Produits défectueux : quand la responsabilité du fabricant est engagée

Des produits chimiques qui, après avoir été utilisés pour le traitement d’un vin, ont provoqué son altération sont considérés comme défectueux quand bien même ce vin n’est pas nocif pour la santé. La responsabilité de leur fabricant peut donc être engagée à ce titre.

Tout producteur ou fabricant est responsable du dommage causé par un défaut de son produit. Il est donc tenu de réparer le dommage qui en résulte. Un produit étant défectueux, selon la loi, lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. On parle de « responsabilité du fait des produits défectueux ».En la matière, une décision de justice vient d’apporter un éclairage important. Dans cette affaire, un viticulteur avait confié l’électrodialyse de ses vins millésimés à une société qui avait elle-même fait appel à une autre société ayant utilisé, pour cette opération, de l’acide nitrique et de la lessive de soude.Or, par la suite, une pollution des vins, provenant de la lessive de soude et de l’acide nitrique, avait été décelée, laquelle avait donné un goût de bouchon au vin. Le viticulteur avait alors agi en justice contre le producteur de l’acide et de la lessive sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.Dans un premier temps, les juges de la cour d’appel avaient rejeté sa demande d’indemnisation car, pour eux, les produits en cause ne sauraient être considérés comme défectueux dès lors qu’aucun danger anormal et excessif caractérisant un défaut de sécurité des produits n’était établi. Et les vins, bien que bouchonnés, n’étaient pas dangereux pour la santé.Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a rappelé que pour apprécier si un produit offre la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, et donc s’il est défectueux ou non, il faut tenir compte de toutes les circonstances et, notamment, de la présentation du produit et de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu. Et elle a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir procédé à cet examen.


Observations : dans cette affaire, les produits chimiques utilisés pour le traitement du vin n’offraient manifestement pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre pour ce vin puisqu’ils lui avaient donné un goût de bouchon. Et peu importe, faut-il déduire de la décision de la Cour de cassation, que la consommation de ce vin ne présentait aucun danger pour la santé.

Cassation civile 1re, 9 décembre 2020, n° 19-17724

Article publié le 11 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Reprise d’un cabinet dans une ZRR : quelles conditions pour l’exonération fiscale ?

Le rachat par un nouvel associé de la totalité des parts d’un associé d’une société civile professionnelle (SCP) implantée dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) doit être regardé comme constituant une reprise d’entreprise ouvrant droit à l’exonération d’impôt sur les bénéfices.

Les entreprises, et donc les cabinets, soumis à un régime réel d’imposition, qui sont créés ou repris dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) peuvent, sous certaines conditions (effectif salarié, détention du capital…), bénéficier d’une exonération d’impôt sur leurs bénéfices.


Précision : la loi de finances pour 2021 a prorogé plusieurs dispositifs d’exonération applicables dans des zones géographiques prioritaires, dont celui des ZRR. Ainsi, les cabinets créés ou repris entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2022 en ZRR peuvent ouvrir droit à une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 5 ans, puis partielle et dégressive les 3 années suivantes (75 %, 50 % et 25 %).

À ce titre, dans une affaire récente, un fils avait racheté à son père la totalité des parts qu’il détenait dans une société civile professionnelle (SCP), lesquelles constituaient un tiers du total des parts de cette société. Le cabinet étant implanté en ZRR, le fils avait demandé à l’administration fiscale, par voie de réclamation, le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les bénéfices. Une demande qui a été rejetée au motif que ce nouvel associé ne pouvait être regardé comme ayant repris le cabinet.À tort, selon le Conseil d’État, qui a rappelé que la reprise d’une entreprise – ou d’un cabinet – ouvrant droit à l’exonération s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir sa pérennité. Or, dans le cas d’une SCP n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés, le rachat de la totalité des parts d’un associé par un nouvel associé doit être regardé comme constituant une reprise d’entreprise individuelle ouvrant droit à l’exonération. Peu importe que le nouvel associé ait acquis seulement un tiers des parts de la SCP.Conseil d’État, 26 janvier 2021, n° 428124

Article publié le 11 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Réclamation fiscale et absence de réponse de l’administration

Lorsque l’administration fiscale ne répond pas à une réclamation dans un délai de 6 mois, elle est considérée comme l’ayant implicitement rejetée. Le contribuable peut alors saisir le tribunal, sans qu’aucun délai puisse lui être opposé.

Pour contester un impôt, et obtenir le dégrèvement correspondant, les contribuables doivent en faire la demande auprès de l’administration fiscale par le biais d’une réclamation avant, le cas échéant, de pouvoir saisir les tribunaux. Plus précisément, un contribuable peut déposer une réclamation afin d’obtenir la réparation d’une erreur qu’il aurait commise dans l’assiette ou le calcul de son imposition ou pour bénéficier d’un avantage fiscal, comme une réduction d’impôt, qu’il aurait omis de demander dans sa déclaration.À compter de la présentation de la réclamation, l’administration doit, en principe, y répondre dans un délai de 6 mois.


Précision : ce délai peut être porté à 9 mois, sous réserve que l’administration en informe le contribuable.

Lorsqu’elle répond, l’administration peut :– soit admettre la demande ;– soit rejeter tout ou partie de la demande en mentionnant les voies et délais de recours, le contribuable pouvant contester en justice la réponse de l’administration sous 2 mois ;– soit rejeter tout ou partie de la demande en n’indiquant pas les voies et délais de recours, le contribuable pouvant alors saisir le tribunal dans un délai dit « raisonnable », fixé à 1 an.Sachant que si l’administration ne répond pas dans les 6 mois suivant la réclamation, elle est considérée comme ayant rejeté implicitement la réclamation. Dans ce cas, aucun délai ne peut être opposé au contribuable pour porter sa contestation en justice tant qu’une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été notifiée, vient de préciser le Conseil d’État. Autrement dit, les délais de recours de 2 mois et de 1 an précités ne peuvent pas courir à l’encontre du contribuable.Conseil d’État, 21 octobre 2020, n° 443327

Article publié le 08 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Zoom sur le prêt garanti par l’État

Instauré en mars dernier, le prêt garanti par l’Etat (PGE) fait partie des nombreux dispositifs de soutien aux entreprises en difficulté en raison de la crise sanitaire et économique. Pouvant être souscrit jusqu’au 30 juin 2021, il leur permet d’obtenir plus facilement un financement bancaire grâce à la caution apportée par l’État. À ce titre, les premiers PGE, souscrits il y a environ 10 mois, arrivent bientôt à échéance. La question va donc très vite se poser pour les entreprises concernées de savoir si elles doivent ou non rembourser, ou commencer à rembourser, leur PGE, L’occasion de revenir en détail sur ce dispositif.

Les entreprises éligibles

Toutes les entreprises, à quelques exceptions près, peuvent souscrire un PGE.

Sont éligibles au PGE les entreprises, quelles que soient leur secteur d’activité, leur taille et leur forme juridique (entreprises individuelles, sociétés, commerçants, artisans, exploitants agricoles, professionnels libéraux, micro-entrepreneurs) à l’exception de certaines sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement, ainsi que les associations et les fondations.


À noter : au 22 janvier 2021, plus de 652 000 entreprises et autres structures avaient obtenu un PGE, représentant un montant total d’environ 132 Md€.

Les caractéristiques du PGE

D’une durée maximale de 6 ans, le PGE permet d’obtenir jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires. Son remboursement est différé d’un an, voire de deux ans si l’entreprise le demande.

Le montant d’un PGE

Le montant d’un PGE peut atteindre jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires réalisé en 2019 ou à 2 ans de masse salariale pour les entreprises innovantes ou créées depuis le 1er janvier 2019.


Précision : la garantie de l’État couvre un pourcentage du montant du capital, des intérêts et des accessoires restant dus de la créance jusqu’à l’échéance de son terme, sauf à ce qu’elle soit appelée avant lors d’un événement de crédit. Ce pourcentage est fixé à :

– 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos, ou si elles n’ont jamais clôturé d’exercice, au 16 mars 2019, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 Md€ ;

– 80 % pour les autres entreprises qui, lors du dernier exercice clos, réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 Md€ et inférieur à 5 Md€ ;

– 70 % pour les autres entreprises.

La durée d’un PGE

Le remboursement d’un PGE est différé d’un an, aucune somme d’argent n’étant donc à débourser pendant la première année du prêt. Il peut ensuite être lissé sur une période allant de 1 à 5 ans. La durée maximale du prêt est donc de 6 ans.Nouveauté apportée récemment, les entreprises peuvent désormais demander un nouveau différé de remboursement d’un an, et donc bénéficier de 2 années de différé. Plus précisément, il leur est possible d’intégrer dans la phase d’amortissement une nouvelle période d’un an, pendant laquelle seuls les intérêts et le coût de la garantie de l’État seront dus, la durée maximale totale du prêt restant fixée à 6 ans. À ce titre, la Fédération bancaire française a indiqué que toutes les demandes de différé formulées par des entreprises qui en auraient besoin seraient examinées avec bienveillance.


Exemple : une entreprise ayant contracté un PGE en avril 2020, et qui ne serait pas en mesure de commencer à le rembourser en avril 2021, peut demander un report d’un an et commencer à le rembourser à partir d’avril 2022 seulement.

Le taux d’un PGE

S’agissant des taux, négociés avec les banques françaises, les TPE et PME qui souhaitent étaler le remboursement de leur PGE peuvent se voir proposer une tarification comprise entre 1 et 2,5 %, garantie de l’État comprise, en fonction du nombre d’années de remboursement. Ainsi, les banques se sont engagées à proposer des taux allant de :- 1 à 1,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023 ;- 2 à 2,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2024 à 2026.

Comment obtenir un PGE ?

Pour bénéficier d’un PGE, il faut d’abord obtenir le préaccord d’une banque, puis demander la garantie de l’État auprès de Bpifrance.

Pour obtenir un PGE, vous devez effectuer une demande auprès de votre banque (ou de tout autre établissement financier) ou d’un intermédiaire en financement participatif. Après avoir vérifié que votre entreprise satisfait aux conditions d’éligibilité, la banque vous donnera son préaccord pour vous octroyer un prêt.Vous devrez alors contacter Bpifrance pour obtenir une attestation (un identifiant unique) que vous devrez transmettre ensuite à la banque. Cette dernière vous accordera alors le prêt demandé.

Quelle stratégie adopter au bout d’un an ?

Un an après avoir obtenu un PGE, le chef d’entreprise doit choisir entre le remboursement immédiat ou différé d’un an supplémentaire, total ou partiel, du prêt et son amortissement sur plusieurs années.

Quelques mois avant la date anniversaire du prêt, le chef d’entreprise sera sollicité par la banque pour savoir s’il entend rembourser son prêt immédiatement ou bien l’amortir sur une durée de 1 à 5 ans. Sachant qu’il peut également choisir de n’en rembourser qu’une partie et d’étaler sur 1 à 5 ans le remboursement du reste.


Conseil : le chef d’entreprise qui a contracté un PGE par précaution et qui n’a pas utilisé les fonds a sans doute intérêt, s’il pense qu’il n’en aura pas besoin, à rembourser le prêt en totalité. En effet, même si les taux des PGE sont relativement bas, ils sont supérieurs aux rendements d’un placement sur lequel les fonds seraient déposés. En revanche, si le dirigeant pense qu’il pourra avoir des besoins en trésorerie dans un avenir proche, mieux vaut qu’il conserve son prêt.

Le chef d’entreprise peut aussi demander à la banque – puisque c’est désormais possible – de différer le remboursement d’un an supplémentaire. Une opération forcément intéressante dès lors que l’entreprise n’a pas ou peu de rentrées financières. Mais attention, l’entreprise qui bénéficie d’une deuxième année de différé de remboursement de son prêt dispose d’une année de moins pour rembourser. En effet, la durée maximale du prêt restant fixée à 6 ans, elle ne dispose plus que de 4 années maximum pour étaler son remboursement, au lieu de 5 années maximum si elle ne demande pas le différé. Dans ce cas, elle devra donc s’acquitter chaque mois d’un montant plus élevé pour rembourser son prêt.Sachant qu’à l’issue des deux années de différé, l’entreprise peut, là aussi, choisir, si elle le peut, de rembourser totalement le prêt, ou bien d’en rembourser une partie et d’amortir le remboursement de la partie restante sur 1 à 4 ans.Une autre stratégie possible, qui peut être adoptée au bout d’un an (ou de deux ans en cas de différé de remboursement d’un an supplémentaire) par l’entrepreneur qui n’a pas emprunté la totalité du montant auquel il a droit (25 % de son chiffre d’affaires de 2019), consiste à emprunter le reste, soit parce que de nouveaux besoins en trésorerie apparaissent, soit pour commencer à rembourser la première partie du prêt lorsque l’entreprise n’a pas ou peu de rentrée d’argent.Important : avant de prendre une décision et de la faire connaître au banquier, le chef d’entreprise a tout intérêt à prendre conseil auprès de son cabinet d’expertise comptable. Ensemble, ils pourront définir, au vu de la situation financière de l’entreprise et de ses perspectives et après avoir examiné les différentes modalités possibles d’amortissement du prêt établies par la banque, la meilleure stratégie à adopter.


À noter : selon la dernière enquête de conjoncture semestrielle de Bpifrance Le Lab, publiée en janvier dernier, 35 % des dirigeants de PME qui ont obtenu un PGE en 2020 ont déclaré avoir très peu voire pas du tout dépensé les fonds au moment où ils ont été interrogés. Et la moitié des dirigeants ayant sollicité un PGE envisage de le rembourser, soit totalement soit partiellement, dès cette année 2021, 45 % s’orientent vers un amortissement du prêt sur plusieurs années et 6 % seulement craignent de ne pas être en mesure de le rembourser.

Article publié le 05 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Devoir de conseil du vendeur : pas à l’égard d’un acheteur compétent !

Le vendeur professionnel n’est pas tenu à un devoir de conseil à l’égard d’un acheteur qui dispose déjà de connaissances techniques étendues et suffisantes sur le produit.

Le vendeur professionnel est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de ses clients. Cette obligation lui impose notamment de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’informer de l’aptitude ou de l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue.


Attention : en cas de non-respect de son devoir de conseil, le vendeur est susceptible d’être condamné à verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Dans certains cas graves, les juges peuvent même annuler la vente.

Cette obligation d’information et de conseil pèse sur le vendeur lorsque l’acheteur est un profane, c’est-à-dire une personne qui ne dispose pas de la compétence lui permettant de juger par elle-même de la portée exacte des caractéristiques techniques du bien vendu et de son adaptation à l’usage auquel il est destiné. Cette personne peut donc être un particulier, mais aussi, le cas échéant, un professionnel.

Un client qui dispose de connaissances techniques étendues et suffisantes

En revanche, le vendeur n’est pas tenu par cette obligation lorsque l’acheteur a la compétence et les connaissances pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du produit ou du matériel considéré. Et ce, qu’il s’agisse d’un professionnel ou d’un simple consommateur.C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire récente. En l’espèce, des époux avaient conclu un contrat de fourniture et de pose d’une ventilation mécanique auprès d’un vendeur professionnel. Après son installation, la ventilation avait connu des dysfonctionnements persistants si bien que les acheteurs avaient engagé la responsabilité du vendeur, lui reprochant d’avoir failli à son obligation d’information et de conseil.Mais les juges ne leur ont pas donné gain de cause. En effet, ils ont d’abord constaté que le caisson de ventilation fonctionnait bien et que les dysfonctionnements du système étaient liés à l’installation déjà existante. Ensuite, ils ont relevé que l’un des époux, issu lui-même du secteur du bâtiment, avait expressément choisi le modèle installé, dont il avait donné les références au vendeur, et qu’il s’était même opposé à la vérification de l’installation préexistante par le technicien. Et enfin, qu’il disposait de grandes connaissances relatives aux mécanismes et aux caractéristiques techniques d’une ventilation double flux, qu’il avait proposé des modifications pour améliorer l’efficacité du fonctionnement du matériel et que ses compétences en la matière pouvaient donc être considérées comme comparables à celles de son fournisseur.Les juges en ont conclu que le fournisseur, qui avait constaté que le client avait déjà des connaissances techniques étendues et suffisantes, n’était pas tenu de lui donner des indications portant sur des points qu’il connaissait déjà.Cassation civile 1re, 9 septembre 2020, n° 18-22181

Article publié le 05 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Employeurs : du nouveau pour vos cotisations sociales !

Les entreprises les plus impactées par la crise économique liée au Covid-19 bénéficient d’une exonération et d’une aide au paiement des cotisations sociales.

Comme ce fut le cas lors de la première vague de l’épidémie de Covid-19, les pouvoirs publics ont instauré une exonération totale de cotisations sociales patronales au profit des employeurs les plus durement touchés par la crise. Une exonération qui s’accompagne d’une aide au paiement des cotisations sociales restant dues en 2020 et 2021. Explications.

Qui est concerné ?

L’exonération de cotisations sociales patronales (hors cotisations de retraite complémentaire) s’adresse aux employeurs de moins de 250 salariés dont l’activité principale relève d’un des secteurs dits « protégés » (culture, sport, tourisme, hôtellerie, restauration, transport aérien et évènementiel) ou d’un secteur dit « connexe » à ces secteurs protégés.


Précision : les listes de ces secteurs figurent en annexe du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.

Mais encore faut-il que ces employeurs aient subi, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable (sauf pour les clubs sportifs professionnels) :– une interdiction d’accueil du public ;– ou une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année 2019 ou par rapport à leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019.


À noter : cette dernière condition est considérée comme remplie si la baisse de chiffre d’affaires constatée au cours d’un mois, par rapport au même mois de 2019, représente au moins 15 % du chiffre d’affaires annuel 2019 de l’entreprise.

Peuvent aussi prétendre à l’exonération de cotisations sociales patronales les employeurs de moins de 50 salariés qui ne relèvent ni d’un secteur protégé, ni d’un secteur connexe. Et ce, dès lors qu’ils ont fait l’objet, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante l’exercice de leur activité ou d’une interdiction d’exercice de leur activité à la suite du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (commerces fermés durant le confinement de novembre, notamment).


À savoir : la condition d’interdiction d’accueil du public est remplie même si l’entreprise a eu recours à la livraison, au click & collect et/ou à la vente à emporter, quel que soit le secteur d’activité concerné.

Pour quelles périodes ?

L’exonération de cotisations s’applique pour les périodes d’emploi débutant à compter :– du 1er septembre 2020 pour les employeurs relevant d’un secteur connexe et, s’ils exercent leur activité dans un lieu soumis au couvre-feu avant le 30 octobre 2020, pour les employeurs relevant d’un secteur protégé ;– du 1er octobre 2020 pour les autres employeurs.Et elle prend fin :– le 31 décembre 2020, ou le dernier jour du mois précédant l’autorisation d’accueillir du public, pour les employeurs relevant des secteurs protégés ou des secteurs connexes ;– le 30 novembre 2020 pour les autres employeurs.


Attention : l’éligibilité à l’exonération de cotisations s’apprécie mois par mois. Ainsi, par exemple, pour bénéficier de l’exonération au titre du mois d’octobre, les employeurs doivent remplir les conditions exigées (interdiction d’accueil du public ou perte de chiffre d’affaires) durant le mois de novembre.

Et pour les cotisations restant dues ?

Les employeurs qui bénéficient de l’exonération de cotisations sociales patronales peuvent également prétendre à une aide au paiement des cotisations (patronales et salariales) restant dues. Cette aide est égale à 20 % des rémunérations brutes versées aux salariés pendant les périodes d’emploi durant lesquelles l’employeur bénéficie de l’exonération de cotisations. Elle vient en réduction des cotisations sociales dont les employeurs sont redevables au titre des années 2020 et 2021.


Précision : le montant global de l’exonération et de l’aide au paiement des cotisations ne peut excéder 800 000 € par employeur (120 000 € pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture, 100 000 € pour le secteur de la production agricole primaire). Ce plafond inclut également l’exonération et l’aide au paiement dont les employeurs ont pu bénéficier lors de la première vague de l’épidémie de Covid-19.

Comment procéder ?

Il appartient aux employeurs de déclarer l’exonération et l’aide aux paiement des cotisations auxquelles ils peuvent prétendre au sein de la déclaration sociale nominative (DSN) de février, à savoir celle transmise au plus tard le 5 ou le 15 mars 2021, ou, si le délai imparti est trop court, dans la DSN du mois de mars, soit celle transmise au plus tard le 5 ou le 15 avril 2021.Art. 9, loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, JO du 15Décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021, JO du 28

Article publié le 04 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Nouveau renfort du fonds de solidarité pour décembre

Afin d’apporter un soutien plus marqué à certaines entreprises en difficulté, les règles d’attribution du fonds de solidarité ont été remaniées. Cela va permettre, notamment, aux entreprises des stations de ski de toucher une aide complémentaire.

Compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire et notamment du fait que les réouvertures attendues dans les stations de ski n’ont pas eu lieu, des aides complémentaires viennent d’être mises en place dans le cadre du fonds de solidarité au titre du mois de décembre 2020. Ces aides viennent renforcer la prise en charge des pertes de chiffre d’affaires mensuelles de certaines entreprises en faisant passer leur plafond de 10 000 € à 200 000 €.

Pour les entreprises des secteurs S1 bis

Jusqu’à présent, au titre du mois de décembre, les entreprises appartenant aux secteurs S1 bis (liste en annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020) pouvaient prétendre à une aide à condition, notamment, d’avoir perdu plus de 50 % de leur chiffre d’affaires en décembre 2020 par rapport à 2019 et d’employer au plus 50 salariés. Cette dernière limite vient d’être supprimée. Les entreprises de toutes tailles appartenant à ces secteurs peuvent donc prétendre à cette aide.Quant au montant de l’aide, il a été revu à la hausse. Jusqu’à présent, ces entreprises pouvaient toucher uniquement une aide correspondant à 80 % de leur perte de chiffre d’affaires, dans la limite de 10 000 € au titre du mois de décembre. Désormais, si ce plafond d’aide reste inchangé pour les entreprises accusant une perte de chiffre d’affaires comprise entre 50 % et 70 % en décembre 2020, il passe à 20 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de décembre 2019 dans la limite de 200 000 € pour celles ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %.

Pour les entreprises localisées dans des zones sinistrées

Les entreprises (commerces de détail, hors automobile, et loueurs de biens immobiliers résidentiels), de toute taille, qui n’appartiennent ni aux secteurs S1 ni aux secteurs S1 bis (listes en annexe 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020) mais qui sont domiciliées dans une des communes listées en annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, peuvent également bénéficier de la même aide renforcée au titre du mois de décembre. Il s’agit principalement des entreprises fonctionnant dans ou à proximité d’une station de ski et qui se trouvent fortement pénalisées par la fermeture des remontées mécaniques.


Attention : les entreprises qui ont déjà perçu l’aide « classique » au titre du mois de décembre et qui sont éligibles à l’aide « renforcée » peuvent en faire la demande jusqu’au 31 mars 2021 (sur www.impots.gouv.fr). Une aide complémentaire différentielle (aide renforcée – aide classique déjà octroyée) leur sera alors versée.

Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, JO du 31Décret n° 2021-79 du 28 janvier 2021, JO du 29

Article publié le 03 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Des aides à l’embauche prolongées

Les aides accordées aux employeurs afin de favoriser l’embauche des jeunes de moins de 26 ans concernent les contrats de travail conclus jusqu’au 31 mars 2021.

Dans le cadre du plan « 1 jeune 1 solution », le gouvernement mobilise plus de 6 milliards d’euros pour faciliter l’entrée des jeunes sur le marché du travail. Ainsi, les employeurs qui recrutent un jeune de moins de 26 ans en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) d’au moins 3 mois peuvent bénéficier d’une aide d’un montant de 4 000 € maximum pour les contrats de travail conclus depuis le 1er août 2020. La rémunération du salarié ne devant toutefois pas excéder deux fois le montant horaire du Smic (environ 3 110 € brut par mois en 2021) pour un contrat de travail à temps plein.

En pratique : cette aide doit être demandée dans les 4 mois qui suivent la prise de fonction du salarié via le téléservice de l’Agence de services et de paiement.

Par ailleurs, l’aide accordée pour l’embauche dans le cadre d’un emploi franc d’un jeune de moins de 26 ans résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville est temporairement revalorisée pour les contrats de travail conclus depuis le 15 octobre 2020. Elle s’élève donc, pour un emploi à temps complet, à 17 000 € sur 3 ans pour un recrutement en CDI et à 8 000 € sur 2 ans pour un recrutement en CDD d’au moins 6 mois (contre, en temps normal, 15 000 € sur 3 ans pour un CDI ou 5 000 € sur 2 ans pour un CDD).

En pratique : l’employeur doit déposer sa demande d’aide auprès de Pôle emploi dans les 3 mois suivant la date de signature du contrat de travail.

Ces deux mesures devaient s’appliquer uniquement pour les contrats de travail conclus jusqu’au 31 janvier 2021. Mais, bonne nouvelle, le gouvernement les prolonge de 2 mois : elles concernent donc les contrats de travail conclus jusqu’au 31 mars 2021.Décret n° 2021-94 du 30 janvier 2021, JO du 31

Article publié le 03 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Activité partielle : quelles sont les règles en 2021 ?

Le point sur les montants de l’indemnité d’activité partielle allouée aux salariés et de l’allocation reversée aux employeurs.

La crise économique liée à l’épidémie de Covid-19 a conduit le gouvernement à renforcer, dès le mois de mars dernier, le dispositif d’activité partielle, notamment en revalorisant l’allocation versée par l’État aux employeurs œuvrant dans les secteurs d’activité les plus touchés. Un soutien exceptionnel qui va perdurer en début d’année 2021 mais être revu progressivement à la baisse.

Quelle indemnité pour les salariés ?

Pour chaque heure non travaillée, l’employeur verse aux salariés placés en activité partielle une indemnité minimale correspondant à un pourcentage de leur rémunération horaire brute. Ce taux, qui est actuellement fixé à 70 %, sera abaissé à 60 % pour tous les employeurs d’ici au 1er juillet 2021.

Quelle allocation pour les employeurs ?

Les employeurs, eux, perçoivent de l’État, pour chaque heure non travaillée, une allocation leur remboursant tout ou partie de l’indemnité d’activité partielle réglée à leurs salariés. Cette allocation, qui varie aujourd’hui en fonction de l’activité de l’entreprise (60 ou 70 %), s’élèvera, d’ici le 1er juillet 2021 et pour tous les employeurs, à 36 % de la rémunération brute du salarié.Le graphique ci-dessous présente, pour l’année 2021, les prochaines évolutions des taux de l’indemnité due aux salariés et de l’allocation perçue par l’employeur.Pour consulter ce graphique : cliquez ici
Décret n° 2021-88 du 29 janvier 2021, JO du 30Décret n° 2021-89 du 29 janvier 2021, JO du 30

Article publié le 02 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Le protocole sanitaire en entreprise évolue

Le gouvernement a modifié le protocole applicable dans les entreprises en préconisant le port d’un masque de catégorie 1, le respect d’une distance de deux mètres entre les personnes qui n’en portent pas et une aération plus régulière des locaux.

Depuis quelques semaines, la circulation des variants du Covid-19 s’accélère sur le territoire national. Une situation qui a amené le gouvernement à actualiser le protocole sanitaire à mettre en œuvre dans les entreprises. Si le protocole n’est pas modifié sur le principe du port du masque par les salariés dans tous les lieux collectifs clos de l’entreprise (salles de réunion, couloirs, open-spaces, vestiaires…), il l’est sur le type de masque à porter. Ainsi, jusqu’alors, l’employeur pouvait fournir à ses salariés des masques « grand public » de catégorie 1 pour les salariés en contact avec le public ou de catégorie 2 pour les autres salariés. Désormais, exit les masques de catégorie 2 ! L’employeur doit donner à tous ses salariés des masques « grand public filtration supérieure à 90 % », c’est-à-dire des masques de catégorie 1, ou des masques chirurgicaux.

Précision : les masques de catégorie 1 assurent une filtration de plus de 90 % des particules de 3 microns émises par le porteur (contre plus de 70 % pour les masques de catégorie 2). Leur étiquette porte la mention « UNS1 ».

Une autre modification du protocole concerne la distance à respecter entre les personnes qui ne portent pas de masque : elle passe d’un à deux mètres. Une nouvelle distance qui doit être respectée entre autres dans les espaces de restauration collective. Enfin, le protocole préconise désormais une aération plus fréquente des espaces de travail et d’accueil du public, à savoir, selon le Haut Conseil de la santé publique, une aération durant quelques minutes au moins toutes les heures. Jusqu’à présent, il était recommandé d’aérer 15 minutes toutes les 3 heures.

Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19, 29 janvier 2021

Article publié le 01 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021