sanctions énumérées ci-dessus.Autre condition pour pouvoir bénéficier de la cession du bail, le descendant ou le conjoint du locataire doivent être en règle au regard de la réglementation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles. Ils doivent donc, le cas échéant, obtenir une autorisation administrative d’exploiter. Si tel n’est pas le cas, le bailleur serait en droit de s’opposer à la cession pour ce motif. Et s’il était saisi, le tribunal ne pourrait que refuser le transfert du bail.Un projet de cession de bail peut également capoter pour d’autres raisons. En effet, à l’appui de sa décision de refus d’autoriser la cession du bail, le bailleur peut légitimement faire valoir que le locataire n’a pas eu un comportement irréprochable (non-respect de ses obligations contractuelles, par exemple des retards dans le paiement des fermages ou un mauvais entretien du fonds loué) ou que le candidat à la cession ne dispose pas de l’aptitude professionnelle requise ou des moyens matériels et financiers suffisants pour assurer l’exploitation des terres louées dans de bonnes conditions. Lorsqu’ils sont appelés à statuer, les juges apprécient la situation au cas par cas…À noter que la cession du bail ne peut avoir lieu au profit du conjoint du locataire que si celui-ci participe, même à temps partiel seulement, à l’exploitation des terres louées.


À noter : à condition d’obtenir l’autorisation du bailleur ou, à défaut, celle du tribunal paritaire, l’exploitant locataire a le droit d’associer à son bail en qualité de colocataire son conjoint (ou son partenaire de Pacs) lorsqu’il participe à l’exploitation ou un descendant majeur.

Par ailleurs, lorsque l’un des conjoints cotitulaires du bail cesse de participer à l’exploitation (divorce, retraite…), l’autre, qui continue à exploiter, doit demander au bailleur, dans les 3 mois qui suivent cette cessation d’activité, que le bail puisse se poursuivre à son seul nom. S’il veut s’y opposer, ce dernier doit alors, dans les 2 mois, saisir le tribunal paritaire, lequel autorisera ou non l’opération.


À noter : il existe une forme de bail, dit cessible, permettant à l’exploitant locataire de céder son droit au bail en dehors du cadre familial en même temps que son fonds agricole. Mais elle semble peu utilisée.

Très nombreux sont les exploitants qui décident d’exercer leur activité dans le cadre d’une société. Pour faciliter le recours à ce mode d’exploitation, la cession de son bail rural par un exploitant à une société est juridiquement possible. Mais là encore, un certain nombre de conditions doivent être respectées.Ainsi, l’exploitant locataire peut faire apport de son droit au bail à une société civile d’exploitation agricole (SCEA, EARL) ou à un groupement d’exploitants (Gaec) ou de propriétaires (GFA), la société ou le groupement devenant alors seul titulaire du bail, avec toutes les conséquences qui en résultent (droits et obligations découlant du statut du fermage). Mais attention, cet apport n’est possible qu’avec l’accord préalable du bailleur. À défaut, il s’agirait d’une cession de bail interdite, susceptible d’être sanctionnée par la résiliation. Et impossible ici de pallier le refus du bailleur en demandant l’autorisation du juge.


Attention : l’exploitant locataire qui envisage de céder son bail à une société doit également recueillir le consentement exprès de son conjoint lorsque celui-ci participe aux travaux de l’exploitation. À défaut, l’apport du bail risquerait d’être annulé.

Une autre solution, souvent préférée car plus simple à déployer, consiste pour l’exploitant à mettre son bail à la disposition de la société qui exploitera les terres louées. En pratique, ce dernier, qui, dans ce cas, reste titulaire du bail, doit simplement en informer le bailleur. Et attention, une mise à disposition n’est valable que si le locataire est associé dans la société et qu’il se consacre effectivement à l’exploitation des biens loués. À défaut, le bailleur serait en droit de demander la résiliation du bail, et ce sans même que le manquement du locataire à cette obligation lui ait causé un préjudice.

Article publié le 01 septembre 2020 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : ©Konstiantyn – stock.adobe.com

Compétence du tribunal des affaires de Sécurité sociale en dernier ressort

Le tribunal des affaires de Sécurité sociale statue en dernier ressort lorsque le montant du litige n’excède pas un certain montant.

Le tribunal des affaires de Sécurité sociale statue en dernier ressort lorsque le montant du litige n’excède pas 4 000 €.Les décisions rendues en dernier ressort ne sont pas susceptibles d’appel, seul un pourvoi en cassation est possible.Article R. 142-25 du Code de la Sécurité sociale

Article publié le 09 décembre 2014 – © Les Echos Publishing 2023

Compétence des prud’hommes en dernier ressort

Les conseils de prud’hommes statuent en dernier ressort lorsque le montant du litige n’excède pas un certain montant.

Les conseils de prud’hommes statuent en dernier ressort lorsque le montant du litige n’excède pas :
– 4 000 € pour les instances introduites devant eux entre le 1er octobre 2005 et le 31 août 2020 ;
– 5 000 € pour les instances introduites devant eux à compter du 1er septembre 2020.


À noter : les décisions rendues en dernier ressort ne peuvent pas être contestées devant une cour d’appel, seul un pourvoi devant la Cour de cassation étant possible.

Article D. 1462-3 du Code du travail

Article publié le 09 décembre 2014 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Ignatius Wooster – Fotolia

Rémunération de l’épargne réglementée

L’épargne réglementée consiste en un compte ouvert auprès d’une banque et pour lequel tous les dépôts d’argent sont rémunérés selon un taux fixé par l’État (le terme de livret réglementé est utilisé dans ce cas).

Rémunération de l’épargne réglementée
Livrets concernés Rémunération avant le 1er février 2023 Rémunération à compter du 1er février 2023
Livret A et Livret Bleu : particuliers
(plafond : 22 950 euros)
2 % 3 %
Livret A et Livret Bleu : personnes morales
(plafond : 76 500 euros)
2 % 3 %
Livret d’Épargne Populaire
(plafond : 7 700 euros ; 10 000 euros à compter du 1er octobre 2023)
4,6 % 6 % (à compter du 1er août 2023) 6,1 % (du 1er février au 31 juillet 2023)
Livret Jeunes
(plafond : 1 600 euros)
minimum 2 % minimum 3 %
Livret de développement durable et solidaire
(plafond : 12 000 euros)
2 % 3 %
Compte épargne logement
(plafond : 15 300 euros)
1,25 % (hors prime) 2 % (hors prime)
Plan d’épargne logement
(plafond : 61 200 euros)
1 % (hors prime) pour les PEL ouverts avant le 1er janvier 2023 2 % (hors prime) pour les PEL ouverts à compter du 1er janvier 2023 ; 2,50 % pour les PEL ouverts à compter du 1er janvier 2024
Livret d’épargne entreprise
(plafond : 45 800 euros)
1,50 % 2,25 %

Article publié le 11 juillet 2014 – © Les Echos Publishing 2023