Confinement : les règles pour les 16 départements concernés

Fermeture des commerces non essentiels, interdiction des déplacements inter-régionaux, retour des attestations de sortie… autant de limitations qui s’appliqueront dès vendredi 19 mars à minuit dans 16 départements français.

Avec une hausse continue du nombre des personnes contaminées par le Covid-19 et des malades en réanimation, le gouvernement n’a eu d’autre choix que de recourir à nouveau au confinement. Un ensemble de mesures qui vont s’appliquer à compter de vendredi 19 mars à minuit, a priori pour quatre semaines, dans 16 départements de France métropolitaine. Explications.

Un confinement avec le droit de sortir

Contrairement aux confinements mis en place en mars et en novembre 2020, chacun aura la possibilité de sortir de chez soi sans limite de temps et dans un rayon de 10 km. L’objectif est ici de « freiner sans enfermer », autrement dit de permettre à tous ceux qui vivent dans des immeubles de pouvoir, sans restriction, prendre l’air et faire du sport. Chacun devra néanmoins se munir d’une attestation (qui sera bientôt disponible sur le site du gouvernement). Il sera toutefois possible de dépasser cette distance pour des motifs autres que récréatifs (professionnels, santé, assistance aux personnes vulnérables…). Concernant les déplacements inter-régionaux, ils seront interdits, sauf pour des raisons impérieuses ou professionnelles.

Le retour des commerces essentiels

Dans l’ensemble des départements concernés, seuls les commerces vendant des biens de première nécessité pourront rester ouverts. La liste de ces commerces sera publiée dans un décret à paraître le samedi 20 mars. Outre les commerces alimentaires, selon les dernières annonces gouvernementales, les libraires, les disquaires et les salons de coiffure devraient en faire partie. Pour les autres professionnels, « le télétravail doit être la norme pour l’ensemble des entreprises et administrations qui peuvent s’y soumettre, en appliquant la règle des 4 jours sur 5 en télétravail », rappelle le gouvernement en évoquant la mise en place de davantage de contrôles. L’élaboration d’un protocole renforcé est également envisagée dans la restauration collective en entreprise. En revanche, aucun changement n’a été annoncé concernant les protocoles adoptés dans les écoles maternelles et primaires, les collèges et les établissements d’enseignement supérieur. Seuls les lycées qui ne sont pas encore passés en demi-jauge devront le faire.

Quels départements ?

Les 16 départements concernés sont les suivants : Aisne, Alpes-Maritimes, Essonne, Eure, Hauts-de-Seine, Nord, Oise, Paris, Pas-de-Calais, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Seine-Maritime, Somme, Val-de-Marne, Val-d’Oise et Yvelines. Dans les autres départements métropolitains, pour le moment, les règles de couvre-feu sont maintenues mais repoussées d’une heure (19h) pour tenir compte du prochain passage en horaire d’été. Ce report d’une heure du couvre-feu s’appliquera à partir du samedi 20 mars.

Article publié le 19 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Zoom sur les arrêts de travail « Covid-19 » des travailleurs indépendants

Jusqu’au 1er juin 2021, les travailleurs indépendants peuvent, dans certaines circonstances, bénéficier d’arrêts de travail dérogatoires.

Les travailleurs non salariés peuvent, jusqu’au 1er juin 2021 inclus, bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire adapté à l’épidémie de Covid-19. Sachant que ces arrêts sont autorisés uniquement lorsque les non-salariés ne peuvent pas télétravailler.

Précision : le délai de carence normalement applicable pour le versement des indemnités journalières ainsi que les conditions habituelles d’ouverture du droit (durée minimale d’affiliation notamment) sont supprimés pour ces arrêts de travail.

Bénéficient de ces arrêts de travail dérogatoires les non-salariés qui : présentent un résultat positif à un test de détection du Covid-19 ; présentent les symptômes d’infection au Covid-19 à condition de faire réaliser un test de détection dans les 2 jours du début de l’arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu’à la date d’obtention de son résultat ; sont identifiés comme « cas contact » d’une personne testée positive au Covid-19 et font donc l’objet d’une mesure d’isolement ; sont contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou leur enfant handicapé quel que soit son âge (établissement d’accueil ou classe fermé, enfant identifié comme « cas contact » et faisant l’objet d’une mesure d’isolement) ; sont susceptibles de développer une forme grave d’infection au Covid-19 (personnes de 65 ans et plus, non-salariées au 3e trimestre de grossesse, personnes ayant des antécédents cardio-vasculaires, un diabète non équilibré ou une insuffisance rénale chronique dialysée, personnes obèses, etc.) ; font l’objet d’une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine sur décision préfectorale à leur arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Par ailleurs, depuis le 31 janvier 2021, certains déplacements vers l’étranger et l’outre-mer sont interdits sauf motif impérieux. Les personnes qui effectuent quand même ces déplacements doivent s’isoler pendant 7 jours à leur retour en France. Aussi, depuis le 22 février 2021 et jusqu’au 1er juin 2021 inclus, bénéficient d’un arrêt de travail dérogatoire les non-salariés isolés pendant 7 jours : à leur retour en métropole depuis un pays situé en dehors de l’espace européen (c’est-à-dire hors Union européenne, Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Saint-Siège ou Suisse) ; au départ ou à destination des départements et régions d’outre-mer et des collectivités d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, Polynésie Française et Nouvelle-Calédonie).

En pratique : les non-salariés effectuent leur demande d’arrêt de travail via le téléservice declare.ameli.fr, ou, pour les exploitants agricoles, declare.msa.fr. À l’exception, cependant, de ceux qui présentent un résultat positif à un test de détection du Covid-19 pour lesquels l’arrêt de travail est prescrit par un médecin.

Décret n° 2021-271 du 11 mars 2021, JO du 12

Article publié le 19 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Fonds de solidarité : le formulaire pour le mois de février est en ligne

Les entreprises ont jusqu’au 30 avril 2021 pour déposer leur demande d’aide dans le cadre du fonds de solidarité au titre du mois de février. Cette demande doit s’effectuer sur impots.gouv.fr.

Mises en place en mars 2020 pour soutenir les entreprises frappées par la crise sanitaire du Covid-19, les aides du fonds de solidarité ont été reconduites de mois en mois. Selon le ministère des Finances, début mars, plus de 7,4 millions d’aides avaient été allouées à près de 2 millions d’entreprises pour un montant de 17,9 milliards d’euros. Au titre du mois de février, le montant de ces aides, en fonction de la situation de l’entreprise, peut aller de 1 500 € à 200 000 €.

Quelques nouveautés

Deux changements importants sont à noter. Le premier concerne les modalités d’accès à l’aide des commerces interdits d’accueil du public. Jusqu’à présent, le simple fait d’être fermés leur permettait de bénéficier de l’aide. Désormais, en plus d’être fermés, ils doivent accuser une perte de chiffre d’affaires (en février) supérieure à 20 % par rapport à leur chiffre d’affaires de référence (généralement 2019) en prenant en compte les ventes à distance avec retrait en magasin ou par livraison et les ventes à emporter. Le second changement ouvre le bénéfice d’une aide renforcée à tous les commerces situés dans un centre commercial ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public tout au long du mois de février 2021. Pour le reste, les règles applicables pour le mois de janvier 2021 ont été très largement reconduites.

Formuler la demande en ligne

Pour obtenir cette aide, les demandes doivent être effectuées par voie dématérialisée sur l’espace « particulier » du chef d’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr. Le formulaire à remplir a été mis en ligne le 15 mars 2021.Important : au titre du mois de février, les demandes doivent être déposées au plus tard le 30 avril 2021.

Article publié le 17 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Quand une décision de préemption de la Safer n’est pas affichée en mairie

Lorsqu’elle n’a pas été affichée en mairie, une décision de préemption de la Safer n’est pas nulle. Mais dans ce cas, le délai de recours pour la contester ne court pas.

Lorsque la Safer exerce son droit de préemption sur un terrain agricole, elle doit justifier sa décision et la porter à la connaissance des intéressés (vendeur et acquéreur), ainsi qu’au notaire chargé de la vente et à l’acquéreur évincé. En pratique, cette notification doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (ou par voie électronique s’agissant de la notification au notaire). À défaut, cette décision risque d’être annulée.

Précision : la Safer doit justifier sa décision de préemption en faisant explicitement référence à un ou à plusieurs des objectifs visés par la loi.

En outre, une analyse de cette décision doit être adressée au maire de la commune intéressée afin qu’elle soit affichée en mairie pendant 15 jours. À ce titre, dans une affaire récente où la Safer avait omis d’adresser au maire de la commune l’analyse d’une décision de préemption, les juges ont estimé que le défaut d’affichage en mairie d’une décision de préemption de la Safer n’entraîne pas la nullité de cette décision, qui reste donc valable. En revanche, l’affichage en mairie ayant pour effet de faire courir le délai de recours contentieux contre la décision de préemption, l’omission de cette formalité empêche de faire courir ce délai.

Précision : l’action en justice contre une décision de préemption de la Safer doit être intentée dans le délai de 6 mois à compter du jour où cette décision a été rendue publique.

Cassation civile 3e, 19 novembre 2020, n° 19-21469

Article publié le 16 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Des aides pour les travailleurs indépendants handicapés

L’Agefiph propose aux non-salariés handicapés une aide financière de 1 500 € et un diagnostic de soutien à la sortie de crise.

En ces temps de crise sanitaire et économique, l’Agefiph propose des aides aux travailleurs non salariés qui se trouvent en situation de handicap.

Une aide financière

Depuis le 1er mars 2021, peuvent bénéficier d’une aide de 1 500 € les non-salariés handicapés qui : ont bénéficié d’un accompagnement à leur projet de création d’entreprise financé par l’Agefiph et/ou d’une aide financière à la création d’activité de l’Agefiph ; ou dont l’activité principale relève des secteurs d’activité ayant subi des fermetures administratives (hôtellerie-restauration, culture, sport, etc.). L’octroi de cette aide suppose la réunion de quelques conditions : l’entreprise doit avoir été créée entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2021 ; elle doit compter 10 salariés maximum ; elle doit être en activité et avoir réalisé un bénéfice imposable inférieur à 60 000 € au dernier exercice comptable ; elle ne doit pas être en situation de cessation de paiement ou de redressement judiciaire.

En pratique : le travailleur non salarié doit adresser le formulaire de demande d’intervention  à l’Agefiph avant le 30 juin 2021.

Un diagnostic pour sortir de la crise

L’Agefiph propose aux travailleurs non salariés handicapés la réalisation d’un diagnostic « soutien à la sortie de crise » afin de favoriser la relance ou la réorientation de leur activité. Cette prestation consiste en 10 heures de soutien individualisé. Ce dispositif s’adresse aux travailleurs indépendants ayant créé leur entreprise entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2021 et ayant bénéficié d’un accompagnement à la création de leur entreprise par un prestataire financé par l’Agefiph et/ou dont le projet de création d’entreprise a bénéficié d’une aide financière de l’Agefiph.

Article publié le 16 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Consultation des associés : les assouplissements encore prorogés !

Les mesures exceptionnelles d’assouplissement, qui avaient été prises au printemps dernier pour faciliter la tenue des réunions des assemblées générales de société et de leurs organes dirigeants pendant la crise sanitaire, sont prorogées jusqu’au 31 juillet 2021.

Les règles relatives à la tenue des réunions des assemblées générales et des organes d’administration, de surveillance et de direction des sociétés, qui avaient été assouplies au début de la crise sanitaire du Covid-19, sont une nouvelle fois prorogées, cette fois jusqu’au 31 juillet 2021.

À noter : cette prorogation est sans surprise puisqu’il était déjà prévu qu’en fonction de l’évolution de la crise sanitaire, ces mesures exceptionnelles pourraient être prorogées jusqu’à une date qui ne pourrait toutefois pas être postérieure au 31 juillet 2021.

Tenue des assemblées générales et des réunions des organes collégiaux

Ainsi, il avait été notamment prévu qu’à titre exceptionnel, pendant cette période de crise, les assemblées générales et les réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction des sociétés puissent avoir lieu à huis clos (c’est-à-dire sans que leurs membres y participent), en visioconférence ou par conférence téléphonique alors même que ce n’était pas prévu par les statuts ou qu’une clause des statuts l’interdisait. Ces mesures d’assouplissement, qui devaient d’abord prendre fin le 30 novembre dernier, ont été prorogées une première fois jusqu’au 1er avril 2021, puis à nouveau jusqu’au 31 juillet 2021. Plus précisément, elles s’appliqueront aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux des sociétés qui se tiendront jusqu’au 31 juillet 2021.

Attention : une assemblée ne peut se tenir lieu à huis clos que si, à la date de la convocation ou à celle de sa réunion, une mesure administrative limitant les déplacements ou les rassemblements fait obstacle à la présence physique à l’assemblée de ses membres. Autrement dit, une assemblée ne peut pas se tenir à huis clos si aucune mesure administrative n’empêche, effectivement et concrètement, la présence physique de ses membres.

Rappelons que le recours au vote par correspondance est facilité pour les associés qui ne peuvent pas participer à l’assemblée. En effet, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée (selon les cas, le gérant, le président, le conseil d’administration ou encore le directoire) peut désormais décider que les associés puissent voter par correspondance alors même qu’aucune clause des statuts ne le prévoie ou qu’une clause l’interdise. Et cette faculté est désormais ouverte à toutes les sociétés, y compris à celles pour lesquelles la loi ne prévoit pas déjà la possibilité de voter par correspondance (par exemple, les SARL).

Précision : le vote par correspondance est même de droit et n’est donc pas subordonné à une décision de l’organe compétent pour convoquer l’assemblée lorsque la loi ou les statuts prévoient déjà que les associés puissent voter par correspondance indépendamment de toute décision de cet organe.

Consultation écrite des associés et des membres des organes collégiaux

Par ailleurs, pendant la crise sanitaire du printemps, le recours à la consultation écrite des associés avait été rendu exceptionnellement possible même en l’absence de clause des statuts le permettant ou même si une clause l’interdisait. Cette mesure est également prorogée jusqu’au 31 juillet 2021.

Rappel : la consultation écrite est devenue possible dans toutes les sociétés, à l’exception des sociétés cotées, et non plus seulement dans celles pour lesquelles ce mode alternatif de prise de décision était autorisé par la loi. Elle est donc devenue possible dans les sociétés anonymes (non cotées).

Le recours à la consultation écrite pour les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction est également prorogé jusqu’au 31 juillet 2021.

Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, JO du 10

Article publié le 15 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Fonds de solidarité : les règles pour le mois de février 2021

Une nouvelle fois, le fonds de solidarité a été reconduit. Ainsi, les entreprises durement frappées par la crise sanitaire peuvent, au titre du mois de février 2021, recevoir une aide compensant leur perte de chiffre d’affaires pouvant atteindre 200 000 €.

Mises en place pour soutenir les entreprises dont l’activité s’est effondrée en raison de la crise sanitaire, les aides du fonds de solidarité ont été reconduites, de mois en mois, depuis mars 2020. Changements notables au titre du mois de février 2021, les modalités de calcul du chiffre d’affaires de référence des commerces interdits d’accueil du public ont été revues. Dans le même temps, les commerces implantés dans les centres commerciaux interdits d’accueil du public voient leur régime d’aide se renforcer. Rappel des règles principales.

Quelles sont les structures éligibles ?

Les structures, quel que soit leur statut (société, TNS, association…) ou leur chiffre d’affaires 2019, sont éligibles à condition d’avoir débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.Certaines aides du fonds de solidarité sont réservées aux entreprises employant moins de 50 salariés tandis que d’autres sont accessibles à toutes les structures sans condition d’effectif.

Les entreprises fermées en raison de la crise sanitaire

Les entreprises interdites d’accueil du public en février 2021, quel que soit le nombre de leurs salariés, ont droit à une aide à condition (ce qui est nouveau) d’avoir subi, au cours de ce mois, une perte d’au moins 20 % de leur chiffre d’affaires, en intégrant dans ce chiffre d’affaires les ventes à distance avec retrait en magasin ou par livraison et les ventes à emporter. Cette aide correspond à leur perte de chiffre d’affaires par rapport à 2019 (même mois ou moyenne mensuelle) : dans la limite de 10 000 € ; ou, si le mode de calcul est plus favorable, dans la limite de 20 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de février 2019, plafonnée à 200 000 €.

Précision : si les ventes à distance avec retrait en magasin ou par livraison et les ventes à emporter doivent être intégrées dans le chiffre d’affaires pris en compte pour être éligible à l’aide, il ne doit pas, en revanche, en être tenu compte pour calculer son montant.

Les entreprises des secteurs les plus touchés

Ont également droit à une aide les entreprises, sans aucune condition d’effectif, appartenant aux secteurs les plus durement frappés par la crise (secteurs S1 listés en annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020), qui, bien qu’ayant été ouvertes en février 2021, ont enregistré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % lors de ce mois de février par rapport à 2019. Ces entreprises ont droit à une compensation de leur perte de chiffre d’affaires plafonnée à 10 000 € ou, lorsque le dispositif leur est plus favorable, plafonnée à 15 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de février 2019, dans la limite de 200 000 €. Un taux porté à 20 % lorsque le niveau de perte de chiffre d’affaires est supérieur à 70 %.

Les entreprises des secteurs connexes, des stations de ski et des centres commerciaux fermés

Les entreprises de toutes tailles, qui ont perdu au moins 50 % de leur chiffre d’affaires en février 2021 par rapport à 2019, et qui appartiennent aux secteurs connexes aux secteurs les plus touchés (secteurs S1 bis présentés en annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020), peuvent bénéficier d’une aide sous réserve d’avoir perdu au moins 80 % de leur chiffre d’affaires lors du premier ou du deuxième confinement ou au moins 10 % de leur chiffre d’affaires entre 2019 et 2020.Ces entreprises ont droit à une compensation équivalente à 80 % de leur perte de chiffre d’affaires de février 2021, plafonnée à 10 000 €, ou, si le dispositif est plus favorable, plafonnée à 15 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de février 2019 lorsque cette perte est comprise entre 50 % et 70 %. Un plafond qui passe à 20 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de février 2019, dans la limite de 200 000 €, pour celles ayant subi une perte de chiffre d’affaires au moins égale à 70 %.

Précision : les commerces de détail, hors automobile, et les loueurs de biens immobiliers résidentiels, de toute taille, qui n’appartiennent ni aux secteurs S1, ni aux secteurs S1 bis mais qui sont domiciliés dans une des communes listées en annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, peuvent également bénéficier de cette aide au titre de février. Il s’agit principalement des entreprises implantées dans ou à proximité d’une station de ski. Sont également éligibles à cette aide (ce qui est nouveau) les entreprises de commerce de détail dont au moins un de leurs magasins est situé dans un centre commercial qui a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public tout au long du mois de février 2021.

Les autres entreprises

Enfin, les autres entreprises ouvertes de moins de 50 salariés n’appartenant pas aux secteurs S1 et S1 bis et qui ont subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % en février 2021 peuvent également obtenir une aide. Toutefois, cette dernière est plafonnée au montant de leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 €.Les demandes d’aide au titre de février 2021 devront être formulées (sur le site www.impot.gouv.fr) au plus tard le 30 avril 2021.

Article publié le 12 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Demandez le remboursement anticipé de vos crédits d’impôt !

Pour soutenir les entreprises en difficulté du fait de la crise sanitaire, le gouvernement a reconduit, pour 2021, la possibilité de demander un remboursement accéléré des crédits d’impôt sur les sociétés auxquels elles ont droit. Sont notamment visés les nouveaux crédits d’impôt en faveur des bailleurs et relatif à la rénovation énergétique des locaux des PME.

Afin de soutenir financièrement les entreprises rencontrant des difficultés économiques en raison de la crise sanitaire du Covid-19, les pouvoirs publics ont décidé, comme l’an dernier, de leur permettre de demander un remboursement anticipé des crédits d’impôt sur les sociétés auxquels elles ont droit. Autrement dit, une société qui bénéficie d’un ou de plusieurs crédits d’impôt restituables en 2021 peut, dès à présent, sans attendre le dépôt de sa déclaration de résultats, solliciter le remboursement du solde de la créance disponible. Cette procédure concerne tous les crédits d’impôts, en particulier les nouveaux crédits d’impôt en faveur des bailleurs qui consentent des abandons de loyers et relatif à la rénovation énergétique des locaux des PME au titre de l’exercice 2020.La démarche reste inchangée. Elle doit être réalisée sur le site www.impots.gouv.fr, dans l’espace professionnel de l’entreprise, en télédéclarant la demande de remboursement de crédit d’impôt (formulaire n° 2573), la déclaration justifiant du crédit d’impôt (formulaire n° 2069-RCI ou déclaration spécifique, sauf si celle-ci a déjà été déposée antérieurement) et, à défaut de déclaration de résultat, le relevé de solde de l’impôt sur les sociétés (formulaire n° 2572) permettant de liquider l’impôt dû et de constater la créance de crédit d’impôt restituable pour 2021.

Attention : si vous effectuez votre demande de remboursement au titre du crédit d’impôt bailleur ou du crédit d’impôt rénovation énergétique pour les PME avant le 1er avril 2021, vous ne pourrez pas utiliser le formulaire en ligne n° 2069-RCI. Dans ce cas, vous devez déclarer le crédit d’impôt auprès de votre service gestionnaire sous format papier, à l’aide du formulaire n° 2069-RCI millésime 2021 disponible sur le site www.impots.gouv.fr.

www.impots.gouv.fr, « Coronavirus – Covid 19 : le point sur la situation », mise à jour du 2 mars 2021

Article publié le 12 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Quand l’opportunisme mène à la faute lourde

Le salarié qui fait prévaloir son intérêt personnel sur celui de l’entreprise agit avec l’intention de nuire à son employeur. Il peut donc être licencié pour faute lourde.

Dans le panel des sanctions applicables à un salarié, c’est le licenciement pour faute lourde qui figure en tête de liste. Et pour cause, cette sanction a pour effet de priver le salarié de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis. Mais encore faut-il, pour que la faute lourde soit reconnue, que les faits reprochés au salarié soient d’une particulière gravité, mais aussi (et surtout !) que le salarié ait agi avec l’intention de nuire à son employeur. Une décision récente de la Cour de cassation en est la parfaite illustration.Dans cette affaire, un salarié, recruté en tant que responsable des ressources humaines, avait conclu divers contrats avec des sociétés clientes ou filiales de son employeur. Toutefois, ces contrats avaient été signés via l’intermédiaire d’une société de conseil dont le salarié était, à l’insu de son employeur, associé majoritaire. L’intervention de cette société de conseil ayant donné lieu à des facturations dont l’employeur ignorait l’existence. Le salarié avait donc été licencié pour faute lourde.Saisis du litige, les juges ont estimé que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté en dissimulant à son employeur son intérêt personnel à la conclusion des contrats. Et que le fait d’avoir fait prévaloir son intérêt personnel sur celui de son employeur démontrait son intention de lui nuire. Dès lors, son licenciement pour faute lourde a été confirmé.Cassation sociale, 10 février 2021, n° 19-14315

Article publié le 12 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Quelles formations pour les salariés ?

Dans le cadre du FNE-Formation, les entreprises peuvent obtenir la prise en charge de tout ou partie des coûts de formation de leurs salariés qu’ils soient ou non placés en activité partielle.

Le FNE-Formation est un dispositif étatique qui aide les entreprises à adapter les compétences de leurs salariés aux transformations consécutives aux mutations économiques. Il s’agit de « favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois en cas de changements professionnels dus à l’évolution technique ou à la modification des conditions de production ».Afin d’encourager la formation des salariés placés en activité partielle en raison de l’épidémie de Covid-19, le gouvernement a, depuis le début de la crise sanitaire, facilité l’accès des employeurs au FNE-Formation notamment en prenant en charge tout ou partie des coûts pédagogiques des formations. Les conditions d’application de ce dispositif ont été récemment revues par les pouvoirs publics pour les dossiers déposés à compter du 1er janvier 2021.


En pratique : les employeurs intéressés doivent se rapprocher de leur opérateur de compétences (OPCO) pour concrétiser ce dispositif dans leur entreprise.

Qui peut en bénéficier ?

Peuvent bénéficier du FNE-Formation, quels que soient leur effectif et leur secteur d’activité, les entreprises qui ont recours à l’activité partielle « classique » ou à l’activité partielle de longue durée (APLD) ainsi que celles qui sont en difficulté, c’est-à-dire qui sont confrontées à une situation susceptible de justifier des licenciements pour motif économique (à l’exception de celles qui prévoient une cessation d’activité).Tous les salariés de l’entreprise, peu importe leur catégorie socio-professionnelle ou leur niveau de diplôme, sont éligibles à des formations. En effet, depuis le 1er janvier 2021, le FNE-Formation n’est plus réservé aux seuls salariés placés en activité partielle.


À savoir : sont exclus du FNE-Formation les apprentis, les salariés en contrat de professionnalisation ainsi que les salariés appelés à quitter l’entreprise, notamment dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

Quelles formations ?

La formation suivie dans le cadre du FNE-Formation doit permettre au salarié « de développer des compétences et de renforcer son employabilité ». Il peut s’agir :– d’actions de formation au sens large (y compris les qualifications reconnues dans les classifications d’une convention collective et les certificats de qualification de branche ou interbranche) ;– d’actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience (VAE) ;– de bilans de compétences.


À savoir : sont exclues de ce financement les formations qui relèvent de l’obligation de formation générale à la sécurité incombant à l’employeur ainsi que les formations par alternance.

Les actions de formation doivent être organisées sous la forme d’un parcours comprenant, en plus de la formation, le positionnement pédagogique, l’évaluation et l’accompagnement du salarié et permettant d’adapter le contenu et les modalités de déroulement de la formation. Quatre formes de parcours sont envisagés :– le Parcours reconversion qui permet à un salarié de changer de métier, d’entreprise ou de secteur d’activité ;– le Parcours certifiant donnant accès à un diplôme, un titre professionnel, un certificat de qualification professionnelle, des compétences socles (CléA) et pouvant, le cas échéant, intégrer la VAE ;– le Parcours compétences spécifiques contexte Covid-19 afin d’accompagner les différentes évolutions qui s’imposent à l’entreprise pour sa pérennité et son développement (nouveaux marchés et nouveaux produits, nouveaux procédés de fabrication, travail à distance, nouveaux process au niveau des fonctions support…) ;– le Parcours anticipation des mutations : thématiques stratégiques pour le secteur et accompagnement des salariés indispensables pour leur montée en compétences et leur appropriation des outils et méthodes de travail dans le cas des transitions numérique et écologique.


À noter : la durée de la formation ne peut pas excéder 12 mois.

Qui prend en charge les coûts ?

Le niveau de prise en charge des coûts pédagogiques des formations varie selon la situation et l’effectif de l’entreprise.Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le FNE-Formation prend en charge l’intégralité des coûts pédagogiques des formations suivies par les salariés. En outre, les entreprises en difficulté de moins de 50 salariés peuvent bénéficier de la prise en charge de la rémunération des salariés.Dans les entreprises de 300 à 1 000 salariés, ces coûts sont pris en charge à hauteur de :– 70 % pour les entreprises qui ont recours à l’activité partielle classique ou qui sont en difficulté ;– 80 % pour celles recourant à l’APLD.Enfin, dans les entreprises de plus de 1 000 salariés, le FNE-formation finance :– 40 % des coûts pédagogiques pour les entreprises en difficulté ;– 70 % de ces coûts pour celles qui ont recours à l’activité partielle classique ;– 80 % de ces coûts pour celles qui ont recours à l’APLD.


À savoir : en contrepartie de ce financement, l’entreprise s’engage à maintenir le salarié dans son emploi pendant la durée de la formation (ou, dans les conditions prévues par les textes en vigueur pour les entreprises ayant recours à l’activité partielle).

L’entreprise peut demander à l’OPCO la prise en charge des frais annexes (hébergement, restauration, transport…). Ce dernier lui verse alors un forfait de 2 € HT (2,40 € TTC) pour chaque heure de formation en présentiel.Instruction du 27 janvier 2021 relative à la mobilisation du FNE-Formation dans le cadre de parcours de formationMinistère du Travail, FNE-Formation, Questions-réponses, 3 mars 2021

Article publié le 11 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021