Défaut de paiement des loyers par les entreprises fermées : du nouveau

Les entreprises qui sont affectées par une mesure de police administrative prise pour endiguer l’épidémie de Covid-19 ne peuvent encourir de sanctions de la part de leur bailleur pendant un certain temps en cas de défaut de paiement du loyer. Mais ce dernier peut désormais prendre des mesures conservatoires.

On sait que les entreprises qui sont « affectées par une mesure de police administrative » prise à l’automne dernier, dans le cadre du deuxième confinement, pour endiguer l’épidémie de Covid-19 sont à l’abri des sanctions de leur bailleur lorsqu’elles ne peuvent pas payer leur loyer dans les délais impartis. Sont avant tout concernés les établissements qui reçoivent habituellement du public et qui ont été dans l’obligation de rester fermés pendant plusieurs mois (cafés, restaurants, cinémas, salles de spectacle, salles de sport…), mais aussi les commerces qui ont dû cesser de vendre des produits non essentiels, restreindre leur capacité d’accueil ou fermer leurs portes plus tôt en raison du couvre-feu.

Rappel : pour bénéficier de cette protection, les entreprises doivent :

– employer moins de 250 salariés ;

– avoir réalisé un chiffre d’affaires (CA) inférieur à 50 M€ lors du dernier exercice clos (ou, pour les activités n’ayant pas d’exercice clos, un chiffre d’affaires mensuel moyen inférieur à 4,17 M€) ;

– et avoir subi une perte de CA d’au moins 50 % au titre du mois de novembre 2020 par rapport au mois de novembre 2019 ou, au choix de l’entreprise, par rapport au CA mensuel moyen de 2019.

Ainsi, les bailleurs de ces entreprises ne peuvent pas leur appliquer des pénalités financières, des intérêts de retard ou des dommages-intérêts lorsqu’elles n’ont pas été en mesure de payer leurs loyers et leurs charges locatives dans les délais impartis. Ils ne peuvent pas non plus les poursuivre en justice ou résilier le bail pour ce motif ni même agir contre les personnes qui se sont portées caution du paiement de leur loyer.

Précision : cette mesure de protection s’applique aux loyers et aux charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 17 octobre 2020 et l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l’activité de l’entreprise cesse d’être affectée par la mesure administrative.

Nouveauté : jusqu’alors, pendant cette période de protection, le bailleur ne pouvait prendre aucune mesure conservatoire (saisie conservatoire, hypothèque…) à l’encontre de l’entreprise éligible à la protection qui ne payait pas son loyer. Depuis le 2 juin dernier, il peut recourir à une telle mesure, mais seulement avec l’autorisation du juge.

Art. 10, loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, JO du 1er juin

Article publié le 15 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Fonds de solidarité : le formulaire pour le mois de mai est en ligne

Depuis quelques jours, le formulaire permettant d’obtenir l’aide du fonds de solidarité au titre du mois de mai est disponible sur impots.gouv.fr. La demande doit intervenir le 31 juillet 2021 au plus tard.

Les conditions d’attribution du fonds de solidarité au titre du mois de mai 2021 ont été définies par un décret paru le 26 mai dernier. Pour rappel, il s’agit d’une aide publique destinée à compenser totalement ou partiellement les pertes de chiffre d’affaires des entreprises frappées par la crise sanitaire. Le régime reconduit en mai est globalement le même que celui mis en place pour le mois d’avril 2021. Des aides renforcées pouvant atteindre 10 000 € ou 200 000 € sont ainsi consenties, sous conditions, à des entreprises interdites d’accueillir du public, appartenant à des secteurs économiques ou installées dans des zones géographiques particulièrement frappées par la crise. Les autres entreprises, celles n’appartenant pas à ces secteurs, peuvent également, sous conditions, bénéficier d’une aide qui, cette fois, est plafonnée à 1 500 €.

Quelques mises en garde de Bercy

Le régime d’attribution du fonds de solidarité comprend de nombreuses conditions. Le risque de commettre une erreur lorsque l’on complète le formulaire de demande est donc réel. Une erreur qui peut conduire à toucher une aide plus faible que celle à laquelle on a droit ou à allonger inutilement les délais d’instruction de la demande. Raison pour laquelle les services de Bercy attirent régulièrement l’attention des déclarants sur certaines erreurs à éviter. Ainsi, au titre du mois de mai, et contrairement au mois d’avril où tous les restaurants étaient concernés en raison du confinement par une fermeture continue, Bercy rappelle que seuls les discothèques et les restaurants sans terrasse peuvent, en principe, encore bénéficier du régime des interdictions totales d’accueil du public. Et d’ajouter que choisir à tort le régime d’interdiction d’accueil du public sur tout le mois de mai alors que l’interdiction n’a été effective que sur une partie du mois entraînera des délais d’instruction plus longs. Les services du ministère des Finances insistent aussi sur le choix du chiffre d’affaires de référence 2019 qui permettra de calculer la perte de chiffre d’affaires à compenser. Ils rappellent ainsi que le déclarant dispose de la possibilité de choisir la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires 2019 ou le chiffre d’affaires du même mois 2019, mais que si le déclarant a effectué des demandes d’aide au titre des mois précédents, il doit reconduire la même option au titre du mois de mai. Plus largement, Bercy invite toutes les personnes qui se poseraient des questions avant de remplir leur formulaire de demande à consulter la foire aux questions dédiée du ministère.

Formuler la demande en ligne

Pour obtenir cette aide, les demandes doivent être effectuées par voie dématérialisée sur l’espace « particulier » du chef d’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr

Important : au titre du mois de mai, les demandes doivent être déposées au plus tard le 31 juillet 2021.

Décret n° 2021-651 du 26 mai 2021, JO du 27Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, JO du 31

Article publié le 14 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Réunion des AG des associations : prolongation des mesures dérogatoires

Les mesures dérogatoires prises pour faciliter la tenue des réunions des organes dirigeants et des assemblées générales des associations pendant la crise sanitaire sont prorogées jusqu’au 30 septembre 2021.

Au début de la crise sanitaire, les pouvoirs publics ont permis aux associations d’organiser à distance les réunions de leurs organes dirigeants et leurs assemblées générales. Plusieurs fois reconduites, ces mesures dérogatoires sont à nouveau prorogées, cette fois jusqu’au 30 septembre 2021.

À noter : ces mesures s’appliquent même si les statuts ou le règlement intérieur de l’association ne le prévoient pas ou s’y opposent, et quel que soit l’objet de la décision à prendre.

Les réunions des organes dirigeants

Ainsi, jusqu’au 30 septembre 2021, les réunions des organes dirigeants des associations (bureau, conseil d’administration…) peuvent se tenir par conférence téléphonique ou visioconférence.

Précision : le moyen de communication choisi doit permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations, permettre l’identification des personnes présentes et garantir leur participation effective.

Par ailleurs, les décisions de ces organes peuvent également être adoptées dans le cadre d’une consultation écrite de leurs membres.

Les assemblées générales

De même, jusqu’au 30 septembre 2021, les assemblées générales peuvent se tenir par conférence téléphonique ou par visioconférence. Elles peuvent également avoir lieu à huis clos (c’est-à-dire sans que leurs membres et les personnes ayant le droit d’y assister y participent physiquement) si, à la date de leur convocation ou de leur réunion, une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires fait obstacle à la présence physique des membres. Dans cette situation, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée générale peut décider que ses membres se prononceront dans le cadre d’une consultation écrite ou d’un vote par correspondance.

Précision : si les statuts de l’association autorisent déjà le vote par correspondance des membres de l’assemblée générale, le recours à ce type de vote n’est pas subordonné à une décision de l’organe compétent pour convoquer cette assemblée.

Art 8-VI, loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, JO du 1er juin

Article publié le 14 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Quelle fiscalité pour les aides liées au Covid-19 versées aux entreprises ?

Le régime fiscal applicable aux aides versées dans le cadre de la crise sanitaire pour soutenir les entreprises en difficulté (fonds de solidarité, coûts fixes…) a été précisé dans le projet de loi de finances rectificative pour 2021.

Les aides versées par le fonds de solidarité sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu ainsi que de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle. Toutes les entreprises éligibles à ces aides bénéficient de l’exonération, quelles que soient leur forme juridique ou la nature de leur activité.

À noter : ces aides ne sont pas retenues pour l’appréciation des limites de chiffre d’affaires conditionnant l’application de certains régimes, à savoir les régimes micro-BIC, micro-BA, micro-BNC et micro-social, les régimes simplifiés agricole et BIC et le régime d’exonération des plus-values professionnelles des TPE.

Une neutralité fiscale et sociale qui ne s’applique pas forcément aux autres aides, vient de préciser le projet de loi de finances rectificative pour 2021. Ainsi, si les aides allouées au titre du fonds de solidarité devraient continuer à bénéficier de cette exonération, les aides d’urgence versées en complément de ce fonds par l’État à compter de 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021 en seraient exclues. Plus précisément, cette exonération ne s’appliquerait pas : aux aides destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les recettes et aides publiques ; aux aides aux exploitants de remontées mécaniques ; aux aides destinées à tenir compte de l’impossibilité d’écouler les stocks saisonniers de certains commerces à la suite d’une mesure d’interdiction d’accueil du public ; aux aides à la reprise de certains fonds de commerce. Ce projet de loi sera prochainement en discussion devant le Parlement. À suivre…

Art. 1, projet de loi de finances rectificative pour 2021, n° 4215, 2 juin 2021

Article publié le 14 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Un testament rédigé dans une langue que le testateur ne comprend pas n’est pas recevable

Selon la Cour de cassation, un testament olographe rédigé dans une langue que ne connaît pas le testateur ne peut être considéré comme l’expression de sa volonté.

Dans une affaire récente, une personne, de nationalité allemande, était décédée en France en 2003, pays dans lequel il résidait depuis 1999. Divorcé, il avait laissé pour lui succéder ses enfants. Afin d’anticiper sa succession, il avait rédigé un testament olographe en langue française dans lequel il instituait sa sœur légataire universelle. Langue qu’il ne parlait pas et ne comprenait pas. Dans un second document, daté du même jour et rédigé en allemand, intitulé traduction du testament, il était indiqué que le testateur désignait sa sœur comme exécuteur testamentaire et lui léguait son patrimoine disponible, même si celle-ci n’était pas une héritière directe. Un document qui n’était pas de la main du testateur mais qui lui avait été présenté pour comprendre le sens du testament. Voulant faire valoir ses droits, la sœur avait assigné en justice les enfants pour se faire délivrer le legs et procéder aux opérations de liquidation et de partage des biens composant la succession. La cour d’appel avait déclaré valable le testament rédigé en français. Mécontents, les enfants s’étaient pourvu en cassation dans le but de faire annuler l’acte en question. Appelée à se prononcer sur cette question, la Cour de cassation a donné tort à la cour d’appel. Elle a rappelé qu’un testament olographe n’est pas valable s’il n’est pas écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. Elle a également souligné que le testateur avait rédigé un testament dans une langue qu’il ne comprenait pas, de sorte que l’acte ne pouvait être considéré comme l’expression de sa volonté.

Cassation civile 1re, 9 juin 2021, n° 19-21770

Article publié le 11 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Exonération des plus-values de cession de parts de SCP

À certaines conditions, les plus-values réalisées lors de la cession de l’intégralité des parts d’une société civile professionnelle (SCP) peuvent être exonérées en tout ou partie si la valeur des parts transmises n’excède pas 500 000 €.

Sur option, les plus-values réalisées lors de la vente de l’intégralité des parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu, détenues par un associé qui y exerce son activité professionnelle, peuvent être exonérées si la valeur des parts ainsi transmises n’excède pas 500 000 €.

Précision : l’exonération est totale si la valeur des parts sociales transmises est inférieure à 300 000 €. Elle est partielle et dégressive lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €.

Pour bénéficier de cette exonération, l’activité dans la société dont les parts sont transmises doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans. En outre, le cédant des parts ne doit pas contrôler l’entreprise cessionnaire en raison de la participation qu’il y détient ou des fonctions qu’il y exerce, et ce de façon continue au moment de la cession et pendant les 3 ans qui suivent. Plus précisément, le cédant ne doit détenir aucun droit de vote, ni aucun droit aux bénéfices sociaux dans l’entreprise cessionnaire. Application de cette règle a été faite par les juges dans l’affaire récente suivante. Deux associés d’une société civile professionnelle (SCP) d’avocats avaient cédé aux autres associés du cabinet l’intégralité de leurs parts sociales. À cette occasion, ils avaient réalisé une plus-value, qu’ils avaient placée sous le régime d’exonération précité. À tort, selon la Cour administrative d’appel, qui avait considéré que la condition tenant à l’absence de liens entre le cédant et le cessionnaire n’était pas satisfaite. En effet, pour elle, le cessionnaire des parts était la SCP elle-même. Or les cédants s’étaient vu attribuer, un mois après la cession, 4 parts en industrie de la SCP, leur ouvrant droit, notamment, à un partage des bénéfices sociaux. Faux, a tranché le Conseil d’État qui a souligné que la détention des nouvelles parts par les associés du cabinet ne pouvait être assimilée à une détention par la SCP elle-même, cette dernière ayant une personnalité juridique distincte. Pour les juges, la SCP n’était donc pas le cessionnaire des parts cédées. En conséquence, les deux avocats n’avaient pas cédé leurs parts à un cessionnaire dans lequel ils détenaient ensuite des droits dans les bénéfices sociaux du fait de l’attribution des parts en industrie. Le redressement a donc été annulé.

Conseil d’État, 19 mai 2021, n° 430265

Article publié le 11 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Accord sur les conditions d’un bail commercial renouvelé : sur le prix aussi ?

Lorsque bailleur et locataire conviennent de renouveler un bail commercial « aux clauses et conditions du bail précédent » sans mentionner la moindre réserve, il convient d’en déduire que leur accord concerne également le montant du loyer.

Lorsqu’elles conviennent de renouveler un bail commercial, bailleur et locataire doivent se mettre d’accord sur les clauses et conditions du bail renouvelé, en particulier sur le montant du loyer. Si elles n’y parviennent pas, elles doivent saisir le juge à cette fin. À ce titre, dans une affaire récente, une entreprise locataire avait sollicité du bailleur le renouvellement de son bail commercial « aux clauses et conditions du bail venu à expiration ». Puis, quelque temps après que le bailleur avait accepté le renouvellement « aux mêmes clauses conditions antérieures », elle avait demandé une diminution du loyer en proposant un certain montant. Le bailleur ayant refusé cette proposition, elle avait saisi le juge pour qu’il fixe le montant du loyer. Sa demande a été rejetée par les juges appelés successivement à trancher le litige. En effet, après avoir constaté que les parties avaient exprimé leur volonté de voir renouveler le bail aux mêmes clauses et conditions antérieures sans mentionner aucune réserve, ils ont estimé qu’elles avaient conclu un accord exprès sur les conditions et clauses du bail précédent, en ce compris le montant du loyer.

Cassation commerciale, 15 avril 2021, n° 19-24231

Article publié le 10 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

L’exonération et l’aide au paiement des cotisations jouent les prolongations !

Les employeurs les plus impactés par la crise sanitaire peuvent encore bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement des cotisations sociales pour les mois de mars et d’avril 2021.

Pour aider les employeurs à faire face à la crise économique liée au Covid-19, les pouvoirs publics ont instauré une exonération et une aide au paiement des cotisations sociales dues sur les rémunérations versées aux salariés. Des dispositifs qui viennent d’être prolongés et qui s’appliquent aux périodes d’emploi allant jusqu’au 30 avril 2021.

Quelles sont les aides accordées ?

Les employeurs les plus impactés par la crise économique peuvent bénéficier : d’une exonération de cotisations sociales patronales (hors cotisations de retraite complémentaire) ; d’une aide au paiement des cotisations sociales (patronales et salariales) restant dues, à hauteur de 20 % des rémunérations versées aux salariés.

À quelles conditions ?

Peuvent prétendre à l’exonération et à l’aide au paiement des cotisations sociales les employeurs de moins de 250 salariés dont l’activité relève d’un des secteurs les plus impactés par la crise ou d’un secteur connexe (annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, en vigueur au 1er janvier 2021). Et à condition qu’ils aient subi, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable : une interdiction d’accueil du public ; ou une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente ou par rapport à leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019.

Précision : la condition de baisse de chiffre d’affaires en 2021 peut être appréciée par rapport au chiffre d’affaires du même mois de l’année 2019 (au lieu de 2020), lorsque c’est plus favorable pour l’entreprise.

Sont également concernés par ces dispositifs les employeurs de moins de 50 salariés dont l’activité ne relève ni d’un secteur protégé, ni d’un secteur connexe et qui ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueillir du public.

Décret n° 2021-709 du 3 juin 2021, JO du 4

Article publié le 10 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Nouvelle phase de déconfinement : le protocole sanitaire est allégé !

Les pouvoirs publics ont assoupli le protocole national visant à assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise, s’agissant notamment du télétravail et des réunions en présentiel.

Tout comme les restrictions sanitaires, « le protocole national visant à assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 » est allégé à partir du 9 juin 2021. Sont principalement concernés le recours au télétravail, le déroulement des réunions et les moments de convivialité en entreprise.

Fin du 100 % télétravail

S’agissant du télétravail à 100 %, le protocole n’en fait plus la règle même s’il « peut être considéré comme une des mesures les plus efficaces pour prévenir le risque d’infection au SARS-CoV-2 dans un objectif de protection de la santé des travailleurs ». Aussi, les employeurs sont désormais autorisés à fixer, toujours dans le cadre du dialogue social, un nombre minimal de jours de télétravail par semaine, pour les activités qui le permettent. Bien entendu, l’employeur reste tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des gestes barrières et la distanciation physique (réorganisation des espaces et des horaires de travail, par exemple), en particulier lors du retour des salariés en entreprise.

Précision : les employeurs peuvent se référer au guide « Covid-19 – Reprise d’activité après fermeture de l’entreprise : comment accompagner les salariés » et à la fiche pratique « Covid-19 : accompagner le retour des télétravailleurs en entreprise » élaborés par l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact).

Réunions et moments de convivialité en présentiel

Les réunions en audio ou en visioconférence doivent encore être privilégiées. Toutefois, elles peuvent se dérouler en présentiel dès lors que sont respectées les gestes barrières (le port du masque, notamment), les règles liées à la ventilation/aération des locaux et la distanciation physique (un mètre entre chaque personne). Mêmes conditions pour les moments de convivialité en entreprise réunissant les salariés en présentiel. Il est d’ailleurs recommandé aux employeurs d’organiser ces moments de convivialité en extérieur et de n’y convier pas plus de 25 personnes.

En complément : le ministère du Travail à actualisé sa fiche pratique « Covid-19 : organisation et fonctionnement des restaurants d’entreprise ». Une jauge maximale de 50 % de la capacité du restaurant doit être respectée. Les salariés peuvent venir y déjeuner en groupe dans la limite de 6 personnes. En outre, une distance de 2 mètres doit être mise en place entre chaque table, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Attention toutefois, la prise de déjeuner sur le poste de travail doit encore être privilégiée.

Article publié le 09 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Réunion des AG et des organes des sociétés : les règles dérogatoires encore prorogées !

Les mesures dérogatoires, qui avaient été prises pour faciliter la tenue des réunions des assemblées générales de société et de leurs organes dirigeants pendant la crise sanitaire, sont prorogées jusqu’au 30 septembre 2021.

Les règles relatives à la tenue des réunions des assemblées générales et des organes d’administration, de surveillance et de direction des sociétés, qui avaient été assouplies au début de la crise sanitaire du Covid-19 pour leur permettre d’assurer la continuité de leur fonctionnement, sont une nouvelle fois prorogées, cette fois jusqu’au 30 septembre 2021.

Tenue des assemblées générales et des réunions des organes collégiaux

Ainsi, il avait été notamment prévu qu’à titre exceptionnel, pendant cette période de crise, les assemblées générales (AG) et les réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction des sociétés puissent avoir lieu à huis clos.

Précision : une assemblée peut se tenir lieu à huis clos si, à la date de la convocation ou à celle de sa réunion, une mesure administrative limitant les déplacements ou les rassemblements fait obstacle à la présence physique à l’assemblée de ses membres.

En outre, que l’AG se tienne à huis clos ou en présentiel, les associés avaient été autorisés à délibérer en visioconférence ou par conférence téléphonique alors même que ce n’était pas prévu par les statuts ou qu’une clause des statuts l’interdisait. Ces mesures d’assouplissement, qui devaient d’abord prendre fin le 30 novembre dernier, ont été prorogées une première fois jusqu’au 1er avril 2021, puis une deuxième jusqu’au 31 juillet 2021. Elles viennent d’être prorogées à nouveau jusqu’au 30 septembre 2021. Plus précisément, elles s’appliqueront aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux des sociétés qui se tiendront jusqu’au 30 septembre 2021. Rappelons que pendant cette période, le recours au vote par correspondance est facilité pour les associés qui ne peuvent pas participer à l’assemblée. En effet, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée (selon les cas, le gérant, le président, le conseil d’administration ou encore le directoire) peut décider que les associés puissent voter par correspondance alors même qu’aucune clause des statuts ne le prévoie ou qu’une clause l’interdise. Et cette faculté est désormais ouverte à toutes les sociétés, y compris à celles pour lesquelles la loi ne prévoit pas déjà la possibilité de voter par correspondance (par exemple, les SARL).

Précision : le vote par correspondance est même de droit et n’est donc pas subordonné à une décision de l’organe compétent pour convoquer l’assemblée lorsque la loi ou les statuts prévoient déjà que les associés puissent voter par correspondance indépendamment de toute décision de cet organe.

Consultation écrite des associés et des membres des organes collégiaux

Par ailleurs, pendant la crise sanitaire du printemps 2020, le recours à la consultation écrite des associés avait été rendu exceptionnellement possible même en l’absence de clause des statuts le permettant ou même si une clause l’interdisait. Cette mesure est également prorogée jusqu’au 30 septembre 2021.

Rappel : la consultation écrite est devenue possible dans toutes les sociétés, à l’exception des sociétés cotées, et non plus seulement dans celles pour lesquelles ce mode alternatif de prise de décision était autorisé par la loi. Elle est donc devenue possible dans les sociétés anonymes (non cotées).

Le recours à la consultation écrite pour les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction est également prorogé jusqu’au 30 septembre 2021.

Art. 8-VI, loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, JO du 1er juin

Article publié le 07 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021