Un report des cotisations sociales dues en avril

Les employeurs et les travailleurs indépendants œuvrant dans les secteurs d’activité les plus touchés par la crise économique bénéficient d’un report des cotisations sociales normalement dues à l’Urssaf en avril.

Comme les mois précédents, l’Urssaf permet un report des cotisations sociales normalement dues en avril pour les entreprises œuvrant dans les secteurs d’activité les plus touchés.

Pour les employeurs

Les employeurs doivent effectuer leur déclaration sociale nominative le 6 ou 15 avril selon l’effectif de leur entreprise. Les entreprises qui « connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics » peuvent reporter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales (incluant les cotisations de retraite complémentaire) normalement dues à ces échéances. Un report qui concerne aussi bien les cotisations à la charge de l’employeur que celles dues par le salarié.

Attention : ce report est soumis à une demande préalable effectuée par l’employeur via son espace personnel du site de l’Urssaf. Cette demande étant considérée comme acceptée en l’absence de réponse de l’Urssaf dans les 48 heures.

Les cotisations non payées sont automatiquement reportées sans pénalité ni majoration de retard. L’Urssaf contactera ensuite les employeurs pour définir un plan d’apurement de leurs dettes pouvant s’étaler sur 36 mois.

Pour les non-salariés

Le prélèvement de l’échéance du 5 ou du 20 avril due par les travailleurs indépendants pour leurs cotisations sociales personnelles sera effectué dans les conditions habituelles. Cependant, par exception, ce prélèvement sera automatiquement suspendu, sans pénalité ni majoration de retard, pour les non-salariés dont l’activité principale relève des secteurs les plus touchés par la crise, soit : les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’événementiel (hôtels, restaurants, terrains de camping, traiteurs, cafés, agences de voyage, guides conférenciers, clubs de sports, activités photographiques, traducteurs-interprètes, taxis, magasins de souvenir et de piété, enseignement culturel, enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs…) ; les secteurs « connexes » dont l’activité dépend fortement de celles des secteurs précités (boutiques des galeries marchandes et des aéroports, pâtisserie, blanchisserie-teinturerie, conseil en relations publiques et communication, commerces de détail de fleurs, nettoyage courant des bâtiments, stations-service, activités de sécurité privée, agences de publicité, garde d’animaux de compagnie, réparation de chaussures et d’articles en cuir…).

À noter : les travailleurs indépendants qui relèvent de ces secteurs et qui le souhaitent peuvent régler tout ou partie de leurs cotisations par virement ou par chèque.

Enfin, les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas de ces secteurs et qui rencontrent des difficultés peuvent ajuster leur échéancier en réestimant leur revenu à la baisse ou bien demander un délai de paiement à leur Urssaf.

Article publié le 31 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Crédit immobilier : le décret instaurant la domiciliation des revenus est annulé

Le dispositif permettant aux banques de conditionner l’octroi d’un crédit immobilier à la domiciliation des revenus a été annulé.

Dans le cadre d’un crédit immobilier, il est fréquent que les établissements bancaires acceptent de financer une acquisition en échange d’une domiciliation des revenus de l’emprunteur. Afin d’encadrer cette pratique, les pouvoirs publics ont, par le décret n° 2017-1099 du 14 juin 2017, imposé notamment, pour les crédits souscrits depuis le 1er janvier 2018, que cette domiciliation bancaire ne puisse être supérieure à 10 ans. En contrepartie, la banque doit consentir à son client un avantage particulier qui peut consister, par exemple, en une réduction du taux d’intérêt, des frais annexes moindres, des tarifs préférentiels sur le compte destiné à recevoir les salaires de l’emprunteur… Vivement critiqué, ce dispositif a été abrogé par la loi Pacte du 22 mai 2019. Mais avant que ce dispositif soit abrogé, l’association française des usagers des banques (AFUB) avait saisi le Conseil d’État afin de faire annuler le décret instaurant la possibilité d’imposer la domiciliation des revenus des emprunteurs. L’association avait soutenu notamment que le décret méconnaissait l’objectif de facilitation de la mobilité bancaire poursuivi par le droit européen.

Saisi du litige, le Conseil d’État a rappelé que le fait de conditionner l’octroi d’un avantage individualisé, dans le cadre d’un contrat de crédit proposé à un emprunteur relatif à un bien immobilier, à l’engagement de domicilier, pendant une période déterminée, l’ensemble des salaires ou revenus assimilés dans cet établissement, indépendamment du montant, des échéances et de la durée d’un prêt, et non uniquement la seule partie des salaires ou des revenus assimilés de l’emprunteur correspondant à ce qui est nécessaire pour rembourser le prêt, obtenir le crédit ou de fournir au prêteur des garanties supplémentaires en cas de défaut de paiement, doit être regardé comme une vente liée au sens du droit européen. Un dispositif qui n’est donc pas compatible avec les objectifs du droit européen en matière de mobilité bancaire. Ainsi, dépourvu de base légale, le Conseil d’État a annulé le décret du 14 juin 2017. En pratique, les banques peuvent toujours imposer une domiciliation, à condition toutefois que cette dernière ne porte pas sur l’ensemble des revenus salariaux ou assimilés de l’emprunteur immobilier. En outre, cette domiciliation doit être limitée dans son montant et dans sa durée et conférer un avantage individualisé aux emprunteurs.

Conseil d’État, 4 février 2021, n° 413226

Article publié le 31 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Employeurs : plan d’apurement et remise de cotisations sociales

La durée des plans d’apurement conclus avec l’Urssaf et les montants de la remise partielle de cotisations sociales qui peut être accordée aux employeurs sont désormais connus.

Pour aider les employeurs à passer le cap de la crise économique liée au Covid-19, les pouvoirs publics ont instauré plusieurs dispositifs leur permettant de régler leur dette de cotisations sociales. D’une part, ils peuvent conclure, avec l’Urssaf ou la Mutualité sociale agricole (MSA), un plan d’apurement de cette dette. D’autre part, ils peuvent se voir accorder une remise partielle du montant des cotisations dues au cours de la première vague de l’épidémie. Les modalités d’application de ces mesures viennent d’être précisées par décret.

Un plan d’apurement…

Tous les employeurs qui sont encore redevables de cotisations sociales auprès de l’Urssaf (ou de la MSA) au 31 décembre 2020 peuvent bénéficier d’un plan d’apurement progressif de leur dette.

Précision : un tel plan peut aussi inclure les cotisations sociales dues entre le 1er janvier 2021 et le dernier jour de la période d’emploi du mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire (en principe, le 1er juin 2021) dès lors que l’Urssaf (ou la MSA) a autorisé le report de leur paiement.

La durée de ces plans, qui ne peut excéder 3 ans, ainsi que le montant des échéances sont fixés au regard du nombre de paiements pour lesquels l’employeur ne s’est pas acquitté de l’intégralité des cotisations sociales et de l’importance de la dette. Toutefois, le cas échéant, la durée du plan d’apurement conclu avec l’Urssaf est calquée sur celle du plan d’apurement conclu avec l’administration fiscale. Mais à condition que l’employeur :- soit redevable d’au moins 1 200 € auprès de chaque organisme (au titre des paiements dus à compter du mois de mars 2020) ; n’ait pas constitué de dettes de cotisations, contributions, majorations ou pénalités auprès de l’Urssaf (ou de la MSA) au titre des paiements exigibles avant le mois de mars 2020 ; ne soit pas concerné par une procédure collective (procédure de sauvegarde, de liquidation judiciaire…).

… Et une remise de dette

Les entreprises qui ont conclu un plan d’apurement avec l’Urssaf (ou la MSA), mais qui ne sont pas en mesure de respecter la totalité des échéances, peuvent se voir accorder une remise partielle des cotisations sociales dues pour les périodes d’emploi allant du 1er février au 31 mai 2020. Cette aide est réservée aux employeurs qui, entre autres : comptaient moins de 250 salariés au 1er janvier 2020 ; n’ont pas bénéficié de l’exonération et de l’aide au paiement instaurées par les pouvoirs publics lors de la première vague de l’épidémie de Covid-19 ;- ont constaté une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre le 1er février et le 31 mai 2020 ou, au choix de l’employeur, entre le 15 mars et le 15 mai 2020.

Important : la baisse de chiffre d’affaires est constatée par rapport à la même période de l’année 2019 ou par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ramené sur 4 ou 2 mois.

Le montant maximal de la remise qui peut être accordée à l’employeur dépend du niveau de diminution de son chiffre d’affaires. Ainsi, cette remise ne peut excéder : 20 % des sommes dues à l’Urssaf (ou à la MSA) lorsque la baisse de chiffres d’affaire constatée est inférieure à 60 % ; 30 % des sommes dues si cette baisse est d’au moins 60 % mais inférieure à 70 % ; 40 % des sommes dues lorsque cette baisse est d’au moins 70 % mais inférieure à 80 % ; 50 % des sommes dues si cette baisse est d’au moins 80 %.

En pratique : les employeurs doivent demander à l’Urssaf le bénéfice de cette remise via le formulaire disponible dans leur espace personnel, rubrique « Messagerie », puis « Un paiement ». S’agissant des employeurs agricoles, les formalités liées à la demande de remise n’ont pas encore été précisées par la MSA. Nous ne manquerons pas de revenir sur ce point une fois que ces formalités seront connues.

Décret n° 2021-316 du 25 mars 2021, JO du 26Art. 65, loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, JO du 31

Article publié le 30 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Un dispositif de prise en charge des coûts fixes pour les entreprises en grande difficulté

Les entreprises fortement touchées par la crise sanitaire vont pouvoir bénéficier de la prise en charge par l’État d’une partie de leurs coûts fixes.

Le gouvernement l’avait annoncé il y a quelques semaines : un dispositif de prise en charge d’une partie des coûts fixes supportés par certaines entreprises en difficulté en raison de la crise sanitaire vient d’être mis en place. Opérationnel à compter du 31 mars 2021, ce nouveau dispositif de soutien aux entreprises sera complémentaire au fonds de solidarité.

Les entreprises concernées

L’aide, versée bimestriellement, s’adresse aux entreprises d’une certaine taille qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou qui appartiennent à l’un des secteurs fortement impactés par la crise (secteurs dits S1) ou à l’un des secteurs connexes à ces derniers (secteurs dits S1 bis) et qui : ont été créées avant le 1er janvier 2019 pour l’aide versée au titre de janvier/février, avant le 28 février 2019 pour celle versée au titre de mars/avril et avant le 30 avril 2019 pour celle versée au titre de mai/juin ; réalisent un chiffre d’affaires mensuel de plus d’1 M€ ou ont réalisé un chiffre d’affaires annuel 2019 de plus de 12 M€ ; ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % pendant la période considérée et ont bénéficié du fonds de solidarité au titre de l’un des deux mois de cette période (par exemple au titre de janvier ou de février pour le bimestre janvier-février) ; ont un excédent brut d’exploitation négatif sur la période considérée. Elle est également ouverte aux entreprises, sans critère de chiffre d’affaires mais répondant aux autres conditions, qui ont des coûts fixes importants insuffisamment couverts par le fonds de solidarité et qui appartiennent aux secteurs suivants : les loisirs indoor (salle d’escalade, bowling, etc.) ; les salles de sport ; les jardins et parcs zoologiques ; les parcs d’attraction ; les établissements thermaux ; les hôtels, cafés et restaurants et les résidences de tourisme situés en montagne.

Le montant de l’aide

L’aide a vocation à prendre en charge les coûts fixes de l’entreprise qui ne sont pas couverts par ses recettes et par les aides publiques (notamment le fonds de solidarité). Le calcul de l’aide est donc basé sur les pertes brutes d’exploitation (EBE), c’est-à-dire sur les recettes de l’entreprise desquelles sont déduites ses charges d’exploitation.

Attention : les charges financières et les dotations aux amortissements ne sont pas prises en compte dans l’assiette de l’aide.

L’aide pourra couvrir jusqu’à 70 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de plus de 50 salariés et jusqu’à 90 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de moins de 50 salariés, dans la limite de 10 M€ pour le premier semestre de l’année 2021.

La demande pour bénéficier de l’aide

Les entreprises éligibles au dispositif peuvent déposer leur demande via leur espace professionnel du site www.impots.gouv.fr : pour les mois de janvier et de février 2021, dans un délai de 15 jours après le versement de l’aide par le fonds de solidarité au titre du mois de février 2021 ; pour les mois de mars et d’avril 2021, dans un délai de 15 jours après le versement de l’aide par le fonds de solidarité au titre du mois d’avril 2021 ; pour les mois de mai et de juin 2021, dans un délai de 15 jours après le versement de l’aide par le fonds de solidarité au titre du mois de juin 2021.

En pratique : l’entreprise devra fournir une déclaration sur l’honneur attestant qu’elle remplit les conditions requises et certifiant l’exactitude des informations déclarées ainsi qu’une attestation de leur expert-comptable mentionnant notamment l’EBE de l’entreprise pour la période des 2 mois de 2021 au titre de laquelle l’aide est demandée, son CA pour chacun des 2 mois de 2021 de la période au titre de laquelle l’aide est demandée et son CA de référence pour chacun des 2 mois de 2019 pour la période au titre de laquelle l’aide est demandée.

Décret n° 2021-310 du 24 mars 2021, JO du 25

Article publié le 26 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Harcèlement moral : quand l’enquête est menée en toute discrétion…

Averti de faits de harcèlement moral dans l’entreprise, l’employeur doit diligenter une enquête. Peu importe que l’auteur des faits n’en soit pas informé ou ne soit pas entendu.

L’employeur est tenu de préserver la santé de ses salariés et de s’assurer de leur sécurité. À ce titre, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques professionnels dans l’entreprise, y compris le risque de harcèlement moral. En pratique, lorsqu’il est alerté par un salarié, par les représentants du personnel ou par le médecin du travail de faits susceptibles de constituer une situation de harcèlement moral, l’employeur doit mener une enquête. Cette enquête pouvant être diligentée en interne ou par un organisme extérieur. Une enquête qui n’a pas à être portée à la connaissance de l’auteur des faits, comme vient de l’affirmer la Cour de cassation. Dans une affaire récente, un employeur avait été averti de faits pouvant laisser présager une situation de harcèlement moral au sein de la société. En accord avec les représentants du personnel, l’employeur avait mandaté une entreprise extérieure spécialisée en risques psycho-sociaux pour réaliser un audit, lequel visait à recueillir le témoignage de plusieurs salariés. Et le rapport d’audit avait permis d’établir que des insultes à caractère racial et discriminatoires avaient été proférées par une salariée cadre, causant ainsi de graves perturbations en matière de fonctionnement et d’efficacité collective. Après une période de mise à pied à titre conservatoire, la salariée concernée avait alors été licenciée pour faute grave. Mais la salariée avait contesté son licenciement en justice au motif qu’elle n’avait été ni informée de l’enquête, ni interrogée. Elle faisait valoir que la preuve obtenue par son employeur était illicite puisque le moyen mis en œuvre par l’employeur pour contrôler son activité n’avait pas été porté à sa connaissance. Saisie du litige, la Cour de cassation a estimé qu’une enquête déligentée dans le cadre d’une suspicion de harcèlement moral n’entrait pas dans le cadre du contrôle de l’activité des salariés. Elle constitue donc une preuve licite, même lorsqu’elle est menée sans que le salarié concerné en soit informé ou soit entendu.

Cassation sociale, 17 mars 2021, n° 18-25597

Article publié le 26 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Covid-19 : vers plus de télétravail

Le gouvernement entend renforcer le recours au télétravail dans les 16 départements soumis à des limitations de déplacements renforcées.

En raison de la recrudescence des cas de Covid-19, 16 départements de France métropolitaine sont soumis à des mesures sanitaires renforcées depuis le vendredi 19 mars à minuit. Des mesures, mises en place a priori pour 4 semaines, qui consistent notamment dans la fermeture des commerces non essentiels, l’interdiction des déplacements inter-régionaux et le retour des limitations de sortie.

À noter : sont concernés les départements de l’Aisne, des Alpes-Maritimes, de l’Essonne, de l’Eure, des Hauts-de-Seine, du Nord, de l’Oise, de Paris, du Pas-de-Calais, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, de la Seine-Maritime, de la Somme, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines.

Afin de freiner la propagation du virus, le gouvernement souhaite également renforcer le recours au télétravail dans ces 16 départements. Dans ce but, le « Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés face à l’épidémie de Covid-19 » a été mis à jour en date du 23 mars dernier. Il est ainsi demandé aux entreprises situées dans l’un de ces départements de définir un plan d’action pour les prochaines semaines afin de réduire au maximum le temps de présence des salariés dans leurs locaux. Et ce, en tenant compte des activités qui sont télétravaillables au sein de l’entreprise. Ce plan d’action fait l’objet d’échanges dans le cadre du dialogue social de proximité et ses modalités sont adaptées à la taille de l’entreprise.

À savoir : le protocole précise que les actions mises en œuvre doivent être présentées à l’inspection du travail en cas de contrôle.

Article publié le 25 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Acompte sur prestations de services : quid de la TVA ?

Pour que la TVA soit exigible sur un acompte versé avant la réalisation d’une prestation de services, il faut, selon le Conseil d’État, que, d’une part, tous les éléments pertinents de la future prestation soient déjà connus et que, d’autre part, la réalisation de la prestation ne soit pas incertaine.

Pour les prestations de services, la TVA est due, en principe, dès l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération. La prestation peut donc ne pas avoir encore été réalisée au moment du paiement.

À noter : les prestataires de services peuvent opter pour l’exigibilité de la TVA d’après les débits. Dans ce cas, la TVA n’est pas due lors de l’encaissement, mais à la facturation.

À ce titre, dans une affaire récente, une SARL avait encaissé un acompte pour l’exécution de travaux immobiliers consistant en l’aménagement d’un corps de ferme en 15 appartements. L’administration fiscale avait estimé que cet acompte devait être soumis à la TVA au moment de son encaissement au motif qu’il constituait le paiement anticipé d’une partie du montant des travaux. Ce que contestait la société de construction dans la mesure où cet acompte avait été versé avant la délivrance du permis de construire. La réalisation des travaux envisagés restait donc incertaine à la date de ce versement. Ce que vient de confirmer le Conseil d’État. En effet, selon lui, lorsqu’une prestation de services n’a pas encore été réalisée, la TVA est exigible lors de l’encaissement de l’acompte seulement à la double condition que : tous les éléments pertinents de la future prestation soient déjà connus et, en particulier, que les biens ou les services soient désignés avec précision ; la réalisation de la prestation ne soit pas incertaine.

Conseil d’État, 24 février 2021, n° 429647

Article publié le 24 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Agriculture : les réductions des zones de non-traitement retoquées par le Conseil constitutionnel !

La méthode d’élaboration des chartes locales permettant de réduire les zones de non-traitement (ZNT) agricoles près des habitations a été jugée contraire à la constitution par le Conseil constitutionnel. Le dispositif devra donc être revu et corrigé.

Depuis l’instauration des zones dites de non-traitement (ZNT), l’usage de produits phytosanitaires par les exploitants agricoles est interdit à 5 mètres, 10 mètres, voire 20 mètres des habitations selon les cultures concernées et les produits utilisés. Sachant que les distances de 10 mètres et de 5 mètres peuvent être respectivement réduites à 5 mètres et à 3 mètres lorsque l’exploitant utilise des équipements permettant de limiter la dérive des produits épandus. Mais attention, cette faculté ne peut s’exercer que dans le cadre de chartes d’engagement élaborées à l’échelle du département, puis soumises à la concertation publique, et enfin validées par le préfet.

La méthode d’élaboration des chartes jugée contraire à la Constitution

À ce titre, saisi par le Conseil d’État, qui avait lui-même été saisi par plusieurs associations de défense de l’environnement qui estimaient que ces chartes ne protégeaient pas suffisamment les riverains, le Conseil constitutionnel vient de juger que la méthode d’élaboration de ces chartes d’engagement n’est pas conforme à la Constitution. Plus précisément, selon lui, ces chartes rédigées au niveau départemental « après concertation avec les personnes, ou leurs représentants » habitant à proximité des zones concernées, ne respectent pas les règles de la Charte de l’Environnement inclue dans le préambule de la Constitution, laquelle prévoit une consultation générale du public pour toute décision qui peut avoir un impact significatif sur l’environnement. En effet, le fait de permettre que la concertation ne se tienne qu’avec les seuls représentants des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées par des produits phytopharmaceutiques ne satisfait pas les exigences d’une participation de « toute personne » qu’impose l’article 7 de la Charte de l’environnement. Le dispositif devra donc être revu…

Conseil constitutionnel, décision n° 2021-891 QPC du 19 mars 2021

Article publié le 23 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Départements reconfinés : les commerces qui peuvent rester ouverts

Les commerces qui sont autorisés à rester ouverts dans les 16 départements concernés par le reconfinement ont été précisés dans un décret publié le 20 mars dernier.

Depuis vendredi dernier 19 mars minuit, 16 départements de France métropolitaine se retrouvent confinés, a priori pour quatre semaines. Dans ces 16 départements, seuls les commerces dits « de première nécessité » peuvent rester ouverts. À ce titre, la liste, très attendue, de ces commerces a été publiée dans un décret publié au Journal du samedi 20 mars. Ainsi, outre les commerces ouverts lors des deux premiers confinements, sont notamment concernés les libraires, les disquaires, les réparateurs d’instruments de musique, les fleuristes, les chocolatiers et confiseurs, les agences immobilières, les concessions automobiles et commerces de machines agricoles (sur rendez-vous) et les salons de coiffure. La liste détaillée des commerces pouvant rester ouverts peut être consultés sur le site du gouvernement.

À noter : les commerces situés dans les centres commerciaux qui étaient fermés le restent. Pour les commerces fermés, le click & collect reste une possibilité, sauf pour ceux situés dans les centres commerciaux.

Décret n° 2021-296 du 19 mars 2021, JO du 20

Article publié le 22 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Tenir les réunions des associations en période de crise sanitaire

La poursuite de la crise sanitaire liée au Covid-19 conduit le gouvernement à assouplir, jusqu’au 31 juillet 2021, les modalités de tenue des réunions et des assemblées générales des associations.

Les associations peuvent se trouver actuellement dans l’impossibilité de tenir en présentiel les réunions de leurs dirigeants ainsi que les assemblées générales. Dans ces circonstances exceptionnelles, le gouvernement a donc adopté plusieurs mesures permettant d’organiser à distance, jusqu’au 31 juillet 2021, ces réunions et assemblées.

À noter : ces mesures s’appliquent même si les statuts ou le règlement intérieur de l’association ne le prévoient pas ou s’y opposent et quel que soit l’objet de la décision à prendre.

Les réunions des instances dirigeantes

Les réunions des dirigeants associatifs (bureau, conseil d’administration…) peuvent se tenir par conférence téléphonique ou visioconférence. Le moyen de communication choisi doit : permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations ; permettre l’identification des personnes présentes ; garantir leur participation effective. Par ailleurs, les décisions de ces organes peuvent également être adoptées dans le cadre d’une consultation écrite de leurs membres.

Les assemblées générales

Les assemblées générales peuvent se tenir par conférence téléphonique, par visioconférence ou encore à huis clos (c’est-à-dire sans que leurs membres et les personnes ayant le droit d’y assister n’y participent physiquement) si à la date de leur convocation ou de leur réunion, une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires fait obstacle à la présence physique des membres. Dans cette situation, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée générale peut décider que ses membres se prononceront dans le cadre d’une consultation écrite ou d’un vote par correspondance.

Précision : si les statuts de l’association autorisent déjà le vote par correspondance des membres de l’assemblée générale, le recours à ce type de vote n’est pas subordonné à une décision de l’organe compétent pour convoquer cette assemblée.

Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, JO du 3Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, JO du 11Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, JO du 10

Article publié le 22 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021