Obligation de sécurité et responsabilité d’une association

La responsabilité d’une association pour manquement à une obligation de sécurité de moyens ne peut être engagée que si elle a commis une faute.

Les associations sont tenues à une obligation de sécurité à l’égard des personnes participant à des évènements qu’elles organisent. Mais cette obligation est une obligation de moyens et pas de résultats. Pour que la responsabilité d’une association soit engagée à ce titre, il faut donc démontrer qu’elle a commis une faute. Ainsi, dans une affaire récente, une association d’étudiants, qui avait organisé un séjour dans une station de ski, avait vu sa responsabilité contractuelle mise en cause par l’une des participantes qui s’était gravement blessée après avoir fait une chute. Plus précisément, l’intéressée, après un apéritif organisé par l’association, avait rejoint un appartement mis à la disposition des étudiants puis, au cours de la nuit, alors qu’elle était fortement alcoolisée, avait enjambé la rambarde du balcon et chuté de deux étages. Elle avait alors agi en justice contre l’association, estimant que cette dernière avait manqué à son obligation de sécurité.

Pas de faute de l’association

Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause car ils ont estimé que l’association n’avait commis aucune faute. En effet, ils ont constaté, d’une part, que la cause première de l’accident était la décision prise par l’étudiante de quitter l’appartement où elle avait été enfermée par des camarades, en enjambant la rambarde du balcon, ce qui pouvait s’expliquer par l’état alcoolique sous l’empire duquel elle se trouvait. D’autre part, que le taux important d’alcoolémie qu’elle présentait était essentiellement imputable à une consommation intervenue après son départ de l’apéritif, dans des chambres constituant des espaces privés. Et qu’enfin, il ne pouvait être reproché à l’association, via les étudiants chargés de l’encadrement, de ne pas avoir particulièrement surveillé l’intéressée. La responsabilité de l’association ne pouvait donc pas être engagée. Cassation civile 1re, 8 avril 2021, n° 19-20796

Article publié le 07 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

L’activité partielle à compter de juin 2021

Les taux de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle sont progressivement revus à la baisse dans le cadre de la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Dans l’optique d’une reprise générale de l’activité économique, le dispositif d’activité partielle renforcé devrait prochainement laisser place au dispositif de droit commun, moins généreux. Toutefois, cette sortie du dispositif renforcé s’effectuera de manière progressive, en particulier pour les entreprises encore fortement impactées par la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19. Explications.

Une baisse progressive de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle

Pour chaque heure non travaillée, l’employeur doit verser aux salariés placés en activité partielle une indemnité minimale correspondant à un pourcentage de leur rémunération horaire brute. Ce taux, qui est actuellement fixé à 70 %, sera abaissé à 60 % pour tous les employeurs d’ici au 1er novembre 2021. De leur côté, les employeurs perçoivent de l’État, pour chaque heure non travaillée, une allocation leur remboursant tout ou partie de l’indemnité d’activité partielle réglée à leurs salariés. Le taux de cette allocation, qui varie aujourd’hui en fonction de l’activité de l’entreprise, sera abaissé progressivement, d’ici le 1er novembre 2021 et pour tous les employeurs, à 36 % de la rémunération brute du salarié. Le tableau ci-dessous présente, pour les prochains mois, les taux de l’indemnité due aux salariés et de l’allocation perçue par l’employeur.

Taux des indemnité et allocation d’activité partielle à compter de juin 2021
Entreprise Mois Indemnité d’activité partielle* Allocation d’activité partielle*
Entreprises relevant d’un secteur protégé ou connexe (1) Juin 70 % 70 %
Juillet 60 %
Août 52 %
À partir de septembre 60 % 36 %
Entreprises relevant d’un secteur protégé ou connexe qui subissent une forte baisse de chiffre d’affaires (2) et entreprises soumises à des restrictions spécifiques (3) Juin, juillet, août, septembre, octobre 70 % 70 %
À partir de novembre 60 % 36 %
Autres entreprises Juin 70 % 52 %
À partir de juillet 60 % 36 %
 

* En pourcentage de la rémunération horaire brute du salarié prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic, soit de 46,13 € en 2021.

(1) Secteurs protégés : tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport de personnes et évènementiel ; secteurs connexes ayant subi une baisse de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 80 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de 2019 ou au CA mensuel moyen de 2019 ramené sur 2 mois (cf. annexes 1 et 2 du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020, à jour au 30 avril 2021).

(2) Entreprises relevant d’un secteur protégé ou connexe qui subissent, durant le mois où leurs salariés sont placés en activité partielle, une baisse de CA d’au moins 80 % par rapport, au choix de l’employeur, au même mois de 2019, au même mois de 2020 ou au CA mensuel moyen de 2019. Cette baisse de CA peut aussi appréciée en comparant le CA réalisé au cours des 6 mois précédents et le CA de la même période de 2019.

(3). Employeurs dont l’activité, qui implique l’accueil du public, doit être interrompue, partiellement ou totalement, en raison de l’épidémie de Covid-19 (hors fermetures volontaires) ; établissements situés dans un territoire soumis à des restrictions spécifiques des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et qui subissent une baisse de CA d’au moins 60 % par rapport au mois précédant la mise en place de ces restrictions ou au même mois de 2019 ; établissements situés dans une zone de chalandise d’une station de ski qui mettent à disposition des biens et des services et qui subissent, pendant la période de fermeture des téléphériques et des remontées mécaniques, une baisse de CA d’au moins 50 % par rapport au mois précédent cette fermeture ou au même mois de 2019.

Article publié le 07 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

L’aide « coûts fixes » aux entreprises est aménagée et élargie

Le dispositif de soutien instauré pour compenser les charges fixes des entreprises est plus largement ouvert et ses conditions d’attribution sont assouplies.

Instaurée il y a quelques mois en complément du fonds de solidarité, un dispositif d’aide, dite « coûts fixes », a vocation à couvrir les charges supportées chaque mois par certaines entreprises qui ne parviennent pas à les absorber en raison de la baisse de leur activité due à la crise sanitaire. L’aide servie à ce titre s’élève à 70 % du montant des charges fixes pour les entreprises de plus de 50 salariés et à 90 % du montant de ces charges pour les entreprises de moins de 50 salariés. Elle est versée au titre du premier semestre 2021 et est plafonnée à 10 M€ pour ce semestre.

Rappelons que cette aide s’adresse aux entreprises qui réalisent, en moyenne, plus de 1 million d’euros de chiffre d’affaires mensuel et qui : font l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public ; ou appartiennent à l’un des secteurs fortement impactés par la crise (secteurs S1) ou à l’un des secteurs connexes à ces derniers (secteurs S1 bis) ; ou exploitent un commerce dans une commune de montagne affectée par la fermeture des remontées mécaniques ou dans un centre commercial ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.

En outre, ces entreprises doivent percevoir le fonds de solidarité, avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % pendant la période de référence et enregistrer un excédent brut d’exploitation négatif pendant cette même période. Peuvent également bénéficier de l’aide « coûts fixes », sans condition de chiffre d’affaires, les entreprises de plus petite taille qui ont des charges fixes très élevées et qui appartiennent à l’un des secteurs suivants : hôtel, restauration traditionnelle et résidences de tourisme des stations de montagne, salles de sport, salles de loisirs intérieurs, jardins zoologiques, établissements de thermalisme, parcs d’attractions et parcs à thèmes. Ce dispositif vient de faire l’objet d’aménagements. Et il est élargi à de nouvelles entreprises.

Assouplissement des conditions d’éligibilité

Jusqu’alors, pour bénéficier de l’aide « coûts fixes », les entreprises devaient avoir subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % sur une période de deux mois, à savoir janvier-février, mars-avril et mai-juin. À compter de la deuxième période éligible, c’est-à-dire à compter du mois de mars 2021, elles peuvent bénéficier de l’aide dès lors qu’elles ont subi une perte de CA d’au moins 50 % au titre d’un seul de ces deux mois (par exemple, au titre du mois de mars seulement ou du mois d’avril seulement).Cet assouplissement permet donc aux entreprises qui n’étaient pas éligibles à l’aide faute de remplir la condition de perte de CA sur les deux mois considérés d’en bénéficier au titre du mois durant lequel cette condition est remplie.

Élargissement des entreprises éligibles

Autre évolution, pour les entreprises ayant une activité saisonnière, notamment celles domiciliées dans une zone de montagne, l’aide « coûts fixes » peut leur être versée dès lors qu’elles enregistrent une perte de CA de 50 % sur une période moyenne de 6 mois (donc sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2021). Et l’aide s’ouvre : aux entreprises exerçant une activité de location d’articles de loisirs et de sport ou de commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ; aux discothèques et établissements similaires.

Création d’une aide « couts fixes groupe »

L’aide « coûts fixes » devient ouverte aux groupes dont certaines filiales ont atteint le plafond d’éligibilité au fonds de solidarité (200 000 €) ou le plafond maximal d’aide d’État autorisée par la Commission européenne pour la période de la crise sanitaire (1,8 M€). A cette fin, un groupe pourra déposer une demande consolidée permettant à l’ensemble de ses filiales éligibles de bénéficier de l’aide coûts fixes, dans la limite du plafond qui reste de 10 M€ au niveau du groupe.

Prolongation du délai pour demander l’aide

Enfin, le délai pour demander l’aide est prolongé. Il est porté à 45 jours, au lieu de 15 jours, à compter du versement de l’aide du fonds de solidarité au titre du 2e mois de la période éligible considérée. Ainsi, l’aide au titre de la période mars-avril 2021 doit être déposée dans un délai de 45 jours après le versement de l’aide du fonds de solidarité au titre du mois d’avril 2021. Sachant que les entreprises qui ont perçu le fonds de solidarité pour le mois de mars, mais pas pour le mois d’avril, doivent, quant à elles, déposer leur demande dans un délai de 45 jours à compter de l’expiration de la période éligible, donc au plus tard le 15 juin 2021.

Rappel : pour obtenir l’aide au titre de la période mars-avril 2021, les entreprises éligibles doivent déposer leur demande par voie dématérialisée via leur espace professionnel du site www.impots.gouv.fr. Le formulaire à remplir à cette fin a été mis en ligne le 7 mai dernier.

Décret n° 2021-625 du 20 mai 2021, JO du 21

Article publié le 04 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Sortie de crise sanitaire : quels impacts en droit du travail ?

Les pouvoirs publics prolongent jusqu’au 30 septembre 2021 les mesures dérogatoires en droit du travail prises pour accompagner les entreprises dans la gestion de la crise sanitaire.

Pour aider les entreprises à faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, les pouvoirs publics ont provisoirement assoupli certaines règles applicables en droit du travail. Sont concernés, en particulier, la prise de congés payés, le recours au travail temporaire et les réunions du comité social et économique (CSE). Un assouplissement qui reste de mise jusqu’au 30 septembre prochain ainsi que le prévoit la loi de gestion de sortie de la crise sanitaire récemment publiée.

Congés payés et jours de repos

À condition d’y être autorisé par un accord d’entreprise ou, à défaut, par un accord de branche, l’employeur peut, jusqu’au 30 septembre 2021, imposer à ses salariés la prise de congés payés acquis ou modifier les dates des congés payés déjà posés. Et ce, dans la limite de 8 jours ouvrables. L’employeur doit alors prévenir le salarié conformément au délai prévu dans l’accord collectif, délai qui ne peut être inférieur à un jour franc.

À noter : l’accord peut également permettre à l’employeur de fractionner le congé principal sans l’accord du salarié et de refuser aux conjoints ou partenaires de Pacs travaillant dans la même entreprise la faculté de prendre un congé simultané.

Sans accord cette fois, l’employeur peut, si l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, imposer ou modifier la prise de jours de repos de ses salariés (jours de RTT, jours de repos prévus par une convention de forfait en heures ou en jours…). Mais dans la limite de 10 jours de repos seulement et avec un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Précision : l’employeur peut aussi demander à ses salariés d’utiliser les droits affectés sur leur compte épargne-temps en posant des jours de repos. Les dates de ces jours de repos pouvant être fixées par l’employeur.

CDD et intérim

Là encore, jusqu’au 30 septembre 2021, les employeurs peuvent, par le biais d’un accord d’entreprise, déroger à certaines règles applicables aux contrats à durée déterminée (CDD) et aux contrats de mission (intérim). Ainsi, l’accord conclu peut fixer : le nombre maximal de renouvellements de ces contrats ; les modalités de calcul du délai de carence à respecter entre deux contrats ; les cas dans lesquels le délai de carence ne s’applique pas.

À savoir : les règles ainsi déterminées par l’accord d’entreprise prévalent sur les dispositions prévues par le Code du travail, mais aussi sur celles fixées par les conventions de branche et par les accords professionnels habituellement applicables en la matière.

Réunions du CSE

Est également reconduite, jusqu’au 30 septembre 2021, la possibilité de réunir les membres du CSE en visioconférence, en conférence téléphonique ou via une messagerie instantanée (lorsqu’il est impossible de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique, ou bien lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit). Mais attention, les membres du CSE peuvent refuser de se réunir à distance. Ce refus est valable dès lors qu’il est exprimé par la majorité des membres élus du CSE, que l’employeur en a connaissance au moins 24h avant le début de la réunion et que celle-ci porte sur une procédure de licenciement collectif pour motif économique, sur la mise en œuvre d’un accord de performance collective ou d’un accord de rupture conventionnelle collective ou sur l’activité partielle de longue durée.

En complément : certains examens et visites médicaux qui doivent normalement se dérouler avant le 30 septembre 2021 peuvent être reportés d’un an maximum. Sont concernés, notamment, les visites d’information et de prévention initiales ou périodiques (sauf pour les salariés soumis à un suivi médical adapté, comme les travailleurs handicapés). Et il appartient au médecin du travail de décider du report des visites et examens des salariés.

Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, JO du 1er juin

Article publié le 04 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Travailleurs indépendants : un report des cotisations dues en juin

Les cotisations sociales personnelles dues au mois de juin par les travailleurs indépendants les plus impactés par la crise sanitaire ne seront pas prélevées.

Le prélèvement des cotisations sociales personnelles dues par les travailleurs indépendants le 5 ou le 20 juin, selon les cas, aura bien lieu dans les conditions habituelles. Toutefois, par exception, ce prélèvement sera automatiquement suspendu, sans pénalité ni majoration de retard, pour les travailleurs indépendants dont l’activité principale relève d’un des secteurs les plus touchés par la crise, c’est-à-dire soit : d’un secteur protégé, à savoir l’hôtellerie, la restauration, le sport, la culture, le transport aérien ou l’événementiel (hôtels, restaurants, terrains de camping, traiteurs, cafés, agences de voyage, guides conférenciers, clubs de sports, activités photographiques, traducteurs-interprètes, taxis, magasins de souvenir et de piété, enseignement culturel, enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs…) ; d’un secteur « connexe », dont l’activité dépend fortement de celles des secteurs précités (boutiques des galeries marchandes et des aéroports, pâtisserie, blanchisserie-teinturerie, conseil en relations publiques et communication, commerces de détail de fleurs, nettoyage courant des bâtiments, stations-service, activités de sécurité privée, agences de publicité, gardes d’animaux de compagnie, réparation de chaussures et d’articles en cuir…).

À noter : les travailleurs indépendants qui relèvent de ces secteurs peuvent, s’ils le souhaitent, régler tout ou partie de leurs cotisations. Ils doivent alors procéder par virement ou par chèque.

Article publié le 02 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Contrat de travail versus entraide familiale

Un salarié ne peut pas poursuivre la même activité au-delà des heures prévues dans son contrat de travail au titre de l’entraide familiale. Et ce, même si cette activité est poursuivie de façon bénévole…

Couramment pratiquée dans les petits commerces, l’entraide familiale consiste en une assistance occasionnelle, spontanée et non rémunérée intervenant en dehors de tout lien de subordination. Une pratique qui ne s’associe pas au salariat, comme en témoigne une décision récente de la Cour de cassation. Dans cette affaire, un boulanger avait conclu avec son épouse un contrat de travail prévoyant la réalisation de 30 heures par semaine. Lors d’un contrôle, l’Urssaf avait toutefois constaté que son épouse avait travaillé 56 heures par semaine (du lundi au dimanche, de 6h à 14h). Or, ces « heures supplémentaires » n’avaient pas été déclarées ni donné lieu au paiement de cotisations sociales. Aussi, l’Urssaf avait-elle constaté une situation de travail dissimulée. Mais l’affaire n’en était pas restée là ! Invoquant l’entraide familiale pour les heures accomplies au-delà de celles prévues dans le contrat de travail, le boulanger avait saisi la justice. Et la Cour d’appel d’Aix-en-Provence lui avait donné raison, estimant que la salariée avait accompli des heures extra contractuelles non rémunérées et en qualité d’épouse, liée par une communauté de vie et d’intérêt avec son mari, pour la bonne marche de l’entreprise familiale. Moins clémente que la cour d’appel, la Cour de cassation a indiqué que le statut de salarié, qui place l’intéressé dans un lien de subordination vis-à-vis de son employeur, exclut la poursuite de la même activité au-delà des heures contractuellement prévues au titre de l’entraide familiale et sans que soient établies les déclarations correspondantes aux organismes sociaux. Et ce, même si l’activité est poursuivie de manière bénévole. À bon entendeur…

Cassation criminelle, 26 mai 2021, n° 20-85118

Article publié le 01 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Employeurs : le report des cotisations sociales dues en juin

Les employeurs les plus impactés par la crise sanitaire ont encore la possibilité de reporter le paiement des cotisations sociales dues sur les rémunérations de leurs salariés.

Les employeurs doivent effectuer leur déclaration sociale nominative le 5 (une date portée, cette année, au 7 juin) ou le 15 juin selon l’effectif de leur entreprise. Et, le cas échéant, régler, à cette même date, les cotisations sociales dues sur les rémunérations de leurs salariés pour le travail accompli au mois de mai. Toutefois, les entreprises qui « connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics » peuvent reporter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales (incluant les cotisations de retraite complémentaire) normalement dues à ces échéances. Un report qui concerne aussi bien les cotisations à la charge de l’employeur que celles dues par le salarié.

Attention : ce report est soumis à une demande préalable formulée par l’employeur via son espace personnel du site de l’Urssaf. Cette demande étant considérée comme acceptée en l’absence de réponse de l’Urssaf dans les 48 heures.

Les cotisations non payées sont automatiquement reportées sans pénalité ni majoration de retard. L’Urssaf contactera ensuite les employeurs pour définir un plan d’apurement de leurs dettes.

Article publié le 31 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Le fonds de solidarité a été reconduit pour le mois de mai 2021

Dispositif de soutien destiné aux entreprises, le fonds de solidarité a été, une fois de plus, prolongé. Les entreprises éligibles au titre du mois de mai restent inchangées et les demandes d’aide doivent être effectuées, au plus tard, le 31 juillet 2021.

Pour le mois de mai, les conditions d’obtention des aides au titre du fonds de solidarité restent globalement les mêmes qu’en avril. Les entreprises créées, au plus tard le 31 janvier 2021, et touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire peuvent donc obtenir un soutien plafonné à 1 500 €, 10 000 € ou 200 000 €, suivant leur situation. Retour sur les conditions d’éligibilité et la détermination du montant des aides.

Les entreprises interdites d’accueillir du public

– Les entreprises interdites d’accueil du public entre le 1er et le 31 mai 2021 (sans interruption), quel que soit le nombre de leurs salariés, ont droit à une aide à condition d’avoir subi, au cours de ce mois, une perte d’au moins 20 % de leur chiffre d’affaires, en intégrant dans ce chiffre d’affaires les ventes à distance avec retrait en magasin ou par livraison et les ventes à emporter.

Cette aide correspond à leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 € ou, si le mode de calcul est plus favorable, dans la limite de 20 % de leur chiffre d’affaires de référence, plafonnée à 200 000 €.

– Les entreprises ayant subi une interdiction d’accueillir du public en mai 2021, quel que soit le nombre de leurs salariés, ont droit à une aide à condition d’avoir enregistré, au cours de ce mois, une perte d’au moins 20 % de leur chiffre d’affaires, en intégrant dans ce chiffre d’affaires les ventes à distance avec retrait en magasin ou par livraison et les ventes à emporter.

Quant au montant de l’aide, il dépend du niveau de perte en chiffre d’affaires. Ainsi, lorsqu’elles ont subi une perte : au moins égale à 50 % de leur chiffre d’affaires, elles ont droit à une aide dont le montant correspond à leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 € ou, si le mode de calcul est plus favorable, dans la limite de 20 % de leur chiffre d’affaires de référence, plafonnée à 200 000 € ; inférieure à 50 % de leur chiffre d’affaires, elles ont droit à une aide égale au montant de la perte, dans la limite de 1 500 €.

Précision : si les ventes à distance avec retrait en magasin ou par livraison et les ventes à emporter doivent être intégrées dans le chiffre d’affaires pris en considération pour être éligible à l’aide, il ne doit pas, en revanche, en être tenu compte pour calculer son montant.

Les secteurs les plus touchés

Ont également droit à une aide les entreprises, sans aucune condition d’effectif, appartenant aux secteurs les plus touchés (listés dans l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020), qui, bien qu’ayant été ouvertes en mai 2021, ont enregistré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % lors de ce mois. Ces entreprises ont droit à une compensation de leur perte de chiffre d’affaires plafonnée à 10 000 € ou, lorsque le dispositif leur est plus favorable, plafonnée à 15 % de leur chiffre d’affaires de référence, dans la limite de 200 000 €. Un taux porté à 20 % lorsque le niveau de perte de chiffre d’affaires est supérieur à 70 %.

Secteurs connexes, montagnes et centres commerciaux fermés

Les entreprises de toutes tailles, qui ont perdu au moins 50 % de leur chiffre d’affaires en mai 2021, et qui appartiennent aux secteurs connexes aux secteurs les plus touchés (listés dans l’annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020), peuvent bénéficier d’une aide sous réserve d’avoir perdu au moins 80 % de leur chiffre d’affaires lors du premier ou du deuxième confinement ou au moins 10 % de leur chiffre d’affaires entre 2019 et 2020.

Ces entreprises ont droit à une compensation équivalente à 80 % de leur perte de chiffre d’affaires de mai 2021, plafonnée à 10 000 €, ou, si le dispositif est plus favorable, plafonnée à 15 % de leur chiffre d’affaires mensuel de référence lorsque cette perte est comprise entre 50 % et 70 %. Un plafond qui passe à 20 % de leur chiffre d’affaires de référence, dans la limite de 200 000 €, pour celles ayant subi une perte de chiffre d’affaires au moins égale à 70 %.

Précision : les commerces de détail, hors automobile, et les loueurs de biens immobiliers résidentiels, de toute taille, qui n’appartiennent ni aux secteurs les plus touchés, ni aux secteurs connexes, mais qui sont domiciliés dans une des communes situées en zone de montagne listées en annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, peuvent également bénéficier de cette aide au titre de mai. Sont également éligibles à cette aide les entreprises de commerce de détail dont au moins un de leurs magasins est situé dans un centre commercial qui a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er et le 31 mai 2021. Mais aussi les commerces de détail (hors automobile et maintenance et réparation navale) domiciliés à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou en Polynésie française.

Les autres entreprises

Enfin, les autres entreprises ouvertes de moins de 50 salariés n’appartenant ni aux secteurs les plus touchés, ni aux secteurs connexes et qui ont subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % en mai 2021 peuvent également obtenir une aide dans la limite de 1 500 €.

Formuler la demande en ligne

Pour obtenir cette aide, les demandes doivent être effectuées par voie dématérialisée sur l’espace « particulier » du chef d’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr

Important : au titre du mois de mai, les demandes doivent être déposées au plus tard le 31 juillet 2021.

Décret n° 2021-651 du 26 mai 2021, JO du 27Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, JO du 31

Article publié le 28 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Zoom sur le prêt garanti par l’État

Instauré en mars 2020, le prêt garanti par l’État (PGE) fait partie des nombreux dispositifs de soutien aux entreprises en difficulté en raison de la crise sanitaire et économique. Pouvant être souscrit jusqu’au 31 décembre 2021, il leur permet d’obtenir plus facilement un financement bancaire grâce à la caution apportée par l’État. À ce titre, les PGE souscrits il y a un an, au début de la crise sanitaire, arrivent maintenant à échéance. La question se pose donc pour les entreprises concernées de savoir si elles doivent ou non rembourser, ou commencer à rembourser, leur PGE. L’occasion de revenir en détail sur ce dispositif.

Les entreprises éligibles

Toutes les entreprises, à quelques exceptions près, peuvent souscrire un PGE.

Sont éligibles au PGE les entreprises, quelles que soient leur secteur d’activité, leur taille et leur forme juridique (entreprises individuelles, sociétés, commerçants, artisans, exploitants agricoles, professionnels libéraux, micro-entrepreneurs) à l’exception de certaines sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement, ainsi que les associations et les fondations.

À noter : au 14 mai 2021, plus de 675 000 entreprises et autres structures avaient obtenu un PGE, représentant un montant total d’environ 137,2 Md€.

Les caractéristiques du PGE

D’une durée maximale de 6 ans, le PGE permet d’obtenir jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires. Son remboursement est différé d’un an, voire de deux ans si l’entreprise le demande.

Le montant d’un PGE

Le montant d’un PGE peut atteindre jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires réalisé en 2019 ou à 2 ans de masse salariale pour les entreprises innovantes ou créées depuis le 1er janvier 2019.

Précision : la garantie de l’État couvre un pourcentage du montant du capital, des intérêts et des accessoires restant dus de la créance jusqu’à l’échéance de son terme, sauf à ce qu’elle soit appelée avant lors d’un événement de crédit. Ce pourcentage est fixé à :

– 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos, ou si elles n’ont jamais clôturé d’exercice, au 16 mars 2019, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 Md€ ;

– 80 % pour les autres entreprises qui, lors du dernier exercice clos, réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 Md€ et inférieur à 5 Md€ ;

– 70 % pour les autres entreprises.

La durée d’un PGE

Le remboursement d’un PGE est différé d’un an, aucune somme d’argent n’étant donc à débourser pendant la première année du prêt. Il peut ensuite être lissé sur une période allant de 1 à 5 ans. La durée maximale du prêt est donc de 6 ans. Sachant que les entreprises peuvent demander un nouveau différé de remboursement d’un an, et donc bénéficier de 2 années de différé. Plus précisément, il leur est possible d’intégrer dans la phase d’amortissement une nouvelle période d’un an, pendant laquelle seuls les intérêts et le coût de la garantie de l’État seront dus, la durée maximale totale du prêt restant fixée à 6 ans. À ce titre, la Fédération bancaire française a indiqué que toutes les demandes de différé formulées par des entreprises qui en auraient besoin seraient examinées avec bienveillance.

Exemple : une entreprise ayant contracté un PGE en mai 2020, et qui ne serait pas en mesure de commencer à le rembourser en mai 2021, peut demander un report d’un an et commencer à le rembourser à partir de mai 2022 seulement.

Le taux d’un PGE

S’agissant des taux, négociés avec les banques françaises, les TPE et PME qui souhaitent étaler le remboursement de leur PGE peuvent se voir proposer une tarification comprise entre 1 et 2,5 %, garantie de l’État comprise, en fonction du nombre d’années de remboursement. Ainsi, les banques se sont engagées à proposer des taux allant de : 1 à 1,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023 ; 2 à 2,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2024 à 2026.

Comment obtenir un PGE ?

Pour bénéficier d’un PGE, il faut d’abord obtenir le préaccord d’une banque, puis demander la garantie de l’État auprès de Bpifrance.

Pour obtenir un PGE, vous devez effectuer une demande auprès de votre banque (ou de tout autre établissement financier) ou d’un intermédiaire en financement participatif. Après avoir vérifié que votre entreprise satisfait aux conditions d’éligibilité, la banque vous donnera son préaccord pour vous octroyer un prêt. Vous devrez alors contacter Bpifrance pour obtenir une attestation (un identifiant unique) que vous devrez transmettre ensuite à la banque. Cette dernière vous accordera alors le prêt demandé.

Quelle stratégie adopter au bout d’un an ?

Un an après avoir obtenu un PGE, le chef d’entreprise doit choisir entre le remboursement immédiat ou différé d’un an supplémentaire, total ou partiel, du prêt et son amortissement sur plusieurs années.

Quelques mois avant la date anniversaire du prêt, le chef d’entreprise sera sollicité par la banque pour savoir s’il entend rembourser son prêt immédiatement ou bien l’amortir sur une durée de 1 à 5 ans. Sachant qu’il peut également choisir de n’en rembourser qu’une partie et d’étaler sur 1 à 5 ans le remboursement du reste.

Conseil : le chef d’entreprise qui a contracté un PGE par précaution et qui n’a pas utilisé les fonds a sans doute intérêt, s’il pense qu’il n’en aura pas besoin, à rembourser le prêt en totalité. En effet, même si les taux des PGE sont relativement bas, ils sont supérieurs aux rendements d’un placement sur lequel les fonds seraient déposés. En revanche, si le dirigeant pense qu’il pourra avoir des besoins en trésorerie dans un avenir proche, mieux vaut qu’il conserve son prêt.

Le chef d’entreprise peut aussi demander à la banque – puisque c’est désormais possible – de différer le remboursement d’un an supplémentaire. Une opération forcément intéressante dès lors que l’entreprise n’a pas ou peu de rentrées financières. Mais attention, l’entreprise qui bénéficie d’une deuxième année de différé de remboursement de son prêt dispose d’une année de moins pour rembourser. En effet, la durée maximale du prêt restant fixée à 6 ans, elle ne dispose plus que de 4 années maximum pour étaler son remboursement, au lieu de 5 années maximum si elle ne demande pas le différé. Dans ce cas, elle devra donc s’acquitter chaque mois d’un montant plus élevé pour rembourser son prêt. Sachant qu’à l’issue des deux années de différé, l’entreprise peut, là aussi, choisir, si elle le peut, de rembourser totalement le prêt, ou bien d’en rembourser une partie et d’amortir le remboursement de la partie restante sur 1 à 4 ans. Une autre stratégie possible, qui peut être adoptée au bout d’un an (ou de deux ans en cas de différé de remboursement d’un an supplémentaire) par l’entrepreneur qui n’a pas emprunté la totalité du montant auquel il a droit (25 % de son chiffre d’affaires de 2019), consiste à emprunter le reste, soit parce que de nouveaux besoins en trésorerie apparaissent, soit pour commencer à rembourser la première partie du prêt lorsque l’entreprise n’a pas ou peu de rentrée d’argent. Important : avant de prendre une décision et de la faire connaître au banquier, le chef d’entreprise a tout intérêt à prendre conseil auprès de son cabinet d’expertise comptable. Ensemble, ils pourront définir, au vu de la situation financière de l’entreprise et de ses perspectives et après avoir examiné les différentes modalités possibles d’amortissement du prêt établies par la banque, la meilleure stratégie à adopter.

Article publié le 28 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Travailleurs indépendants : un échéancier pour acquitter vos cotisations sociales

Les travailleurs indépendants qui sont redevables, auprès de l’Urssaf, d’un montant important de cotisations sociales personnelles, se verront prochainement proposer un plan d’apurement de leur dette.

Depuis le début de la crise sanitaire, l’Urssaf permet aux travailleurs indépendants (artisans, commerçants et professionnels libéraux) de reporter le paiement de leurs cotisations sociales personnelles. Et la déclaration des revenus de l’année 2020 va lui permettre de calculer le montant définitif des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants pour cette même année. À ce titre, en cas de cotisations sociales restant à régler, celles-ci seront intégrées aux échéances de cotisations courant jusqu’à fin 2021.

Un plan d’apurement des dettes

Toutefois, si cette régularisation dépasse la somme de 1 000 € ou si elle a pour effet d’augmenter de plus de 50 % les échéances de cotisations courantes par rapport aux échéances provisionnelles de l’année 2021, l’Urssaf proposera aux travailleurs indépendants un plan d’apurement de leur dette. Un plan qui leur permettra d’acquitter les cotisations restant dues au-delà de l’année 2021.

Précision : l’envoi des plans d’apurement interviendra entre juillet et décembre 2021. Sauf pour les travailleurs indépendants qui relèvent d’un secteur d’activité protégé ou connexe (décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, en vigueur au 1er janvier 2021) pour lesquels la date de transmission des échéanciers n’a pas encore été déterminée.

La durée du plan d’apurement sera fixée à : 6 mois lorsque le montant des sommes dues sera inférieur à 500 € ; 12 mois pour un montant compris entre 500 et 1 000 € ; 24 mois pour un montant supérieur à 1 000 €.Cependant, les travailleurs indépendants auront la possibilité de décaler la date de début de l’échéancier, d’en raccourcir ou d’en prolonger sa durée (dans la limite de 36 mois) et d’adapter leur moyen de paiement. Et ce, dans les 30 jours qui suivront la réception de leur échéancier via leur compte en ligne sur le site de l’Urssaf.

Article publié le 27 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021