Licenciement d’un salarié en arrêt maladie : à quelles conditions ?

Le licenciement d’un salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident d’origine personnelle n’est justifié que si ses absences répétées ou prolongées provoquent de graves perturbations sur le fonctionnement de l’entreprise nécessitant son remplacement définitif dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.

Les salariés en arrêt de travail en raison d’une maladie ou d’un accident d’origine personnelle ne bénéficient pas d’une protection contre le licenciement, sauf dispositions plus favorables prévues par la convention collective applicable à l’entreprise. Pour autant, un employeur ne peut pas licencier un salarié du seul fait qu’il est en arrêt de travail. Ceci serait, en effet, considéré comme une discrimination en raison de son état de santé. Aussi, un employeur ne peut licencier un salarié en arrêt de travail en raison d’une maladie ou d’un accident d’origine personnelle que si ses absences répétées ou prolongées provoquent de graves perturbations sur le fonctionnement de l’entreprise, à cause notamment de sa taille, de son secteur d’activité et du poste occupé, et que ces perturbations nécessitent le remplacement définitif du salarié. Autrement dit, l’employeur qui licencie un salarié en raison des conséquences graves de son arrêt de travail sur le fonctionnement de l’entreprise doit le remplacer par un salarié en contrat à durée indéterminée sous peine de voir ce licenciement invalidé. Et ce remplacement, s’il n’est pas effectué avant le licenciement doit, selon les tribunaux, intervenir à une date proche de celui-ci ou dans un délai raisonnable selon les spécificités de l’entreprise et de l’emploi ainsi que des démarches réalisées par l’employeur en vue d’un recrutement.

Dans une affaire récente, une salariée engagée en tant que directrice d’une association, en arrêt de travail pour maladie à compter de mai 2012, avait été licenciée en mars 2013 à cause de la désorganisation que son absence depuis plus de 10 mois faisait peser sur la structure. En septembre 2013, l’association avait recruté une nouvelle directrice en contrat à durée indéterminée. La salariée licenciée avait alors saisi les tribunaux invoquant notamment le fait que son remplacement, intervenu 6 mois après son licenciement, était trop tardif. Mais, pour les juges, ce remplacement est intervenu dans un délai raisonnable compte tenu de l’importance du poste de directeur. En outre, l’association avait, dès le licenciement de la salariée, entamé des démarches en vue d’une nouvelle embauche.

À noter : les juges ont déjà eu l’occasion d’indiquer que sont excessifs un délai de 6 mois pour remplacer une secrétaire administrative et celui de 7 mois pour un contremaître.

Cassation sociale, 24 mars 2021, n° 19-13188

Article publié le 21 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

L’exonération et l’aide au paiement des cotisations sont prolongées

Les employeurs peuvent encore bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement des cotisations sociales au titre des mois de janvier et février 2021.

Pour aider les employeurs à faire face à la crise économique liée au Covid-19, les pouvoirs publics ont mis en place une exonération et une aide aux paiement des cotisations sociales dues sur les rémunérations versées à leurs salariés. Ces dispositifs, qui devaient prendre fin au 31 décembre dernier, continuent de s’appliquer en janvier et février 2021. Explications.

De quoi parle-t-on ?

Les employeurs les plus impactés par la crise économique peuvent bénéficier : d’une exonération de cotisations sociales patronales (hors cotisations de retraite complémentaire) ; d’une aide au paiement des cotisations sociales (patronales et salariales) restant dues, à hauteur de 20 % des rémunérations versées aux salariés, et venant en réduction des cotisations à régler en 2020 et 2021.

Qui est concerné ?

Peuvent prétendre à l’exonération et à l’aide au paiement des cotisations sociales les employeurs de moins de 250 salariés dont l’activité relève d’un des secteurs les plus impactés par la crise ou d’un secteur connexe (annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, en vigueur au 1er janvier 2021). Mais à condition qu’ils aient subi, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable : une interdiction d’accueil du public ; ou une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année 2019 ou par rapport à leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019.

Précision : cette dernière condition est considérée comme remplie si la baisse de chiffre d’affaires constatée au cours d’un mois, par rapport au même mois de 2019, représente au moins 15 % du chiffre d’affaires annuel 2019 de l’entreprise.

Sont également concernés par ces dispositifs les employeurs de moins de 50 salariés dont l’activité ne relève ni d’un secteur protégé, ni d’un secteur connexe et qui ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueillir du public.

Jusqu’à quand ?

L’exonération et l’aide au paiement des cotisations sociales devaient initialement prendre fin le 31 décembre 2020. Finalement, ces mesures s’appliquent également aux périodes d’emploi allant du 1er janvier au 28 février 2021.Sachant que lorsque l’interdiction d’accueillir du public est prolongée, l’exonération et l’aide au paiement sont de mise jusqu’au dernier jour du mois précédent celui de l‘autorisation d’accueil du public.

Décret n° 2021-430 du 12 avril 2021, JO du 13

Article publié le 20 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Redevance TV 2021 : un report est possible pour certains professionnels !

Les entreprises relevant du secteur des cafés-hôtels-restaurants ou exploitant une salle de sport, qui connaissent des difficultés pour payer la redevance TV en raison de la crise sanitaire, peuvent différer la déclaration et le paiement de leur contribution.

Tout professionnel peut être tenu de payer, courant avril ou début mai, selon les cas, la contribution à l’audiovisuel public lorsqu’il détient au moins un poste de télévision dans son établissement. La déclaration et le paiement de cette redevance s’effectuent en même temps que la déclaration de TVA de l’entreprise. Ainsi, celles qui relèvent du régime normal de TVA doivent utiliser l’annexe n° 3310-A de la déclaration CA 3 souscrite au titre du mois de mars ou du 1er trimestre. La date limite de dépôt variant donc entre le 15 et le 24 avril.

Les entreprises soumises au régime simplifié de TVA doivent, quant à elles, se servir de la déclaration annuelle CA 12. Lorsque leur exercice coïncide avec l’année civile, cette déclaration doit être souscrite au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai, soit, cette année, le 4 mai. Toutefois, le gouvernement vient d’annoncer que les entreprises relevant du secteur des cafés-hôtels-restaurants ou exploitant une salle de sport, qui connaissent des difficultés pour payer la redevance TV en raison de la crise sanitaire, peuvent reporter de 3 mois la déclaration et le paiement de cette taxe. En pratique, les entreprises qui souhaitent bénéficier de cette mesure devront déclarer et payer la redevance :
– avec leur déclaration mensuelle ou trimestrielle déposée en juillet 2021 lorsqu’elles relèvent du régime normal ;
– avec une déclaration annuelle complémentaire mentionnant uniquement la contribution à l’audiovisuel public en juillet 2021 lorsqu’elles relèvent du régime simplifié. Et attention, vous devez différer à la fois le montant déclaré et le montant payé, en indiquant la mention « Covid-19 – Report CAP » dans le cadre « Observations » de la déclaration de TVA déposée en avril ou en mai.

Précision : les établissements de tourisme et assimilés (hôtels, auberges, chambres d’hôtes, notamment) dont la durée d’exploitation n’a pas excédé 9 mois en 2020 peuvent bénéficier d’une minoration de 25 % du montant total de la redevance. Cette réduction s’applique quelle que soit la raison pour laquelle la période d’activité annuelle ne dépasse pas 9 mois. Autrement dit, un établissement peut en bénéficier en raison, par exemple, du caractère saisonnier de son activité, de son choix commercial de fermer ses locaux ou de circonstances extérieures ayant conduit à une fermeture, comme la crise sanitaire du Covid-19. En pratique, l’entreprise doit appliquer, directement lors du calcul de la taxe due, la minoration de 25 %.

www.impots.gouv.fr, « Coronavirus – Covid 19 : le point sur la situation », mise à jour du 14 avril 2021

Article publié le 15 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Mars 2021 : les nouvelles règles du fonds de solidarité

Au titre du mois de mars, le fonds de solidarité propose un nouveau régime d’indemnisation pour les entreprises interdites d’accueillir du public. Un régime qui leur permet d’obtenir une aide à partir d’une perte de 20 % de leur chiffre d’affaires.

Le fonds de solidarité existe depuis un an. Pendant toute cette période, le montant de cette aide et les conditions pour en bénéficier ont régulièrement évolué. Au titre du mois de mars 2021, les principaux changements ont porté sur l’indemnisation des entreprises interdites d’accueillir du public et sur la date de création des entreprises éligibles. Désormais, l’aide est ouverte à toutes les entreprises créées avant le 31 décembre 2020. Présentation des conditions d’éligibilité.

Les entreprises interdites d’accueillir du public

– Les entreprises interdites d’accueil du public en mars 2021 (de manière continue), quel que soit le nombre de leurs salariés, ont droit à une aide à condition d’avoir subi, au cours de ce mois, une perte d’au moins 20 % de leur chiffre d’affaires, en intégrant dans ce chiffre d’affaires les ventes à distance avec retrait en magasin ou par livraison et les ventes à emporter.

Cette aide correspond à leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 € ou, si le mode de calcul est plus favorable, dans la limite de 20 % de leur chiffre d’affaires de référence, plafonnée à 200 000 €.

– Les entreprises interdites d’accueil du public en mars 2021 (sur plusieurs périodes), quel que soit le nombre de leurs salariés, ont droit à une aide à condition d’avoir subi, au cours de ce mois, une perte d’au moins 20 % de leur chiffre d’affaires, en intégrant dans ce chiffre d’affaires les ventes à distance avec retrait en magasin ou par livraison et les ventes à emporter.

Quant au montant de l’aide, il dépend du niveau de perte en chiffre d’affaires. Ainsi, lorsqu’elles ont subi une perte :

– au moins égale à 50 % de leur chiffre d’affaires, elles ont droit à une aide dont le montant correspond à leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 € ou, si le mode de calcul est plus favorable, dans la limite de 20 % de leur chiffre d’affaires de référence, plafonnée à 200 000 € ;

– Inférieure à 50 % de leur chiffre d’affaires, elles ont droit à une aide égale au montant de la perte, dans la limite de 1 500 €.

Précision : si les ventes à distance avec retrait en magasin ou par livraison et les ventes à emporter doivent être intégrées dans le chiffre d’affaires pris en compte pour être éligible à l’aide, il ne doit pas, en revanche, en être tenu compte pour calculer son montant.

Les secteurs les plus touchés

Ont également droit à une aide les entreprises, sans aucune condition d’effectif, appartenant aux secteurs les plus touchés (listés dans l’Annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020), qui, bien qu’ayant été ouvertes en mars 2021, ont enregistré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % lors de ce mois de mars.

Ces entreprises ont droit à une compensation de leur perte de chiffre d’affaires plafonnée à 10 000 € ou, lorsque le dispositif leur est plus favorable, plafonnée à 15 % de leur chiffre d’affaires de référence, dans la limite de 200 000 €. Un taux porté à 20 % lorsque le niveau de perte de chiffre d’affaires est supérieur à 70 %.

Secteurs connexes, montagnes et centres commerciaux fermés

Les entreprises de toutes tailles, qui ont perdu au moins 50 % de leur chiffre d’affaires en mars 2021, et qui appartiennent aux secteurs connexes aux secteurs les plus touchés (listés dans l’Annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020), peuvent bénéficier d’une aide sous réserve d’avoir perdu au moins 80 % de leur chiffre d’affaires lors du premier ou du deuxième confinement ou au moins 10 % de leur chiffre d’affaires entre 2019 et 2020.

Ces entreprises ont droit à une compensation équivalente à 80 % de leur perte de chiffre d’affaires de mars 2021, plafonnée à 10 000 €, ou, si le dispositif est plus favorable, plafonnée à 15 % de leur chiffre d’affaires mensuel de référence lorsque cette perte est comprise entre 50 % et 70 %. Un plafond qui passe à 20 % de leur chiffre d’affaires de référence, dans la limite de 200 000 €, pour celles ayant subi une perte de chiffre d’affaires au moins égale à 70 %.

Précision : les commerces de détail, hors automobile, et les loueurs de biens immobiliers résidentiels, de toute taille, qui n’appartiennent ni aux secteurs les plus touchés ni aux secteurs connexes, mais qui sont domiciliés dans une des communes listées en annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, peuvent également bénéficier de cette aide au titre de mars. Sont également éligibles à cette aide les entreprises de commerce de détail dont au moins un de leurs magasins est situé dans un centre commercial qui a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en mars 2021. Mais aussi les commerces de détail (hors automobile et maintenance et réparation navale) domiciliés à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint Martin, à Saint-Barthélemy ou en Polynésie française.

Les autres entreprises

Enfin, les autres entreprises ouvertes de moins de 50 salariés n’appartenant ni aux secteurs les plus touchés ni aux secteurs connexes et qui ont subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % en mars 2021 peuvent également obtenir une aide dans la limite de 1 500 €.

Décret n° 2021-422 du 10 avril 2021, JO du 11Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, JO du 31

Article publié le 14 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Rachat d’entreprise : que devient le règlement intérieur ?

Lors du rachat d’une société, si les contrats de travail sont transférés au nouvel employeur, il n’en est pas de même du règlement intérieur.

Selon le Code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Autrement dit, en cas de rachat d’une entreprise par exemple, les contrats de travail de l’ancien employeur sont transférés au nouvel employeur. Et la question s’est posée de savoir si le règlement intérieur défini par l’ancien employeur était, lui aussi, transféré au nouvel employeur.

Dans une affaire récente, une société avait engagé un salarié en tant que directeur de développement des affaires pharmaceutiques. Plus tard, cette société avait été rachetée par une autre société, un rachat emportant le transfert du contrat de travail du salarié. Cinq ans après, ce salarié avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement, puis licencié pour faute lourde. Toutefois, le salarié avait contesté son licenciement au motif que l’employeur n’avait pas respecté la procédure de licenciement disciplinaire fixée dans le règlement intérieur de son ancien employeur. Plus précisément, il reprochait à son employeur de ne pas l’avoir convoqué à l’entretien préalable au moyen d’un courrier précisant les faits qui lui étaient reprochés. Il estimait donc que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Saisie du litige, la Cour de cassation a indiqué que dans le cadre d’une modification de la situation juridique de l’employeur, comme un rachat, le règlement intérieur n’est pas transféré au nouvel employeur. Ce dernier n’est donc pas tenu de l’appliquer, notamment dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Aussi, l’absence d’application de ce règlement intérieur ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Cassation sociale, 31 mars 2021, n° 19-12289

Article publié le 09 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Entrepreneurs individuels : ne tardez pas à déposer une déclaration d’insaisissabilité !

Une déclaration d’insaisissabilité est sans effet lorsqu’elle est effectuée par un entrepreneur après qu’il fait l’objet d’une procédure collective, qu’il s’agisse d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Tout entrepreneur individuel (artisan, commerçant, agriculteur, professionnel libéral…) dispose de la faculté de déclarer insaisissables ses biens fonciers, bâtis ou non bâtis, autres que sa résidence principale, qui ne sont pas affectés à son activité professionnelle. Grâce à cette déclaration, souscrite par acte notarié, l’entrepreneur met les biens concernés (résidence secondaire, appartement, terrain…) à l’abri des poursuites de ses créanciers professionnels dont la créance naît postérieurement à sa publication.

Précision : la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit (sans aucune formalité à accomplir) par ses créanciers professionnels.

Mais attention, une déclaration d’insaisissabilité n’a pas d’effets lorsqu’elle est souscrite alors que l’entrepreneur fait déjà l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).

Une déclaration d’insaisissabilité déposée tardivement

C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où un entrepreneur individuel, qui connaissait des difficultés économiques, avait demandé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Quelques mois plus tard, il avait déposé une déclaration notariée d’insaisissabilité de deux biens immobiliers qui n’étaient pas affectés à son activité professionnelle. Les difficultés de l’entrepreneur s’étant aggravées, la procédure de sauvegarde avait été transformée en liquidation judiciaire. Pour pouvoir payer les créanciers, le liquidateur avait alors souhaité faire vendre les deux immeubles. Mais il s’était vu opposer la déclaration d’insaisissabilité. Il avait donc agi en justice pour que les juges déclarent cette déclaration inopposable. Et les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont affirmé qu’une déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet que si elle a été publiée antérieurement à l’ouverture de la procédure collective dont l’entrepreneur fait l’objet, même s’il s’agit d’une procédure de sauvegarde. Ce qui n’avait pas été le cas dans cette affaire.

Cassation commerciale, 10 mars 2021, n° 19-21971

Article publié le 08 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Continuation du bail rural par un seul des colocataires : gare au formalisme !

Lorsque l’un des colocataires cesse de participer à l’exploitation des terres louées, l’autre, qui continue à exploiter, doit demander au bailleur, dans un délai de 3 mois, que le bail se poursuive à son seul nom.

Lorsque deux époux sont cotitulaires d’un bail rural et que l’un d’eux cesse de participer à l’exploitation des terres louées, par exemple à la suite d’un divorce ou de son départ à la retraite, celui qui continue à exploiter dispose d’un délai de 3 mois pour demander au bailleur que le bail se poursuive à son seul nom. Le bailleur ne pouvant s’y opposer qu’en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux dans les 2 mois qui suivent.

Précision : cette règle est applicable aux baux conclus depuis plus de 3 ans, sauf si la cessation d’activité de l’un des colocataires résulte d’un cas de force majeure. Si le bail rural a moins de 3 ans, la régularisation au profit de celui qui continue à exploiter n’est pas juridiquement prévue.

Et attention, le locataire qui demeure dans les lieux loués doit veiller à bien respecter ce formalisme. Car sinon, le bailleur serait en droit de mettre fin au bail. Ainsi, dans une affaire récente, c’est le mari qui partait à la retraite qui avait sollicité du bailleur la poursuite du bail au seul nom de son épouse. Faisant valoir que la demande ne lui avait pas été envoyée par la bonne personne (à savoir l’épouse qui continuait d’exploiter), le bailleur avait estimé que la poursuite du bail n’était pas valable et qu’il était donc en droit d’y mettre un terme. Les juges lui ont donné raison. Décision sévère pour l’intéressée alors que le bailleur avait été clairement informé de l’intention de cette dernière de continuer à exploiter !

En pratique : la demande de continuation du bail au profit d’un seul des époux doit être formulée par lettre recommandée avec avis de réception et contenir un certain nombre de mentions obligatoires (motif et date de la cessation d’activité, reproduction de l’article L. 411-35, alinéa 3 du Code rural).

Cassation civile 3e, 19 novembre 2020, n° 19-22442

Article publié le 06 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Une extension pour les plans de règlement des dettes fiscales des entreprises

Les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire peuvent demander un plan de règlement spécifique Covid-19 pour les impôts dont elles n’ont pas pu s’acquitter entre le 1 mars et le 31 décembre 2020.

Le gouvernement a annoncé la prolongation et l’extension du dispositif permettant aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire de demander un plan de règlement pour les impôts dont elles n’ont pas pu s’acquitter l’an dernier.

Quelles entreprises ?

Ce dispositif s’adresse aux très petites entreprises et aux petites et moyennes entreprises (TPE/PME), en particulier les commerçants, les artisans et les professionnels libéraux, quels que soient leur statut (société, entrepreneur individuel…) et leur régime fiscal et social, qui ont débuté leur activité au plus tard le 31 décembre 2019. Aucune condition liée au secteur d’activité ou à une perte de chiffre d’affaires n’est exigée.

Précision : sont visées par cette mesure les entreprises qui emploient moins de 250 salariés à la date de la demande et qui réalisent, au titre du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires hors taxes n’excédant pas 50 M€ ou un total de bilan n’excédant pas 43 M€.

Ces entreprises doivent être à jour de leurs obligations fiscales déclaratives à la date de la demande. En outre, elles doivent attester avoir sollicité un étalement de paiement ou des facilités de financement supplémentaires, à l’exclusion des prêts garantis par l’État, pour le paiement des dettes dues à leurs créanciers privés.

Quels impôts ?

L’entreprise doit, au jour de la demande du plan, être redevable d’impôts dont le paiement devait intervenir entre le 1er mars et le 31 décembre 2020, le cas échéant avant décision de report au titre de la crise sanitaire. Sont concernés les impôts directs et indirects recouvrés par la direction générale des finances publiques. Il s’agit notamment de la TVA, de la cotisation foncière des entreprises (CFE), de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), du prélèvement à la source, de l’impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels, de l’impôt sur les sociétés et de la taxe foncière.

À noter : les impôts issus d’une procédure de contrôle fiscal ne peuvent pas bénéficier du dispositif.

Quelle durée ?

Les plans de règlement peuvent être d’une durée de 12, 24 ou 36 mois, fixée en fonction de l’endettement fiscal et social de l’entreprise.

À savoir : l’entreprise n’a pas à fournir de garanties (caution, hypothèque, nantissement…) pour un plan de règlement d’une durée inférieure ou égale à 2 ans.

Comment procéder ?

L’entreprise doit formuler sa demande de plan de règlement au plus tard le 30 juin 2021. Pour cela, vous devez utiliser le formulaire « spécifique Covid-19 » depuis la messagerie sécurisée de votre espace professionnel du site www.impots.gouv.fr ou, à défaut, par courriel ou courrier adressé à votre service des impôts des entreprises.

Décret n° 2021-315 du 25 mars 2021, JO du 26Arrêté du 26 mars 2021, JO du 31

Article publié le 06 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Aides « coûts fixes » : le formulaire est disponible

L’aide dite « coût fixes » a été mise en place pour couvrir une partie des pertes brutes d’exploitation enregistrées par les entreprises touchées par la crise sanitaire. Le formulaire pour la demander vient d’être mis en ligne.

En raison de son mode de calcul basé sur les pertes de chiffre d’affaires et de ses plafonds, le fonds de solidarité ne permet pas à certaines entreprises de couvrir les charges qu’elles exposent chaque mois. Raison pour laquelle un dispositif complémentaire a été mis en place par le gouvernement. Un dispositif désormais opérationnel et pour lequel une demande d’aide peut être déposée depuis le 31 mars 2021.

Une prise en charge des coûts fixes

Cette aide bimestrielle est réservée aux entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires mensuel moyen de 1 M€ et qui remplissent une des conditions lui permettant d’accéder aux aides renforcées du fonds de solidarité (subir une interdiction d’accueillir du public, appartenir à des secteurs très touchés par la crise ou connexes, avoir une activité de commerçant dans une zone de montagne ou dans un centre commercial qui fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public…). Ces entreprises doivent, en outre, toucher le fonds de solidarité, avoir subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % et enregistrer une perte brute d’exploitation pendant la période bimestrielle de référence. Cette aide « coûts fixes » est également ouverte, sans condition de chiffre d’affaires, à un nombre limité de familles d’entreprises dont les charges fixes sont très élevées (loisirs indoor, salles de sport, jardins et parcs zoologiques, parcs d’attraction, établissements thermaux ou encore les cafés, hôtels, restaurants et résidences de tourismes situés en montagne). L’aide pourra couvrir jusqu’à 70 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de plus de 50 salariés et jusqu’à 90 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de moins de 50 salariés, dans la limite de 10 M€ pour le premier semestre de l’année 2021.

La demande pour bénéficier de l’aide

Les entreprises éligibles au dispositif peuvent déposer leur demande via leur espace professionnel (et non personnel comme c’est le cas pour le fonds de solidarité) du site www.impots.gouv.fr : pour les mois de janvier et de février 2021, dans un délai de 15 jours après le versement de l’aide par le fonds de solidarité au titre du mois de février 2021 ; pour les mois de mars et d’avril 2021, dans un délai de 15 jours après le versement de l’aide par le fonds de solidarité au titre du mois d’avril 2021 ; pour les mois de mai et de juin 2021, dans un délai de 15 jours après le versement de l’aide par le fonds de solidarité au titre du mois de juin 2021.

Article publié le 01 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Commerces fermés : un nouveau dispositif de soutien

Pour accompagner certains commerces dans l’impossibilité d’écouler leur stock, une aide forfaitaire correspondant à 80 % du fonds de solidarité qui leur a été versé au titre du mois de novembre leur sera attribuée.

Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux commerces sont soumis à rude épreuve. Fermés en raison des confinements ou contraints de respecter des tranches horaires réduites par les couvre-feux, ils éprouvent de plus en plus de difficultés à écouler leurs marchandises. Et la situation est particulièrement critique lorsque leur marchandise a une nature saisonnière, ce qui est le cas dans l’habillement, la chaussure, les équipements et vêtements de sport et dans la maroquinerie.

Une aide forfaitaire

Pour accompagner les commerçants appartenant à ces quatre secteurs à amortir les pertes qu’occasionne l’impossibilité d’écouler leur stock saisonnier, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et Alain Griset, ministre délégué en charge des PME, viennent d’annoncer la mise en place d’une aide spécifique. Cette dernière, qui viendra en complément des aides existantes, devrait, selon le gouvernement, bénéficier à 35 000 commerces. Il s’agit d’une aide forfaitaire dont le montant correspond à 80 % du fonds de solidarité que l’entreprise a perçu au titre du mois de novembre 2020. Période de confinement pendant laquelle les commerces de l’habillement, de la chaussure, du sport et de la maroquinerie étaient fermés. Compte tenu des sommes versées à ces commerçants au titre du fonds de solidarité de novembre, le gouvernement estime le montant moyen de cette aide exceptionnelle à 6 000 €.

À noter : les commerces appartenant à ces secteurs qui réalisent un chiffre d’affaires mensuel moyen de plus de 1 M€ ne sont pas éligibles à cette nouvelle aide. Leurs pertes seront prises en charge dans le cadre d’un autre dispositif, également complémentaire du fonds de solidarité, communément baptisé « coûts fixes ».

Les modalités pratiques pour demander cette aide n’ont pas encore été communiquées.

Article publié le 31 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021