Liquidation judiciaire : quand la cessation des paiements a été déclarée tardivement

Même s’il n’ignorait pas l’état de cessation des paiements dans lequel elle se trouvait, le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire qui n’a pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal peut être considéré comme ayant commis une simple négligence qui l’exonère de sa responsabilité.

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, son dirigeant peut être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de celle-ci lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. On parle alors d’action « en comblement de passif ».Mais fort heureusement, une simple négligence de la part du dirigeant dans la gestion de la société ne peut pas être retenue à son encontre pour mettre en jeu sa responsabilité financière.À ce titre, dans une affaire récente, le dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire avait fait l’objet d’une action en comblement de passif intentée par le liquidateur judiciaire qui lui reprochait de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements de la société dans le délai légal, à savoir dans les 45 jours qui ont suivi cet état. Pour le liquidateur, cette omission de déclaration de la cessation des paiements ne pouvait pas constituer une simple négligence de la part du dirigeant dès lors que ce dernier connaissait la situation de cessation des paiements dans laquelle se trouvait la société. Et le liquidateur de faire valoir que ce dirigeant en avait parfaitement connaissance puisque le résultat de la société sur les 15 derniers mois était déficitaire à hauteur de 122 350 € et que l’intéressé avait cherché une solution pour apurer cette situation financière en ayant procédé à la vente de 80 % du fonds de commerce et en ayant versé 60 000 € afin d’augmenter le capital social.Mais la Cour de cassation, devant laquelle le litige a fini par être porté, n’a pas été de cet avis. En effet, pour elle, la négligence d’un dirigeant ne se limite à l’hypothèse dans laquelle il a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré la commission de cette négligence.


Autrement dit : ce n’est pas parce qu’un dirigeant connaît l’état de cessation des paiements de sa société qu’il ne commet pas une simple négligence en ne déclarant pas cette cessation dans le délai légal. Tout dépend des circonstances. Dans cette affaire, les juges avaient noté que le dirigeant avait tenté de redresser la situation de la société.

Cassation commerciale, 3 février 2021, n° 19-20004

Article publié le 10 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Comment régulariser ses dettes auprès de l’Urssaf ?

Les entreprises peuvent conclure un plan d’apurement progressif de leur dette de cotisations sociales avec l’Urssaf.

Depuis maintenant plusieurs mois, les employeurs et les travailleurs indépendants peuvent, en raison de la crise économique liée au Covid-19, reporter le paiement des cotisations sociales dues à l’Urssaf. Et pour certains d’entre eux, il peut s’avérer difficile de rembourser cette dette accumulée… Aussi, outre les dispositifs d’exonération, d’aide au paiement et de réduction des cotisations sociales instaurés par le gouvernement, les entreprises peuvent bénéficier d’un plan d’apurement progressif de leur dette.Un tel plan peut ainsi concerner :– pour les employeurs, les dettes de cotisations sociales (patronales et salariales) constatées au 31 décembre 2020 ;– pour les travailleurs indépendants, les dettes de cotisations sociales personnelles constatées au 30 septembre 2021.


Précision : tous les travailleurs indépendants et employeurs, quels que soient leur effectif ou leur secteur d’activité, peuvent bénéficier d’un plan d’apurement.

Pour être établi, ce plan doit faire l’objet d’une demande de la part du cotisant (employeur ou travailleur indépendant) ou d’une proposition du directeur de l’Urssaf. Et ce, avant le 31 mars 2021 pour les employeurs ou le 31 décembre 2021 pour les travailleurs indépendants.Art. 65, loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, JO du 31Art. 9, loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, JO du 15

Article publié le 10 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Encadrement des promotions : pas pour certains produits saisonniers !

Au même titre que le foie gras et les chocolats, les champignons et les escargots sont exclus du dispositif d’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires.

Instauré temporairement par la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018 et prolongé jusqu’au 15 avril 2023, le dispositif d’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires ne s’applique pas à certains produits saisonniers marqués, c’est-à-dire à ceux dont plus de la moitié des ventes de l’année est concentrée sur une durée de 12 semaines au plus.


Précision : cette dérogation est subordonnée à une demande motivée émanant d’une organisation professionnelle ou de l’interprofession représentative des denrées concernées.

À ce titre, bénéficient désormais de la dérogation :– les champignons sylvestres, en conserve, surgelés ou déshydratés ;– les escargots préparés en conserve, surgelés ou frais.Ces produits rejoignent donc les chocolats de Noël et de Pâques ainsi que le foie gras, qui étaient déjà concernés par la dérogation.


Précision : cette dérogation s’applique jusqu’au 1er mars 2023.

Rappel du dispositif d’encadrement des promotions

À titre expérimental, depuis le 1er janvier 2019, les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sont encadrées tant en valeur qu’en volume.


Rappel : cette mesure, ainsi que celle relative au relèvement du seuil de revente à perte de 10 % des denrées alimentaires, ont pour objectif de permettre de garantir une plus juste rémunération aux producteurs et donc d’améliorer leurs revenus.

Ainsi, les promotions sur ces produits ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Elles sont également limitées à 25 % en volume. Plus précisément, elles ne peuvent pas dépasser 25 % du montant du chiffre d’affaires prévisionnel ou du volume prévisionnel défini dans la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur.Arrêté du 16 février 2021, JO du 21

Article publié le 08 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

La vaccination des salariés contre le Covid-19 en trois questions

Les médecins du travail peuvent vacciner contre le Covid-19 les salariés âgés de 50 à 64 ans et atteints de comorbidité.

Depuis le 25 février dernier, les services de santé au travail (SST) sont autorisés à vacciner les salariés contre le Covid-19 en leur injectant le vaccin AstraZeneca. Sont concernés par cette campagne de vaccination les salariés âgés de 50 à 64 ans inclus et atteints d’une pathologie présentant un risque de comorbidité (sclérose en plaques, obésité, diabète non équilibré ou compliqué, asthme sévère, antécédent d’accident vasculaire cérébral ou de chirurgie cardiaque…).

Quel est le rôle de l’employeur ?

L’employeur a un rôle assez limité dans cette campagne de vaccination par les médecins du travail. En effet, il doit uniquement informer l’ensemble de ses salariés que le SST auquel il adhère peut les vacciner contre le Covid-19. Cette communication devant préciser de manière explicite que cette vaccination repose sur le principe du volontariat et s’inscrit dans la campagne de vaccination définie par le gouvernement. Bien évidemment, l’employeur ne peut ni exiger de ses salariés qu’ils se fassent vacciner, ni adopter une sanction disciplinaire à l’encontre de ceux qui refusent. Par ailleurs, il est interdit à l’employeur de tenir une liste de ses salariés vaccinés ou non vaccinés.

Comment le secret médical est-il respecté ?

C’est le salarié et non l’employeur qui contacte le SST pour prendre un rendez-vous de vaccination. Cette rencontre se déroulant non pas dans les locaux de l’entreprise mais dans ceux du SST. Si le salarié doit informer l’employeur qu’il s’absente de l’entreprise pour rencontrer le médecin du travail, il n’a pas, en revanche, à lui en indiquer la raison. Le SST est soumis au respect du secret médical : il lui est interdit de communiquer à l’employeur la liste des salariés qui ont été vaccinés contre le Covid-19.

Qui finance cette campagne de vaccination ?

L’employeur dont les salariés se font vacciner n’a rien à débourser. En effet, la campagne de vaccination est financée par la cotisation annuelle que celui-ci verse au SST auquel il adhère. Quant aux vaccins, leur coût est pris en charge par l’État.

Questions-réponses du ministère du Travail sur la vaccination par les services de santé au travailProtocole pour la vaccination par les médecins du travail au moyen du vaccin AstraZeneca (AZ)

Article publié le 08 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Redevance télé des professionnels : à ne pas oublier !

En tant que professionnel, vous pouvez être redevable de la contribution à l’audiovisuel public. Une taxe qu’il vous faudra payer prochainement mais qui peut faire l’objet d’une réduction pour les établissements de tourisme faisant l’objet d’une fermeture prolongée, notamment en raison de la crise sanitaire du Covid-19.

Tout professionnel qui exerce une activité commerciale, artisanale ou libérale, sous forme individuelle ou de société, est en principe tenu de payer la contribution à l’audiovisuel public (CAP) dès lors qu’il détient un poste de télévision dans son établissement.

Le montant

Pour 2021, le montant de la redevance télé reste fixé à 138 € (88 € dans les départements d’outre-mer) pour chaque appareil détenu au 1er janvier. Un abattement de 30 % étant appliqué sur ce tarif à partir du 3e et jusqu’au 30e téléviseur. Un taux qui est porté à 35 % à partir du 31e poste. Et attention, le tarif est multiplié par 4 pour les débits de boissons.Les établissements de tourisme dont la durée d’exploitation n’excède pas 9 mois par an bénéficient d’une minoration de 25 % sur le montant total de la redevance. À ce titre, l’administration fiscale a précisé que cette réduction s’applique, quelle que soit la raison pour laquelle la période d’activité annuelle ne dépasse pas 9 mois. Autrement dit, un établissement peut en bénéficier en raison, par exemple, du caractère saisonnier de son activité, de son choix commercial de fermer ses locaux ou de circonstances extérieures ayant conduit à une fermeture comme la crise sanitaire du Covid-19.


À noter : sont concernés les hôtels, les auberges collectives, les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme, les meublés de tourisme et chambres d’hôtes, les villages de vacances, les refuges de montagne, les habitations légères, les résidences mobiles de loisir et les terrains aménagés (camping, caravanage, parcs résidentiels de loisir).

Montants 2021 de la contribution à l’audiovisuel public (par téléviseur)
Jusqu’à 2 postes Entre 3 et 30 postes À partir de 31 postes
Établissement en métropole 138 € 96,60 € 89,70 €
Établissement en outre-mer 88 € 61,60 € 57,20 €
Débit de boissons en métropole 552 € 386,40 € 358,80 €
Débit de boissons en outre-mer 352 € 246,40 € 228,80 €

La déclaration et le paiement

La déclaration et le paiement de la redevance s’effectuent en même temps que la déclaration de TVA. Les entreprises qui relèvent du régime normal de TVA doivent utiliser l’annexe n° 3310-A de la déclaration CA 3 souscrite au titre du mois de mars ou du 1er trimestre de l’année considérée. La date limite de dépôt variant donc entre le 15 et le 24 avril.Les entreprises soumises au régime simplifié de TVA doivent, quant à elles, se servir de la déclaration annuelle CA 12. Lorsque leur exercice coïncide avec l’année civile, cette déclaration doit être souscrite au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai, soit, cette année, le 4 mai.


Précision : en raison de la persistance de la crise sanitaire, ces échéances pourraient être reportées sur décision du gouvernement. À suivre…

BOI-TFP-CAP-20 du 10 février 2021

Article publié le 04 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Des échéanciers pour régulariser les cotisations dues à l’Urssaf

Les employeurs qui ont reporté, entre mars et juin 2020, le paiement des cotisations sociales dues sur les rémunérations de leurs salariés vont recevoir une proposition d’échéancier de leur Urssaf.

Pour préserver leur trésorerie dans le contexte de crise économique liée à l’épidémie de Covid-19, les entreprises ont eu la possibilité de reporter le paiement des cotisations sociales dues sur les rémunérations versées à leurs salariés, en particulier durant le premier confinement. Pour leur permettre de régulariser leur situation, ces employeurs vont recevoir, d’ici le mois de mai prochain, une proposition d’échéancier de la part de leur Urssaf.


Précision : sont concernés uniquement les employeurs qui ont reporté le paiement des cotisations sociales entre les mois de mars et juin 2020. Excepté les employeurs qui ont bénéficié d’une exonération et d’une aide au paiement des cotisations, autrement dit, ceux qui relèvent notamment d’un des secteurs d’activité protégés (tourisme, hôtellerie, restauration, sport…).

Dans le mois qui suit la réception de la proposition d’échéancier de leur Urssaf, les employeurs peuvent :– accepter cette proposition et régler, par télépaiement, les cotisations dues aux dates mentionnées dans l’échéancier (les employeurs ayant opté pour le prélèvement automatique dans le cadre d’un échéancier antérieur n’ont aucune démarche à effectuer) ;– demander la modification de l’échéancier via leur espace personnel sur le site de l’Urssaf (« Messagerie », « Un paiement », puis « Renégocier un échéancier de paiement ») ;– solliciter, si leur situation financière demeure très fragilisée, un report de la mise en place d’un échéancier, là encore, via leur espace personnel (« Je souhaite recevoir un échéancier ultérieurement »).


En pratique : pour aider les entreprises qui souhaitent renégocier leur échéancier, un simulateur est mis à leur disposition. Cet outil leur est proposé lorsqu’ils accèdent au formulaire « Renégocier un échéancier de paiement ».

Par ailleurs, les employeurs qui ont subi une forte baisse d’activité entre février et mai 2020 peuvent, sur demande, bénéficier d’une remise partielle des cotisations sociales patronales restant à payer (via un formulaire de demande de remise au sein de leur espace personnel).Communiqué de presse de l’Acoss, 11 février 2021

Article publié le 04 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Affacturage des commandes : possible jusqu’au 30 juin 2021 !

Grâce à la garantie de l’État, un dispositif d’affacturage accéléré permet aux entreprises d’obtenir un préfinancement de leurs factures clients dès la prise de commande. Un dispositif qui vient d’être prolongé jusqu’au 30 juin 2021.

L’affacturage (ou factoring) consiste pour une entreprise à céder ses créances clients à une société spécialisée (appelée factor ou affactureur) – qui est souvent un établissement financier –, laquelle se charge, moyennant une commission, de procéder à leur recouvrement. La société d’affacturage pouvant même, selon ce qui est prévu dans le contrat, garantir à l’entreprise le paiement des factures ainsi transmises ou, mieux, les lui payer par avance.À ce titre, pour soutenir la trésorerie des entreprises en cette période de crise sanitaire et économique, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif d’affacturage accéléré. En principe, l’affacturage n’est possible que sur les factures émises une fois les marchandises livrées ou la prestation réalisée. Avec la mise en place du nouveau dispositif, les entreprises n’ont plus à attendre la livraison et l’émission des factures correspondantes. En effet, elles peuvent, à titre exceptionnel, solliciter un financement de la société d’affacturage dès qu’une prise de commande est confirmée par un client. Concrètement, il suffit de transmettre à cette dernière un devis accepté ou de justifier d’un marché attribué.Ce financement anticipé est possible grâce à la garantie que l’État apporte à l’opération. Sachant que l’État couvre au plus 90 % (80 % ou 70 %, selon les cas, pour les grandes entreprises) de ce financement.


Important : ce dispositif, qui ne devait s’appliquer qu’aux financements des commandes prises entre le 1er août et le 31 décembre 2020, a été prolongé de 6 mois et pourra donc s’appliquer aux financements consentis jusqu’au 30 juin 2021.

Un contrat type

En pratique, pour pouvoir bénéficier du dispositif d’affacturage accéléré, l’entreprise doit signer avec la société d’affacturage un contrat type en vertu duquel, notamment, elle s’engage à ce que les commandes considérées soient fermes et définitives et donnent lieu à l’émission des factures correspondantes au plus tard 6 mois après la date de la signature de la commande. En outre, le contrat doit fixer un plafond de financement des commandes que les fonds mis à la disposition de l’entreprise ne peuvent pas dépasser.De son côté, la société d’affacturage doit, si elle veut bénéficier de la garantie de l’État, respecter un cahier des charges défini par les pouvoirs publics.Arrêté du 12 février 2021, JO du 16

Article publié le 03 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Contrats en alternance : les aides exceptionnelles reconduites pour un mois

Les employeurs qui recrutent un salarié en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation jusqu’au 31 mars 2021 bénéficient d’une aide exceptionnelle de plusieurs milliers d’euros.

Craignant une baisse des recrutements en alternance compte tenu de la crise économique liée à l’épidémie de Covid-19, le gouvernement avait, cet été, mis en place des aides financières exceptionnelles pour les employeurs embauchant des jeunes dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.Ces aides, instaurées à compter du 1er juillet 2020, ne devaient s’appliquer que pour les contrats conclus jusqu’au 28 février dernier. Bonne nouvelle, le gouvernement les prolonge d’un mois et elles concernent donc les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation conclus jusqu’au 31 mars 2021.


En pratique : l’employeur n’a aucune démarche particulière à effectuer pour demander cette aide. Il lui suffit de transmettre le contrat d’apprentissage ou de professionnalisation auprès de son opérateur de compétences (ex-OPCA) dans les 5 jours ouvrables suivant le début de son exécution.

Quel contrat ?

Ouvrent droit à une aide financière les contrats suivants conclus entre le 1er et le 31 mars 2021 :– les contrats d’apprentissage conclus dans une entreprise de moins de 250 salariés afin de préparer un titre ou un diplôme allant d’un Bac + 2 à un master (BTS, licence…) ;– les contrats d’apprentissage conclus dans une entreprise d’au moins 250 salariés afin de préparer un titre ou un diplôme allant du CAP au master (Bac, BTS, licence…) ;– les contrats de professionnalisation conclus avec un jeune de moins de 30 ans pour préparer un titre ou un diplôme allant du CAP au master, pour obtenir une qualification ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche ou bien pour acquérir des compétences définies par l’employeur, l’opérateur de compétences et le salarié.


À noter : les entreprises d’au moins 250 salariés ne bénéficient de ces aides que sous certaines conditions (avoir notamment, au 31 décembre 2021, entre 3 et 5 % de salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou de jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise).

Quel montant ?

Le montant maximal de l’aide s’élève à :– 5 000 € pour le recrutement d’un salarié de moins de 18 ans ;– 8 000 € pour celui d’un salarié majeur.


Précision : cette aide, accordée uniquement pour la première année du contrat, est payée mensuellement à l’employeur. L’employeur doit, chaque mois, transmettre les données pertinentes dans la DSN pour les contrats d’apprentissage ou, pour les contrats de professionnalisation, envoyer le bulletin de paie du salarié à l’Agence de services et de paiement.

Par ailleurs, le gouvernement revalorise l’aide unique à l’apprentissage réservée aux entreprises de moins de 250 salariés pour les contrats destinés à préparer un diplôme équivalent au plus au baccalauréat. Ainsi, pour la première année du contrat, cette aide est fixée, en principe, à 4 125 € maximum. Pour les contrats conclus entre le 1er et le 31 mars 2021, elle s’élève au maximum à 5 000 € pour le recrutement d’un apprenti mineur et à 8 000 € pour celui d’un apprenti majeur.Décret n° 2021-224 du 26 février 2021, JO du 27Décret n° 2021-223 du 26 février 2021, JO du 27

Article publié le 02 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

CDD : accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise

La conclusion d’un CDD en raison d’un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise n’est justifiée que si ce surcroît d’activité est effectivement limité dans le temps.

Le recrutement d’un salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (CDD) n’est possible que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et dans des cas bien limités tels que l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. L’employeur qui conclut un CDD pour un autre motif risque sa requalification en contrat à durée indéterminée (CDI).


À savoir : quel que soit son motif de recours, un CDD ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Dans une affaire récente, un employeur avait embauché un salarié dans le cadre d’un CDD d’une durée de 6 mois de février à juin 2015. Il justifiait le recours à ce contrat par un accroissement temporaire de son activité, soit l’augmentation du nombre d’appels des usagers sur sa plate-forme téléphonique au 1er semestre 2015 par rapport au 1er semestre 2014.Mais, à la demande du salarié, les juges ont requalifié ce contrat en CDI. En effet, ils ont estimé que le surcroît d’activité dans l’entreprise s’inscrivait dans le cadre de l’activité normale et permanente de l’employeur et n’était pas temporaire. Dès lors, le recours à un CDD dans cette situation ne se justifiait pas.Autrement dit, pour conclure un CDD, l’employeur doit justifier que l’accroissement de son activité est temporaire, c’est-à-dire limitée dans le temps.Cassation sociale, 3 février 2021, n° 19-15977

Article publié le 01 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Commerçants : sanctions alourdies en cas de non-respect des mesures de fermeture

Les exploitants d’un établissement recevant du public qui ne respectent pas les mesures de fermeture édictées pour tenter d’endiguer l’épidémie de Covid-19 sont passibles d’une amende qui vient d’être portée à 1 500 € dès la commission de la première infraction.

Dans la mesure où certains établissements recevant du public accueillent des clients alors qu’ils n’en ont pas le droit en raison de la crise sanitaire (on pense, en particulier, à certains restaurants, mais aussi à certains commerces qui servent des clients après 18 heures), les pouvoirs publics ont décidé de renforcer les sanctions en la matière. Jusqu’alors, le commerçant et, plus généralement, l’exploitant d’un établissement recevant du public (ERP) était passible d’une amende (amende prévue pour les contraventions de la 4e classe) de 750 € (si cet exploitant est une personne physique) ou de 3 750 € (une société) lorsqu’il ne respectait pas les mesures de fermeture totale provisoire (cafés, restaurants, centres commerciaux de plus de 20 000 m²…) et les règles d’ouverture des ERP (couvre-feu) instaurées par les pouvoirs publics dans le cadre de la crise sanitaire. Une amende qui s’élevait respectivement à 1 500 € et à 7 500 € en cas de réitération du manquement à la règlementation dans un délai de 15 jours (amende prévue pour les contraventions de la 5e classe).Depuis le 19 février dernier, les sanctions prévues en la matière sont donc alourdies puisque l’amende de 1 500 € ou de 7 500 € est désormais encourue dès le premier manquement à la règlementation.

À noter : cette contravention peut toutefois faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire, mais des montants spécifiques sont prévus. Ainsi, lorsqu’elle est payée dans les 45 jours, son montant s’élève à 500 €. En cas de paiement au-delà de 45 jours, il est majoré à 1 000 €.

Des sanctions administratives

Des sanctions administratives, telles qu’un avertissement ou même la fermeture temporaire de l’établissement, peuvent également être prononcées par le préfet du département considéré à l’encontre d’un commerçant (par exemple, un restaurateur) qui ouvrirait ses portes en dépit de l’interdiction qui lui est faite. En outre, le ministre de l’Économie et des Finances a annoncé récemment que dans ce cas, le versement du fonds de solidarité serait suspendu pour un mois, et même définitivement pour celui qui récidiverait.

Décret n° 2021-172 du 17 février 2021, JO du 18

Article publié le 26 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021